Création du centre national de la recherche scientifique - 19 octobre 1939

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de 1a Guerre et des Affaires étrangères, du Ministre de l'Éducation nationale et du Ministre des Finances,

Vu le décret du 11 avril 1933 instituant un conseil supérieur de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 30 octobre 1933 portant organisation de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 29 mai 1936 fixant les conditions de fonctionnement de la caisse nationale de la recherche scientifique ;

Vu l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre ;

Vu le décret du 24 mai 1938 portant création d'un centre national de la recherche scientifique appliquée ;

Vu le décret du 10 septembre 1938 relatif à l'organisation du centre national de la recherche scientifique appliquée ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le Conseil des Ministres entendu,

Décrète,

Art. 1. - Il est créé auprès du Ministère de l'Éducation nationale un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dénommé centre national de la recherche scientifique.

Cet établissement a pour mission d'animer, sous la haute autorité du Ministre de l'Éducation nationale, le développement de la recherche scientifique et de coordonner les travaux qui s'y rapportent. Il est chargé, en particulier :

1° De faciliter les recherches scientifiques par l'octroi d'allocations aux personnes qui consacrent à ces recherches tout ou partie de leur activité, par le recrutement et la rémunération d'aides techniques destinés à assister les chercheurs dans leurs travaux, par l'achat d'appareils et outillage de laboratoire ;

2° D'étudier la création ou l'extension de certains laboratoires publics ou privés de recherche pure ou de recherche appliquée et, éventuellement, d'y contribuer ;

3° De provoquer, coordonner et encourager les recherches de science pure ou appliquée poursuivies par les différents services publics et les entreprises privées, et spécialement de faciliter les recherches et travaux scientifiques intéressant la défense nationale et l'économie nationale, en établissant toutes liaisons utiles entre les services de recherches des ministères correspondants, ceux de l'Éducation nationale et les organismes privés qualifiés ;

4° De faire effectuer ou d'effectuer par ses moyens propres les recherches pour lesquelles son concours serait sollicité par les divers départements ministériels, les entreprises privées ou les particuliers et dont l'intérêt aurait été reconnu ;

5° D'attribuer des subventions pour missions scientifiques, pour fouilles archéologiques ou pour séjours de chercheurs dans les laboratoires et centres de recherches français ou étrangers, pour l'organisation de conférences entre spécialistes sur les problèmes scientifiques à l'ordre du jour ; de contrôler l'emploi de toutes les subventions accordées à cet effet ;
6° D'assurer soit directement, soit en y contribuant par des subventions ou des souscriptions, la publication des travaux scientifiques dignes d'intérêt ;
7° D'aider, dans la limite des crédits spécialement ouverts à cet effet, par des allocations, les savants ou leurs familles se trouvant dans une situation difficile ;
8° De préparer, dans les conditions prévues par l'article 58 de la loi du 11 juillet 1938, la mobilisation scientifique et d'assurer la coordination de l'ensemble des recherches et travaux scientifiques.

Art. 2. - Le centre national de la recherche scientifique est substitué dans leurs droits et obligations à la caisse nationale de la recherche scientifique et au centre national de la recherche scientifique appliquée.

Art. 3. - Le centre national de la recherche scientifique est administré par un directeur assisté d'un conseil d'administration.

Art. 4. - Le centre national de la recherche scientifique est divisé en deux sections. L'une de ces sections a dans ses attributions les questions ressortissant à la recherche pure, l'autre les questions ressortissant à la recherche appliquée. Chaque section est placée sous l'autorité d'un directeur responsable assisté d'une commission administrative. L'un des deux directeurs est le directeur du centre national.

Art. 5. - Les directeurs des sections sont nommés par décret rendu sur la proposition du Ministre de l'Éducation nationale pour une période de cinq ans renouvelables. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décret, sur avis conforme du conseil d'administration.

Le directeur du centre national est nommé par décret rendu sur la proposition du Ministre de l'Éducation nationale.

Art. 6. - Des conseils et comités consultatifs sont placés auprès de chaque section pour fournir des avis et faire des propositions sur les problèmes techniques et scientifiques.

Art. 7. - Les emplois créés au service central de la recherche scientifique par l'article 53 de la loi des finances du 31 décembre 1936 sont transférés au centre national de la recherche scientifique, à l'exception de l'emploi de chef du service central qui est supprimé.

Art. 8. - Chaque directeur est assisté de conseillers ou attachés scientifiques au nombre de deux au plus et d'un secrétaire scientifique nommés sur sa proposition par arrêté du Ministre de l'Éducation nationale.

Art. 9. - Les conseillers ou attachés scientifiques et le secrétaire scientifique de la section de la recherche appliquée seront obligatoirement recrutés parmi les chargés de mission, en fonctions à la date du présent décret, dont le nombre sera réduit de trois unités.

Art. 10. - Un haut comité de recherches scientifiques composé de représentants des différents départements ministériels et organismes publics intéressés et de personnalités étrangères à l'Administration, qualifiées par leurs travaux scientifiques ou leur activité industrielle, est placé auprès du Ministre de l'Éducation nationale. Il a pour mission de suggérer l'orientation générale à donner à la recherche scientifique et de donner des avis sur les différentes questions d'ordre général la concernant. Les frais de fonctionnement du haut comité seront imputés sur un crédit ouvert au budget du Ministère de l'Éducation nationale.

Art. 11. - Pour organiser et suivre l'exécution de certains travaux de recherche que les sections du centre peuvent être appelées à effectuer, soit directement dans les laboratoires placés sous leur autorité, soit avec la collaboration des laboratoires et services de recherche dépendant de l'Éducation nationale et des autres départements ministériels, des collectivités et établissements publics ou des entreprises privées, les directeurs sont autorisés à employer, en sus du personnel scientifique d'exécution, et dans la mesure des crédits ouverts à cet effet à chacune des sections du budget du centre national, des agents temporaires dont les conditions de recrutement et de rémunération seront fixées par décret contresigné par le Ministre de l'Éducation nationale et par le Ministre des Finances.

Art. 12. - Le centre national de la recherche scientifique est soumis aux règles générales d'administration et aux contrôles financiers édictés pour les offices et établissements dotés de l'autonomie financière.

Art. 13. - Des décrets détermineront les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

Art. 14. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant l'organisation et le fonctionnement des services de recherche et en général toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 15. - Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 16. - Le Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre et des Affaires étrangères, le Ministre de l'Éducation nationale et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 19 octobre 1939.

ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil Ministre de la Défense nationale

et de la Guerre et des Affaires étrangères,

ÉDOUARD DALADIER

Le Ministre de l'Éducation nationale,

YVON DELBOS

Le Ministre des Finances,

PAUL REYNAUD

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Mise à jour : juin 2020