bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotions corps-grade

Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive

NOR : MENH1527412N

Note de service n° 2015-217 du 17-12-2015

MENESR - DGRH B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs de grand établissement
Références : décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié

I - Orientations générales

La présente note de service a pour objet d'indiquer, pour l'année 2016, les modalités d'inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive.

La note de service n° 2014-170 du 16 décembre 2014 est abrogée.

Les inscriptions sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive sont prononcées en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés.

L'attention des recteurs est appelée sur la situation des enseignants qui remplissent à la fois les conditions pour se porter candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude statutaire et au détachement dans les corps des personnels enseignants, et qui souhaiteraient accéder aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive par ces deux voies. Il convient, en cas de double candidature, de privilégier l'inscription sur la liste d'aptitude.

De même, il convient de valoriser un engagement professionnel durable dans le cadre de l'éducation prioritaire qui comprend à la fois les établissements relevant d'un classement de l'éducation prioritaire ainsi que les établissements relevant de la politique de la ville mentionnés dans l'arrêté du 16 janvier 2001. La valorisation de cet investissement professionnel prend en compte le degré de difficulté des établissements concernés ainsi que leur classement conformément à la cartographie de l'éducation prioritaire en vigueur au 1er septembre 2015. 

À ce titre une clause de sauvegarde est prévue pour les personnels qui ont exercé et/ou exercent dans des établissements qui sortent du dispositif compte tenu des nouveaux classements. Il en va de même pour les personnels qui, du fait d'une mesure de carte scolaire, changent d'établissement.

Par ailleurs, vous vous assurerez, en formulant vos propositions, que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le premier et le second degrés.

II - Rappel des conditions requises

2.1 Personnels concernés

Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement.

Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions enseignantes ou non enseignantes, et les agents mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, doivent être réintégrés dans leur corps d'origine pour pouvoir être nommés en qualité de professeurs certifiés et Peps stagiaires. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service.

2.2 Conditions d'âge

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2016.

2.3 Conditions de titres et discipline postulée

La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre 2015.

La photocopie des titres devra être obligatoirement jointe à l'accusé de réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s'assurer de l'existence des pièces justificatives à transmettre.

2.3.1 Accès au corps des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié)

L'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, en ligne sur Siap (http://www.education.gouv.fr/cid268/s-informer-sur-les-promotions-notes-de-service-textes-de-reference-contacts.html), fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste d'aptitude.

Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.

Cependant, peuvent faire acte de candidature dans la discipline d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, dès lors qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans :

- les personnels détenteurs de l'un des titres figurant dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié ;

- les personnels détenteurs d'un titre ou diplôme ne figurant pas dans cette annexe mais permettant, conformément aux dispositions prévues à l'article 2-3° de l'arrêté du 7 juillet 1992, « de se présenter aux concours externe et interne du Capes et au concours externe du Capet » selon le régime antérieur à la masterisation. Il s'agit strictement de titres ou diplômes sanctionnant quatre années ou plus d'études postsecondaires. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré, précisant qu'il sanctionne quatre années d'études postsecondaires ; est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires conformément aux dispositions de l'article 3 bis de l'arrêté du 7 juillet 1992 modifié. Ces documents seront en tant que de besoin établis en langue française et authentifiés. La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l'inspection de la discipline concernée, devra recueillir un avis favorable de ces derniers pour être retenue.

Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline « documentation », doivent choisir l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l'avis du groupe des inspecteurs généraux de la discipline, ainsi qu'à la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Il est précisé que les enseignants titulaires nommés sur un poste de documentation peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès.

Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les listes correspondantes. Les attestations concernant les licences en quatre ans (par exemple : droit, sociologie...) devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise, en application de l'arrêté du 16 janvier 1976.

2.3.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)

Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) ou de l'examen probatoire du Capeps (P2B), à l'exception des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et des PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive.

Conformément aux dispositions du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement du second degré, les candidats doivent en outre détenir les qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme ou un titre, diplôme, attestation ou qualification équivalents dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 août 2004.

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive sont dispensés de ces qualifications.

2.4 Conditions de service

Les candidats à l'accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2016, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire.

Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier, à la même date, de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire lorsqu'ils sont titulaires de la licence Staps ou de l'examen probatoire du Capeps (P2B) ; les candidats dispensés de ces titres doivent justifier respectivement de quinze et dix ans de tels services.

Pour la détermination de la durée des services effectifs d'enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser que :

A. Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d'enseignement :

a) l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;

b) les services effectués dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans un autre établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement sous contrat d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;

c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de service effectif d'enseignement dans le décompte des dix ans exigés ;

d) les services de documentation effectués en CDI ;

e) les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;

f) les services effectués au titre de la formation continue ;

g) les services effectués en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.

B. Sont notamment exclus :

a) la durée du service national ;

b) le temps passé en qualité d'élève d'un Ipes ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;

c) les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;

d) les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;

e) les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.

III - Recueil des candidatures

3.1 Appel à candidature

En raison des situations diverses des fonctionnaires susceptibles d'être concernés par la promotion interne dans les corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive, je vous demande de procéder à la plus large information des personnels intéressés, notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des candidatures et leurs modalités.

3.1.1. Candidatures recueillies par Siap

a) Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du Cned feront acte de candidature auprès de leur académie par le système d'information et d'aide pour les promotions (Siap) accessible sur Internet à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/cid4315/vous-etes-affecte-academie.html

Il appartient au recteur de l'académie de Strasbourg de prendre en compte les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, dont la gestion collective relève de sa compétence.

Les candidatures seront saisies du 4 au 27 janvier 2016.

Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) devront être transmis par les candidats au plus tard pour le 4 février 2016 :

- au rectorat pour les personnels en activité dans les académies, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du Cned ;

- au chef de service pour les personnels affectés dans l'enseignement supérieur.

Les agents dont la mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie ou l'affectation à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2016 doivent faire acte de candidature auprès de leur académie d'affectation actuelle qui examinera leur dossier.

b) Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition, pourront saisir leur candidature sur SIAP à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html

Les candidatures seront saisies du 4 au 27 janvier 2016.

Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) devront être transmis par les candidats à l'autorité de tutelle, au plus tard pour le 4 février 2016.

3.1.2 Dossiers papier

Les personnels en position de détachement à l'étranger, y compris les PEGC, et les personnels enseignants du 1er degré, ainsi que les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, mis à disposition de la Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, devront utiliser un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via Siap. Ils devront le faire parvenir pour le 4 février 2016 :

- pour les personnels du 1er degré et les PEGC détachés à l'étranger, au rectorat de l'académie de rattachement ;

- pour les personnels en position de détachement à l'étranger, à l'autorité de tutelle ;

- pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, ou à Mayotte, ou mis à disposition de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, au vice-recteur ;

- pour les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les agents quittant Wallis-et-Futuna ou la Nouvelle-Calédonie en février 2016 feront acte de candidature auprès du vice-recteur. Leur candidature sera examinée par le bureau DGRH‑B 2‑4 pour ce qui concerne Wallis-et-Futuna, ou par le vice-recteur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.

3.2 Modalités particulières en cas de double candidature

a) L'attention des adjoints d'enseignement est appelée sur le fait que certains d'entre eux pourront faire acte de candidature, parallèlement, pour une intégration dans les corps des professeurs certifiés des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des conseillers principaux d'éducation, en application des dispositions du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 modifié. Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées sur SIAP et en vérifiant que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu'ils donnent à chacune d'entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité.

Ils doivent être bien conscients du fait que, dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, c'est le choix qu'ils auront porté sur ce document qui sera pris en compte.

b) Les enseignants qui choisissent de postuler à la fois à l'inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés ou au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, et au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés devront l'indiquer dans leur dossier de candidature à la liste d'aptitude.  

IV - Transmission des propositions et des candidatures

4.1 Propositions émanant des recteurs d'académie et des vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

Les candidatures retenues seront classées, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant.

Les dossiers des candidats non retenus ne doivent pas être transmis à la direction générale des ressources humaines. En revanche, un document, accompagnant les tableaux de propositions, doit mentionner les candidatures ayant recueilli un avis défavorable à l'issue de la Capa, en précisant le motif de refus.

L'établissement de la liste d'aptitude reposant sur l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'avis défavorable émis en raison des besoins du service n'est pas un motif valable pour rejeter une candidature.

4.2 Candidatures relatives aux personnels en service détaché, ou affectés à Wallis-et-Futuna, ou bénéficiant d'une mise à disposition (en application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié titre I chapitre 1)

Le vice-recteur ou l'organisme de détachement transmettra au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4), aux fins d'examen, les dossiers de candidature ou, le cas échéant, les accusés de réception de candidature, ainsi que les pièces justificatives des titres requis et des services effectifs d'enseignement, pour le 25 février 2016.

4.3 Propositions relatives aux personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent du rectorat de l'académie de Caen.

4.4 Transmission des propositions

L'ensemble des tableaux de propositions d'inscription sera adressé, au plus tard pour le 21 mars 2016, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3, 72 rue Regnault, 75243 Paris cedex 13), accompagné des dossiers de candidatures pour lesquels un avis favorable aura été émis. 

En outre, vous vous assurerez que le contenu de la liaison informatique reflète à l'identique le contenu de vos propositions.

En cas d'absence de candidature, vous adresserez à mes services un document précisant « état néant » pour la ou les listes d'aptitude concernées.

V - Communication des résultats

Les listes des enseignants promus seront publiées sur Siap.

Ces listes seront également affichées pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature des arrêtés de nomination dans les corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive dans les locaux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
72 rue Regnault, Paris 13e.

VI - Modalités de déroulement du stage et de titularisation

Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude font l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire dans la limite du contingent de promotions fixé par le statut particulier des professeurs certifiés et par celui des professeurs d'éducation physique et sportive, et sont placés en position de détachement dans le corps d'accueil pour la durée du stage.

Ils sont affectés à titre provisoire auprès du recteur ayant proposé leur inscription sur la liste d'aptitude, pour la durée du stage.

Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude qui auraient participé au mouvement et obtenu une affectation dans leur corps d'origine sont nommés stagiaires et affectés auprès du recteur de l'académie obtenue.

La durée du stage probatoire est d'une année scolaire, renouvelable une fois. Le stage doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu.

Les stagiaires sont affectés par vos soins dans un établissement du second degré où leurs compétences pédagogiques pourront être appréciées, sur un poste leur permettant d'accomplir leur stage dans les meilleures conditions.

Les stagiaires autorisés à accomplir leur stage à temps partiel voient la durée de ce stage augmentée d'une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires fixées pour les enseignants exerçant à temps plein. 

Cette obligation réglementaire implique que les candidats susceptibles d'être admis à la retraite doivent s'assurer d'être en mesure d'accomplir l'intégralité de la durée de stage pour accéder au corps concerné.

En conséquence, ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires qui feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité durant 18 mois au moins à compter de la prise d'effet des nominations en qualité de stagiaire, l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur titulaire étant nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans ces corps.

Je vous rappelle que le refus définitif de titularisation, à l'issue de l'année de stage ou à l'issue du renouvellement de stage, relève de la compétence ministérielle, la titularisation des stagiaires, ainsi que les prolongations et le renouvellement éventuels de stage, relevant de votre compétence.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Annexe

Critères de classement des demandes

Pour la mise en forme des propositions, afin d'établir le classement des candidats, les autorités responsables pourront s'appuyer sur les critères suivants :

1 - La valeur professionnelle du candidat

Dans un souci d'harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs ou les chefs de service, en s'entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :

Classe normale

5e échelon : 73 à 83

6e échelon : 75 à 85

7e échelon : 77 à 87

8e échelon : 79 à 89

9e échelon : 81 à 91

10e échelon : 83 à 93

11e échelon : 85 à 95

Hors-classe

1er échelon : 75 à 85

2e échelon : 77 à 87

3e échelon : 79 à 89

4e échelon : 81 à 91

5e échelon : 83 à 93

6e échelon : 85 à 95

7e échelon ou classe exceptionnelle : 85 à 95

2 - La prise en compte des situations spécifiques

2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières

Il s'agit notamment des établissements relevant de l'éducation prioritaire et de la politique de la ville. La bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante :

- 4 points sont attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points. La bonification est de 6 points à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 3 points pour chaque année suivante dans la limite de 15 points lorsque l'établissement fait l'objet d'un classement Rep+ et politique de la ville. Cette bonification est attribuée aux agents qui justifient de trois ans de service effectif et plus dans ces établissements au 31 août 2016 ;

- à ces points liés à la durée d'exercice dans l'établissement peut s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l'enseignant.

La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement.

Lorsqu'un établissement sort du dispositif de l'éducation prioritaire, il est prévu une clause de sauvegarde pour garantir à terme l'attribution de la bonification aux personnels de ces établissements. Cette disposition s'applique aux enseignants qui exercent depuis au moins un an, et continuent d'y exercer à la rentrée 2015 sans avoir accompli la durée de service exigée pour se prévaloir de la bonification. Ils en bénéficient dès lors qu'ils disposent des durées requises.

L'enseignant qui par le fait d'une mesure de carte scolaire quitte un établissement relevant de l'éducation prioritaire et/ou relevant de la politique de la ville avant d'avoir accompli la durée de service exigée pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu'il continue à être affecté dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire et/ou de la politique de la ville.

Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.

S'agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans un poste à l'année, la stabilité s'apprécie sur tout Eple. « classé » de l'académie.

 

2.2 Exercice de fonctions spécifiques

La prise en compte de l'exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu'à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l'investissement professionnel de l'enseignant.

Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables.

3 - L'échelon obtenu au 31 août 2015

La prise en compte de l'échelon du candidat s'effectuera selon les modalités définies ci-après :

 

3.1 Accès au corps des professeurs certifiés

- 10 points par échelon de la classe normale ;

- 3 points sont accordés par année d'ancienneté dans le 11e échelon dans la limite de 25 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon) ;

- 70 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6e échelon, 135 points ;

- 135 points pour la classe exceptionnelle.

 

3.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive

- 10 points par échelon de la classe normale ;

- 1 point attribué par année effective d'ancienneté dans le 11e échelon dans la limite de 5 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon) ;

- 60 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6e échelon ;

- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 6e échelon de la hors-classe dans la limite de 5 points ;

- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 5e échelon de la hors-classe dans la limite de 5 points ;

- 125 points pour la classe exceptionnelle.

Pour l'attribution des points dans le 11e échelon, l'année effective plus le reliquat d'ancienneté, sont arrondis à l'année supérieure pour l'accès aux deux corps.