Les textes de référence du Conseil supérieur des programmes

CSP

Le Conseil supérieur des programmes est créé par l'article 32 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République. Il est placé auprès du ministre chargé de l’Éducation nationale et travaille en toute indépendance.

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Le Conseil supérieur des programmes a été créé par l'article 32 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et par le décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 relatif au Conseil supérieur des programmes.

L’ensemble de ces dispositions est codifié respectivement, pour les dispositions législatives, aux articles L. 231-14 à L. 231-17 et, pour les dispositions réglementaires, aux articles D. 231-34 à D. 231-42 du Code de l’éducation.

Dispositions relatives au Code de l'éducation

Partie législative

Art. L. 231-14. – Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.

Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'évaluation de l'école. Le décret prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.

Art. L. 231-15. – Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :

La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l'introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;

Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ;

La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l'enseignement du second degré et du baccalauréat ainsi que les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;

La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d'enseignants des premier et second degrés, les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.

Art. L. 231-16. – Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

Art. L. 231-17. – Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes.

Partie réglementaire

Art. D. 231-34. – Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 231-14.

Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.

Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d’accord entre les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l’Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. À défaut d’accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.

Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l’éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Art. D. 231-35. – Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l’éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l’article L. 231-15.

Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l’évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale.

Art. D. 231-36. – Pour l’exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d’experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.

Art. D. 231-37. – Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale.

Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d’une position divergente.

Art. D. 231-38. – Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.

Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

Art. D. 231-39. – Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis. Il rédige une charte des programmes qui précise la procédure d’élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers.

Art. D. 231-40. – Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. D. 231-41. – Le ministre chargé de l’éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Sous l’autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale, assure l’organisation et la coordination des travaux du conseil.

Art. D. 231-42. – Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu’il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État. »

Règlement intérieur et charte des programmes

Conformément à l'article D. 231-39 du Code de l'éducation, le Conseil supérieur des programmes :

  • établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis ;
  • rédige une charte des programmes qui précise la procédure d'élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers. 

Le Conseil supérieur des programmes (CSP)

Le Conseil supérieur des programmes (CSP), sur saisine du ministre de l’Éducation nationale ou sur auto-saisine, émet des avis et formule des propositions notamment sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées, et l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs, le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et des programmes scolaires, la nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l’enseignement du second degré et du baccalauréat, et la nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d’enseignants des premier et second degrés.

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