PERSONNELS



PERSONNELS DE DIRECTION
Évaluation des personnels de direction
NOR : MEND0300632Z
RLR : 810-1

RECTIFICATIF DU 29-4-2003

MEN

DE B3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
Dans le B.O. n° 14 du 3 avril 2003, une erreur technique s'est glissée dans le premier alinéa du II - A de la note de service n° 2003-049 du 28 mars 2003 relative à l'évaluation des personnels de direction.
Au lieu de :

À l'issue d'une période de trois ans, un bilan est réalisé sur les actions mises en place à partir des objectifs définis dans la lettre de mission. Un entretien d'évaluation a alors lieu en vue duquel le chef d'établissement établit un rapport d'étape annuel ou rapport d'activité constitutif de la fiche de gestion (jointe), rubrique n° 2.

Lire :

À l'issue d'une période de trois ans, un bilan est réalisé sur les actions mises en place à partir des objectifs définis dans la lettre de mission. Un entretien d'évaluation a alors lieu en vue duquel le chef d'établissement établit un rapport d'activité constitutif de la fiche de gestion (jointe), rubrique n° 2.




CONCOURS

Modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges
NOR : MENP0300415A
RLR : 625-0b ; 820-2 ; 822-3 ; 822-5 ; 824-1 ; 830-0 ; 913-2

ARRETÉ DU 17-3-2003

JO DU 2-4-2003
ET DU 5-4-2003
MEN - DPE A3

FPP


Vu D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; A. du 12-9-1988 mod. ; A. du 22-9- 1989 mod. ; A. du 20-3-1991 mod. par A. du 23-12-1998 ; arrêtés du 30-4-1991 mod. ; A. du 6-11-1992 mod. ; A. du 10-11-1992 mod. par A. du 2-5-2002 ; A. du 15-7-1993 mod.
Chapitre I - Modification de l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les modalités des concours de l'agrégation

Article 1 -
L'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et assimilés et, en tant que de besoin, parmi les personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence particulière dans la discipline.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 2 -
La dernière phrase de l'article 9 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre II - Modification de l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive


Article 3 -
L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 4 -
L'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 7- Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre III - Modification de l'arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues


Article 5 -
L'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 4 - Un jury est institué pour chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale de la spécialité "information et orientation", les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 6 -
La dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre IV - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré


Article 7 -
L'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 3 - Un jury est institué pour chacune des sections de chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 8 -
La dernière phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."

Article 9 -
L'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section "langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc" :
I - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : basque" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

II - Les dispositions relatives à la quatrième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : breton" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"4 - Épreuve à option (coefficient : 5).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option histoire et géographie ; option anglais ; option mathématiques.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie.

Option anglais :

Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais (durée : cinq heures).

Option mathématiques :

Composition se rapportant au programme des épreuves écrites du concours externe du CAPES de mathématiques (durée : cinq heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de l'épreuve dite "première composition" dudit CAPES."

III - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : catalan" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

IV - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : créole" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à options (coefficient 1)

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français, option anglais, option espagnol, option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

V - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : occitan-langue d'oc" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).

Les candidats ont le choix, lors de l' inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

Article 10 -
L'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section "langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc" :
I - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : basque " sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

II - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : breton" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option histoire et géographie ; option mathématiques.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

III - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : catalan" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

IV - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : créole" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Epreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

V - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : occitan-langue d'oc" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."


Chapitre V - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique


Article 11 -
L'article 5 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 12 -
L'article 7 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 7- Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre VI - Modification de l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel


Article 13 -
L'article 5 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 14 -
L'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 7- Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre VII - Modification de l'arrêté du 10 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel


Article 15 -
L'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les membres des corps enseignants de l'enseignement public supérieur et du second degré et parmi les membres des corps d'inspection. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 16 -
La dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre VIII - Modification de l'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours dans le corps des conseillers principaux d'éducation


Article 17 -
L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 3 - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire", les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.

Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 18 -
L'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 6 - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."

Article 19 -
Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2004 des concours.
Article 20 -
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2003

Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE

Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire
et par délégation,

Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur

B. COLONNA D'ISTRIA




ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SOUS CONTRAT
Accès par liste d'aptitude à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles - année 2003-2004
NOR : MENF0300943N
RLR : 531-7

NOTE DE SERVICE N°2003-071
DU 29-4-2003
MEN

DAF D1


Réf. : D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod., not. art. 6 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au vice-recteur de Polynésie française ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
La présente note de service a pour objet la mise en œuvre, au titre de l'année scolaire 2003-2004, des listes d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Les promotions fixées en loi de finances 2003 à 3 514 sont réparties, par arrêté en date du 13 février 2003, ainsi qu'il suit :

- premier concours interne : 527 ;

- liste d'aptitude : 2 987.

Le contingent départemental des promotions par liste d'aptitude vous est précisé sur le tableau joint en annexe.

Les dispositions de la note de service n° 2000-138 du 1er septembre 2000 complétées par celle du 30 avril 2002, référencée DAF D1 n°2002-109, sont reconduites, sous réserve des nécessaires adaptations de date comme précisé

ci-après.

- Les conditions générales de recevabilité des candidatures et la condition d'ancienneté s'apprécient au 1er septembre 2003.

- Les maîtres qui accèdent à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont installés et reclassés au 1er septembre 2003.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE

Annexe
MAÎTRES DU PREMIER DEGRÉ DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT - RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DES PROMOTIONS SUR LA LISTE D'APTITUDE DE PROFESSEUR DES ÉCOLES - ANNÉE SCOLAIRE 2003-2004
ACADÉMIES
DÉPARTEMENTS
PROMOTIONS 2003-2004
Aix-Marseille    Alpes-de-Haute-Provence
3
Bouches-du-Rhône *
70
Hautes-Alpes
4
Vaucluse
15
Amiens Aisne
12
Oise
16
Somme
23
Besançon Doubs
19
Jura
12
Haute-Saône
4
Territoire de Belfort
6
Bordeaux Dordogne
9
Gironde
44
Landes
9
Lot-et-Garonne
9
Pyrénées-Atlantiques
33
Caen Calvados
37
Manche
32
Orne
20
Clermont-Ferrand Allier
9
Cantal
14
Haute-Loire
29
Puy-de-Dome
33
Corse Corse-du-Sud
2
Haute-Corse
1
Créteil Seine-et-Marne
22
Seine-Saint-Denis
19
Val-de-Marne
25
Dijon Côte-d'Or
14
Nièvre
6
Saône-et-Loire
17
Yonne
9
Grenoble Ardèche
41
Drôme
21
Isère
44
Savoie
12
Haute-Savoie
34
Guadeloupe Guadeloupe
20
Guyane Guyane
6
Lille Nord
210
Pas-de-Calais
66
Limoges Corrèze
5
Creuse
0
Haute-Vienne
8
Lyon Ain
24
Loire
60
Rhône
114
Martinique Martinique
5
Montpellier Aude
6
Gard
21
Hérault
40
Lozère
12
Pyrénées-Orientales
10
Nancy-Metz Meurthe-et-Moselle
19
Meuse
6
Moselle
17
Vosges
10
Nantes Loire-Atlantique
193
Maine-et-Loire
116
Mayenne
40
Sarthe
26
Vendée
101
Nice Alpes-Maritimes
29
Var
22
Orléans-Tours Cher
9
Eure-et-Loir
17
Indre
6
Indre-et-Loire
23
Loir et-Cher
13
Loiret
13
Paris Paris
87
Poitiers Charente
13
Charente-Maritime
16
Deux-Sèvres
23
Vienne
17
Reims Ardennes
7
Aube
11
Marne
22
Haute-Marne
6
Rennes Côtes-d'Armor
70
Finistère
116
Ille-et-Vilaine
149
Morbihan
117
La Réunion La Réunion
23
Rouen Eure
15
Seine-Maritime
39
Strasbourg Bas-Rhin
15
Haut-Rhin
12
Toulouse Ariège
3
Aveyron
25
Gers
8
Haute-Garonne
32
Lot
6
Hautes-Pyrénées
11
Tarn
19
Tarn-et-Garonne
10
Versailles Essonne
23
Hauts-de Seine
37
Val-d'Oise
17
Yvelines
39
Saint-Pierre-et Miquelon
3
TOTAL  
2 987

* Sur 70 promotions de la liste d'aptitude, 10 sont attribuées au titre de la Polynésie française.



LISTES
D'APTITUDE
Recrutement des professeurs des écoles au 1er septembre 2003 par inscription sur des listes d'aptitude
NOR : MENP0300866N
RLR : 726-0

NOTE DE SERVICE N°2003-067
DU 29-4-2003
MEN

DPE B1


Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. (art. 4 - 2° et 19) Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et
de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En application du relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, au titre de l' année 2003, 20 735 emplois de professeurs des écoles seront pourvus par la voie des listes d'aptitude et des premiers concours internes.
Chaque recteur ou inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, recevra en vue du recrutement par liste d'aptitude la notification de son contingent d'emplois.


I - Conditions requises pour déposer sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale ouvrant l'accès au corps des professeurs des écoles


Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude, les instituteurs titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre 2003, de cinq années de services effectifs en cette qualité.

La candidature de tous les instituteurs remplissant cette condition de services effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent.

Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation actuelle, doivent faire acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de leur département de rattachement.

Les instituteurs qui auront atteint l'âge de soixante ans avant le 1er septembre 2003 ne peuvent, sous réserve de l'application des dispositions concernant le recul de la limite d'âge ou la prolongation d'activité (cf. décret modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948), déposer leur candidature pour l'accès au corps des professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite d'âge du corps des instituteurs.


II - Constitution des dossiers de candidature


Les candidats à une intégration dans le corps des professeurs des écoles constituent un dossier qui est remis à l'inspecteur d'académie avant la date limite qu'il a fixée.

Le dossier comprend :

- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;

- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe ;

- les photocopies des diplômes universitaires ou de leurs équivalences ;

- les photocopies des diplômes professionnels.

Il est complété par les services de l'inspection académique.

Chaque inspecteur d'académie prépare les dossiers des candidats en complétant les fiches de renseignements et en y joignant les pièces nécessaires.

La mise en place de la base d'information I-prof
permet dès cette année, dans certains départements, la saisie informatique des candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude de professeurs des écoles. Les inspecteurs d'académie des départements concernés informeront les candidats de leur département des modalités de cette procédure particulière.

III - Critères de choix


L'examen, au niveau de chaque département, des candidatures s'effectue à partir des critères de choix suivants : l'ancienneté, la valeur professionnelle exprimée par la notation, l'exercice de certaines fonctions spécifiques (affectation en ZEP, direction d'école), la possession de diplômes universitaires ou professionnels.

Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l'ensemble des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions : ancienneté pour quarante points (maximum), notation pour quarante points (maximum), affectation en ZEP pour trois points, exercice des fonctions de directeur d'école pour un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq points.

1 - Ancienneté

L'ancienneté à retenir est l'ancienneté générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale des services. Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.

L'ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 2003, au maximum pour quarante points, à raison d'un point par année complète. Pour les fractions d'année, il sera accordé un douzième de point par mois complet. Les durées inférieures à un mois ne seront pas prises en compte.

2 - Note pédagogique

La valeur attribuée à la note pédagogique est de quarante points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère, il convient d'attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale convoquée pour l'établissement de la liste d'aptitude.

Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me paraît, à cet égard, qu'on peut considérer comme acceptables les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.

Lorsque les notes sont anciennes et qu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors recourir à une actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez, après avis de la commission administrative paritaire départementale. L'actualisation doit tenir compte du nombre d'années sans inspection sous réserve de neutralisation des trois dernières années mais ne doit évidemment pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.

Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative, je rappelle que c'est la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des instituteurs classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à l'application des dispositions qui visent à éviter une pénalisation d'une catégorie de candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude.

3 - Situations spécifiques

Les contraintes liées à l'affectation actuelle en ZEP et à l'exercice des fonctions de directeur d'école sont prises en compte lors de l'examen des candidatures.

3.1 Affectation en ZEP

Trois points sont attribués aux personnels exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 2002-2003 et qui auront, au 1er septembre 2003, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).

Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des trois ans passés en ZEP.

Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit l'affectation administrative.

3.2 Exercice des fonctions de directeur d'école et de directeur d'établissement spécialisé

Les personnels exerçant les fonctions de directeur d'école ou de directeur d'établissement spécialisé durant l'année scolaire 2002-2003 bénéficient d'un point.

Les instituteurs nommés à titre provisoire directeurs d'école pourront prétendre à cette majoration d'un point, sans être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école, à la condition d'assurer ces fonctions pendant toute l'année scolaire.

Cet avantage est cumulable avec celui lié à l'affectation en ZEP.

4 - Diplômes universitaires

Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent en fournir la copie. Les diplômes universitaires, à l'exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure à une année universitaire, donnent droit à cinq points quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études universitaires, propédeutique par exemple, ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN, ...). Le DEUG mention "enseignement du premier degré" attribué durant la formation des élèves-instituteurs est également pris en compte. En revanche, la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.

Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs, cités dans l'annexe I de l'arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en l'espèce comme équivalents des diplômes universitaires.

Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l'application de l'arrêté du 7 mai 1986, les attestations, les certificats sanctionnant une partie des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire, les diplômes étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d'études post-secondaires délivrés dans un autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ne sont également pas pris en compte les niveaux d'études qui n'ont pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première année ou en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.

5 - Diplômes professionnels

Les candidats qui ont un diplôme professionnel autre que le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat de fin d'études normales, le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'études supérieures d'instituteur, bénéficieront de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont ceux qui ont été obtenus en qualité d'instituteur et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées par un instituteur. Il peut s'agir notamment :

- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement, comme celui de directeur d'établissement spécialisé, ou les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), les certificats d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI), les diplômes de psychologue scolaire, les certificats d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du chant choral (CAEM), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET), les certificats d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (CAETM) ;

- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAPSAIS). Je vous rappelle que des équivalences ont été prévues par les décrets instituant ces diplômes, notamment le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).

Il a également été décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré par l'Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs concernés continuent à exercer ces dernières fonctions.

Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d'autres administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont pas retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes professionnels le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement général (CAPCEG) et le certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs pour exercer certaines fonctions.

Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés comme diplôme professionnel et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même des diplômes de psychologue scolaire ou des diplômes d'État de psychologie scolaire délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors comme diplôme universitaire.


IV - Procédure


Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront à chaque inspecteur d'académie de préparer la liste d'aptitude au titre de l'année scolaire 2003-2004. Les instituteurs seront éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.

La commission administrative paritaire départementale unique, compétente pour émettre un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.

Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats, devront être communiqués aux membres de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Aucun instituteur ayant accompli trente-sept annuités et demie (hors bonification) ne doit être admis à la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être considérée par anticipation, avant l'obtention de trente-six annuités et demie, afin que les intéressés puissent effectivement partir à la retraite l'année où ils totalisent trente-sept annuités et demie.

Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures, je vous demande, comme les années précédentes, de répondre au souci de faire accéder au corps des professeurs des écoles, avant leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement en fonction.

Le nombre total de postes attribués à chaque département doit vous aider à atteindre cet objectif. En tout état de cause la situation des instituteurs susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée scolaire 2003 ou à la rentrée scolaire 2004 parce qu'ils sont âgés au moins de 55 ans devra, compte tenu du nombre de leurs annuités liquidables pour leur pension, être examinée en priorité. Les modalités d'application de ce dispositif sont dans tous les départements définies et mises en œuvre après avis de la commission administrative paritaire départementale. Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.

Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie arrêtera la liste des candidats retenus compte tenu du nombre d'emplois qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra être établie.


V - Décisions


Je vous rappelle que les nominations pour ordre sont impossibles.

Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un corps de fonctionnaires est liée à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé, les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie qui seront inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés professeurs des écoles que si leur aptitude à l'exercice des fonctions postulées est reconnue, avant la fin du mois de juin 2004, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation de différer l'intégration des instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude.

Sous réserve de leur installation effective à la rentrée, l'inspecteur d'académie prononcera, à compter du 1er septembre 2003, la nomination des candidats retenus et tiendra compte des précisions suivantes :

Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette date seront utilisés pour accueillir les professeurs des écoles issus des concours externes et des seconds concours internes qui seront titularisés au 1er septembre 2003 (après avoir suivi une formation en IUFM ou après avoir été externés sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs des écoles ayant sollicité leur réintégration après détachement, disponibilité ou congé.

En ce qui concerne les candidats détachés dont vous envisagez la nomination, il vous appartiendra d'en informer le bureau DPE C4 qui procédera à leur détachement en qualité de professeur des écoles à compter de la date de leur nomination si l'organisme d'accueil est favorable à leur maintien en détachement en cette qualité. Dans l'hypothèse d'un avis défavorable de l'organisme d'accueil, ils devront être réintégrés et affectés sur un des emplois vacants de votre contingent s'ils souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination. En revanche lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2003-2004, vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.

Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau corps, il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même liste complémentaire pour les remplacer.

La liste d'aptitude fait l'objet d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la voie d'une note de service.

Les nouveaux professeurs des écoles devront être installés dans leur poste par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire préparer les procès-verbaux.


VI - Situation des professeurs des écoles


Lorsqu'un instituteur sera intégré dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à exercer les mêmes fonctions et conservera l'affectation qui lui avait été attribuée en qualité d'instituteur. Tel est le cas, par exemple, des enseignants qui exercent en collège.

Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d'un département auquel ils étaient rattachés administrativement en 2002-2003 et qui auraient obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire 2003, il y aura lieu de transmettre à l'inspecteur d'académie du département d'accueil la nomination des intéressés pour qu'ils y soient installés et reclassés, à compter du 1er septembre 2003.


VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles


Il convient sur ce point de se référer aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de rappel des services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de corps à droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations d'ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation à l'entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications.


VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative de logement


Les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité prévues par le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 (JO du 28-11-1999) ont fait l'objet d'une circulaire d'application n° 00-961 du 29 août 2000 dont vous avez été destinataire.

Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'exécution des instructions qui précèdent.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CANDIDAT À L'INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES


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CNESER

Sanctions disciplinaires
NOR : MENS0300963S
RLR : 710-2

DÉCISIONS DU 25-11-2002

MEN

DES


"Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées na peut être consultée que sur la version papier du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale" loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm



CNESER

Convocation du CNESER statuant en matière disciplinaire
NOR : MENS0300964S
RLR : 710-2

DÉCISION DU 29-4-2003

MEN

DES


Par décision de la présidente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en date du 29 avril 2003, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est convoqué au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le lundi 26 mai 2003 à 9 h 30.

 
B.O. n°19 du 8 mai 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/19/perso.htm