bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré

Application des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014

NOR : MENH1506031C

Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015

MENESR - DGRH B1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

Les décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 prévoient, dans un cadre juridique rénové, de nouvelles dispositions consacrant réglementairement à la fois les obligations réglementaires de service (ORS) et l'ensemble des missions des enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré. Ces dispositions nouvelles complètent les dispositions générales actuellement présentes dans les statuts particuliers de chacun des corps enseignants du second degré, qui précisent notamment que ces enseignants « participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement [...] Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. »

Ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l'exception des dispositions concernant l'enseignement en éducation prioritaire, entrées en vigueur dès la rentrée scolaire 2014.

Ces décrets reconnaissent l'ensemble des missions des enseignants : la mission d'enseignement, qui continue à s'accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels (I), ainsi que l'ensemble des missions qui y sont liées (II). Ces missions s'exercent dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs. De même, les textes reconnaissent la possibilité pour certains enseignants d'exercer des missions particulières au niveau d'un établissement ou au niveau académique (III).

I - Dispositions relatives aux maxima de service hebdomadaires

A- Les maxima de service hebdomadaires des enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré

Le service d'enseignement est organisé dans le cadre de maxima de service d'enseignement hebdomadaires, qui demeurent inchangés (I de l'article 2 du décret n° 2014-940) :

- 15 heures pour les professeurs agrégés ;

- 18 heures pour les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les adjoints d'enseignement ;

- 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres pour les professeurs d'éducation physique et sportive et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

- 17 heures pour les professeurs agrégés en EPS dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres ;

- 18 heures pour les professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques, 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres pour les PEGC enseignant l'éducation physique et sportive et 19 heures pour ceux assurant au moins neuf heures de service en éducation physique et sportive (article 1er du décret n° 2014-941 modifiant le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des PEGC) ;

- 21 heures pour les enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté dans le second degré (dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire) ;

- Le service de documentation des professeurs documentalistes est organisé dans le cadre de maxima de service hebdomadaires également inchangés : un service d'information et documentation de 30 heures auxquelles s'ajoutent 6 heures consacrées aux relations avec l'extérieur.

L'ensemble de ces enseignants, à l'exception des professeurs documentalistes, des enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté et des PEGC, peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service (article 4 du décret n° 2014-940).

Pour la mise en œuvre de cette règle, la durée de service à prendre en compte est celle résultant de l'application des mécanismes de pondération détaillés au 2 du B du I de la présente circulaire. Toutefois, lorsque l'application des pondérations donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière.

Enfin, l'heure supplémentaire que peuvent être tenus d'effectuer les enseignants bénéficiant d'un allégement de service est la première heure effectuée au-delà des maxima de service hebdomadaires réduits par application de l'allègement.

  • Situation particulière des enseignants attachés de laboratoire

Les enseignants exerçant la fonction d'attaché de laboratoire bénéficieront d'une décharge totale de leur service d'enseignement au titre de l'article 3 du décret n° 2014-940, accordée par le recteur. Le temps de service de ces enseignants correspond, sur l'ensemble de l'année scolaire, à la durée hebdomadaire de travail dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

  • Situation particulière des enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté dans le second degré

L'ensemble des enseignants du premier degré y assurant un service d'enseignement sont soumis à des obligations réglementaires de service de 21 heures.

Les dispositions du I de la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 qui fixent les obligations de service des personnels de l'éducation spéciale et de l'adaptation ne sont donc plus applicables.

En revanche, les heures de coordination et de synthèse accomplies par les enseignants exerçant en enseignement adapté dans le second degré demeurent régies par la circulaire du 19 avril 1974 précitée.

  • Situation particulière des professeurs documentalistes

Concernant les professeurs documentalistes, le décret n'opère pas de distinction entre les enseignants des différents corps qui peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et ceux ayant été recrutés par la voie du Capes de documentation. Ils doivent assurer un service hebdomadaire de 36 heures dans les conditions présentées ci-dessus. Les 30 heures peuvent comprendre, avec leur accord, des heures d'enseignement telles que définies au 1 du B du I de la présente circulaire. Chacune d'elle est alors décomptée pour la valeur de 2 heures. Les intéressés ne peuvent bénéficier d'heures supplémentaires.

  • Situation particulière des PLP

Les obligations réglementaires de service (ORS) des PLP étaient jusqu'à présent définies par les articles 30 et 31 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

Or, les maxima hebdomadaires de service d'enseignement des PLP sont désormais définis par le décret n° 2014-940. En conséquence, les dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 sont abrogées. Seules subsistent donc, en matière d'ORS, les dispositions de l'article 31 du décret du 6 novembre 1992 précité définissant les modalités de participation des PLP aux projets pluridisciplinaires à caractère professionnel des élèves et à l'encadrement pédagogique des élèves pendant les périodes de formation en milieu professionnel.

 

B- Modalités de décompte des heures d'enseignement

1- Dispositions générales relatives au décompte des heures d'enseignement

Les heures d'enseignement correspondent aux heures d'intervention pédagogique devant élèves telles qu'elles résultent de la mise en œuvre des horaires d'enseignement définis pour chaque cycle.

Les heures d'éducation musicale consacrées à la chorale sont intégrées dans le service d'enseignement des enseignants qui en assurent l'animation. Chaque heure de chorale est ainsi décomptée pour sa durée effective.

Toutes ces interventions sont prises en compte de manière équivalente dans le décompte des obligations de service, quel que soit l'effectif du groupe d'élèves concerné. Il n'est plus, désormais, opéré de distinction selon la nature des enseignements (littéraire, scientifique ou technique...), leur caractère (enseignement théorique, travaux pratiques ou travaux dirigés...) ou la dénomination du groupe d'élève y assistant (classes, groupes, divisions).

Dans ce cadre sont décomptées pour une heure de service d'enseignement :

- chaque heure d'accompagnement personnalisé en lycée ou en classe de 6e au collège ;

- chaque heure de travaux personnels encadrés en lycée.

En revanche, les heures de vie de classe, qui visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves, n'entrent pas dans le service d'enseignement stricto sensu des enseignants qui en assurent l'animation.

Par ailleurs, les heures consacrées à l'accompagnement éducatif et aux activités péri-éducatives, telles que définies par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 ne sont pas encadrées par le décret n° 2014-940 et font, à ce titre, l'objet d'une rémunération spécifique.

 

2- Dispositifs spécifiques de pondération

Compte tenu des conditions particulières d'enseignement dans certains établissements, classes ou niveaux, certaines heures d'enseignement sont décomptées dans le service des enseignants après avoir été affectées d'un coefficient de pondération.

Ces dispositifs de pondération s'appliquent pour le décompte des maxima de service du corps d'appartenance de l'enseignant.

Les éventuels allégements de service d'enseignement ayant pour effet de réduire les maxima de service doivent être pris en compte avant l'application des mécanismes de pondération.

 

a) Modalités de décompte des heures d'enseignement dans le cycle terminal de la voie générale et technologique et dans les classes de section de techniciens supérieurs (STS)

Sont créés des dispositifs de pondération visant à tenir compte des spécificités inhérentes à l'enseignement dans ces classes en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves.

  • Cycle terminal de la voie générale et technologique (article 6 du décret n° 2014-940)

Chaque heure d'enseignement en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique est décomptée dans les maxima de service de l'enseignant après avoir été affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.

Ce dispositif remplace la décharge de service dite « heure de première chaire ». La pondération s'applique dès la première heure assurée dans les classes susmentionnées. Néanmoins, seules les dix premières heures assurées dans ces classes sont pondérées, les suivantes sont décomptées sans être affectées du coefficient de pondération.

Exemple 1 : Service complet dans des divisions du cycle terminal de la voie générale

Un professeur certifié en sciences physiques à temps complet assure :

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division X de terminale de la série S (scientifique) ;

- 3 heures devant la division X entière ;

- 2 heures devant les élèves de la division X ayant choisi cet enseignement de spécialité ;

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division Y de terminale de la série S ;

- 3 heures d'enseignement devant la division Y entière ;

- 2 heures devant les élèves de la division Y ayant choisi cet enseignement de spécialité.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 18 heures.

Nombre d'heures pondérées (dans la limite de 10 heures) : 10 x 0,1 = 1 heure.

Nombre total d'heures = 18 heures (devant élèves) + 1 heure (de pondération) = 19 heures.

Dans ce cas, l'agent percevra 1 HSA.

Exemple 2 : Service exercé en partie dans des divisions du cycle terminal de la voie générale

Un professeur agrégé d'histoire-géographie à temps complet dans un lycée général assure :

- 4 heures devant une division X  de terminale de la série ES (économique et sociale) ;

- 30 minutes d'éducation civique juridique et sociale devant cette même division ;

- 4 heures devant une division Y  de terminale de la série L (littéraire) ;

- 3 heures devant une division Z de seconde ;

- 3 heures devant une division A de seconde ;

- 1 heure d'accompagnement personnalisé pour des élèves de la division X de terminale ES.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 15 heures 30.

Nombre d'heures pondérées : 9,5 x 0,1 = 0,95 heure.

Nombre total d'heures = 15,5 heures (devant élèves) + 0,95 heure (de pondération) = 16,45 heures.

Dans ce cas, l'agent percevra 1,45 HSA.

  • Sections de techniciens supérieurs (STS) ou formations techniques supérieures assimilées (article 7 du décret n° 2014-940)

Chaque heure d'enseignement en classe de STS ou dans une formation assimilée est décomptée dans les maxima de service de l'enseignant après avoir été affectée d'un coefficient de pondération de 1,25.

Toutes les heures d'enseignement sont concernées par ce dispositif, aussi bien les heures d'enseignement théorique que de travaux dirigés et pratiques.

Le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 est abrogé. Le régime spécifique des pondérations défini par ce texte (application de la pondération aux seules heures effectives d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique, à une seule des heures données dans une même matière dans des divisions ou sections parallèles et mécanisme de plancher en vertu duquel l'application de la pondération ne doit pas avoir pour effet de réduire le service d'un agrégé en deçà de 13 heures 30 et le service d'un certifié en deçà de 15 heures) est supprimé.

Alors que le dispositif prévu par le décret n° 61-1362 ne pouvait bénéficier aux PLP, les nouvelles dispositions ont vocation à s'appliquer aux PLP assurant un service en STS ou dans une formation assimilée.

Exemple 1 : Service complet en STS

Un professeur agrégé affecté à temps complet en STS assure :

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division X ;

- 2 fois 1 heure 30 devant deux groupes issus d'une division Y ;

- 2 fois 2 heures devant une division Z ;

- 2 heures devant la division X entière.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 13 heures.

Nombre d'heures pondérées : 13 x 0,25 = 3,25 heures.

Nombre total d'heures = 13 heures (devant élèves) + 3,25 heures (de pondération) = 16,25 heures.

Dans ce cas, l'agent percevra 1,25 HSA.

Exemple 2 : Service en STS dépassant les maxima de service

Un professeur agrégé affecté à temps complet en STS assure :

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division X ;

- 2 heures devant la division X entière ;

- 2 fois 1 heure devant deux groupes issus d'une division Y ;

- 2 heures devant la division Y entière ;

- 2 fois 2 heures devant une division Z ;

- 2 heures devant la division Z entière.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 16 heures.

Nombre d'heures pondérées : 15 x 0,25 = 3,75 heures.

Nombre total d'heures = 16 heures (devant élèves) + 3,75 heures (de pondération) = 19,75 heures.

Dans ce cas, l'agent percevra 4,75 HSA.

Exemple 3 : Service en STS dans deux établissements de deux communes différentes

Un PLP à temps complet en STS assure dans son établissement d'affectation principale  :

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division Y ;

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division Z ;

- 2 heures devant la division Z entière.

Il complète son service dans un autre établissement situé dans une commune différente où il assure :

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division A ;

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division B.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 18 heures.

Réduction pour complément de service dans un établissement d'une autre commune = maxima de service réduit d'1 heure = 17 heures.

Nombre d'heures pondérées = 17 x 0,25 = 4,25 heures.

Nombre d'heures totales = 18 heures (devant élèves) + 4,25 heures (de pondération) + 1 heure (de décharge de service) = 23,25 heures.

Dans ce cas, l'agent percevra 5,25 HSA.

Exemple 4 : service partagé entre STS et hors STS dépassant globalement les maxima de service

Un professeur certifié affecté à temps complet assure :

D'une part 8 heures en STS qui se décomposent comme suit :

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division Y ;

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division Z.

D'autre part, 12 heures en 2nd générale et technologique qui se décomposent comme suit :

- 3 heures devant une division A ;

- 3 heures devant une division B ;

- 3 heures devant une division C ;

- 3 heures devant une division D.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 20 heures.

Nombre d'heures pondérées = 8 x 0,25 = 2 heures.

Nombre total d'heures = 20 heures (devant élèves) + 2 heures (de pondération) = 22 heures.

Dans ce cas, l'agent percevra 4 HSA.

Ce dispositif est étendu aux heures d'enseignement dispensées dans le cadre des formations destinant au diplôme des métiers d'arts (DMA), au diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA), au diplôme de technicien supérieur (DTS), au diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale (DCESF) et dans les classes de mise à niveau (CMN) précédant l'entrée dans certains brevets de techniciens supérieurs (BTS).

 

b) Rappel des modalités de décompte des heures d'enseignement dans les établissements les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire (article 8 du décret n° 2014-940)

Afin de reconnaître le temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, les textes introduisent également un dispositif de pondération.

Pour le décompte des maxima de service, chaque heure d'enseignement assurée dans un des établissements les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire, dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel portant liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+, est décomptée dans les maxima de service de l'enseignant après avoir été affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées par la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 consacrée à la refondation de l'éducation prioritaire.

Exemple 1 : Service complet dans un collège REP+

Un professeur certifié en mathématique à temps complet assure :

- 4 heures devant une division X entière de sixième ;

- 2 heures d'aide aux élèves et accompagnement de leur travail personnel devant la division X ;

- 4 heures devant une division Y entière de sixième ;

- 3 heures 30 devant une division Z entière de cinquième ;

- 3 heures 30 devant une division W entière de quatrième.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 17 heures.

Nombre d'heures pondérées : 17 x 0,1 = 1,7 heure.

Nombre total d'heures = 17 heures (devant élèves) + 1,7 heure (de pondération) = 18,7 heures.

Dans ce cas, l'agent percevra 0,7 HSA.

 

c) Modalités d'application des dispositifs de pondération aux enseignants dont le service est composé d'heures ouvrant droit à pondération dans plusieurs établissements ou au titre de plusieurs articles du décret n° 2014-940 du 20 août 2014

Conformément à la réglementation, chaque heure d'enseignement est décomptée dans les maxima de service de l'enseignant après avoir été affectée d'un coefficient de pondération. Cette règle ne peut donc conduire à pondérer plus d'heures que celles prévues dans le maximum de service de l'enseignant.

En cas de service partagé entre plusieurs établissements, niveaux et/ou classes ouvrant chacun droit à un ou plusieurs dispositifs de pondération, chaque heure concernée est pondérée. Toutefois, un mécanisme d'écrêtement permet de respecter la règle interdisant de pondérer plus d'heures que celles prévues dans le maximum de service de l'enseignant, tout en tenant compte de la proportion, dans le service de l'enseignant, des heures ouvrant droit à chacun des dispositifs de pondération.

Exemple 1 : Service partagé entre une classe de BTS et une classe de terminale de la voie technologique

Un professeur certifié à temps complet assure :

- 2 fois 4 heures devant deux groupes issus d'une division X de terminale de la voie technologique ;

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division Y de BTS ;

- 2 fois 1 heure devant deux groupes issus d'une division Z de BTS ;

- 2 heures devant la division Z entière.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 16 heures.

Nombre d'heures pondérées : 8 x 0,1 + 8 x 0,25 = 2,8 heures.

Nombre total d'heures = 16 heures (devant élèves) + 2,8 heures (de pondération) = 18,8 heures.

Dans ce cas l'agent percevra 0,8 HSA.

Exemple 2 : Service partagé entre une classe de BTS et une classe de terminale de la voie technologique excédant l'ORS

Un professeur certifié à temps complet assure :

- 2 fois 4 heures devant deux groupes issus d'une division X de terminale de la voie technologique ;

- 2 heures devant la division X entière ;

- 4 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division Y de BTS ;

- 2 fois 1 heure devant deux groupes issus d'une division Z de BTS ;

- 1 heure devant la division Z entière.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 21 heures.

Application des pondérations aux heures pondérables : 10 x 0,1 + 11 x 0,25 = 3,75 heures.         

Nombre d'heures pondérées (compte tenu de l'impossibilité d'appliquer les pondérations aux heures excédant le maximum de service) : (3,75 / 21) x 18 = 3,21 heures.

Nombre total d'heures = 21 heures (devant élèves) + 3,21 heures (de pondération) = 24,21 heures.

Dans ce cas l'agent percevra 6,21 HSA.

Exemple 3 : Service partagé entre une classe de terminale de la voie générale et une classe de CPGE

Un professeur agrégé en sciences physiques à temps complet assure :

- 2 fois 2 heures devant deux groupes issus d'une division X de terminale de la série S (scientifique) ;

- 3 heures devant la division X entière ;

- 2 heures devant les élèves de la division X ayant choisi cet enseignement de spécialité ;

- 3 heures de cours devant une division Y en CPGE ;

- 2 heures de travaux dirigés devant cette même division Y ;

- 1 heure de travaux pratiques devant cette même division Y.

Le service effectué par l'enseignant devant les élèves est de 15 heures dont 6 heures en CPGE.

Application des pondérations aux heures pondérables : 9 x 0,1 + 6 x 0,5 = 3,9 heures.    

Nombre total d'heures = 15 heures (devant élèves) + 3,9 heures (de pondération) = 18,9 heures.

Dans ce cas l'agent percevra 3,9 HSA.

 

d) Application des dispositifs de pondération aux enseignants stagiaires

Certains enseignants stagiaires accomplissent un service d'enseignement réduit par rapport au maximum de service du corps auquel ils appartiennent.

Le service d'enseignement dû par les intéressés est le suivant :

- 8 à 10 heures pour les certifiés et les professeurs de lycée professionnel ;

- 7 à 9 heures pour les agrégés ;

- 7 à 8 heures pour les agrégés d'EPS (+ 3 heures indivisibles d'AS durant la moitié de l'année scolaire non prises en compte dans les pondérations) ;

- 8 à 9 heures pour les professeurs d'éducation physique et sportive (+ 3 heures indivisibles d'AS durant la moitié de l'année scolaire non prises en compte dans les pondérations).

Les enseignants stagiaires ont vocation à bénéficier des dispositifs de pondération dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires.

Il vous appartient de veiller à ce qu'un enseignant stagiaire ne se voit pas attribuer un service dépassant, une fois appliqués les dispositifs de pondération, les fourchettes de quotités horaires précitées.

Les obligations réglementaires de service des enseignants exerçant en CPGE restent fixées par les articles 6 et 7 du décret n° 50-581, par l'article 6 du décret n° 50-582 et par la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004.

 

C- Contraintes particulières d'exercice du service d'enseignement

a)  Complément de service dans un autre établissement (article 4. I du décret n° 2014-940)

Un enseignant ne pouvant assurer la totalité de son service hebdomadaire dans son établissement d'affectation peut se voir imposer de le compléter dans un ou deux autre(s) établissement(s).

Dans ces cas, les enseignants devant compléter leur service dans un ou deux autre(s) établissement(s) bénéficient d'une réduction de service dans les deux hypothèses suivantes :

- 1 heure de réduction de service en cas de complément dans un second établissement situé dans une commune différente de celle de l'établissement d'affectation ;

- 1 heure de réduction de service en cas de complément dans deux autres établissements, y compris s'ils sont situés dans la même commune que l'établissement d'affectation. Toutefois, des établissements appartenant à une même cité scolaire sont considérés comme constituant un même établissement.

En tout état de cause, le maximum de réduction de service pouvant être attribué à un enseignant au titre d'un service dans un ou deux autre(s) établissement(s) est d'une heure.

Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.

Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux TZR régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, dès lors qu'ils sont affectés à l'année et qu'ils exercent dans plusieurs établissements.

 

b) Complément de service dans une autre discipline (article 4. II du décret n°2014-940)

Un enseignant, y compris un TZR affecté à l'année, ne pouvant assurer, dans son établissement d'affectation, la totalité de son service dans l'enseignement de sa discipline (ou de ses disciplines, le cas échéant, pour un professeur de lycée professionnel) peut être appelé à le compléter dans une autre discipline correspondant à ses compétences. Cette possibilité est conditionnée au recueil  de l'accord de l'enseignant. Le recteur définit les modalités de recueil de cet accord et en informe le comité technique académique.

N'est pas considéré comme un complément de service dans une autre discipline au sens de cet article, l'enseignement dans deux disciplines au titre desquelles un enseignant a été recruté. Entre notamment dans ce cadre l'enseignement de la technologie au collège par les lauréats d'un Capet en sciences industrielles de l'ingénieur.

 

c) Enseignement des sciences physiques et des sciences de la vie et de la Terre (SVT) dans les collèges où n'exercent pas de personnels techniques (article 9 du décret n°2014-940)

Dans les collèges où n'exercent pas de personnels techniques (personnels ITRF régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) chargés des tâches liées à l'entretien du matériel de sciences physiques ou de sciences de la vie et de la Terre, ce sont les enseignants des disciplines en cause qui prennent en charge cet entretien. Les maxima de service des enseignants en cause, qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques, sont réduits d'une heure.

Le cumul possible des réductions de service

Un enseignant remplissant les conditions pour bénéficier de plusieurs réductions de services peut les cumuler. Ainsi, un enseignant de SVT partageant son service entre 10 heures d'enseignement dans un collège où n'exercent pas de personnels techniques chargés des tâches liées à l'entretien du matériel de sciences de la vie et de la Terre et le reste de son service dans un second établissement situé dans une commune différente pourra bénéficier à la fois de la réduction de service prévue au a) et celle prévue au c).

 

d) Encadrement des élèves pendant les périodes de formation en milieu professionnel (art. 5 du décret n° 2014-940)

Pour les PLP, les modalités d'encadrement des élèves pendant les périodes de formation en milieu professionnel sont définies à l'article 31 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier de ces enseignants.

Les autres enseignants, dont les élèves effectuent une période de formation en milieu professionnel, participent à l'encadrement pédagogique de ces élèves durant cette période. Cette charge est répartie entre les enseignants dont les élèves effectuent une période de formation en milieu professionnel.

Cet encadrement peut couvrir des activités telles que l'aide dans la recherche d'un lieu d'accueil, la fixation d'objectifs, l'élaboration des documents pour le suivi de la période de formation en milieu professionnel et l'explication des modalités d'évaluation. Pendant cette période, l'enseignant peut être amené à réaliser des visites sur place.

II - Missions liées au service d'enseignement

Dans le cadre général défini par l'article L. 912-1 du code de l'éducation, le décret reconnaît l'ensemble des missions liées au service d'enseignement dont elles sont le prolongement. Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants régis par ces dispositions, sans faire l'objet d'une rémunération spécifique supplémentaire autre que l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (Isoe) régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire (II de l'article 2 du décret n° 2014-940).

Entrent notamment dans ce cadre:

- la participation aux réunions d'équipes pédagogiques, qu'elles prennent ou non la forme d'instances identifiées telles que les conseils d'enseignement (pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires) ou les conseils de classe (pour les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves) ;

- la participation à des dispositifs d'évaluation des élèves au sein de l'établissement ;

- les échanges avec les familles notamment les réunions parents - professeurs ;

- les heures de vie de classe, dont le contenu est défini au 1- du B- du I-.

III- Missions particulières au sein de l'établissement ou à l'échelon académique

L'article 3 du décret n° 2014-940 précise, qu'au titre d'une année scolaire, les enseignants peuvent, sur la base du volontariat, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique.

À l'échelon académique, ces missions se réalisent sous l'autorité du recteur et nécessitent l'élaboration d'une lettre de mission. Ces missions pourront donner lieu à l'attribution d'un allégement ou d'une décharge totale de service d'enseignement sur décision du recteur.

Au sein des établissements, ces missions s'exercent sous l'autorité du chef d'établissement. Les missions d'une importance telle, compte tenu du temps nécessaire à leur accomplissement et des conditions dans lesquelles elles s'exercent, qu'elles ne peuvent être effectuées en sus du service d'enseignement, pourront donner lieu à l'attribution d'un allégement ou d'une décharge totale de service d'enseignement sur décision du recteur après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.

Le cadre fixé par l'article 3 du décret n° 2014-940 s'applique à l'ensemble des missions particulières au sein des établissements ou à l'échelon académique actuellement reconnues dans le cadre des activités à responsabilité en établissement (Are) et des activités à responsabilité académique (Ara). Le mode de reconnaissance fixé par cet article remplace les modes de reconnaissance prévus par diverses circulaires antérieures (sauf pour les heures de chorale en établissement, désormais intégrées au service d'enseignement). Les motifs actuels d'Are/Ara, ainsi que les codes correspondants, ont vocation à être mis à jour pour tenir compte de la présente réforme.

La définition du contenu des missions particulières et des critères présidant à leur mise en place ainsi que, le cas échéant, le niveau de leur rémunération feront l'objet d'un cadrage national prévu par des dispositions réglementaires spécifiques.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy