bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Représentants des parents d'élèves

Représentation des parents d'élèves siégeant dans les organismes collégiaux institués auprès du ministre et des autorités académiques

NOR : MENF1700528C

Circulaire n° 2017-032 du 1-3-2017

MENESR - DAF C

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs ; à la cheffe du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au chef du service de l'action administrative et des moyens ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
Références : art. L. 231-1 à L. 236-1 du code de l'éducation ; art. 34 de la loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; art. 57 de la loi n° 84-53 du 26-1-1984 modifiée ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9-1-1986 modifiée ; art. L. 3142-60 à L. 3142-66 du code du travail ; décret n° 2005-1237 du 28-9-2005 ; art. R. 3142-45 à R. 3142-53 et R. 1423-55 et D. 1423-56 du code du travail ; décret n° 2006-781 du 3-7-2006 modifié

L'article L. 236-1 du code de l'éducation dispose que « un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés ».

 

Le décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016 relatif aux représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux (NOR: MENE0601820D) insère dans le code de l'éducation les articles R. 236-1 à R. 236-4 qui, conformément à l'article L. 236-1, déterminent les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux prévus aux articles L. 231-1, L. 234-1 et L. 235-1 bénéficient d'autorisations d'absence et sont indemnisés.

 

L'objet de la présente circulaire est de rappeler la réglementation et d'indiquer la procédure à suivre pour l'examen des demandes d'indemnisation selon que les représentants des parents d'élèves sont agents publics (A), salariés de droit privé (B), ou ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur (C) ainsi que les modalités communes d'indemnisation (D).

A- Représentants des parents d'élèves agents de la fonction publique

1) Congé de représentation

Les fonctionnaires et agents non titulaires en activité ont droit à un congé pour siéger, comme représentant d'une association agréée de parents d'élèves dans un ou plusieurs conseils collégiaux institués auprès du ministre et des autorités académiques (1).

Ce congé de représentation est accordé sous réserve des nécessités de service.

L'autorité hiérarchique autorise les fonctionnaires et agents non titulaires à être absents pour participer aux séances de ces instances collégiales.

2) Durée du congé

Les droits à congé de représentation sont de neuf jours ouvrables par personne et par année civile. Ces droits peuvent être utilisés de façon fractionnée, par journée entière ou par demi-journée.

Pour une même année, ce congé ne peut se cumuler que dans la limite de douze jours par an avec le congé pour formation syndicale (2) et le congé cadre jeunesse (3).

3) Autorisation d'absence

Les réunions des instances collégiales font l'objet d'une convocation mentionnant la date et la durée de réunion envisagée adressée aux représentants dans un délai leur permettant de demander une autorisation d'absence.

Les agents doivent, au moins huit jours francs (4) avant la date de début du congé sollicité, présenter à l'autorité dont ils relèvent une demande écrite, précisant la date et la durée de l'absence envisagée. Si la convocation n'est pas nominative, il faut fournir une preuve de la détention d'un mandat de représentation de l'association.

La décision de l'autorité est communiquée dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.

À son retour de congé, le fonctionnaire remet à l'autorité dont il relève une attestation, établie par le responsable de la convocation des membres de l'instance au titre de laquelle a été accordé le congé pour représentation, constatant sa présence effective à la réunion de cette instance ainsi que le nombre d'heures de participation à ces réunions.

4) Indemnisation

Le congé de représentation est accordé aux agents de la fonction publique avec traitement. Il ne donne lieu à aucune indemnisation.

B- Représentants des parents d'élèves salariés de droit privé

1) Congé de représentation

Lorsqu'un salarié de droit privé siège en qualité de représentant désigné d'une association (5) agréée de parents d'élèves dans un ou plusieurs conseils collégiaux institués auprès du ministre et des autorités académiques, son employeur peut lui accorder un congé pour participer aux réunions de ces instances.

Ce congé de représentation est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail (6).

2) Durée du congé

Sous réserve d'une convention ou d'un accort collectif (7), les droits à congé de représentation sont de neuf jours ouvrables par personne et par année civile (8). Ces droits peuvent être utilisés par journée entière ou de façon fractionnée, ou par demi-journée (9).

3) Autorisation d'absence

Les réunions des instances collégiales font l'objet d'une convocation mentionnant la date et la durée de réunion envisagée adressée aux représentants dans un délai leur permettant de demander une autorisation d'absence.

Le salarié adresse à l'employeur, au moins huit jours francs (10) avant le début du congé de représentation, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger. Si la convocation n'est pas nominative, il doit fournir une preuve de la détention d'un mandat de représentation de l'association.

L'employeur peut refuser cette demande (11).

À l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre au salarié une attestation constatant sa présence effective ainsi que le nombre d'heures de participation à ces réunions.

Le salarié remet cette attestation à son employeur à sa reprise du travail (12).

4) Indemnisation

Si le salarié subit, à l'occasion de son congé de représentation, une diminution de rémunération, il est indemnisé (13). Cette indemnisation s'entend dans la durée du congé de représentation soit neuf jours ou dix-huit demi-journées de réunion par année civile.

Le salarié doit présenter une attestation de l'employeur indiquant le nombre d'heures non rémunérées (14).

Cette indemnisation intervient dans les mêmes conditions que les conseillers prudhomaux (15). Pour chaque heure non rémunérée, le salarié reçoit une indemnité dont le taux horaire s'élève à 7,10 euros (16). Toute heure entamée est due.

C- Représentants des parents d'élèves ne percevant aucune rémunération d'un employeur

L'article R. 236-2 du code de l'éducation prévoit une indemnisation des représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux qui ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur public ou privé, ou aucune indemnisation. Cette indemnisation s'entend dans la limite de neuf jours ou dix-huit demi-journées de réunion par année civile.

L'arrêté du 12 décembre 2016 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux, en application de l'article R. 236-2 du code de l'éducation (NOR: MENF1634603A) a fixé le montant horaire de l'indemnisation forfaitaire des représentants des parents d'élèves ne percevant aucune rémunération d'un employeur à 7,10 euros hors charges. Toute heure entamée est due.

D- Modalités communes

1) Règlement de l'indemnisation

Les personnes concernées par cette indemnisation étant extérieures à l'administration et non connues des systèmes d'information, elles seront donc prises en charge en tant qu' « intervenants extérieurs ».

Les pièces justificatives suivantes doivent être nécessairement produites au comptable à l'occasion de la première prise en charge :

- relevé d'identité bancaire ;

- copie de la carte vitale ou de son attestation ;

- fiche de renseignements précisant l'activité principale de l'intervenant ;

- dernier bulletin de salaire (salarié) ou avis de pension ou de retraite (retraité), attestation d'inscription au répertoire des métiers ou RCS (travailleur indépendant, auto entrepreneur), ou attestation de paiement qui indiquent les derniers paiements perçus (demandeur d'emploi).

L'indemnité forfaitaire allouée aux représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils  mentionnés à l'article L. 236-1 du code de l'éducation sera liquidée sous le code IR 1964 suivant les modalités techniques récapitulées dans les fiches administrative et technique jointes en copie.

Le paiement s'effectue par mouvement de type 22 mensuel non permanent en servant le nombre d'heures en Donnée A.

La date d'effet du mouvement est égale au 1er du premier mois au cours duquel les bénéficiaires ont siégé.

Enfin, elle est imputée sur le compte PCE 641134 (abrégé ‘YT').

Je vous rappelle que vous devrez joindre comme pièces justificatives au comptable public les attestations indiquées supra :

- attestation de diminution de rémunération établie par l'employeur (salariés) ;

- attestation de la présence effective ainsi que du nombre d'heures de participation à ces réunions.

Le représentant désigné d'une association agréée de parents d'élèves ainsi indemnisé doit comprendre dans ses revenus déclarés les sommes qu'il perçoit.

2) Indemnisation des frais de déplacement

Les frais de déplacement que les représentants des parents d'élèves sont susceptibles d'engager pour l'exercice des fonctions de représentation sont indemnisés (17) dans les mêmes conditions (18) (19) que tout agent de l'État.

Il appartient à chaque représentant des parents d'élèves de fournir tous les éléments nécessaires au remboursement de ses frais de déplacement.

Les représentants peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel (20). Dans ce cas, l'indemnisation s'exerce sur la base des indemnités kilométriques (21).

Les autorisations d'utilisation du véhicule personnel relèvent de la compétence du président du conseil départemental ou régional, académique ou national qui a convoqué l'instance.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières empêché,
Le chef de service, adjoint au directeur,
Frédéric Bonnot

  

(1) Article 34 (10°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique de l'État), article 57 (11°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et article 41 (10°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière)

(2) Article 34 (7°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique de l'État),
article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et article 41 (7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière)

(3) Articles 34 (8°) de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique de l'État), article 57 (8°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et article 41 (8°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière)

(4) L'article R. 236-3 du code de l'éducation introduit une dérogation à la durée prévue par l'article premier du décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005

(5) Article L. 3142-60 et suivants du code du travail

(6) Article L. 3142-62 du code du travail

(7) Article L. 3142-65 du code du travail

(8) Article L. 3142-66 du code du travail

(9) Article L. 3142-62 du code du travail

(10) L'article R. 236-3 du code de l'éducation introduit une dérogation à la durée prévue par l'article R. 3142-52 du code du travail

(11) Article L. 3142-63 du code du travail

(12) Article R. 3142-48 du code du travail

(13) Article L. 3142-61 du code du travail

(14) Article R. 3142-49 du code du travail

(15) Article R. 3142-50 et D. 1423-55 et suivants du code du travail

(16) Article D. 1423-56 du code du travail

(17) Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État (NOR: BUDB0620002D)

(18) Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État (NOR: BUDB0620004A)

(19) Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État (NOR: BUDB0620005A)

(20) Article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

(21) Article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2013 portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (NOR: MENG1328579A)