Orientation

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Les procédures d'orientation: les mots-clés

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Affectation

L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.

L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté ministériel.

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

Appel

En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.

Bilan

Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et ses parents par le professeur principal.

La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

Changement d'établissement

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. L'admission de l'élève de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privé sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

Des décisions prises par les établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privé sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

Commission d'affectation

La composition de la commission préparatoire à l'affectation des élèves est fixée comme suit :

  • un représentant de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
  • les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
  • deux chefs des établissements scolaires d'origine ;
  • un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
  • un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
  • un représentant du directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt ;
  • deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives dans le département.

Les membres de la commission sont nommés par inspecteur d'académie pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, l'inspecteur d'académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

Commission d'appel

La composition de la commission d'appel est fixée comme suit :

  • l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président ;
  • deux chefs d'établissement du type d'établissement scolaire concerné ;
  • un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
  • un directeur de centre d'information et d'orientation ;
  • trois représentants des parents.

La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

L'inspecteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission.

Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et par le conseiller d'orientation-psychologue intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève. Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.

Le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission d'appel ainsi que le délai d'appel sont mentionnés sur le document adressé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur pour leur notifier les décisions d'orientation non conformes aux demandes d'orientation et les motivations correspondantes.

Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tout document susceptible de compléter l'information de cette instance.

Cycle

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.

Cycles de formation au collège
  • Cycle d'adaptation : classe de sixième ;
  • Cycle central : classe de cinquième et de quatrième ;
  • Cycle d'orientation : classe de troisième.
Cycles de formation au lycée
  • Cycle de détermination de la voie générale et technologique : classe de seconde générale et technologique ou classe de seconde spécifique ;
  • Cycle de détermination de la voie professionnelle : classe de seconde professionnelle et terminale B.E.P. ou classes de première année et deuxième année de C.A.P. 2 ans ;
  • Cycle terminal de la voie générale et technologique : classes de première et terminale générale et technologique ou classes de première et terminale B.T. (brevet de technicien) ;
  • Cycle terminal de la voie professionnelle : première professionnelle et terminale professionnelle.

Demande d'orientation

En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation ou de redoublement.

Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté ministériel.

Dialogue

Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

Echec à l'examen

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles  se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.

Entretien

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

Information

Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur le système scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

L'information prend place dans le temps de présence des élèves en établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celle des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du Centre d'Information et d'Orientation.

L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.

Interruption des études

Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la préparation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

Motivation

Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent la décision ou s'il en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Notification

Lorsque les  propositions d'orientation sont conformes aux  demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

Option

À l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombera aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.

L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de élève majeur.

Privé sous contrat

Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. L'admission de l'élève de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privé sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

Des décisions prises par les établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privé sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

Proposition d'orientation

Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation, ou de redoublement.

Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la préparation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

Redoublement

À l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.

Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.

Voies d'orientation

Après la classe de troisième
  • la classe de seconde générale et technologique ou les classes de seconde à régime spécifique ;
  • la classe de seconde professionnelle qui correspond à la première année de préparation au brevet d'études professionnelles ;
  • la première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle.
Après la classe de seconde générale et technologique
  • les diverses séries des classes de première puis terminale qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat. Chacune des séries constitue une voie d'orientation : littéraire (L) économique et social (E.S.), scientifique (S), sciences et technologies de la gestion (S.T.G.), sciences et technologies industrielles (S.T.I.) sciences et technique de laboratoire (S.T.L.), sciences médico sociales (S.M.S.), arts appliqués (S.T.I. arts appliqués) , S.T.A.V. : Sciences et Technologie de l'Agronomie et du Vivant.
  • la classe de première puis terminale préparant au brevet de technicien, au brevet de technicien agricole.
Après une classe de seconde à régime spécifique 
  • la classe de première puis terminale correspondantes.

 

Mise à jour : octobre 2007

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Textes de références
La procédure d'orientation
Code de l'éducation - article D331-23 à D331- 64 - section 4