Enseignement scolaire
QUESTIONS GÉNÉRALES
Organisation de l’enseignement scolaire
INCLUSION SCOLAIRE
Baccalauréat – Handicap – Dispense d’épreuve – Aménagement d’épreuve
T.A. La Réunion, 29 septembre 2016, n° 1600654 et n° 1600715
Un élève handicapé, bénéficiant d’un projet personnalisé de scolarisation, contestait devant le tribunal administratif de La Réunion les décisions par lesquelles le recteur de l’académie de La Réunion avait refusé de le dispenser des épreuves d’histoire-géographie, d’allemand (L.V.2) et de littérature étrangère en langue étrangère d’allemand à l’examen du baccalauréat.
L’article L. 112-4 du code de l’éducation prévoit que, lorsqu’ils se présentent aux examens et concours de l’enseignement, les candidats handicapés peuvent bénéficier d’aménagements des conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu, et le 5° de l’article D. 351-27 du même code précise que ces aménagements peuvent comprendre des adaptations ou dispenses d’épreuves dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’article D. 351-28 prévoit que les candidats estimant pouvoir bénéficier de ces dispositions doivent adresser leur demande à un médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente, lequel rend un avis à l’autorité administrative organisatrice du concours qui décide des aménagements accordés au candidat et lui notifie sa décision.
Après avoir rappelé ces dispositions législatives et réglementaires, le tribunal administratif de La Réunion s’est livré à un examen de chacune des demandes de dispense d’épreuve formulée par le candidat au regard de l’arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle.
Le tribunal administratif a relevé que si cet arrêté permet de dispenser partiellement ou totalement un candidat de l’épreuve orale de L.V.2 lorsqu’il est atteint d’une déficience du langage oral ou de la parole, ce qui était le cas en l’espèce, il ne contient aucune disposition similaire en ce qui concerne l’épreuve d’histoire-géographie ou l’épreuve de littérature étrangère en langue étrangère, qui peuvent seulement faire l’objet d’adaptations et non d’une dispense. Il a donc jugé que le recteur était tenu de refuser la dispense sollicitée pour les épreuves d’histoire-géographie et de littérature étrangère en langue étrangère.
En revanche, le tribunal a annulé les décisions du recteur en tant qu’elles refusaient de dispenser le candidat de l’épreuve de L.V.2, en estimant que, compte tenu du handicap dont était atteint l’élève, ces décisions étaient entachées d’erreur d’appréciation. 
PREMIER DEGRÉ
Scolarité
INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Exercice de l’autorité parentale – Acte usuel – Inscription – Radiation
C.A.A. Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447
M. X, séparé de la mère de ses enfants, avait appris que celle-ci, à l’occasion de son déménagement dans un autre arrondissement de Paris, entendait désormais scolariser leurs deux filles dans une école de son nouvel arrondissement de résidence en lieu et place de l’école dans laquelle elles étaient jusqu’alors inscrites. M. X avait informé les maires des deux arrondissements concernés qu’il souhaitait s’opposer au changement d’école de ses filles. Les maires des arrondissements concernés ayant refusé de faire droit à ses demandes, au motif que la nouvelle école avait déjà procédé à l’inscription de ses filles, M. X avait alors saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation des réponses que lui avaient adressées les services compétents des deux mairies des arrondissements de Paris concernés.
Sa demande ayant été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 2015, M. X avait interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris, qui a rejeté sa requête.
Le juge d’appel a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents peut légalement effectuer des actes usuels à l’égard des enfants, au nombre desquels figurent les demandes d’inscription dans un établissement scolaire, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur ces enfants et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.
N.B. : L’inscription dans un établissement scolaire constitue un acte usuel car il n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant, à l’inverse, par exemple, d’une décision d’orientation dans une filière de formation. Comme pour tout acte usuel, l’un des parents peut donc agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.
En revanche, cette présomption d’accord tombe si l’un des parents a fait connaître son opposition à l’inscription de son enfant dans un établissement ou à la délivrance d’un certificat de radiation avant que ces décisions n’aient été prises (ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’inscription dans la nouvelle école était antérieure à la réception de la lettre d’opposition du père). Le chef d’établissement ne peut alors légalement passer outre ce refus (cf. lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011, LIJ n° 156, juin 2011).
En tout état de cause, il appartient au parent en désaccord avec l’autre parent sur le lieu de scolarisation d’un enfant de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
SECOND DEGRÉ
Administration et fonctionnement des établissements scolaires
RELATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT AVEC LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION
Décision du président du conseil départemental dessaisissant un adjoint gestionnaire de collège de toute autorité fonctionnelle sur les agents du département affectés dans l’établissement – Compétence du président du conseil départemental (non)
C.A.A. Versailles, 9 juin 2016, n° 15VE01823
Après que plusieurs agents du département du Val-d’Oise, affectés dans un collège, se sont plaints d’un comportement agressif ou inapproprié de M. X, attaché d’administration exerçant les fonctions d’adjoint gestionnaire auprès du chef d’établissement, la vice-présidente du conseil général du Val-d’Oise (devenu le conseil « départemental »), chargée de l’éducation et de l’enseignement supérieur, agissant par délégation du président du conseil général, avait informé le recteur d’académie que l’autorité départementale avait décidé de dessaisir M. X de toute autorité fonctionnelle sur les agents du département affectés dans cet établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.).
M. X avait demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais sa requête avait été rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision constituait une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Saisie d’un appel interjeté par M. X, la cour administrative d’appel a annulé cette ordonnance pour irrégularité en jugeant qu’au regard des missions exercées par les adjoints gestionnaires des E.P.L.E., en application notamment de l’article R. 421-13 du code de l’éducation, la décision en litige avait eu pour effet de restreindre sensiblement les attributions et les responsabilités attachées aux fonctions du requérant, de sorte qu’elle ne pouvait être qualifiée de mesure d’ordre intérieur.
Après évocation de l’affaire, la cour a annulé la décision attaquée pour incompétence du président du conseil départemental.
Les juges d’appel ont rappelé que l’article L. 421-3 du code de l’éducation dispose qu’un E.P.L.E. est dirigé par un chef d’établissement désigné par l’autorité de l’État qui, aux termes des dispositions du 1° de l’article R. 421-10 du même code, « a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement (…) ».
Ils se sont également fondés sur le II de l’article R. 421-13 du code de l’éducation qui prévoit que : « Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétences, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. »
La cour a également rappelé les dispositions des articles L. 213-2, L. 213-2-1 et L. 421-23 du code de l’éducation desquelles il résulte que les personnels territoriaux administrés par le département et affectés ou mis à disposition d’un collège relèvent de l'autorité hiérarchique de l’exécutif de la collectivité territoriale de rattachement et, en tant que membres de la communauté éducative, sont placés sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement assisté d'un adjoint gestionnaire, agents de l'État relevant de l'autorité du ministre de l'éducation nationale et du recteur d’académie.
Elle en a déduit qu’en l’espèce, s'il appartenait à l'autorité départementale de solliciter le recteur afin qu'il prenne les mesures appropriées, notamment disciplinaires, de nature à faire cesser ou à prévenir la réitération du comportement qui était reproché à M. X, aucun texte ne lui donnait compétence pour dessaisir l’intéressé de toute autorité fonctionnelle à l'égard des agents du département.
N.B. : La décision en litige ne pouvait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle avait pour effet de priver l’adjoint gestionnaire du collège de ses responsabilités (sur les conditions selon lesquelles une décision qui modifie les tâches d’un agent public peut être qualifiée de mesure d’ordre intérieur, cf. C.E. Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil Lebon, LIJ n° 190, novembre 2015).
Au cas d’espèce, la décision contestée était entachée d’une incompétence manifeste, le président du conseil départemental n’ayant pas le pouvoir de fixer l’étendue de l’autorité que le chef d’établissement et son adjoint gestionnaire, agents de l’État, exercent sur des agents affectés ou mis à disposition d’un collège, même lorsque ces derniers sont des agents départementaux. 
Scolarité
INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Collège – Dérogation – Demandes formulées auprès du médiateur académique – Décision ne faisant pas grief
T.A. Grenoble, 20 octobre 2016, n° 1406761
Des parents avaient présenté une demande de dérogation au secteur scolaire afin de pouvoir inscrire leur fille dans un collège différent de celui correspondant à leur zone de résidence. L’inspectrice d’académie-directrice académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN) avait rejeté cette demande au regard de la capacité d’accueil du collège et des critères de priorité définis pour l’examen des demandes de dérogation.
À l’occasion d’une requête en annulation formée contre ce refus devant le tribunal administratif de Grenoble, les requérants concluaient notamment à l’annulation de la réponse du médiateur académique les informant qu’il ne pouvait donner une suite favorable à leur réclamation.
Le tribunal administratif a rejeté ces conclusions en relevant que les réponses adressées par les médiateurs académiques à ceux qui les saisissent de réclamations fondées sur les articles L. 23-10-1 et D. 222-37 et suivants du code de l’éducation n’ont pas le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l’objet de recours contentieux.
N.B. : Le rôle du médiateur de l’éducation nationale et des médiateurs académiques se limite à formuler un avis dans le cadre d’un litige opposant les services de l’éducation nationale à un usager ou à un agent, sans que l’administration soit tenue de le suivre.
Le médiateur de l’éducation nationale ou les médiateurs académiques ne sont ni des autorités administratives dont les réponses se substitueraient aux décisions des autorités compétentes ayant rejeté une demande d’un administré ou d’un agent, ni des autorités indépendantes ou juridictionnelles dont l’avis s’imposerait à l’administration. C’est la raison pour laquelle leurs recommandations n’ont pas le caractère d’actes faisant grief au demandeur et ne sont pas opposables à l’administration.
La cour administrative d’appel de Nancy avait déjà jugé que le courrier d’un président d’université qui informait le médiateur académique de l’impossibilité de donner une suite favorable à sa recommandation tendant à l’attribution d’une licence à un étudiant ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (C.A.A. Nancy, 4 août 2006, n° 04NC00968). 
Vie scolaire
BOURSES ET AUTRES AIDES
Bourses nationales d’enseignement – Instruction dans la famille – Prime complémentaire d'entrée en seconde – Centre national d'enseignement à distance
C.A.A. Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 14BX00029
Souhaitant assurer à domicile la poursuite de l'instruction de ses filles, Mme X les avait retirées des établissements publics d'enseignement dans lesquels elles étaient jusqu’alors scolarisées, respectivement en classe de seconde générale et de troisième. Elle avait ensuite inscrit l’une d’entre elles auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour les deux années scolaires suivantes.
Mme X ayant perdu à cette occasion le bénéfice des bourses nationales d'enseignement et des primes ou aides complémentaires accordées aux familles des élèves des collèges, elle avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’État à l’indemniser des préjudices résultant du défaut de versement de ces bourses et aides au titre des trois années scolaires durant lesquelles elle avait assuré l’instruction de ses filles à domicile.
Sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse, Mme X avait interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a rejeté sa requête.
La cour a rappelé, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'attribution de bourses d'études lorsque l'instruction des enfants est exclusivement assurée par leurs parents.
Elle a relevé, d’autre part, que si, aux termes des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-4 du code de l'éducation, le bénéfice des bourses nationales d'études est réservé aux familles des élèves inscrits, notamment, dans les collèges et les lycées publics ou privés sous contrat d’association avec l'État dispensant un enseignement général, technique, technologique ou professionnel, les familles des élèves inscrits au CNED pour suivre une formation complète de niveau collège ou lycée peuvent, selon leur situation au regard de l'obligation scolaire, bénéficier de bourses lorsque cette inscription au CNED a recueilli un avis favorable de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN) du département de résidence, en application de l’article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2009 fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses nationales pour les élèves inscrits dans une classe de niveau collège ou dans une classe de second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance.
En l’espèce, la cour a jugé que si les conditions et la qualité de l'instruction à domicile de l’enfant avaient donné lieu à plusieurs contrôles de la part des services académiques, de tels contrôles ne tenaient pas lieu de l’avis favorable de l'I.A.-DASEN pour l'inscription au CNED requis par les dispositions de l’article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2009.
Enseignement supérieur et recherche
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Questions propres aux différents établissements
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL (E.P.S.C.P.)
Grand établissement – Répartition des compétences – Instances
C.A.A. Nancy, 13 octobre 2016, n°15NC00613
M. X interjetait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy avait refusé d’annuler une délibération du conseil d’administration de l’université de Lorraine qui prévoyait de soumettre à un accord préalable des conseils de pôle la décision d’attribuer aux pôles scientifiques la compétence pour répartir les emplois et les crédits entre les structures internes qui les composent.
Faisant droit à son appel, la cour administrative d’appel a jugé :
« qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine : "(...) II. L'université de Lorraine comprend en outre : / 1° Des collégiums, qui assurent la coordination des activités des instituts, des écoles ou des unités de formation et de recherche qui les composent ; / 2° Des pôles scientifiques, qui assurent la coordination des activités des unités de recherche qui les composent et la cohérence scientifique des domaines concernés (...)" » ;
« qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. / À ce titre : / (...) 6° Il répartit, sur proposition du président, les emplois et les crédits par collégium et par unité de recherche ou, le cas échéant, par pôle scientifique (...)" » ;
« qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : "I. Le collégium ou le pôle scientifique est dirigé par un directeur assisté d'un conseil (...). / II. Le conseil du collégium : / (...) 2° Répartit les emplois et les crédits dans les structures internes qu'il regroupe ; / (...) III. Le conseil du pôle scientifique exerce, pour les affaires le concernant, les prérogatives mentionnées au 1° et, le cas échéant, au 2° du II" » ;
« qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 22 septembre 2011 que le conseil d'administration de l'université de Lorraine peut décider de donner pouvoir aux pôles scientifiques de répartir entre les laboratoires et unités de recherche qui les composent les emplois et les crédits qui leur ont été alloués ; que, toutefois, ni ces dispositions ni celles de l'article 14 du même décret ne prévoient la possibilité pour les conseils de pôles scientifiques de refuser d'exercer cette prérogative ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que le conseil d'administration de l'université de Lorraine a subordonné l'octroi aux pôles scientifiques de leur nouvelle compétence à un accord préalable des conseils de pôles ; qu'il a ainsi ajouté une condition, non prévue par le décret, et méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que sa délibération est entachée d'illégalité ».
N.B. : Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel rappelle qu’une délibération du conseil d’administration d’un grand établissement ne saurait imposer une condition non prévue par le décret portant statut de cet établissement pour ce qui concerne les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de l’établissement et, notamment, la répartition des compétences entre les organes.
Le Conseil d’État, dans une décision du 23 juin 2014 (Union nationale des étudiants de France – UNEF –, n° 354198, aux tables du Recueil Lebon), avait déjà eu l’occasion de préciser qu’en ce qui concerne l’université de Lorraine, « l’instauration de (…) "pôles scientifiques" dotés de pouvoirs décisionnels » ne contrevenait « à aucune règle applicable en principe aux grands établissements en vertu du deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 717-1 du code de l’éducation ». 
VIE ÉTUDIANTE
Bourses et autres aides
Droit communautaire – Prestations pour frais de transport – Aide d’entretien aux études
C.J.U.E., 2 juin 2016, Commission européenne c/ Royaume des Pays-Bas, n° C-233/14
La Commission européenne avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.) à l’encontre du Royaume des Pays-Bas.
Dans cette affaire, la Commission européenne demandait à la Cour de constater qu’en limitant le bénéfice des tarifs préférentiels des transports publics prévus pour les étudiants qui font leurs études aux Pays-Bas aux seuls étudiants néerlandais inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé aux Pays-Bas et étudiants originaires d’autres États membres faisant partie des personnes économiquement actives ou ayant obtenu un droit au séjour permanent, le Royaume des Pays-Bas avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 du T.F.U.E., combiné aux articles 20 et 21 du même traité et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1612/68.
La Cour a jugé que « contrairement à ce que suggère la Commission, le Royaume des Pays-Bas n’est nullement obligé, dans ce contexte, d’octroyer la prestation pour frais de transport du seul fait de l’inscription de l’étudiant dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par cet État membre sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études. Une telle interprétation non seulement méconnaîtrait le libellé même de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, mais viderait également de sa substance la dérogation relative aux aides d’entretien aux études prévue par cette disposition dès lors qu’elle reviendrait, en réalité, à obliger les États membres à respecter le principe d’égalité de traitement, lors de l’octroi de ces aides, à l’égard de tous les étudiants qui relèvent de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/38 » (considérant 93) et que, par conséquent, « la prestation pour frais de transport relève de la notion d’“aides d’entretien aux études (...) sous la forme de bourses d’études ou de prêts”, visée à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 », et que « le Royaume des Pays-Bas peut se prévaloir de la dérogation prévue à cet égard pour refuser d’octroyer cette prestation, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut ou les membres de leur famille » (considérant 94).
L’article 24 de la directive 2004/38/CE pose dans son premier paragraphe le principe de l’égalité de traitement entre un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un État membre d’accueil et un ressortissant de cet État membre.
Par dérogation à ce principe, l'État membre d'accueil n'est cependant pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour – ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b) de la directive –, ni n’est tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non-salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.
N.B. : Cet arrêt rompt avec une tendance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’aide d’entretien aux études au regard des conditions du droit de séjour (cf. C.J.U.E, 20 juin 2013, Giersch e.a. c/ État du Grand-Duché de Luxembourg, n° C-20/12 ; C.J.U.E., 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger c/ Studentenwerk Heidelberg, n° C-523/11 et n° C-585/11) qui privilégiait jusqu’alors la liberté de circulation et le principe d’égalité de traitement par rapport à la durée de résidence dans l’État auquel une aide est demandée.
Cet arrêt se situe dans le prolongement de la jurisprudence « Dano » de la C.J.U.E. (11 novembre 2014, Dano c/ Jobcenter Leipzig, n° C-333/13) qui a admis qu’un citoyen européen sans emploi puisse être exclu du droit de percevoir une aide sociale dans un État membre dont il n’a pas la nationalité au motif que sa situation n’est pas régulière au regard des conditions du droit au séjour prévues par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (absence de ressources propres suffisantes et d’une assurance maladie complète) malgré un séjour de plusieurs années sur le territoire de cet État. 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Positions
DÉTACHEMENT
Fonctionnaire – Détachement (fin) – Autorité compétente – Administration d’origine – Obligation de réintégration – Rémunération
C.E. , 21 octobre 2016, Région Auvergne, n° 380433, au Recueil Lebon
M. X, agent de l’État, avait été détaché sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, sur le fondement de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il avait par la suite présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui étaient confiées au sein d’un lycée. Lui-même et la région Auvergne avaient alors demandé qu’il soit mis fin à son détachement et qu’il soit réintégré au sein des services du rectorat, ce que le recteur d’académie avait refusé.
Saisi par la région Auvergne, le tribunal administratif avait rejeté la demande d’annulation de la décision du recteur d’académie au motif que la région ne démontrait pas que l’administration d’origine de l’intéressé disposait de postes vacants correspondant à son grade susceptibles de permettre sa réintégration.
L’appel formé par la région contre ce jugement avait été rejeté au motif que la région Auvergne disposait elle-même de la faculté de mettre fin au détachement de l’agent concerné et n’était donc pas recevable à saisir le juge d’une demande tendant aux mêmes fins.
La région avait formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour pour erreur de droit en faisant application de l'article 3 du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'État en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont les dispositions renvoient aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
Il a rappelé que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un agent avant le terme fixé. Il a précisé que, saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, cette administration d’origine est tenue d’y faire droit, mais que, si elle ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire en question, ce dernier continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré dans son administration d’origine, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émane de l’administration ou organisme d’accueil, tandis que si la demande émane du fonctionnaire lui-même, il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade.
N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État apporte une clarification bienvenue sur la question de l’autorité compétente pour mettre fin de manière anticipée au détachement d’un fonctionnaire.
Il juge sans ambiguïté que seule l’administration d’origine est compétente, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, pour y mettre fin. Il précise cependant qu’elle est tenue de faire droit à une demande en ce sens, qu’elle émane de l’administration d’accueil ou de l’agent, et précise les conditions dans lesquelles la réintégration peut être prononcée.
La circonstance que le détachement a été prononcé sans limitation de durée sur le fondement de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 est sans influence sur l’application des règles de droit commun en matière de fin de détachement, telles qu’elles sont notamment fixées par l’article 24 du décret du 16 septembre 1985. 
Obligations des fonctionnaires
CUMUL D’ACTIVITÉS OU D’EMPLOIS
Fonctionnaire – Cumul d’activités
C.E., 27 juillet 2016, n° 395292 et n° 395293
Deux recours pour excès de pouvoir avaient été introduits à l’encontre de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique et de la décentralisation à deux demandes d’abrogation de la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités. Cette circulaire précise les conditions d’application de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Selon les requérants, le ministre chargé de la fonction publique avait excédé sa compétence et méconnu le décret du 2 mai 2007 précédemment mentionné en précisant dans sa circulaire qu’il était loisible à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de cumul d’activités de limiter dans le temps la durée de l’autorisation qu’elle décidait d’accorder.
Le Conseil d’État a écarté ce moyen en jugeant que, s’il est permis à l’agent de former une demande d’autorisation de cumul sans en préciser le terme, l’administration est, dans tous les cas, tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l’activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles d’évolution.
Il a ainsi estimé que la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007 ont implicitement mais nécessairement donné à l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul le pouvoir soit d’accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu’elle était sollicitée pour une durée indéterminée.
N.B. : La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a mis en place un régime rénové de cumul d’activités avec l’insertion d’un nouvel article 25 septies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le principe d’interdiction pour le fonctionnaire d’exercer une activité privée lucrative est maintenu. Cinq interdictions complémentaires sont prévues :
– trois de ces interdictions figuraient déjà dans l’ancienne version de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : l’interdiction faite au fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; l’interdiction de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; l’interdiction de prendre ou de détenir, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
– deux interdictions supplémentaires renforcent le régime antérieur jusqu’alors en vigueur. Il est ainsi interdit au fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il est également désormais interdit au fonctionnaire de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet, afin que l’activité accessoire demeure véritablement accessoire.
Quatre régimes dérogatoires à l’interdiction d’exercer une activité complémentaire sont définis :
– le fonctionnaire peut demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer à ce titre une activité privée lucrative. Le bénéfice de ce temps partiel n’est plus de droit, mais octroyé sur autorisation expresse, compte tenu des nécessités de service et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. L’autorisation de travail à temps partiel, donnée après avis de la commission de déontologie de la fonction publique, est limitée à deux ans, renouvelable un an, à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise, et un délai de carence de trois ans après la fin du service à temps partiel doit être respecté avant une nouvelle demande ;
– le fonctionnaire peut être autorisé directement par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. La liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire sera fixée par un décret en Conseil d’État ;
– le dirigeant d’une entreprise ou d’une association à but lucratif nouvellement recruté dans la fonction publique peut continuer à exercer son activité privée pendant un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement. Par ailleurs, le fonctionnaire qui occupe un emploi permanent à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative. Ces deux dérogations au principe d’interdiction doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions ;
– enfin, le fonctionnaire peut produire, sans avoir besoin de recueillir une autorisation préalable, des œuvres de l’esprit dès lors qu’elles ne contreviennent pas à l’organisation et au fonctionnement du service. 
Activité de psychologue libérale – Activité découlant de la nature des fonctions d’enseignement exercées (non)
T.A. Besançon, 27 septembre 2016, n° 1401053
Mme X, maître contractuel de l’enseignement privé, demandait au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions rectorales refusant de l’autoriser à cumuler ses fonctions d’agent public et la profession de psychologue libérale.
Dans sa rédaction alors applicable, l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires disposait que : « (…) Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement (…) peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (…). »
En l’espèce, le programme d’enseignement des sciences et techniques médico-sociales qu’assurait Mme X en classe de seconde portait sur les grands thèmes sanitaires et sociaux contemporains. Par ailleurs, elle assurait la préparation, dans le cadre d’une formation complémentaire d’initiative locale (F.C.I.L.), aux différentes épreuves des concours paramédicaux et sociaux : culture générale, français, tests psychotechniques, entretien de motivation.
Après avoir rappelé les enseignements dispensés par la requérante, le tribunal a jugé que : « Eu égard au contenu et au niveau de ces enseignements, et notamment à leur caractère généraliste, l’exercice d’une activité de psychologie libérale ne [pouvait] pas être regardé comme découlant de la nature des fonctions d’enseignement exercées par Mme X. »
Ce motif pouvant donc justifier légalement le refus d’autorisation de cumul d’activités attaqué, le tribunal a rejeté la requête de Mme X.
Discipline
PROCÉDURE
Personnel – Discipline – Procédure – Garantie – Article 65 de la loi du 22 avril 1905 – Communication du dossier – Composition du dossier – Pièces devant y figurer – Témoignages écrits sollicités par l’administration afin d’apprécier le comportement de l’agent
C.E., 23 novembre 2016, n° 397733, aux tables du Recueil Lebon
M. X, officier relevant du statut général des militaires, demandait au Conseil d’État d’annuler une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts.
Le Conseil d’État, compétent en application de l’article L. 311-1 du code de justice administrative, a annulé cette sanction, motif pris de l’irrégularité de la procédure disciplinaire qui avait méconnu les garanties prévues à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui dispose que : « Tous les fonctionnaires civils et militaires (…) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, (…) avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office (…). »
En l’espèce, l’autorité disciplinaire avait sollicité les témoignages écrits des agents du service que dirigeait le commandant poursuivi disciplinairement, afin d’apprécier les conséquences de son comportement à l’égard de son adjointe avec qui les relations de travail s’étaient dégradées. Or, le dossier disciplinaire communiqué au requérant par l’autorité militaire ne comportait pas ces témoignages. Le Conseil d’État a jugé qu’en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, ces témoignages « pourtant utiles à la défense » auraient dû figurer au dossier de l’agent.
N.B. : Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, l’accès des personnels civils et des militaires à leur dossier n’est pas régi par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (qui codifient la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public), mais par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État (cf. C.E., 27 janvier 1982, n° 29738, au Recueil Lebon).
L’agent poursuivi disciplinairement doit être informé à l’avance, et donc mis à même de faire valoir son point de vue avant la prise éventuelle d'une sanction. Il doit être mis en mesure de prendre connaissance, dans des conditions de nature à lui permettre de présenter utilement sa défense, des griefs formulés à son encontre. L’agent a notamment droit à la communication de son dossier. Une telle formalité est une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon ; cf. également : C.E., 31 janvier 2014, n° 369718, aux tables du Recueil Lebon).
Le Conseil d’État rappelle ici que le témoignage des personnes invitées à témoigner par écrit doit être versé au dossier (cf. C.E. Assemblée, 27 mai 1955, Sieur Deleuze, n°s 95027, 1665 et 1806). Si le témoignage écrit n’a pas pu être communiqué avant la réunion du conseil de discipline, la sanction ne sera pas nécessairement annulée s’il ressort des pièces du dossier que le témoignage ne contenait aucun élément dont l’agent n’aurait pas eu connaissance (C.E., 10 mai 1989, n° 69023).
Enfin, c’est également le nécessaire respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure qui impose que, lorsque le conseil de discipline décide de procéder à l’audition de témoins, il ne peut les entendre le jour même de la séance sans avoir mis l’agent intéressé en mesure d’assister à leur audition (cf. C.E, 7 mars 2005, n° 251137, au Recueil Lebon). 
Questions propres aux stagiaires
Fonctionnaire stagiaire dont l’emploi est supprimé pour motif économique – Absence de droit au reclassement dans l’attente d’une titularisation
C.E., 5 octobre 2016, Communauté d’agglomération du Douaisis, n° 386802, aux tables du Recueil Lebon
Par un arrêté du 9 février 2009, le président d’un syndicat intercommunal avait mis fin au stage de Mme X, adjoint administratif de 2e classe stagiaire, en raison de la suppression de son emploi pour motif économique.
Par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lille avait rejeté les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté du 9 février 2009 présentées par Mme X et avait partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt du 30 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Douai avait réformé le jugement du tribunal et annulé l’arrêté litigieux au motif qu’il résulterait d’un principe général du droit que l’administration ne pouvait mettre fin au stage de Mme X sans avoir préalablement cherché à la reclasser dans un autre emploi.
La communauté d’agglomération, venant aux droits du syndicat intercommunal, s’était pourvue en cassation contre cet arrêt du 30 octobre 2014.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt en tant qu’il a statué sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 février 2009 en censurant pour erreur de droit le raisonnement tenu par la cour.
Le Conseil d’État a en effet jugé que « si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi ».
Tenant compte de la spécificité de la situation des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a néanmoins précisé que lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude prévue à cet article.
N.B. : Par cette décision fichée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État juge que le principe général du droit qui impose à l’administration de chercher à reclasser un agent public privé de son emploi avant de prononcer son licenciement n’est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires dont l’emploi est supprimé, en raison de la situation probatoire et provisoire dans laquelle ils se trouvent. N’ayant aucun droit à titularisation, ces personnels ne peuvent avoir droit au reclassement.
Le Conseil d’État a d’ailleurs déjà jugé que, compte tenu de cette situation particulière dans laquelle ils se trouvent, les fonctionnaires stagiaires déclarés physiquement et définitivement inaptes aux fonctions du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés ne bénéficient d’aucun droit au reclassement dans l’attente d’une titularisation (C.E., 17 février 2016, n° 381429).
Le principe général du droit au reclassement s’applique en revanche aux agents contractuels – en contrat à durée indéterminée et, dans des conditions plus limitées dans le temps, en contrat à durée déterminée (cf. C.E., 10 octobre 2011, n° 335758, aux tables du Recueil Lebon) – en cas de privation de leur emploi, que cette dernière résulte de l’affectation d’un fonctionnaire titulaire sur l’emploi occupé par l’agent contractuel (C.E. Section, avis, 25 septembre 2013, n° 365139, au Recueil Lebon) ou de la suppression de cet emploi (C.E., 22 octobre 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 18 décembre 2013, Ministre de l’éducation nationale, n° 366369, aux tables du Recueil Lebon).
Les modalités de mise en œuvre de ce droit au reclassement des agents non titulaires sont désormais précisées à l’article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État qui distingue, conformément aux règles dégagées par la jurisprudence, la situation des agents contractuels à durée indéterminée de celle des agents contractuels à durée déterminée. 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Enseignants-chercheurs
QUESTIONS COMMUNES
Enseignants-chercheurs – Condamnation pénale mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire – Incompatibilité avec l’exercice des fonctions – Procédure disciplinaire – Retrait des actes – Sanction de radiation illégale d’un professeur des universités – Faculté de retrait sans délai
C.E., 5 décembre 2016, n° 380763, aux tables du Recueil Lebon
Estimant que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un professeur d’université condamné en 2009 à une peine d’emprisonnement avec sursis étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, par un arrêté du 8 mars 2013, avait radié l’intéressé du corps des professeurs d’université après avoir recueilli l’avis de la section disciplinaire de l’université dans laquelle il était affecté.
Par un nouvel arrêté du 28 mars 2014, le ministre avait retiré son arrêté du 8 mars 2013 au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n’avait pas été respectée.
L’université demandait au Conseil d’État l’annulation de cet arrêté du 28 mars 2014.
Par sa décision du 5 décembre 2016, le Conseil d’État a rejeté la requête de l’université en jugeant « qu’il résulte [des] dispositions [des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires] qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ; que, par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions ; qu’à ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence ; (…) qu’il résulte des dispositions de l’article L. 712-4 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, que le pouvoir disciplinaire à l’égard des professeurs d’université est exercé en premier ressort par le conseil d’administration constitué en section disciplinaire ; qu’il incombe à cette section disciplinaire, à l’issue d’une procédure contradictoire, de prononcer une décision qui a un caractère juridictionnel et est susceptible d’appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire ».
Le Conseil d’État a ensuite relevé que la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université, saisie par le président de celle-ci de la situation de ce professeur des universités ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, s’était bornée à émettre un avis suivant lequel « les faits qui sont à l’origine de la condamnation pénale et les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions de professeur d’université ». Il a considéré qu’en l’absence d’une décision de la section disciplinaire prononçant une sanction disciplinaire, la ministre avait pu légalement se fonder, pour retirer son arrêté du 8 mars 2013, sur le motif tiré de ce que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n’avait pas été respectée.
Enfin, le Conseil d’État a rappelé qu’une décision individuelle de radiation des cadres illégale, décision défavorable qui n’est créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, peut être légalement retirée sans condition de délai par son auteur.
N.B. : Rappelons à titre préliminaire que l’article L. 911-5 du code de l’éducation prévoit que sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier degré et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs.
Le Conseil d’État a jugé qu’il résultait de l’article L. 911-5 qu’une condamnation pour délit contraire à la probité ou aux mœurs entraînait de plein droit l’incapacité qu’il édicte et, par suite, que la radiation décidée par l’administration dans ce cadre ne faisait que tirer les conséquences nécessaires de la décision de l’autorité judiciaire (cf. C.E., 28 juillet 1995, n° 140005, au Recueil Lebon).
Par une décision du 4 avril 2012 (n° 356637), le Conseil d’État a estimé que, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits qui ont valu à l’agent une condamnation judiciaire doivent être qualifiés de contraires à la probité ou aux mœurs. Il a par ailleurs jugé que les dispositions de l’article L. 911-5 ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense, qu’elles ne sont pas contraires au principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel et, enfin, parce qu’elles sont dépourvues de caractère répressif, que le moyen tiré de leur non-conformité au principe constitutionnel de l’individualisation des peines est inopérant au soutien d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Cependant, l’article L. 911-5 n’est pas applicable aux membres de l’enseignement général du second degré public, comme le prévoit expressément son dernier alinéa, pas plus qu’aux personnels enseignants de l’enseignement supérieur.
Dans la décision du 5 décembre 2016 ici commentée, le Conseil d’État confirme que ni l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel « (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions », ni aucun autre texte ne permet de radier des cadres un agent public pour lequel il apparaîtrait au cours de sa carrière, après la communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il aurait été condamné pour des faits incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
Si l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, il n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre du recrutement de l’agent, et non ultérieurement dans la suite de sa carrière.
Le Conseil d’État avait déjà jugé que l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut fonder le licenciement d’un agent non titulaire (cf. C.E., 2 novembre 1994, Commune de Biarritz, n° 117113, aux tables du Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État avait annulé la décision par laquelle un enseignant du second degré général avait été révoqué au motif que les mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec ses fonctions d’enseignement, parce que cette révocation était intervenue sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure disciplinaire. Il avait à cette occasion précisé que le ministre de l’éducation nationale n’était pas en situation de compétence liée pour prendre cette décision de révocation (C.E., 12 avril 1995, Ministre de l’éducation nationale, n° 136656).
Cette décision du Conseil d’État du 5 décembre 2016 démontre ainsi que, pour tirer les conséquences de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un enseignant du second degré général ou de l’enseignement supérieur de condamnations qu’elle estime incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, l’administration doit au préalable mettre en œuvre et conduire jusqu’à son terme la procédure disciplinaire dont relève cet enseignant.
La circonstance que la décision de radiation des cadres en cause dans la présente affaire concernait un enseignant-chercheur a, à cet égard, permis de mettre en lumière l’irrégularité d’une procédure ad hoc puisque, en l’espèce, la section disciplinaire du conseil d’administration (et désormais du conseil académique) d’une université n’a pas compétence pour prononcer des avis : elle a compétence pour prononcer des décisions juridictionnelles. 
Conseil national des universités – Composition – Catégories de personnes assimilées aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences – Chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de
recherche (art. L. 952-24 du code de l’éducation) – Notion d’« établissements et organismes de recherche » – Établissements ou organismes relevant de personnes morales de droit public
C.E., 5 décembre 2016, Syndicat national de l’enseignement supérieur, n° 394370
Le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation des dispositions du 1° de l’article 5 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités (C.N.U.), dont l’avait saisi une organisation syndicale.
Les dispositions contestées par l’organisation requérante ont pour objet de modifier l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 pour ajouter à la liste des catégories de personnes assimilées aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, pour l’application de l’article 4 du même décret fixant la composition du C.N.U., les « chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche ».
Ces dispositions du décret du 31 août 2015 ont été prises pour l’application de l’article 77 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui a inséré à l’article L. 952-24 du code de l’éducation un alinéa aux termes duquel : « Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 », lesquels traitent de l’examen des questions relatives au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs.
L’organisation requérante avait notamment soulevé le moyen selon lequel le recours à l’expression « chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche » serait entaché d’une violation de l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
L'un des arguments soulevés à l’appui de ce moyen était que les dispositions en cause ne définissaient pas la notion d’« établissements et organismes de recherche ».
Or, ainsi que l’a relevé le Conseil d’État au considérant 6 de cette décision du 5 décembre 2016, « il ressort des travaux préparatoires de l'article 77 de la loi du 22 juillet 2013 qu'en assimilant aux enseignants chercheurs "les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche", le législateur n'a entendu viser que les chercheurs exerçant dans des établissements ou organismes relevant de personnes morales de droit public ».
N.B. : Aux termes de l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche en date du 19 mars 2013 – cf. point V.2.2 Admission des chercheurs dans les instances de gestion des ressources humaines des enseignants-chercheurs (article 46) / Objectifs – : « (…) La modification de l’article L. 952-24 concerne les autres chercheurs [chercheurs autres que ceux relevant des corps régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques] exerçant leurs fonctions dans des établissements publics scientifiques et technologiques (ex. : l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux – IFSTTAR –), des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (École nationale des ponts et chaussées), des établissements publics administratifs (Institut national de l’information géographique et forestière – I.G.N. –, Météo-France), ainsi que les chercheurs des établissements publics industriels et commerciaux (Centre national d’études spatiales – CNES –, Commissariat à l’énergie atomique – C.E.A. –, Bureau de recherches géologiques et minières – B.R.G.M. –…) et des autres organismes publics tels que les groupements d’intérêt public dès lors que ces chercheurs exercent dans des unités mixtes avec les universités et sont, à ce titre, électeurs et éligibles aux instances universitaires. »
Enseignant-chercheur – Maître de conférences – Principe d’égalité et différence de statuts
C.E., 12 octobre 2016, n° 392053
Un maître de conférences de droit public qui avait demandé son inscription au barreau avait vu cette dernière subordonnée au passage préalable d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, sur le fondement des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Ce décret du 27 novembre 1991 prévoit notamment deux régimes de dispense aux conditions généralement fixées pour l’accès à la profession d’avocat. Le premier dispense de l’ensemble des conditions de diplôme, de formation et de possession du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), ordinairement requises pour être inscrit, les membres ou anciens membres des professions juridiques énumérées dans son article 97, au nombre desquels figurent les professeurs d’université chargés d’un enseignement juridique. Le second dispense des seules conditions de formation et de possession du CAPA d’autres membres des professions juridiques énumérées dans son article 98, parmi lesquels « les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche », mais soumet leur inscription sur la liste d’aptitude à un examen de contrôle par un jury des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (article 98-1).
L’intéressé avait alors saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à l’annulation du refus implicite d’abroger les articles 97, 98 et 98-1 du décret n° 91-1197, en invoquant la méconnaissance par ces dispositions du principe d’égalité pour l’accès à la profession d’avocat.
Dans sa décision rendue le 12 octobre 2016, le Conseil d’État a jugé qu’en imposant aux maîtres de conférences et non aux professeurs d’université ce contrôle des connaissances pour l’accès à la profession d’avocat, le décret attaqué établissait une différence de traitement qui est « en rapport avec l’objectif poursuivi » par la réglementation et « n’est pas manifestement disproportionnée », dans la mesure où « il résulte des dispositions du code de l'éducation et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur que les maîtres de conférences et les professeurs d'université appartiennent à des corps distincts, régis par des règles différentes, s'agissant notamment de leurs conditions de recrutement ainsi que de leurs responsabilités et garanties statutaires », et « sont ainsi placés dans une situation différente ».
N.B. : Cette décision est conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’État, selon laquelle le pouvoir réglementaire peut, sans méconnaître le principe d’égalité, instaurer une différence de traitement entre deux corps de fonctionnaires dès lors que les membres de ces corps sont placés dans une situation différente et que la différence de traitement est « en rapport avec l’objectif poursuivi » et n’est « pas disproportionnée » (cf. C.E., 27 mars 2015, n° 386837).
Enseignant-chercheur – Recrutement – Discrimination liée à l’âge
T.A. Strasbourg, 3 novembre 2016, n° 1503342
Un maître de conférences qui s’était porté candidat à un emploi au sein d’une université sur le fondement de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation s’était vu opposer un refus d’audition par le comité de sélection en raison de son âge.
Jugeant que la moyenne annuelle de ses publications, son parcours et ses recherches étaient en adéquation avec l’emploi auquel il postulait, il demandait au tribunal administratif d’annuler la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université avait écarté sa candidature, en invoquant avoir été victime d’une discrimination liée à l’âge.
Le tribunal administratif a jugé que le requérant était « fondé à soutenir qu’il a été victime d’une discrimination injustifiée en raison de son âge » en retenant « qu’ il ne ressort pas des termes de la délibération contestée ni des autres pièces du dossier que le comité de sélection n’aurait pas repris à son compte le contenu de ce rapport [rapport établi au sujet de la candidature du candidat par le comité de sélection] et aurait écarté la candidature du requérant pour des motifs ne tenant pas à son âge ».
N.B. : Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race. »
Ce principe trouve lui-même son fondement constitutionnel dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « La Loi est l'expression de la volonté générale. (…) Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Dans une décision du 24 janvier 2011 (n° 308753, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que « si le principe d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution implique en principe qu'aucune distinction, directe ou indirecte, ne soit faite pour l'accès à un emploi public en raison de l'âge des candidats, des conditions d'âge peuvent cependant être fixées, notamment lorsque les caractéristiques de l'emploi les rendent nécessaires et à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées aux buts légitimes en vue desquels elles sont instituées ».
Dans le cas d’espèce, qui concernait un recours contre un refus d’affectation à l’étranger, le juge avait retenu que « la seule circonstance que Mme X ait dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans fixée par l'article 3 du décret du 18 juin 1969 pour occuper un emploi public situé à l'étranger ne pouvait légalement faire obstacle à son affectation à l'étranger ».
Le juge interprète ainsi strictement l’exigence d’un caractère proportionné des restrictions éventuelles d’accès à un poste en raison de l’âge qui, si elles existent, doivent rester une exception au regard du principe constitutionnel de non-discrimination pour l’accès à un emploi public.
Procédure contentieuse
POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE
Pouvoirs et devoirs du juge – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir – Appréciations soumises à un contrôle normal – Exceptions au principe du « silence vaut acceptation »
C.E., 30 décembre 2015, n° 386805 et n° 386807, aux tables du Recueil Lebon
Par une modification de l’ancien article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (aujourd’hui codifié aux articles L.231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration), la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a instauré un nouveau principe général selon lequel le silence gardé plus de deux mois par l’administration sur une demande qui lui est adressée vaut acceptation de cette dernière, et non plus rejet comme c’était le cas auparavant.
Le législateur a toutefois prévu que puissent déroger à ce principe du « silence vaut acceptation » un certain nombre de décisions, les unes déterminées par la loi, les autres répondant à des critères posés par la loi, mais énumérées par des décrets en Conseil d’État ou en Conseil d’État et conseil des ministres, selon les cas.
En octobre et novembre 2014 a été ainsi édictée une première série de décrets recensant, par champ ministériel, les décisions dérogeant au principe général du « silence vaut acceptation », tant sur le sens de la décision implicite née du silence gardé par l’administration que sur les délais de naissance de cette décision implicite d’acceptation.
Y figurent un certain nombre de décisions en matière de droit des marques et de la propriété industrielle pour lesquelles deux de ces décrets, datés du 23 octobre 2014 (n° 2014-1280 et n° 2014-1281), prévoyaient qu’elles relevaient des exceptions au nouveau principe général.
La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et diverses autres associations de défense des intérêts des conseils en propriété industrielle ou praticiens du droit des marques et des brevets ont alors contesté devant le Conseil d’État que ces décisions puissent relever de régimes d’exception, en attaquant les deux décrets.
Par une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d’État a fait partiellement droit aux demandes des associations requérantes en annulant les dispositions dérogatoires concernant deux des décisions dont le régime de décision implicite était contesté.
Par cette décision du 30 décembre 2015, le Conseil d’État a été amené à préciser qu’il entendait exercer un contrôle normal sur l’application des critères permettant de déroger soit au principe même du « silence vaut acceptation » (en raison de l’objet des décisions ou de motifs de bonne administration), soit au délai de deux mois au terme duquel est acquise l’acceptation implicite (en raison de l’urgence ou de la complexité de la procédure).
Il a également précisé à cette occasion quelques-uns des critères sur lesquels il était susceptible de se fonder pour apprécier la légalité des régimes dérogatoires. Ainsi :
– Une demande tendant à la délivrance d’un certificat matérialisant la conformité d’un produit à la réglementation, à l’issue d’une procédure longue et complexe au cours de laquelle l’autorité administrative est susceptible d’inviter le demandeur à adapter les caractéristiques de son produit aux conditions prévues par les règlements, ne peut, en raison de son objet, faire l’objet d’une décision d’acceptation implicite ;
– La circonstance que l’instruction d’une demande relève de règlements européens ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’application du principe de l’acceptation implicite dès lors que ces règlements ne comportent aucune disposition qui y fait obstacle ;
– L’obligation de prendre une décision expresse à l’issue de l’instruction de la demande a pour effet d’exclure cette décision du champ d’application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des relations du public avec l’administration. En conséquence, le pouvoir réglementaire n’est pas habilité à faire figurer cette décision sur la liste des exceptions à l’application du principe « silence vaut accord » ;
– La décision d’homologation d’un cahier des charges définissant les conditions de production ou de transformation d’un produit visé par les dispositions relatives à une indication géographique est un acte réglementaire. À ce titre, elle ne présente pas le caractère d’une décision individuelle et relève, par suite, du régime défini au 1° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, et non de celui défini à l’article L. 231-5 du même code ;
– La circonstance que l’autorité administrative soit tenue de procéder à des vérifications attentives quant à la nature de la demande ou à la qualité du demandeur et, le cas échéant, de lui impartir un délai pour régulariser le dossier qu’il a soumis à l’administration ne suffit pas à justifier que la décision relève du régime de rejet implicite prévu par les dispositions de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– En l’absence de tout élément de nature à démontrer la complexité de la procédure pour apporter une réponse à une demande, le pouvoir réglementaire ne peut prévoir de délai dérogatoire pour la naissance d’une décision implicite d’acceptation. 
Actes
Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. 4 de la loi du 12 avril 2000 aujourd’hui codifié à l’art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) – Obligation que toute décision prenne une forme écrite (non)
C.E., 12 octobre 2016, n° 395307, aux tables du Recueil Lebon
Un candidat malheureux à l’obtention d’un brevet de moniteur fédéral de plongée sous-marine avait contesté en vain, devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, la décision par laquelle le jury fédéral avait refusé de lui délivrer ce brevet, ainsi que la décision du président de la commission technique régionale de la Fédération française d'études et de sports sous-marins refusant sa demande de révision de ses notes obtenues lors de l'examen du brevet de moniteur fédéral, de même que la décision du 7 novembre 2010 du président de la commission technique nationale de cette fédération rejetant son recours administratif dirigé contre ces décisions.
L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour et se prévalait notamment devant le Conseil d’État de l’absence de réponse par la cour au moyen qu’il avait soulevé, tiré de ce que la décision du jury, qui n’avait pas été formalisée par écrit, méconnaissait les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifiées à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Le Conseil d’État a jugé qu’un tel moyen était inopérant, de sorte que la cour n’a pas entaché son arrêt d’une irrégularité en s’abstenant d’y répondre, dans la mesure où aucune des dispositions des règlement et charte des examens de la Fédération française d'études et de sports sous-marins applicables à la date de la décision en litige n’imposait que l'appréciation des mérites des candidats aux épreuves de l'examen de moniteur fédéral du 1er degré soit formalisée par écrit.
N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État précise que si les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de l’article L. 100-3 du même code comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)
Traitement de données à caractère personnel – Droit d’accès – Droit d’obtenir communication des données à caractère personnel – Personne concernée – Ayant droit d’une personne décédée (non)
C.E., 8 juin 2016, n° 386525, au Recueil Lebon
Les ayants droit de Mme X avaient demandé à la Banque de France, son dernier employeur, la communication du relevé de ses appels téléphoniques afin de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant sa mort.
La Banque de France ayant refusé de communiquer ce document, les ayants droit avaient saisi d’une plainte la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Après que la CNIL avait rejeté leur demande d’accès au relevé des appels téléphoniques, les ayants droit de Mme X avaient demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de sa décision.
Les conclusions en cause relevant de la compétence du Conseil d’État, la requête lui avait été transmise sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
Le Conseil d’État a d’abord rappelé que le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que : « La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. »
Par ailleurs, il a cité le 4° du I de l’article 39 de la même loi, qui prévoit que les données à caractère personnel sont communicables aux seules personnes concernées par ces données.
Au regard des dispositions combinées de ces articles, il a jugé que la seule qualité d’ayant droit ne suffit pas pour être regardée comme une personne concernée par le traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 et a rejeté la requête des intéressés.
N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État précise la portée de la décision n° 339147 du 29 juin 2011 (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, aux tables du Recueil Lebon), par laquelle il avait jugé que les héritiers des soldes des comptes bancaires d’un défunt pouvaient être regardés comme des personnes concernées par le traitement au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978.
Il résulte du rapprochement de ces deux décisions que la seule qualité d’ayant droit de la personne à laquelle se rapportent les données ne suffit pas pour la faire regarder comme une personne concernée au sens de cet article 39.
C’est seulement lorsque les ayants droit sont directement concernés par le traitement de données qu’ils peuvent se voir communiquer les données à caractère personnel du défunt.
Il en va ainsi lorsque les données ont été transmises dans le patrimoine des héritiers, comme c’était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à la décision du 29 juin 2011. Dans ce cas, l’ayant droit peut être regardé comme une personne concernée.
Il convient de souligner que ces décisions sont antérieures à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Dorénavant, l’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978, tout en précisant que les droits à l’égard des traitements de données à caractère personnel s’éteignent au décès de leur titulaire, prévoit la possibilité pour chaque personne de « définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel après son décès ».
En outre, le III de l’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit désormais qu’en l’absence de directives ou de mention contraire dans une directive, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, au même titre que cette dernière, les droits d’accès à un traitement de données à caractère personnel, notamment dans le cadre de l’organisation et du règlement de la succession du défunt.
Accès aux documents administratifs
COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Accès aux documents administratifs – Pourvoi incident – Condition de recevabilité – Litige distinct en matière de communication de documents administratifs
C.E., 11 juillet 2016, n° 381016, aux tables du Recueil Lebon
M. X avait demandé à la mairie de Crau la communication d’un certain nombre de documents relatifs à l’élaboration de son plan local d’urbanisme.
La commune ayant refusé de faire droit à sa demande, M. X avait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis sur le caractère communicable de ces documents.
Malgré l’avis de la CADA favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, la mairie n’avait fait droit que partiellement à la demande de M. X.
L’intéressé avait alors saisi le tribunal administratif de Toulon pour demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Crau avait refusé de lui communiquer une partie des documents.
Le tribunal avait fait partiellement droit à sa demande et avait enjoint à la commune de Crau de lui communiquer un certain nombre de documents.
La commune de Crau s’était alors pourvue en cassation contre le jugement en tant qu’il la condamnait à communiquer ces documents.
Au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R.821-1 du code de justice administrative, M. X avait quant à lui formé un pourvoi incident pour demander l’annulation du jugement en tant qu’il lui avait refusé la communication d’une autre partie des documents.
Le Conseil d’État a considéré que les conclusions du pourvoi incident de M. X dirigées contre le jugement en tant qu’il statuait sur le refus de communication de documents autres que ceux touchant le litige principal formé par la commune de Crau soulevaient un litige distinct. Il les a donc jugées irrecevables.
N.B. : Il convient de rappeler qu’un appel ou un pourvoi incident n’est recevable, au-delà du délai de recours, que s’il ne soulève pas un litige distinct de l’appel ou du pourvoi principal.
Cette décision, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, est donc particulièrement intéressante car elle vient préciser la notion de « litige distinct » en matière de communication de documents administratifs.
Dans cette affaire, alors même que la demande initiale portait sur la communication de documents relatifs à un même plan local d’urbanisme, le Conseil d’État semble avoir regardé chaque document isolément et a donc considéré que les conclusions d’un pourvoi incident se rapportant à un refus de communication de documents autres que ceux en cause dans le litige principal ne sont pas recevables dans le cadre d’un pourvoi incident.
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