Enseignement supérieur et recherche
ÉTUDES
Inscription des étudiants
INSCRIPTION L.M.D.
Inscription en première année de master
J.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977
Un étudiant demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président d’une université avait rejeté sa demande d’admission en première année de master « finance » pour l’année universitaire 2017-2018 au motif que son niveau de connaissances et de compétences était insuffisant. Il contestait également les critères de sélection retenus par l’université.
Le juge des référés a rejeté sa demande.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoient désormais que : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »
En premier lieu, le juge des référés a relevé que le conseil d’administration de l’université avait fixé, pour l’année universitaire 2017-2018, à 60 le nombre d’étudiants pouvant être inscrits en master « finance » et qu’il résultait des relevés de notes et résultats du requérant que celui-ci présentait un niveau moyen qui n’avait pas permis de le sélectionner parmi les 400 candidatures présentées pour l’admission à ce master. Par suite, il a jugé que le motif tiré du niveau insuffisant de ses connaissance et compétences n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’admission.
En second lieu, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de l’inadéquation des six critères de sélection retenus par l’université avec l’enseignement dispensé et les contrôles des connaissances dans la formation sollicitée n’était pas davantage propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
N.B. : Cette ordonnance est la première décision rendue sur le fondement de la nouvelle rédaction de l’article L. 612-6 du code de l’éducation résultant de l’article 1er de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, qui autorise désormais les établissements à fixer des capacités d'accueil pour l’admission en première année du second cycle des études universitaires et à subordonner cette admission au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. 
Inscription en seconde année de master
T.A. Strasbourg, 11 mai 2017, n° 1604703 et n° 1604705
T.A. Cergy-Pontoise, 12 mai 2017, n° 1608218
1. Dans les deux premières affaires jugées par le tribunal administratif de Strasbourg, un étudiant, titulaire d’un « master of economy sciences » délivré par l’université de Pristina (Kosovo) et d’une attestation de comparabilité remise par le centre d’information sur la reconnaissance des diplômes, avait demandé son inscription en seconde année d’un master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers », ainsi que dans la spécialité « stratégie et finance d’entreprise en Europe ». Le directeur de l’institut d’études politiques concerné avait refusé de faire droit à ses demandes d’inscription au motif que l’intéressé ne disposait pas des prérequis nécessaires, notamment dans les domaines de la finance de marchés, des actifs dérivés, de la gestion de portefeuille et en droit des sociétés et fiscalité.
L’intéressé demandait l’annulation de ces décisions. Le tribunal administratif a rejeté ses requêtes.
Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016, applicable à la date de la décision contestée : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. / L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. »
Le tribunal administratif a jugé que la seule production du diplôme kosovar du requérant et de l’attestation de comparabilité, dont il ressortait que le requérant était titulaire d’un master de sciences économiques, spécialité « gestion et informatique », ne permettait pas à elle seule d’établir qu’il disposait d’une formation suffisante pour suivre les enseignements de la seconde année du master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers » comme dans la spécialité « stratégie et finance d’entreprise en Europe ».
Dans l’instance relative au refus d’inscription en seconde année du master « finance » dans la spécialité « finance d’entreprise et pratique des marchés financiers », le tribunal a également jugé que le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale était inopérant à l’encontre d’une décision de refus d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur qui n’est fondée que sur la vérification de la capacité de l’étudiant à suivre la formation dans laquelle il souhaite s’inscrire.
2. Dans la troisième affaire jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une étudiante, qui avait validé sa première année de master « psychologie » à la fin de l’année universitaire 2012-2013 dans un premier établissement, s’était inscrite en première année de master dans une autre formation d’un deuxième établissement pour l’année universitaire 2014-2015 et avait demandé son inscription en seconde année d’un master « psychologie – psychologie de l’enfance et de l’adolescence » dans un troisième établissement pour l’année universitaire 2016-2017. Le président de la troisième université avait refusé de l’inscrire, au motif de l’insuffisance de ses acquis académiques antérieurs, en se fondant sur le second alinéa de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret du 25 mai 2016.
L’intéressée demandait l’annulation de la décision de refus d’inscription. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Le tribunal administratif a relevé que, dans sa rédaction issue du décret du 25 mai 2016 applicable à la date de la décision attaquée, l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation permet seulement à l’établissement auprès duquel est sollicitée l’inscription en seconde année de master de vérifier que les unités d’enseignement déjà acquises par l’étudiant au titre de sa première année de master dans un autre établissement lui permettent de poursuivre sa formation dans le master qu’il sollicite. Il en a déduit que, dès lors que la requérante avait validé 60 crédits européens à l’issue de sa première année de master « psychologie » dans la première université, avec une moyenne de 12,203 points au titre de l’année universitaire 2012-2013, le motif retenu par le président de l’université manquait en fait.
Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master dispose que : « La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret. »
Le master « psychologie » de l’université sollicitée figurant sur l’annexe du décret du 25 mai 2016, le président de l’université avait demandé au tribunal une substitution de base légale en se prévalant des dispositions de l’article 2 du décret du 25 mai 2016 qui permettent, en cas de capacité d’accueil limitée dans la formation de seconde année de master sollicitée, de procéder à la sélection des candidats sur la base d’un examen de leur dossier. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’éducation relatives aux compétences du président et du conseil d’administration de l’université, le tribunal administratif a jugé qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande de substitution dans la mesure où l’université ne produisait pas la délibération de son conseil d’administration définissant les modalités de l’examen des dossiers des candidats.
Le tribunal administratif a toutefois rejeté les conclusions de l’étudiante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de procéder à son inscription en seconde année de master au titre de l’année universitaire 2016-2017, compte tenu de la date à laquelle son jugement est intervenu.
N.B. : Ces jugements sont parmi les premiers rendus sur le fondement de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master qui l’a introduit dans ce code.
Si la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat a modifié les dispositions relatives à l’admission dans les formations du deuxième cycle, pour prévoir la possibilité pour les établissements de fixer des capacités d’accueil en première année du second cycle des études universitaires et subordonner cette admission à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (cf. article L. 612-6 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de cette loi de décembre 2016 et ordonnance du J.R.T.A. Bordeaux, 6 juin 2017, n° 1701977, commentée supra), elle a également introduit dans le code de l’éducation un nouvel article L. 612-6-1 qui, reprenant des dispositions similaires à celles que prévoyait l’article L. 612-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, prévoit par ailleurs qu’un décret peut fixer la liste limitative des formations dans lesquelles l’admission en seconde année de master peut dépendre des capacités d’accueil et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen d’un dossier. L’article D. 612-36-2 du code de l’éducation issu du décret du 25 mai 2016 est devenu, sans autre modification, l’article D. 612-36-4 de ce même code par le décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle. 
Examens et concours
ORGANISATION
Composition du jury
Jury de concours – Principe d’impartialité du jury – Nature des liens entre un candidat et les membres du jury
C.E., 3 mai 2017, n° 392549
Un professeur des universités demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université d’Aix-Marseille avait refusé de procéder à son audition et avait ainsi rejeté sa candidature.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé l’existence de la procédure de sélection prévue par l’article L. 952-6 du code de l’éducation et l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Il a notamment jugé que le requérant n’était pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées méconnaissaient le principe d’impartialité qui s’impose à un jury de concours. Il a en effet rappelé que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat, mais qu’en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu’un membre de jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat, mais encore l’ensemble des candidats au concours.
Le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les liens professionnels que certains membres du comité de sélection avaient avec l’un des candidats ou avec le laboratoire qui accueillait temporairement ce même candidat étaient de nature à influer sur leur appréciation des mérites de ce candidat ou de ses concurrents.
Il a enfin rappelé qu’il résulte des termes mêmes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 qu’il appartient au comité de sélection d’établir, lors de sa première réunion, la liste des candidats qu’il souhaite entendre, sans que cette liste ait à ce stade à être motivée, mais qu’il doit, en revanche, lorsqu’un candidat qui n’a pas été retenu pour l’audition le lui demande, lui communiquer les motifs pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue.
N.B. : Cf. rubrique « Le point sur » : Étude de la jurisprudence du Conseil d’État sur la question de l’impartialité des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs (infra). 
Épreuves
Certificat d’aptitude professionnelle – Handicap – Aménagement des épreuves – Perte de chance – Indemnisation
T.A. Nancy, 4 mai 2017, n° 1601831
Après avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), une candidate au certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) « coiffure » session 2015 bénéficiait, en raison de son acuité visuelle réduite, d’un aménagement des conditions de déroulement des épreuves de cet examen, conformément aux dispositions des articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l’éducation, consistant en un agrandissement au format A3 des supports papier des sujets d’épreuves et en la mise à sa disposition d’une loupe éclairante.
Estimant que ces modalités n’avaient pas été respectées par les services du rectorat lors du déroulement de l’une des épreuves, entraînant selon elle son échec à l’examen, la candidate avait formé une requête indemnitaire, demandant notamment le remboursement des frais de scolarité qu’elle avait engagés pour préparer son C.A.P. dans un établissement d’enseignement privé.
Le tribunal administratif de Nancy a jugé que l’administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l’organisation de cet examen en ne permettant pas à la requérante de disposer des aménagements matériels adaptés à sa situation tels que prescrits par le médecin de la C.D.A.P.H.
Il a toutefois rappelé que l’administration ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas (cf. C.E. Section, 19 mars 1971, Sieurs Mergui, n° 79962, au Recueil Lebon) et que, compte tenu du caractère d’ordre public de cette règle (C.E., 11 juillet 1980, Compagnie d'assurances La Concorde et M. X, n° 16149), les frais de scolarité de la requérante dans un établissement d’enseignement privé au cours de l’année scolaire 2014-2015 ne pouvaient en aucun cas être indemnisés par l’administration, quand bien même cette dernière s’était déclarée dans ses écritures en défense devant le tribunal prête à les rembourser : il a relevé que les frais de scolarité engagés par la candidate durant l’année scolaire 2014-2015 pour se présenter à la session 2015 du C.A.P. « coiffure » ne trouvaient pas leur cause dans la faute commise par l’administration dans l’organisation des épreuves de l’examen, mais résultaient du seul choix de l’intéressée de s’inscrire dans une école privée pour la préparation de ce diplôme.
Le tribunal administratif de Nancy a en revanche jugé qu’en raison de la faute commise par l’administration, la candidate avait perdu une chance d’obtenir son C.A.P. « coiffure » à l’issue de l’année scolaire 2014-2015 et que, par suite, elle avait perdu une chance de pouvoir s’insérer sur le marché de l’emploi dès le mois de juillet 2015. Le tribunal a donc condamné l’administration à l’indemniser à ce titre. 
QUESTIONS CONTENTIEUSES SPÉCIFIQUES
Examen – Fraude – Sanction – Principe du contradictoire
T.A. Montpellier, 10 mai 2017, n° 1602036
Une candidate s’étant présentée à l’examen d’obtention du diplôme de comptabilité et de gestion et ayant commis une fraude lors de l’une des épreuves de cet examen avait fait l’objet d’une sanction prononcée par le recteur d’académie lui interdisant de se présenter à l’examen durant un an, sur le fondement de l’arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l’enseignement technique.
L’intéressée demandait au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cette décision.
Le tribunal administratif a d’abord écarté la fin de non-recevoir opposée par le recteur d’académie tirée de la tardiveté du recours contentieux après avoir relevé que la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée à l’intéressée n’était pas établie. Le tribunal administratif a en effet jugé qu’en l’absence d’accusé de réception ou de tout autre document permettant d’établir que le pli avait été retourné aux services du rectorat, la preuve du dépôt du pli contenant la décision et un courrier du service clientèle de la Poste adressé aux services rectoraux se bornant, sans autres précisions, à indiquer la date de distribution de l’envoi ne suffisaient pas à établir que la décision avait été notifiée à l’intéressée plus de deux mois avant la date d’enregistrement par le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision du recteur.
Le tribunal administratif a ensuite annulé la décision du recteur interdisant à la candidate de se présenter à l’examen du diplôme de comptabilité et de gestion pour une durée d’un an au motif que cette décision présente le caractère d’une sanction et que, par conséquent, elle ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressée de présenter ses observations avant l’intervention de la décision, en vertu de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le tribunal administratif a jugé que la circonstance que la candidate avait reconnu la fraude et qu’elle avait signé le procès-verbal établi en ce sens le jour de l’épreuve n’était pas de nature à faire présumer qu’elle avait été informée de la possibilité pour le recteur d’académie de lui infliger une sanction, ni de la nature de la sanction envisagée, de sorte qu’elle avait, en l’espèce, effectivement été privée de la garantie que constitue a procédure contradictoire. 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Recrutement et changement de corps
TITULARISATION ET CLASSEMENT
Fonctionnaire stagiaire – Personnel enseignant – Autorité compétente pour autoriser un professeur certifié stagiaire à accomplir une seconde année de stage – Refus de titularisation – Licenciement en fin de stage
C.A.A. Paris, 16 mai 2017, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 15PA03616
Un professeur certifié stagiaire avait demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir une décision ministérielle du 29 août 2014 prononçant son licenciement.
Le tribunal avait annulé la décision en estimant que le recteur d’académie s’était abstenu d’exercer la compétence qu’il tient de l’article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés pour décider s’il y a lieu ou non d’autoriser un professeur stagiaire à accomplir une seconde et dernière année de stage. Pour juger en ce sens, le tribunal avait relevé que le dossier du professeur stagiaire transmis au ministre en vue de son licenciement ne comprenait aucune décision formalisée refusant de l’autoriser à accomplir une seconde année de stage.
Saisie en appel par le ministre, la cour a annulé le jugement et rejeté la demande d’annulation présentée par l’intéressé.
Après avoir cité les dispositions des articles 24 et 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, la cour a rappelé que seul le recteur d’académie est compétent pour autoriser un professeur certifié stagiaire à accomplir une seconde année de stage.
Elle a jugé qu’en transmettant le dossier du stagiaire au ministre, seule autorité compétente pour prononcer le licenciement en fin de stage, et en ne l’inscrivant pas sur la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage, le recteur d’académie avait nécessairement refusé d’accorder à l’intéressé le bénéfice d’une seconde année de stage. La cour a ainsi jugé que, pour annuler la décision ministérielle de licenciement attaquée, le tribunal administratif s’était fondé à tort sur l’incompétence négative qui aurait entaché la décision du recteur d’académie refusant d’autoriser le requérant à effectuer une seconde année de stage.
Puis, la cour a précisé que les dispositions du décret du 4 juillet 1972 et de l’arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d’évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation n’imposent pas au recteur d’académie de notifier à l’intéressé, par un document formalisé, ce refus de renouvellement de stage, qui n’entre d’ailleurs dans aucune des catégories de décisions individuelles soumises à une obligation de motivation prévue par l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, devenu l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 
Personnel – Éviction irrégulière d’un fonctionnaire stagiaire (licenciement) – Réintégration – Non-reconstitution de carrière
T.A. Cergy-Pontoise, 28 avril 2017, n° 1407844
Un professeur agrégé stagiaire d’économie et gestion avait été nommé à compter du 1er septembre 2005 et affecté dans l’académie de Versailles pour y effectuer son stage. Par un arrêté du 19 octobre 2007, le ministre de l’éducation nationale avait prononcé son licenciement en fin de stage.
Par un jugement du 13 novembre 2009, le tribunal administratif de Versailles avait annulé cet arrêté.
Par un arrêté rectoral du 27 mars 2012, l’intéressé avait finalement été titularisé à compter du 16 octobre 2011. Par un arrêté ministériel du 27 novembre 2013, il avait été classé à compter du 16 octobre 2011 au 5e échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, avec une ancienneté conservée d’un mois et 23 jours dans cet échelon.
Le professeur demandait au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté du 27 novembre 2013, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux qu’il avait formé le 7 avril 2014.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Après avoir rappelé que l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé et à reconstituer sa carrière, le tribunal a néanmoins relevé que, à la date d’effet de la décision de licenciement du 19 octobre 2007, le requérant, qui n’avait pas été titularisé, avait la qualité d’agent stagiaire, et que par l’effet du jugement du 13 novembre 2009, il avait conservé cette qualité et ne pouvait, de ce fait, prétendre à une reconstitution de carrière.
N.B. : Outre la réintégration effective de l’agent dans ses fonctions à une date d’effet postérieure à la notification de la décision juridictionnelle, l’annulation de l’éviction illégale d’un agent public, que celui-ci soit titulaire ou stagiaire, implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressé à la date d’effet de la décision d’éviction illégale.
En revanche, contrairement aux fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires n’ont pas de droit à une reconstitution de carrière puisque le stage préalable à la titularisation dans un grade ne constitue pas une « carrière » (cf. C.E., 4 juin 1993, n° 128691). Seule la titularisation dans un grade de la fonction publique permet de débuter une carrière de fonctionnaire. 
Affectation et mutation
Professeur des universités – Nomination par décret du Président de la République – Obligation d’installation de l’enseignant-chercheur dans un délai raisonnable sans que puisse utilement y faire obstacle l’existence par ailleurs de procédures disciplinaires ou judiciaires engagées à son encontre
C.E., 3 mai 2017, n° 391773
Un maître de conférences qui avait été président d’une université avait été nommé et titularisé par un décret du Président de la République en qualité de professeur des universités et affecté dans cette même université à compter de son installation.
Malgré cette nomination par décret du Président de la République, le président en exercice de l’université avait tacitement opposé un refus à la demande de l’enseignant-chercheur de prendre les mesures nécessaires à son installation en qualité de professeur des universités.
Le Conseil d’État a jugé que l’université était tenue de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires à l’exécution du décret nommant le requérant comme professeur des universités et l’affectant dans ses services. Il a ajouté que ni les dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes dans la gestion de l’université durant la présidence de l’intéressé, ni les procédures disciplinaires ou judicaires engagées à son encontre ne pouvaient utilement faire obstacle à ces mesures d’exécution du décret du Président de la République.
Le Conseil d’État a donc annulé la décision implicite par laquelle le président de l’université avait rejeté la demande du requérant tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à son installation en qualité de professeur des universités et a enjoint à l’université, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de prendre ces mesures dans un délai d’un mois. 
Congés
CONGÉ ANNUEL
Droit au report des jours de congés annuels non pris par un agent public du fait d’un congé pour raisons de santé – Limitation dans le temps du droit au report – Nombre de jours bénéficiant du droit au report
C.E., avis, 26 avril 2017, n° 406009, au Recueil Lebon
Saisi d’une demande d’avis par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur le droit au report des jours de congés annuels dont un agent public n’a pas pu bénéficier du fait d’un congé pour raisons de santé.
Après avoir rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.), l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une période de référence parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de cette période de référence, le Conseil d’État a indiqué que le droit au report des congés annuels non pris pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps.
Le Conseil d’État a également précisé que si, selon la C.J.U.E., la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
Le Conseil d’État a relevé que les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, qui ne prévoient le report des congés annuels non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 et, par suite, illégales.
Il a estimé que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés annuels payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge pouvait en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 4 novembre 2003 dont le délai de transposition est expiré, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de l’année civile ouvrant droit au congé annuel.
Enfin, alors que la demande d’avis transmise par la cour administrative d’appel ne portait pas sur ce point, le Conseil d’État a précisé que ce droit au report de congés annuels non pris s’exerce, en l’absence de dispositions spécifiques dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003.
N.B. : Le droit au report des jours de congés annuels non pris par un travailleur du fait d’un congé pour raisons de santé était déjà consacré par les jurisprudences européenne (C.J.C.E., 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund, n° C-350/06) et nationale (Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44488, au Bulletin ; C.E., 26 octobre 2012, n° 346648, aux tables du Recueil Lebon).
La circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique – D.G.A.F.P. – relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels a d’ailleurs prescrit à tous les chefs de service d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année civile écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladies prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n’a pu prendre tout ou partie de ce congé annuel au terme de la période de référence.
Compte tenu notamment du silence de la réglementation nationale, les modalités de mise en œuvre de ce droit au report des congés annuels non pris restaient cependant incertaines, en particulier s’agissant de sa limitation dans le temps et du nombre de jours pouvant faire l’objet de ce report. À titre d’exemple, la cour administrative d’appel de Paris avait semblé juger qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire permettant de limiter dans le temps le report des jours de congés non pris par un fonctionnaire du fait d’un congé pour raisons de santé, la possibilité d’opérer ce report n’était, en l’état actuel du droit, limitée par aucune condition de durée (C.A.A. Paris, 16 avril 2015, Ville de Paris, n° 14PA02218).
Par son avis du 26 avril 2017, le Conseil d’État a opéré une clarification des modalités d’exercice du droit au report des congés annuels non pris par un agent du fait d’un congé pour raisons de santé.
Le Conseil d’État a repris le raisonnement tenu par la grande chambre de la C.J.U.E. dans son arrêt KHS AG c/ Winfried Schulte du 22 novembre 2011 (n° C-214/10) pour retenir que, en l’absence de disposition sur ce point dans le droit national, le droit au report des congés annuels non pris était, à l’instar de ce que prévoit la législation allemande, limité à quinze mois.
S’agissant du nombre de jours susceptibles de faire l’objet d’un report, le Conseil d’État a estimé que ce droit n’était reconnu que dans la limite des exigences minimales fixées par le droit de l’Union européenne, à savoir les quatre semaines prévues à l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003. Les congés annuels des fonctionnaires de l’État fixés par l’article 1 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 à cinq fois les obligations hebdomadaires de service (soit 25 jours pour un agent à temps complet) ne constituent donc pas la référence pour la détermination des jours de congés annuels susceptibles de faire l’objet d’un report.
Il convient d’observer que les précisions apportées par le Conseil d’État dans cet avis sont applicables au cas du droit au report des jours des congés annuels non pris par un agent du fait d’un congé de maternité, droit qui est également reconnu par les jurisprudences européenne (C.J.C.E., 18 mars 2004, Maria Paz Merino Gomez et Continental Industrias del Caucho S.A., n° C-342/01) et nationale (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42405, au Bulletin ; C.E., 26 novembre 2012, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 349896, aux tables du Recueil Lebon). 
Accident de service et maladie contractée en service
Personnel – Sanction disciplinaire – Maladie professionnelle – Maladie imputable au service – Troubles dépressifs
C.A.A. Bordeaux, 7 février 2017, nos 15BX02739 et 15BX02740
Une maître-ouvrière relevant de la fonction publique hospitalière, affectée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation prononcée en juillet 2009 pour avoir tenu des propos à caractère raciste à l’encontre d’agents du service.
L’intéressée avait formé un recours contre cette sanction auprès du tribunal administratif de Toulouse qui l’avait rejeté. Parallèlement à son recours contentieux, elle avait sollicité la reconnaissance du caractère imputable au service des troubles dépressifs dont elle souffrait survenus après qu’elle avait été sanctionnée. Le tribunal ayant annulé la décision de l’administration refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection ayant donné lieu aux congés de maladie dont l’intéressée avait bénéficié, l’établissement d’hébergement avait interjeté appel du jugement.
La cour a annulé ce jugement du tribunal et rejeté la demande de la requérante.
Après avoir relevé que les deux experts médicaux désignés par la commission de réforme ainsi que la commission de réforme elle-même avaient été d’avis que la pathologie psychique dont souffrait la requérante était en lien direct avec le service dans la mesure où, avaient-ils estimé, la procédure disciplinaire et la sanction qui en avait résulté avaient été un facteur déterminant dans les troubles dépressifs dont la requérante était affectée et dont elle n’avait jamais souffert par le passé, la cour a toutefois jugé qu’en l'absence de tout élément permettant d'établir que les faits à l'origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l'absence d'élément révélant, de la part de l'employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé, aucun élément du dossier ne permettait d’imputer les troubles anxio-dépressifs dont souffrait la requérante « à un fait ou à des circonstances particulières de service ».
N.B. : Pour déterminer si la pathologie dont souffrait la requérante pouvait être qualifiée de maladie imputable au service, la cour a apprécié les faits dans leur globalité et ne s’est pas limitée aux réponses fournies par les experts médicaux dans leurs avis. Elle a ainsi procédé à un examen approfondi du lien qui pouvait exister entre la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’intéressée et son état de santé, en application d’une décision du Conseil d’État qui a jugé que s’agissant de troubles psychiques, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à « un fait précis de service ou à des circonstances particulières du service » (C.E., 22 septembre 2014, n° 366628, au Recueil Lebon). 
Droits et garanties
PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES
Protection fonctionnelle – Mesures de protection appropriées – Motif d’intérêt général justifiant un refus
T.A. Clermont-Ferrand, 13 avril 2017, n° 1501141
S’estimant victime d’attaques ayant pour but de nuire à sa réputation, une enseignante contestait la décision de refus du recteur d’académie de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de protection qui incombe aux collectivités publiques à l’égard de leurs agents sur le fondement de la loi du 13 juillet 1983 que pour des motifs d’intérêt général et sous le contrôle du juge.
Il a également rappelé que si l’obligation posée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 a pour objet de faire cesser les attaques et d’assurer une réparation adéquate, il appartient à chaque collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et en fonction des circonstances de l’espèce (notamment le caractère manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites judiciaires que l’agent concerné envisage d’engager) les modalités appropriées à l’objectif de protection poursuivi.
En l’espèce, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les mesures prises par le chef d’établissement, à savoir les sanctions prononcées à l’encontre des élèves qui avaient adopté un comportement de défiance vis-à-vis de l’enseignante et les interventions auprès des parents d’élèves afin de faire cesser les incidents et les critiques qu’elle indiquait avoir subis, étaient de nature à faire cesser les troubles dont celle-ci se plaignait. 
Rémunérations, traitement et avantages en nature
RÉPÉTITION DE L’INDU
Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération (art. 37-1 de la loi du 12 avril 2000) – Délai de deux ans – Champ d’application – Causes d'interruption et de suspension du délai
C.E., avis, 31 mars 2017, n° 405797, au Recueil Lebon
Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État a été amené à apporter d’utiles précisions sur le champ d’application de la prescription biennale instituée pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et sur les conditions dans lesquelles cette prescription peut être interrompue ou suspendue.
Ces dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 prévoient que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale, susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font, pour cette raison, l'objet d'une procédure de recouvrement. »
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée et, d’autre part, que, dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, comme il l’avait déjà indiqué dans un avis du 28 mai 2014 (n° 376501, au Recueil Lebon).
Il a ensuite précisé que, sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, lorsqu’elles n’ont pas été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
Sur les conditions dans lesquelles le délai de la prescription biennale instituée par l’article 37-1 est interrompu ou suspendu, le Conseil d’État a estimé que, dans la mesure où aucune disposition ne règle la question, les causes d’interruption et de suspension sont régies par des principes non écrits « dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil », ce dont il a déduit que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification, la preuve de cette notification incombant à l'administration.
N.B. : Il résulte de cet avis qu’un acte manifestant sans ambiguïté l’intention de l’administration de mettre en œuvre la procédure permettant la récupération de rémunérations indûment versées, qui aboutit à l’édiction d’un titre exécutoire, est de nature à interrompre le délai de prescription de deux ans, qui court à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné dont dispose l’administration pour procéder à la répétition des sommes indûment versées, qui peuvent être, outre les traitements et indemnités versés aux agents, des avances qui leur ont été consenties et dont il s’est ensuite avéré qu’elles avaient été versées à tort parce que la condition posée à leur versement ne s’était pas réalisée, ou encore dans l’hypothèse rare où elles n’auraient pas été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
Il convient de ne pas confondre le délai de prescription institué pour mettre en œuvre l’action en répétition de l’indu et le délai de prescription de l’action en recouvrement dans lequel le comptable public peut assurer l’exécution forcé du titre exécutoire. La notification de ce titre au débiteur déclenche un délai de prescription de l’action en recouvrement qui, faute de disposition spéciale pour les créances de l’État, est le délai de droit commun prévu par le code civil (cf. C.E. Section, 30 mars 1990, n° 57018, au Recueil Lebon), soit aujourd’hui le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil qui peut néanmoins être interrompu par les actes de recouvrement émanant du comptable public qui a pris en charge le titre exécutoire. 
Discipline
FAUTES
Fonctionnaires et agents publics – Discipline – Manquements (oui) – Devoir de réserve et de loyauté – Principe « non bis in idem » – Sanction disciplinaire déguisée (non)
T.A. Grenoble, 30 mars 2017, n° 1502054
Une psychologue scolaire avait adressé au maire de sa commune un courrier dénigrant les objectifs, le contenu et la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles du premier degré, tout en se prévalant de sa qualité d’agent de l’éducation nationale. Par un arrêté du 20 octobre 2014, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Savoie lui avait infligé la sanction disciplinaire du blâme.
L’intéressée demandait au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette décision. Le tribunal a rejeté sa requête.
Le tribunal a relevé que la requérante avait manqué à ses devoirs de réserve et de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie et que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Il a par ailleurs écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem », en relevant que l’entretien mené par l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription, au terme duquel il avait été rappelé oralement à l’intéressée l’obligation pour un fonctionnaire de l’État de mettre en œuvre les réformes conduites par l’administration, ne constituait pas une sanction disciplinaire, même déguisée.
N.B. : Il découle d’un principe général du droit qu’une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
Le rappel à ses obligations professionnelles fait à un agent par son supérieur hiérarchique ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire. En effet, pour qu’une mesure soit ainsi qualifiée, deux critères doivent être réunis : l’un, objectif, tenant aux effets de la mesure contestée, et l’autre, subjectif, tenant à l’intention de l’administration de sanctionner l’agent (cf. C.E., 6 mai 2010, La Poste, n° 327059).
Ces critères n’étant pas réunis en l’espèce, les faits ayant justifié le rappel à l’ordre pouvaient constituer le fondement d’une sanction disciplinaire sans méconnaître le principe « non bis in idem ». 
Professeur – Discipline – Motifs – Faits de nature à justifier une sanction – Obligation d’obéissance hiérarchique – Refus du fonctionnaire nommé sur zone de remplacement d’accomplir un service dans l’établissement de rattachement entre deux missions de remplacement
T.A. Lille, 9 mai 2017, n° 1307576
Une professeure agrégée de l’enseignement du second degré affectée dans une zone de remplacement demandait au tribunal administratif d’annuler un arrêté du 2 août 2013 par lequel le ministre avait prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de neuf mois, assortie d’un sursis de trois mois.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Les faits reprochés à la requérante, dont le tribunal a estimé qu’ils étaient matériellement établis, étaient les suivants : refus de se conformer aux emplois du temps fixés par le chef de son établissement de rattachement entre deux périodes de remplacement pour les raisons que ces emplois du temps manquaient, selon elle, de précisions (alors qu’il lui appartenait de se rapprocher du chef d’établissement pour obtenir des précisions) ou ne lui permettaient pas d’effectuer au même moment des vacations qu’elle assurait dans un établissement d’enseignement supérieur parisien ; refus de participer à la surveillance d’épreuves du baccalauréat se déroulant dans son établissement de rattachement pour la raison annoncée à l’administration qu’elle souhaitait choisir l’établissement où accomplir cette mission et qu’à défaut, elle se mettrait en congé de maladie (ce qu’elle avait fait).
Le tribunal administratif a jugé que les faits reprochés à la requérante étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire dans la mesure où ils constituaient une méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique prévue à l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des obligations professionnelles incombant à un personnel enseignant affecté dans une zone de remplacement prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, dont il ressort que ces personnels peuvent être chargés, entre deux remplacements, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement d’enseignement de rattachement.
Le tribunal a en effet relevé que l’emploi du temps de l’intéressée dans l’établissement de rattachement, consistant en des heures de soutien aux élèves, n’était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public et qu’elle était donc tenue de s’y conformer, que l’exercice de vacations dans un établissement d’enseignement supérieur parisien devait rester accessoire à ses fonctions dans l’enseignement scolaire, quand bien même elle bénéficiait d’une autorisation de cumul d’activités, et, enfin, qu’eu égard à son niveau de responsabilité, il appartenait au professeur de faire le nécessaire afin d’assurer son service.
Puis, le tribunal a jugé que la sanction prononcée n’était pas entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la répétition des manquements constatés, au mauvais vouloir du professeur et au fait que son comportement était susceptible de nuire aux chances de réussite des élèves préparant le baccalauréat et de porter atteinte au bon fonctionnement du service public lors des épreuves du baccalauréat. 
Cessation de fonctions
ADMISSION À LA RETRAITE
Personnel – Mise à la retraite d’office pour inaptitude – Demande de réintégration – Avis de la commission de réforme – Autorité compétente s’étant crue liée par l’avis de la commission – Erreur de droit
T.A. Marseille, 15 mai 2017, n° 1505555
Un professeur certifié radié des cadres en 2006 pour inaptitude physique totale et définitive à toutes fonctions avait demandé six ans plus tard à être réintégré dans son corps d’origine. Il demandait au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle rejetant sa demande de réintégration.
Le tribunal administratif a annulé cette décision pour erreur de droit.
Il a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 29, L. 31 et L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si, pour se prononcer sur la demande de réintégration du requérant, le ministre devait obligatoirement recueillir l’avis de la commission de réforme, il n’était pas lié par cet avis.
Puis, il a relevé qu’après avoir fait état de l’avis de la commission de réforme, qui indiquait que l’intéressé était inapte à toute réintégration au travail et que son inaptitude était totale et définitive, l’administration avait justifié sa décision en indiquant au requérant que « cette instance ne vous ayant donc pas reconnu apte à reprendre vos fonctions, il m’est donc impossible, cette condition préalable, imposée par l’article L. 33 susmentionné, n’étant pas remplie, de procéder à votre réintégration ».
Après avoir constaté que la décision ministérielle contestée ne contenait aucun autre motif justifiant le refus opposé au requérant, le tribunal a jugé qu’il ressortait de la motivation de cette décision que le ministre s’était cru, à tort, lié par l’avis de la commission de réforme. Il en a conclu que le ministre avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs et commis une erreur de droit.
N.B. : Le tribunal censure ici la décision ministérielle attaquée parce qu’il ressort de la motivation portée à la connaissance de l’intéressé que l’administration s’est crue liée par l’avis rendu par la commission de réforme.
Or, il ressort d’une jurisprudence constante que l’avis de la commission de réforme a seulement pour objet d’éclairer l’autorité compétente dans la prise de sa décision et ne la lie pas (cf. C.E., 23 juillet 2014, n° 371460, aux tables du Recueil Lebon). 
Questions propres aux agents non titulaires
RECRUTEMENT
Doctorant contractuel – Délai pour signer un contrat doctoral – Illégalité d’un refus de recrutement fondé sur le seul dépassement de ce délai en écartant toute possibilité de dérogation pourtant prévue par les dispositions applicables – Illégalité de la restriction du recrutement dérogatoire à une catégorie spécifique d’étudiants
C.A.A. Versailles, 26 janvier 2017, n° 16VE01467
Une étudiante inscrite en première année de doctorat en 2008-2009 et 2009-2010 avait dû arrêter ses travaux de recherche compte tenu des violences exercées sur elle par son directeur de thèse, qui avait été condamné en 2014 par jugement du tribunal correctionnel. Elle avait néanmoins décidé, en 2011, de reprendre de nouveaux travaux de recherche sous la direction d’un autre enseignant-chercheur du même établissement, et avait sollicité à ce titre une allocation de recherche.
L’article 1er du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche permet d’allouer une telle allocation par le biais d’un « contrat doctoral » signé entre le doctorant et l’établissement d’enseignement supérieur.
L’article 3 du même décret prévoyait, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que ce contrat devait prendre effet au plus tard six mois après la première inscription en doctorat « sauf dérogation du conseil scientifique de l’établissement employeur ».
Au motif que l’intéressée était inscrite en doctorat depuis plus de six mois, l’université avait refusé de la recruter par contrat doctoral. Le président du conseil scientifique de l’établissement avait par ailleurs fait savoir au directeur de thèse de la requérante que l’université entendait réserver le bénéfice de la dérogation prévue par l’article 3 du décret du 23 avril 2009 aux seuls étudiants normaliens.
La cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande de l’étudiante tendant à l’annulation de la décision refusant de la recruter par contrat doctoral, en censurant deux erreurs de droit commises par l’université.
La cour a jugé, d’une part, que « le motif de la décision de refus de signer un contrat doctoral avec la requérante (…), tiré de l’impossibilité de recruter par un contrat doctoral un étudiant inscrit depuis plus de six mois en première année de doctorat (…), qui écarte toute possibilité d’examiner la demande à titre dérogatoire, ainsi que le prévoient pourtant les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 23 avril 2009, est ainsi entaché d’erreur de droit ».
Elle a relevé, d’autre part, que « si, dans un courriel daté du 19 octobre 2011 adressé par le président du conseil scientifique au directeur de thèse de la requérante, l’université a entendu réserver cette possibilité de déroger aux seuls étudiants normaliens, un tel motif qui ne résulte nullement de cet article 3 du décret du 23 avril 2009 est également entaché d’une erreur de droit ».
Enfin, la cour a refusé de substituer au motif initial de la décision attaquée un nouveau motif financier que l’université invoquait en défense, sans toutefois l’établir puisqu’il ressortait au contraire des pièces du dossier, en particulier d’un courrier adressé par les services de l’université au directeur de laboratoire dont dépendait la requérante, que le financement initialement prévu serait conservé en l’absence d’autre candidat à l’obtention d’une allocation de recherche.
N.B. : Depuis le 1er septembre 2016 (article 2 du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant l’article 3 du décret du 23 avril 2009), le délai dans lequel le contrat doctoral doit prendre effet n’est plus de six mois mais d’un an, la possibilité de déroger à ce délai étant maintenue. 
LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
Agent contractuel de la fonction publique hospitalière – Licenciement – Droit à congés annuels – Indemnités
C.E., 15 mars 2017, n° 390757, aux tables du Recueil Lebon
Un agent contractuel d’un centre hospitalier régional qui exerçait ses fonctions en qualité de programmeur depuis le 5 juin 1985 avait été licencié le 7 juin 2012 par une décision du directeur de l’établissement.
La cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté sa requête formée contre le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande d’annulation de cette décision de licenciement.
L’agent avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour le 9 avril 2015 en soutenant notamment que, en fixant au 27 août 2012 la date d’effet de son licenciement, le directeur du C.H.R. d’Orléans ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congés annuels auxquels il pouvait prétendre.
Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de l’article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement attaqué, prévoient que : « (…) La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis » et que, aux termes de l’article 8 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (…). »
Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de ces dispositions que la circonstance alléguée par la requérante, à la supposer établie, était dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée et ouvrait seulement à l’intéressée un droit à indemnité dès lors que le licenciement ne revêtait pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Il a en conséquence jugé que la cour, en écartant pour ce motif le moyen dont elle était saisie, n’avait pas commis d’erreur de droit.
N.B. : Le dispositif d’indemnisation des congés annuels non pris du fait de l’administration est formulé en termes presque identiques, pour les agents contractuels de la fonction publique de l’État, à l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion d’indiquer que l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier, à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice des congés non pris (C.E., 29 avril 2014, n° 355671 ; C.E., 16 juillet 2012, n° 346443).
Par la décision du 15 mars 2017 ici commentée, il précise que la circonstance que l’agent ne peut bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels du fait de la date d’effet de son licenciement n’a pas d’incidence sur la légalité de ce licenciement, mais ouvre seulement à l’agent le droit à une indemnité. 
QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS DE DROIT PRIVÉ
Contrat unique d’insertion – Modulation de la durée hebdomadaire du travail – Prise en compte des périodes de vacances scolaires
C.A. Pau, 16 mars 2017, n° 14-03766
Une personne recrutée par un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) avait saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne au motif que l’établissement public local d’enseignement qui l’employait n’aurait pas respecté les termes de son contrat s’agissant des modalités de sa rémunération. Elle sollicitait la condamnation du lycée à lui payer les heures complémentaires et supplémentaires qu’elle aurait effectuées, estimant que le régime de modulation de la durée hebdomadaire de travail qui lui avait été appliqué ne lui était pas opposable.
La cour d’appel de Pau, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes, a débouté la salariée de ses prétentions.
La cour a rappelé que la modulation de la durée hebdomadaire du travail des agents recrutés dans le cadre de ces emplois aidés est expressément prévue par le code du travail (article L. 5134-26) et a relevé qu’il convenait, pour l’application de ces dispositions, de tenir compte des périodes de vacances scolaires durant lesquelles l’établissement scolaire est fermé et pendant lesquelles le travail du salarié ne peut s’effectuer.
Elle a également ajouté que les congés annuels de ces salariés en emplois aidés doivent être définis selon les nécessités du service et en fonction des congés scolaires. 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Personnels enseignants
Personnels enseignants de l’enseignement secondaire – Missions et obligations réglementaires de service – Décrets n° 2014-940 du 20 août 2014 et n° 2014-941 du 20 août 2014 – Circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants du second degré – Conformité aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 (oui, hormis celles figurant au A du I de la circulaire)
C.E., 12 mai 2017, Fédération Sud Éducation, n° 394237
La Fédération Sud Éducation demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré, prise pour l’application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et du décret n° 2014-941 du même jour portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le Conseil d’État a en premier lieu relevé, s’agissant des dispositions figurant au A du I de la circulaire aux termes desquelles : « (…) Toutefois, lorsque l'application des pondérations [pour le décompte des maxima hebdomadaires de service] donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière (…) », que, postérieurement à l'introduction de la requête de la Fédération Sud Éducation, il les avait, par une décision n° 391265 du 23 mars 2016, annulées pour excès de pouvoir, et que, dès lors, cette requête avait perdu son objet en tant qu'elle était dirigée contre ces dispositions.
Il a en deuxième lieu rappelé qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 que la réduction des maxima de service liée à un exercice des fonctions dans plusieurs établissements s'applique aux enseignants affectés dans un établissement, pour le calcul du service qu'ils doivent assurer sur l'ensemble d'une année scolaire.
Il a jugé que, par suite, ces dispositions s'appliquent aux enseignants titulaires sur zone de remplacement (T.Z.R.) régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré dès lors qu'ils assurent un même remplacement sur l'ensemble de l'année scolaire et que ce remplacement les conduit à exercer dans plusieurs établissements, mais qu’elles ne sauraient, en revanche, s'appliquer aux enseignants titulaires sur zone de remplacement qui assurent seulement des missions ponctuelles de remplacement, y compris lorsqu'elles s'exécutent dans plusieurs établissements.
Il en a par conséquent déduit que, en ce qu'elle énonce au a) du C de son I que : « (…) / Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux T.Z.R. régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 (...) dès lors qu'ils sont affectés à l'année et qu'ils exercent dans plusieurs établissements », la circulaire attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014.
Le Conseil d’État a par ailleurs rappelé qu'il résulte des dispositions de l’article 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, applicable dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et de celles des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d’éducation physique et sportives aux activités sportives scolaires volontaires des élèves que les heures que les professeurs d'éducation physique et sportive consacrent à l'association sportive de l'établissement et à l'entraînement des membres de cette association font partie de leur service hebdomadaire obligatoire, sans pour autant constituer des heures d'enseignement, de sorte qu’elles ne sont pas affectées du coefficient de pondération prévu par l’article 8 du décret du 20 août 2014 pour les seules heures d'enseignement.
Il en a conclu que, contrairement à ce que soutenait la fédération requérante, le b) du 2 du B du I de la circulaire n’ajoutait pas illégalement aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 en prévoyant, par renvoi aux dispositions de la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 consacrée à la refondation de l'éducation prioritaire, que les heures que les professeurs d'éducation physique et sportive consacrent au développement de l'association sportive sont exclues du bénéfice du dispositif de pondération.
Enfin, après avoir rappelé que la circulaire attaquée indique, à son II, que les « heures de vie de classe », qu'elle définit comme celles qui « visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves », sont au nombre des activités prises en compte pour l'attribution de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, le Conseil d’État a jugé que la fédération requérante n'était, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, ce faisant, la circulaire modifierait l'objet de cette indemnité tel qu'il est fixé par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993. 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Enseignants-chercheurs
Obligations de service des enseignants-chercheurs – Faculté pour le conseil d’administration d’une université de moduler ces obligations – Illégalité d’un dispositif de « crédit-temps » permettant d’inscrire sur un compte épargne les heures complémentaires effectuées au titre d’une année universitaire et de les considérer comme des obligations de service accomplies au titre d’une année universitaire ultérieure
C.A.A. Nantes, 22 février 2017, n° 15NT02200
Par délibération intervenue le 21 juin 2013, le conseil d’administration d’une université avait approuvé la mise en place d’un dispositif dit de « crédit-temps » permettant aux enseignants-chercheurs dispensant des enseignements complémentaires au-delà de leurs obligations de service au titre d’une année universitaire de choisir de renoncer à la rémunération correspondante et de demander l’inscription de ces heures complémentaires sur un « compte de crédit-temps ». Les heures ainsi inscrites sur ce compte étaient alors considérées, lors des années universitaires ultérieures, comme des heures effectuées au titre des obligations de service et, à ce titre, convertibles en congé pour mener une recherche, une conversion thématique, une action d’innovation pédagogique ou pour acquérir de nouvelles compétences.
La cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’un tel dispositif était illégal pour les motifs suivants :
– D’une part, ce dispositif institué par l’université méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ainsi que celles des articles 1 et 2 du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, puisqu’il conduit à priver irrégulièrement en fait l’agent de la rémunération des heures complémentaires qu’il a effectuées au-delà de son obligation de service ;
– D’autre part, la création d’un tel dispositif ne relève pas de la compétence du conseil d’administration d’une université au titre de la détermination des principes généraux de répartition des services dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 6 juin 1984, dans la mesure où la délibération qui le crée ne peut être regardée comme ayant pour objet la modulation des heures d’enseignement correspondant aux obligations de service d’un enseignant-chercheur.
N.B. : Cet arrêt est la première décision prise par une juridiction administrative sur les modalités selon lesquelles le conseil d’administration d’une université peut « définir (…) les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels », faculté introduite à l’article L. 954-1 du code de l’éducation par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités universitaires.
Le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret statutaire des enseignants-chercheurs (décret n° 84-431 du 6 juin 1984) est venu encadrer cette faculté, dont le Conseil d’État a confirmé la légalité par sa décision du 15 décembre 2010 (Collectif pour la défense de l’Université, n° 329056, au Recueil Lebon). Le Conseil constitutionnel avait entretemps confirmé la constitutionnalité de l’article L. 954-1 du code de l’éducation dans sa décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 (absence d’atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs ou au principe d’égalité entre les fonctionnaires).
Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle par ailleurs que le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État n’est pas applicable aux agents qui relèvent des régimes d’obligations de service et que, en revanche, les enseignant-chercheurs disposent d’un « congé pour recherches ou conversions thématiques », prévu par l’article 19 du décret statutaire des enseignants-chercheurs, qui est toutefois rarement mis en place, compte tenu de son coût pour l’université. 
Établissements d’enseignement privés
PERSONNELS
Maîtres contractuels
Maître contractuel de l’enseignement privé – Suspension de fonctions – Autorité de la chose jugée par le juge pénal
C.A.A. Nantes, 25 janvier 2017, n° 15NT01976
Un maître contractuel de l’enseignement privé qui exerçait ses fonctions en qualité de professeur d’éducation physique et sportive depuis 2001 avait été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par le recteur de l’académie de Rennes, puis avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de résiliation de son contrat, sur le fondement des articles R. 914-100 et R. 914-104 du code de l’éducation, à la suite du signalement par un parent de l’un de ses élèves de faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Il avait interjeté appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2013 prononçant la résiliation de son contrat. À l’appui de sa demande, l’intéressé soutenait notamment que cet arrêté était entaché d’une erreur d’appréciation en ce que la sanction disciplinaire prononcée était disproportionnée.
La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les circonstances que le requérant avait adressé des messages à connotation sexuelle à deux mineurs et que son ordinateur recelait des images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat, sans que la relaxe du tribunal correctionnel de Brest, le 29 janvier 2013, ait une incidence sur cette appréciation, dans la mesure où ce jugement ne remettait pas en cause la matérialité des faits reprochés (l’intéressé avait été relaxé des chefs d'accusation de prévention de consultation habituelle de sites pédopornographiques et de corruption de mineurs de quinze ans aux motifs respectifs d'absence de preuve de son intention coupable de consultation et d'absence d'effet de débauche des mineurs suite à son comportement).
N.B. : Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une sanction disciplinaire prise sur le fondement de faits pénalement répréhensibles est légale si la matérialité de ces faits n’est pas remise en cause par l’autorité judiciaire. En effet, en principe, l’autorité de la chose jugée par le juge au pénal s’impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de faits retenues par les juges répressifs (cf. C.E. Assemblée, 8 janvier 1971, n° 77800, au Recueil Lebon).
Toutefois, si des faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative (cf. C.E. Section, 28 juillet 1999, Groupement d’intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, n° 188973, au Recueil Lebon). 
|