bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Brevets de technicien supérieur

Définition de la langue des signes française

NOR : ESRS1101640A

ESR - DGESIP


Vu code de l'Éducation, notamment article L. 312-9-1 ; décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié, notamment article 2 ; arrêté du 2-9-1993 modifié ; arrêtés du 31-7-1996 modifiés ; arrêtés du 3-9-1997 ; arrêtés du 3-9-1997 modifiés ; arrêté du 9-9-1997 ; arrêté du 9-10-1997 ; arrêté du 17-10-1997 ; arrêté du 2-4-1998 ; arrêté du 19-3-1998 ; arrêté du 28-7-1998 ; arrêté du 29-7-1998 modifié ; arrêté du 29-7-1998 ; arrêté du 30-7-1998 ; arrêté du 2-9-1998 ; arrêté du 25-11-1998 ; arrêté du 31-8-1999 modifié ; arrêtés du 31-8-1999 ; arrêté du 8-9-1999 ; arrêtés du 7-9-2000 modifié ; arrêté du 18-7-2001 modifié ; arrêtés du 6-8-2001 ; arrêté du 3-7-2002 ; arrêté du 19-7-2002 ; arrêté du 19-7-2002 modifié ; arrêté du 29-7-2003 modifié ; arrêté du 30-7-2003 modifié ; arrêté du 31-7-2003 ; arrêté du 31-7-2003 modifié ; arrêté du 7-8-2003 modifié ; arrêté 23-9-2003 ; arrêté du 25-6-2004 modifié ; arrêté du 15-12-2004 modifié ; arrêté du 28-4-2005 modifié ; arrêté du 23-1-2006 ; arrêté du 19-7-2006 ; arrêté du 14-9-2006 modifié ; arrêté du 8-11-2006 ; arrêté du 30-3-2007 ; arrêté du 17-4-2007 ; arrêté du 19-6-2007 modifié ; arrêté du 20-6-2007 ; arrêté du 26-6-2007 ; arrêté du 24-7-2007 modifié ; arrêté du 15-1-2008 modifié ; arrêtés du 9-4-2009 ; arrêté du 11-6-2009 ; arrêté du 10-6-2008 ; arrêté du 31-7-2009 ; arrêté du 26-3-2010 ; arrêté du 4-5-2010 ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 19-11-2010 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 15-12-2010 ; avis du Cneser du 17-1-2011 ; avis du CSE du 27-1-2011
Article 1 - La définition de l'épreuve de langue des signes française autorisée dans l'épreuve facultative de langue vivante des brevets de technicien supérieur est précisée à l'annexe du présent arrêté.
 
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2011.
 
Article 3 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 14 février 2011
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel
 
Nota : Le présent arrêté et son annexe seront mis en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr. et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 
Annexe
Définition de l'épreuve facultative de langue des signes française (LSF) dans les spécialités de brevet de technicien supérieur 
 
Épreuve orale d'une durée de 20 minutes, précédée d'un temps de préparation de 20 minutes
(y compris le temps nécessaire à la connaissance des documents proposés au candidat)
L'épreuve prend appui sur un document apporté par l'examinateur. Durant toute l'épreuve, l'examinateur et le candidat ne communiquent qu'en langue des signes à l'exclusion de tout autre langage.
Déroulement de l'épreuve
Pendant le temps de préparation de 20 minutes, l'examinateur propose au candidat deux documents :
- un document iconographique contemporain ;
- un texte contemporain, écrit en français, d'une longueur maximale de 2 000 signes typographiques.
Au cours de la même journée d'interrogation, chaque examinateur veillera à proposer deux documents différents à chaque candidat.
Le candidat choisit sur lequel des deux documents portera son évaluation (le temps utilisé pour découvrir les documents fait partie intégrante des 20 minutes de préparation).
Le candidat présente le document qu'il a choisi sans être interrompu ni relancé par l'examinateur. Cette présentation, qui ne doit pas être un commentaire formel, est suivie d'un entretien conduit par l'examinateur qui, prenant appui sur le document support et l'exposé du candidat, formule des questions pour, par exemple, permettre au candidat de préciser une analyse ou un point de vue ou de développer une idée.
Critères d'évaluation
On attend du candidat qu'il s'exprime clairement dans une gamme de langue suffisamment étendue pour pouvoir décrire, exprimer un point de vue, voire développer une argumentation.
Le candidat doit :
a) Pour la présentation du document (durée : 5 minutes, notée sur 10 points)
- être capable de rendre compte du contenu du document qui lui est proposé, pouvoir le décrire, expliciter la situation ou le thème présenté, apporter un commentaire personnel s'il le juge approprié ou pertinent ;
- faire la preuve de sa capacité à signer clairement, à un rythme naturel et à un niveau qui n'entrave pas la transmission de sa présentation.
b) Pour l'entretien (durée : 15 minutes, notée sur 10 points)
- comprendre des signes familiers et fréquents portant sur des domaines familiers ou des questions d'actualité que l'examinateur utilise de façon naturelle ;
- être capable de faire face à une situation de communication où il lui est demandé de bien recevoir un message ou une question, afin de pouvoir réagir ou répondre en s'exprimant à son tour par des signes clairs et à un rythme convenable ;
- faire la preuve d'une certaine aisance : signer en continu pour exprimer ou défendre un point de vue, argumenter, voire apporter une contradiction.
Le candidat, tout comme l'examinateur, peut étendre la discussion sur d'autres points sans lien direct avec le document.