Loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles - 21 décembre 1880
[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1. - Il sera fondé par l'État, avec le concours des départements et des communes, des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles.
Art. 2. - Ces établissements seront des externats.
Des internats pourront y être annexés sur la demande des conseils municipaux et après entente entre eux et l'État. Ils seront soumis au même régime que les collèges communaux.
Art. 3. - II sera fondé par l'État, les départements et les communes, au profit des internes et des demi-pensionnaires, tant élèves qu'élèves-maîtresses, des bourses dont le nombre sera déterminé dans le traité constitutif qui interviendra entre le ministre, le département et la commune où sera créé l'établissement.
Art. 4. - L'enseignement comprend :
1° L'enseignement moral;
2° La langue française, la lecture à haute voix et au moins une langue vivante;
3° Les littératures anciennes et modernes ;
4° La géographie et la cosmographie ;
5° L'histoire nationale et un aperçu de l'histoire générale ;
6° L'arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l'histoire naturelle ;
7° L'hygiène ;
8° L'économie domestique ;
9° Les travaux à l'aiguille ;
10° Des notions de droit usuel ;
11° Le dessin ;
12° La musique ;
13° La gymnastique.
Art. 5. - L'enseignement religieux sera donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes, dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures des classes.
Les ministres des différents cultes seront agréés par le ministre de l'instruction publique.
Ils ne résideront pas dans l'établissement.
Art. 6. - Il pourra être annexé aux établissements d'enseignement secondaire un cours de pédagogie.
Art. 7. - Aucune élève ne pourra être admise dans les établissements d'enseignement secondaire sans avoir subi un examen constatant qu'elle est en état d'en suivre les cours.
Art. 8. - Il sera, à la suite d'un examen, délivré un diplôme aux jeunes filles qui auront suivi les cours des établissements publics d'enseignement secondaire.
Art. 9. - Chaque établissement est placé sous l'autorité d'une directrice.
L'enseignement est donné par des professeurs hommes ou femmes, munis de diplômes réguliers.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 décembre 1880.
Jules GREVY
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
JULES FERRY
Consulter la version PDF de ce texte :
Consulter le fac-similé de ce texte en version PDF :
Mise à jour : Juillet 2020