Principes généraux
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
Instances collégiales administratives – Délais de convocation des membres du conseil d’administration – Substitution du chef d’établissement
Note DAJ A4 n° 2020-0025 du 12 mai 2020
La principale d’un collège a interrogé la direction des affaires juridiques sur les conditions dans lesquelles les délais impartis au chef d’établissement pour adresser aux membres du conseil d’administration (C.A.) d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) une convocation à une réunion pouvaient être réduits et sur les conditions dans lesquelles le chef d’établissement pouvait représenter le C.A.
Si le deuxième alinéa de l’article R. 421-25 du code de l’éducation prévoit que les convocations aux membres du C.A. doivent être envoyées au moins huit jours avant la date à laquelle ce dernier est censé se réunir, il permet la réduction de ce délai à un jour en cas d’urgence.
La délibération sur les conditions d’organisation de la reprise de l’activité de l’établissement constitue un cas d’urgence.
Le chef d’établissement peut également prendre seul certaines des décisions figurant à l’article R. 421-20 du code de l’éducation relevant normalement de la compétence du C.A. de l’E.P.L.E. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire prévoient en effet que le C.A. peut décider, par délibération, de déléguer certains de ses pouvoirs au chef d’établissement en vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence, et cela même si le règlement intérieur du conseil d’administration l’interdit. Si ces modalités sont mises en œuvre, le chef d’établissement devra, par tout moyen, rendre compte au C.A. des mesures qu’il aura prises. Cette délégation était exécutoire dès son adoption et a pris fin à l’expiration de la période de référence prévue par l’ordonnance.
S’il s’avère impossible de tenir la réunion du C.A., y compris de manière dématérialisée (conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-347, le conseil d’administration d’un E.P.L.E. peut délibérer à distance, même si son règlement intérieur en dispose autrement), le chef d’établissement peut exercer lui-même les compétences qui relèvent normalement du C.A. en vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence. S’il décide de mettre ces modalités en œuvre, le chef d’établissement doit en informer au plus vite l’autorité de tutelle ou l’autorité dont il relève ainsi que les membres du C.A. Lorsque ce dernier pourra à nouveau se réunir, le chef d’établissement devra, là aussi, lui rendre compte des mesures prises. Dans tous les cas, le chef d’établissement ne peut exercer ces compétences que jusqu’à l’expiration de la période de référence mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-347 (période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [art.4] augmentée d’un mois).
Une attention particulière doit être prêtée au fait que, dans ce dernier cas de figure, le chef d’établissement doit être en mesure de justifier que le C.A. était dans l’impossibilité de se réunir à distance. De même, il doit, dans tous les cas, pouvoir justifier de l’urgence que représente la mesure adoptée. Peuvent, par exemple, être regardées comme des mesures présentant un caractère d’urgence l’adoption du budget de l’E.P.L.E. ou du compte financier, des mesures de mise en sécurité des bâtiments ou des mesures d’organisation de la reprise d’activité de l’établissement. 
Instances collégiales administratives – Dématérialisation partielle – Substitution du chef d’établissement
Note DAJ A4 n° 2020-0027 du 14 mai 2020
Le rectorat de l’académie de Rennes a interrogé la direction des affaires juridiques sur la question de savoir si le conseil d’administration (C.A.) d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) pouvait délibérer valablement avec une partie de ses membres siégeant en présentiel et l’autre partie siégeant à distance.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire permet, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [art. 4]augmentée d’un mois, aux C.A. des E.P.L.E., à l'initiative du chef d’établissement, de délibérer à distance selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014. Les délibérations peuvent ainsi se tenir soit par audioconférence ou visioconférence (article 2 de l’ordonnance n° 2014-1329), soit par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie (article 3 de la même ordonnance).
Aucune disposition législative ou règlementaire ne permet ni n’interdit explicitement l’organisation d’une réunion selon les modalités décrites par le rectorat de l’académie de Rennes.
Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que le C.A. délibère avec une partie de ses membres en visioconférence ou audioconférence (l’échange d’écrits en ligne n’étant pas adapté à une telle configuration), sous réserve des considérations suivantes :
En premier lieu, une fois la configuration mixte (présentiel et à distance) décidée par le chef d’établissement, il convient de laisser à chaque membre du C.A. le choix de la modalité de sa participation à la réunion.
Une attention particulière doit être prêtée au fait que la participation à distance ne peut être imposée à l’un de ses membres – à la différence du cas où la réunion se tient « entièrement » à distance.
Enfin, lorsque les outils techniques le permettent, le recours à la visioconférence doit être préféré afin de réduire l’écart dans les conditions de participation à la réunion.
En cas de contentieux, le juge s’attachera à déterminer si les modalités d’organisation de la réunion ont affecté le bon déroulement des débats et permis l’expression de l’ensemble des membres présents.
Établissements scolaires
QUESTIONS GÉNÉRALES
Internats scolaires – Hébergement de personnels de santé – Circonstances exceptionnelles
Note DAJ A1
Du fait de la suspension de l’activité des établissements d’enseignement scolaire en application de l’arrêté du 14 mars 2020 puis de l’article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, certains internats de collèges et de lycées ont été utilisés pour héberger des personnels soignants ou des publics fragiles. À cette occasion, la direction des affaires juridiques a rédigé une fiche afin de fournir aux services académiques les différents éléments relatifs à l’organisation et à la mise en place de cet accueil.
Deux modalités étaient envisageables : la réquisition de l’État arrêtée par le préfet en application des articles L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ou L. 3131-17 du code de la santé publique ou la mise à disposition à l’initiative de la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.), par convention conclue entre cette collectivité, l’État représenté par le recteur d’académie ou le chef d’établissement et, le cas échéant, une tierce personne.
1. La réquisition
Lorsque la réquisition porte sur les locaux et les personnels, l’arrêté préfectoral détermine l’ensemble des conditions d’organisation et de fonctionnement du service. Lorsqu’elle ne porte que sur les locaux, une convention conclue entre l’État représenté par le préfet, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, une tierce personne fixe les conditions de fonctionnement du service.
L’arrêté du préfet doit comporter diverses mentions, notamment la durée de la mise à disposition des locaux et l’identité de la personne chargée de celle-ci.
Le préfet peut requérir « toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien » (article L. 2215-1 précité). Lorsque la réquisition ne concerne que les locaux, les parties doivent s’associer pour déterminer les personnels concernés par la mise en place du service d’accueil. Il est également indispensable de déterminer le responsable de l’organisation du service d’accueil. Il peut s’agir du chef d’établissement ou de son adjoint gestionnaire lorsque leurs connaissances du bâtiment et des règles de sécurité le justifient. Cependant, le recours à un tiers (à des associations notamment) doit être privilégié, en particulier dans le cadre de l’accueil d’un public fragile.
L’État est, par principe, responsable des dommages causés aux biens et par les biens du fait de leur réquisition.
2. La mise à disposition par voie contractuelle
Lorsque l’utilisation des locaux de l’internat procède d’une initiative de la collectivité de rattachement de l’E.P.L.E., les modalités d’organisation du service sont déterminées par la convention conclue entre l’État et la collectivité de rattachement, après accord des services du ministère de l’éducation nationale, s’agissant de l’utilisation de biens normalement affectés au service public de l’éducation.
Tout comme l’arrêté de réquisition, la convention conclue entre l’État et la collectivité de rattachement doit comporter des mentions relatives à la durée de la mise à disposition des locaux et à l’identité du responsable de celle-ci. Toutefois, les coûts ne peuvent être mis à la charge de l’E.P.L.E. dès lors que ce dernier ne peut légalement mettre en place un tel service d’accueil en vertu du principe de spécialité, qui s’oppose à ce qu’il s’écarte des missions qui lui sont attribuées par les textes législatifs et réglementaires qui régissent son activité.
La convention détermine également les personnels concernés ainsi que le responsable de l’organisation du service d’accueil et répartit les responsabilités entre les parties. En l’absence d’une telle précision, la responsabilité relève de la collectivité territoriale organisatrice.
Dans tous les cas, réquisition de l’État ou initiative de la collectivité territoriale, l’exploitant reste responsable de la sécurité et de la protection du personnel et du public au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public.
Par ailleurs, il a été conseillé aux services académiques de définir un protocole sanitaire afin de faire respecter des conditions d’hygiène strictes, quel que soit le régime sous lequel était organisé le service d’accueil.
École – Retour – Crise sanitaire – Autorité parentale – Parents divorcés – Désaccord des parents – Acte usuel
Note DAJ A1 n° 2020-0507 du 7 mai 2020
Le retour des élèves dans les établissements scolaires a été organisé conformément à la circulaire du ministre de l’éducation nationale relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages, circulaire du 4 mai 2020 qui prévoit que : « 2.1. (…) / – la scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction restant obligatoire. (…) 2.2 (…) / (…) Il s’agit aussi de contacter les familles pour leur demander si elles souhaitent scolariser leur enfant. Une information individuelle sur les conditions de la réouverture est délivrée à chaque famille, afin qu’elle puisse être pleinement rassurée et exprimer son choix en connaissance de cause. La décision des familles est valable jusqu’au 1er juin. (…) »
La décision du retour en présentiel des enfants à l’école appartenait donc à chaque famille, et la direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question de savoir si cette décision était un acte usuel ou non de l’autorité parentale, sachant que la qualification d’acte non usuel emporte la nécessite de requérir l’accord exprès des deux parents.
L’appréciation du caractère usuel ou non de la demande émanant d’un seul des deux parents de l’enfant est guidée par une approche in concreto, tenant compte de la nature et de la portée ou des effets de la demande (cf. C.E., 13 avril 2018, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 392949, au Recueil Lebon).
En l’espèce, le retour en présentiel des enfants à l’école n’avait aucune incidence sur la continuité des apprentissages qui leur étaient dispensés ; au contraire, il pouvait même renforcer ces apprentissages par rapport à l’enseignement délivré à distance. La réouverture des écoles était par ailleurs conditionnée au respect des conditions sanitaires d’accueil. Dès lors, la décision selon laquelle les parents souhaitaient que leur enfant poursuive sa scolarité en présentiel n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences importantes pour l’avenir de celui-ci, de sorte qu’elle pouvait être prise par un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
N.B. : Dès lors que l’obligation d’instruction prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation n’a pas été remise en cause en raison des importants efforts faits par le ministère de l’éducation nationale pour garantir la continuité de cette obligation, notamment en développant de nombreux outils d’enseignement à distance, les modalités de respect de cette obligation ont pu être modifiées.
En revanche, en dehors de la période exceptionnelle de la crise sanitaire, par exemple lors de la reprise des cours après une période de vacances scolaires, le respect du principe d’assiduité par les élèves implique leur présence physique à l’école qui, n’étant pas subordonnée à la volonté des parents, ne donne lieu à aucune décision des détenteurs de l’autorité parentale.
Établissements d’enseignement supérieur
Fabrication et fourniture de dispositifs nécessaires à la ventilation des personnes hospitalisées atteintes de la covid-19 – Responsabilité de l’établissement d’enseignement supérieur
Note DAJ B1 n° 2020-0043 du 6 avril 2020
Une école d’ingénieurs ayant le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel a interrogé la direction des affaires juridiques sur les conditions dans lesquelles sa responsabilité pourrait être engagée du fait de la fabrication par certains de ses élèves et de la fourniture de dispositifs nécessaires à la ventilation des personnes hospitalisées pour cause d’infection par la covid-19.
Tout d’abord, en cas de contentieux tendant à engager la responsabilité de l’école, le juge compétent serait probablement, du fait de la qualité d’établissement public de l’école, le juge administratif. En effet, si la Cour de cassation a considéré que ce type de litige relevait de la compétence du juge judiciaire, elle l’a fait en précisant que « si le contrat verbal de réparation [d’un bien mobilier appartenant à une personne] privée (…) permettait [à un établissement public d’enseignement] de disposer du matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, il ne constituait pas l'accessoire nécessaire de sa mission d'enseignement et n'était donc pas administratif par son objet » (Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-10364).
Or, en l’espèce, le décret statutaire de l’école mentionne parmi ses missions : « La formation à la recherche et le développement des activités de recherche et d'innovation ainsi que la valorisation des résultats obtenus dans ses domaines de compétence ».
En cas de vente de produits fabriqués par les élèves, l’école serait responsable pour un vice de conception ou un défaut de fabrication dans les mêmes conditions que n’importe quel fabricant, sur le fondement des articles 1240 et 1245 et suivants du code civil.
S’il s’agit d’un don, il est permis de supposer que les conditions d’engagement de la responsabilité seraient moins exigeantes, notamment si l’école prend la précaution de décliner toute responsabilité (par un écrit accompagnant le don) dans l’utilisation du matériel en rappelant également qu’il a été réalisé dans un établissement d’enseignement.
MANDATS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ET DES STRUCTURES INTERNES
Covid-19 – Mandats – Conseil d’administration incomplet – Prorogation – Dirigeant
Notes DAJ B1 n° 2020-0037 du 20 avril 2020, n° 2020-0038 du 21 avril 2020 et n° 2020-0088 du 11 juin 2020
La direction des affaires juridiques a été saisie de questions relatives à l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.
1. Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) s’interrogeait sur la possibilité de recourir au second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020, afin de déroger aux règles de compétence en vigueur au sein de l’établissement, en raison d’un conseil d’administration incomplet avant la période d’urgence sanitaire.
Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 prévoit que : « En cas d'impossibilité avérée de tenir les réunions, y compris de manière dématérialisée, d'un des organes et instances mentionnés à l'alinéa précédent, son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un de ses membres désigné par l'autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence jusqu'à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et au plus tard jusqu’au 15 juillet 2020 inclus. »
Par ailleurs, les deux premiers alinéas de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 prévoient que : « Les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 2 qui arrivent à échéance pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances. / Ces organes, collèges, commissions et instances peuvent, jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 1er, pour l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables. »
Les dispositions du second alinéa de l’article 3 de cette ordonnance ne sont pas destinées à pallier l’existence d’un conseil d’administration incomplet. D’ailleurs, la possibilité de déroger aux règles de compétence en vigueur au sein de l’établissement n’est applicable qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil d’administration est dans l’impossibilité de se réunir, même de façon dématérialisée, afin de donner délégation de certains de ses pouvoirs.
En revanche, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 permettent au conseil d’administration de délibérer valablement en cas de composition incomplète, à condition que la délibération présente un caractère d’urgence.
En outre, le champ d’application ce même deuxième alinéa de l’article 6 ne couvre pas seulement l’hypothèse de mandats arrivés à échéance pendant la période de référence, sans qu’il ait pu être procédé à leur remplacement. En effet, cette disposition s’interprète de manière autonome par rapport au premier alinéa de l’article 6, qui ne concerne que les mandats échus ou arrivant à échéance pendant la période de référence courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.
Dans ces conditions, peuvent se réunir valablement, malgré une composition incomplète et nonobstant les règles de quorum, aussi bien les organes dont les mandats des membres sont arrivés à échéance durant la période de référence que ceux dont la composition était incomplète, quelle qu’en soit la cause.
2. Une université s’interrogeait sur le champ d’application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, et plus particulièrement sur la possibilité de proroger, au titre de ses dispositions, les mandats de membres des conseils de services communs ainsi que de leurs dirigeants, arrivés à échéance durant la période de référence.
Aux termes du troisième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 : « Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 2 dont le mandat arrive à échéance pendant la période courant du 12 mars au 30 juin 2020 inclus continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été renouvelés ou remplacés dans les conditions prévues par les lois et règlements qui leur sont applicables et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020 inclus. »
Au demeurant, le deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance prévoit que ses dispositions s’appliquent, outre aux conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, aux « (…) commissions administratives et (…) toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions (…) ».
Ainsi, il a été précisé que font partie des organes concernés par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-347, les conseils de services communs des universités ainsi que leurs dirigeants.
En l’espèce, le mandat d’un directeur d’un service commun de formation continue et de l’apprentissage (S.F.C.A.), arrivé à expiration durant la période de référence mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, a pu être prorogé de plein droit sans qu’aucun acte formalisant cette prorogation n’intervienne. De même, ont pu être prorogés les mandats des membres d’un conseil de perfectionnement d’un centre de formation d’apprentis (C.F.A.) créé par l’université. 
INSCRIPTION ET ADMISSION DES ÉTUDIANTS
Covid-19 – Inscription des étudiants – Délais des demandes d’admission – Délais des recours – Délais des décisions
Notes DAJ B1 n° 2020-0036 du 6 avril 2020, n° 2020-0045 du 16 avril 2020 et n° 2020-0059 du 27 mai 2020
La direction des affaires juridiques a été saisie de plusieurs questions sur l’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, en matière d’inscription des étudiants.
1. S’agissant des délais relatifs aux demandes d’inscription formulées via la plateforme Parcoursup, il a ainsi été précisé que ces délais, fixés par l’arrêté du 28 février 2020 modifié relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur, conformément à l’article D. 612-1-2 du code de l’éducation, sont restés opposables aux candidats.
En effet, les dispositions générales relatives à la prorogation des délais ne sont pas applicables « aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement (…) », en application du 3° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 précitée.
2. S’agissant du délai d’acquisition d’une décision implicite d’admission, indépendamment de la situation liée à la covid-19, le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription gérée par la plateforme Parcoursup ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure, en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
En outre, et en tout état de cause, les dispositions du titre II de l’ordonnance n° 2020-306 font obstacle à ce qu’une décision implicite d’acceptation puisse naître pendant une période dite « de référence » comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
3. S’agissant des délais de recours des étudiants contre les décisions des établissements, en vertu du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période [comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
Même si ces dispositions ne sont pas applicables aux « délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement », en application du 3° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 précitée, elles sont en revanche applicables aux délais pour former un recours administratif ou contentieux contre les décisions de refus d’admission dans une formation prises par les établissements d’enseignement, quels que soient l’année, le diplôme et la procédure concernés.
Il doit cependant être précisé que les délais des recours susceptibles d’intervenir durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, mais dont le terme est fixé au-delà de cette période, ne sont ni suspendus, ni prorogés.
4. S’agissant des délais relatifs aux décisions des établissements d’enseignement pour répondre aux recours gracieux des étudiants, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 précitée prévoit que : « Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande (…). »
Ces dispositions s’appliquent aux délais relatifs aux décisions des établissements d’enseignement en réponse aux recours gracieux des étudiants. Lorsque ces délais n’étaient pas échus à la date du 12 mars 2020, ils sont suspendus jusqu’au 23 juin inclus. Lorsqu’ils auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, leur point de départ est reporté à l’achèvement de celle-ci.
5. En vertu du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. »
Les accusés de réception (A.R.) relatifs aux recours gracieux des étudiants contre un refus d’admission dans une formation n’entrent pas dans le champ des dispositions du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. En effet, si, en application de l’article L. 112-6 du C.R.P.A., le défaut de délivrance d’un A.R. emporte l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur du recours gracieux, la délivrance de cet A.R. par l’administration n’est, en revanche, aucunement prescrite à peine de nullité, de sanction ou d’inopposabilité.
L’obligation d’accuser réception des recours gracieux des étudiants était donc maintenue durant la période de référence comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article R. 112-5 du C.R.P.A. précise que : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. (…). »
Au regard des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 précitée, pour les A.R. délivrés à la suite de recours gracieux reçus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, il est possible d’indiquer la date exacte de naissance de la décision implicite, en prenant toutefois la précaution de préciser la rédaction en vigueur des dispositions qui en constituent le fondement, au moment de la délivrance de l’A.R.
Pour les recours gracieux reçus avant le 12 mars 2020 dont les délais d’acquisition d’une décision implicite de rejet n’étaient pas achevés avant cette date et pour lesquels un A.R. avait été envoyé, les mentions qui figuraient sur cet A.R. étaient conformes au droit en vigueur au moment de sa délivrance. Si l’évolution des circonstances de fait et de droit a modifié la date d’acquisition d’une décision implicite qui y était mentionnée (sans que cela soit imputable à l’université), elle n’a pas invalidé l’A.R. et, notamment, la date de réception du recours gracieux par l’administration. Les destinataires sont en mesure de connaître la nouvelle date d’acquisition de la décision implicite de rejet à partir de l’A.R. qui leur avait été délivré et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée qui a été régulièrement publiée. 
PROCÉDURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
Covid-19 – Procédure disciplinaire – Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020
Notes DAJ B1 n° 2020-0046 du 20 avril 2020, n° 2020-0069 du 25 mai 2020 et n° 2020-0081 du 15 juin 2020
La direction des affaires juridiques a été saisie par les établissements d’enseignement supérieur de plusieurs questions relatives à l’organisation des procédures disciplinaires pendant l’état d’urgence sanitaire devant les sections disciplinaires et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
1. Sur l’application de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif aux sections disciplinaires et au CNESER statuant en matière disciplinaire
Les nouvelles dispositions de l’article L. 811-5 du code de l’éducation, issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ont fait perdre aux sections disciplinaires des universités leur caractère juridictionnel. Cependant, jusqu’à la publication du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, les sections disciplinaires étaient encore des juridictions administratives spécialisées, relevant de l’ordre administratif, au même titre que les juridictions de droit commun (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’État).
Étaient donc applicables à ces sections disciplinaires les dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 précitée, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dont le 1° du I de l’article 1er prévoit que : « (…) Sauf lorsqu'elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. »
Cette ordonnance n° 2020-305 était d’autant plus applicable aux sections disciplinaires et au CNESER que l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial dispose qu’elle ne concerne que les « autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 (…), à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ». Ces autorités sont les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
2. Sur le fonctionnement « dématérialisé » des sections disciplinaires et du CNESER statuant en matière disciplinaire
En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-305 modifiée, les dispositions de son article 7 étaient applicables, pour celles qui étaient compatibles avec l’organisation et le fonctionnement des sections disciplinaires et du CNESER, jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’article 7 de l’ordonnance a ainsi permis, durant cette période, aux sections disciplinaires et au CNESER de maintenir les séances de jugement « (…) en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. / En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. »
Conformément au cinquième alinéa de cet article 7, le président est chargé de s’assurer « (…) du bon déroulement des échanges entre les parties et [de] veille[r] au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s'assure également, le cas échéant, du caractère satisfaisant de la retransmission dans la salle d'audience (…) ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs conseils ».
Par ailleurs, il convient de noter que pendant toute la procédure, « La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen », comme le prévoit l’article 5 de cette même ordonnance.
Les nouvelles dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 issues de l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 ont apporté une précision quant à la présence physique des membres de la formation de jugement lors de la séance de jugement, puisque son cinquième alinéa prévoit que : « Le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure (…). »
Ainsi, cet article 7 exige la présence physique obligatoire du président de la formation de jugement durant la séance de jugement. La présence des autres membres n’est cependant pas requise puisqu’il est précisé à l’alinéa précédent que : « Avec l'autorisation du président de la formation de jugement, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que le secret du délibéré. »
3. Sur la présence physique des personnes mises en cause
Les dispositions précitées n’ont pas eu pour effet d’exclure la possibilité pour la juridiction de convoquer en présentiel les usagers mis en cause pendant cette période durant laquelle les déplacements étaient restreints.
Si le IV de l’article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (aujourd’hui abrogé) permettait l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l’éducation dans un certain nombre de cas, rien n’était expressément prévu pour la participation des usagers aux sections disciplinaires.
Si ce cas de figure n’entrait pas dans la dérogation qui était permise au 1° du I de l’article 10 du décret n° 2020-548 pour accéder aux « salles d’audience des juridictions » dans la mesure où cela ne concernait que les seuls établissements de type L, toutefois, le 4° du IV de l’article 12 du décret prévoyait la possibilité d’une présence des usagers « sur convocation de l’établissement ».
En outre, les « déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative » autorisaient, en vertu du 6° du I de l’article 3 du décret du 11 mai 2020, les personnes concernées à sortir du périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé.
4. Sur le report des mesures d’instruction et des délais pour statuer
Le I de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 a prorogé jusqu’au 24 août 2020 inclus les mesures d’instruction dont le terme est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Les mesures de clôture d’instruction dont le terme est intervenu entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus ont, quant à elles, été prorogées jusqu’au 23 juin 2020, en application du II du même article 16.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 prévoyait pour les juridictions de l’ordre administratif que : « Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. »
5. Sur le respect du délai prévu à l’article L. 232-2 du code de l’éducation
Malgré la mise en œuvre des mesures précitées aux points 2 et 4, il pouvait demeurer des cas dans lesquels le jugement n’avait pas pu intervenir avant le délai de six mois entre l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un usager et le prononcé de la sanction, fixé à l’article L. 232-2 du code de l’éducation. Dans ce cas, les dispositions de l’article 17 précité de l’ordonnance n° 2020-305 se sont appliquées.
Ainsi, le délai de six mois dont disposent les sections disciplinaires pour statuer a été reporté de plein droit, nonobstant les dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’éducation.
Enfin, et en tout état de cause, les articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation ne prévoient pas que le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur une plainte en premier et dernier ressort, du seul fait que la section disciplinaire saisie n'a pas statué dans un délai de six mois après la date de sa saisine. En effet, le CNESER ne devient compétent qu’à la condition qu'il soit lui-même saisi à cette fin par l'autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine (cf. C.E., 8 novembre 2017, n° 404627, aux tables du Recueil Lebon).
Personnels
Accompagnant des élèves en situation de handicap – Période d’essai – État d’urgence sanitaire – Prorogation
Note DAJ A4 n° 2020-0042 du 17 juillet 2020
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité de proroger la période d’essai d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.), eu égard à l’état d’urgence sanitaire, sur le fondement de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
1. Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 susmentionnée visent à aménager les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à adapter les procédures pendant cette même période.
S’agissant plus précisément de l’action de l’administration, les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-306 suspendent respectivement les délais à l’issue desquels une décision administrative peut ou doit intervenir ainsi que les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour se conformer à des prescriptions de toute nature.
La période d’essai ne peut cependant être regardée ni comme un délai à l’issue duquel l’administration peut ou doit prendre une décision, ni comme un délai imposé par l’administration à l’un de ses agents pour se conformer à certaines prescriptions. Elle est prévue uniquement pour permettre à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail, et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (cf. dispositions de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État).
Il s’ensuit que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 ne sont pas applicables à la période d’essai des agents contractuels.
2. Toutefois, tout comme le préconise le ministère de l’action et des comptes publics dans une foire aux questions portant sur la fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion de la covid-19, il était possible et même souhaitable de repousser la fin de la période d’essai de la durée du confinement.
En effet, compte tenu du fait que la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d’une durée équivalente à celle de l’absence de ce dernier, et ce, quel qu’en soit le motif (en ce sens, pour les congés, cf. Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-41338 ; Cass, soc., 26 janvier 2011, n° 09-42492 ; Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-11598 ; pour les R.T.T. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-21976, au Bulletin).
Si le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur la question, rien ne s’oppose à ce que le juge administratif ait la même analyse que la Cour de cassation en la matière.
Dans ce cas, pour l’application de ce raisonnement durant l’état d’urgence sanitaire, il convient de porter une appréciation au cas par cas :
– si l’agent a continué à travailler à distance, il n’y a pas lieu de proroger la période d’essai ;
– si l’agent n’a pas pu télétravailler, il est préférable de proroger la période d’essai jusqu’à la date à laquelle l’agent a repris le travail, soit normalement jusqu’à la fin du confinement ;
– si l’agent a été en chômage partiel, son contrat a été suspendu et il en a donc été de même pour la période d’essai.
Ainsi, pour un A.E.S.H. qui n’a pas travaillé pendant toute la période du confinement, il était possible de proroger la période d’essai à due concurrence des jours non travaillés de sa période d’essai.
RÉQUISITION
Réquisition d’agents et de bâtiments publics – Crise sanitaire – Covid-19
Note DAJ A2 n° 2020-0080 du 31 mars 2020
Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreuses questions sur le régime juridique des réquisitions et ses conséquences se sont posées. À cette occasion, la direction des affaires juridiques a rédigé une fiche, afin d’apporter de premiers éléments de réponses. Cette fiche envisage avant tout des réquisitions fondées sur le code de la santé publique et sur le pouvoir du chef de service en application de la jurisprudence Jamart (pour la rédaction de cette fiche, la DAJ s’est appuyée sur le fascicule n° 252 du Jurisclasseur « Réquisitions de personnes et de services »), Si toutes les questions n’ont pas été tranchées par la jurisprudence, le droit commun de la responsabilité permet de répondre à un grand nombre des questions posées.
Le cadre juridique des réquisitions peut varier selon le fondement juridique de la réquisition :
– le pouvoir du chef de service en application de la jurisprudence « Jamart » (C.E. Section, 7 février 1936, n° 43321, au Recueil Lebon) ;
– le pouvoir de police du préfet sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) ;
– le pouvoir du Premier ministre sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique (C.S.P.) qui renvoie au code de la défense (articles L. 2234-1 et suivants) pour l’indemnisation des réquisitions prononcées sur son fondement.
1. Position statutaire des agents réquisitionnés
La réquisition d’un personnel n’a pas d’impact sur sa position statutaire définie par l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle pourrait éventuellement être assimilée, dans ses effets juridiques, à une mise à disposition, prévue pour les agents de l’État par les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui constitue une position d’activité.
La réquisition est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation ou rétribution, quel que soit le fondement sur lequel elle est prononcée, lorsque les personnels réquisitionnés ne bénéficient pas d’une autre rétribution (cf. 9e et 10e alinéa de l’article L. 2215-1 du C.G.C.T. ; 2e alinéa de l’article L. 2234-7 du code de la défense qui prévoit notamment que : « Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. (…). ») Ainsi, pour une réquisition d’agents publics, aucune rétribution supplémentaire ne doit être envisagée. Les frais spécifiques (déplacements par exemple) devront quant à eux être indemnisés.
2. Conséquence sur les personnels de la réquisition d’un bâtiment
La jurisprudence n’a pas tranché la question de savoir si la réquisition d’un immeuble implique nécessairement la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement de cet immeuble (gardiennage, entretien, etc.). Toutefois, dans la mesure où la notion de « personne nécessaire au fonctionnement du service ou à l’usage du bien » (4° de l’art. L. 2215-1 du C.G.C.T.) apparaît être à géométrie variable, et où elle dépend en réalité de l’utilisation qui sera faite de l’immeuble, il appartient à la personne publique qui prononce la réquisition de l’étendre également aux personnes qu’elle juge indispensables au fonctionnement de l’immeuble.
Ainsi, il est souhaitable, dans le cas de la réquisition d’un ouvrage ou d’un service, de réquisitionner en même temps les personnes qui y exercent habituellement leurs fonctions.
Une telle mesure est d’ailleurs plus protectrice des agents concernés. En effet, en l’absence de changement dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, il pourrait être soutenu que le droit commun continuera de s’appliquer à leur égard et que leur employeur, et non l’autorité requérante lorsqu’elle est différente, continuera de les couvrir en garantie (cf. C.E., 7 janvier 1953, n° 2975, au Recueil Lebon, p. 3).
3. Responsabilité résultant de la réquisition
3.1. Réquisition de personnels
a) Lorsque des personnels sont requis par leur chef de service, le régime de responsabilité classique s’applique (faute de service, faute personnelle).
Dans les autres hypothèses, la personne réquisitionnée victime d’un dommage est couverte en responsabilité par la personne pour le compte de laquelle elle est réquisitionnée, et ce, y compris lorsque l’autorité requérante relèvera d’une autre personne publique que celle pour le compte de laquelle la réquisition est mise en place (cf. C.E. Section, 5 mars 1943, Sieur Chavat, n° 68467, au Recueil Lebon, p. 62). En l’absence de dispositions législatives, la responsabilité pour risque est susceptible de s’appliquer.
L’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les dommages résultant du service est également susceptible de s’appliquer, notamment pour les agents de l’État qui dépendent en temps normal de la même personne publique que celle de l’autorité requérante.
Pour les personnes privées réquisitionnées et en l’absence de dispositions législatives, c’est la théorie des collaborateurs occasionnels du service public qui est susceptible de fournir le cadre du régime de responsabilité (cf. C.E. Section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer et Dame veuve X, n° 73707 et n° 73727, au Recueil Lebon, et C.E. Section, 12 octobre 2009, n° 297075, au Recueil Lebon).
b) S’agissant des dommages causés à un tiers ou à un usager par la personne requise, en l’absence de disposition spécifique, le droit commun de la responsabilité administrative trouvera à s’appliquer.
La responsabilité de la personne publique tirant profit de la réquisition sera donc engagée, sauf faute personnelle de la personne requise, soit une faute qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d'une particulière gravité (cf. C.E., 11 février 2015, Garde des Sceaux, ministre de la justice, n° 372359, au Recueil Lebon).
3.2. Réquisition d’un bien
a) Dommages causés aux biens
À notre connaissance, seul le code de la défense précise le régime de responsabilité applicable. Ainsi, le premier alinéa de l’article L. 2234-17 du code de la défense précise que : « L'État est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure, y compris les faits de guerre. (...). »
En cas de réquisition prononcée sur le fondement de l’article L. 3131-15 du C.S.P., c’est le régime de responsabilité prévu par le code de la défense qui doit s’appliquer : l’État sera, par principe, responsable du dommage causé aux biens. Toutefois, il semble devoir en être également de même dans les autres hypothèses de réquisition : c’est la personne qui procède à la réquisition qui sera, par principe, responsable du dommage causé aux biens.
D’ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 160-6 du code des assurances, applicable en cas de réquisition sur le fondement de l’article L. 3131-15 du C.S.P., précise clairement que : « La réquisition de l’usage (…) d’un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'État telle qu'elle est définie à l’article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 [relative aux réquisitions de biens et de services]. »
b) Dommages causés par les biens
S’agissant d’un bien meuble (véhicule, équipement sportif, lit, etc.), la personne qui exerce l’autorité sur celui sous la garde duquel cet objet aura été placé sera responsable des dommages causés par cet objet.
Sauf faute de la victime ou faute personnelle de l’agent ayant la garde du bien, c’est donc la responsabilité de la personne publique qui tire avantage de la réquisition qui sera engagée, dans les conditions du droit commun.
Toutefois, s’agissant d’un immeuble et en l’absence de dispositions législatives spécifiques, la responsabilité d’un dommage causé par un ouvrage public est susceptible de reposer sur le propriétaire de l’ouvrage, selon le droit commun (exemple : dommage causé aux usagers par le défaut d’entretien normal de l’ouvrage préexistant à la période de réquisition). Il en ira autrement si le dommage trouve sa source dans l’usage de l’ouvrage résultant de la réquisition, notamment de sa transformation ou de sa mauvaise utilisation. 
Examens et concours
EXAMENS À DISTANCE
Covid-19 – Soutenance de thèse à distance – Soutenance du candidat depuis son domicile
Note DAJ B1 n° 2020-0040 du 10 avril 2020
Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) a demandé à la direction des affaires juridiques dans quelles conditions il était possible, durant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, d’organiser une soutenance de thèse par des moyens de visioconférence ou de communication électronique et, en particulier, si le candidat pouvait soutenir sa thèse depuis son domicile.
1. Hors période de crise sanitaire, la possibilité de recourir à des moyens de télécommunication pour organiser la soutenance de thèses doit rester exceptionnelle.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 612- 7 du code de l’éducation : « Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. (…) ».
L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit, au quatrième alinéa de son article 19, que c’est : « À titre exceptionnel, et à l'exception de son président, [que] les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats. »
Toutefois, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, non seulement la composition et les règles de quorum des jurys de thèse peuvent être adaptées par les autorités compétentes pour constituer des jurys mais, en outre, suivant le deuxième alinéa : « Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. »
Ces dispositions permettent donc à l’ensemble des membres du jury, y compris à son président, de participer à une soutenance de thèse par visioconférence, contrairement à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 25 mai 2016 qui exige, en période « normale », la présence physique du président du jury.
2. La possibilité pour les candidats de soutenir leur thèse depuis leur domicile a nécessité toutefois une intervention de l’autorité compétente, à savoir la ministre chargée de l’enseignement supérieur.
L'autorité compétente pour modifier les modalités de déroulement de la soutenance de thèse n’est en effet pas celle chargée de désigner le jury au sein des établissements.
Plus précisément, l'autorité compétente pour composer le jury, qui peut apporter des adaptations aux règles de composition et de quorum, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 27 mars 2020, n'est pas compétente pour fixer les modalités de délibération de ce jury et, plus généralement, pour arrêter les modalités de déroulement de la soutenance. D’ailleurs, l’ordonnance du 27 mars 2020 précitée n’a rien prévu à ce sujet, notamment en ce qui concerne la présence physique obligatoire du doctorant dans une salle située dans les locaux de l’établissement d'enseignement supérieur ou à son domicile.
Aussi, c’est à la ministre chargée de l’enseignement supérieur qu’il appartenait, d’une part, de prévoir la possibilité pour le candidat de soutenir sa thèse à distance, notamment à son domicile, d’autre part, de fixer les conditions dans lesquelles cette soutenance devait se tenir, en application du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 qui prévoit que « (…) les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur (…) peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre ».
Par arrêté du 21 avril 2020 relatif au doctorat ainsi qu’aux modalités de présentation des travaux par un candidat dans le cadre d’une habilitation à diriger des recherches, la ministre chargée de l’enseignement supérieur a ainsi prévu les conditions d’une soutenance de thèse par tous moyens de télécommunication durant la période exceptionnelle constituée par la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. 
Concours – Organisation – Pandémie de covid-19 – Responsabilité
Note DAJ A2 n° 2020-0038 du 25 mai 2020
La direction des affaires juridiques a été saisie de la question de l’engagement de la responsabilité pénale d’une présidente de jury de concours dans l’hypothèse où des membres de son jury, des personnels participant à l’organisation matérielle des épreuves, voire des candidats seraient contaminés par la covid-19.
Il a été apporté les éléments de réponse suivants :
L’engagement de la responsabilité personnelle, notamment pénale, d’un président de jury de concours est improbable.
En effet, c’est surtout la responsabilité de l’autorité organisatrice du concours qui pourrait être recherchée, et non celle du président de jury, dès lors que son rôle dans la détermination des modalités d’organisation est très limité.
Il est toutefois impossible de garantir à un agent public qu’il ne sera pas visé par une plainte, l’article 15-3 du code de procédure pénale faisant obligation aux officiers et agents de police judiciaire de recevoir la plainte de quiconque s’estime victime d’infraction à la loi pénale.
Cela ne signifie pas pour autant que le parquet donnerait suite à une telle plainte, compte tenu du fait qu’il est très improbable que les délits – mise en danger délibérée de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal) ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (article 121-3 du code pénal) – soient constitués.
En tout état de cause, si un président de jury – ou un autre agent public – devait être visé par une telle plainte, l’État lui accorderait la protection fonctionnelle, en application du III de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 (prise en charge des frais d’avocat, accompagnement de l’agent, soutien public etc.).
Textes relatifs à l’état d’urgence sanitaire – Covid-19
ORDONNANCES
Ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 – Covid-19 – Incidence sur les recours dirigés contre des élections universitaires – Délais de saisine de la commission de contrôle des opérations électorales et du tribunal administratif – Délais impartis à cette instance et cette juridiction pour statuer sur les recours – Conditions de prorogation de ces délais
Note DAJ B2 n° 2020-0016 du 27 avril 2020
L’attention de la direction des affaires juridiques a été appelée par une université sur l’incidence des ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en termes de délais de saisine de la commission de contrôle des opérations électorales (C.C.O.E.) et de délais impartis à cette commission puis au tribunal administratif pour statuer à la suite de recours dirigés contre les résultats des élections organisées pour le renouvellement des organes centraux de l’université qui avaient été proclamés le 13 mars 2020.
1. Le dernier alinéa de l’article D. 719-3 et les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation prévoient, en matière de recours contre les élections universitaires et avant toute saisine du tribunal administratif, un recours administratif préalable obligatoire porté devant la C.C.O.E. (à titre d’illustration, cf. C.E., 24 février 2017, Association générale des étudiants UNEF Paris-I et autre, n° 394310, point 12).
Aux termes des articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l’éducation, la procédure en termes de délais est la suivante : la C.C.O.E. doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et dispose d’un délai de quinze jours pour statuer tandis que le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la C.C.O.E. et dispose d’un délai de deux mois maximum pour statuer.
2. Sur la procédure devant la C.C.O.E.
Le caractère administratif et non juridictionnel du recours préalable porté devant la C.C.O.E., qui n’est pas une juridiction (cf. T.A. Lyon, 25 janvier 2007, n° 0607430), fait obstacle à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Sont en revanche applicables à la C.C.O.E. les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Ainsi, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans l’hypothèse où le délai de saisine de la C.C.O.E. de cinq jours aurait dû prendre fin pendant la période de référence qui correspond à la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus, celui-ci a été interrompu et a recommencé à courir dans son intégralité à compter du 24 juin 2020. Tout recours contre les élections dont les résultats ont été proclamés le 13 mars 2020 qui aurait été porté devant la C.C.O.E. au plus tard le 29 juin 2020 serait ainsi réputé avoir été effectué à temps et ne pourrait être regardé comme tardif.
Concernant le délai de quinze jours imparti à la C.C.O.E. pour statuer, dans l’hypothèse de recours portés devant la C.C.O.E. pendant la période de référence, ce délai a été, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, reporté pour courir dans son intégralité à compter du 24 juin 2020. En revanche, pour les recours introduits après la période de référence, le délai de quinze jours a commencé à courir à partir de la date de la saisine de la C.C.O.E., conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article D. 719-39 du code de l’éducation.
En tout état de cause, le dépassement du délai de quinze jours imparti à la C.C.O.E. pour statuer ne rend pas irrégulière la décision explicite qui serait prise au-delà de ce délai. En effet, le délai de quinze jours imparti à la C.C.O.E. présente un caractère indicatif (cf. C.A.A. Versailles, 19 mai 2016, Union nationale des étudiants de France et M. X, n° 14VE02509).
En l’absence de décision expresse de la C.C.O.E., une décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de deux mois suivant sa date de saisine, conformément au 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans l’hypothèse où ce délai de deux mois aurait commencé à courir pendant la période de référence, le point de départ de ce délai de deux mois a été, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306, reporté à l’achèvement de la période de référence, c’est-à-dire au 24 juin 2020.
3. Sur la procédure devant le tribunal administratif
Le I de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 prévoit que : « Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (…) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. »
Ainsi, si la C.C.O.E. a statué pendant la période de référence, le délai de six jours imparti pour contester cette décision, qui aurait dû commencer à courir pendant cette période de référence, a été interrompu et a recommencé à courir dans son intégralité à compter du 24 juin 2020. Ainsi, tout recours juridictionnel qui aurait été porté devant le tribunal administratif au plus tard le 30 juin 2020 serait ainsi réputé avoir été effectué à temps et ne serait donc pas tardif. Il en serait de même pour tout recours devant la C.C.O.E. qui donnerait naissance à une décision expresse dont le point de départ pour la contester devant le tribunal administratif aurait commencé pendant la période de référence.
En revanche, si la C.C.O.E. a statué après la fin de la période de référence (ou si une décision implicite de rejet est née après la période de référence), le délai de six jours pour contester la décision de la C.C.O.E. devant le tribunal administratif a recommence à courir conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article D. 719-40 du code de l’éducation.
En ce qui concerne le délai imparti au tribunal administratif pour statuer, l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 prévoit en son premier alinéa que : « Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. »
Ainsi, si la C.C.O.E. a statué avant le 23 mai 2020 et que le délai de deux mois imparti au juge administratif pour statuer a couru en tout ou partie avant cette échéance, le tribunal a eujusqu’au 1er septembre 2020 pour rendre son jugement.
En revanche, si la C.C.O.E. a statué après le 23 mai 2020 (ou si une décision implicite de rejet est née après la période de référence) et que le recours contentieux a eu lieu, par définition, après cette même période, le tribunal administratif a eu deux mois pour statuer conformément aux dispositions de l’article D. 719-40 du code de l’éducation.
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période – Champ d’application – Délais d’exécution des décisions de justice – Prorogation (non) – Suspension (non)
Note DAJ B2 n° 2020-0031 du 14 avril 2020
La direction des affaires juridiques a été saisie par une université sur le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. La question posée était celle de savoir si les dispositions de l’article 2 de cette ordonnance avaient pour conséquence de suspendre l’exécution d’une décision juridictionnelle par laquelle le juge avait annulé la procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur et enjoint au comité de sélection institué pour le recrutement litigieux de se prononcer à nouveau sur les candidatures dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
N’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 2 de cette ordonnance les délais aux termes desquels doit être pris un acte en application d’une injonction prononcée par une juridiction, ces délais n’étant ni suspendus, ni prorogés.
Cependant, les circonstances liées à l’épidémie de covid-19 pourront être invoquées auprès des juridictions pour justifier d’un éventuel retard dans l’exécution d’une injonction, par exemple lorsqu’elles ont fait obstacle à la réunion d’une instance dont la consultation est nécessaire (commission administrative paritaire, comité médical, etc.).
Ces mêmes circonstances ne sauraient toutefois par elles-mêmes justifier l’inexécution de cette injonction, sauf dans le cas où l’université déciderait de ne pas maintenir le recrutement litigieux et de l’abandonner, notamment si le besoin lié au poste en cause a disparu (cf. C.E., 12 juin 2019, n° 409394, aux tables du Recueil Lebon, point 9 ; C.E., 21 juin 2019, n° 399940, point 6).
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