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  ÉDITORIAL
 

 

Par une circulaire du 1er octobre 2016, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie ont rappelé aux ministres, aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé les obligations qui découlent pour les agents de la fonction publique de l’article 2 de la Constitution proclamant que la langue de la République est le français, et mis l’accent sur le devoir d’exemplarité qui leur incombe à cet égard.

 

Ils ont ensuite souligné que, conformément à la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les agents de la fonction publique doivent veiller au respect de l’emploi de la langue française dans le cadre de leur travail, des relations avec leurs différents interlocuteurs français et étrangers et des relations avec les usagers, ainsi que pour la production des rapports, notes, instructions, présentations et interventions.

 

Les auteurs de cette circulaire ont également insisté sur la nécessaire qualité de la langue employée : « Dans le cadre national, les agents de la fonction publique veillent à s’exprimer en français et à écrire dans une langue claire et précise. Le soin mis dans l’expression doit notamment concourir à éviter certains malentendus et à réduire les contentieux. »

 

On ne saurait mieux dire alors que les services juridiques mesurent souvent mieux que d’autres les risques contentieux que font courir les rédactions imprécises, approximatives, voire syntaxiquement douteuses,  ainsi que les mots étrangers ou tous ces mots à la mode au sens indéterminé qui émaillent les décisions administratives et les courriers adressés aux usagers des services publics.

 

C’est donc en français et avec enthousiasme que toute l’équipe de la rédaction de la Lettre d’information juridique souhaite à ses lecteurs une bonne et heureuse année 2017.

 

Catherine Moreau       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

fleche  Baccalauréat – Handicap – Dispense d’épreuve – Aménagement d’épreuve

T.A. La Réunion, 29 septembre 2016, n° 1600654 et n° 1600715

 

PREMIER DEGRÉ

Scolarité

fleche  Exercice de l’autorité parentale – Acte usuel – Inscription – Radiation

C.A.A. Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447

 

SECOND DEGRÉ

Administration et fonctionnement des établissements scolaires

 

Scolarité

fleche  Collège – Dérogation – Demandes formulées auprès du médiateur académique – Décision ne faisant pas grief

T.A. Grenoble, 20 octobre 2016, n° 1406761

 

Vie scolaire

fleche  Bourses nationales d’enseignement – Instruction dans la famille – Prime complémentaire d'entrée en seconde – Centre national d'enseignement à distance

C.A.A. Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 14BX00029

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

fleche  Grand établissement – Répartition des compétences – Instances

C.A.A. Nancy, 13 octobre 2016, n°15NC00613

 

VIE ÉTUDIANTE

Bourses et autres aides

fleche  Droit communautaire – Prestations pour frais de transport – Aide d’entretien aux études

C.J.U.E., 2 juin 2016, Commission européenne c/ Royaume des Pays-Bas, n° C-233/14

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Positions

 

Obligations des fonctionnaires

fleche  Fonctionnaire – Cumul d’activités

C.E., 27 juillet 2016, n° 395292 et n° 395293

 

fleche  Activité de psychologue libérale – Activité découlant de la nature des fonctions d’enseignement exercées (non)

T.A. Besançon, 27 septembre 2016, n° 1401053

 

Discipline

fleche  Personnel – Discipline – Procédure – Garantie – Article 65 de la loi du 22 avril 1905 – Communication du dossier – Composition du dossier – Pièces devant y figurer – Témoignages écrits sollicités par l’administration afin d’apprécier le comportement de l’agent

C.E., 23 novembre 2016, n° 397733, aux tables du Recueil Lebon

 

Questions propres aux stagiaires

 

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

 

fleche  Conseil national des universités – Composition – Catégories de personnes assimilées aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences – Chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche (art. L. 952-24 du code de l’éducation) – Notion d’« établissements et organismes de recherche » – Établissements ou organismes relevant de personnes morales de droit public

C.E., 5 décembre 2016, Syndicat national de l’enseignement supérieur, n° 394370

 

fleche  Enseignant-chercheur – Maître de conférences – Principe d’égalité et différence de statuts

C.E., 12 octobre 2016, n° 392053

 

fleche Enseignant-chercheur – Recrutement – Discrimination liée à l’âge

T.A. Strasbourg, 3 novembre 2016, n° 1503342


Procédure contentieuse

POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE

 

Actes

fleche  Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. 4 de la loi du 12 avril 2000 aujourd’hui codifié à l’art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) – Obligation que toute décision prenne une forme écrite (non)

C.E., 12 octobre 2016, n° 395307, aux tables du Recueil Lebon

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

fleche  Traitement de données à caractère personnel – Droit d’accès – Droit d’obtenir communication des données à caractère personnel – Personne concernée – Ayant droit d’une personne décédée (non)

C.E., 8 juin 2016, n° 386525, au Recueil Lebon

 

Accès aux documents administratifs

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

fleche  Accès aux documents administratifs – Pourvoi incident – Condition de recevabilité – Litige distinct en matière de communication de documents administratifs

C.E., 11 juillet 2016, n° 381016, aux tables du Recueil Lebon

 

 

  jurisprudence   Consultations
 

Personnels

Questions communes

Accident de service et maladie contractée en service

fleche  Accident de service – Imputabilité – Droit syndical – Congé de formation syndicale

Note DAJ A2 n° 2016-0055 du 21 novembre 2016

Cette note a fait l'objet d'un erratum publié dans la LIJ n° 199 de juillet 2017.

 

Discipline

 

fleche  Sanctions disciplinaires et congés de maladie

Note DAJ A2 n° 2016-0054 du 18 novembre 2016

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

fleche  Régime disciplinaire – Personnel détaché dans un corps d’enseignant-chercheur

Note DAJ B1 n° 2016-193 du 14 décembre 2016


  le point sur   Le point sur
 

 

fleche Le point sur la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 en ce qui concerne les modifications apportées en matière de traitements de données à caractère personnel et d’accès aux documents administratifs



  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Obligation scolaire

 

 

ORGANISATION DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Organisation des services centraux

fleche Éducation nationale – Organisation de l’éducation nationale – Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.) – Représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) – Nombre de sièges – Modalités d’élection – Nouvelle procédure

Décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016 relatif à la composition du Conseil supérieur de l'éducation et aux modalités d'élection des représentants des lycéens en son sein
J.O.R.F. du 13 novembre 2016

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Représentation des parents d’élèves siégeant dans les organismes collégiaux institués auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et des autorités académiques

fleche Parents d’élèves – Représentation – Conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux – Congé de représentation – Indemnisation – Frais de déplacement

Décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016 relatif aux représentants des parents d’élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux.
J.O.R.F. du 25 novembre 2016

 

SECOND DEGRÉ

Administration et fonctionnement des établissements scolaires

 

Examens et concours

RÉGLEMENTATION

fleche Conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats

Décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats
Arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats
J.O.R.F. du 18 octobre 2016

 

Procédure contentieuse

RÉGLEMENTATION

fleche Code de justice administrative

Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)
J.O.R.F. du 4 novembre 2016

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE

fleche Code de justice administrative – Téléprocédures – Télérecours

Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
J.O.R.F. du 4 novembre 2016

 

fleche Code des relations entre le public et l’administration – Téléservices – Droit de saisine par voie électronique – Accusé de réception électronique

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique
J.O.R.F. du 22 octobre 2016



  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

INCLUSION SCOLAIRE

fleche Baccalauréat – Handicap – Dispense d’épreuve – Aménagement d’épreuve
T.A. La Réunion, 29 septembre 2016, n° 1600654 et n° 1600715

Un élève handicapé, bénéficiant d’un projet personnalisé de scolarisation, contestait devant le tribunal administratif de La Réunion les décisions par lesquelles le recteur de l’académie de La Réunion avait refusé de le dispenser des épreuves d’histoire-géographie, d’allemand (L.V.2) et de littérature étrangère en langue étrangère d’allemand à l’examen du baccalauréat.

 

L’article L. 112-4 du code de l’éducation prévoit que, lorsqu’ils se présentent aux examens et concours de l’enseignement, les candidats handicapés peuvent bénéficier d’aménagements des conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu, et le 5° de l’article D. 351-27 du même code précise que ces aménagements peuvent comprendre des adaptations ou dispenses d’épreuves dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’article D. 351-28 prévoit que les candidats estimant pouvoir bénéficier de ces dispositions doivent adresser leur demande à un médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente, lequel rend un avis à l’autorité administrative organisatrice du concours qui décide des aménagements accordés au candidat et lui notifie sa décision.

 

Après avoir rappelé ces dispositions législatives et réglementaires, le tribunal administratif de La Réunion s’est livré à un examen de chacune des demandes de dispense d’épreuve formulée par le candidat au regard de l’arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle.

 

Le tribunal administratif a relevé que si cet arrêté permet de dispenser partiellement ou totalement un candidat de l’épreuve orale de L.V.2 lorsqu’il est atteint d’une déficience du langage oral ou de la parole, ce qui était le cas en l’espèce, il ne contient aucune disposition similaire en ce qui concerne l’épreuve d’histoire-géographie ou l’épreuve de littérature étrangère en langue étrangère, qui peuvent seulement faire l’objet d’adaptations et non d’une dispense. Il a donc jugé que le recteur était tenu de refuser la dispense sollicitée pour les épreuves d’histoire-géographie et de littérature étrangère en langue étrangère.

 

En revanche, le tribunal a annulé les décisions du recteur en tant qu’elles refusaient de dispenser le candidat de l’épreuve de L.V.2, en estimant que, compte tenu du handicap dont était atteint l’élève, ces décisions étaient entachées d’erreur d’appréciation. carre

 

PREMIER DEGRÉ

Scolarité

INSCRIPTION DES ÉLÈVES

fleche Exercice de l’autorité parentale – Acte usuel – Inscription – Radiation

C.A.A. Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447

M. X, séparé de la mère de ses enfants, avait appris que celle-ci, à l’occasion de son déménagement dans un autre arrondissement de Paris, entendait désormais scolariser leurs deux filles dans une école de son nouvel arrondissement de résidence en lieu et place de l’école dans laquelle elles étaient jusqu’alors inscrites. M. X avait informé les maires des deux arrondissements concernés qu’il souhaitait s’opposer au changement d’école de ses filles. Les maires des arrondissements concernés ayant refusé de faire droit à ses demandes, au motif que la nouvelle école avait déjà procédé à l’inscription de ses filles, M. X avait alors saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation des réponses que lui avaient adressées les services compétents des deux mairies des arrondissements de Paris concernés.

 

Sa demande ayant été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 2015, M. X avait interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris, qui a rejeté sa requête.

 

Le juge d’appel a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents peut légalement effectuer des actes usuels à l’égard des enfants, au nombre desquels figurent les demandes d’inscription dans un établissement scolaire, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur ces enfants et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.

 

N.B. : L’inscription dans un établissement scolaire constitue un acte usuel car il n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant, à l’inverse, par exemple, d’une décision d’orientation dans une filière de formation. Comme pour tout acte usuel, l’un des parents peut donc agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.

 

En revanche, cette présomption d’accord tombe si l’un des parents a fait connaître son opposition à l’inscription de son enfant dans un établissement ou à la délivrance d’un certificat de radiation avant que ces décisions n’aient été prises (ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’inscription dans la nouvelle école était antérieure à la réception de la lettre d’opposition du père). Le chef d’établissement ne peut alors légalement passer outre ce refus (cf. lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011, LIJ n° 156, juin 2011).

 

En tout état de cause, il appartient au parent en désaccord avec l’autre parent sur le lieu de scolarisation d’un enfant de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. carre

 

 

SECOND DEGRÉ

Administration et fonctionnement des établissements scolaires

RELATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT AVEC LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION

fleche Décision du président du conseil départemental dessaisissant un adjoint gestionnaire de collège de toute autorité fonctionnelle sur les agents du département affectés dans l’établissement – Compétence du président du conseil départemental (non)

C.A.A. Versailles, 9 juin 2016, n° 15VE01823


Après que plusieurs agents du département du Val-d’Oise, affectés dans un collège, se sont plaints d’un comportement agressif ou inapproprié de M. X, attaché d’administration exerçant les fonctions d’adjoint gestionnaire auprès du chef d’établissement, la vice-présidente du conseil général du Val-d’Oise (devenu le conseil « départemental »), chargée de l’éducation et de l’enseignement supérieur, agissant par délégation du président du conseil général, avait informé le recteur d’académie que l’autorité départementale avait décidé de dessaisir M. X de toute autorité fonctionnelle sur les agents du département affectés dans cet établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.).

 

M. X avait demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais sa requête avait été rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision constituait une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.

 

Saisie d’un appel interjeté par M. X, la cour administrative d’appel a annulé cette ordonnance pour irrégularité en jugeant qu’au regard des missions exercées par les adjoints gestionnaires des E.P.L.E., en application notamment de l’article R. 421-13 du code de l’éducation, la décision en litige avait eu pour effet de restreindre sensiblement les attributions et les responsabilités attachées aux fonctions du requérant, de sorte qu’elle ne pouvait être qualifiée de mesure d’ordre intérieur.

 

Après évocation de l’affaire, la cour a annulé la décision attaquée pour incompétence du président du conseil départemental.

 

Les juges d’appel ont rappelé que l’article L. 421-3 du code de l’éducation dispose qu’un E.P.L.E. est dirigé par un chef d’établissement désigné par l’autorité de l’État qui, aux termes des dispositions du 1° de l’article R. 421-10 du même code, « a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement (…) ».

 

Ils se sont également fondés sur le II de l’article R. 421-13 du code de l’éducation qui prévoit que : « Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaireL'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétences, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. »

 

La cour a également rappelé les dispositions des articles L. 213-2, L. 213-2-1 et L. 421-23 du code de l’éducation desquelles il résulte que les personnels territoriaux administrés par le département et affectés ou mis à disposition d’un collège relèvent de l'autorité hiérarchique de l’exécutif de la collectivité territoriale de rattachement et, en tant que membres de la communauté éducative, sont placés sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement assisté d'un adjoint gestionnaire, agents de l'État relevant de l'autorité du ministre de l'éducation nationale et du recteur d’académie.


Elle en a déduit qu’en l’espèce, s'il appartenait à l'autorité départementale de solliciter le recteur afin qu'il prenne les mesures appropriées, notamment disciplinaires, de nature à faire cesser ou à prévenir la réitération du comportement qui était reproché à M. X, aucun texte ne lui donnait compétence pour dessaisir l’intéressé de toute autorité fonctionnelle à l'égard des agents du département.

 

N.B. : La décision en litige ne pouvait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle avait pour effet de priver l’adjoint gestionnaire du collège de ses responsabilités (sur les conditions selon lesquelles une décision qui modifie les tâches d’un agent public peut être qualifiée de mesure d’ordre intérieur, cf. C.E. Section, 25 septembre 2015,  n° 372624, au Recueil Lebon, LIJ n° 190, novembre 2015).

 

Au cas d’espèce, la décision contestée était entachée d’une incompétence manifeste, le président du conseil départemental n’ayant pas le pouvoir de fixer l’étendue de l’autorité que le chef d’établissement et son adjoint gestionnaire, agents de l’État, exercent sur des agents affectés ou mis à disposition d’un collège, même lorsque ces derniers sont des agents départementaux. carre

 

 

Scolarité

INSCRIPTION DES ÉLÈVES

fleche Collège – Dérogation – Demandes formulées auprès du médiateur académique – Décision ne faisant pas grief

T.A. Grenoble, 20 octobre 2016, n° 1406761

Des parents avaient présenté une demande de dérogation au secteur scolaire afin de pouvoir inscrire leur fille dans un collège différent de celui correspondant à leur zone de résidence. L’inspectrice d’académie-directrice académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN) avait rejeté cette demande au regard de la capacité d’accueil du collège et des critères de priorité définis pour l’examen des demandes de dérogation.

 

À l’occasion d’une requête en annulation formée contre ce refus devant le tribunal administratif de Grenoble, les requérants concluaient notamment à l’annulation de la réponse du médiateur académique les informant qu’il ne pouvait donner une suite favorable à leur réclamation.

 

Le tribunal administratif a rejeté ces conclusions en relevant que les réponses adressées par les médiateurs académiques à ceux qui les saisissent de réclamations fondées sur les articles L. 23-10-1 et D. 222-37 et suivants du code de l’éducation n’ont pas le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l’objet de recours contentieux.

 

N.B. : Le rôle du médiateur de l’éducation nationale et des médiateurs académiques se limite à formuler un avis dans le cadre d’un litige opposant les services de l’éducation nationale à un usager ou à un agent, sans que l’administration soit tenue de le suivre.

 

Le médiateur de l’éducation nationale ou les médiateurs académiques ne sont ni des autorités administratives dont les réponses se substitueraient aux décisions des autorités compétentes ayant rejeté une demande d’un administré ou d’un agent, ni des autorités indépendantes ou juridictionnelles dont l’avis s’imposerait à l’administration. C’est la raison pour laquelle leurs recommandations n’ont pas le caractère d’actes faisant grief au demandeur et ne sont pas opposables à l’administration.

 

La cour administrative d’appel de Nancy avait déjà jugé que le courrier d’un président d’université qui informait le médiateur académique de l’impossibilité de donner une suite favorable à sa recommandation tendant à l’attribution d’une licence à un étudiant ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (C.A.A. Nancy, 4 août 2006, n° 04NC00968). carre

 

Vie scolaire

BOURSES ET AUTRES AIDES

fleche Bourses nationales d’enseignement – Instruction dans la famille – Prime complémentaire d'entrée en seconde – Centre national d'enseignement à distance

C.A.A. Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 14BX00029


Souhaitant assurer à domicile la poursuite de l'instruction de ses filles, Mme X les avait retirées des établissements publics d'enseignement dans lesquels elles étaient jusqu’alors scolarisées, respectivement en classe de seconde générale et de troisième. Elle avait ensuite inscrit l’une d’entre elles auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour les deux années scolaires suivantes.

 

Mme X ayant perdu à cette occasion le bénéfice des bourses nationales d'enseignement et des primes ou aides complémentaires accordées aux familles des élèves des collèges, elle avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’État à l’indemniser des préjudices résultant du défaut de versement de ces bourses et aides au titre des trois années scolaires durant lesquelles elle avait assuré l’instruction de ses filles à domicile.

 

Sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse, Mme X avait interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a rejeté sa requête.

 

La cour a rappelé, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'attribution de bourses d'études lorsque l'instruction des enfants est exclusivement assurée par leurs parents.

 

Elle a relevé, d’autre part, que si, aux termes des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-4 du code de l'éducation, le bénéfice des bourses nationales d'études est réservé aux familles des élèves inscrits, notamment, dans les collèges et les lycées publics ou privés sous contrat d’association avec l'État dispensant un enseignement général, technique, technologique ou professionnel, les familles des élèves inscrits au CNED pour suivre une formation complète de niveau collège ou lycée peuvent, selon leur situation au regard de l'obligation scolaire, bénéficier de bourses lorsque cette inscription au CNED a recueilli un avis favorable de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN) du département de résidence, en application de l’article 1er  de l’arrêté du 27 juillet 2009 fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses nationales pour les élèves inscrits dans une classe de niveau collège ou dans une classe de second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance.

 

En l’espèce, la cour a jugé que si les conditions et la qualité de l'instruction à domicile de l’enfant avaient donné lieu à plusieurs contrôles de la part des services académiques, de tels contrôles ne tenaient pas lieu de l’avis favorable de l'I.A.-DASEN pour l'inscription au CNED requis par les dispositions de l’article 1er  de l'arrêté du 27 juillet 2009. carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL (E.P.S.C.P.)

fleche Grand établissement – Répartition des compétences – Instances

C.A.A. Nancy, 13 octobre 2016, n°15NC00613


M. X interjetait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy avait refusé d’annuler une délibération du conseil d’administration de l’université de Lorraine qui prévoyait de soumettre à un accord préalable des conseils de pôle la décision d’attribuer aux pôles scientifiques la compétence  pour répartir les emplois et les crédits entre les structures internes qui les composent.

 

Faisant droit à son appel, la cour administrative d’appel a jugé :

 

« qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine : "(...) II. L'université de Lorraine comprend en outre : / 1° Des collégiums, qui assurent la coordination des activités des instituts, des écoles ou des unités de formation et de recherche qui les composent ; / 2° Des pôles scientifiques, qui assurent la coordination des activités des unités de recherche qui les composent et la cohérence scientifique des domaines concernés (...)" » ;

 

« qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. / À ce titre : / (...) 6° Il répartit, sur proposition du président, les emplois et les crédits par collégium et par unité de recherche ou, le cas échéant, par pôle scientifique (...)" » ;

 

« qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : "I. Le collégium ou le pôle scientifique est dirigé par un directeur assisté d'un conseil (...). / II. Le conseil du collégium : / (...) 2° Répartit les emplois et les crédits dans les structures internes qu'il regroupe ; / (...) III. Le conseil du pôle scientifique exerce, pour les affaires le concernant, les prérogatives mentionnées au 1° et, le cas échéant, au 2° du II" » ;

 

« qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 22 septembre 2011 que le conseil d'administration de l'université de Lorraine peut décider de donner pouvoir aux pôles scientifiques de répartir entre les laboratoires et unités de recherche qui les composent les emplois et les crédits qui leur ont été alloués ; que, toutefois, ni ces dispositions ni celles de l'article 14 du même décret ne prévoient la possibilité pour les conseils de pôles scientifiques de refuser d'exercer cette prérogative ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que le conseil d'administration de l'université de Lorraine a subordonné l'octroi aux pôles scientifiques de leur nouvelle compétence à un accord préalable des conseils de pôles ; qu'il a ainsi ajouté une condition, non prévue par le décret, et méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que sa délibération est entachée d'illégalité ».

 

N.B. : Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel rappelle qu’une délibération du conseil d’administration d’un grand établissement ne saurait imposer une condition non prévue par le décret portant statut de cet établissement pour ce qui concerne les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de l’établissement et, notamment, la répartition des compétences entre les organes.

 

Le Conseil d’État, dans une décision du 23 juin 2014 (Union nationale des étudiants de France – UNEF –, n° 354198, aux tables du Recueil Lebon), avait déjà eu l’occasion de préciser qu’en ce qui concerne l’université de Lorraine, « l’instauration de (…) "pôles scientifiques" dotés de pouvoirs décisionnels » ne contrevenait «  à aucune règle applicable en principe aux grands établissements en vertu du deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 717-1 du code de l’éducation ». carre

 

VIE ÉTUDIANTE

Bourses et autres aides

fleche Droit communautaire – Prestations pour frais de transport – Aide d’entretien aux études

C.J.U.E., 2 juin 2016, Commission européenne c/ Royaume des Pays-Bas, n° C-233/14


La Commission européenne avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.) à l’encontre du Royaume des Pays-Bas.

 

Dans cette affaire, la Commission européenne demandait à la Cour de constater qu’en limitant le bénéfice des tarifs préférentiels des transports publics prévus pour les étudiants qui font leurs études aux Pays-Bas aux seuls étudiants néerlandais inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé aux Pays-Bas et étudiants originaires d’autres États membres faisant partie des personnes économiquement actives ou ayant obtenu un droit au séjour permanent, le Royaume des Pays-Bas avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 du T.F.U.E., combiné aux articles 20 et 21 du même traité et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1612/68.

 

La Cour a jugé que « contrairement à ce que suggère la Commission, le Royaume des Pays-Bas n’est nullement obligé, dans ce contexte, d’octroyer la prestation pour frais de transport du seul fait de l’inscription de l’étudiant dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par cet État membre sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études. Une telle interprétation non seulement méconnaîtrait le libellé même de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, mais viderait également de sa substance la dérogation relative aux aides d’entretien aux études prévue par cette disposition dès lors qu’elle reviendrait, en réalité, à obliger les États membres à respecter le principe d’égalité de traitement, lors de l’octroi de ces aides, à l’égard de tous les étudiants qui relèvent de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/38 » (considérant 93) et que, par conséquent, « la prestation pour frais de transport relève de la notion d’“aides d’entretien aux études (...) sous la forme de bourses d’études ou de prêts”, visée à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 », et que « le Royaume des Pays-Bas peut se prévaloir de la dérogation prévue à cet égard pour refuser d’octroyer cette prestation, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut ou les membres de leur famille » (considérant 94).

 

L’article 24 de la directive 2004/38/CE pose dans son premier paragraphe le principe de l’égalité de traitement entre un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un État membre d’accueil et un ressortissant de cet État membre.

 

Par dérogation à ce principe, l'État membre d'accueil n'est cependant pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour – ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b) de la directive –, ni n’est tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non-salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.

 

N.B. : Cet arrêt rompt avec une tendance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’aide d’entretien aux études au regard des conditions du droit de séjour (cf. C.J.U.E, 20 juin 2013, Giersch e.a. c/ État du Grand-Duché de Luxembourg, n° C-20/12 ; C.J.U.E., 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger c/ Studentenwerk Heidelberg,  n° C-523/11 et n° C-585/11) qui privilégiait jusqu’alors la liberté de circulation et le principe d’égalité de traitement par rapport à la durée de résidence dans l’État auquel une aide est demandée.

 

Cet arrêt se situe dans le prolongement de la jurisprudence « Dano » de la C.J.U.E. (11 novembre 2014, Dano c/ Jobcenter Leipzig, n° C-333/13) qui a admis qu’un citoyen européen sans emploi puisse être exclu du droit de percevoir une aide sociale dans un État membre dont il n’a pas la nationalité au motif que sa situation n’est pas régulière au regard des conditions du droit au séjour prévues par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (absence de ressources propres suffisantes et d’une assurance maladie complète) malgré un séjour de plusieurs années sur le territoire de cet État. carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Positions

DÉTACHEMENT

fleche Fonctionnaire – Détachement (fin) – Autorité compétente – Administration d’origine – Obligation de réintégration – Rémunération

C.E. , 21 octobre 2016, Région Auvergne, n° 380433, au Recueil Lebon


M. X, agent de l’État, avait été détaché sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, sur le fondement de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il avait par la suite présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui étaient confiées au sein d’un lycée. Lui-même et la région Auvergne avaient alors demandé qu’il soit mis fin à son détachement et qu’il soit réintégré au sein des services du rectorat, ce que le recteur d’académie avait refusé.

 

Saisi par la région Auvergne, le tribunal administratif avait rejeté la demande d’annulation de la décision du recteur d’académie au motif que la région ne démontrait pas que l’administration d’origine de l’intéressé disposait de postes vacants correspondant à son grade susceptibles de permettre sa réintégration.

 

L’appel formé par la région contre ce jugement avait été rejeté au motif que la région Auvergne disposait elle-même de la faculté de mettre fin au détachement de l’agent concerné et n’était donc pas recevable à saisir le juge d’une demande tendant aux mêmes fins.

 

La région avait formé un pourvoi en cassation.

 

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour pour erreur de droit en faisant application de l'article 3 du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'État en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont les dispositions renvoient aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

 

Il a rappelé que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un agent avant le terme fixé. Il a précisé que, saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, cette administration d’origine est tenue d’y faire droit, mais que, si elle ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire en question, ce dernier continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré dans son administration d’origine, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émane de l’administration ou organisme d’accueil, tandis que si la demande émane du fonctionnaire lui-même, il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade.

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État apporte une clarification bienvenue sur la question de l’autorité compétente pour mettre fin de manière anticipée au détachement d’un fonctionnaire.

 

Il juge sans ambiguïté que seule l’administration d’origine est compétente, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, pour y mettre fin. Il précise cependant qu’elle est tenue de faire droit à une demande en ce sens, qu’elle émane de l’administration d’accueil ou de l’agent, et précise les conditions dans lesquelles la réintégration peut être prononcée.

 

La circonstance que le détachement a été prononcé sans limitation de durée sur le fondement de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 est sans influence sur l’application des règles de droit commun en matière de fin de détachement, telles qu’elles sont notamment fixées par l’article 24 du décret du 16 septembre 1985. carre

 

Obligations des fonctionnaires

CUMUL D’ACTIVITÉS OU D’EMPLOIS

fleche Fonctionnaire – Cumul d’activités

C.E., 27 juillet 2016, n° 395292 et n° 395293


Deux recours pour excès de pouvoir avaient été introduits à l’encontre de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique et de la décentralisation à deux demandes d’abrogation de la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités. Cette circulaire précise les conditions d’application de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

 

Selon les requérants, le ministre chargé de la fonction publique avait excédé sa compétence et méconnu le décret du 2 mai 2007 précédemment mentionné en précisant dans sa circulaire qu’il était loisible à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de cumul d’activités de limiter dans le temps la durée de l’autorisation qu’elle décidait d’accorder.

 

Le Conseil d’État a écarté ce moyen en jugeant que, s’il est permis à l’agent de former une demande d’autorisation de cumul sans en préciser le terme, l’administration est, dans tous les cas, tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l’activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles d’évolution.

 

Il a ainsi estimé que la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007 ont implicitement mais nécessairement donné à l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul le pouvoir soit d’accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu’elle était sollicitée pour une durée indéterminée.

 

N.B. : La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a mis en place un régime rénové de cumul d’activités avec l’insertion d’un nouvel article 25 septies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

 

Le principe d’interdiction pour le fonctionnaire d’exercer une activité privée lucrative est maintenu. Cinq interdictions complémentaires sont prévues :


– trois de ces interdictions figuraient déjà dans l’ancienne version de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : l’interdiction faite au fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; l’interdiction de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; l’interdiction de prendre ou de détenir, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

 

– deux interdictions supplémentaires renforcent le régime antérieur jusqu’alors en vigueur. Il est ainsi interdit au fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il est également désormais interdit au fonctionnaire de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet, afin que l’activité accessoire demeure véritablement accessoire.

 

Quatre régimes dérogatoires à l’interdiction d’exercer une activité complémentaire sont définis :


– le fonctionnaire peut demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer à ce titre une activité privée lucrative. Le bénéfice de ce temps partiel n’est plus de droit, mais octroyé sur autorisation expresse, compte tenu des nécessités de service et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. L’autorisation de travail à temps partiel, donnée après avis de la commission de déontologie de la fonction publique, est limitée à deux ans, renouvelable un an, à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise, et un délai de carence de trois ans après la fin du service à temps partiel doit être respecté avant une nouvelle demande ;

 

– le fonctionnaire peut être autorisé directement par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. La liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire sera fixée par un décret en Conseil d’État ;

 

– le dirigeant d’une entreprise ou d’une association à but lucratif nouvellement recruté dans la fonction publique peut continuer à exercer son activité privée pendant un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement. Par ailleurs, le fonctionnaire qui occupe un emploi permanent à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative. Ces deux dérogations au principe d’interdiction doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions ;

 

– enfin, le fonctionnaire peut produire, sans avoir besoin de recueillir une autorisation préalable, des œuvres de l’esprit dès lors qu’elles ne contreviennent pas à l’organisation et au fonctionnement du service. carre

 

fleche Activité de psychologue libérale – Activité découlant de la nature des fonctions d’enseignement exercées (non)

T.A. Besançon, 27 septembre 2016, n° 1401053

Mme X, maître contractuel de l’enseignement privé, demandait au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions rectorales refusant de l’autoriser à cumuler ses fonctions d’agent public et la profession de psychologue libérale.

 

Dans sa rédaction alors applicable, l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires disposait que : « (…) Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement (…) peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (…). »

 

En l’espèce, le programme d’enseignement des sciences et techniques médico-sociales qu’assurait Mme X en classe de seconde portait sur les grands thèmes sanitaires et sociaux contemporains. Par ailleurs, elle assurait la préparation, dans le cadre d’une formation complémentaire d’initiative locale (F.C.I.L.), aux différentes épreuves des concours paramédicaux et sociaux : culture générale, français, tests psychotechniques, entretien de motivation.

 

Après avoir rappelé les enseignements dispensés par la requérante, le tribunal a jugé que : « Eu égard au contenu et au niveau de ces enseignements, et notamment à leur caractère généraliste, l’exercice d’une activité de psychologie libérale ne [pouvait] pas être regardé comme découlant de la nature des fonctions d’enseignement exercées par Mme X. »

 

Ce motif pouvant donc justifier légalement le refus d’autorisation de cumul d’activités attaqué, le tribunal a rejeté la requête de Mme X. carre

 

Discipline

PROCÉDURE

fleche Personnel – Discipline – Procédure – Garantie – Article 65 de la loi du 22 avril 1905 – Communication du dossier – Composition du dossier – Pièces devant y figurer – Témoignages écrits sollicités par l’administration afin d’apprécier le comportement de l’agent

C.E., 23 novembre 2016, n° 397733, aux tables du Recueil Lebon


M. X, officier relevant du statut général des militaires, demandait au Conseil d’État d’annuler une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts.

 

Le Conseil d’État, compétent en application de l’article L. 311-1 du code de justice administrative, a annulé cette sanction, motif pris de l’irrégularité de la procédure disciplinaire qui avait méconnu les garanties prévues à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui dispose que : «  Tous les fonctionnaires civils et militaires (…) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, (…) avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office (…). »

 

En l’espèce, l’autorité disciplinaire avait sollicité les témoignages écrits des agents du service que dirigeait le commandant poursuivi disciplinairement, afin d’apprécier les conséquences de son comportement à l’égard de son adjointe avec qui les relations de travail s’étaient dégradées. Or, le dossier disciplinaire communiqué au requérant par l’autorité militaire ne comportait pas ces témoignages. Le Conseil d’État a jugé qu’en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, ces témoignages « pourtant utiles à la défense » auraient dû figurer au dossier de l’agent.

 

N.B. : Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, l’accès des personnels civils et des militaires à leur dossier n’est pas régi par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (qui codifient la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public), mais par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État (cf. C.E., 27 janvier 1982, n° 29738, au Recueil Lebon).

 

L’agent poursuivi disciplinairement doit être informé à l’avance, et donc mis à même de faire valoir son point de vue avant la prise éventuelle d'une sanction. Il doit être mis en mesure de prendre connaissance, dans des conditions de nature à lui permettre de présenter utilement sa défense, des griefs formulés à son encontre. L’agent a notamment droit à la communication de son dossier. Une telle formalité est une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon ; cf. également : C.E., 31 janvier 2014, n° 369718, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État rappelle ici que le témoignage des personnes invitées à témoigner par écrit doit être versé au dossier (cf. C.E. Assemblée, 27 mai 1955, Sieur Deleuze, n°s 95027, 1665 et 1806). Si le témoignage écrit n’a pas pu être communiqué avant la réunion du conseil de discipline, la sanction ne sera pas nécessairement annulée s’il ressort des pièces du dossier que le témoignage ne contenait aucun élément dont l’agent n’aurait pas eu connaissance (C.E., 10 mai 1989, n° 69023).

 

Enfin, c’est également le nécessaire respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure  qui impose que, lorsque le conseil de discipline décide de procéder à l’audition de témoins, il ne peut les entendre le jour même de la séance sans avoir mis l’agent intéressé en mesure d’assister à leur audition (cf. C.E, 7 mars 2005, n° 251137, au Recueil Lebon). carre

 

Questions propres aux stagiaires

fleche Fonctionnaire stagiaire dont l’emploi est supprimé pour motif économique – Absence de droit au reclassement dans l’attente d’une titularisation

C.E., 5 octobre 2016, Communauté d’agglomération du Douaisis, n° 386802, aux tables du Recueil Lebon


Par un arrêté du 9 février 2009, le président d’un syndicat intercommunal avait mis fin au stage de Mme X, adjoint administratif de 2e classe stagiaire, en raison de la suppression de son emploi pour motif économique.

 

Par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lille avait rejeté les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté du 9 février 2009 présentées par Mme X et avait partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt du 30 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Douai avait réformé le jugement du tribunal et annulé l’arrêté litigieux au motif qu’il résulterait d’un principe général du droit que l’administration ne pouvait mettre fin au stage de Mme X sans avoir préalablement cherché à la reclasser dans un autre emploi.

 

La communauté d’agglomération, venant aux droits du syndicat intercommunal, s’était pourvue en cassation contre cet arrêt du 30 octobre 2014.


Le Conseil d’État a annulé l’arrêt en tant qu’il a statué sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 février 2009 en censurant pour erreur de droit le raisonnement tenu par la cour.

 

Le Conseil d’État a en effet jugé que « si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi ».

 

Tenant compte de la spécificité de la situation des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a néanmoins précisé que lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude prévue à cet article.

 

N.B. : Par cette décision fichée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État juge que le principe général du droit qui impose à l’administration de chercher à reclasser un agent public privé de son emploi avant de prononcer son licenciement n’est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires dont l’emploi est supprimé, en raison de la situation probatoire et provisoire dans laquelle ils se trouvent. N’ayant aucun droit à titularisation, ces personnels ne peuvent avoir droit au reclassement.

 

Le Conseil d’État a d’ailleurs déjà jugé que, compte tenu de cette situation particulière dans laquelle ils se trouvent, les fonctionnaires stagiaires déclarés physiquement et définitivement inaptes aux fonctions du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés ne bénéficient d’aucun droit au reclassement dans l’attente d’une titularisation (C.E., 17 février 2016, n° 381429).

 

Le principe général du droit au reclassement s’applique en revanche aux agents contractuels – en contrat à durée indéterminée et, dans des conditions plus limitées dans le temps, en contrat à durée déterminée (cf. C.E., 10 octobre 2011, n° 335758, aux tables du Recueil Lebon) – en cas de privation de leur emploi, que cette dernière résulte de l’affectation d’un fonctionnaire titulaire sur l’emploi occupé par l’agent contractuel (C.E. Section, avis, 25 septembre 2013, n° 365139, au Recueil Lebon) ou de la suppression de cet emploi (C.E., 22 octobre 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 18 décembre 2013, Ministre de l’éducation nationale, n° 366369, aux tables du Recueil Lebon).

 

Les modalités de mise en œuvre de ce droit au reclassement des agents non titulaires sont désormais précisées à l’article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État qui distingue, conformément aux règles dégagées par la jurisprudence, la situation des agents contractuels à durée indéterminée de celle des agents contractuels à durée déterminée. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

QUESTIONS COMMUNES

fleche Enseignants-chercheurs – Condamnation pénale mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire – Incompatibilité avec l’exercice des fonctions – Procédure disciplinaire – Retrait des actes – Sanction de radiation illégale d’un professeur des universités – Faculté de retrait sans délai

C.E., 5 décembre 2016, n° 380763, aux tables du Recueil Lebon


Estimant que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un professeur d’université condamné en 2009 à une peine d’emprisonnement avec sursis étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, par un arrêté du 8 mars 2013, avait radié l’intéressé du corps des professeurs d’université après avoir recueilli l’avis de la section disciplinaire de l’université dans laquelle il était affecté.

 

Par un nouvel arrêté du 28 mars 2014, le ministre avait retiré son arrêté du 8 mars 2013 au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n’avait pas été respectée.

 

L’université demandait au Conseil d’État l’annulation de cet arrêté du 28 mars 2014.

 

Par sa décision du 5 décembre 2016, le Conseil d’État a rejeté la requête de l’université en jugeant « qu’il résulte [des] dispositions [des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires] qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ; que, par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions ;  qu’à ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence ; (…) qu’il résulte des dispositions de l’article L. 712-4 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, que le pouvoir disciplinaire à l’égard des professeurs d’université est exercé en premier ressort par le conseil d’administration constitué en section disciplinaire ; qu’il incombe à cette section disciplinaire, à l’issue d’une procédure contradictoire, de prononcer une décision qui a un caractère juridictionnel et est susceptible d’appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire ».

 

Le Conseil d’État a ensuite relevé que la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université, saisie par le président de celle-ci de la situation de ce professeur des universités ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, s’était  bornée à émettre un avis suivant lequel « les faits qui sont à l’origine de la condamnation pénale et les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions de professeur d’université ». Il a considéré qu’en l’absence d’une décision de la section disciplinaire prononçant une sanction disciplinaire, la ministre avait pu légalement se fonder, pour retirer son arrêté du 8 mars 2013, sur le motif tiré de ce que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n’avait pas été respectée.

 

Enfin, le Conseil d’État a rappelé qu’une décision individuelle de radiation des cadres illégale, décision défavorable qui n’est créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, peut être légalement retirée sans condition de délai par son auteur.

 

N.B. : Rappelons à titre préliminaire que l’article L. 911-5 du code de l’éducation prévoit que sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier degré et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs.

 

Le Conseil d’État a jugé qu’il résultait de l’article L. 911-5 qu’une condamnation pour délit contraire à la probité ou aux mœurs entraînait de plein droit l’incapacité qu’il édicte et, par suite, que la radiation décidée par l’administration dans ce cadre ne faisait que tirer les conséquences nécessaires de la décision de l’autorité judiciaire (cf. C.E., 28 juillet 1995, n° 140005, au Recueil Lebon).

 

Par une décision du 4 avril 2012 (n° 356637), le Conseil d’État a estimé que, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits qui ont valu à l’agent une condamnation judiciaire doivent être qualifiés de contraires à la probité ou aux mœurs. Il a par ailleurs jugé que les dispositions de l’article L. 911-5 ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense, qu’elles ne sont pas contraires au principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel et, enfin, parce qu’elles sont dépourvues de caractère répressif, que le moyen tiré de leur non-conformité au principe constitutionnel de l’individualisation des peines est inopérant au soutien d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

Cependant, l’article L. 911-5 n’est pas applicable aux membres de l’enseignement général du second degré public, comme le prévoit expressément son dernier alinéa, pas plus qu’aux personnels enseignants de l’enseignement supérieur.

 

Dans la décision du 5 décembre 2016 ici commentée, le Conseil d’État confirme que ni l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel « (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions », ni aucun autre texte ne permet de radier des cadres un agent public pour lequel il apparaîtrait au cours de sa carrière, après la communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il aurait été condamné pour des faits incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.

 

Si l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, il n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre du recrutement de l’agent, et non ultérieurement dans la suite de sa carrière.

 

Le Conseil d’État avait déjà jugé que l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut fonder le licenciement d’un agent non titulaire (cf. C.E., 2 novembre 1994, Commune de Biarritz, n° 117113, aux tables du Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État avait annulé la décision par laquelle un enseignant du second degré général avait été révoqué au motif que les mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec ses fonctions d’enseignement, parce que cette révocation était intervenue sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure disciplinaire. Il avait à cette occasion précisé que le ministre de l’éducation nationale n’était pas en situation de compétence liée pour prendre cette décision de révocation (C.E., 12 avril 1995, Ministre de l’éducation nationale, n° 136656).

 

Cette décision du Conseil d’État du 5 décembre 2016 démontre ainsi que, pour tirer les conséquences de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un enseignant du second degré général ou de l’enseignement supérieur de condamnations qu’elle estime incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, l’administration doit au préalable mettre en œuvre et conduire jusqu’à son terme la procédure disciplinaire dont relève cet enseignant.

 

La circonstance que la décision de radiation des cadres en cause dans la présente affaire concernait un enseignant-chercheur a, à cet égard, permis de mettre en lumière l’irrégularité d’une procédure ad hoc puisque, en l’espèce, la section disciplinaire du conseil d’administration (et désormais du conseil académique) d’une université n’a pas compétence pour prononcer des avis : elle a compétence pour prononcer des décisions juridictionnelles. carre

 

fleche Conseil national des universités – Composition – Catégories de personnes assimilées aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences – Chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche (art. L. 952-24 du code de l’éducation) – Notion d’« établissements et organismes de recherche » – Établissements ou organismes relevant de personnes morales de droit public

C.E., 5 décembre 2016, Syndicat national de l’enseignement supérieur, n° 394370


Le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation des dispositions du 1° de l’article 5 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités (C.N.U.), dont l’avait saisi une organisation syndicale.

 

Les dispositions contestées par l’organisation requérante ont pour objet de modifier l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 pour ajouter à la liste des catégories de personnes assimilées aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, pour l’application de l’article 4 du même décret fixant la composition du C.N.U., les « chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche ».

 

Ces dispositions du décret du 31 août 2015 ont été prises pour l’application de l’article 77 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui a inséré à l’article L. 952-24 du code de l’éducation un alinéa aux termes duquel : « Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 », lesquels traitent de l’examen des questions relatives au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs.

 

L’organisation requérante avait notamment soulevé le moyen selon lequel le recours à l’expression « chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche » serait entaché d’une violation de l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.

 

L'un des arguments soulevés à l’appui de ce moyen était que les dispositions en cause ne définissaient pas la notion d’« établissements et organismes de recherche ».

 

Or, ainsi que l’a relevé le Conseil d’État au considérant 6 de cette décision du 5 décembre 2016, « il ressort des travaux préparatoires de l'article 77 de la loi du 22 juillet 2013 qu'en assimilant aux enseignants chercheurs "les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche", le législateur n'a entendu viser que les chercheurs exerçant dans des établissements ou organismes relevant de personnes morales de droit public ».

 

N.B. : Aux termes de l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche en date du 19 mars 2013 – cf. point V.2.2 Admission des chercheurs dans les instances de gestion des ressources humaines des enseignants-chercheurs (article 46) / Objectifs –  : « (…) La modification de l’article L. 952-24 concerne les autres chercheurs [chercheurs autres que ceux relevant des corps régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques] exerçant leurs fonctions dans des établissements publics scientifiques et technologiques (ex. : l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux – IFSTTAR –), des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (École nationale des ponts et chaussées), des établissements publics administratifs (Institut national de l’information géographique et forestière – I.G.N. –, Météo-France), ainsi que les chercheurs des établissements publics industriels et commerciaux (Centre national d’études spatiales – CNES –, Commissariat à l’énergie atomique – C.E.A. –, Bureau de recherches géologiques et minières – B.R.G.M. –…) et des autres organismes publics tels que les groupements d’intérêt public dès lors que ces chercheurs exercent dans des unités mixtes avec les universités et sont, à ce titre, électeurs et éligibles aux instances universitaires. » carre

 

fleche Enseignant-chercheur – Maître de conférences – Principe d’égalité et différence de statuts

C.E., 12 octobre 2016, n° 392053


Un maître de conférences de droit public qui avait demandé son inscription au barreau avait vu cette dernière subordonnée au passage préalable d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, sur le fondement des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

 

Ce décret du 27 novembre 1991 prévoit notamment deux régimes de dispense aux conditions généralement fixées pour l’accès à la profession d’avocat. Le premier dispense de l’ensemble des conditions de diplôme, de formation et de possession du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), ordinairement requises pour être inscrit, les membres ou anciens membres des professions juridiques énumérées dans son article 97, au nombre desquels figurent les professeurs d’université chargés d’un enseignement juridique. Le second dispense des seules conditions de formation et de possession du CAPA d’autres membres des professions juridiques énumérées dans son article 98, parmi lesquels « les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche », mais soumet leur inscription sur la liste d’aptitude à un examen de contrôle par un jury des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (article 98-1).

 

L’intéressé avait alors saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à l’annulation du refus implicite d’abroger les articles 97, 98 et 98-1 du décret n° 91-1197, en invoquant la méconnaissance par ces dispositions du principe d’égalité pour l’accès à la profession d’avocat.

 

Dans sa décision rendue le 12 octobre 2016, le Conseil d’État a jugé qu’en imposant aux maîtres de conférences et non aux professeurs d’université ce contrôle des connaissances pour l’accès à la profession d’avocat, le décret attaqué établissait une différence de traitement qui est « en rapport avec l’objectif poursuivi » par la réglementation  et « n’est pas manifestement disproportionnée », dans la mesure où « il résulte des dispositions du code de l'éducation et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur que les maîtres de conférences et les professeurs d'université appartiennent à des corps distincts, régis par des règles différentes, s'agissant notamment de leurs conditions de recrutement ainsi que de leurs responsabilités et garanties statutaires », et « sont ainsi placés dans une situation différente ».

 

N.B. : Cette décision est conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’État, selon laquelle le pouvoir réglementaire peut, sans méconnaître le principe d’égalité, instaurer une différence de traitement entre deux corps de fonctionnaires dès lors que les membres de ces corps sont placés dans une situation différente et que la différence de traitement est « en rapport avec l’objectif poursuivi » et n’est « pas disproportionnée » (cf. C.E., 27 mars 2015, n° 386837). carre

 

fleche Enseignant-chercheur – Recrutement – Discrimination liée à l’âge

T.A. Strasbourg, 3 novembre 2016, n° 1503342


Un maître de conférences qui s’était porté candidat à un emploi au sein d’une université sur le fondement de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation s’était vu opposer un refus d’audition par le comité de sélection en raison de son âge.

 

Jugeant que la moyenne annuelle de ses publications, son parcours et ses recherches étaient en adéquation avec l’emploi auquel il postulait, il demandait au tribunal administratif d’annuler la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université avait écarté sa candidature, en invoquant avoir été victime d’une discrimination liée à l’âge.

 

Le tribunal administratif a jugé que le requérant était « fondé à soutenir qu’il a été victime d’une discrimination injustifiée en raison de son âge » en retenant « qu’ il ne ressort pas des termes de la délibération contestée ni des autres pièces du dossier que le comité de sélection n’aurait pas repris à son compte le contenu de ce rapport [rapport établi au sujet de la candidature du candidat par le comité de sélection] et aurait écarté la candidature du requérant pour des motifs ne tenant pas à son âge ».

 

N.B. : Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race. »

 

Ce principe trouve lui-même son fondement constitutionnel dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « La Loi est l'expression de la volonté générale. (…) Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

 

Dans une décision du 24 janvier 2011 (n° 308753, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que « si le principe d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution implique en principe qu'aucune distinction, directe ou indirecte, ne soit faite pour l'accès à un emploi public en raison de l'âge des candidats, des conditions d'âge peuvent cependant être fixées, notamment lorsque les caractéristiques de l'emploi les rendent nécessaires et à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées aux buts légitimes en vue desquels elles sont instituées ».

 

Dans le cas d’espèce, qui concernait un recours contre un refus d’affectation à l’étranger, le juge avait retenu que « la seule circonstance que Mme X ait dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans fixée par l'article 3 du décret du 18 juin 1969 pour occuper un emploi public situé à l'étranger ne pouvait légalement faire obstacle à son affectation à l'étranger ».

 

Le juge interprète ainsi strictement l’exigence d’un caractère proportionné des restrictions éventuelles d’accès à un poste en raison de l’âge qui, si elles existent, doivent rester une exception au regard du principe constitutionnel de non-discrimination pour l’accès à un emploi public. carre


Procédure contentieuse

POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE

fleche Pouvoirs et devoirs du juge – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir – Appréciations soumises à un contrôle normal – Exceptions au principe du « silence vaut acceptation »

C.E., 30 décembre 2015, n° 386805 et n° 386807, aux tables du Recueil Lebon


Par une modification de l’ancien article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (aujourd’hui codifié aux articles L.231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration), la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a instauré un nouveau principe général selon lequel le silence gardé plus de deux mois par l’administration sur une demande qui lui est adressée vaut acceptation de cette dernière, et non plus rejet comme c’était le cas auparavant.

 

Le législateur a toutefois prévu que puissent déroger à ce principe du « silence vaut acceptation » un certain nombre de décisions, les unes déterminées par la loi, les autres répondant à des critères  posés par la loi, mais énumérées par des décrets en Conseil d’État ou en Conseil d’État et conseil des ministres, selon les cas.

 

En octobre et novembre 2014 a été ainsi édictée une première série de décrets recensant, par champ ministériel, les décisions dérogeant au principe général du « silence vaut acceptation », tant sur le sens de la décision implicite née du silence gardé par l’administration que sur les délais de naissance de cette décision implicite d’acceptation.

 

Y figurent un certain nombre de décisions en matière de droit des marques et de la propriété industrielle pour lesquelles deux de ces décrets, datés du 23 octobre 2014 (n° 2014-1280 et n° 2014-1281), prévoyaient qu’elles relevaient des exceptions au nouveau principe général.

 

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et diverses autres associations de défense des intérêts des conseils en propriété industrielle ou praticiens du droit des marques et des brevets ont alors contesté devant le Conseil d’État que ces décisions puissent relever de régimes d’exception, en attaquant les deux décrets.

 

Par une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d’État a fait partiellement droit aux demandes des associations requérantes en annulant les dispositions dérogatoires concernant deux des décisions dont le régime de décision implicite était contesté.

 

Par cette décision du 30 décembre 2015, le Conseil d’État a été amené à préciser qu’il entendait exercer un contrôle normal sur l’application des critères permettant de déroger soit au principe même du « silence vaut acceptation » (en raison de l’objet des décisions ou de motifs de bonne administration), soit au délai de deux mois au terme duquel est acquise l’acceptation implicite (en raison de l’urgence ou de la complexité de la procédure).

 

Il a également précisé à cette occasion quelques-uns des critères sur lesquels il était susceptible de se fonder pour apprécier la légalité des régimes dérogatoires. Ainsi :

 

– Une demande tendant à la délivrance d’un certificat matérialisant la conformité d’un produit à la réglementation, à l’issue d’une procédure longue et complexe au cours de laquelle l’autorité administrative est susceptible d’inviter le demandeur à adapter les caractéristiques de son produit aux conditions prévues par les règlements, ne peut, en raison de son objet, faire l’objet d’une décision d’acceptation implicite ;

 

– La circonstance que l’instruction d’une demande relève de règlements européens ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’application du principe de l’acceptation implicite dès lors que ces règlements ne comportent aucune disposition qui y fait obstacle ;

 

– L’obligation de prendre une décision expresse à l’issue de l’instruction de la demande a pour effet d’exclure cette décision du champ d’application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des relations du public avec l’administration. En conséquence, le pouvoir réglementaire n’est pas habilité à faire figurer cette décision sur la liste des exceptions à l’application du principe « silence vaut accord » ;

 

– La décision d’homologation d’un cahier des charges définissant les conditions de production ou de transformation d’un produit visé par les dispositions relatives à une indication géographique est un acte réglementaire. À ce titre, elle ne présente pas le caractère d’une décision individuelle et relève, par suite, du régime défini au 1° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, et non de celui défini à l’article L. 231-5 du même code ;

 

– La circonstance que l’autorité administrative soit tenue de procéder à des vérifications attentives quant à la nature de la demande ou à la qualité du demandeur et, le cas échéant, de lui impartir un délai pour régulariser le dossier qu’il a soumis à l’administration ne suffit pas à justifier que la décision relève du régime de rejet implicite prévu par les dispositions de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

 

– En l’absence de tout élément de nature à démontrer la complexité de la procédure pour apporter une réponse à une demande, le pouvoir réglementaire ne peut prévoir de délai dérogatoire pour la naissance d’une décision implicite d’acceptation. carre


Actes

fleche Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. 4 de la loi du 12 avril 2000 aujourd’hui codifié à l’art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) – Obligation que toute décision prenne une forme écrite (non)

C.E., 12 octobre 2016, n° 395307, aux tables du Recueil Lebon

Un candidat malheureux à l’obtention d’un brevet de moniteur fédéral de plongée sous-marine avait contesté en vain, devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, la décision par laquelle le jury fédéral avait refusé de lui délivrer ce brevet, ainsi que la décision du président de la commission technique régionale de la Fédération française d'études et de sports sous-marins refusant sa demande de révision de ses notes obtenues lors de l'examen du brevet de moniteur fédéral, de même que la décision du 7 novembre 2010 du président de la commission technique nationale de cette fédération rejetant son recours administratif dirigé contre ces décisions.

 

L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour et se prévalait notamment devant le Conseil d’État de l’absence de réponse par la cour au moyen qu’il avait soulevé, tiré de ce que la décision du jury, qui n’avait pas été formalisée par écrit, méconnaissait les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifiées à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

 

Le Conseil d’État a jugé qu’un tel moyen était inopérant, de sorte que la cour n’a pas entaché son arrêt d’une irrégularité en s’abstenant d’y répondre, dans la mesure où aucune des dispositions des règlement et charte des examens de la Fédération française d'études et de sports sous-marins applicables à la date de la décision en litige n’imposait que l'appréciation des mérites des candidats aux épreuves de l'examen de moniteur fédéral du 1er degré soit formalisée par écrit.

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État précise que si les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de l’article L. 100-3 du même code comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. carre

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

fleche Traitement de données à caractère personnel – Droit d’accès – Droit d’obtenir communication des données à caractère personnel – Personne concernée – Ayant droit d’une personne décédée (non)

C.E., 8 juin 2016, n° 386525, au Recueil Lebon


Les ayants droit de Mme X avaient demandé à la Banque de France, son dernier employeur, la communication du relevé de ses appels téléphoniques afin de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant sa mort.

 

La Banque de France ayant refusé de communiquer ce document, les ayants droit avaient saisi d’une plainte la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

 

Après que la CNIL avait rejeté leur demande d’accès au relevé des appels téléphoniques, les ayants droit de Mme X avaient demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de sa décision.

 

Les conclusions en cause relevant de la compétence du Conseil d’État, la requête lui avait été transmise sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.

 

Le Conseil d’État a d’abord rappelé que le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que : « La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. »

 

Par ailleurs, il a cité le 4° du I de l’article 39 de la même loi, qui prévoit que les données à caractère personnel sont communicables aux seules personnes concernées par ces données.

 

Au regard des dispositions combinées de ces articles, il a jugé que la seule qualité d’ayant droit ne suffit pas pour être regardée comme une personne concernée par le traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 et a rejeté la requête des intéressés.

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État précise la portée de la décision n° 339147 du 29 juin 2011 (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, aux tables du Recueil Lebon), par laquelle il avait jugé que les héritiers des soldes des comptes bancaires d’un défunt pouvaient être regardés comme des personnes concernées par le traitement au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978.

 

Il résulte du rapprochement de ces deux décisions que la seule qualité d’ayant droit de la personne à laquelle se rapportent les données ne suffit pas pour la faire regarder comme une personne concernée au sens de cet article 39.

 

C’est seulement lorsque les ayants droit sont directement concernés par le traitement de données qu’ils peuvent se voir communiquer les données à caractère personnel du défunt.

 

Il en va ainsi lorsque les données ont été transmises dans le patrimoine des héritiers, comme c’était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à la décision du 29 juin 2011. Dans ce cas, l’ayant droit peut être regardé comme une personne concernée.

 

Il convient de souligner que ces décisions sont antérieures à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Dorénavant, l’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978, tout en précisant que les droits à l’égard des traitements de données à caractère personnel s’éteignent au décès de leur titulaire, prévoit la possibilité pour chaque personne de « définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel après son décès ».

 

En outre, le III de l’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit désormais qu’en l’absence de directives ou de mention contraire dans une directive, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, au même titre que cette dernière, les droits d’accès à un traitement de données à caractère personnel, notamment dans le cadre de l’organisation et du règlement de la succession du défunt. carre

 

Accès aux documents administratifs

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

fleche Accès aux documents administratifs – Pourvoi incident – Condition de recevabilité – Litige distinct en matière de communication de documents administratifs

C.E., 11 juillet 2016, n° 381016, aux tables du Recueil Lebon


M. X avait demandé à la mairie de Crau la communication d’un certain nombre de documents relatifs à l’élaboration de son plan local d’urbanisme.

 

La commune ayant refusé de faire droit à sa demande, M. X avait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis sur le caractère communicable de ces documents.

 

Malgré l’avis de la CADA favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, la mairie n’avait fait droit que partiellement à la demande de M. X.

L’intéressé avait alors saisi le tribunal administratif de Toulon pour demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Crau avait refusé de lui communiquer une partie des documents.

 

Le tribunal avait fait partiellement droit à sa demande et avait enjoint à la commune de Crau de lui communiquer un certain nombre de documents.

 

La commune de Crau s’était alors pourvue en cassation contre le jugement en tant qu’il la condamnait à communiquer ces documents.

 

Au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R.821-1 du code de justice administrative, M. X avait quant à lui formé un pourvoi incident pour demander l’annulation du jugement en tant qu’il lui avait refusé la communication d’une autre partie des documents.

 

Le Conseil d’État a considéré que les conclusions du pourvoi incident de M. X dirigées contre le jugement en tant qu’il statuait sur le refus de communication de documents autres que ceux touchant le litige principal formé par la commune de Crau soulevaient un litige distinct. Il les a donc jugées irrecevables.

 

N.B. : Il convient de rappeler qu’un appel ou un pourvoi incident n’est recevable, au-delà du délai de recours, que s’il ne soulève pas un litige distinct de l’appel ou du pourvoi principal.

 

Cette décision, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, est donc particulièrement intéressante car elle vient préciser la notion de « litige distinct » en matière de communication de documents administratifs.

 

Dans cette affaire, alors même que la demande initiale portait sur la communication de documents relatifs à un même plan local d’urbanisme, le Conseil d’État semble avoir regardé chaque document isolément et a donc considéré que les conclusions d’un pourvoi incident se rapportant à un refus de communication de documents autres que ceux en cause dans le litige principal ne sont pas recevables dans le cadre d’un pourvoi incident. carre


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Personnels

Questions communes

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Accident de service – Imputabilité – Droit syndical – Congé de formation syndicale

Note DAJ A2 n° 2016-0055 du 21 novembre 2016

Cette note a fait l'objet d'un erratum publié dans la LIJ n° 199 de juillet 2017.

 

L’attention de la direction des affaires juridiques a été appelée sur un recours hiérarchique formé par un agent contre la décision d’un recteur d’académie refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu à l’occasion d’un congé pour formation syndicale régi par les dispositions du 7° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

1. Le bénéfice du congé de formation syndicale, prévu par les dispositions du 7° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, est soumis à la délivrance par l’administration d’une autorisation spéciale d’absence, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. En l’espèce, le chef d’établissement avait expressément autorisé l’enseignant à s’absenter du service pour bénéficier de ce congé pour formation syndicale.

 

L’existence d’une autorisation spéciale d’absence est un élément à prendre en compte pour l’application de la législation sur les accidents de service (cf. C.A.A. Nantes, 11 mars 1999, n° 96NT02057, aux tables du Recueil Lebon), mais elle ne suffit pas à elle seule à établir l’imputabilité au service si le lien est trop distendu entre le service et l’activité à l’occasion de laquelle l’accident est survenu (C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon).

 

Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État qu’« un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service » (C.E. Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon).

 

Un accident est donc présumé imputable au service lorsqu’il est survenu pendant le temps et au lieu d’exercice des fonctions ou au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service. La qualification d’« accident de service » peut cependant être écartée s’il est clairement établi que l’accident est imputable à une autre cause, extérieure au service, telle que le fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance de nature à détacher l’accident du service. D’une façon générale, elle est refusée lorsque les circonstances de l’accident n’ont pas suffisamment de lien avec l’activité du service.

 

Le bénéfice d’un congé pour formation syndicale durant le temps du service peut être regardé comme une activité constituant le prolongement normal du service dans la mesure où les fonctionnaires, dont le droit syndical est garanti par la Constitution (cf. sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946), participent, par l'intermédiaire de leurs délégués, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (article 9 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

 

2. Il ressort des circonstances particulières de l’espèce que l’agent, professeur d’éducation physique et sportive, s’est blessé à l’occasion d’une séance de badminton organisée dans le cadre du congé de formation syndicale qui lui avait été accordé par l’administration.

 

Bien que le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale ne donne aucune indication relative à son objet ni à son contenu, ce congé est normalement destiné à la formation des agents désirant exercer une activité syndicale et n’a donc pas vocation à donner lieu à des séquences de formation à l’exercice d’un métier ou propres à une discipline d’enseignement donnée (en l’espèce : une séance d’activité sportive). La formation syndicale est dispensée aux agents qui souhaitent exercer des activités de représentation du personnel ou se présenter aux élections des représentants du personnel, mais ne peut s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle continue des agents.

 

Compte tenu de la particularité des faits de l’espèce, l’accident dont l’enseignant a été victime au cours d’une partie de badminton ayant eu lieu pendant son congé pour formation syndicale ne semble pas devoir être regardé comme survenu au cours d’une activité constituant un prolongement normal du service, alors même qu’il bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence accordée par son administration (par analogie, cf. C.A.A. Nancy, 30 mai 1996, n° 94NC01472, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. Section, 17 octobre 1975, n° 95994, au Recueil Lebon ; C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon, pour un agent bénéficiant d’un ordre de mission).

 

Dans ces conditions, les circonstances particulières dans lesquelles l’accident s’est produit sont de nature à détacher cet accident du service et font ici obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont l’agent a été victime. carre

 

Discipline

fleche Suspension de fonctions – Poursuites pénales – Jugement de relaxe – Appel

Note DAJ A2 n° 2016-0053 du 16 novembre 2016

 

Il a été demandé à la direction des affaires juridiques si le maintien d’une mesure de suspension de fonctions d’un enseignant jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel du jugement de relaxe d’un tribunal correctionnel dont il a bénéficié était susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.

 

Les éléments de réponse suivants ont été apportés :

 

1. La mesure de suspension de fonctions peut être prorogée, au-delà du délai de quatre mois, à l’encontre du fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales.

 

L’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatif à la suspension de fonctions du fonctionnaire a été modifié par l’article 26 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. La nouvelle rédaction de cet article a pour objet de préciser la situation administrative du fonctionnaire suspendu de ses fonctions et qui fait toujours l'objet de poursuites pénales au-delà d’un délai de quatre mois.

 

Cet article prévoit, dans sa rédaction d’origine demeurée inchangée, que la suspension de fonctions d’un fonctionnaire auteur d’une faute grave (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun) peut être prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit alors le conseil de discipline.

 

Dans sa rédaction initiale, cet article précisait également que la situation du fonctionnaire suspendu devait être réglée définitivement dans un délai de quatre mois, au terme duquel il était rétabli dans ses fonctions si aucune décision n’avait été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et si le fonctionnaire ne faisait pas l’objet de poursuites pénales.

 

Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, la condition tenant à l’existence de poursuites pénales pour autoriser la prolongation de la suspension de fonctions au-delà du délai de quatre mois est conservée.

 

Sont également demeurées inchangées les dispositions prévoyant que le fonctionnaire dont la suspension de fonctions a été prolongée au-delà du délai de quatre mois en raison des poursuites pénales dont il fait l’objet peut  se voir appliquer une retenue sur son traitement limitée à la moitié de sa rémunération (traitement et indemnité de résidence, hors supplément familial de traitement).

 

En revanche, la loi du 20 avril 2016 a ajouté des dispositions visant à renforcer les droits du fonctionnaire suspendu de ses fonctions pendant plus de quatre mois en raison de poursuites pénales :

 

– Le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions au terme du délai  de quatre mois, si « les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle » ;

 

– Si, par une décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, sous réserve de l'intérêt du service,  sur un emploi compatible avec un éventuel contrôle judiciaire, voire, à défaut, détaché d’office provisoirement dans un autre corps pour occuper un emploi également compatible avec un contrôle judiciaire ;

 

– En tout état de cause, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause.

 

Dans ce dernier cas, l’autorité hiérarchique est donc tenue de procéder au rétablissement du fonctionnaire dans ses fonctions, pour autant toutefois que la décision juridictionnelle prononçant le non-lieu, la relaxe, l’acquittement ou la mise hors de cause présente un caractère définitif.

 

2. L’appel interjeté par le parquet à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel a pour effet de maintenir les poursuites pénales à l’encontre de l’enseignant.

 

Le Conseil d’État a précisé qu’un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales « lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre » (C.E. Section, 19 novembre 1993, n° 74235, au Recueil Lebon ; C.E., 3 mai 2002, La Poste c/ X, n° 239436, au Recueil Lebon).

 

Les poursuites pénales sont constituées par l’ensemble des actes accomplis par le ministère public ou la partie lésée exerçant l’action publique afin de renvoyer l’auteur d’une infraction devant la juridiction de jugement et d’aboutir à sa condamnation.

 

En l’espèce, le tribunal correctionnel a relaxé l’enseignant des faits dont il était poursuivi des chefs de violence sur mineur de 15 ans.

 

La décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg n’a pas mis fin à l’action publique dès lors qu’elle n’a pas acquis un caractère définitif et irrévocable. En effet, l’appel interjeté par le ministère public a pour effet de maintenir les poursuites pénales à l’encontre de l’enseignant.

 

L’enseignant fait donc toujours l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Eu égard aux faits reprochés, l’intérêt du service commande qu’il ne soit pas rétabli dans ses fonctions, car elles le conduiraient à être de nouveau en contact avec des élèves mineurs.

 

Cette décision de non-rétablissement de l’enseignant dans ses fonctions doit être motivée. Il pourrait être envisagé de l’affecter provisoirement dans un autre emploi ou, à défaut, de le détacher dans un autre corps.

 

3. L’intervention d’un arrêt confirmant un jugement de relaxe n’a pas pour effet de rendre illégale, et donc fautive, la décision de suspension de fonctions qui a été antérieurement prononcée.

 

L'illégalité d’une mesure de suspension constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l'administration (cf. C.E. Section, 24 juin 1977, n° 93480, n° 93481 et n° 93482, au Recueil Lebon).

 

Toutefois le Conseil d’État précise qu’une mesure de suspension de fonctions est légale si les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de la décision prononçant la suspension de fonctions  (C.E., 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du Recueil Lebon).

 

Par conséquent, l'intervention d'une décision de relaxe au bénéfice du fonctionnaire suspendu n'a pas pour effet, par elle-même, de rendre a posteriori illégale la décision de suspension de fonctions dont il a fait l’objet. Le fonctionnaire qui a ainsi été suspendu régulièrement n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice, notamment moral, qu'il a pu subir à raison de sa suspension (cf. T.A. Lyon, 14 octobre 2004, n° 0202492). carre

 

fleche Sanctions disciplinaires et congés de maladie

Note DAJ A2 n° 2016-0054 du 18 novembre 2016

Il a été demandé à la direction des affaires juridiques son avis quant à la portée de deux arrêts de cours administratives d’appel qui ont jugé que l’administration doit reporter l’effet d’une sanction de révocation ou d’exclusion temporaire de fonctions (autrement dit l’effet d’une sanction conduisant à l’éviction du service) jusqu’à la date à laquelle expire le congé de maladie dont bénéficie cet agent (C.A.A. Bordeaux, 27 octobre 2014, Hôpitaux de Luchon, n° 13BX00464 : sanction de révocation ; C.A.A. Nantes, 17 février 2015, n° 13NT02861 : sanction d’exclusion temporaire de fonctions).


1. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aucun principe général n’interdit de sanctionner un agent alors qu’il se trouve en congé de maladie (cf. C.E., 13 mai 1992, n° 106098 ; C.E., 22 octobre 1993, Chambre de commerce et d’industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence, n° 122191, aux tables du Recueil Lebon).

 

Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui concernent les congés de maladie, les congés de longue maladie et les congés de longue durée, ont pour seul objet de permettre de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui subordonne le droit au traitement au service fait.

 

Ainsi, les dispositions de l’article 34 ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire malade des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il était resté en bonne santé (cf. C.E. Assemblée générale, avis [Section des finances], 14 février 1980, Premier ministre, n° 325484, sur la situation d’un fonctionnaire détenu et suspendu et les droits à congé de maladie, à propos du statut général des fonctionnaires du 4 février 1959).

 

2. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que l’agent révoqué de ses fonctions ou admis d’office à la retraite, dont les liens avec le service sont donc rompus, ne peut plus, dès l’entrée en vigueur de la sanction, prétendre au maintien des rémunérations que son employeur public lui servait au titre d’un régime de congé de maladie en application des dispositions du 2°, 3° ou 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (cf. C.E., 30 juillet 1997, n° 132480, pour un fonctionnaire territorial ; C.E. statuant en référé, 4 novembre 2011, Ministre de la défense et des anciens combattants, n° 350728, pour un militaire).

 

Il n’y a donc pas lieu, en principe, de reporter l’effet d’une mesure disciplinaire d’éviction du service à la date à laquelle s’achève le congé de maladie dont bénéficie l’agent sanctionné, même si l’administration conserve la faculté de fixer la date d’effet de la sanction à l’expiration du congé de maladie en cours (cf. C.E., 13 mai 1992, susmentionnée).

 

L’arrêt n° 13BX00464 rendu le 27 octobre 2014 par la cour administrative d’appel de Bordeaux sur la requête des Hôpitaux de Luchon, jugeant que l’administration, « qui avait la possibilité de prononcer la révocation [de l’agent], en fixant la date de prise d’effet de cette sanction à l’expiration du congé de maladie en cours dont bénéficiait l’intéressé, [avait] commis une faute en privant [l’agent] du régime de rémunération afférent à ce congé », s’écarte de cette ligne jurisprudentielle que la DAJ préconise pourtant de continuer à appliquer en l’absence de revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’État.

 

3. La cour administrative d’appel de Nantes a, de même, jugé le 17 février 2015 (n° 13NT02861) qu’une exclusion temporaire de fonctions ne pouvait recevoir exécution aussi longtemps que la condition d’inaptitude physique donnant droit à l'un des congés prévus par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 était remplie.

 

Cette solution paraît contestable compte tenu des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes.

 

Si les dispositions de l’article 34 de ladite loi prévoient en effet que l’attribution des congés qu’il institue est un droit pour le fonctionnaire en activité, l’article 66 de la même loi paraît déroger à ce principe en disposant que l’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. carre

 

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

fleche Régime disciplinaire – Personnel détaché dans un corps d’enseignant-chercheur

Note DAJ B1 n° 2016-193 du 14 décembre 2016

Il a été demandé à la direction des affaires juridiques de préciser si les dispositions des articles L. 952-7, L. 712-6-2 et R. 712-10 du code de l’éducation relatives à la procédure disciplinaire que peuvent mettre en œuvre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à un fonctionnaire appartenant à un corps administratif détaché dans le corps des professeurs d’université.

 

Il résulte des dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

Si l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, son premier alinéa prévoit que, placé hors de son corps d’origine, le fonctionnaire détaché continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite. C’est en se fondant sur les dispositions, identiques, de l’article 39 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, alors applicable, que le Conseil d’État a jugé qu’il en découle que le fonctionnaire détaché demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables dans son corps d’origine et qu’il ne peut être révoqué en cas de faute commise dans l’emploi de détachement que par l’autorité compétente pour prononcer les sanctions contre les membres de ce corps (C.E., 22 novembre 1968, Chambre d’agriculture du Cher, n° 64461, au Recueil Lebon).

 

L’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, qui dispose que le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers d’une université est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire, pas plus que l’article L. 952-7, qui prévoit que le conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statue en matière disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, n’ont pour effet de faire entrer les fonctionnaires détachés dans un emploi d’enseignant-chercheur dans les corps d’enseignants-chercheurs.

 

Seule l’intégration dans le corps d’accueil du fonctionnaire qui y est détaché a pour effet de le faire devenir titulaire d’un grade de ce corps et donc membre du corps en question, au même titre que la titularisation (cf. premier alinéa de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983) puisqu’un fonctionnaire ne peut être titulaire dans deux corps à la fois. La règle dite de la « double carrière » des fonctionnaires détachés ne s’analyse pas comme une dérogation à ce principe.

 

Considérer qu’un membre d’un corps administratif détaché dans un emploi de professeur des universités relève du pouvoir disciplinaire exercé par le conseil académique de l’établissement dans lequel il est détaché reviendrait à lui rendre nécessairement applicables les sanctions énumérées par l’article L. 952-8 du code de l’éducation et, partant, à ce que la section disciplinaire de l’université puisse décider de le mettre à la retraite d’office ou de le révoquer à raison de fautes commises dans la position du détachement. En faisant ainsi disparaître tout lien avec son corps d’origine, une telle sanction méconnaîtrait les deux seules possibilités qui peuvent être offertes à l’issue d’un détachement : la réintégration dans le corps d’origine auquel le fonctionnaire détaché n’a jamais cessé d’appartenir ou l’intégration dans le corps de détachement (cf. huitième alinéa de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984).

 

Il est certes envisageable qu’une loi spéciale déroge à la loi générale, mais les dispositions de la loi spéciale doivent alors être interprétées strictement.


Ainsi, les dispositions du second alinéa de l’article L. 952-7 du code de l’éducation, aux termes desquelles « les sanctions prononcées à l’encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d’origine », peuvent être regardées comme des dispositions législatives spéciales au regard des dispositions générales du statut des fonctionnaires de l'État. Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec celles de l’article L. 952-9 qui sont applicables aux professeurs du second degré affectés dans un établissement d’enseignement supérieur.

 

Cependant, le fonctionnaire d’un corps administratif détaché dans un corps d’enseignants-chercheurs ne peut pas être rangé parmi les membres des corps enseignants autres que de l’enseignement supérieur auxquels peut être infligée l’une des sanctions prévues à l’article L. 952-9, lesquelles ont pour effet de mettre fin provisoirement ou définitivement à l’exercice des fonctions dans l’enseignement supérieur, et qui peuvent être également traduits, à raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires de leur corps d’origine, puisque le corps d’origine de ce fonctionnaire détaché n’est pas un corps d’enseignants et que le détachement dans un corps d’enseignants-chercheurs ne peut avoir eu pour effet de lui donner la qualité de membre d’un corps enseignant.

 

Dans ces conditions, il n’est pas possible de déroger aux dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : le fonctionnaire d’un corps administratif détaché en qualité d’enseignant-chercheur dans une université doit relever de la procédure disciplinaire applicable aux membres de son corps d’origine. carre



  le point sur   Le point sur

 

 

 

fleche Le point sur la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 en ce qui concerne les modifications apportées en matière de traitements de données à caractère personnel et d’accès aux documents administratifs

 

 

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique modifie un grand nombre de textes, principalement la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « loi CNIL ») et le livre III du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) relatif à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pourtant récent. Ce sont ces dispositions ainsi que celles qui intéressent directement l’éducation et la recherche qui font l’objet de cette présentation dans la LIJ.

 

La loi du 7 octobre 2016 modifie également d’autres codes tels que le code général des collectivités territoriales, le code de la santé publique, le code des postes et des communications électroniques, le code de la défense, le code pénal et le code général de la propriété des personnes publiques.

 

I. MODIFICATION DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978

 

La loi du 7 octobre 2016 modifie substantiellement la loi du 6 janvier 1978, tant sur le plan de la composition, du fonctionnement et des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) que sur celui des formalités à accomplir. Elle renforce par ailleurs les droits des personnes concernées par un traitement de données, ainsi que les pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL.

 

A. Composition, fonctionnement et missions de la CNIL

 

L’un des apports de la loi du 7 octobre 2016 est de rapprocher la CNIL et la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

 

L’article 25 de la loi du 7 octobre 2016, qui modifie l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978, prévoit en effet que le président de la CADA ou son représentant devient membre de la CNIL.

 

Parallèlement, l’article 27 de la loi modifie l’article L. 341-1 du C.R.P.A. pour prévoir que le président de la CNIL ou son représentant devient membre de la CADA.

Les articles 26 et 28 de la loi du 7 octobre 2016, qui ajoutent un article 15 bis à la loi du 6 janvier 1978 et un article L. 341-2 au C.R.P.A., prévoient en outre que la CNIL et la CADA se réunissent, dans un collège unique, sur l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie.

 

Par ailleurs, la CNIL se voit confier des missions supplémentaires. L’article 11 de la loi du 6 janvier 1978, qui définit les missions de la CNIL, est ainsi sensiblement modifié par les articles 59, 60 et 61 de la loi du 7 octobre 2016.

 

Ces nouvelles dispositions prévoient notamment que la CNIL sera désormais consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, et que ses avis devront systématiquement être rendus publics. Il faut rappeler qu’avant la loi du 7 octobre 2016, les avis rendus par la Commission sur des projets de lois ne pouvaient être rendus publics qu’à la demande du président d’une des commissions permanentes des assemblées parlementaires prévues à l’article 43 de la Constitution.

 

La CNIL pourra également certifier ou homologuer des référentiels aux fins de certification de la conformité des processus d’anonymisation des données à caractère personnel en vue de leur mise en ligne et de leur utilisation dans les conditions prévues au titre II du livre III du C.R.P.A.

 

Elle pourra aussi saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

 

B. Modifications relatives aux formalités de déclaration

 

La loi du 7 octobre 2016 allège les formalités requises pour la mise en œuvre de certains traitements de données ayant exclusivement des fins statistiques ou de recherche scientifique et historique utilisant le numéro d’inscription des personnes au Répertoire national d’identification des personnes physiques (communément appelé « NIR »).

 

L’article 34 de la loi prévoit désormais deux dérogations à l’article 27 de loi du 6 janvier 1978 qui fixe les catégories de traitements de données devant faire l’objet d’une autorisation par acte réglementaire après avis de la CNIL.

 

Par dérogation au 1° des I et II de l’article 27 de la loi de 1978, les traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le NIR, lorsqu’ils ont exclusivement une finalité de statistique publique et qu’ils sont mis en œuvre par le service statistique public, relèveront à présent de la déclaration normale, régie par l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, à la double condition de ne pas traiter de données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9 de cette dernière loi et d’avoir fait l’objet d’une opération cryptographique substituant au NIR un code statistique non signifiant.

 

Par ailleurs, par dérogation aux 1° du I et 2° du II de l’article 27 de la loi de 1978, les traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le NIR, lorsqu’ils ont exclusivement une finalité de recherche scientifique ou historique, pourront désormais être mis en œuvre après autorisation de la CNIL, sur le fondement du 9° du I de l’article 25 de cette même loi de 1978, à condition d’avoir fait l’objet d’une opération cryptographique substituant au NIR un code spécifique non signifiant.

 

L’article 35 de la loi du 7 octobre 2016 précise quant à lui la définition des « téléservices de l’administration électronique » au sens du 4° du II de l’article 27, en ajoutant les mots suivants : « définis à l’article 1er  de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques  entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ».

 

Est ainsi défini comme « téléservice » : « tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». Il convient de noter que cette précision a pour conséquence d’exclure du champ du 4° du II de l’article 27 de la loi de 1978 un certain nombre de traitements de données qui, jusqu’à présent, relevaient de la demande d’avis sur projet d’arrêté (sur le fondement de cet article), dans la mesure où la CNIL avait une conception beaucoup plus large de la notion de téléservice.

 

C. Renforcement des droits des personnes concernées

 

Le renforcement des droits des personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel est clairement affiché à l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de l’article 54 de la loi du 7 octobre 2016, qui énonce désormais que : « (...) Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »

 

Par ailleurs, la loi du 7 octobre 2016 crée de nouveaux droits : le droit à l’oubli pour les mineurs et le droit des personnes d’organiser le sort, après leur mort, des données à caractère personnel les concernant.

 

Ces nouvelles dispositions résultent de l’article 63 de la loi, qui a ajouté un II à l’article 40 de la loi CNIL de 1978 et y a  créé un article 40-1.

 

Ainsi, le II de l’article 40 de la loi de 1978 prévoit désormais  que, sauf exceptions mentionnées aux 1° à 5° du même article, le responsable du traitement est, sur demande de la personne concernée, tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne était mineure ou, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour que le tiers à qui il les a transmises les efface. Cet article prévoit, en outre, une procédure particulière de recours devant la CNIL en cas de non-effacement ou de non-réponse du responsable de traitement dans le délai d’un mois.

 

Le nouvel article 40-1 de la loi de janvier 1978 permet quant à lui à toute personne concernée par un traitement de données de définir des directives, générales ou particulières, relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès.

 

Il prévoit, en outre, même en l’absence de directives ou de mentions contraires dans ces directives, que les héritiers d’une personne concernée par un traitement de données peuvent, dans certains cas précisés au III de cet article, exercer les droits mentionnés à la section 2 du chapitre V de la loi CNIL.

 

Il incombe donc désormais au responsable du traitement d’informer de ce nouveau droit la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel ont été recueillies. Cette obligation d’information a été ajoutée à l’article 32 de la loi CNIL.

 

A en outre été ajoutée à cet article 32 l’obligation pour le responsable du traitement d’informer la personne concernée de la durée de conservation des données traitées ou, à défaut, des critères utilisés pour déterminer cette durée. Cette disposition résulte de l’article 57 de la loi du 7 octobre 2016.

 

Par ailleurs, un article 43 bis de la loi du 6 janvier 1978, créé par l’article 58 de la loi du 7 octobre 2016, prévoit désormais que les personnes dont les données ont été recueillies par voie électronique peuvent exercer les droits prévus au chapitre V de la loi de 1978 également par voie électronique. Une disposition similaire est insérée à l’article L. 112- 10 du C.R.P.A. Ces dispositions sont toutefois transitoires et seront abrogées à compter du 25 mai 2018, date à compter de laquelle le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sera applicable.

 

D. Renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL

 

L’article 64 de la loi du 7 octobre 2016 modifie l’article 45 de la loi CNIL, en raccourcissant le délai dans lequel la Commission peut mettre en demeure un responsable de traitement de faire cesser le manquement constaté. Ce délai passe de cinq jours à 24 heures.

 

Cet article prévoit en outre que la formation restreinte de la Commission, prévue par l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978, pourra désormais prononcer les sanctions prévues au I de l’article 45, sans mise en demeure préalable, après une procédure contradictoire, lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure.

 

La formation restreinte de la CNIL pourra également ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leurs frais, chacune des personnes concernées.

 

L’article 65 de la loi du 7 octobre 2016 modifie l’article 47 de la loi CNIL en rehaussant le plafond maximal des sanctions financières pouvant être prononcées par la Commission après mise en demeure, qui passe de 300 000 euros à 3 millions d’euros.

 

Enfin, son article 66 ajoute un article 49 bis à la loi CNIL, qui permet à la Commission, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes, de procéder à des vérifications dans des États non membres de l’Union européenne, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44 de cette même loi de janvier 1978, dès lors que ces États offrent un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat.

 

II. MODIFICATION DU LIVRE III DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION

 

La loi du 7 octobre 2016 élargit sensiblement le champ et les modalités d’accès aux documents administratifs. Elle instaure par ailleurs un principe d’ouverture des données publiques, qui justifie la fixation de nouvelles règles en matière de réutilisation de ces données. Enfin, elle renforce les pouvoirs de sanction de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

 

A. Élargissement du champ et des modalités d’accès  aux documents administratifs

 

L’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 ouvre l’accès aux documents administratifs aux administrations qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public. Ainsi, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du C.R.P.A., qui jusqu’alors ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions du livre III de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pourront désormais, comme toute autre personne, obtenir communication des documents mentionnés au même article L. 300-2, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 et sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du C.R.P.A.

 

L’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 prévoit également que toute administration mentionnée à l’article L. 300-2 du C.R.P.A. qui le souhaite pourra réutiliser les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés pour l’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle ces documents ont été produits ou reçus.

 

Le champ des documents communicables au titre de l’article L. 300-2 du C.R.P.A. est, quant à lui, étendu aux « codes sources » par l’article 2 de la loi pour une République numérique. Sur ce point, la loi ne fait toutefois que consacrer la doctrine de la CADA, qui autorisait déjà la communication des codes sources.

Par ailleurs, la loi du 7 octobre 2016 modifie considérablement les modalités de l’accès aux documents administratifs, incluant désormais la publication de documents administratifs et plus seulement leur communication.

 

L’article L. 311-1 du C.R.P.A. dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi du 7 octobre 2016 prévoit ainsi que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »

 

Le droit d’accès peut donc désormais s’exercer, au choix du demandeur, par communication ou par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du C.R.P.A. dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi pour une République numérique.

 

L’article 3 de la loi du 7 octobre 2016 ajoute en outre un article L. 300-4 au C.R.P.A. qui précise que la communication de documents sous forme électronique doit se faire « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».

 

Enfin, il convient de noter que l’article 4 de la loi d’octobre 2016 introduit un article L. 311-3-1 dans la section 1 du livre III du C.R.P.A., relative à l’étendue du droit à communication, qui ajoute une obligation à la charge de l’administration en prévoyant qu’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique doit comporter une mention explicite en informant l’intéressé, qui peut demander que lui soient communiquées les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, selon des modalités qui seront définies par décret.

 

B. Instauration du principe d’ouverture des informations publiques

 

L’apport principal de la loi du 7 octobre 2016 est d’instaurer à la charge de l’administration une obligation de diffusion des informations publiques.

 

Le principe d’ouverture des informations publiques est ainsi consacré par les nouveaux articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 du C.R.P.A., issus de l’article 6 de la loi du 7 octobre 2016.

 

Ces nouvelles dispositions modifient profondément la logique même de la législation en matière d’accès aux documents administratifs, qui passe d’un principe de communication d’un document sur demande d’une personne intéressée à une obligation de diffusion de l’information publique indépendamment de toute demande.

Le nouvel article L. 312-1-1 du C.R.P.A. circonscrit toutefois cette obligation de diffusion aux quatre séries de documents suivants :

 

– les documents que l’administration communique en application des dispositions prévues au titre 1er du livre III du C.R.P.A. relatif à l’accès aux documents administratifs, ainsi que leurs versions mises à jour ;

 

– les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 du C.R.P.A. ;

 

– les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;

 

– les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

 

Cette obligation concerne toutes les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du C.R.P.A., à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents est inférieur à un seuil qui doit être précisé par décret. Elle ne concerne pas non plus les collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

 

Ces mêmes administrations sont également, en application du nouvel article L. 312-1-3 du C.R.P.A., tenues de publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles.

 

Cette mise en ligne des informations publiques ne peut toutefois être réalisée que dans le respect des articles L. 311-5 et L. 311-6 du C.R.P.A., qui ont également été modifiés par la loi du 7 octobre 2016.

 

L’article 2 de la loi du 7 octobre 2016 a notamment ajouté une exception au droit à la communication de documents administratifs, insérée au 2° de l’article L. 311-5 du C.R.P.A., en prévoyant que cette communication ne doit pas porter atteinte « à la sécurité des systèmes d’information de l’administration ».

 

L’article 6 a, quant à lui, complété le 1° de l’article L. 311-6 du C.R.P.A. en précisant la notion de « secret en matière commerciale et industrielle », qui, désormais, « comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales et industrielles » et qui « est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».

 

En outre, lorsque les documents comportent des données à caractère personnel, l’article L. 312-1-2 prévoit que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si l’intéressé a donné son accord, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de cette personne. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet de ce traitement pourra cependant être fixée par décret pris après avis de la CNIL.

 

Outre les catégories de documents mentionnés aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du C.R.P.A., les administrations doivent par ailleurs mettre à la disposition du public les « données de référence » définies par l’article L. 321-4 du C.R.P.A., qu’a créé l’article 14 de la loi du 7 octobre 2016. Cette obligation n’entrera toutefois en vigueur qu’après la publication d’un décret d’application et au plus tard le 7 avril 2017.

 

Les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 n’entreront en vigueur que dans des délais précisés au II de l’article 8 de la loi du 7 octobre 2016.

 

C. Nouvelles règles en matière de réutilisation des informations publiques

 

La loi du 7 octobre 2016 introduit par ailleurs de nouvelles règles en matière de réutilisation des informations publiques.

 

L’article 11 de la loi ajoute un article L. 321-3 au C.R.P.A. qui prévoit que, sous réserve des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits que les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du même code détiennent au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent faire obstacle à la réutilisation des bases de données qu’elles publient en application de l’article L. 312-1-1 du C.R.P.A. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux bases de données des administrations exerçant une mission de service public à caractère industriel ou commercial, soumise à la concurrence.

 

L’article 11 ajoute par ailleurs à l’article L. 323-2 du C.R.P.A. relatif aux licences de réutilisation des informations publiques un alinéa précisant que les administrations qui souhaitent soumettre à l’établissement d’une licence la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu’elles élaborent ou détiennent doivent choisir cette licence parmi celles figurant dans une liste fixée par décret ou, le cas échéant, la faire préalablement homologuer dans des conditions fixées par décret.

 

L’article 12 de la loi d’octobre 2016 complète quant à lui le chapitre IV du titre II du livre III du C.R.P.A., relatif à la redevance pour réutilisation des données publiques, en insérant un nouvel article L. 324-6 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Cet article prévoit que la réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une redevance.

 

D. Renforcement du pouvoir de sanction de la CADA

 

L’article 13 de la loi du 7 octobre 2016 renforce les pouvoirs de sanction de la CADA.

 

Désormais, en application de l’article L. 326-1 modifié du C.R.P.A., lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 322-1 du même code ou des conditions de réutilisation prévues par une licence, ou encore en violation de l’obligation d’obtenir une licence, le plafond maximal de l’amende, pour un premier manquement, passe de 150 000 euros à un million d’euros et, en cas de réitération des faits, est porté à deux millions d’euros au lieu de 300 000 euros auparavant.

 

Par ailleurs, l’article L. 342-3 du C.R.P.A. a également été modifié pour permettre au président de la CADA, et non plus seulement à la Commission, d’infliger à l’auteur d’un manquement aux prescriptions du titre II de ce même code, relatif à la réutilisation des informations publiques, les sanctions prévues à l’article L. 326-1 du C.R.P.A.

 

L’article L. 342-3 du C.R.P.A. est également complété d’un alinéa qui prévoit que le président de la CADA publie la liste des avis favorables émis par la Commission. Il convient de noter que cette liste, qui précise le nom de l’administration concernée, doit mentionner, le cas échéant, l’issue du recours contentieux.

 

III. NEUF ARTICLES DE LOI INTÉRESSENT SPÉCIFIQUEMENT L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

 

L’article 24 de la loi du 7 octobre 2016 modifie l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales pour permettre aux chercheurs d’accéder aux éléments d’information détenus par l’administration fiscale relatifs aux valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

 

L’article 30 de la loi complète le code de la recherche par un nouvel article L. 533-4 qui porte sur l’accès libre aux écrits scientifiques et aux données issus d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics. L’article 33 de la loi prévoit qu’un rapport du Gouvernement au Parlement évalue les effets de ce nouvel article du code de la recherche sur le marché de l’édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.

 

L’article 36 de la loi modifie l’article L. 311-8 du C.R.P.A. pour indiquer que lorsqu’une demande de consultation de documents d’archives publiques, formulée avant l’expiration des délais de droit commun, porte sur une base de données et a pour objet de réaliser des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique, lequel peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 

L’article 38 de la loi modifie les articles L. 122-5 et L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle pour ajouter une nouvelle exception au droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données afin d’autoriser les copies ou reproductions numériques en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Deux décrets d’application sont prévus.

 

L’article 56 de la loi du 7 octobre 2016 modifie l’article 58 de la loi du 6 janvier 1978 pour prévoir des dispositions dérogatoires aux règles relatives aux destinataires de l’information préalable et des droits d’accès, de rectification et d’opposition en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine (recherches dites « interventionnelles », hors celles qui comportent une intervention sur la personne qui n’est pas justifiée par sa prise en charge habituelle) ou dans le cadre d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures.

 

Par ailleurs, l’article 31 de la loi modifie l’article L. 611-8 du code de l’éducation pour prévoir que la mise à disposition des enseignements sous forme numérique par les établissements d’enseignement supérieur peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants et permet la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation des acquis définies par décret.

 

En outre, l’article 32 de la loi modifie l’article L. 822-1 du code de l’éducation pour élargir les missions du réseau des œuvres universitaires, qui peut désormais assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation que les étudiants.

 

Enfin, l’article 112 de la loi du 7 octobre 2016 rend applicable l’article L. 533-4 du code de la recherche dans les îles Wallis et Futuna et modifie les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation pour rendre applicable l’article L. 611-8 de ce même code dans sa rédaction issue de son article 31 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

IV. AUTRES DISPOSITIONS

 

L’article 19 de la loi du 7 octobre 2016 introduit un nouvel article 3 bis dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui prévoit que le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique au service statistique public, à des fins exclusivement statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces dernières sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques à caractère obligatoire.

 

L’article 20 de la loi complète l’article L. 10 du code de justice administrative, en prévoyant la mise à disposition du public des jugements administratifs, à titre gratuit et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Il prévoit en outre que les articles L. 321-1 à L. 326-1 du C.R.P.A. sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

 

L’article 29 envisage la création d’un nouvel organisme, le Commissariat à la souveraineté numérique, sous la réserve de la production d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi.

 

Enfin, l’article 87 ajoute un nouvel article L. 137dans le code des postes et des communications électroniques, qui crée un service de coffre-fort numérique.

 

 

Stéphanie Frain, Cécile Parriat, Virginie Simon       



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TEXTES OFFICIELS

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Obligation scolaire

fleche Instruction dans la famille – Établissements d’enseignement privés n’ayant pas conclu de contrat avec l’État – Contrôle des connaissances des élèves – Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement privés hors contrat
J.O.R.F. du 30 octobre 2016

Le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 précise le contenu des connaissances requis s'agissant des enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat, ainsi que les modalités du contrôle de ce contenu de connaissances, contrôle prescrit par l’article L. 131-10 du code de l’éducation en ce qui concerne l’instruction dans la famille et par l’article L. 442-2 du même code en ce qui concerne les établissements d’enseignement privés hors contrat.

 

Ce contenu de connaissances et compétences attendues des enfants est défini à l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2 du code de l’éducation, qui précise les objectifs de connaissances et de compétences des cinq domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

 

L’article D. 131-12 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2016 précise désormais que l'acquisition des connaissances et compétences doit être progressive et continue dans chacun des cinq domaines de formation du socle commun. Comme auparavant, cette acquisition des connaissances et compétences doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.

 

En ce qui concerne les modalités du contrôle, le nouvel article R. 131-13 créé par le décret d’octobre 2016 prévoit que le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait « au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ». Il permet ainsi aux inspecteurs chargés du contrôle de se référer aux objectifs de fin de chaque cycle pour apprécier la progressivité des apprentissages.

 

L’article R. 131-14 nouveau créé par le décret apporte des précisions complémentaires en ce qui concerne le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences des enfants qui sont instruits dans leur famille : il se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier, entretien qui leur permet notamment de préciser la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre.

 

Cet article prévoit également que l'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13. carre

 

 

ORGANISATION DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Organisation des services centraux

fleche Éducation nationale – Organisation de l’éducation nationale – Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.) – Représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) – Nombre de sièges – Modalités d’élection – Nouvelle procédure

Décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016 relatif à la composition du Conseil supérieur de l'éducation et aux modalités d'élection des représentants des lycéens en son sein
J.O.R.F. du 13 novembre 2016

Le décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016 modifie l’article R. 231-2 du code de l’éducation fixant la composition du Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.) sur deux points qui concernent la représentation en son sein des élèves des lycées et des classes des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) de niveau équivalent à celles des lycées :

 

– il porte de trois à quatre le nombre des représentants des élèves des lycées et des EREA au C.S.E., qui, par voie de conséquence, compte désormais 98 membres au lieu de 97 ;

 

– il prévoit l’obligation pour l’élection des représentants des élèves des lycées et des EREA au C.S.E. de présenter les candidatures par « binôme » de deux candidats titulaires accompagnés, pour chacun d’eux, de deux suppléants1.

.

Ces modifications ont pour objet de rendre possible, à terme, la mise en œuvre de la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des élèves des lycées et des EREA, seul collège du C.S.E. dont la désignation s'effectue par scrutin direct.

 

Il convient en effet de rappeler que les membres des autres collèges du C.S.E. sont d'ores et déjà soumis à la règle de la parité entre les femmes et les hommes dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, décret pris en application de l’article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mais ces dispositions législatives et réglementaires ne s’appliquent qu’aux collèges des instances collégiales dont les membres sont nommés  par voie de désignation, et non aux collèges dont les membres sont élus.

 

C’est pourquoi l'instauration de l’obligation de la parité entre les femmes et les hommes au sein du collège des représentants des lycéens et des élèves des EREA au C.S.E. nécessite l'intervention d'une disposition législative, qui a été inscrite dans le projet de loi « Égalité et citoyenneté », actuellement en cours d’examen par le Parlement.

 

Ce décret du 10 novembre 2016 entrera en vigueur à compter de la prochaine élection des représentants des lycéens au C.S.E. (article 3 du décret), qui aura lieu en 2017. Pour cette élection, le scrutin par correspondance, ouvert aux élèves des lycées et des EREA qui ont la qualité d’élu titulaire ou de premier suppléant dans les conseils académiques de la vie lycéenne, se déroulera du lundi 20 février au vendredi 10 mars 2017 dans l'académie de La Réunion, et du lundi 6 mars au vendredi 24 mars 2017 dans les autres académies2. carre

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Représentation des parents d’élèves siégeant dans les organismes collégiaux institués auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et des autorités académiques

fleche Parents d’élèves – Représentation – Conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux – Congé de représentation – Indemnisation – Frais de déplacement

Décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016 relatif aux représentants des parents d’élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux.
J.O.R.F. du 25 novembre 2016

Afin de faciliter l’engagement des parents d’élèves dans le fonctionnement du système éducatif, quelle que soit leur situation professionnelle, l’article L. 236-1 du code de l’éducation prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d’élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques ou nationaux bénéficieront d’autorisations d’absence et seront indemnisés.

 

Pris pour l’application de cet article législatif, le décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016 introduit dans le code de l’éducation de nouveaux articles, R. 236-1 à R. 236-4.

 

1. En ce qui concerne les représentants des parents d’élèves qui exercent une activité professionnelle salariée et ceux qui sont agents publics, le décret (cf. article R. 236-1 nouveau du code de l’éducation) renvoie aux dispositions existantes relatives au congé de représentation prévu, respectivement, par les articles L. 3142-60 à L. 3142-63 et R. 3142-27 à R. 3142-33 du code du travail, par les statuts des trois fonctions publiques et par les dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique.

 

Le décret introduit toutefois (article R. 236-3 nouveau du code)  une dérogation au régime du congé de représentation défini par ces dispositions en prévoyant que le représentant des parents d’élèves qui a la qualité de salarié ou d’agent public doit adresser sa demande écrite de congé de représentation à son employeur ou à l’autorité hiérarchique dont il relève au moins huit jours francs avant le début du congé, par dérogation aux quinze jours prévus à l’article R. 3142-27 du code du travail pour les salariés et à l’article 1er du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 pour les agents publics.

 

2. La véritable innovation introduite par ce décret du 23 novembre 2016 au bénéfice des représentants des parents d’élèves (article R. 236-2 nouveau) réside dans le fait qu’il prévoit le versement d’une indemnité aux représentants des parents d’élèves qui, n’étant ni salariés ni agents publics, ne bénéficient pas du congé de représentation et ne sont, par conséquent, ni rémunérés ni indemnisés lorsqu’ils siègent dans les organismes consultatifs institués auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et des autorités académiques. Le bénéfice de cette indemnité, établie sous la forme d’un montant horaire  forfaitaire, est limité à neuf jours ou dix-huit demi-journées de réunion par année scolaire.

 

Le décret précise les modalités de versement de cette indemnité et confie au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé du budget le soin d’en fixer le montant horaire par arrêté conjoint.

 

3. Enfin, en ce qui concerne les conditions de remboursement des frais de déplacement occasionnés par l’exercice des missions de représentants des parents d’élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux (article R. 236-4 nouveau), ce décret renvoie au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, quelle que soit leur situation professionnelle. carre

 

SECOND DEGRÉ

Administration et fonctionnement des établissements scolairesau 3

fleche  Conseil de la vie collégienne – Collège – Élèves – Parents d’élèves

Décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie collégienne
J.O.R.F. du 1er décembre 2016

Le décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instaure, dans chaque collège public, un conseil de la vie collégienne, instance de dialogue et d'échanges visant à impliquer les élèves dans la vie de leur établissement, qui est chargé de formuler des propositions dans les matières mentionnées aux articles R. 421-45-2 et D. 422-33-2 du code de l’éducation.

 

Ce faisant, il pérennise aux articles R. 421-45-1 et D. 422-33-1 du code de l’éducation, en l’étendant à l’ensemble des collèges publics, une expérimentation qui avait été menée dans de nombreux établissements.

 

Le conseil de la vie collégienne est présidé par le chef d’établissement et composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels, dont un personnel enseignant, et d'au moins un représentant des parents d'élèves.

 

Le conseil d'administration de l'établissement fixe par une délibération la composition du conseil de la vie collégienne, les modalités d'élection ou de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de cette instance lui sont présentées.

 

Les attributions, la composition et le fonctionnement des conseils de la vie collégienne sont précisés dans la circulaire n° 2016-190 du 7 décembre 2016 (B.O.E.N. n° 45 du 8 décembre 2016). carre

 

Examens et concours

RÉGLEMENTATION

fleche  Conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats

Décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats
Arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats
J.O.R.F. du 18 octobre 2016

1. Le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, quant à l'organisation des modalités de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.

 

L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves orales d'admission. Désormais, pour chacune des épreuves écrites, les candidats composent sur un sujet unique quel que soit le centre d’examen.

 

L’article 3 du décret du 17 octobre 2016 insère un article 51-1 dans le décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que les sujets des épreuves écrites sont choisis au niveau national par une commission qui est également chargée d’une mission d’harmonisation des critères de correction. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans. Cette commission est composée à parité d'universitaires et d'avocats.

 

2. Un arrêté du même jour, pris par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,  fixe le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats.

 

Les éléments suivants sont à souligner :

 

– Désormais, des dates uniques d’examen sont prévues et un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe le calendrier des épreuves écrites d'admissibilité ;

 

– Les conditions de fonctionnement de la commission nationale mentionnée à l’article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 imposent, notamment, à ses membres une obligation de confidentialité et des règles d’incompatibilité. L’obligation de confidentialité et les règles d’incompatibilité s’imposent également aux membres du jury ;

 

– Quatre épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission sont prévues ;

 

– Avant d’arrêter la liste des candidats déclarés admissibles et la liste des candidats déclarés admis, le jury compare les résultats obtenus par les candidats avec ceux des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats ;.

 

– Le programme de l’examen est annexé à l’arrêté.

 

Les deux textes entrent en vigueur à la session 2017 de l’examen. carre

Procédure contentieuse

RÉGLEMENTATION

fleche  Code de justice administrative

Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)
J.O.R.F. du 4 novembre 2016

Ce décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dit « JADE » (justice administrative de demain), apporte d’importantes modifications dans le code de justice administrative (C.J.A.).

 

Sauf lorsque le décret en dispose autrement (ce qui sera signalé ici, le cas échéant), les nouvelles dispositions qu’il introduit sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

 

1. Le décret étend tout d’abord les possibilités de statuer par ordonnance sur certaines requêtes.

 

Au Conseil d’État, le décret reconnaît expressément le rôle des assesseurs des présidents de chambre, qui sont désignés par le président de la section du contentieux et peuvent présider la chambre statuant en formation de jugement. D’autres conseillers d’État peuvent être désignés pour statuer par ordonnance, en application de l’article R. 122-12 du C.J.A. Les pourvois en cassation manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des décisions rendues en appel peuvent, de même, être rejetés par les présidents des formations de jugement, les assesseurs ou les autres conseillers d’État désignés à cet effet (article 2 du décret).

 

Dans les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, le décret prévoit désormais que les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, désignés à cet effet par le chef de juridiction, peuvent statuer par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du C.J.A. Par ailleurs, les possibilités de statuer par ordonnance sont étendues en appel puisque, désormais, peuvent être rejetées de la sorte les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du C.J.A., ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou après la production d’un mémoire complémentaire lorsqu’elle a été annoncée, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (article 3 du décret).

 

2. Le décret apporte deux précisions au 10° de l’article R. 222-13 du C.J.A. relatif à la compétence en matière indemnitaire du magistrat désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel pour statuer seul.

 

Ce sont désormais les demandes dont le montant « n’excède pas » le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du C.J.A. qui relèvent de sa compétence (et non plus les demandes « inférieures » à ce montant). En outre, le décret prévoit désormais que ces dispositions ne s’appliquent pas « en matière de contrat de la commande publique » (article 4 du décret).

 

3. Les règles relatives à la liaison du contentieux sont substantiellement modifiées (article 10 du décret).

 

D’une part, la dispense de l’obligation de lier le contentieux en matière de travaux publics est supprimée. D’autre part, l’article R. 421-1 du C.J.A. prévoit désormais, en son dernier alinéa, que : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Il n’est donc plus possible de lier le contentieux en cours d’instance, comme cela résultait jusque-là de la jurisprudence du Conseil d’État, qui avait  récemment élargi la possibilité de régulariser la requête en cours d’instance même lorsqu’une fin de non-recevoir avait été opposée en défense (cf. C.E., 11 avril 2008, Établissement français du sang, n° 281374, au Recueil Lebon).

 

Tel qu’il est rédigé, ce nouvel alinéa semble subordonner la recevabilité de la requête à l’existence d’une décision préalable, expresse ou implicite, avant que le juge ait été saisi. En d’autres termes, une décision intervenant en cours d’instance, même si la demande préalable a été formée avant la saisine du juge, ne semble pas pouvoir permettre la régularisation de la requête.

 

Ces dispositions nouvelles relatives à la liaison du contentieux, introduites par l’article 10 du décret, sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 (article 35 du décret).

 

4. Le décret apporte par ailleurs des modifications importantes en ce qui concerne la dispense de ministère d’avocat.

 

En première instance, l’exception jusqu’alors prévue par le 1° de l’article R. 431-3 du C.J.A. à l’obligation de ministère d’avocat est supprimée pour les litiges en matière de travaux publics et d’occupation domaniale (article 11 du décret). Il convient toutefois de noter que l’exception demeure, y compris dans ces matières, pour tous les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, puisque le 5° de ce même article n’est pas modifié.

 

En appel, l’exception jusqu’alors prévue par le 1° de l’article R. 811-7 du C.J.A. pour les recours pour excès de pouvoir formés par les agents publics contre les actes relatifs à leur situation personnelle est supprimée et seule demeure la dispense prévue par la loi en matière de contravention de grande voirie (article 30 du décret).

 

Les agents publics ont donc désormais dans tous les cas l’obligation d’être représentés par un avocat devant la cour administrative d’appel. Ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.

 

5. De nouvelles règles relatives au déroulement de l’instruction des requêtes sont fixées.

 

Un nouvel article R. 611-7-1 du C.J.A. généralise la possibilité qui avait été instaurée, pour les recours dirigés contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager par le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme  de fixer, sans clore l’instruction, une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués (article 16 du décret). En conséquence, l’article R* 600-4 du code de l’urbanisme, créé par le décret du 1er octobre 2013 mentionné ci-dessus, est abrogé par l’article 33 du décret du 2 novembre 2016.

 

Ce nouvel article R. 611-7-1 prévoit que le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l’instruction (ou le rapporteur, lorsque ce pouvoir lui a été délégué en vertu de l’article R. 611-10 du C.J.A. qui est modifié en ce sens) fixe cette date par ordonnance et que les parties en sont avisées au moins un mois avant.

 

Il est, en outre, prévu que cette ordonnance peut être retirée par une décision qui n’est pas motivée et n’est pas susceptible de recours. Mais une seconde « cristallisation » des moyens pourra bien entendu être décidée dans les mêmes conditions que la première.

 

L’article R. 611-8-1 du C.J.A. prévoit désormais la possibilité de sanctionner le défaut de production d’un mémoire récapitulatif lorsque celui-ci est demandé (article 17 du décret). Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l’instruction (ou le rapporteur, lorsque ce pouvoir lui a été délégué en vertu de l’article R. 611-10 du C.J.A. qui est modifié en ce sens) peut ainsi fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes.

 

Un nouvel article R. 612-5-1 du C.J.A. prévoit par ailleurs la possibilité pour le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l’instruction (sans qu’ils aient ici la possibilité de déléguer ce pouvoir au rapporteur), « lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur », d’inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et de lui indiquer que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions (article 20 du décret).

 

Dans les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, le président de la formation de jugement (ou le rapporteur, lorsque ce pouvoir lui a été délégué en vertu de l’article R. 611-10 du C.J.A. qui est modifié en ce sens) peut désormais, postérieurement à la clôture de l’instruction, inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Le nouvel article R. 613-1-1 du C.J.A. qui introduit cette possibilité précise que : « (…) Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. » (Article 21 du décret.)

 

Enfin, l’article 32 du décret prévoit qu’au Conseil d’État, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2018, le président de la chambre chargée de l’instruction peut fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close et en informer les parties au moins quinze jours avant la date fixée, ou peut informer les parties de la date à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à laquelle l’instruction pourra être close sans avertissement préalable, possibilités qui existent déjà dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. carre

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE

fleche  Code de justice administrative – Téléprocédures – Télérecours

Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
J.O.R.F. du 4 novembre 2016

Le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 rend obligatoire l’utilisation de l’application Télérecours, tant en demande qu’en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission permanente de service public.

 

Le premier alinéa de l’article R. 414-1 du code de justice administrative (C.J.A.) prévoit ainsi désormais pour ces derniers que : « (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. »

 

Par ailleurs, l’article R. 611-8-2 du C.J.A. prévoit désormais, en son quatrième alinéa, que : « Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier. »

 

Le décret prévoit en outre l’obligation pour les requérants qui utilisent l’application Télérecours de présenter les pièces jointes à leur mémoire conformément à un inventaire qui en est dressé. Ils doivent :

 

– soit transmettre un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire ;

 

– soit transmettre un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux devant être conforme à cet inventaire.

 

L’article R. 414-3 du C.J.A. modifié prévoit que : «  (…) Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête » et que : « Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. »

 

Il prévoit cependant que : « Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. »

 

Ces mêmes règles s’appliquent aux autres parties et mandataires inscrits dans Télérecours, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation (cf. dernier alinéa de l’article R. 611-8-2 du C.J.A. dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016).

 

Le décret du 2 novembre 2016 prévoit par ailleurs que le greffe de la juridiction peut adresser les communications et notifications  par la voie de l’application Télérecours aux parties mentionnées à l’article R. 414-1 du C.J.A. qui ne sont pas encore inscrites dans cette application, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Dans ce cas, l’article R. 611-8-3 du C.J.A. tel que modifié par le décret prévoit que : « (...) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai » et qu’elle doit alors s'inscrire dans l'application et adresser ses mémoires et pièces selon les modalités décrites précédemment. Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, quant à elle, demander, dans le même délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.

 

Pour les particuliers et organismes non représentés par un avocat et qui ne sont donc pas éligibles à l’application Télérecours, un nouvel article R. 611-8-6 prévoit de leur donner la possibilité de télécharger la requête et les pièces jointes sur une plate-forme d'échanges via un site internet sécurisé, ainsi que la faculté de notifier la décision juridictionnelle par le biais de l'application informatique aux parties qui y sont inscrites.

 

L’article 10 du décret du 2 novembre 2016 précise en outre que, pour les instances en cours, les dispositions qui obligent, à peine d’irrecevabilité, les personnes éligibles à utiliser l’application Télérecours pour former une requête devant une juridiction et à respecter les règles relatives à la production des pièces jointes sous peine de les voir écartées des débats (y compris en défense pour les parties déjà inscrites) s’appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017. carre

 

fleche  Code des relations entre le public et l’administration – Téléservices – Droit de saisine par voie électronique – Accusé de réception électronique

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique
J.O.R.F. du 22 octobre 2016

Le décret du 20 octobre 2016 codifie, et abroge par voie de conséquence, le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique au sein du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) et modifie ce code.

 

L’article 1er du décret modifie la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du C.R.P.A. pour y insérer, après l’article L. 112-9, les articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 qui codifient les articles 2, 3 et 4 du décret du 5 novembre 2015 relatifs à la saisine de l’administration par voie électronique. Il insère également, dans la même section 2, après l’article L. 112-11, les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 qui codifient les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 5 novembre 2015 relatifs à l’accusé de réception électronique.

 

L’article 2 du décret modifie le livre V du C.R.P.A. pour préciser l’application outre-mer des dispositions ainsi codifiées.

 

Ce décret du 20 octobre 2016 est entré en vigueur le 7 novembre 2016.

 

N.B. : Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du C.R.P.A. (à l’exception de celles de la sous-section 4 : « Autres modalités d’échanges par voie électronique ») ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.

 

Sur la définition du « téléservice », on se reportera à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Aux termes de ses dispositions est considéré « (…) 4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». carre

 

 


NOTES


1. Le décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l’application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l’éducation a, préalablement à ces dispositions, instauré l’obligation, pour chaque titulaire et ses deux suppléants, de comprendre en leur sein au moins un élève des classes de seconde ou d’un niveau équivalent (cf. LIJ n° 190, novembre 2015). [retour]


2. Cf. arrêté du 14 novembre 2016, modifié par l’arrêté du 7 décembre 2016, fixant les modalités d'élection des représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation (B.O.E.N. n° 47 du 22 décembre 2016). [retour]

 

 

 

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Secrétariat de rédaction, maquette et mise en page : Anne Vanaret, Marlène Carbasa
Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Jennifer Bême, Cédric Benoit, Émilie Blancher, Jean-Baptiste Boschet, Frédéric Bruand, Julius Coiffait, Carole Debazac, Philippe Dhennin, Antoine Douglas, Dominique Dumont, Nathalie Dupuy-Bardot, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, David Guillarme, Stéphanie Gutierrez, Francine Leroyer-Gravet, Cécile Parriat, Maxime Passerat de Silans, Marie-Véronique Patte-Samama, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Virginie Simon, Didier Taravella, Julie Tison, Véronique Varoqueaux, Dana Zeitoun


N° ISSN : 1265-6739

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