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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Scolarisation des élèves en situation de handicap

Dispositions diverses

NOR : MENE1423779D

Décret n° 2014-1485 du 11-12-2014 - J.O. du 12-12-2014

MENESR - DGESCO A1-3

Vu code de l'action sociale et des familles ; code de l'éducation ; avis du CSE du 18-9-2014 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 23-9-2014 ; avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11-12-2014

Publics concernés : les élèves en situation de handicap et leurs parents, les personnels chargés de missions d'aide aux élèves handicapés, les maisons départementales des personnes handicapées, les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.

Objet : contenu et modalités d'adoption du projet personnalisé de scolarisation et procédure permettant à des élèves en situation de handicap de bénéficier de dispenses d'enseignement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret permet à des élèves en situation de handicap de bénéficier de dispenses d'enseignement. Il précise également le contenu et les modalités d'adoption du projet personnalisé de scolarisation. Il impose une procédure d'analyse des besoins de l'élève.

Références : les dispositions du code de l'éducation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Article 1 - Après l'article D. 112-1 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 112-1-1 - Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L. 112-2 peuvent être dispensés d'un ou plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.

« La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève.

« Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes. »

 

Article 2 - L'article D. 351-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « des établissements et des services mentionnés au 2° » sont insérés les mots : « et au 12° » et les mots : « ou dans l'un des établissements mentionnés au » sont remplacés par les mots : « ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « défini à l'article D. 351-9 du présent code » sont remplacés par les mots : « définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code », et le mot :  « conditions » est remplacé par le mot : « modalités ».

 

Article 3 - L'article D. 351-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Un projet personnalisé de scolarisation définit » sont ajoutés les mots : « et coordonne » ;

2° Le premier alinéa est complété par les six alinéas suivants :

« Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :

« - la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;

« - les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

« - les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;

« - les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.

« Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. »

 

Article 4 - L'article D. 351-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'élève handicapé majeur, ou » sont ajoutés les mots : « , s'il est mineur, » et les mots : « de son ou de leur projet de formation » sont remplacés par les mots : « du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , définie à l'article D. 351-10 » sont remplacés par les mots : « et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 » ;

3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent,  ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »

 

Article 5 - L'article D. 351-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 351-7 - 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

« Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :

« a) soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;

« b) soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351- 17 ;

« c) soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire.

« 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3.

« 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle.

« 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé et notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »

 

Article 6 - Aux premier et second alinéas de l'article D. 351-8 du même code, après les mots : « l'élève majeur, ou » sont ajoutés les mots : « , s'il est mineur, ».

 

Article 7 - À l'article D. 351-9 du même code, après les mots : « avec le concours du médecin de l'éducation nationale » sont ajoutés les mots : « , ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ».

 

Article 8 - L'article D. 351-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 351-10 - L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur, ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.

« Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.

« L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.

« En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. »

 

Article 9 - Le premier alinéa de l'article D. 351-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action notamment sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent. »

 

Article 10 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 11 décembre 2014


Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville