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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°/39/ du 22 octobre 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/39/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
 

PERSONNELS

 

DÉCONCENTRATION
Titularisation et stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale
NOR : MENF9802370D
RLR : 625-0a ; 820-0 ; 822-0 ; 824-0a ;824-2 ; 825-0 ; 830-0 ; 913-3
DÉCRET N° 98-916
DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 13 ens.L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. not. art. 17 ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 89-729 du 11-10-1989 mod. par D. n° 90-927 du 10-10-1990 ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; D. n° 93-443 du 24-3-1993 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; Avis du CTP ministériel du 19-6-1998



 

CHAPITRE IER
Modification du décret du 12 août 1970 susvisé
Article 1 - Les quatre premiers alinéas de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Ils sont soumis au cours de l'année de stage aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent."
CHAPITRE II
Modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé
Article 2 - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 3 - Le I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié comme suit :
I - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
II - Au troisième alinéa, les mots : "Ceux d'entre eux qui" sont remplacés par les mots : "Les professeurs agrégés stagiaires qui".
III - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon."
Article 4 - Au II de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "par le ministre chargé de l'éducation" sont ajoutés après les mots : "sont nommés et titularisés".
CHAPITRE III
Modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé
Article 5 - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 6 - L'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
Article 7 - Les deux premiers alinéas de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle."
Article 8 - Les deux premiers alinéas de l'article 28 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à ef-fectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon."
CHAPITRE IV
Modification du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé
Article 9 - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation."
Article 10 - L'article 5-1 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
Article 11 - Les deux premiers alinéas de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle."
Article 12 - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. À l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage."
CHAPITRE V
Modification du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 susvisé
Article 13 - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 11 octobre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"À l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine."
CHAPITRE VI
Modification du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 susvisé
Article 14 - Au deuxième alinéa de l'article premier du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 15 - L'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
I - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur."
II - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'État mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine."
CHAPITRE VII
Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé
Article 16 - Au deuxième alinéa de l'article premier du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : "et titularisés" sont supprimés.
Article 17 - L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé est modifié comme suit :
I - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
"Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué."
II - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
À titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle l'intéressé est soit titularisé par ce même recteur, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine."
Article 18 - À l'article 11 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : "par le ministre chargé de l'éducation" sont ajoutés après le mot : "titularisés".
CHAPITRE VIII
Modification du décret n° 93-443 du 24 mars 1993 susvisé
Article 19 - L'article 8 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 8 - À l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine."
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 20 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux actes prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
Article 21 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER