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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

Hors-série N°6
du 27 septembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/hs6/hs6.htm - nous écrire




BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

OBJECTIFS, CONTENUS DE L'ENSEIGNEMENTET RÉFÉRENTIEL DES CAPACITÉS DU DOMAINE DES MATHÉMATIQUES POUR LES BTS
A. du 8-6-2001. JO du 16-6-2001
NOR : MENS0101260A
RLR : 544-4a
MEN - DES A8


A. du 30-3-1989 ; avis du CNESER du 23-4-2001 ; avis du CSE du 3-5-2001
Article 1 - Les dispositions des annexes I, II et III de l'arrêté du 30 mars 1989 susvisé sont modifiées conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée scolaire 2001.
Article 3 - La première session des brevets de technicien supérieur organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
Article 4 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur,
Le chef de service
Jean-Pierre KOROLITSKI

Nota - Le présent arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Annexe I
PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES
Pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, le programme de mathématiques comporte, d'une part un exposé des objectifs, d'autre part des modules de programmes choisis dans la liste ci-jointe en fonction des besoins spécifiques de la section considérée.

A - LIGNES DIRECTRICES


1 - Objectifs généraux


L'enseignement des mathématiques doit fournir les
outils nécessaires pour permettre aux étudiants de suivre avec profit d'autres enseignements utilisant des savoir-faire mathématiques.
Il doit aussi contribuer au développement de la formation scientifique, grâce à l'exploitation de toute la richesse de la démarche mathématique : mathématisation d'un problème (modélisation), mise en œuvre d'outils théoriques pour résoudre ce problème, analyse de la pertinence des résultats obtenus au regard du problème posé.
Il doit enfin contribuer au développement des capacités personnelles et relationnelles : acquisition de méthodes de travail, maîtrise des moyens d'expression écrite et orale ainsi que des méthodes de représentation (graphiques, schémas, croquis à main levée, organisation de données statistiques,...), avec ou sans intervention des outils informatiques. Les moyens de documentation, qui contribuent à un développement des capacités d'autonomie, sont aussi à faire utiliser (documents écrits réalisés par les enseignants, livres, revues, tables, formulaires, supports informatiques de toute nature, Internet,...).
Ces trois objectifs permettent de déterminer pour un technicien supérieur les capacités et compétences mises en jeu en mathématiques.
La perspective est celle d'une formation axée sur l'entrée dans la vie professionnelle, tout en veillant aux capacités d'adaptation à l'évolution scientifique et technique, et en permettant la poursuite éventuelle d'études.

2 - Objectifs spécifiques à la section


Pour chaque spécialité, les objectifs spécifiques, qui déterminent les
champs de problèmes qu'un technicien supérieur doit être capable de résoudre sont précisés par le règlement de la spécialité considérée.

3 - Organisation des contenus


C'est en fonction de ces objectifs généraux et spécifiques que l'enseignement des mathématiques est conçu pour chaque spécialité de brevet de technicien supérieur ; il peut s'organiser autour :

- de quelques pôles significatifs de la spécialité, précisés par le règlement de la spécialité considérée ;
- pour l'ensemble du programme, d'une valorisation des aspects numériques et graphiques, d'une initiation à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et de l'utilisation pour tout cela des moyens informatiques appropriés (calculatrice, ordinateur).

4 - Présentation du texte du programme


Pour chaque spécialité du BTS, le programme est constitué de plusieurs modules, chacun comportant deux parties : un bandeau et un texte présenté en deux colonnes ; le plus souvent, le texte comprend une rubrique de "travaux pratiques".

Généralement, le bandeau précise les objectifs essentiels du module et délimite le cadre du texte qui suit.
La colonne de gauche de ce texte est constituée par l'énoncé des notions et résultats de base que l'étudiant doit connaître et savoir utiliser.
La colonne de droite contient des commentaires précisant le sens ou les limites à donner à certaines questions du programme ; pour éviter toute ambiguïté sur celles-ci, il est indiqué que certains éléments ou certaines notions sont "hors programme" (ce qui signifie qu'ils n'ont pas à être abordés au niveau considéré) ou qu'à leur sujet "aucune difficulté théorique ne sera soulevée". La mention "admis" signifie que la démonstration du résultat visé est en dehors des objectifs du programme.
La rubrique de "travaux pratiques" précise le champ des problèmes que les étudiants ont à étudier ; ces travaux pratiques sont de deux sortes, selon que l'on exige ou non la connaissance des méthodes associées :
- les uns, dont le libellé débute par la mention "Exemples de" (ce sont les plus nombreux), visent à développer un savoir-faire ou à illustrer une idée ; au terme de la formation, les étudiants devront avoir acquis une certaine familiarité avec le type de problème considéré, mais seule la mise en œuvre des méthodes explicitées dans l'énoncé d'évaluation est exigible ;
- les autres définissent des techniques classiques et bien délimitées, dont la connaissance et la mise en œuvre sont exigibles des étudiants.
Pour limiter un niveau d'approfondissement, il peut être indiqué en commentaire, dans la colonne de droite, que "tout excès de technicité est exclu" ou que des "indications doivent être fournies" aux étudiants, ou encore qu'il faut se limiter à des "exemples simples".
Enfin, pour certaines notions, il est précisé qu'elles sont introduites en liaison avec d'autres enseignements mais qu'"aucune connaissance n'est exigible à leur sujet en mathématiques" ; il s'agit de permettre aux étudiants d'effectuer des liens entre certaines disciplines (notamment les disciplines professionnelles) et les mathématiques, sans déborder du cadre horaire affecté à celles-ci.
Pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, une note de service précise le contenu du formulaire officiel de mathématiques.

5 - Organisation des études


L'horaire de mathématiques pour chacune des deux années de la formation est indiqué par le règlement de la spécialité considérée.

Les étudiants ont acquis dans les classes antérieures un bagage qu'on aura soin d'investir dès le début de l'année dans des directions variées. Le professeur dispose en général de séances de travaux dirigés nécessaires pour affermir les connaissances des étudiants par un entraînement méthodique et réfléchi à la faveur d'activités de synthèse disciplinaires et interdisciplinaires.
Le cours proprement dit doit être bref, tandis que les activités correspondant aux "travaux pratiques" doivent occuper une part très importante du temps de travail, aussi bien en classe qu'en dehors, le travail personnel étant primordial dans la formation.
Le professeur de mathématiques pourra admettre certains résultats ; il s'attachera avant tout à faire acquérir aux étudiants un noyau de connaissances solides, en particulier celles qui sont directement utilisées dans les autres enseignements scientifiques, techniques et professionnels, ainsi qu'à développer la capacité à les mobiliser pour résoudre des problèmes issus de secteurs variés des mathématiques et des autres disciplines.

6 - Place des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE)


Les TICE fournissent un ensemble de ressources particulièrement utiles pour l'enseignement des mathématiques en sections de techniciens supérieurs, où elles peuvent intervenir de façon très efficace dans la
réalisation des objectifs de cet enseignement :
- en fournissant rapidement des résultats, dans les domaines du calcul (y compris à l'aide d'un logiciel de calcul formel), des représentations graphiques et pour les applications à d'autres disciplines ;
- en contribuant par leur intervention au développement de la formation scientifique, à différents moments de la démarche mathématique, lors de la résolution de certains problèmes, de la reconnaissance de l'adéquation de modèles avec les observations ou de la réalisation d'une synthèse sur certains concepts ;
- en favorisant le développement des capacités personnelles et relationnelles, notamment la maîtrise des moyens d'expression écrite et des méthodes de représentation, ainsi que l'autonomie dans la recherche documentaire intégrant l'usage d'Internet.
Pour l'ensemble des spécialités du brevet de technicien supérieur, le travail effectué soit à l'aide de la calculatrice programmable à écran graphique de chaque étudiant, soit sur un ordinateur muni d'un tableur, de logiciels de calcul formel, de logiciels de géométrie ou de logiciels d'application (modélisation, simulation,...) permet de centrer l'activité mathématique sur l'essentiel : identifier un problème, expérimenter sur des exemples, conjecturer un résultat, bâtir une argumentation, mettre en forme une démonstration, contrôler les résultats obtenus et analyser leur pertinence en fonction du problème posé.
De plus, pour les spécialités où l'informatique joue un rôle particulièrement important, une approche de quelques modèles mathématiques intervenant dans la conception et l'utilisation de ces technologies est de nature à favoriser l'unité à la formation.
Ces apports des TICE doivent s'intégrer dans la mise en œuvre des textes définissant le programme de mathématiques, en veillant à distinguer les objectifs de formation et les exigences lors des évaluations, tout en tenant compte des contraintes présentes et, autant que faire se peut, des perspectives d'évolution.

7 - Articulation avec les épreuves du BTS


En ce qui concerne les épreuves du BTS, il est précisé que les étudiants doivent connaître
l'énoncé et la portée des résultats figurant au programme, mais que la démonstration de ces résultats n'est pas exigible. En outre, pour les rubriques du programme figurant sous la forme "Exemples de", seule la mise en œuvre des méthodes explicites dans l'énoncé de l'épreuve est exigible et aucune connaissance spécifique préalable n'est requise.
L'emploi des calculatrices est défini par la réglementation en vigueur spécifique aux examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale. Dans ce cadre, les étudiants doivent savoir utiliser une calculatrice programmable à écran graphique dans les situations liées au programme de la spécialité considérée. Cet emploi combine les capacités suivantes, qui constituent un savoir-faire de base et sont seules exigibles :
- savoir effectuer les opérations arithmétiques sur les nombres et savoir comparer des nombres ;
- savoir utiliser les touches des fonctions qui figurent au programme de la spécialité considérée et savoir programmer le calcul des valeurs d'une fonction d'une ou deux variables permis par ces touches ;
- savoir afficher à l'écran la courbe représentative d'une fonction ;
- savoir programmer une séquence, une instruction conditionnelle ou itérative comportant éventuellement un test d'arrêt.
L'usage des calculatrices, y compris celles possédant un logiciel de calcul formel, d'autres moyens de calcul (tables numériques, abaques,...), des instruments de dessin et du formulaire officiel de mathématiques est autorisé aux épreuves de mathématiques du BTS, dans le cadre de la réglementation en vigueur pour les examens et concours de l'éducation nationale ; ce point doit être précisé en tête des sujets.

B - PROGRAMME


Nombres complexes 1 - 127ko - 1 page
Nombres complexes 2 - 98ko - 1 page
Suites numériques 1 - 83ko - 1 page
Suites numériques 2 - 85ko - 1 page
Fonctions d'une variable réelle - 92ko - 1 page
Calcul différentiel et intégral 1 - 160ko - 2 pages
Calcul différentiel et intégral 2 - 238ko - 2 pages
Calcul différentiel et intégral 3 - 249ko - 2 pages
Séries numériques et séries de Fourier - 114ko - 1 page
Analyse spectrale : transformation de Laplace - 159ko - 2 pages
Analyse spectrale : transformation en z - 135ko - 1 page
Équations différentielles - 112ko - 1 page
Fonctions de deux ou trois variables réelles - 112ko - 1 page
Analyse des phénomènes exponentiels - 269ko - 3 pages
Modélisation géométrique 1 - 95ko - 1 page
Modélisation géométrique 2 - 199ko - 2 pages
Calcul matriciel - 81ko - 1 page
Algèbre linéaire - 95 ko - 1 page
Statistique descriptive - 80ko - 1 page
Calcul des probabilités 1 -118ko - 1 page
Calcul des probabilités 2 -262ko - 2 pages
Statistique inférentielle -211ko - 2 pages
Fiabilité - 90ko - 1 page
Plans d'expérience - 123ko - 1 page
Calcul vectoriel - 123ko - 1 page
Configurations géométriques - 57ko - 1 page
Les programes contenus dans cette Annexe I sont au format PDF

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Annexe II
CAPACITÉS ET COMPÉTENCES
Comme il est indiqué dans les "Lignes directrices" de l'annexe I, l'enseignement des mathématiques dans les sections de technicien supérieur doit fournir les outils nécessaires pour suivre avec profit d'autres enseignements, et doit contribuer au développement de la formation scientifique et des capacités personnelles et relationnelles des étudiants.
L'enseignement des mathématiques ne se limite donc pas à la seule présentation d'un savoir spécifique, mais doit participer à l'acquisition de capacités plus générales.

A - DESCRIPTION DES CAPACITÉS ET DES COMPÉTENCES

En mathématiques, pour un technicien supérieur, on peut distinguer les cinq capacités ou compétences suivantes :
- maîtriser les connaissances figurant au programme de mathématiques ;
- employer des sources d'information ;
- trouver une stratégie adaptée à un problème donné ;
- mettre en œuvre une stratégie ;
- communiquer par écrit et par oral.

1 - Maîtriser les connaissances figurant au programme de mathématiques


Pour être capable de résoudre des problèmes, il est indispensable de connaître les définitions et les théorèmes figurant au programme. De plus, certaines démonstrations, rencontrées en cours ou en exercice, gagnent à être mémorisées si elles ont valeur d'exemple.
Disposer de connaissances solides dans un nombre limité de domaines mathématiques est une nécessité pour un technicien supérieur, sans cependant constituer ni un but en soi ni un préalable à toute activité mathématique pendant la formation. Pour permettre de concentrer le travail de mémorisation sur les points essentiels du programme et pour éviter que le choix d'une calculatrice ne crée de trop grandes inégalités entre les candidats, un formulaire officiel de mathématiques est progressivement créé dans l'ensemble des spécialités de technicien supérieur ; il est destiné à être utilisé en cours de formation comme lors des épreuves de mathématiques du brevet de technicien supérieur.

2 - Employer des sources d'information


Dans sa vie professionnelle un technicien supérieur doit utiliser très fréquemment diverses sources d'information : il s'agit, devant un problème donné, d'extraire d'une documentation un maximum de renseignements pertinents.

L'enseignement des mathématiques où, en plus de la mémoire, les sources d'information sont très variées (documents écrits réalisés par les enseignants, livres, revues, tables, formulaires, supports informatiques de toute nature, Internet,...), doit contribuer à un tel apprentissage.

3 - Trouver une stratégie adaptée à un problème donné


Il convient d'abord de se poser deux questions : quelles sont les données et que cherche-t-on ?

À partir des réponses à ces questions, trouver ne signifie pas nécessairement inventer mais souvent repérer dans sa documentation écrite ou se remémorer.
Une stratégie est considérée comme adaptée à un problème donné lorsque, compte tenu des connaissances mathématiques figurant au programme de la spécialité, elle permet d'en aborder la résolution avec de bonnes chances de réussites ; ainsi "une" stratégie n'est pas synonyme de "la meilleure" stratégie.

4 - Mettre en œuvre une stratégie


Cette compétence comporte trois éléments intimement liés :

- utiliser de façon appropriée des savoir-faire figurant au programme de mathématiques :
les savoir-faire mathématiques exigibles des élèves sont précisés dans la liste des travaux pratiques ; tout autre savoir-faire fait l'objet d'indications précises dans l'énoncé ;
- argumenter : cela revient à donner les justifications nécessaires, au niveau d'un technicien supérieur, à chaque étape du raisonnement : utilisation d'un théorème, d'une hypothèse de l'énoncé, etc. ;
- analyser la pertinence d'un résultat : cela consiste à s'assurer de sa vraisemblance et de sa cohérence avec les données de l'énoncé et les résultats antérieurs (graphiques, numériques,...), y compris dans un contexte non-exclusivement mathématique où les indications nécessaires sont données ; cela signifie aussi faire preuve de discernement dans l'utilisation de l'outil informatique.

5 - Communiquer par écrit et par oral


Dans l'ensemble des enseignements, y compris en mathématiques, cette capacité conditionne la réussite à tous les niveaux ; un enseignant ne peut pas apprécier la justesse d'un raisonnement, la nature d'une erreur ou d'un point de blocage d'un étudiant si celui-ci s'exprime d'une manière trop approximative.

Dans la communication interviennent la clarté d'exposition, la qualité de la rédaction, les qualités de soin dans la présentation de tableaux, figures, représentations graphiques,...

En conclusion


On peut dire qu'en mathématiques les capacités mises en jeu permettent, en face d'un problème donné, de déterminer sa nature, trouver une stratégie, la mettre en œuvre et en apprécier les résultats, le tout dans un langage écrit ou oral adapté à son destinataire. Une telle description respecte la diversité des démarches intellectuelles et permet d'étudier sous différents angles une copie d'examen, un exposé, un dossier..., c'est-à-dire toute représentation écrite ou orale d'un travail mathématique.


B - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ET DES COMPÉTENCES


Une évaluation concernant les capacités et les compétences doit permettre de préciser les niveaux de réussite, de déceler les évolutions et de dresser un bilan. La lecture et l'interprétation des résultats de l'évaluation tant par les professeurs que par les étudiants doit être rendue aussi faciles que possible.

La grille d'évaluation suivante a été réalisée en tenant compte de ces objectifs.

Grille d'évaluation - mathématiques - BTS

(à titre indicatif)

La grille dévaluation contenue dans cette Annexe est au format PDF
grille.pdf - 1 page - 25 Ko

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Cette grille est constituée de trois parties.
En haut, le cadre central permet de préciser le type d'activité soumis à évaluation ; il peut s'agir de devoirs, en temps limité ou non, de dossiers écrits réalisés individuellement ou au sein d'un groupe, d'exposés oraux,...
En dessous, on retrouve les capacités et compétences décrites dans le paragraphe A.

Enfin, dans un dernier tableau spécifique à chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, chaque module du programme de mathématiques correspond à une rubrique où chaque ligne renvoie à un numéro de travaux pratiques figurant dans le module considéré (par exemple dans une spécialité utilisant le module "Nombres complexes 1", celui-ci constitue une rubrique de deux lignes dont la seconde renvoie au TP "Résolution des équations du second degré à coefficients réels").
Ainsi, dans cette grille, chaque activité soumise à évaluation est associée à une colonne où sont reportées la nature de l'activité et les performances d'un étudiant observé sous deux éclairages selon que l'on considère les capacités ou compétences mises en jeu à cette occasion ou les domaines mathématiques dont relève l'activité considérée (calcul différentiel et intégral, algèbre linéaire, calcul des probabilités,...)
Pour noter les performances d'un étudiant dans les deux grands tableaux de cette grille on peut utiliser le code ++, +, -, --, où + signifie que le niveau d'exigence pour l'attribution du diplôme est atteint. Disposer de quatre niveaux permet de mettre en valeur les évolutions des performances, en particulier dans le cas de réussites partielles. La colonne bilan permet d'indiquer le niveau atteint à la fin de la période de formation considérée ; elle ne correspond donc pas à une simple "moyenne" des observations figurant dans les autres colonnes.
L'utilisation de cette grille d'évaluation en mathématiques peut permettre de dépasser le stade de la simple observation et déboucher sur une meilleure prise de conscience par l'étudiant de ses réussites, de ses échecs et de ses évolutions, et l'amener à prendre une part plus active à sa propre formation.


Annexe III
DÉFINITION DE L'ÉPREUVE OU DE LA SOUS-ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

1 - Finalités et objectifs

Cette épreuve a pour objectifs :
- d'apprécier la solidité des connaissances des étudiants et leur capacité à les mobiliser dans des situations variées ;
- de vérifier leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à apprécier leur portée ;
- d'apprécier leurs qualités dans le domaine de l'expression écrite et de l'exécution soignée de tâches diverses (modélisation de situations réelles, calculs avec ou sans instrument, tracés graphiques).
Par suite, il s'agit d'évaluer les capacités des candidats à :
- maîtriser les connaissances figurant au programme de mathématiques ;
- employer des sources d'information ;
- trouver une stratégie adaptée à un problème donné ;
- mettre en œuvre une stratégie :
. utiliser de manière appropriée des savoir-faire figurant au programme de mathématiques ;
. argumenter ;
. analyser la pertinence d'un résultat ;
- communiquer par écrit, voire oralement.

2 - Formes de l'évaluation


Les formes de l'évaluation, la nature, la durée et le coefficient de l'épreuve ou de la sous-épreuve de mathématiques sont précisés dans le règlement d'examen spécifique à chaque spécialité du BTS.




B
REVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

DÉFINITION ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE BTS CONTENANT UN PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES
A. du 16-8-2001. JO du 9-9-2001
NOR - MENS0101788A
RLR : 544-4a
MEN - DES A8
Vu code de l'éducation ; code du travail, not. livres I et X ; D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 30-3-1989 mod. par A. du 8-6-2001 ; A. du 28-7-1997 ; Arrêtés du 3-9-1997 ; Arrêtés du 3-9-1997 mod. ; Arrêtés du 9-10-1997 ; A. du 17-10-1997 ; A. du 19-3-1998 ; A. du 24-3-1998 ; Arrêtés du 2-4-1998 ; A. du 6-4-1998 ; A. du 7-4-1998 ; A. du 28-7-1998 ; Arrêtés du 29-7-1998 ; A. du 30-7-1998 ; A. du 31-7-1998 ; Arrêtés du 28-8-1998 ; Arrêtés du 2-9-1998 ; A. du 25-11-1998 ; Arrêtés du 31-8-1999 ; A. du 8-9-1999 ; A. du 9-12-1999 ; A. du 21-8-2000 ; Arrêtés du 7-9-2000 ; avis du CSE du 5-7-2001 ; avis du CNESER du 23-7-2001
Article 1 - Le programme de mathématiques du BTS Agencement de l'environnement architectural est modifié conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 - Le programme de mathématiques du BTS Agro-équipement est modifié conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 - Le programme de mathématiques du BTS Aménagement finition est modifié conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 - Le programme de mathématiques du BTS Analyses biologiques est modifié conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
Article 5 - Le programme de mathématiques du BTS Assistance technique d'ingénieur est modifié conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.
Article 6 - Le programme de mathématiques du BTS Assistant en création industrielle est modifié conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
Article 7 - Le programme de mathématiques du BTS Bâtiment est modifié conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.
Article 8 - Le programme de mathématiques du BTS Biochimiste est modifié conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.
Article 9 - Le programme de mathématiques du BTS Biotechnologie est modifié conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.
Article 10 - Le programme de mathématiques du BTS Charpente-couverture est modifié conformément à l'annexe 10 du présent arrêté.
Article 11 - Le programme de mathématiques du BTS Chimiste est modifié conformément à l'annexe 11 du présent arrêté.
Article 12 - Le programme de mathématiques du BTS Comptabilité et gestion des organisations est modifié conformément à l'annexe 12 du présent arrêté.
Article 13 - Le programme de mathématiques du BTS Conception de produits industriels est modifié conformément à l'annexe 13 du présent arrêté.
Article 14 - Le programme de mathématiques du BTS Conception et réalisation de carrosseries est modifié conformément à l'annexe 14 du présent arrêté.
Article 15 - Le programme de mathématiques du BTS Constructions métalliques est modifié conformément à l'annexe 15 du présent arrêté.
Article 16 - Le programme de mathématiques du BTS Construction navale est modifié conformément à l'annexe 16 du présent arrêté.
Article 17 - Le programme de mathématiques du BTS Contrôle industriel et régulation automatique est modifié conformément à l'annexe 17 du présent arrêté.
Article 18 - Le programme de mathématiques du BTS Domotique est modifié conformément à l'annexe 18 du présent arrêté.
Article 19 - Le programme de mathématiques du BTS Électronique est modifié conformément à l'annexe 19 du présent arrêté.
Article 20 - Le programme de mathématiques du BTS Électrotechnique est modifié conformément à l'annexe 20 du présent arrêté.
Article 21 - Le programme de mathématiques du BTS Enveloppe du bâtiment : façades, étanchéité est modifié conformément à l'annexe 21 du présent arrêté.
Article 22 - Le programme de mathématiques du BTS Études et économie de la construction est modifié conformément à l'annexe 22 du présent arrêté.
Article 23 - Le programme de mathématiques du BTS Étude et réalisation d'outillages de mise en forme des matériaux est modifié conformément à l'annexe 23 du présent arrêté.
Article 24 - Le programme de mathématiques du BTS Fluides-énergies-environnements (4 options) est modifié conformément à l'annexe 24 du présent arrêté.
Article 25 - Le programme de mathématiques du BTS Génie optique (2 options) est modifié conformément à l'annexe 25 du présent arrêté.
Article 26 - Le programme de mathématiques du BTS Géologie appliquée est modifié conformément à l'annexe 26 du présent arrêté.
Article 27 - Le programme de mathématiques du BTS Géomètre-topographe est modifié conformément à l'annexe 27 du présent arrêté.
Article 28 - Le programme de mathématiques du BTS Hygiène-propreté-environnement est modifié conformément à l'annexe 28 du présent arrêté.
Article 29 - Le programme de mathématiques du BTS Industries céramiques est modifié conformément à l'annexe 29 du présent arrêté.
Article 30 - Le programme de mathématiques du BTS Industries céréalières est modifié conformément à l'annexe 30 du présent arrêté.
Article 31 - Le programme de mathématiques du BTS Industries des matériaux souples (2 options) est modifié conformément à l'annexe 31 du présent arrêté.
Article 32 - Le programme de mathématiques du BTS Industries graphiques : communication graphique est modifié conformément à l'annexe 32 du présent arrêté.
Article 33 - Le programme de mathématiques du BTS Industries graphiques : productique graphique est modifié conformément à l'annexe 33 du présent arrêté.
Article 34 - Le programme de mathématiques du BTS Industries papetières (2 options) est modifié conformément à l'annexe 34 du présent arrêté.
Article 35 - Le programme de mathématiques du BTS Informatique de gestion (2 options) est modifié conformément à l'annexe 35 du présent arrêté.
Article 36 - Le programme de mathématiques du BTS Informatique industrielle est modifié conformément à l'annexe 36 du présent arrêté.
Article 37 - Le programme de mathématiques du BTS Maintenance et après vente automobile (2 options) est modifié conformément à l'annexe 37 du présent arrêté.
Article 38 - Le programme de mathématiques du BTS Maintenance et après vente des engins de travaux publics et de manutention est modifié conformément à l'annexe 38 du présent arrêté.
Article 39 - Le programme de mathématiques du BTS Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques est modifié conformément à l'annexe 39 du présent arrêté.
Article 40 - Le programme de mathématiques du BTS Maintenance industrielle est modifié conformément à l'annexe 40 du présent arrêté.
Article 41 - Le programme de mathématiques du BTS Mécanique et automatismes industriels est modifié conformément à l'annexe 41 du présent arrêté.
Article 42 - Le programme de mathématiques du BTS Métiers de l'eau est modifié conformément à l'annexe 42 du présent arrêté.
Article 43 - Le programme de mathématiques du BTS Microtechniques est modifié conformément à l'annexe 43 du présent arrêté.
Article 44 - Le programme de mathématiques du BTS Mise en forme des alliages moulés est modifié conformément à l'annexe 44 du présent arrêté.
Article 45 - Le programme de mathématiques du BTS Mise en forme des matériaux par forgeage est modifié conformément à l'annexe 45 du présent arrêté.
Article 46 - Le programme de mathématiques du BTS Moteurs à combustion interne est modifié conformément à l'annexe 46 du présent arrêté.
Article 47 - Le programme de mathématiques du BTS Opticien-lunetier est modifié conformément à l'annexe 47 du présent arrêté.
Article 48 - Le programme de mathématiques du BTS Peintures, encres et adhésifs est modifié conformément à l'annexe 48 du présent arrêté.
Article 49 - Le programme de mathématiques du BTS Plasturgie est modifié conformément à l'annexe 49 du présent arrêté.
Article 50 - Le programme de mathématiques du BTS Productique bois et ameublement (2 options) est modifié conformément à l'annexe 50 du présent arrêté.
Article 51 - Le programme de mathématiques du BTS Productique mécanique est modifié conformément à l'annexe 51 du présent arrêté.
Article 52 - Le programme de mathématiques du BTS Productique textile (4 options) est modifié conformément à l'annexe 52 du présent arrêté.
Article 53 - Le programme de mathématiques du BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries est modifié conformément à l'annexe 53 du présent arrêté.
Article 54 - Le programme de mathématiques du BTS Réalisation d'ouvrages chaudronnés est modifié conformément à l'annexe 54 du présent arrêté.
Article 55 - Le programme de mathématiques du BTS Systèmes constructifs bois et habitat est modifié conformément à l'annexe 55 du présent arrêté.
Article 56 - Le programme de mathématiques du BTS Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire est modifié conformément à l'annexe 56 du présent arrêté.
Article 57 - Le programme de mathématiques du BTS Travaux publics est modifié conformément à l'annexe 57 du présent arrêté.
Article 58 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée scolaire 2001.
Article 59 - La première session des brevets de technicien supérieur organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
Article 60 - La directrice de l'enseignement supérieur, les rectrices et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 16 août 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des enseignements supérieurs
Francine DEMICHEL
 
Nota - L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.



DIPLÔME DES MÉTIERS D'ART

ART DU BIJOU ET DU JOYAU

A. du 5-7-2001. JO du 14-7-2001
NOR : MENS0101424A
RLR : 549-8
MEN - DES A8
Vu D. n° 87-347 du 21-5-1987 mod. ; avis de la CPC des arts appliqués du 29-11-2000 ; avis du CSE du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5-2001
Article 1 - Il est créé un diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 87.347 du 21 mai 1987 susvisé.
Article 2 - La formation conduisant au diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
Article 3 - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.
Article 4 - Le répertoire des capacités, compétences et savoir-faire caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté.
Article 5 - La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" comporte un stage en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Dans le cadre du cycle scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. La nomenclature des unités de valeur figure en annexe V au présent arrêté.
Article 8 - En formation initiale, le passage de première en deuxième année ou le redoublement sont prononcés par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. L'admission en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu l'ensemble des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant qui aurait échoué à une ou deux unités, peut être autorisé, sous réserve d'avoir obtenu les unités de valeurs du domaine professionnel, à poursuivre en deuxième année. Dans ce cas, l'étudiant présentera, au cours du premier semestre de la deuxième année de formation, la ou les unités de valeur non acquises, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.
Article 9 - Les contrôles des capacités, compétences et savoirs sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 b) du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
Article 10 - Au cours de la deuxième année de préparation dans le cadre du cycle de la formation initiale ou au cours de la dernière partie de la préparation dans le cadre de la formation continue, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'une ligne de produits arrêtée, chaque année, par l'équipe enseignante en concertation avec les professionnels et les étudiants. Le thème des projets est agréé par le jury qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.
Article 11 - Le jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.
Article 12 - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée 2001.
Article 13 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL


N.B. : Les annexes IV et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, dans les CRDP et CDDP ainsi qu'à la direction de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale.


Annexe IV
HORAIRES HEBDOMADAIRES (SOUS STATUT SCOLAIRE)
ENSEIGNEMENTS DISCIPLINES DMA 1 DMA 2
Généraux Français 2 h 2 h
Langue vivante étrangère 1 2 2
Sciences appliquées 2 2
Économie et gestion 2 2
TOTAL
8 8
 
Artistiques Expression plastique 2 2
Arts appliqués 4 4
Arts, techniques et civilisations 2 2
TOTAL
8 8
 
Professionnels Atelier de création et de réalisation - technologie 18 18
TOTAL
18 18
 
TOTAL
34h 34h
 
Enseignements facultatifs Techniques particulières 2 2
Langue vivante étrangère 2
2 2


Annexe V
LISTE DES UNITÉS DE VALEUR
DMA 1ère année

DISCIPLINES
MODALITÉS
U.V
Domaine général
Français Contrôle continu 1.1
Langue vivante étrangère _ 1.2
Sciences appliquées _ 1.3
Économie et gestion de l'entreprise _ 1.4
Domaine artistique
Expression plastique _ 2.1
Arts appliqués _ 2.2
Art, techniques et civilisations _ 2.3
Domaine professionnel
Préparation _ 3.1
Réalisation - réparation
Récréation - participation à la restauration
_
3.2
Technologie _ 3.3

DMA 2ème année

DISCIPLINES
MODALITÉS
U.V
Domaine général
Français Contrôle continu 4.1
Langue vivante étrangère _ 4.2
Sciences appliquées _ 4.3
Économie et gestion de l'entreprise _ 4.4
Domaine artistique
Expression plastique _ 5.1
Arts appliqués _ 5.2
Art, techniques et civilisations _ 5.3
Domaine professionnel
Projet personnel Soutenance 6



BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALES
A. du 6-8-2001. JO du 1-9-2001
NOR : MENS0101637A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8 - EQU


Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001 ; avis du CSE du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5-2001
Article1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 9 octobre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "tourisme et loisirs" option accueil-animation professionnels et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session du brevet de technicien supérieur "tourime-loisirs" option accueil-animation professionnels organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité aura lieu en 2002. À l'issue de cette session, les dispositions concernant l'option accueil-animation professionnels définies par l'arrêté du 9 octobre 1997 précité sont abrogées.
Article 10 - La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur du tourisme et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Pour le ministre de l'équipement,
du transport et du logement
et par délégation,
Le directeur du tourisme
Bruno FARENIAUX  
NB. Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Annexe III
HORAIRE HEBDOMADAIRE
(FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE)


PREMIERE ANNÉE
SECONDE ANNÉE
ENSEIGNEMENTS
HORAIRE HEBDOMADAIRE
À TITRE INDICATIF
HORAIRE ANNUEL GLOBAL

1ERE ANNÉE
HORAIRE HEBDOMADAIRE
À TITRE INDICATIF
HORAIRE ANNUEL

GLOBAL 2EME ANNÉE
Français
Communication en langues vivantes étrangères :
A
Anglais
2(2+0)


3(2+1)
3(2+1)
72


108
108
2(2+0)


3(2+1)
3(2+1)
60


90
90
Analyse du patrimoine
2(2+0)
72
2(2+0)
60
Analyse spatiale appliquée au tourisme
3(3+0)
108
3(3+0)
90
Économie et droit
4(4+0)
144
4(4+0)
120
Mercatique - gestion appliquées aux organisations du tourisme 4(4+0) 144 4(4+0) 120
Techniques touristiques 4(4+0) 144 4(4+0) 120
Action professionnelle touristique (1) * 8(0+8) 288 8(0+8) 180
TOTAL
33(23+10) 1188 33(23+10) 990
Enseignements facultatifs        
Langue vivante étrangère (2) 2(2+0) 72 2(2+0) 60
Patrimoine culturel et touristique régional 3(3+0) 108 3(3+0) 90
Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires de l'établissement 8   8  

L'horaire d'action professionnelle touristique appliquée sera regroupé sur une même journée afin de faciliter la mise en place des actions et projets en relation avec les entreprises ou les organisations du tourisme local.
 
(1) Afin d'accélérer l'acquisition des compétences techniques de base spécifiques, un volume horaire, de l'ordre de 40 heures sur les deux années, sera consacré, de préférence en début de première année, à l'apprentissage du traitement informatisé des informations touristiques. Ceci doit permettre par la suite le recours systématique aux technologies avancées de traitement de l'information pour toute action ou tout projet touristique développé dans le cadre des actions professionnelles touristiques.
(2) La langue vivante étrangère choisie à titre facultatif est obligatoirement différente de celles choisies à titre obligatoire
* Pour assurer la responsabilité de l'encadrement de ces actions professionnelles touristiques, il est possible de faire appel aux professeurs chargés des enseignements de techniques touristiques, de mercatique - gestion ou d'analyse spatiale.


Annexe IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BTS ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALES
VOIE SCOLAIRE, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, ENSEIGNEMENT À DISTANCE, CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
Épreuves
Unités
Coef.
Forme ponctuelle
Durée
Contrôle en cours de formation
E1 Français
U1
3
écrite
4 h
4 situations d'évaluation
E2 Communication en langue vivante étrangère*
U2

- langue vivante étrangère A

U21
2
orale
30 mn
4 situations d'évaluation

- Anglais

U22
2
orale
30 mn
4 situations d'évaluation
E3 Analyse de l'espace territorial
U3
3
écrite
4 h
4 situations d'évaluation
E4 Économie et droit appliqués au tourisme
U4
3
écrite
4 h
4 situations d'évaluation
E5 Étude d'opérations touristiques
U5
3
écrite
5 h
ponctuelle écrite
E6 Conduite et présentation de projets et d'actions touristiques
U6
4
orale
1 h
4 situations d'évaluation
Épreuves facultatives
Langue vivante étrangère **
UF1
1
orale
20 mn
ponctuelle orale
Présentation du patrimoine culturel et touristique régional***
UF2
1
orale
30 mn
ponctuelle orale

* La liste des langues vivantes A correspond à la liste des langues vivantes I autorisées aux brevets de technicien supérieur moins l'anglais.
** La langue vivante étrangère facultative est obligatoirement différente de l'anglais et de la langue A. La liste des langues autorisées correspond à la liste des langues facultatives autorisées aux brevets de technicien supérieur.
*** La mention de la région concernée fera l'objet d'une attestation rectorale indépendante


Annexe VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
TOURISME-LOISIRS
OPTION B ACCUEIL ANIMATION PROFESSIONNELS
(ARRETÉ DU 9 OCTOBRE 1997 MODIFIÉ)
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALES
DÉFINI PAR LE PRÉSENT ARRETÉ
E1 Français
U1
E1 Français
U1
E2 Géographie appliquée au tourisme, histoire des civilisations, histoire de l'art
U2
E3 Analyse de l'espace territorial
U3
E3 Communication en langues vivantes étrangères
  S/E E3 Travail écrit et entretien en langue vivante étrangère A et B
U31 et U32
E2 Communication en langues vivantes étrangères
LV étrangère A
Anglais
U21
U22
E4 Mercatique, gestion, environnement économique et juridique du tourisme
U4
E4 Économie et droit appliqués au tourisme
U4
E5 Conduite et présentation d'activités touristiques : pratiques d'accueil et d'animation touristiques
U5b
E6 Conduite et présentation d'activités professionnelles
U6
E6 Montage de projet touristique composé :
Développement touristique appliqué

Conception et commentaires de visites culturelles
U61 et
U62b
E5 Étude de situations touristiques
U5


BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

BANQUE
Option A : marché des particuliers
Option B : marché des professionnels

A.du 18-7-2001. JO du 26-7-2001
NOR : MENS0101483A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8


Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la 18ème commission professionnelle consultative "autres activités du secteur tertiaire" du 27-4-2001 ; avis du CSE du 7-6-2001 ; avis du CNESER du 11-6-2001
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "banque" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur "banque" comporte deux options, option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "banque" sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur "banque" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "banque" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "banque" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - La première session du brevet de technicien supérieur "banque" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
Article 9 - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur,
Le chef de service
Jean-Pierre KOROLITSKI
 
N.B. Les annexes III et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disposibles au CNDP,13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Annexe III
HORAIRE HEBDOMADAIRE
  PREMIERE ANNÉE DEUXIEME ANNÉE
  HORAIRE HEBDOMADAIRE HORAIRE GLOBAL ANNUEL HORAIRE HEBDOMADAIRE HORAIRE GLOBAL ANNUEL
  GLOBAL a + (b)   GLOBAL a + (b)  
Français 3 h. 2 + (1) h 84 h. 3 h. 2 + (1) h 84 h.
Langue vivante étrangère 2 h. 1 + (1) h 56 h. 2 h. 1 + (1) h 56 h.
Économie générale 2 h. 2 h 56 h. 2 h. 2 h 56 h.
Économie d'entreprise 2 h. 2 h 56 h. 2 h. 2 h 56 h.
Économie monétaire et bancaire - Droit général et bancaire 5 h. 3 + (2) h 140 h. 5 h. 3 + (2) h 140 h.
Gestion de la clientèle et communication professionnelle 4 h. 2 + (2) h 112 h. 4 h. 2 + (2) h 112 h.
Techniques bancaires 7 h. 5 + (2) h 196 h. 7 h. 5 + (2) h 196 h.
Actions bancaires appliquées 5 h. 1 + (4) h 140 h. 5 h. 1 + (4) h 140 h.
Aide à la vie professionnelle 1 h. 1 h 28 h. 1 h. 1 h 28 h.
TOTAL 31 h. 19 + (12) h 868 h. 31 h. 19 +(12) h 868 h.
Accès en autonomie au laboratoire informatique et de communication(1) 3 h. 3 h 84 h. 3 h. 3 h 84 h.
Enseignement facultatif :
- langue vivante 2
2 h.
2 h
56 h.
2 h.
2 h
56 h.

Répartition : a + (b)
a : horaire en classe entière
(b) : horaire en classe dédoublée quand l'effectif le justifie. Cet horaire correspond soit à des travaux pratiques, soit à des travaux dirigés soit enfin à des activités professionnelles de synthèse.
(1) Pendant cet horaire, l'accès des étudiants aux laboratoires informatiques de l'établissement s'effectue en libre service. Il permet aux étudiants de disposer des ressources documentaires, pédagogiques et technologiques prévues par l'équipe pédagogique.
Cet horaire doit être prévu à l'emploi du temps hebdomadaire des étudiants dans le cadre du planning d'utilisation des laboratoires informatiques et des laboratoires de communication.
 
Remarques :
1 - Une modulation de l'horaire sur l'année peut être mise en place à l'initiative de l'équipe pédagogique sur la base d'un projet commun afin de permettre des pratiques pédagogiques adaptées.
2 - Pour les élèves non issus de STT, l'horaire d'enseignement en 1ère année sera accru de 3 h hebdomadaire. Cet horaire sera consacré aux enseignements économiques et juridiques de base, aux outils bureautiques, aux techniques commerciales, comptables et administratives. Une utilisation flexible de cet horaire pourra être prévue sur l'année.
3 - Les actions bancaires appliquées seront dispensées principalement par le professeur chargé de l'enseignement des techniques bancaires (heure classe entière) et, pour la moitié des travaux dirigés.
Le complément des travaux dirigés sera assuré :
- en première année, par le professeur chargé de l'économie monétaire et bancaire - droit général et bancaire,
- en deuxième année, par le professeur chargé de la gestion de la clientèle et communication professionnelle.


Annexe IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BTS BANQUE
INTITULÉS ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ET UNITÉS
VOIE SCOLAIRE, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS, ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
Épreuves Unités Coef. Forme ponctuelle Durée Évaluation en cours de formation
E.1 Français U.1 3 écrite 4 h 4 situations d'évaluation
E.2 Langue vivante étrangère* U.2 1
1
écrite
orale
2 h
0 h 20 (1)
4 situations d'évaluation
E.3 Économie et droit
U.3
 
Sous épreuve :
Économie générale et économie d'entreprise
U 3.1 2 écrite 3 h 3 situations d'évaluation
Sous épreuve :
Économie monétaire et bancaire
- Droit général et bancaire
U 3.2 3 écrite 4 h 3 situations d'évaluation
E.4 Gestion de la clientèle et communication professionnelle U 4 1.5
1.5
pratique et orale
écrite
0 h 30 (2)
2 h.
2 situations d'évaluation
1 situation d'évaluation
E.5 Techniques bancaires
- du marché des particuliers
Ou

- du marché des professionnels
U.5
U5.A



U5.B
6 écrite 5 h épreuve écrite ponctuelle
E.6 Conduite et présentation d'activités professionnelles U.6 3 orale 0 h 40 1 situation d'évaluation

EF 1. Langue vivante étrangère 2 (3) U.F. 1 orale 0h20 (1) ponctuelle orale

* Les langues vivantes autorisées sont les suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
La description des différentes situations d'évaluation du contrôle en cours de formation figure dans l'annexe V.
(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes.
(2) Non compris le temps de préparation de 30 minutes.
(3) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire. Les langues vivantes autorisées pour cette épreuve sont fixées par la note de service n° 92-340 du 14 avril 1994.



BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
Option A : traitements thermiques
Option B : traitements de surfaces

A. du 6-8-2001 ; JO du 1-9-2001
NOR : MENS0101549A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8


Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC "métallurgie" du 20-3-2001 ; avis du CSE du 7-6-2001 ; avis du CNESER du 11-6-2001 ;
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" comporte deux options, option A : traitements thermiques, option B : traitements de surfaces.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 30 juillet 1998 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux", organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session du brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1998 précité aura lieu en 2002. A l'issue de cette session l'arrêté du 30 juillet 1998 précité est abrogé.
Article 10 - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le chef du service des contrats et des formations
Jean-Pierre KOROLITSKI
 
NB. Les annexes III, IV et VI sont publiées. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.



Annexe III
HORAIRES (FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE)
DISCIPLINES 1ÈRE ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD + TP]
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL
DE 1ÈRE ANNÉE
2ÈME ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD+TP]
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL
DE 2ÈME ANNÉE
Français 3 [2+1+0] 90 3 [2+1+0] 90
Langues vivantes 3 [2+1+0] 90 3 [2+1+0] 90
Mathématiques 3 [2+1+0] 90 3 [2+1+0] 90
Économie et gestion d'entreprise 1 [1+0+0] 30    
Sciences physiques appliquées 13 [8+1+4] 390 13 [8+1+4] 390
Sciences et techniques industrielles 11 [3+0+8(a)] 330 12 [4+0+8(b)] 360
Total 34 h 1020 h 34 h 1020 h
(a) Travaux pratiques d'atelier
(b) Travaux pratiques d'atelier dont 1/3 de l'horaire annuel est consacré à l'étude de cas industriel.
Nota : Afin de faciliter l'utilisation du matériel, les séances de travaux pratiques d'atelier se dérouleront, dans la mesure des possibilités locales sur deux demi-journées consécutives.


Annexe IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR "TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX"
OPTION A : "TRAITEMENTS THERMIQUES"
OPTION B : "TRAITEMENTS DE SURFACES"
VOIES SCOLAIRES, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS, ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
ÉPREUVES UNITÉS COEF. FORME PONCTUELLE DURÉE FORME PONCTUELLE
E1 Français Coefficient 4 U1 4 écrite 4 h 2 situations d'évaluation
E2 Langue vivante étrangère Coefficient 3 U2 2
1
écrite
orale
2 h
0h 20
2 situations d'évaluation
1 situation d'évaluation
E3 Mathématiques Coefficient 3 U3 3 écrite 2 h 2 situations d'évaluation
E4 Sciences et techniques Coefficient 8
Sous-épreuve commune aux deux options :
Sciences physiques appliquées
U4.1 2 écrite 2 h ponctuelle écrite
Sous-épreuve commune aux deux options :
Sciences et techniques industrielles
U4.2 2 écrite 2 h ponctuelle écrite
Sous-épreuve spécifique à chaque option :
Sciences physiques appliquées
U4.3 2 écrite 2 h ponctuelle écrite
Sous-épreuve spécifique à chaque option :
Sciences et techniques industrielles
U4.4 2 écrite 2 h ponctuelle écrite
E5 Travaux pratiques de sciences et techniques Coefficient 6
Épreuve spécifique à chaque option
Sous-épreuve :
Travaux pratiques de sciences
physiques et chimiques appliquées
U5.1 3 pratique 4h 2 situations d'évaluation
Sous-épreuve :
Travaux pratiques de sciences
et techniques industrielles
U5.2 3 pratique 4h 2 situations d'évaluation
E6 Épreuve professionnelle de synthèse Coefficient 6
Sous-épreuve spécifique à chaque option :
Réalisation d'un projet
U6.1 4 orale (soutenance) 1h10 1 situation d'évaluation
Sous-épreuve commun aux deux options :
Rapport de stage en milieu professionnel
U6.2 2 orale (soutenance) 0h30 1 situation d'évaluation


Annexe VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES UNITÉS DE L'ANCIEN BTS ET DU BTS RÉNOVÉ
ARRETÉ DU 30 JUILLET 1998 DÉFINI PAR LE PRÉSENT ARRETÉ
U1 Français U1 Français
U2 Langues vivantes U2 Langues vivantes
U3 Mathématiques U3 Mathématiques
U4.1 Sciences physiques appliquées U4.1

U4.3
Sciences physiques appliquées
et
Sciences physiques appliquées
U4.2 Mise en œuvre de processus industriels U4.2

U4.4
Sciences et techniques industrielles
et

Sciences et techniques industrielles
U5 Épreuve expérimentale à caractère scientifique et technique U5.1


U5.2
Travaux pratiques de sciences physiques et chimiques appliquées
et
Travaux pratiques de sciences et techniques industrielles
U6.1 Réalisation d'un projet U6.1 Réalisation d'un projet
U6.2 Activités en entreprise U6.2 Rapport de stage en milieu professionnel



BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES
A. du 6-8-2001. JO du 1-9-2001
NOR : MENS0101638A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8 - EQU


Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001 ; avis du CSE du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5- 2001
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "ventes et productions touristiques" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien "ventes et productions touristiques" sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur "ventes et productions touristiques" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "ventes et productions touristiques" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "ventes et productions touristiques" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 9 octobre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "tourisme et loisirs" option conception-commercialisation et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur "ventes et productions touristiques" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session du brevet de technicien supérieur "tourime-loisirs" option conception-commercialisation organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité aura lieu en 2002. À l'issue de cette session, l'arrêté du 9 octobre 1997 précité est abrogé.
Article 10 - La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur du tourisme et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2001


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Pour le ministre de l'équipement,
du transport et du logement
et par délégation,
Le directeur du tourisme
Bruno FARENIAUX
 
NB - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP.


Annexe III
HORAIRE HEBDOMADAIRE
(FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE)

DISCIPLINES 1ÈRE ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD+TP]
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL
DE 1ÈRE ANNÉE
2ÈME ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD+TP]
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL DE 2ÈME ANNÉE
Français 2 (2+0+0) 72 2 (2+0+0) 60
Langue vivante A(1) 3(2+1+0) 108 3(2+1+0) 90
Anglais 3 (2+1+0) 108 3 (2+1+0) 90
Géographie et histoire des civilisations
5 (4+1+0) 180 5 (4+1+0) 150
Économie et droit appliqués au tourisme
4 (4+0+0) 144 4 (4+0+0) 120
Mercatique et productions touristiques
6 (3+0+3) 216 6 (3+0+3) 180
Commercialisation de produits touristiques
6 (3+0+3) 216 6 (3+0+3) 180
Actions professionnelles (2)
4 (1+3+0) 144 4 (1+3+0) 120
Total 33 (21+6+6) 1188 33 (21+6+6) 990
Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires de l'établissement (2) 4   4  
Enseignements facultatifs
Langue vivante étrangère (3) 2   2  
Approfondissement : Gestion de projet touristique multimédia 3   3  

Pour les candidats scolarisés, un stage, d'une durée de 12 à 14 semaines sur les deux années, se fera dans une organisation touristique dont la nature est précisée dans le référentiel d'activités professionnelles.
(1) La liste des langues vivantes A correspond à la liste des langues vivantes I autorisées aux brevets de technicien supérieur moins l'anglais.
(2) Les objectifs et les modalités sont précisés ci-après.
(3) Autre que la langue A et l'anglais. La liste des langues autorisées correspond à la liste des langues facultatives autorisées aux brevets de technicien supérieur.


Annexe IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES
VOIES SCOLAIRES, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS, ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
ÉPREUVES UNITÉS COEF. FORME PONCTUELLE DURÉE CONTROLE EN COURS DE FORMATION
E1 Français Coef : 3 U1 3 écrite 4 h 4 situations d'évaluation
E2 Communication en langues vivantes étrangères Coef. : 3 U2        
Langue vivante étrangère A(1) U21 1,5 écrite 1 h 30 2 situations d'évaluation
Anglais U22 1,5 écrite 1 h 30 2 situations d'évaluation
E3 Géographie et histoire des civilisations Coef. : 3 U3 3 écrite 4 h 2 situations d'évaluation
E4 Économie et droit appliqués au tourismeCoef. : 3 U4 3 écrite 4 h 4 situations d'évalution
E5 Étude des marchés et des produits touristiques Coef. : 3 U5 3 écrite 5 h 2 situations d'évaluation
E6 Conduite et présentation d'actions professionnelles (2) Coef. : 6
U6 6      
Entretien relatif à la pratique d'actions professionnelles U61 3 orale 45 min au max Forme ponctuelle
Pratique de vente assistée par l'informatique appliquée au tourisme U62 3 orale et pratique 45 min au max Forme ponctuelle
Épreuves facultatives
   
   
Langue vivante étrangère (3) UF1 1 orale 20 min au max+ 20 min de prépa. Forme ponctuelle
Approfondissement
Soutenance de projet
touristique multimédia
UF2 1 orale et pratique 30 min au max Forme ponctuelle
(1) La liste des langues vivantes A correspond à la liste des langues vivantes I autorisées aux brevets de technicien supérieur moins l'anglais.
(2) Á l'occasion de cette épreuve, on vérifiera les compétences des candidats à maîtriser professionnellement les deux langues vivantes étrangères :
- la langue A pour U61
- l'anglais pour U62.
(3) La langue vivante étrangère facultative est obligatoirement différente de l'anglais et de la langue A. La liste des langues autorisées correspond à la liste des langues facultatives autorisées aux brevets de technicien supérieur.


Annexe VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉPREUVES ET LES UNITÉS DU BTS TOURISME-LOISIRS OPTION CONCEPTION-COMMERCIALISATION ET DU BTS VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
TOURISME-LOISIRS OPTION A CONCEPTION ET COMMERCIALISATION
(ARRETÉ DU 9 OCTOBRE 1997 MODIFIÉ)
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES DÉFINI PAR LE PRÉSENT ARRETÉ
E1 Français U1 E1 Français U1
E2 Géographie appliquée au tourisme, histoire des civilisations, histoire de l'art U2 E3 Géographie et histoiredes civilisations U3
E3 Communication en langues vivantes étrangèresTravail écrit et entretien en langue vivante étrangère A U31 E2 Communication en languesvivantes étrangères Langue vivante étrangère A U21
E3 Communication en langue vivante étrangèreTravail écrit et entretien en langue vivante étrangère B U32 E2 Communication en languesvivantes étrangères Anglais U22
E4 Mercatique, gestion, environnement économique et juridique du tourisme U4 E4 Économie et droit appliqués au tourisme U4
E5 Conduite et présentation d'activités touristiques : pratiques de vente de produits touristiques U5a E6 Conduite et présentationd'actions professionnelles U61 + U62
E6 Montage de projet touristique composé
- Élaboration de produits touristiques
U62a E5 Étude des marchés et des produits touristiques U5