bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Diplôme supérieur d'arts appliqués

Définition et conditions de délivrance de certaines spécialités

NOR : ESRS1119119A

Arrêté du 26-8-2011 - J.O du 17-9-2011

ESR - DGESIP

Vu décret n° 2011-995 du 23-8-2011 ; arrêtés du 17-10-1983 modifiés ; arrêté du 25-3-1993 modifié ; arrêté du 28-7-1994 modifié ; arrêtés du 11-7-1996 ; avis de la commission professionnelle consultative « communication graphique et audiovisuel » du 9-5-2011 ; avis de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 7-6-2011 ; avis du CSE du 7-7-2011 ; avis du Cneser du 12-7-2011

Article 1 - L'annexe II de l'arrêté du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « arts et techniques de communication » est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
L'annexe 2 est ajoutée en annexe V à l'arrêté du 17 octobre 1983 précité.
 
Article 2 - L'annexe II de l'arrêté du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « architecture intérieure et création de modèles » est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
L'annexe 4 du présent arrêté est ajoutée en annexe V à l'arrêté du 17 octobre 1983 précité.
 
Article 3 - L'annexe II de l'arrêté du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « mode et environnement » est remplacée par l'annexe 5 du présent arrêté.
L'annexe 6 du présent arrêté est ajoutée en annexe V à l'arrêté du 17 octobre 1983 précité.
 
Article 4 - L'annexe II de l'arrêté du 25 mars 1993 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur-concepteur textile » est remplacée par l'annexe 7 du présent arrêté.
L'annexe 8 du présent arrêté est ajoutée en annexe V à l'arrêté du 25 mars 1993 précité.
 
Article 5 - L'annexe II de l'arrêté du 28 juillet 1994 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur concepteur », options création industrielle, architecture d'intérieur et environnement, communication visuelle, est remplacée par l'annexe 9 du présent arrêté.
L'annexe 10 du présent arrêté est ajoutée en annexe V à l'arrêté du 28 juillet 1994 précité.
 
Article 6 - L'annexe II de l'arrêté du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et techniques de communication », option création typographique, est remplacée par l'annexe 11 du présent arrêté.
L'annexe 12 du présent arrêté est ajoutée en annexe VI à l'arrêté du 11 juillet 1996 précité.
 
Article 7 - L'annexe II de l'arrêté du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « illustration médicale et scientifique » est remplacée par l'annexe 13 du présent arrêté.
L'annexe 14 du présent arrêté est ajoutée en annexe VI à l'arrêté du 11 juillet 1996 précité.
 
Article 8 - L'annexe 15 du présent arrêté est ajoutée en annexe VI aux arrêtés mentionnés aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. Cette même annexe remplace l'annexe IV des arrêtés mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
 
Article 9 - Dans toutes les dispositions des arrêtés susvisés et de leurs annexes, les mots « unité de valeur » sont remplacés par les mots « unité d'enseignement ».
 
Article 10 - Dans toutes les dispositions des arrêtés susvisés et de leurs annexes, les mots « contrôle continu » sont remplacés par les mots « contrôle en cours de formation ».
 
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée 2011.
 
Article 12 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 26 août 2011

Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel

Annexes 1 à 14

Organisation des formations et tableaux des correspondances

Annexe 15

Stage en milieu professionnel

Le stage en milieu professionnel est obligatoire. Pour la voie scolaire, il porte sur une durée de six à huit semaines pour les deux années de formation. Il peut être aménagé en une ou plusieurs périodes et concerner une ou plusieurs entreprises.
Il est organisé avec le concours des milieux professionnels et est destiné à permettre aux étudiants d'acquérir les compétences complémentaires à celles développées en centre de formation.
Il est l'occasion d'une intégration dans la réalité professionnelle du design.
 

Objectifs

Les réalités vécues en milieu professionnel, croisées avec les enseignements dispensés dans la formation, confortent et élargissent les acquis antérieurs des étudiants. Cette expérience leur permet de saisir concrètement leur futur métier, de tisser un réseau relationnel propice à leur insertion dans la vie professionnelle ou à leur poursuite d'études :
- en contextualisant la formation, la connaissance du milieu professionnel et des problèmes liés à l'exercice du métier de designer ;
- en approfondissant la réalité professionnelle (structures, conventions et usages), en appréhendant l'environnement social, les contraintes de gestion et de législation ;
- en étudiant le fonctionnement d'une entreprise, les méthodes et l'organisation du travail (hiérarchie verticale et horizontale, mode de fonctionnement, travail individuel, travail d'équipe, niveau de responsabilité) ;
- en participant aux différentes phases et articulations de la conception et de la mise en œuvre d'un projet.
Les objectifs sont analogues, quelle que soit la voie de préparation du diplôme supérieur d'arts appliqués.
 

Compétences

L'ensemble des compétences développées dans le cadre pédagogique de la formation sont engagées dans un cadre professionnel.
 

Organisation pédagogique

1. Recherche de stage

L'entreprise d'accueil est proposée par l'étudiant, sous le contrôle de l'équipe pédagogique et de la structure d'organisation de stage de l'établissement.

2. Programmation

Les périodes de stage sont placées sous la responsabilité de l'établissement et de l'équipe pédagogique ; celle-ci est responsable de leur mise en place, de leur suivi et de leur exploitation.
Au cours du stage, les étudiants sont suivis et visités par les professeurs de la section qui réserveront leurs horaires d'enseignement à cet effet.

3. Préparation

Une annexe pédagogique est jointe à la convention de stage ; elle est rédigée conjointement par l'équipe pédagogique et la structure d'organisation des stages de l'établissement.
Elle définit le cadre qui garantit :
- le choix d'une structure capable d'assurer l'accueil et le suivi du stagiaire tels qu'ils sont définis dans la convention de stage ;
- la collaboration de formation entre l'établissement scolaire et l'entreprise par l'intermédiaire d'un tuteur identifié.
Cette annexe informe l'entreprise des acquis de la première année et des attendus de la deuxième.

4. Restitution

À l'issue du stage l'étudiant rédige et remet un rapport de stage qu'il présente au moment de la soutenance orale du projet.
Ce rapport, compte rendu d'expérience écrit et visuel, consiste en un document synthétique d'une dizaine de pages (hors annexes éventuelles). Il présente l'entreprise d'accueil, le déroulement du stage, la mission du stage, les activités conduites. Il met en évidence les réflexions et les conclusions suscitées par l'expérience, dans le respect de la confidentialité des activités de l'entreprise.
Les candidats apprentis et ceux qui préparent un diplôme supérieur d'arts appliqués par la voie de la formation continue rédigent un rapport sur leurs activités professionnelles dans le même esprit que le rapport de stage.
 

Modalités

Le stage, organisé avec le concours des milieux professionnels, est placé sous le contrôle des autorités académiques dont relève l'étudiant et, le cas échéant, des services culturels français du pays d'accueil pour un stage à l'étranger ; il est effectué dans une ou plusieurs entreprises, publiques ou privées, françaises ou étrangères, dans une administration ou une collectivité locale françaises.

1. Réglementation

Les étudiants sont informés des aides accordées pour les stages à l'étranger.
Chaque période de stage en entreprise fait l'objet d'une convention entre l'établissement fréquenté par l'étudiant et l'entreprise d'accueil. La convention est établie conformément aux dispositions du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
Toutefois, cette convention peut être adaptée pour tenir compte des contraintes imposées par la législation du pays d'accueil.
La convention de stage doit notamment préciser :
- les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile ;
- les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier) ;
- les modalités de suivi du stagiaire par les professeurs de l'équipe pédagogique responsable de la formation.

2. Statut

Pendant le stage, l'étudiant a la qualité d'étudiant stagiaire et non de salarié.

3. Justificatifs

3.1 Voie de la formation initiale sous statut scolaire
En fin de stage, un certificat attestant la présence de l'étudiant lui est remis par le responsable de l'entreprise ou son représentant.
L'original de ce certificat est exigé au moment de la soutenance du projet. Son absence annule l'ensemble de l'épreuve.
Un candidat qui, pour une raison de force majeure dûment constatée, n'a effectué qu'une partie du stage obligatoire, peut être autorisé par le recteur à se présenter à l'épreuve, le jury étant tenu informé de la situation.
3.2 Voie de l'apprentissage
Pour les apprentis, les certificats de stage sont remplacés par la photocopie du contrat de travail ou par une attestation de l'employeur confirmant le statut du candidat comme apprenti dans son entreprise.
3.3 Voie de la formation continue
Candidats en situation de première formation ou en situation de reconversion
La durée de stage est de 6 à 8 semaines.
Lorsque cette préparation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel de formation et conformes aux objectifs définis ci-dessus.
Candidats en situation de perfectionnement
Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans le domaine du design en qualité de salarié à temps plein pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen. Les activités effectuées doivent être en cohérence avec les exigences du référentiel de formation.
Candidats en formation à distance
Les candidats relèvent, selon leur statut (scolaire, apprenti, formation continue), de l'un des cas précédents.
Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle :
Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail justifiant la nature et la durée de l'emploi occupé.
Cas des candidats scolaires ayant échoué à une session antérieure de l'examen :
Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen ont le choix entre présenter le précédent rapport de stage, le modifier ou en élaborer un autre après avoir effectué la ou les périodes de stage correspondantes.
Les candidats apprentis redoublants peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle ils n'ont pas été admis :
- soit leur contrat d'apprentissage initial prorogé d'un an ;
- soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de l'article L. 6222-11 du code du travail).