bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Réforme de l'administration territoriale de l'État

Modalités de mise en place et d'organisation des régions académiques

NOR : MENG1606265C

Circulaire n° 2016-025 du 4-3-2016

MENESR - SG - MMPL

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie

Le Gouvernement a décidé de faire évoluer la carte de l'État régional afin de la faire coïncider avec celles des régions issues de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Le cadre de cette évolution a été défini par la communication du Premier ministre sur la réforme de l'administration territoriale de l'État du 31 juillet 2015 et le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques. À compter du 1er janvier 2016, les académies sont regroupées en régions académiques, l'un des recteurs d'académie exerçant la fonction nouvelle de recteur de région académique. Ce dernier dispose de pouvoirs propres qui garantissent l'unité et la cohérence de l'action de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les champs de compétences intéressant la région ou le préfet de région. Dans les neuf régions comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique où siègent les autres recteurs de la région. Cette instance collégiale a pour finalité la recherche d'une harmonisation des politiques publiques de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche menées dans la région.

Le décret du 10 décembre 2015 marque une étape importante de la réforme de l'organisation administrative du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il concilie la nécessité, pour notre ministère, de disposer de services déconcentrés réorganisés pour tenir compte des nouveaux périmètres régionaux afin de garantir l'unicité de voix et d'action du ministère dans le champ de l'action éducative sur le territoire régional et celle de préserver les éléments de spécificité propres à assurer efficacement un pilotage et une gestion de proximité, répondant aux besoins et aux exigences de la conduite du service public de l'éducation.

Le ministère a privilégié un dispositif de portée générale applicable à l'ensemble des académies, conduisant au maintien des périmètres académiques actuels, tout en permettant une expression commune et cohérente en matière de politique éducative, à travers l'action concertée des recteurs d'académie d'une même région.

Le décret du 10 décembre 2015 permet également, dans un objectif d'efficience et d'amélioration du service public, une mutualisation des ressources des académies, notamment en vue d'atteindre une plus grande professionnalisation des équipes et de renforcer les expertises. A cet effet, le décret impose un service interacadémique en charge du contrôle budgétaire et de légalité des établissements d'enseignement supérieur et met en place le socle réglementaire nécessaire à la mise en commun des moyens et des compétences entre les services des académies.

La présente circulaire vise à préciser les principes et le cadre de cette réforme à tous les acteurs de sa mise en œuvre.

Sa mise en œuvre sera accompagnée par un cycle de dialogues stratégiques annuels entre l'administration centrale et les recteurs de chaque région académique organisé sous l'autorité du secrétaire général du ministère, en lien avec les directions et l'IGAENR. Ces réunions permettront de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réforme dans chaque région académique. Quatre axes seront plus particulièrement visés  dans un premier temps : la gouvernance interacadémique, la mise en place des services communs obligatoires, l'adoption du schéma de mutualisation et la définition des orientations stratégiques entrant dans le champ de compétences du recteur de région académique.

I. La mise en place de la gouvernance interacadémique

En renforçant le rôle des partenaires régionaux (préfet de région, président de conseil régional), la réforme territoriale imposait une organisation adaptée de notre administration déconcentrée. Le décret du 10 décembre 2015 favorise donc l'évolution des modes de travail des académies vers une coordination renforcée et la nécessaire convergence des politiques académiques, en particulier celles qui exigent une coordination avec la Région. La région académique devient ainsi l'échelon d'exercice de la coopération institutionnalisée entre les recteurs d'académie de la région, laquelle s'inscrit dans un cadre collégial à travers la mise en place d'un comité régional académique.

Instance de gouvernance stratégique, le comité régional académique, qui réunit les recteurs de la région, est installé dans chaque région pluriacadémique depuis le début de l'année 2016, y compris en Ile-de-France, où il remplace le comité des recteurs de la région Ile-de-France. Il revient à l'ensemble des recteurs de chaque région académique de définir, d'un commun accord, une charte de gouvernance, laquelle précise notamment le mode de fonctionnement, la composition et la fréquence de réunion de ce comité. Sa composition pourra être élargie, chaque fois que les recteurs l'estiment nécessaire, à certains de leurs adjoints et collaborateurs : secrétaires généraux d'académie, IA-DASEN, directeurs de cabinet, conseillers techniques...

Le comité, dans le cadre des attributions du recteur de région académique en matière de recherche définies à l'article R. 222-3-2 du code de l'éducation, pourra également associer à ses travaux le délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT).

Le comité régional académique est chargé d'organiser les modalités de l'action commune des recteurs et d'assurer la coordination des politiques académiques. Le comité régional académique rend obligatoirement un avis lorsque le recteur de région académique exerce les attributions qui lui sont confiées par le décret du 10 décembre 2015. Les prises de décision traduiront la collégialité entre les recteurs d'académie membres du comité régional académique, lesquels doivent en toutes circonstances veiller à la recherche de l'expression d'un consensus.

Pour toute question ne relevant pas des attributions obligatoires mentionnées à l'article R. 222-3-2, le comité peut décider de la mise en place de politiques coordonnées entre les académies de la région. Il en détermine, par accord unanime des recteurs membres du comité régional académique, le contenu, le périmètre et les modalités de coordination, lesquelles peuvent se traduire, le cas échéant, par la mise en place d'un service interacadémique.

La coordination des politiques prévue au titre de l'article R. 222-3-3 embrasse potentiellement l'ensemble du champ des compétences des recteurs d'académie, des politiques qu'ils conduisent et des ressources qu'ils mobilisent. Elle doit résulter d'un choix justifié par la recherche d'une plus grande efficience de l'action publique et privilégier les domaines pour lesquels l'harmonisation ou la mise en cohérence sur un périmètre régional peuvent procurer des effets de levier significatifs en termes d'efficacité de l'action administrative et de qualité de service rendu à l'ensemble des usagers. La coordination des politiques n'entraîne pas de modification dans les périmètres académiques de gestion, notamment budgétaires et RH, définis et applicables selon les normes fixées au plan national.

Pour toute question relevant des attributions mentionnées à l'article R. 222-3-2, le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis des autres recteurs membres du comité régional académique, d'une part fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique dès lors qu'elles nécessitent une coordination avec les autorités régionales (Région ou préfecture de région), d'autre part, détermine les modalités de la coordination des politiques académiques.

Dans ce cadre, chaque recteur de région académique, après concertation avec les autres recteurs d'académie de la région, apportera, au nom des académies de la région, une contribution unifiée au projet stratégique régional piloté par le préfet de région.

Par ailleurs, le décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 relatif au délégué régional à la recherche et à la technologie, modifié par le décret n° 2015-1834 du 30 décembre 2015, positionne le délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT), placé auprès du secrétaire général pour les affaires régionales, comme conseiller du recteur de région académique en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle. Le DRRT peut être assisté de délégués régionaux adjoints dont certains peuvent, pour assurer une présence locale de la délégation, être localisés dans des villes sièges d'académie au sein de la région. Dans le cadre de leurs missions, les recteurs d'académie peuvent solliciter l'expertise du DRRT.

Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites au niveau régional, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de la Région ou du préfet de région. A ce titre, il négocie et conclut toute convention ou contrat établi avec la région ou ses établissements publics, dès lors que ces documents portent sur des aspects stratégiques dans les domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2. Sont visés plus particulièrement, sans que cela soit exhaustif, les conventions cadre, les conventions relatives à la mise en place de service public régional de l'orientation, de lutte contre le décrochage scolaire, le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle prévu à l'article L. 214-13, les contrats d'objectifs et de moyens, à l'initiative de la région, pour le développement de l'apprentissage prévus à l'article L. 6211-3 du code du travail, etc.

De manière générale, le recteur de région académique se voit confier une fonction de représentation des académies de la région, auprès des autorités régionales ou dans les instances régionales. A ce titre, le décret du 10 décembre 2015 prévoit la substitution du recteur de région au(x) recteur(s) d'académie précédemment désigné(s) par les textes, dans les instances régionales présidées par le préfet de région ou le président du conseil régional mentionnées ci-après : le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP), le conseil de surveillance de l'Agence régionale de santé (ARS), la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, les deux commissions de coordination des politiques publiques de santé (prévention, santé scolaire, santé au travail et protection maternelle et infantile ; prises en charge et accompagnements médico-sociaux), le comité régional du programme d'accès à la prévention et aux soins, le comité régional de l'enseignement agricole et la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire. En cas d'absence ou d'empêchement, le recteur de région académique sera remplacé par un recteur membre du comité régional académique désigné dans les conditions prévues à l'article R. 222-2-2. Il appartient à chaque recteur membre du comité, pour les sujets traités par les instances susmentionnées, d'organiser l'information du recteur qui aura en charge la représentation des académies. Le recteur de région académique est membre de droit du comité de l'administration régionale, présidé par le préfet de région, lequel associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.

Par ailleurs, le recteur de région académique est invité à se rapprocher des autorités de la Région afin de voir avec elles, dans la mesure du possible, les conditions d'une présentation par le recteur de région, au sein de l'assemblée régionale, des grandes orientations de la politique éducative portée par la région académique. Une telle présentation, avec une présence souhaitable du ou des autres recteurs d'académie de la région, aurait l'avantage de renforcer la coopération entre les deux institutions et d'améliorer le partage des informations stratégiques entre les responsables des politiques en matière éducative.

Les recteurs d'académie conservent des compétences pour lesquelles ils seront amenés à dialoguer avec les services du conseil régional ou de la préfecture de région. C'est le cas pour toute convention engageant directement l'académie et un établissement public local d'enseignement telle que, par exemple, les contrats d'objectifs « tripartites » prévus à l'article R. 421-4 ou pour les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1, concourant à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle.

En application de l'article R. 222-3, le recteur de région académique, dans les régions académiques, dispose d'un service pour les affaires régionales, lequel est chargé, notamment, d'assurer la préparation et le suivi des réunions du comité régional académique. Il revient au recteur de région académique, après avis du comité régional académique, de mettre en place ce service, d'en fixer son périmètre d'intervention et son positionnement hiérarchique, et d'en désigner son responsable.

II. L'organisation de la mutualisation des moyens des services au niveau interacadémique

Les articles R. 222-19 et R. 222-36-1 du code de l'éducation confient au recteur d'académie la définition de l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que la détermination du schéma organisationnel des mutualisations des moyens entre les services académiques (rectorat et DSDEN).

Complémentaire à ces dispositions, le décret du 10 décembre 2015 offre aux recteurs un socle réglementaire aux initiatives académiques de mutualisation des moyens entre les services au niveau interacadémique et interrégional.

La mutualisation, qui peut prendre plusieurs formes, consiste à obtenir des gains d'efficacité et d'efficience par la mise en commun des moyens des services en jouant sur différents leviers, tels que la complémentarité, le regroupement et la spécialisation des expertises, les économies d'échelle, la mise en commun d'investissement (immobilier, systèmes d'information et numérique, etc.) et la dématérialisation des processus de gestion. Elle doit être recherchée prioritairement dans les activités présentant des besoins d'expertises rares ou coûteuses ou de forts enjeux d'articulation avec le niveau régional des autres services de l'État, et plus largement pour toute activité dès lors qu'elle permet d'améliorer la qualité du service rendu.

Conformément aux dispositions de l'article R. 222-3-4, la mutualisation des moyens sera mise en œuvre à travers l'adoption d'un schéma cible, ainsi que par la mise en place de services interacadémiques et, le cas échéant, de services interrégionaux. Préalablement aux consultations des instances de concertation sociale concernées, les recteurs de région académique transmettront aux services de l'administration centrale, à l'adresse regions-academiques@education.gouv.fr, leurs projets d'arrêté de création de services interacadémiques et interrégionaux.

1. La détermination d'un schéma cible des moyens des services mutualisés au niveau interacadémique

Dans le cadre du comité régional académique, et sur l'accord unanime des recteurs pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le recteur de région académique fixe, en fonction des spécificités de la région académique, un schéma cible de mutualisation des moyens des services, conforme à des objectifs d'efficience fonctionnelle et de qualité de service vis-à-vis de l'ensemble des usagers. Ce schéma d'organisation prend en compte et, le cas échéant, adapte l'organisation mutualisée des moyens préexistante entre les services de chaque académie.

La mutualisation entre les services de deux ou trois académies n'implique pas systématiquement la création d'un service interacadémique, qui reste la forme la plus aboutie et la plus intégrée des modes de mutualisation. Cette dernière peut prendre d'autres aspects : échange de données, collaboration, coordination, complémentarité (avec une spécialisation par pôles académiques), etc.

2. La mise en place de services interacadémiques ou interrégionaux

Les services interacadémiques représentent une opportunité pour le renforcement des expertises, la réactivité des organisations et le partage des outils, calendriers et procédures. Leur mise en œuvre sera progressive, en fonction des configurations locales et des travaux du comité régional académique et sera accompagnée, si nécessaire, par l'administration centrale.

À l'exception du service interacadémique prévu à l'article R. 222-3-6 portant sur le contrôle budgétaire et le contrôle de légalité des établissements publics d'enseignement supérieur, les services interacadémiques, définis en fonction du diagnostic local, sont à l'initiative du comité régional académique ainsi que de son président. Ces services sont créés par arrêté du recteur de région académique, après avis du comité régional académique s'agissant des services exerçant des missions relevant des domaines listés à l'article R. 222-3-2 ou sur proposition unanime des recteurs d'académie membres du même comité dans les autres domaines.

L'arrêté constitutif du service devra déterminer les modalités de sa mise en œuvre, en particulier son périmètre géographique, notamment dans l'hypothèse où seules deux académies sur les trois de la région participent à ce service, le contenu de ses attributions, son organisation, sa localisation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. L'arrêté désigne également le responsable du service, qui fera l'objet d'un commun accord entre les recteurs du comité.

Il n'est pas impératif que le service interacadémique soit regroupé sur un site unique ; il revient aux recteurs du comité de définir le schéma de localisation le plus pertinent (monosite ou multisites) au regard non seulement des enjeux d'efficacité et de la nécessité de maintenir une capacité de gestion et d'intervention de proximité mais également des problématiques de ressources humaines, de répartition des expertises et de la recherche d'un équilibre territorial dans la répartition des missions entre les différents sites académiques de la région.

En cas de localisation en multisites, il ne peut y avoir qu'une seule implantation administrative siège du service interacadémique, laquelle n'est pas nécessairement dans l'académie siège de la région académique. Le responsable du service interacadémique est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté administrativement le siège du service. Le ou les sites distants du site d'implantation administrative du service interacadémique sont une composante du service interacadémique, la répartition sur plusieurs sites d'implantation n'étant qu'une modalité d'organisation. Dans ce cadre, le responsable dudit service exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels qui composent le service, quels que soient leurs lieux d'implantation.

Le responsable d'un service interacadémique peut solliciter la collaboration d'autres services académiques, sous le couvert de leur secrétaire général d'académie, et dans la mesure où ils concourent aux missions du service interacadémique (par exemple, transmission de statistiques).

Enfin, possibilité ouverte aux recteurs sur des domaines justifiant une mutualisation à l'échelle supra régionale, la mise en place de services interrégionaux répond aux mêmes conditions d'application que les services interacadémiques, à l'exception de l'étendue de la compétence territoriale dudit service, qui devra correspondre à la totalité de la région académique, sans possibilité de démembrement académique.

3. La création du service interacadémique chargé du contrôle budgétaire et de légalité des établissements d'enseignement supérieur

En application de l'article R. 222-3-6, doit être créé, dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique chargé :

- du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) ;

- du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs des EPCSCP et des établissements publics administratifs (EPA) relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ce service est créé par arrêté du recteur de région académique, après avis des recteurs du comité régional académique. Chaque recteur d'académie chancelier des universités demeure responsable du contrôle budgétaire et de légalité des établissements d'enseignement supérieur de son ressort académique et exerce à ce titre une autorité fonctionnelle sur le responsable du service interacadémique.

Le service interacadémique en charge du contrôle budgétaire et de légalité des établissements d'enseignement supérieur peut être organisé sur plusieurs sites. Une organisation en multi sites impliquera nécessairement une répartition par spécialisation en pôles de compétences et/ou d'expertise, s'exerçant sur la totalité de la région académique. Il revient aux recteurs de déterminer, au vu des ressources existantes et des équilibres locaux, la spécialisation des sites concernés, qui ne peut reposer sur un critère géographique.

Le service interacadémique pour l'enseignement supérieur est une plate-forme de services partagés ; il a pour objet d'apporter à l'ensemble des recteurs d'académie de la région, chanceliers des universités, la technicité indispensable à la maîtrise des risques en la matière et à l'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur. La recherche d'une expertise accrue en matière budgétaire comme en contrôle de légalité viendra compléter, sans la remettre en cause, la connaissance fine de l'environnement de l'enseignement supérieur et des établissements des actuelles équipes académiques. A cet égard, il revient au recteur de région académique, après avis des recteurs du comité régional académique, de mettre en place les modes d'organisation et de communication les mieux adaptés.

Au-delà des seules fonctions de contrôle des établissements d'enseignement supérieur, les recteurs du comité régional académique pourront mutualiser les services académiques exerçant d'autres attributions en matière d'enseignement supérieur et de recherche (bourses, suivi de l'enseignement supérieur privé, vie étudiante...). Une telle mutualisation pourra s'avérer particulièrement pertinente lorsqu'une organisation sur trois sites aura été retenue, ou dans les régions académiques où les moyens en emplois affectés au seul contrôle budgétaire et de légalité des établissements d'enseignement supérieur sont relativement peu importants.

Pour rappel, en application du second alinéa de l'article R. 222-3-4, l'arrêté de création d'un service interacadémique portant, au-delà du seul contrôle budgétaire et de légalité, sur d'autres questions relatives à l'enseignement supérieur et la recherche relève de la compétence du recteur de région académique, lequel recueille l'avis du comité régional académique.

Les dispositions de l'article R. 222-3-6 sont sans incidence sur l'actuelle répartition des compétences en matière de contrôle budgétaire et de contrôle de légalité des établissements d'enseignement supérieur (EPCSCP et EPA) entre les recteurs d'académie chanceliers des universités et, lorsque les établissements sont directement rattachés au ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'administration centrale du ministère.

4. La mobilisation des moyens nécessaires à la mise en place des services mutualisés obligatoires

Pour la création des deux services obligatoires - le service pour les affaires régionales (SAR) et le service interacadémique chargé du contrôle budgétaire et administratif des établissements d'enseignement supérieur - les moyens devront être mobilisés à plafond d'emplois constant au niveau de la région académique. En accord avec les autres recteurs, le recteur de région académique identifie les supports administratifs de catégorie A nécessaires à la mise en place de ces services. Ayant vocation à être rattachés au programme 214, ces emplois peuvent faire l'objet d'un redéploiement entre les académies de la région, et/ou d'un transfert entre programmes budgétaires au profit du P214 depuis les P150 et P141. Les responsables de programmes apprécient l'opportunité de ces transferts en fonction des situations relatives des dotations académiques en emplois au sein des programmes concernés. Le plan national de requalifications des emplois de la filière administrative offre l'opportunité de procéder aux requalifications qui s'avèreront nécessaires ; vos propositions seront examinées par les responsables de programme et la DGRH.

Toutes les fiches de poste pour les supports de catégorie A, quelle que soit la nature des missions (chef du service, adjoint, etc.), nécessaires à la mise en place du SAR et du service interacadémique chargé du contrôle budgétaire et administratif des établissements d'enseignement supérieur, devront être transmises pour avis aux services de l'administration centrale, à l'adresse regions-academiques@education.gouv.fr, en vue de vérifier la disponibilité du support envisagé et la soutenabilité budgétaire du schéma d'emplois au niveau de la région académique. Ces fiches de poste feront l'objet d'une publication à la BIEP, assurée par la DGRH s'il s'agit d'emplois fonctionnels ou par vos soins dans les autres cas, dès leur validation par l'administration centrale.

Les candidats disposeront d'un délai de trois semaines à compter de la publication à la BIEP pour déposer leur dossier de candidature auprès du recteur de région académique. Le service pour les affaires régionales comme le service interacadémique pour l'enseignement supérieur sont installés au plus tard à la fin du premier trimestre 2016.

  

III. L'exigence de dialogue social

Une importance particulière doit être attachée à la bonne association des représentants des personnels à la conduite des travaux de mutualisation, d'une part à travers le dialogue au sein des instances de consultation concernées, d'autre part via l'apport de garanties aux personnels concernés par les effets de la réforme.

1. La consultation des organisations représentatives des personnels

La qualité du dialogue social préparatoire aux décisions que vous aurez à prendre en matière de réorganisation des services est une condition du bon accueil de la réforme par les personnels, et donc de sa réussite. Vous veillerez par conséquent à recueillir l'avis des instances consultatives concernées pour tout projet ayant des effets sur l'organisation et le fonctionnement des services académiques.

À ce titre, les organigrammes fonctionnels, le schéma de mutualisation prévu à l'article R. 222-3-4 et les arrêtés de création des services interacadémiques ou de services interrégionaux, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, seront soumis, avant finalisation, à l'avis des comités techniques académiques compétents.

Dans ce cadre, chaque comité technique académique devra être saisi ; à cet effet, il sera informé des avis rendus par les autres comités techniques de la région académique. Toutefois, je vous rappelle qu'en application des dispositions du III de l'article 39 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et services de l'État, modifiées par le décret n° 2015-932 du 29 juillet 2015, les questions précitées peuvent le cas échéant être soumises aux comités techniques académiques concernés réunis conjointement par arrêté conjoint des recteurs auprès desquels ils sont placés.

Enfin, dès 2016, sera mis en place un plan de suivi régulier de l'élaboration des schémas cible de mutualisation par les régions académiques concernées. Ce plan prévoira des points d'avancement des travaux de mutualisation au niveau local, devant les comités techniques académiques. Il donnera également lieu à un point d'information au niveau national devant les comités techniques ministériels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2. L'accompagnement des personnels des services académiques

La mise en place des régions académiques doit s'accompagner de toute l'attention nécessaire aux conséquences qu'elle pourrait emporter pour les personnels. À titre liminaire, il est rappelé que celle-ci sera sans impact sur les périmètres actuels de gestion des ressources humaines.

La réforme des services académiques mise en œuvre en application du décret du 10 décembre 2015 s'inscrit dans les principes fixés dans les circulaires du 9 septembre 2015 et les circulaires suivantes du ministère de la décentralisation et de la fonction publique relatives à la feuille de route d'accompagnement de la réforme territoriale en matière de gestion des ressources humaines, s'agissant notamment :

- des engagements à éviter les mobilités géographiques non souhaitées pour les personnels ;

- de la mise en place d'un suivi particulier pour les agents susceptibles d'effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique, incluant en particulier le recueil préalable des souhaits individuels des agents ;

- de l'accompagnement financier des mobilités, à travers la mise en place d'un dispositif indemnitaire adapté.

La nouvelle organisation territoriale devra dans la mesure du possible limiter les mobilités géographiques des personnels. La spécialisation par métiers des sites devra se traduire par une offre d'évolutions professionnelles pour les agents en fonction de leurs projets professionnels et avec l'accompagnement individuel nécessaire. Les personnels des services académiques directement concernés par la réforme de l'organisation territoriale ont vocation à bénéficier des différents dispositifs interministériels d'accompagnement individualisé et collectif prévus à cet effet.

Le Gouvernement a mis en place un accompagnement indemnitaire, au bénéfice des personnels des services de l'État mutés ou déplacés dans le cadre des opérations de réorganisation engagées au titre de l'application de la réforme de l'organisation territoriale de l'État. Au même titre que les agents des services de l'administration régionale de l'État, les personnels des services académiques peuvent prétendre à un accompagnement indemnitaire dès lors qu'ils sont concernés par une restructuration de service.

En particulier, le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'État, prévoit une prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'État (PARRE), attribuée aux agents mutés ou déplacés à la suite de la suppression ou du transfert de leur poste dans le cadre de la réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Un décret ouvrira très prochainement le bénéfice de ce dispositif aux personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche susceptibles d'être concernés.

3. Le maintien transitoire des conseils académiques de l'éducation nationale (CAEN)

La mise en œuvre de la réforme territoriale s'accompagnera d'une refonte des CAEN en vue de les adapter aux nouveaux périmètres régionaux. Dans l'attente de cette réforme, je vous demande, à titre transitoire pour l'année 2016, de continuer à soumettre à l'avis des deux ou trois CAEN des régions pluriacadémiques, les mesures qui nécessitent, conformément à la réglementation en vigueur, une consultation de cette instance. A l'exception de la région Ile-de-France, la réglementation ne prévoit pas un conseil interacadémique permettant la réunion des conseils académiques de l'éducation nationale de chaque région académique.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric Guin