bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

École primaire et collège

Cycles d'enseignement

NOR : MENE1318869D

Décret n° 2013-682 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013

MEN - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment articles L.311-1, L.311-3 et L.332-3 ; avis du CSE du 10 juillet 2013

Article 1 - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie (partie réglementaire) du code de l'éducation est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV 

« Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège 

« Art. D. 311-10. - La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

« 1° le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

« 2° le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

« 3° le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année  et classe de sixième ;

« 4° le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

« Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis  pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L.122-1-1.

« Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée conformément aux dispositions  du présent article. »

 

Article 2 - I - Au dernier alinéa de l'article D.113-1 du code de l'éducation, les mots : « afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation » sont supprimés ;

II - Au dernier alinéa de l'article D. 311-8 du même code, les mots : « pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 » sont supprimés ;

III. - L'article D. 321-22 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa,  les mots : « dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements » sont remplacés par les mots : « à l'école élémentaire ».

2° À la fin du sixième alinéa, les mots : « à le directeur académique » sont remplacés par les mots : « au directeur académique » ;

IV. - Au premier alinéa de l'article D. 321-24 du même code, les mots : « dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements » sont remplacés par les mots : « à l'école élémentaire » ;

V. - À l'article D. 332-3 du même code, les cinq premiers alinéas sont  remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10. »

VI. - Au troisième alinéa de l'article D. 454-20 du même code, les mots : « cycle d'orientation » sont remplacés par les mots : « dernière année de scolarité au collège ».

 

Article 3 - Les articles D. 321-2 et  D. 321-19 du code de l'éducation sont abrogés.

 

Article 4 - Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 5 - I. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur :

- à compter  du 1er septembre 2014  dans toutes les sections de maternelle ;

- à compter  du 1er septembre 2015  dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

- à compter  du 1er septembre 2016  dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

- à compter  du 1er septembre 2017  dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

II. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Toutefois, les dispositions des articles D. 321-2, D. 321-19, D. 321-22, D. 321-24, D. 332-3, et D. 454-20 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :

- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

 

Article 6 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 24 juillet 2013

Jean-Marc Ayrault
Par le premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon