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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Diplômes

Diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement

NOR : ESRS1100034A

ESR - DGESIP A3


Vu loi n° 46-942 du 7-5-1946 modifiée ; décret n° 2010-1406 du 12-11-2010 ; avis du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts du 15-12-2009 ; consultation de la commission consultative pour le diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement du 17-9-2009 ; avis du Cneser du 21-6-2010
Article 1 - Sont autorisés à se présenter au stage prévu à l'article 4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé :
a) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur obtenu en France ou dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Les titulaires d'un diplôme de master dans le champ des sciences de l'ingénieur, des métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie, obtenu en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ;
d) Les titulaires de diplômes correspondant au premier cycle d'études supérieures qui justifient de cinq ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 susvisée ;
e) Les titulaires du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe qui justifient de six ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
f) Les titulaires de diplômes correspondant à un cursus de deux années d'études supérieures qui justifient de huit ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
g) Les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946.
La durée professionnelle exigée s'apprécie à la date du dépôt de la demande d'admission à accomplir le stage.
Le maître de stage consigne ses observations relatives aux activités et aux aptitudes professionnelles du candidat dans un carnet de stage qui constitue un des éléments d'appréciation et de validation du stage.
 
Article 2 - Les unités de formation à acquérir par les candidats en application de l'article 2 du décret du 12 novembre 2010 susvisé sont dispensées dans le cadre de séminaires d'études dirigés par une équipe pédagogique constituée d'enseignants-chercheurs, d'enseignants des écoles offrant des cursus de formation débouchant sur le métier de géomètre-expert, et de professionnels.
L'acquisition des unités de formation s'inscrit impérativement dans la période de stage afin que celui-ci s'articule avec les séminaires d'études pour permettre les nécessaires allers-retours entre pratique professionnelle et formation.
Avant le début du stage, pour prescrire les unités de formation à acquérir, la commission consultative pour la formation des géomètres-experts prend notamment en compte le cursus antérieur et les diplômes du candidat et s'appuie sur le référentiel des activités professionnelles annexé au présent arrêté.
 
Article 3 - En application de l'article 8 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, le mémoire à soutenir par les candidats se rapporte à l'exercice du métier de géomètre-expert, principalement aux activités décrites au 1° de l'article 1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946. Il doit être issu des travaux consistant en études ou projets proposés par le candidat parmi ceux qu'il a exécutés ou auxquels il a participé, mettant en œuvre ses capacités, connaissances et compétences dans les domaines visés dans le référentiel de compétences annexé au présent arrêté.
Le mémoire, d'environ 150 000 signes hors infographie, annexes et bibliographie, se présente sous la forme d'un exposé structuré autour d'une problématique définie par le candidat en concertation avec le maître de stage et un enseignant, membre de l'équipe pédagogique chargée de la mise en œuvre des séminaires d'études.
Le mémoire est soutenu devant un jury qui apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte, ainsi que ses qualités d'exposition. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Un résumé de 4 pages du mémoire sera fourni aux membres du jury un mois avant la soutenance.
Le mémoire ne peut être présenté qu'à deux reprises et dans le délai prévu à l'article 8 du décret du 12 novembre 2010 susvisé.
 
Article 4 - Le président du jury transmet au ministre chargé de l'Enseignement supérieur le procès-verbal des délibérations, la liste des candidats proposés par le jury pour la délivrance du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement.
 
Article 5 - Le diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement est délivré aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :
1. Du succès à la soutenance du mémoire ;
2. Du certificat de validation des unités de formation prescrites par la commission consultative pour la formation des géomètres-experts, délivré par l'établissement de formation ;
3. Du certificat de fin de stage délivré par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts ;
4. Du ou des diplômes dont le candidat est titulaire ;
5. Le cas échéant, des documents attestant la pratique professionnelle établis par les employeurs successifs.
 
Article 6 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
 
Article 7 - L'arrêté du 17 mars 1997 relatif à l'organisation et au programme de l'examen conduisant au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
 
Article 8 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait le 1er février 2011
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel
Pour la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
et par délégation,
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
Étienne Crepon
  
Nota - Le présent arrêté et son annexe « Référentiel des activités professionnelles des géomètres-experts » seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr