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accueilbulletin officiel [B.O.] n°5 du 31 janvier 2008 - sommaireMENH0800075N


Encart

MODALITÉS D’ÉVALUATIONET DE TITULARISATIONDES STAGIAIRES LAURÉATS DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION DU SECOND DEGRÉ OU RECRUTÉS PAR VOIE D’INSCRIPTION SUR LISTES D’APTITUDE

N.S. n° 2008-011 du 21-1-2008
NOR : MENH0800075N
RLR : 804-0 ; 625-0a ; 913-2
MEN - DGRH B2-3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale

La note de service n° 2007-075 du 26 mars 2007 est abrogée.
La présente note de service s’applique aux stagiaires lauréats de la session 2007 des concours de recrutement ainsi qu’aux stagiaires lauréats des sessions précédentes qui démarrent leur stage ou bénéficient d’une seconde et dernière année de stage à compter du 1er septembre 2007. Les stagiaires placés en situation de prolongation de stage au delà du 1er septembre 2007 restent soumis aux modalités antérieures d’évaluation et de titularisation.
Toutefois, les stagiaires qui bénéficieraient d’une prolongation de stage jusqu’à la date de constitution des nouveaux jurys d’EQP (session 2008) relèveront pour leur part de la compétence de ces derniers.
L’objet de la présente note est de préciser les modalités d’évaluation et de titularisation des stagiaires, lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du second degré ainsi que des stagiaires recrutés par voie d’inscription sur listes d’aptitude conformément aux dispositions :
- des décrets statutaires des personnels considérés modifiés notamment par le décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale et par le décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 relatif aux modalités de stage dans ces corps ;
- du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l’intégration des adjoints d’enseignement, des chargés d’enseignement et des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeur d’éducation physique et sportive et de conseillers principaux d’éducation ;
- du titre VI de la partie réglementaire du code de l’éducation fixant les dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
- du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les modalités de titularisation des stagiaires déjà qualifiés pour enseigner, pour assurer des fonctions d’éducation (pour les CPE stagiaires) dans un État membre de la Communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Il convient de préciser, en préalable, que la titularisation ne peut être prononcée que si le stagiaire est reconnu apte physiquement à l’exercice de la fonction.
L’aptitude physique du stagiaire est vérifiée conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et conformément aux articles 24 et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics. Le licenciement d’un stagiaire pour inaptitude physique est de compétence ministérielle.

I - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA DURÉE RÉGLEMENTAIRE DU STAGE

La titularisation ne peut être prononcée qu’à l’issue d’une année effective de stage ou de deux années effectives de stage pour les conseillers d’orientation-psychologues.
En conséquence, la date de titularisation est différée chaque fois qu’en raison d’une interruption, le stage doit être prolongé.
Les académies doivent veiller, dans le cadre du système EPP, à tenir à jour dans les bases de données académiques, les informations relatives à la durée du stage (congés maladie, maternité, temps partiel...).
L’année réglementaire de stage peut avoir été interrompue pour divers motifs, les stagiaires pouvant bénéficier de congés sans traitement ou de congés avec traitement ; elle peut n’avoir pas été effectuée dans sa totalité (service à temps partiel) ou n’avoir pas permis l’évaluation du stagiaire.

I.1 L’incidence des congés sans traitement sur la durée du stage (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)

Pour les motifs suivants, le fonctionnaire stagiaire peut, à sa demande, bénéficier d’un congé sans traitement d’une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois (articles 19 et 19 bis) :
- pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
- pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d’un handicap qui nécessite la présence d’une tierce personne ;
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire exerce ses fonctions.
Lorsque l’interruption du stage du fait de l’un de ces congés a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l’aptitude physique à l’exercice des fonctions par un médecin agréé et, le cas échéant, par le comité médical compétent.
Un congé sans traitement est accordé au fonctionnaire stagiaire pour effectuer le service national en tant que volontaire (article 18).
Un congé parental, de présence parentale ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie est attribué au fonctionnaire stagiaire dans les mêmes conditions qu’à l’agent titulaire (articles 21, 21 bis et 19 bis).
Enfin, un stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé sans traitement, pour convenances personnelles, d’une durée maximale de trois mois (article 23).
Attention, ces différents congés sans traitement ne peuvent pas être pris en compte comme temps de stage.

En outre, la durée de la suspension, mesure prononcée en cas de faute grave commise par un stagiaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, n’entre pas en compte comme période de stage (article 8).

I.2 L’incidence du congé sans traitement pour exercer des fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ou de moniteur, sur la durée du stage

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 7 mars 1991 portant sur le congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré, les services effectués pendant la durée de ce congé sans traitement sont réputés être accomplis dans la durée réglemen taire du stage et sont pris en compte :
- pour la totalité en ce qui concerne les ATER ;
- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.

I.3 L’incidence des congés avec traitement sur la durée du stage

Différents congés avec traitement :
- le congé de maternité, d’adoption ou de paternité ;
- les congés de maladie (article 34 de la loi du 11 janvier 1984) ;
- les congés pour accident de service.
Aux termes de l’article 24, 1er alinéa du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires stagiaires ont vocation à bénéficier des mêmes congés que les titulaires.
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994 précité, “le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.”
Le total des congés rémunérés de toute nature, octroyés en sus du congé annuel, ne peut donc être pris en compte comme temps de stage que pour
une durée de congés inférieure ou égale à 36 jours pour les stagiaires autres que les conseillers d’orientation psychologues (COP) et 72 jours pour les COP stagiaires.
Ex. n° 1 : le (la) stagiaire exerçant à temps complet qui a obtenu 20 jours d’arrêt de travail - consécutifs ou non - au cours de l’année scolaire, est normalement titularisé(e) au 1er septembre à l’issue de l’année de stage. Il (elle) ne fait pas, dans ce cas précis, l’objet d’une prolongation de stage.
Ex. n° 2 : 70 jours de congés de maladie, au cours de l’année de stage, entraînent une prolongation de stage de 70 jours - 36 jours soit 34 jours et amènent à titulariser l’agent le 5 octobre.
Ex. n° 3 : en ce qui concerne un conseiller d’orientation-psychologue, le bénéfice de 140 jours de congés de maladie consécutifs ou non durant les deux années de formation entraîne une prolongation de stage de 140 jours - 72 jours soit 68 jours. La titularisation au cas d’espèce est prononcée le 9 novembre.
Les stagiaires placés en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption se trouvent dans une situation particulière. La titularisation est prononcée à effet rétroactif à la date d’échéance de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation imputable au congé visé (article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé).
Ex. n° 4 : un congé de maternité d’une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours) et pour une COP de 40 jours (112 jours - 72 jours). Mais, dans ce cas, la titularisation est prononcée à titre rétroactif à compter du 1er septembre, dès lors que la stagiaire concernée aura terminé effectivement son année réglementaire de stage et dès lors qu’elle n’aura pas obtenu d’autres congés.
Il est rappelé que l’administration peut demander à l’un des médecins agréés dont elle s’est attaché les services d’effectuer une contre-visite du fonctionnaire stagiaire par exemple si celui-ci est absent pour raisons médicales au moment de son évaluation.

I.4 L’incidence du service à temps partiel sur la durée du stage

Il est rappelé que seuls les stagiaires en situation peuvent accomplir leur stage à temps partiel.
Dans ce cas, la durée statutaire du stage est augmentée d’une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires fixées pour les agents travaillant à temps plein (article 15 du décret du 7 octobre 1994).
Ex. : le (la) stagiaire exerçant ses fonctions à temps partiel (quotité : 80%) durant l’année scolaire N et qui serait autorisé(e) à exercer dans les mêmes conditions durant l’année scolaire N+1, verra son stage prolongé d’une durée de trois mois. Sa titularisation est normalement prononcée le 1er décembre.

I.5 L’incidence d’une interruption de stage pendant au moins trois ans

Le fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié de congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, entraînant une interruption du stage pendant au moins trois ans, doit recommencer la totalité du stage statutaire (article 27 du décret du 7 octobre 1994).
Enfin, si la durée de l’interruption a été inférieure à trois ans, la titularisation ou le licenciement en fin de stage ne peut intervenir avant que l’agent stagiaire ait accompli la période complémentaire nécessaire pour atteindre la durée statutaire du stage.

I.6 Situation du stagiaire qui n’a pas pu être évalué durant l’année de stage

Le stagiaire qui n’a pas pu être évalué au cours de l’année de stage conserve la qualité de stagiaire. Durant la prolongation de stage, le directeur d’IUFM si la formation n’a pas pu être évaluée et/ou le jury académique ou le membre du corps d’inspection concerné, ou, pour les COP, le jury compétent pour délivrer le DECOP, doit procéder à la validation de l’année de stage (ou des deux années pour les COP). L’affectation obtenue au mouvement interacadémique est rapportée et le stagiaire est maintenu dans l’académie d’origine dans les mêmes conditions de stage que durant l’année scolaire précédente (à la différence du stagiaire en prolongation de stage dont l’évaluation a été jugée positive, qui, lui, effectue cette prolongation dans l’académie et sur le poste qu’il a obtenu dans le cadre du mouvement en qualité de titulaire). À partir de la date de titularisation, cet agent doit accomplir les mêmes obligations de service que ses collègues titulaires.

II - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES STAGIAIRES SOUMIS À L’EXAMEN DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (EQP) ET AUX CERTIFICATS D’APTITUDE (CAPLP ET CACPE)

II.1 Modalités pratiques d’admission à l’examen de qualification professionnelle (EQP) et aux certificats d’aptitude (CAPLP et CACPE)

Le dispositif décrit ci-après concerne les lauréats des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, ainsi que ceux des concours de recrutement de CPE, qui ont fait l’objet d’une nomination en qualité de stagiaires, pour accomplir leur stage en IUFM ou en situation (pour les stagiaires expérimentés suivant les modalités du décret n° 2005-1009 du 22-8-2005).
Les modalités d’organisation de l’EQP en vue de l’admission au CAPES, au CAPET, au CAPEPS, au CACPE ou à celles du CAPLP sont fixées par les arrêtés ministériels du 22 août 2005, du 19 décembre 2006 et du 9 mai 2007. Ces mêmes modalités sont fixées par l’arrêté du 26 septembre 2001 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et par l’arrêté du 17 décembre 2001 pour la collectivité départementale de Mayotte, respectivement modifiés par un arrêté ministériel du 15 décembre 2005.

II.2 Fonctionnement des jurys académiques

II.2.1 Constitution des jurys académiques
Il convient de constituer quatre jurys académiques distincts en vue de l’accès aux corps des :
- professeurs certifiés (CAPES et CAPET) ;
- professeurs d’EPS (CAPEPS) ;
- professeurs de lycée professionnel (CAPLP) ;
- conseillers principaux d’éducation (CACPE).
II.2.2 Composition des jurys académiques
Un arrêté rectoral fixe la composition de chaque jury académique pour la session annuelle considérée. Ce jury est compétent pour apprécier l’aptitude professionnelle des stagiaires accomplissant leur stage au titre de l’année scolaire correspondant à la session considérée, y compris l’aptitude professionnelle de ceux qui bénéficient d’une prolongation de stage accordée afin d’accomplir l’année réglementaire de stage. Toutefois, la compétence dudit jury s’arrête à la date où est constitué le jury académique compétent pour la session suivante. Lorsque l’aptitude professionnelle d’un stagiaire n’a pas pu être appréciée par le jury d’une session donnée, elle est appréciée par le jury académique en place au moment considéré.
Le recteur ou le vice-recteur désigne le service chargé d’assurer le secrétariat du jury.
Pour l’EQP et le CAPLP, les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et, selon le corps d’accès, parmi les professeurs certifiés, les professeurs d’éducation physique et sportive, ou les professeurs de lycée professionnel.
Pour le CACPE, les membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection de la spécialité établissements et vie scolaire, des corps de personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation et du corps des conseillers principaux d’éducation.
Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie.
En revanche, les jurys peuvent inclure des personnes qui, sans être affectées à l’IUFM, interviennent dans certaines formations. Il convient dans ce cas de veiller à ce que leur présence ne prive pas les candidats des garanties d’impartialité auxquelles ils sont en droit de prétendre.
Selon une jurisprudence constante, chaque jury académique est unique. Cependant, il peut organiser ses travaux sous forme de réunions préparatoires en vue de sa délibération finale, et se constituer en cas de besoin en commissions, en considération du nombre de dossiers de compétences à examiner et/ou du nombre d’entretiens à organiser, sous réserve de ne pas compromettre l’égalité entre les candidats.
II.2.3 Désignation des présidents des jurys académiques
Chaque jury académique est présidé par un inspecteur général de l’éducation nationale (IGEN) ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) ou, pour le CAPLP, un inspecteur de l’éducation natio nale (IEN) nommé par le recteur ou les vice- recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, sur proposition de l’IGEN, correspondant académique, ceci, conformément aux dispositions du premier alinéa des articles 2 des arrêtés ministériels du 22 août 2005 et des dispositions des arrêtés du 26 septembre 2001 et du 17 décembre 2001 modifiés par les arrêtés du 15 décembre 2005.
Le recteur (ou le vice-recteur) nomme également les vice-présidents choisis parmi les membres des corps qui peuvent être nommés en qualité de président.
Le même inspecteur général ou le même IA-IPR peut présider un ou plusieurs jurys académiques en vue de l’accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d’EPS, des PLP dans la même académie ou dans des académies différentes. De même, un IEN peut présider le jury du CAPLP dans des académies différentes. Il en est de même pour l’accès au corps des CPE. Toutefois, pour le CACPE, le président du jury doit appartenir au groupe “Établissements et vie scolaire”.
Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l’une des catégories d’agents visés ci-dessus est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l’inspecteur général de l’éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer.
II.2.4 Désignation des membres des jurys académiques
II.2.4.1 Conformément aux dispositions du décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatives à la désignation des membres des jurys et des comités de sélection, décret pris en application de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque jury «doit comporter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires». Cette obligation est considérée comme remplie dès lors qu’elle est respectée dans l’arrêté rectoral de nomination des membres constituant le jury.
Il appartient donc au recteur ou au vice-recteur de désigner obligatoirement, sur proposition du président du jury académique, une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires.
II.2.4.2 Les membres des jurys académiques appartenant aux corps d’inspection désignés par le recteur ou le vice-recteur, peuvent siéger à la fois dans les jurys constitués en vue de l’admission à l’EQP et dans ceux constitués en vue de l’obtention du CAPLP.
S’agissant des enseignants-chercheurs et des professeurs agrégés, ils ne peuvent participer qu’aux jurys académiques constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation ne peuvent être choisis que pour siéger dans le jury constitué en vue de l’obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés, les professeurs d’EPS, les PLP et les CPE ne peuvent être désignés que pour siéger dans le jury académique constitué en vue de l’accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction de l’organisation des travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations, certains membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité, dans les jurys académiques de plusieurs académies.
II.2.4.3 Dans le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence d’élèves dans une académie différente de celle de l’IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien ne s’oppose à ce que soit désigné comme membre du jury académique un membre d’un corps d’inspection, un enseignant-chercheur ou un professeur en fonction dans l’académie où le professeur stagiaire effectue son stage.
Au cas d’espèce, la désignation du membre du jury académique intervient à l’initiative du président du jury académique concerné qui peut prendre l’attache de l’inspecteur général de l’éducation nationale, correspondant académique, en liaison, le cas échéant, avec le délégué académique à l’enseignement technologique de l’académie où le stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l’accord du recteur ou du vice-recteur de l’académie siège de l’IUFM auquel le stagiaire est rattaché pour sa formation.
II.2.5 Indemnités dues aux membres des jurys académiques
L’attribution des indemnités dues aux membres des jurys académiques reste celle prévue par le décret n° 56-585 du 16 juin 1956, l’arrêté du 10 décembre 1952 et l’arrêté du 15 novembre 1988.
Les inspections des stagiaires en cours d’année scolaire, les entretiens en fin d’année ainsi que la participation aux réunions et à la délibération du jury ne donnent pas lieu à l’attribution de vacations.
Chaque rectorat assure la prise en charge des frais de déplacement engagés par les membres du jury académique de son académie, même s’ils interviennent dans le cadre d’une autre académie.

II.3 Validation du stage

L’examen de qualification professionnelle se déroule à la fin de l’année scolaire, après la sortie des élèves.
II.3.1 Validation du stage pour les stagiaires en formation à l’IUFM et pour les stagiaires expérimentés qui accomplissent leur stage en situation selon les modalités du décret n° 2005-1009 du 22-8-2005
En vue de la validation du stage, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences prévu par l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM.
Ce dossier de compétences doit comporter les éléments suivants :
1) l’avis de l’autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l’année de stage ; la compétence à maîtriser les techniques de l’information et de la communication est attestée par l’obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 “enseignant”. Les rapports de visite des formateurs d’lUFM et des conseillers pédagogiques sont joints au dossier ;
2) l’avis du chef d’établissement au sein duquel s’est déroulé le stage en responsabilité ;
3) l’avis d’un membre d’un des corps d’inspection.
Cet avis peut résulter d’une inspection effectuée dans son lieu d’exercice, pendant l’année de stage. Pour le cas où le stagiaire effectue une
seconde année de stage, cet avis résulte obligatoirement d’une inspection en cours d’année.
Cette inspection est destinée à éclairer l’avis du membre du corps d’inspection compétent sur l’aptitude du stagiaire à exercer le métier de professeur. Elle ne se traduit pas par une note pédagogique, mais donne lieu à un rapport écrit dont le stagiaire pourra prendre connaissance par la consultation de son dossier de compétences.
Des procédures d’alerte, devant permettre de mener les inspections nécessaires en temps utiles doivent donc être mises en place au niveau académique, en liaison avec les présidents de jury et les IUFM.
Le recteur ou le vice-recteur de l’académie fixe les modalités de constitution des dossiers de compétences des stagiaires, devant regrouper l’ensemble des avis et des pièces énumérés ci-dessus, ainsi que les délais et les modalités de transmission des dossiers complets aux présidents des jurys compétents pour prononcer l’admission à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude.
Le jury de qualification professionnelle se prononce sur la base du dossier de compétences du professeur stagiaire et après un entretien éventuel avec ce dernier. L’opportunité de l’entretien avec le stagiaire reste soumise, au cas par cas, à l’appréciation du jury.
À partir du dossier, le jury est chargé de certifier l’aptitude au métier de professeur. Il vérifie que les compétences exigées des enseignants stagiaires sont maîtrisées à un niveau satisfaisant. Il apprécie le niveau de maîtrise des TICE des stagiaires qui n’ont pas validé le CII niveau 2 “enseignant”.
Après avoir pris connaissance du dossier de compétences des professeurs stagiaires, le président du jury académique dresse la liste des stagiaires qu’il souhaite voir en entretien pour préciser ou compléter son appréciation sur l’aptitude de l’enseignant.
Le fait pour un stagiaire d’avoir fait l’objet d’une inspection en cours de stage n’exclut pas la possibilité pour le jury de le convoquer pour un entretien avant sa délibération.
Le tableau récapitulatif des modalités d’évaluation selon la situation des stagiaires figure en annexe 1 de la présente note de service.
Au terme de la période des entretiens, le jury se réunit dans le cadre d’une délibération unique qui doit se dérouler après la fin des cours des élèves.
À l’issue de cette délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l’EQP, au CAPLP ou au CACPE.
Pour les stagiaires non admis à l’EQP, au CAPLP ou au CACPE au terme de la première année de stage, il formule un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Le stagiaire peut demander à consulter son dossier de compétences.
Cette consultation peut avoir lieu en amont de la délibération, aux fins de préparer l’entretien avec le jury, mais également après la délibération finale du jury.
Les résultats de la délibération du jury sont communiqués aux intéressés.
Les travaux de délibération du jury académique sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d’autres membres du jury. Ce document est un document collectif qui ne peut figurer au dossier de chaque stagiaire.
Le procès-verbal des délibérations du jury est conservé par le service chargé d’assurer le secrétariat du jury.
Le dossier de compétences accompagne le professeur stagiaire puis le professeur titulaire durant ses deux premières années d’exercice.

II.3.2 Cas particulier des professeurs stagiaires affectés dans l’enseignement supérieur ou en congé sans traitement pour exercer les fonctions d’ATER ou de moniteur

Le recteur demande aux présidents d’université et aux directeurs d’établissement d’enseignement supérieur leur appréciation sur la manière de servir des stagiaires qui accomplissent leur stage dans leur établissement.
Les éléments comportant cette appréciation sont transmis aux jurys académiques qui, après en avoir pris connaissance, déclarent les stagiaires admis ou non admis à l’EQP, au CAPLP ou au CACPE, dans les conditions définies au § II.3.1.
Ces stagiaires peuvent être convoqués pour un entretien avec le jury, préalablement à sa délibération.
II.3.3 Cas particulier des agents non titulaires exerçant dans les établissements du ministère de l’agriculture ou à l’étranger nommés en qualité de stagiaire

Ces agents, non titulaires, en poste dans un établissement ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale, lauréats d’un concours de recrutement des personnels enseignants, ne sont pas détachés. Ils effectuent leur stage soit en IUFM soit en situation selon leur niveau d’expérience d’enseignement. Ils relèvent des procédures décrites au § II.3.1.

II.4 Stagiaires titularisés

Les stagiaires admis à l’EQP, au CAPLP ou au CACPE visés au § II.3 sont titularisés par le recteur d’académie ou le vice-recteur de la collectivité d’outre-mer à l’issue de la durée réglementaire de stage.
Pour les agents ayant effectué le stage en qualité de moniteur, la titularisation prend effet à l’issue du congé sans traitement accordé pour l’exercice du monitorat, dans la mesure où les intéressés justifient d’au moins deux années de services accomplis en cette qualité.
Les personnels enseignants ou d’éducation stagiaires admis à l’EQP, au CAPLP ou au CACPE et qui prolongent leur année réglementaire de stage sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent être titularisés, à l’issue du stage, par le recteur ou vice- recteur de l’académie correspondant à ce poste.

II.5 Renouvellement de stage

Pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n’ont pas été admis à l’EQP ou au certificat d’aptitude (CAPLP ou CACPE), l’avis formulé par le jury académique sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, de les autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage est transmis, avec les dossiers de compétences, au recteur d’académie ou au vice-recteur de la collectivité d’outre mer dans laquelle ils ont effectué leur stage. Au vu de ces éléments, ce dernier les autorise ou non à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Pour les professeurs stagiaires affectés dans l’enseignement supérieur ou en congé sans traitement pour exercer les fonctions d’ATER ou de moniteur, le renouvellement de stage s’effectue dans le second degré.

II.6 Stagiaires non titularisés

À l’issue de la première année de stage pour ceux qui n’ont pas obtenu un avis favorable en vue de la titularisation et qui ne sont pas autorisés par le recteur à accomplir une deuxième et dernière année de stage, et à l’issue de la deuxième année de stage pour ceux qui ont bénéficié d’un renouvellement de stage, les stagiaires qui ne sont pas admis à l’EQP, au CAPLP ou au CACPE, sont, par arrêté ministériel, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire.
Les intéressés conservent la qualité de stagiaire jusqu’à la notification de la décision expresse de licenciement ou de réintégration.
Seront adressés à la direction générale des ressources humaines :
- les procès-verbaux des jurys académiques des professeurs certifiés, d’EPS, PLP, CPE en renouvellement de stage, refusés ou non évalués ;
- les dossiers de compétences de tous les stagiaires refusés.
Ces informations doivent également impérativement parvenir à l’administration centrale lors de la liaison informatique ascendante A-LATITx.

III - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES CONSEILLERS D’ORIENTATION-PSYCHOLOGUES STAGIAIRES SOUMIS AU DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER D’ORIENTATION-PSYCHOLOGUE (DECOP)

Il est rappelé que les modalités d’obtention du diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue (DECOP) sont fixées par le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 et par l’arrêté du 20 mars 1991.
Les lauréats des concours externe et interne nommés conseillers d’orientation-psychologues stagiaires et ayant satisfait, à l’issue des deux années de stage, aux épreuves du DECOP sont titularisés en qualité de conseiller d’orientation-psychologue par le recteur de l’académie du centre de formation.
Les conseillers d’orientation-psychologues stagiaires dont les résultats au DECOP ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. L’arrêté correspondant est pris par le ministre.
Toutefois, en application de l’article 9 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 portant statut particulier des DCIO et COP, ils peuvent également, à titre exceptionnel, être autorisés par le recteur de l’académie du centre de formation à renouveler leur stage. Tout candidat admis à prolonger son stage conserve le bénéfice des parties de la formation qu’il a déjà validées (article 6 de l’arrêté du 20 mars 1991).
Doivent être adressés, dès connaissance des résultats, à la direction générale des ressources humaines (DGRH) :
- copie de la liste des non-admis au DECOP ;
- les dossiers de ces agents contenant tous les éléments qui ont permis de les évaluer.

IV - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES STAGIAIRES NON SOUMIS À L’EQP, AU CAPLP, AU CACPE OU AU DECOP

IV.1 Modalités d’évaluation de ces agents

IV.1.1 L’évaluation des professeurs agrégés stagiaires en formation à l’IUFM ou en situation
L’évaluation de l’année réglementaire de stage effectuée par les professeurs agrégés stagiaires est faite par un inspecteur général de la discipline ou, le cas échéant, par un IA-IPR, ou en tant que de besoin, par un professeur agrégé titulaire désigné, à cette fin, par le doyen du groupe compétent de l’inspection générale.
Elle consiste en une inspection dans la classe ou l’une des classes dont le professeur agrégé stagiaire a la responsabilité ou dans le lieu où il exerce ses fonctions.
À l’issue de l’évaluation, un avis, favorable ou défavorable, sur l’aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé est formulé par l’inspecteur ou le professeur agrégé qui a procédé à l’évaluation.
Si cet avis est défavorable, un rapport d’évaluation motivé doit être établi. En outre, lorsqu’il concerne un stagiaire qui effectue sa première année de stage, l’avis défavorable doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Les dossiers de compétences des stagiaires comportant les éléments prévus par les articles 3 et 5.II de l’arrêté du 22 août 2005 modifié sont transmis par le recteur au doyen du groupe compétent de l’inspection générale.
Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans l’enseignement supérieur ou en congé sans traitement pour exercer les fonctions d’ATER ou de moniteur, les éléments transmis au doyen du groupe compétent de l’inspection générale comprennent une appréciation de l’autorité administrative dont ils relèvent sur leur manière de servir.
Au vu des éléments transmis, le doyen du groupe de la discipline de recrutement de l’inspection générale donne son avis sur l’ensemble du dossier et l’adresse au recteur ou au vice-recteur compétent pour :
- prononcer la titularisation des professeurs agrégés stagiaires qui ont obtenu un avis favorable à la titularisation ;
- autoriser les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent la première année de stage et qui ont reçu un avis défavorable à la titularisation, à bénéficier d’une seconde et dernière année de stage.
Les dossiers de compétences des stagiaires qui, à l’issue de la première année de stage, ne sont pas titularisés et qui n’ont pas obtenu l’autorisation d’accomplir une dernière année de stage, ainsi que les dossiers de ceux qui, à l’issue d’une seconde et derrière année de stage ne sont pas titularisés, sont adressés à l’administration centrale (DGRH) en vue, après avis de la CAPN compétente, du licenciement ou de la réintégration dans le corps d’origine, cadre d’emplois ou emploi s’ils avaient antérieu rement la qualité de fonctionnaire.
Ce dispositif d’évaluation s’applique également aux
maîtres contractuels admis à l’agrégation externe et ayant opté pour leur maintien dans l’enseignement privé sous contrat.
IV.1.2 L’évaluation des professeurs agrégés, certifiés, professeurs d’EPS, PLP ou CPE stagiaires justifiant d’un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d’éducation dans un État membre de la communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen
Sont concernés, par les présentes dispositions, les enseignants stagiaires ou les conseillers principaux d’éducation stagiaires qui justifient d’un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d’éducation dans les établissements du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen. Relèvent donc de ce dispositif particulier les enseignants titulaires du second degré qui appartiennent à un autre corps de personnels enseignants du second degré ou d’éducation : professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, adjoints d’enseignement, PEGC...
Conformément aux dispositions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000, ces stagiaires ne sont pas soumis à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude, prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d’accueil.
Un avis est donné sur leur manière de servir durant l’année de stage par l’inspecteur pédagogique compétent. L’avis rendu par l’inspecteur s’appuie sur une évaluation qui peut résulter d’une inspection du professeur stagiaire dans l’une des classes qui lui est confiée ou du CPE stagiaire dans l’établissement public dans lequel il exerce ses fonctions.
IV.I.3 Cas particulier des agents non titulaires exerçant dans les établissements du ministère de l’agriculture ou à l’étranger nommés en qualité de stagiaires
Ces agents non titulaires en poste dans un établissement ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale, lauréats d’un concours de recrutement des personnels enseignants, ne sont pas détachés. Ces agents relèvent de la procédure décrite au § IV.1.1 ou IV.1.2.
IV.I.4 À l’exception des professeurs agrégés, les enseignants recrutés par voie d’inscription sur listes d’aptitude, dispensés d’EQP ou de certificat d’aptitude, sont soumis également à un stage probatoire d’une année scolaire à l’issue de laquelle un membre de l’inspection pédagogique effectue une inspection d’évaluation.
La décision rendue par le recteur s’appuie sur les conclusions de ce rapport d’inspection.
Les professeurs stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde et dernière année de stage ou dont la seconde année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d’origine,
après avis de la CAPN compétente.

IV.2 Consultation des commissions administratives paritaires

Pour les professeurs agrégés, certifiés, d’EPS, PLP ou CPE stagiaires visés au § IV.I, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires aux termes desquelles : “les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation” et les dispositions de l’article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics aux termes desquelles : “la décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire […] sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.”
Le recteur ou le vice-recteur recueille donc l’avis de la CAPA compétente sur le cas des stagiaires qui ont donné satisfaction ainsi que sur celui des stagiaires susceptibles de bénéficier d’une autorisation d’effectuer une seconde et dernière année de stage,
y compris en cas d’avis défavorable porté par l’inspection sur l’intérêt d’un renouvellement de stage (voir tableau en annexe 2).
Le recteur ou le vice-recteur adresse, sans délai, à la direction générale des ressources humaines (DGRH) aux fins de saisir la CAPN compétente, les dossiers de compétences des stagiaires faisant l’objet d’un refus de titularisation :
- après une année de stage dans le cas où le recteur ou le vice-recteur n’a pas accordé de renouvellement ;
- après la deuxième et dernière année de stage.

IV.3 Stagiaires titularisés

Les stagiaires et les professeurs stagiaires affectés dans l’enseignement supérieur ou en congé sans traitement pour exercer les fonctions d’ATER ou de moniteur ayant un avis favorable à la titularisation sont titularisés à l’issue de la durée réglementaire de stage par le recteur d’académie ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d’outre-mer.
Pour les agents ayant effectué le stage en qualité de moniteur, la titularisation prend effet à l’issue du congé sans traitement accordé pour l’exercice du monitorat et dans la mesure où les intéressés justifient d’au moins deux années de services accomplis en cette qualité.
Les personnels enseignants, d’éducation stagiaires ayant fait l’objet d’une évaluation favorable à leur titularisation et qui prolongent leur année réglementaire de stage sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent être titularisés, à l’issue du stage, par le recteur ou vice-recteur auprès duquel ils ont été désignés.
Les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association admis au concours externe de l’agrégation n’étant pas pris en compte dans la procédure informatisée, les informations les concernant doivent parvenir à l’administration centrale sur des documents papier.

IV.4 Renouvellement de stage

Conformément aux dispositions réglementaires, les professeurs stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer une deuxième et dernière année de stage par le recteur ou le vice-recteur de l’académie dans laquelle ils ont accompli leur stage
Pour les professeurs stagiaires affectés dans l’enseignement supérieur ou en congé sans traitement pour exercer les fonctions d’ATER ou de moniteur, le renouvellement de stage s’effectue dans le second degré.
L’affectation obtenue dans le cadre du mouvement national à gestion déconcentré sous réserve de titularisation du stagiaire est rapportée.

IV.5 Stagiaires non titularisés

Les arrêtés de licenciement ou de réintégration dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont pris par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Les professeurs précédemment titulaires dans un autre corps, qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde et dernière année de stage ou dont la seconde année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d’origine
après avis de la CAPN.
L’intéressé conserve la qualité de stagiaire jusqu’à ce qu’intervienne une décision expresse de licenciement ou de réintégration.

IV.6 Procédure informatique

Le code “P” (proposé pour la titularisation) apparaît systématiquement dans tous les cas. Vos services n’auront donc à saisir que les résultats des seuls candidats pour qui la titularisation ne peut être prononcée en raison de leur renouvellement de stage, de leur refus de renouvellement de l’année de stage ou de leur absence d’évaluation :
A : renouvellement de stage
R : refus de renouvellement de stage
N : non évalué
Ces dispositions concernent tous les agents, quel que soit le corps ou le grade dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

V - MODALITÉS D’ÉVALUATION DES PERSONNELS EN POSITION DE DÉTACHEMENT

V.1 Modalités d’évaluation des personnels en position de détachement non soumis à l’EQP, au CAPLP ou au CACPE

Pour les enseignants titulaires d’un corps de l’éducation nationale en position de détachement exerçant des fonctions enseignantes et nommés stagiaires suite à leur admission à un concours ou à leur inscription sur une liste d’aptitude, il appartient à l’inspection générale de l’éducation nationale d’apprécier les modalités de leur évaluation :
- soit (avis) sur dossier ;
- soit (évaluation) sur place ;
- soit (évaluation) lors d’un stage en France dans un établissement du 2nd degré.
Les avis formulés seront adressés au directeur général des ressources humaines accompagnés, le cas échéant, des rapports d’inspection.
Les agents détachés à l’étranger qui n’exercent pas leurs fonctions d’enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d’accomplir, au cours de cette même année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Après avis de l’inspection générale, et sur accord de leur organisme d’accueil, ils effectueront ce stage dans un établissement public d’enseignement du second degré de l’éducation nationale.
Le bureau en charge des personnels hors académie est compétent en liaison avec l’inspection générale, pour l’organisation du stage.

V.2 Titularisation des personnels en position de détachement

Les personnels en position de détachement ayant un avis favorable à la titularisation sont titularisés à l’issue de la durée réglementaire de stage par le directeur général des ressources humaines.

V.3 Renouvellement de stage des personnels en position de détachement

Les stagiaires dont l’évaluation n’aura pas été concluante pourront être autorisés par le directeur général des ressources humaines à effectuer une deuxième et dernière année de stage soit en activité soit en position de détachement, sous réserve de continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l’accord de l’organisme d’accueil.


Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF

Annexes
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