bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Natation

Enseignement dans les premier et second degrés

NOR : MENE1115402C

MEN - DGESCO A1-1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux chefs d'établissement scolaire du second degré ; aux directrices et directeurs d'école ; aux professeurs d'éducation physique et sportive ; aux enseignants du premier degré
La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011.
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences.
Le savoir-nager visé au dernier palier du socle commun est défini dans les programmes du collège par le « 1er degré du savoir-nager ». Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce) et doit être acquis dès la classe de 6ème et au plus tard en fin de 3ème.
L'acquisition des connaissances et des compétences permettant l'accès au savoir-nager se conçoit à travers la programmation de plusieurs cycles d'activités répartis aux trois paliers du socle.
Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.
Les connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées, notamment au palier 2 du livret personnel de compétences.
Il revient aux autorités académiques, corps d'inspection, chefs d'établissement, équipes pédagogiques et équipes de circonscription d'assurer pour l'ensemble des élèves un parcours de formation cohérent et le suivi des compétences acquises.
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de cet enseignement dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur.
1 - Dans le premier degré
À l'école primaire, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, prioritairement le CP et le CE1. À ce niveau, le parcours d'apprentissage de l'élève doit comprendre des moments de découverte et d'exploration du milieu aquatique - sous forme de jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté -, et des moments d'enseignement progressifs et structurés souvent organisés sous forme d'ateliers.
Pour permettre aux élèves d'atteindre les niveaux de réalisation attendus au terme des programmes, il y a lieu de prévoir une trentaine de séances, réparties en deux ou trois cycles d'activités, auxquelles peut s'ajouter un cycle supplémentaire d'une dizaine de séances au cycle 3, pour conforter les apprentissages et favoriser la continuité pédagogique avec le collège. Une évaluation organisée avant la fin du cycle permet d'organiser pour les élèves qui en ont besoin les compléments de formation nécessaires.
La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre. Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine) peuvent répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour les actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans l'eau.
L'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la classe ou, à défaut, d'un autre enseignant dans le cadre de l'organisation du service de l'école. Celui-ci conduit la leçon dans le cadre d'un projet pédagogique établi avec l'appui des équipes de circonscription.
La natation scolaire est une activité à encadrement renforcé, l'enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie ou par des intervenants bénévoles également soumis à agrément (cf. § 1.4 et annexe 2, § 2 et 3).
Une convention passée entre l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale et la collectivité territoriale ou la structure responsable de l'établissement de bains précise les modalités du partenariat (cf. annexe 3 - Exemple de convention).
1.1 Normes d'encadrement à respecter
L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole ;
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu'il a un effectif supérieur à 30 élèves.
Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes d'encadrement de la maternelle s'appliquent. Néanmoins, quand la classe comporte moins de 20 élèves, l'encadrement peut être assuré par l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des séances communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe pouvant être pris en charge par les enseignants. Lorsque cette organisation ne peut être mise en place, le taux d'encadrement pourra être fixé localement par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale.
1.2 Conditions matérielles d'accueil
Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 4 m2 de plan d'eau par élève présent dans l'eau. Il est important d'assurer aux élèves la sensation de confort thermique utile au bon déroulement des activités d'enseignement.
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à différents publics scolaires ou non scolaires, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs d'enseignement. Les espaces de travail doivent être organisés sur les parties latérales des bassins et ne peuvent être réduits aux couloirs centraux.
1.3 Surveillance des bassins
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D. 322-16 du code du Sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à l'article D. 322-13 du code du Sport (cf. annexe 2, § 4). Ces dispositions sont applicables à toute activité de natation impliquant des élèves (enseignement obligatoire, dispositifs spécifiques d'aide ou de soutien, accompagnement éducatif).
Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu'à la vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d'enseignement.
Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours. Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence.
1.4 Rôles et responsabilités
1.4.1 Les enseignants
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves et d'assurer, par un enseignement structuré et progressif, l'accès au savoir-nager tel qu'il est défini aux premiers paliers du socle commun.
La présence de personnels de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de leur responsabilité.
L'enseignant s'assure que les intervenants respectent l'organisation générale prévue, et tout particulièrement en ce qui concerne la sécurité des élèves.
1.4.2 Les professionnels qualifiés et agréés
Les professionnels qualifiés et agréés assistent l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement de la natation, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves, selon les modalités définies par le projet pédagogique. Les diplômes requis pour pouvoir enseigner la natation sont listés à l'annexe 2.
1.4.3 Les intervenants bénévoles agréés et non qualifiés
Les intervenants bénévoles ne disposant pas des qualifications définies à l'annexe 2, lorsqu'ils participent aux activités physiques et sportives en prenant en charge un groupe d'élèves, sont également soumis à un agrément préalable, délivré par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Ils peuvent selon le cas :
- assister de façon complémentaire l'enseignant ou l'intervenant qualifié dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ;
- prendre en charge le groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités de découverte du milieu aquatique.
À ce titre, les déplacements sur des parcours aquatiques aménagés ou les jeux pratiqués à des profondeurs permettant la reprise d'appuis peuvent être encadrés selon les modalités fixées par l'enseignant. La pratique d'activités physiques libres ou guidées de découverte dans des milieux variés telles qu'elles sont définies à l'école maternelle dans le domaine « agir et s'exprimer avec son corps » entre également dans ce cadre.
1.4.4 Cas particulier des personnes n'étant pas en charge de l'encadrement de l'activité
Les accompagnateurs assurant l'encadrement de la vie collective ne sont soumis à aucune exigence de qualification ou d'agrément, leur participation relève uniquement de l'autorisation du directeur d'école.
À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire. Cette autorisation peut inclure l'accompagnement des élèves dans l'eau.
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans l'eau, quand c'est nécessaire, en référence au projet d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas non plus soumis à agrément. Leur rôle se limite à l'accompagnement du ou des élèves handicapés.
Les différents personnels qui sont amenés à accompagner les élèves dans l'eau peuvent utilement suivre les sessions de formation destinées aux intervenants non qualifiés.
1.4.5 Substitution de la responsabilité de l'État
Comme pour les enseignants, la responsabilité d'un intervenant extérieur peut également être engagée si celui-ci commet une faute qui est à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. L'article L. 911-4 du code de l'Éducation prévoit la substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement à l'occasion de dommages subis ou causés par les élèves. Au regard de la jurisprudence actuelle, les intervenants agréés par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, et en charge de l'activité sous la responsabilité des enseignants, peuvent bénéficier des mêmes dispositions protectrices.
1.5 Cas particulier des bassins d'apprentissage
Conçus pour accueillir une classe entière, les bassins d'apprentissage sont des structures spécifiques et isolées, d'une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et d'une profondeur maximale de 1,30 m.
Pour ce type d'équipement, tout en respectant les taux d'encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée par l'un des membres de l'équipe d'encadrement (enseignant, intervenant agréé) sous réserve qu'il aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur, par le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ou qu'il possède l'un des titres, diplômes, attestations ou qualifications admis au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive pour justifier de l'aptitude au sauvetage aquatique et de l'aptitude au secourisme.
Dans tous les cas, un des membres présents de l'équipe pédagogique (enseignant ou intervenant agréé) devra avoir été formé à l'utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours. Cette formation devra être actualisée régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours.
1.6 Utilisation de plans d'eau ouverts
L'utilisation de plans d'eau ouverts exige le respect de règles strictes, tant pour la surveillance que pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité conformément aux dispositions prévues notamment par les articles D. 322-11 et A. 322-8 du code du Sport.
Les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, au vu d'un dossier permettant d'apprécier les dispositifs de sécurité mis en place.
2 - Dans le second degré
L'établissement met en place l'enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par les programmes, sur proposition de l'équipe des enseignants d'éducation physique et sportive. Les modalités d'organisation et d'encadrement retenues pour la totalité des élèves reviennent à l'équipe pédagogique placée sous l'autorité du chef d'établissement. L'équipe pédagogique gère la répartition des élèves en classes ou en groupes-classes, ou selon toute autre modalité d'organisation adaptée aux équipements, après avoir vérifié si les élèves ont atteint le « premier degré du savoir-nager » et apprécié le niveau de compétence en natation.
Pour satisfaire aux exigences du socle commun de connaissances et de compétences, il appartient à l'établissement de mettre en place des actions destinées aux élèves non nageurs dans le cadre des dispositifs d'accompagnement et de soutien en vigueur. Le cas des élèves en situation de handicap ou d'aptitude partielle doit faire l'objet d'une attention particulière, en référence au projet d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation.
2.1 Rappel des normes d'encadrement à respecter
L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupe-classe comme pour toutes les activités support de l'EPS.
Pour les groupes d'élèves non nageurs concernés par les actions de soutien, les modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être adaptées afin d'atteindre l'objectif du socle.
2.2 Conditions matérielles d'accueil
Pendant toute la durée des enseignements, l'occupation du bassin doit être strictement appréciée à raison d'au moins 5 m2 de plan d'eau par élève. La surface à prévoir nécessitera des ajustements en fonction du niveau de pratique des élèves, notamment au lycée.
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à un public scolaire et non scolaire, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs d'enseignement. L'espace attribué aux classes devra permettre pour des raisons pédagogiques et de sécurité un accès facile à au moins une des bordures de bassin. Les espaces de travail doivent être organisés sur les parties latérales des bassins et ne peuvent être réduits aux couloirs centraux.
2.3 Surveillance des bassins
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D. 322-16 du code du Sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes nécessaires pour assurer cette responsabilité (cf. annexe 2, § 4). Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d'enseignement.
Ces dispositions sont également applicables à toutes les leçons de natation (enseignement obligatoire, dispositifs d'aide ou de soutien, accompagnement éducatif, entraînements à l'AS, etc.) organisées dans le cadre du projet d'établissement.
2.4 Rôles et responsabilités
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves.
La présence de personnels de surveillance ou d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.
2.5 Cas particuliers des bassins d'apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du second degré
L'enseignement et la surveillance peuvent être assurés par le ou les enseignants d'EPS habituel(s) de la classe. Dans tous les cas, un des membres présents de l'équipe pédagogique devra avoir été formé à l'utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours. Cette formation devra être actualisée régulièrement, chaque année et lors de la mise à disposition de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours.
2.6 Utilisation de plans d'eau ouverts
L'utilisation de plans d'eau ouverts exige le respect de règles strictes, tant pour la surveillance que pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité conformément aux dispositions prévues notamment par les articles D. 322-11 et A. 322-8 du code du Sport.
Il revient au chef d'établissement de s'assurer que le plan d'eau, nettement défini et clairement balisé, est agréé pour accueillir l'enseignement scolaire.
 
Annexe 1
Le savoir-nager de l'école primaire au collège
Socle commun de connaissances et de compétences
L'autonomie et l'initiative - savoir nager
Premier palier
Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2 *
Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération.
Se déplacer sur une quinzaine de mètres.
Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis.
S'immerger, se déplacer sous l'eau, se laisser flotter.
Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, à se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord.

Deuxième palier
Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3 *
Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération.
Se déplacer sur une trentaine de mètres.
Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis. Par exemple, se déplacer sur 25 mètres, effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le bord.
Plonger, s'immerger, se déplacer.
Enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en grande profondeur, un déplacement orienté en immersion (par exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un sur-place de 5 à 10 secondes avant de regagner le bord.
Troisième palier
Connaissances et capacités à évaluer au collège (si possible dès la 6ème, au plus tard en fin de 3ème)
Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en réalisant le parcours complet.
Premier degré du savoir nager :
Compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce).
Connaissances et attitudes essentielles à vérifier :
- connaître les règles d'hygiène corporelle ;
- connaître les contre-indications ;
- prendre connaissance du règlement intérieur de l'installation nautique ;
- connaître et respecter le rôle des adultes encadrants.
Parcours de capacités, composé de 5 tâches à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin :
- sauter en grande profondeur ;
- revenir à la surface et s'immerger pour passer sous un obstacle flottant ;
- nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur le dos ;
- réaliser un sur-place de 10 secondes ;
- s'immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant.
 
* Les connaissances et les attitudes relatives aux règles d'hygiène et de sécurité propres aux établissements de bains et aux activités aquatiques évaluées au palier 3 sont acquises progressivement dès l'école primaire.
 
Annexe 2
Qualité des personnes intervenant dans l'enseignement de la natation, l'encadrement des élèves et la surveillance des bassins
1. Encadrement des activités physiques et sportives, cadre général
Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont définies au titre 1 du livre II du code du Sport. Cependant, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de l'État, notamment aux enseignants des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat avec l'État dans l'exercice de leurs missions. L'article L. 312-3 du code de l'Éducation rappelle la compétence de l'État, sous l'autorité du ministre chargé de l'Éducation nationale, pour l'enseignement scolaire de l'éducation physique et sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires par les professeurs des écoles et dans les établissements du second degré par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
2. Qualification et agrément des intervenants qualifiés dans le premier degré
Les professionnels, soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés ou des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emploi).
Pour pouvoir enseigner la natation, les professionnels agréés au titre de leur qualification doivent posséder l'un des diplômes suivants :
a) Diplômes délivrés par le ministère des Sports
- le diplôme d'État de maître nageur sauveteur ;
- le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation ;
- la spécialité « activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) créée par arrêté du 18 décembre 2007 ;
- la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) créée par arrêté du 8 novembre 2010 ;
- les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au J.O. du 27 mars 2010 ;
- les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au J.O. du 27 mars 2010.
b) Diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(sous réserve que les activités de la natation figurent dans l'annexe descriptive)
- le DEUST « animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles » ;
- la licence professionnelle « animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives » ;
- la licence générale Staps mention « entraînement sportif ».
Les personnes suivant une formation préparant à l'un de ces diplômes et titulaires d'une attestation de stagiaire délivrée par le préfet du département, conformément aux dispositions des articles R. 212-4 et R. 212-87 du code du Sport, peuvent être agréées pour la durée de la formation si elles interviennent dans le cadre d'un stage pédagogique en situation d'enseignement de la natation aux élèves de l'école primaire. Dans ce cas, elles doivent bénéficier de la présence d'un tuteur au sein de la structure durant les temps d'intervention auprès des élèves.
3. Participation d'intervenants bénévoles
Comme précisé au paragraphe 1.4.3 de la circulaire, les intervenants bénévoles lorsqu'ils participent aux activités physiques et sportives en prenant en charge un groupe d'élèves sont également soumis à un agrément préalable. Pour apprécier leur compétence, l'inspecteur d'académie pourra s'inspirer du référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/98-007 qui garde toute sa pertinence. Les intervenants bénévoles disposant d'une qualification reconnue au §1.2 de la présente annexe relèvent de la procédure d'agrément des intervenants qualifiés.
4. Surveillance des bassins des établissements de bains
La surveillance est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à l'article D. 322-13 du code du Sport.
À la date de publication de cette circulaire, les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du DEJEPS, les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du DESJEPS et le BPJEPS spécialité « activités aquatiques » ne confèrent le titre de maître nageur sauveteur (MNS) qu'aux titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Les trois diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche permettant d'enseigner la natation ne confèrent le titre de maître nageur sauveteur à leur titulaire que si la formation a intégré une unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Le BPJEPS spécialité des « activités aquatiques et de la natation », le diplôme d'État de maître nageur sauveteur et le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation confèrent le titre de maître nageur sauveteur.
 
Annexe 3
Exemple de convention pour la participation d'intervenants extérieurs à l'enseignement de la natation scolaire
 
Entre la collectivité territoriale (préciser ...) représentée par ...
Et :
L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de ...
Représenté par Monsieur / Madame / Mademoiselle ..., inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription dans laquelle se déroule l'activité
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Définition de l'activité concernée, lieu de pratique
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de la natation scolaire, telle qu'elle est définie par les textes en vigueur, notamment les programmes d'enseignement de l'école et le socle commun de connaissances et de compétences dans l'établissement suivant : ...
Article 2 - Agrément des intervenants
Au début de chaque année scolaire, une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément de tous les personnels intervenants, professionnels titulaires des qualifications requises ou éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, est transmise par le représentant de la collectivité territoriale à l'inspection académique. Pour la participation d'intervenants bénévoles, les directeurs d'école sollicitent leur agrément (selon les procédures définies au niveau départemental). Leur participation est restreinte au cadre défini par la circulaire ... du ... (§ 1.4.3).
Les activités ne peuvent débuter qu'après accord de l'inspection académique suite aux demandes présentées.
Article 3 - Conditions générales d'organisation et conditions de concertation préalable à la mise en œuvre des activités
L'enseignement de la natation scolaire est organisé suivant des modalités conformes à la présente convention, à l'agrément des intervenants et à un avenant, établi annuellement, de programmation des séances.
Chaque année, une réunion de concertation rassemble les représentants de l'établissement de bains et ceux de l'Éducation nationale pour définir les modalités d'accueil des classes concernées pour l'année à venir.
Article 4 - Sécurité des élèves
La mise en œuvre de l'activité est en conformité avec les normes d'encadrement et de sécurité prévues dans la circulaire ... . Pour les classes à faibles effectifs définies le plus souvent par le seuil de 12 élèves et ce quel que soit le niveau, le taux d'encadrement est arrêté par l'inspecteur d'académie à ...
Le POSS (plan d'organisation de sécurité et de secours) définit le cadre général de la surveillance. Celui-ci tient compte des particularités de chaque piscine, il est donc spécifique à chaque établissement. Dans le contexte scolaire, la surveillance assurée par un personnel exclusivement affecté à cette tâche est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages. La qualification du personnel affecté à la surveillance est définie par la circulaire ... (§1.3).
Article 5 - Rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs
Les rôles respectifs des enseignants et des intervenants sont rappelés par la circulaire : ...
Le maître assure de façon permanente, par sa présence et son action sur le bord du bassin, la responsabilité pédagogique de l'organisation et la mise en œuvre de l'activité. Il participe effectivement à l'encadrement et à l'enseignement de la natation suivant les conditions précisées par le projet pédagogique.
La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant :
Les enseignants doivent :
- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l'organisation de la séance au regard du projet ; connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement de la séance ; ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité ou d'hygiène ;
- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves ;
- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ;
- signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire.
Les professionnels qualifiés et agréés chargés d'enseignement doivent :
- participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ;
- assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée dans le projet ;
- procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d'apprentissage.
Les personnels chargés de la surveillance doivent :
- assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin ;
- ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions de sécurité et/ou d'hygiène ;
- vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la vacation.
Les intervenants bénévoles (le cas échéant), lorsqu'ils prennent en charge un groupe, doivent :
- assurer la surveillance des élèves du groupe qui leur est confié ;
- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ;
- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté.
Article 6 - Assiduité des élèves
La natation scolaire fait partie intégrante des programmes d'enseignement de l'école. Elle est donc assortie d'un caractère obligatoire. Toute absence ponctuelle doit être motivée, toute absence prolongée doit être justifiée et faire l'objet d'une dispense médicale. Pour des raisons de sécurité, les élèves dispensés sont pris en charge à l'école et ne sont pas conduits à la piscine.
Article 7 - Durée de la convention
La convention a une durée d'une année scolaire et fera l'objet d'une tacite reconduction sous réserve de produire l'agrément des personnes citées dans l'article 2 et les avenants à la convention. Elle peut toutefois être dénoncée dans les conditions indiquées dans l'annexe 2 de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992.
Un exemplaire de la présente convention est conservé dans les archives de l'école. Le directeur en fait la diffusion auprès des enseignants qui assurent l'encadrement des séances de natation.
À ... le...
Monsieur l'inspecteur d'académie, représenté par Monsieur / Madame / Mademoiselle ., inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription de ...
À ... le ...
Monsieur ou Madame ... représentant la commune / le syndicat intercommunal / la communauté de communes / la communauté d'agglomération de ...
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

Jean-Michel Blanquer