bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Organisation administrative, financière et territoriale

Établissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé Réseau Canopé

NOR : MENF1425828D

Décret n° 2014-1631 du 26-12-2014 - J.O. du 28-12-2014

MENESR - DAF A4

Vu code civil, notamment article 2045 ; code de l'éducation, notamment section V du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire ; code des pensions civiles et militaires de retraite ; code du travail ; loi n° 54-405 du 10-4-1954, notamment article 12 ; loi n° 83-634 du 13-7-1983, notamment article 14 ter ; loi n° 2012-347 du 12-3-2012, notamment article 52 ; ordonnance n° 2014-1329 du 6-11-2014 ; décret n° 90-427 du 22-5-1990 ; décret n° 92-681 du 20-7-1992 modifié ; décret n° 92-1090 du 2-10-1992 ; décret n° 2005-1311 du 21-10-2005 ; décret n° 2005-1312 du 21-10-2005 ; décret n° 2005-1313 du 21-10-2005 ; décret n° 2006-781 du 3-7-2006 ; décret n° 2010-1035 du 1-9-2010 ; décret n° 2011-184 du 15-2-2011, notamment articles 7, 11 et 14 ; décret n° 2012-1246 du 7-11-2012 ; avis du comité technique commun au CNDP et aux CRDP du 15-10-2014 ; avis du CSE du 17-10-2014 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Publics concernés : personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique ; personnels enseignants et d'éducation ; services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale ; collectivités territoriales.

Objet : modification de l'organisation du Centre national de documentation pédagogique (CNDP), qui prend la dénomination de Réseau Canopé, et intégration à celui-ci des trente centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le décret procède à une refonte statutaire, territoriale et organisationnelle du CNDP et des CRDP transformés en un nouvel établissement public dénommé Réseau Canopé. Le nombre d'administrateurs du conseil d'administration est réduit et, afin de définir les besoins de la communauté éducative, est mis en place un conseil d'experts et d'usagers.

Le décret précise également l'organisation territoriale du Réseau Canopé qui est désormais composé de zones territoriales regroupant plusieurs académies et dirigées par des directeurs territoriaux. Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions de l'établissement et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur. Des comités académiques Canopé sont institués pour identifier les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants en lien avec les projets académiques, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle. 

Le décret abroge enfin les dispositions relatives au centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur (Cerimes) qui cesse d'être un service rattaché au Centre national de documentation pédagogique.

Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Titre Ier - Réseau Canopé

Article 1

I. - L'intitulé de la section V du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est remplacé par l'intitulé : « Le Réseau Canopé ».

II. - La mention des sous-sections 1, 2 et 3 de la section V est supprimée.

III. - Le paragraphe 4 de la section V est déplacé après l'article D. 314-91 et son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Organisation territoriale du Réseau Canopé ».

IV. - Dans l'ensemble de la section V, les mots : « Centre national de documentation pédagogique » sont remplacés par les mots : « Réseau Canopé ».

Article 2

L'article D. 314-70 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-70. - Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Réseau Canopé, est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

« Son siège est fixé par arrêté du même ministre. »

Article 3

L'article D. 314-71 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-71. - Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.

« Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. À ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.

« Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

« Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle, ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

« Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement. »

Article 4

Le second alinéa de l'article D. 314-71-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le musée national de l'Éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion. »

Article 5

L'article D. 314-72 du  même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « éditer » est inséré après le mot : « concevoir » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2°Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ; »

3° Au 5°, les mots : « compétents en matière de documentation pédagogique » sont remplacés par les mots : « dans son périmètre de compétence » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

L'article D. 314-74 du  même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-74. - Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt-et-un membres :

« 1° Huit représentants de l'État :

« - le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

« - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

« - le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

« - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

« - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

« - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - un recteur d'académie ou son représentant ;

« 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;

« 3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;

« 4° Trois représentants des collectivités territoriales :

« a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

« b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

« c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.

« Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

« Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

« Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif. »

Article 7

L'article D. 314-75 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au a du 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

Article 8

L'article D. 314-76 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-76. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :

« 1° Les orientations de l'établissement ;

« 2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;

« 3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

« 4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;

« 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

« 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

« 7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;

« 8° L'acceptation des dons et legs ;

« 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

« 10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;

« 11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;

« 12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

« 13° Les conditions générales de passation des marchés ;

« 14° Les actions en justice et les transactions ;

« 15° Le rapport annuel d'activité ;

« 16° Les emprunts.

« Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

« Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »

 

Article 9

L'article D. 314-77 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-77. - Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.

« Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.

« Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs. »

 

Article 10

I. - Au deuxième alinéa de l'article D. 314-78 du  même code, les mots : « aux 8° et 14° » sont remplacés par les mots : « aux 9°, 10°, 11°et 16°».

II. - Au premier alinéa de l'article D. 314-79 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

Article 11

I. - L'intitulé du sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la section V du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est remplacé par l'intitulé : « Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général ».

II. - Au neuvième alinéa de l'article D. 314-82 du même code, les mots : « et des directeurs territoriaux » sont ajoutés après les mots : « directeurs adjoints ».

III. - Le premier alinéa de l'article R. 314-83 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial, et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».

 

Article 12

L'article D. 314-91 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-91. - I. - Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.

« Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :

« 1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dont un spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, un spécialisé dans le domaine de l'enseignement primaire et un spécialisé dans le domaine de l'enseignement artistique ;

« 2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;

« 3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;

« 4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

« 5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;

« 6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;

« 7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;

« 8° Trois représentants des collectivités territoriales.

« Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation  pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.

« Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

« En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

« Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

« II. - Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances. »

 

Titre II - Organisation territoriale du réseau Canopé

Article 13

L'article D. 314-92 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-92. - En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local.

« Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.

« Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le ou les recteurs concernés. »


Article 14

L'article D. 314-93 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 314-93. - Il est créé au sein de chaque académie un comité académique Canopé, présidé par le recteur, qui se réunit au moins deux fois par an.

« Dans le cadre du projet académique défini par le recteur, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.

« Chaque comité est constitué de dix membres au plus nommés par le recteur. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.

« Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité académique Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration. »

 

Article 15

Les articles D. 314-94 à D. 314-98 et D. 314-106 à D. 314-127 sont abrogés.

 

Titre III - Dispositions transitoires et finales

Article 16

Les centres régionaux de documentation pédagogique sont dissous à compter du 1er janvier 2015.

À cette même date :

1° Les droits, obligations et biens, mobiliers et immobiliers, des centres régionaux de documentation pédagogique sont transférés au Réseau Canopé ;

2° Les agents contractuels de droit public en fonction au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3° Les contrats des agents en fonction au sein des centres régionaux de documentation pédagogique conclus sur le fondement des dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie du code du travail, ainsi que ceux conclus dans le cadre des dispositions du livre II de la sixième partie du même code sont transférés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4° Les personnels techniques et ouvriers employés au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé et conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions qui leur sont applicables, notamment en matière de primes et d'indemnités ;

5° Les fonctionnaires de l'État exerçant au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé ;

6° Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination d'avancement dans l'emploi de directeur territorial de Réseau Canopé et déterminant la grille indiciaire afférente à cet emploi, les agents détachés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique mentionné à l'article D. 314-115 du code de l'éducation conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une période maximale d'un an, le bénéfice des dispositions du décret n° 90-427 du 22 mai 1990 susvisé et du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 susvisé qui s'appliquent à cet emploi qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Article 17

L'agent comptable du centre national de documentation pédagogique procède à l'exécution financière et comptable des opérations de transfert mentionnées à l'article 16 du présent décret.

L'agent comptable du centre national de documentation pédagogique devient l'agent comptable du Réseau Canopé.

Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2014 des centres régionaux de documentation pédagogique sont établis par les agents comptables en poste dans ces établissements. Le compte financier 2014 du Centre national de documentation pédagogique est établi par l'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique. Ces comptes financiers sont arrêtés par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

 

Article 18

Par dérogation au 5° de l'article D. 314-76 du code de l'éducation, le budget initial de l'exercice 2015 de l'établissement Réseau Canopé est préparé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique et arrêté par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article 19

À compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, issu du renouvellement général du 4 décembre 2014 des instances représentatives du personnel, exerce, jusqu'au renouvellement général suivant, les compétences du comité technique d'établissement du Réseau Canopé et le mandat des représentants du personnel est maintenu.

 

Article 20

Les mots : « Centre national de documentation pédagogique » sont remplacés par les mots :
« Réseau Canopé » dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, notamment les articles 1 et 2 du décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 susvisé, les articles 1 et 2 du décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 susvisé et l'article 1er du décret n° 2005-1313 du 21 octobre 2005 susvisé.

 

Article 21

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception  de son article 18 qui entre en vigueur à la date de publication du présent décret.

 

Article 22

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 26 décembre 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics
Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Marylise Lebranchu