ÉDITORIAL
 

 

Le 23 juillet 2013, les établissements publics de coopération scientifique ont cédé la place aux communautés d’universités et établissements, une des nouvelles modalités de coopération et de regroupement des établissements d’enseignement supérieur créées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Ce nouvel outil stratégique de coordination territoriale, basé sur un projet partagé, sur le transfert de compétences, ainsi que sur la réorganisation de l’offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert, demande aux institutions concernées un important travail de réflexion et de concertation, dans un cadre défini a minima par le législateur puisqu’il doit pouvoir être décliné dans tous les territoires et répondre à toutes les configurations possibles de l’offre existante dans l’enseignement supérieur.

Il ne pouvait donc être question de livrer un vade-mecum incluant le statut type d’une communauté d’universités et établissements, mais le Conseil d’État, par un arrêt du 4 décembre 2013, vient d’offrir aux praticiens quelques clés juridiques utiles pour l’élaboration et l’adoption des nouveaux statuts d’une communauté.

Il s’agissait, certes, pour le Conseil d’État de statuer sur une demande d’annulation des statuts d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur, mais les principes appliqués et les solutions dégagées notamment pour ce qui concerne la procédure d’adoption des statuts de l’établissement nous semblent pouvoir être étendus à l’élaboration et à l’adoption des statuts d’une communauté.

Ceci explique la publication in extenso dans ce numéro de la Lettre d’information juridique de cette décision d’une longueur inhabituelle. Nous espérons ainsi faire œuvre utile pour ceux auxquels revient la tâche complexe de mettre en œuvre les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 relative à cette nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 
Catherine Moreau       
   
  SOMMAIRE
 
 
  Jurisprudence
  EnseignemenT : QUESTIONS GÉNÉRALES
  Principes généraux
   Centre national d’enseignement à distance – Instruction obligatoire – Inscription réglementée – Avis défavorable – Acte faisant grief
  C.E., avis, 16 décembre 2013, n° 366791, au Recueil Lebon
   
  Enseignement scolaire
  Premier degré
   École primaire – Retrait d’emploi – Circulaire – Valeur réglementaire (non)
  C.A.A. Lyon, 6 juin 2013, Commune de Fourneaux, n° 12LY02447
   Refus d’inscription dans une école maternelle – Sureffectif – Absence de résidence à titre personnel sur le territoire communal – Erreur de fait (oui) – Erreur de droit (oui)
  T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1101769
  Second degré
   Refus de dérogation à la carte scolaire – Référé-suspension – Condition d’urgence (non)
  C.E., 12 décembre 2013, Ministre de l’éducation nationale c/ M. X, n° 371750
   Recours administratif préalable obligatoire – Orientation
  J. R.T.A. Lyon, 20 novembre 2013, n° 1307489
   Épreuves anticipées du baccalauréat – Actes réglementaires – Principe de non-rétroactivité – Droit au maintien de la réglementation existante – Principe de sécurité juridique – Mesures transitoires
  C.E., 11 décembre 2013, n° 362987 et n° 363029, aux tables du Recueil Lebon
  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
  Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur
   Coopération et regroupement – Loi du 22 juillet 2013 – Délibération du conseil d’administration – Incident de séance
  C.E., 4 décembre 2013, n° 364207
  Personnels
  Questions communes
   Organismes consultatifs – Comité technique – Organisations syndicales ne disposant pas de siège au comité technique – Participation aux groupes de travail (non) – Atteinte à la liberté syndicale (non)
  C.E., 3 juin 2013, Syndicat C.F.T.C. de l’éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles, n° 359467
   Demande de prolongation d’activité – Fonctionnement irrégulier de la commission paritaire d’établissement – Influence sur la décision prise (jurisprudence Danthony) – Vice de procédure
  T.A. Paris, 31 octobre 2013, n° 1300456 et n° 1302667
   Conseiller principal d’éducation – Mutation dans l’intérêt du service – Erreur manifeste d’appréciation (non) – Sanction disciplinaire déguisée (non)
  T.A. Toulouse, 28 novembre 2013, n° 1003740
   Disponibilité – Refus de renouvellement – Délai – Substitution de motifs – Intérêt du service
  T.A. Nice, 21 novembre 2013, n° 1203263
   Tableau d’avancement – Délai
  C.E., 23 octobre 2013, n° 339260, aux tables du Recueil Lebon
   Rémunération – Mandat syndical – Décharge de service
  C.A.A. Paris, 13 mai 2013, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ M. X, n° 11PA01120
   Protection fonctionnelle – Harcèlement moral – Rejet
  T.A. Lille, 27 novembre 2013, n° 1102389
   Grève – Retenues pour absence de service fait – Journées de récupération – Inclusion – Congé annuel – Exclusion
  C.E., 4 décembre 2013, n° 351229, aux tables du Recueil Lebon
   Fonctionnaires – Demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge – Refus – Obligation de motivation – Existence
  T.A. Lille, 29 octobre 2013, n° 1201033
   Licenciement pour insuffisance professionnelle – Procédure – Convocation – Commission administrative paritaire – Obligation de reclassement (non)
  C.A.A. Paris, 10 décembre 2013, n° 12PA04580
   Agent non titulaire – Licenciement – Obligation de reclassement – Groupement d’établissements (GRETA)
  C.E., 18 décembre 2013, n° 366369, aux tables du Recueil Lebon
   Agent contractuel – Transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Dépassement du terme du C.D.D. – Office du juge des référés – Non-lieu à statuer
  J.R.T.A. Montpellier, 28 novembre 2013, n° 1305274
   Agent non titulaire – Renouvellement du contrat – Absence injustifiée de l’agent
  T.A. Montpellier, 29 novembre 2013, n° 1104875
  Questions propres aux personnels de l'enseignement universitaire
   Incompatibilités parlementaires – Maître de conférences – Mandat de député – Code électoral
  Cons. const., 19 décembre 2013, n° 2013-30 I
   Recrutement d’un professeur des universités – Article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Concours réservés – Appréciation du Conseil national des universités – Qualité de jury de concours
  C.E., 28 novembre 2013, n° 360409
   Enseignants-chercheurs – Recrutement – Comité de sélection – Égalité des voix – Voix prépondérante du président du comité
  C.E., 18 décembre 2013, n° 351581
  ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
  Personnels
   Mouvement des maîtres contractuels – Nomination – Affectation – Responsabilité de l’autorité académique (oui)
  C.E., 30 décembre 2013, n° 347047, aux tables du Recueil Lebon
   
  RESPONSABILITÉ
  Questions générales
   Nouvelle bonification indiciaire – Indemnité de fonctions particulières – Cumul illégal – Répétition de l’indu – Responsabilité de l’administration – Participation du requérant à la réalisation du dommage – Réparation (non)
  T.A. Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2013, n° 1200501
   Agent victime d’une infraction – Indemnisation versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions – Action subrogatoire – Prescription quadriennale
  T.A. Nîmes, 17 octobre 2013, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, n° 1103756
  CONSTRUCTION ET MARCHÉS
  Exécution des marchés
   Marché public – Concurrent évincé – Recours – Contrat entièrement exécuté – Absence de résiliation
  C.A.A. Lyon, 30 octobre 2013, n° 12LY02963
   
  PROCÉDURE CONTENTIEUSE
  Recevabilité des requêtes
   Demande indemnitaire formée postérieurement à l’introduction du recours contentieux – Absence de décision préalable de l’administration avant que le juge statue – Irrecevabilité
  C.E., 4 décembre 2013, n° 354386, aux tables du Recueil Lebon
  Déroulement des instances
   Juridictions administratives – Règles générales de procédure – Caractère contradictoire de la procédure – Évolution jurisprudentielle – Circonstance de droit nouvelle – Obligation de rouvrir l’instruction
  C.E., 22 mai 2013, n° 350551, aux tables du Recueil Lebon
  Pouvoirs et devoirs du juge
   Montant de la rémunération d’un agent non titulaire – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Existence – Degré de contrôle – Restreint
  C.E., 30 décembre 2013, n° 348057, aux tables du Recueil Lebon
   
  ACtes
   Validité des actes administratifs – Consultation obligatoire – Décret en Conseil d’État
  C.E., 20 décembre 2013, Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment, n° 357198
   
  TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
  Fichiers
   Traitement automatisé de données à caractère personnel – Droit d’opposition – Motifs légitimes – Base élèves premier degré – Base nationale identifiant élève
  T.A. Strasbourg, 28 novembre 2013, n° 1103513
 
  Consultations
  Enseignement scolaire
   Indemnité de congé de représentation – Commission d’appel – Commission d’affectation des élèves
  Note DAJ A2 n° 14-011 du 30 janvier 2014
   
  Personnels
   Agent non titulaire – Cumul d’emplois – Assistant d’éducation (A.E.D.) – Contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.)
  Note DAJ A2 n° 2013-0203 du 16 décembre 2013
 
  ActualitÉs
  Textes officiels
  Refondation de l'école
   Loi d’orientation et de programmation – Refondation de l’école de la République – Comité de suivi
  Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
  J.O.R.F. du 28 décembre 2013
   
  Enseignement scolaire
   Enseignement scolaire – Second degré – Scolarité – Orientation des élèves en fin de troisième – Expérimentation d'une décision d'orientation prise par la famille de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur
  Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation
  J.O.R.F. du 9 janvier 2014
   
  Enseignement supérieur et recherche
   École normale supérieure de Lyon – Administration et fonctionnement – Décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 (modification)
  Décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’École normale supérieure de Lyon
  J.O.R.F. du 14 décembre 2013
   Représentation des personnels et des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 relatif aux conditions d’exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  J.O.R.F. du 31 décembre 2013
   Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies – Création – Statuts
  Décret n° 2014-16 du 8 janvier 2014 portant création de la commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies
  J.O.R.F. du 10 janvier 2014
   Diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master – Cadre national des formations
  Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
   Délivrance des diplômes nationaux – Accréditation des établissements d’enseignement supérieur – Modalités
  Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d’accréditation des établissements d’enseignements supérieur
   Grade universitaire de licence ou de master – Cahier des charges
  Arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master
   Diplôme national de licence – Nomenclature
  Arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions de diplôme national de licence
  J.O.R.F. du 1er février 2014
   
  Contrats et marchés publics
   Règlementation européenne – Seuils d’application pour les procédures de passation des marchés publics – Transposition en droit français
  Règlement (U.E.) n° 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/C.E., 2004/18/C.E. et 2009/81/C.E. du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés
  J.O.U.E. du 14 décembre 2013
  Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique
  .J.O.R.F. du 29 décembre 2013
   
  Procédure
   Contribution pour l’aide juridique – Suppression
  Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
  Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique
  J.O.R.F. du 30 décembre 2013
   
  Code de l'éducation
   Maîtres des établissements d’enseignement privés – Commission consultative mixte départementale (C.C.M.D.) – Commission consultative mixte interdépartementale (C.C.M.I.) – Commission consultative mixte académique (C.C.M.A.)
  Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l’éducation nationale
   Maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat – Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat
  Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 portant création auprès du ministre chargé de l’éducation nationale du comité consultatif ministériel des maîtres
  J.O.R.F. du 28 décembre 2013
 
  Jurisprudence
 
Enseignement : questions générales
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Obligation scolaire
 Centre national d’enseignement à distance – Instruction obligatoire – Inscription réglementée – Avis défavorable – Acte faisant grief
C.E., avis, 16 décembre 2013, n° 366791, au Recueil Lebon
 
Le tribunal administratif de Lyon avait transmis pour avis au Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, une question relative à la portée de l’avis défavorable émis par l’inspecteur d’académie sur une demande d’ « inscription réglementée » d’un élève au Centre national d’enseignement à distance (CNED).

La question de droit justifiant la transmission d’une demande d’avis était la suivante : L’avis défavorable émis par l’inspecteur d’académie peut-il être regardé comme un refus d’une proposition positive susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou, au contraire, comme un avis insusceptible de recours ?

L’article R. 426-2-1 du code de l'éducation dispose que : « La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève […]. »

L’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2009 pris en application de ces dispositions dispose que : « Le dossier d’inscription des élèves relevant de l’instruction obligatoire à une formation complète ou à une unité d’enseignement doit comporter un avis favorable de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département de résidence de l’élève, précisant les motifs de l’inscription […]. »

Le Conseil d’État a considéré « qu’un avis défavorable recueilli par les demandeurs rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour les intéressés à présenter néanmoins au directeur général du centre national d’enseignement à distance une demande nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d’un recours à l’occasion duquel l’avis défavorable pourrait être contesté ; [et que,] dans ces conditions, l’avis défavorable de l’inspecteur d’académie [...] doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ».
 
 

Enseignement scolaire

   
  Premier degrÉ
  Organisation de l’enseignement du premier degré
  Répartition des emplois d’instituteur
   Ecole primaire - Retrait d’emploi – Circulaire – Valeur réglementaire (non)
  C.A.A. Lyon, 6 juin 2013, Commune de Fourneaux, n° 12LY02447
   
 

Le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Savoie avait retiré un emploi à l’école primaire d’une commune.

Saisi par la commune, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé cette décision au motif que le DASEN avait méconnu la circulaire n° 2011-237 du 30 décembre 2011 qui précise que : « […] En amont des consultations d’instances réglementaires, les inspecteurs d’académie […] réuniront en tant que de besoin les représentants des municipalités ou des établissements publics de coopération intercommunale, des parents d’élèves et des enseignants, aux moments principaux de la préparation de la rentrée scolaire […]. »

Sur appel du ministère, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement au motif « que […] les dispositions […] de la circulaire du 30 décembre 2011 n’ont valeur que de simple recommandation du ministre aux services placés sous son autorité ; que, dès lors, à supposer même que ces dispositions puissent être regardées comme étant impératives et à caractère général, et donc comme faisant grief, elles sont, en revanche, dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées au soutien d’un recours pour excès de pouvoir. »

N.B. : La cour a fait application de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne peuvent être utilement invoquées par un requérant à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir (cf. C.E., 27 mai 1987, n° 76213, Recueil Lebon, p. 187-188).

Le Conseil d’État a, par exemple, déjà jugé que le ministre de l’intérieur s’était « borné à émettre une simple recommandation » en invitant les préfets, dans une circulaire, à se référer au régime applicable aux sous-préfets pour s’assurer que les dotations de frais de représentation des titulaires d’emplois fonctionnels n’étaient pas manifestement excessives (cf. C.E., 29 avril 2002, Association des administrateurs territoriaux de France, n° 224944).
 

   
 

Inscription des élèves

 
   Refus d’inscription dans une école maternelle – Sureffectif – Absence de résidence à titre personnel sur le territoire communal – Erreur de fait (oui) – Erreur de droit (oui)
  T.A. Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1101769
   
  Mme X avait sollicité l’inscription de son fils dans une école maternelle à la rentrée de l’année scolaire 2010-2011. Le maire de la commune concernée lui avait opposé un refus au motif que l’intéressée, qui habitait dans un logement financé par le SAMU social, ne résidait pas sur le territoire communal et que les effectifs scolaires en maternelle ne permettaient pas d’accorder une dérogation scolaire.

L’intéressée avait présenté un recours en annulation.

Le tribunal administratif a annulé ce refus d’inscription.

Il a considéré que le motif tiré du dépassement des capacités d’accueil dans les écoles de la commune n’était pas établi alors que « l’autorité municipale n’a […] à aucun moment, justifié de manière plus précise, et comme il lui appartenait de le faire, le nombre d’enfants déjà régulièrement inscrits et le nombre maximum d’enfants autorisés à s’inscrire ».

Il a, par ailleurs, jugé que le motif tiré de l’absence de financement personnel par la requérante de son logement dont le loyer étant pris en charge par le SAMU social « n’était toutefois pas susceptible de justifier la décision attaquée sans porter une atteinte discriminatoire à la possibilité pour Mme X de solliciter la scolarisation de son enfant, dès lors qu’elle n’était pas davantage justifiée par des considérations tirées de l’intérêt du service ».

N.B. : Un tribunal administratif avait déjà censuré un refus d’inscription scolaire opposé par un maire au motif que la caravane dans laquelle demeurait le demandeur avec ses enfants était stationnée irrégulièrement sur un terrain inondable, en considérant qu’« un tel motif n’est pas au nombre de ceux retenus par les dispositions [de l’article L. 131-6] du code de l’éducation » (cf. T.A. Bordeaux, 21 octobre 2004, n° 0202058 et n° 022073).
 
   
  Second degrÉ
  Scolarité
  Inscription des élèves
   Refus de dérogation à la carte scolaire – Référé-suspension – Condition d’urgence (non)
  C.E., 12 décembre 2013, Ministre de l’éducation nationale c/ M. X, n° 371750
   
  Un parent d’élève demandait l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale avait refusé de lui accorder une dérogation pour l'inscription de sa fille dans un collège autre que celui dont elle relevait en raison de la situation de son domicile. Il avait également demandé la suspension de cette décision.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes avait fait droit à sa demande en estimant que la proximité de la rentrée scolaire permettait de caractériser une situation d’urgence.

Pour annuler l’ordonnance du juge des référés, le Conseil d’État a considéré que « pour estimer qu’il y avait urgence à suspendre la décision […] par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale […] a refusé l’inscription de l’enfant […] au collège […], le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes s’est borné à relever la proximité de la rentrée scolaire, sans rechercher si la décision préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entendait défendre ; qu’il a ainsi commis une erreur de droit ».

Réglant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a rejeté la demande du parent d’élève en considérant « que si, pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. X fait valoir que le collège d’affectation de sa fille […] est situé dans un quartier totalement différent de celui de son domicile, il est constant qu’il n’en est éloigné que de 1 000 mètres ; que si M. X fait également valoir que le maintien de la décision du recteur le contraindrait à inscrire ses deux enfants dans un établissement privé très éloigné de son domicile, il ne justifie aucunement d’une telle contrainte ; que si M. X fait enfin valoir que la dérogation permettrait à sa fille de suivre un enseignement bilingue anglo-russe, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier l’urgence ; que, dans ces circonstances, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la demande de M. X ne peut, par suite, qu’être rejetée ».
 
   
  Orientation des élèves
   Recours administratif préalable obligatoire – Orientation
  J. R.T.A. Lyon, 20 novembre 2013, n° 1307489
   
  Par requête enregistrée le 30 octobre 2013, Mme X avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2013 par laquelle la commission d’appel, statuant sur un recours administratif préalable obligatoire, avait maintenu la décision du principal d’un collège tendant au redoublement de son fils en classe de troisième, ainsi que de la décision du 28 août 2013 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône avait refusé de réexaminer cette décision.

Le juge des référés a jugé que les conclusions de Mme X tendant à la suspension de la décision du 20 juin 2013 de la commission d’appel étaient tardives et donc irrecevables, considérant « […] que la décision de la commission d’appel en date du 20 juin 2013 maintenant l’orientation décidée par le chef d’établissement, et qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été notifiée début juillet 2013, comme elle l’a reconnu à l’audience, et au plus tard le 24 juillet 2013, date du recours gracieux qu’elle a exercé contre cette décision devant le directeur académique et qui constitue le point de départ le plus tardif du délai de recours contentieux de deux mois francs ; que ce second recours administratif n’a pas pu, cependant, proroger une nouvelle fois ledit délai de recours ouvert contre la décision de la commission d’appel qui était, par suite, déjà échu à la date de la demande d’aide juridictionnelle formée le 25 octobre 2013 par Mme X, quand bien même celle-ci est intervenue moins de deux mois après la notification de la décision du 28 août 2013 par laquelle le directeur académique a rejeté le recours gracieux et refusé de réexaminer la situation de l’élève ; qu’il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 20 juin 2013 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ».

Le juge des référés fait ainsi application de l’article 20-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, issu de l’article 14 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui prévoit que : « Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux […]. »

Les conclusions dirigées contre la décision du 28 août 2013 rejetant le recours gracieux du 24 juillet 2013 ont aussi été rejetées, par voie de conséquence, le juge « considérant […] que [la requérante] n’invoque, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 28 août 2013 rejetant le recours gracieux du 24 juillet 2013, que des moyens tendant à la contestation de la légalité de la décision du 20 juin 2013, laquelle est devenue définitive ; qu’une telle exception d’illégalité, elle-même tardive, ne constitue donc pas un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 août 2013 ».

N.B. : Le recours devant la commission d'appel, organisé aux articles L. 331-8 et D. 331-35 du code de l’éducation, constitue un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la décision de la commission d'appel se substitue à celle du chef d'établissement (cf. C.A.A. Marseille, 29 novembre 2005, M. et Mme X c/ Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 01MA0271, LIJ n° 102, février 2006, p. 6).
 
   
  Enseignements
   Épreuves anticipées du baccalauréat – Actes réglementaires – Principe de non-rétroactivité – Droit au maintien de la réglementation existante – Principe de sécurité juridique – Mesures transitoires
  C.E., 11 décembre 2013, n° 362987 et n° 363029, aux tables du Recueil Lebon
   
  Par ces deux requêtes, les requérants, parents de lycéens, demandaient au Conseil d’État d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Ces élèves avaient obtenu en classe de première scientifique de bonnes notes à l’épreuve d’histoire-géographie du baccalauréat, subie par anticipation en juin 2012.

À la rentrée de septembre 2012, ils avaient changé de série et s’étaient inscrits en terminale économique et sociale.

Dans sa version issue de l’arrêté du 23 décembre 2010, l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 1993 permettait aux candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie de la série scientifique du baccalauréat général de conserver la note qu’ils y avaient obtenue s'ils se présentaient l'année suivante aux épreuves terminales de la série économique et sociale.

Dans sa version modifiée par l’arrêté contesté du 16 juillet 2012, l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 1993 ne permet plus de conserver la note obtenue à l'épreuve anticipée d'histoire-géographie en série scientifique en cas de changement de série de la classe de première à celle de terminale.

En raison de cette modification, les deux candidats n’avaient pu conserver la note obtenue à l’examen subi en 1re S et avaient dû repasser l’épreuve d’histoire-géographie aux épreuves terminales du baccalauréat de la série économique et sociale en juin 2013.

Les requérants soulevaient un moyen tiré de ce que cet arrêté, qui les avait privés d’une note validée à une épreuve du baccalauréat, méconnaissait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.


Le Conseil d’État a rejeté leurs requêtes.

Il a d’abord rappelé « qu’en principe, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de décret ou d’arrêté, elles ont vocation à s’appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions ; qu’en matière d’enseignement, ce principe ne fait pas obstacle à l’application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et, notamment, aux modalités d’évaluation des connaissances ».

Le Conseil d’État a ensuite rappelé que les épreuves anticipées d’une session du baccalauréat ne sont pas détachables de l’ensemble des épreuves passées au titre d'une même session et ne peuvent donc créer aucun droit acquis aux candidats avant le passage de l’ensemble des épreuves de cette session :

« Considérant qu’en décidant que les nouvelles dispositions relatives aux épreuves du baccalauréat sont applicables aux élèves ayant auparavant subi les épreuves anticipées qu’il mentionne, l’arrêté contesté se borne à régler les effets futurs d’une situation passée, sans remettre en cause aucune situation juridiquement constituée sous l’empire de la réglementation antérieure, et ne comporte ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun effet rétroactif. »

Enfin, le Conseil d’État a rejeté le moyen suivant lequel l’arrêté contesté aurait entraîné une rupture d’égalité entre les candidats au baccalauréat, en lésant les élèves qui avaient changé de série entre la première et la terminale :

« Considérant […] qu'il résulte des termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté attaqué que les nouvelles dispositions contestées ne concernent pas seulement les élèves de première scientifique décidant de se réorienter en terminale économique et sociale ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce qu’en lésant spécifiquement cette catégorie d’élèves, l’arrêté serait contraire au principe d’égalité. »

N.B. : Le Conseil d’État, dans une décision antérieure, avait déjà admis la possibilité d’appliquer à des élèves déjà engagés dans un cycle de formation de nouvelles modalités d’évaluation des connaissances (cf. C.E., 27 juin 1994, n° 154202, tables du Recueil Lebon, p. 978 et 1141).
 
 
 

Enseignement supérieur et recherche

   
  Administration et fonctionnement des Établissements d’enseignement supErieur
  Questions propres aux différents établissements
   Coopération et regroupement – Loi du 22 juillet 2013 – Délibération du conseil d’administration – Incident de séance
  C.E., 4 décembre 2013, n° 364207
   
 

Par une requête collective, des membres alors en exercice du conseil d’administration, du conseil des études et de la vie universitaire et du comité technique d’une université, ainsi que deux syndicats demandaient notamment l’annulation du décret n° 2012-1111 du 1er octobre 2012 portant création de l’établissement public de coopération scientifique « Université Paris Lumières ».

Après avoir indiqué qu’il y avait lieu de statuer sur la requête, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation des requérants.

Sur les conclusions à fin de non-lieu formulées en défense, le Conseil d’État a jugé « qu'aux termes de l'article L. 344-5 du code de la recherche, alors en vigueur : "Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le décret attaqué a créé le pôle de recherche et d'enseignement supérieur "Université Paris Lumières" sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, alors en vigueur, et a approuvé ses statuts ; que cet établissement public a pour vocation d'assurer la mise en commun des activités et des moyens que les universités Paris-VIII et Paris-X, membres fondateurs de l'établissement public, ainsi que les établissements et organismes associés, consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur ; que, si l'article 117 de la loi [n° 2013-660] du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a eu pour effet de transformer, dès la publication de cette loi, les établissements publics de coopération scientifique en communautés d'universités et établissements, cette modification, qui ne revêt aucun caractère rétroactif, n'a eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient l'établissement public en défense, de valider rétroactivement le décret attaqué ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête qui tend à son annulation ».

Sur les moyens relatifs aux vices de procédure, le Conseil d’État a considéré, en premier lieu, « que les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article L. 712-6 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable, qui déterminaient les cas de consultation du conseil des études et de la vie universitaire d'une université, n'exigeaient pas que ce conseil fût consulté sur les projets de statuts d'un établissement public de coopération scientifique élaborés par cette université et d'autres établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil des études et de la vie universitaire de l'université Paris-VIII n'a pas été consulté sur le projet de statuts du nouvel établissement public doit être écarté ».

Le Conseil d’État a considéré, en deuxième lieu, « qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'université Paris-VIII s'est réuni le 11 mai 2012 à 15 heures pour délibérer sur les statuts de l'établissement public de coopération scientifique "Université Paris Lumières" ; qu'une cinquantaine de personnes opposées à la création de cet établissement public a alors fait irruption dans la salle de séance et bloqué ses issues dans le but d'empêcher toute délibération ; que le président de séance a dû suspendre la réunion ; que celle-ci a pu reprendre à 18 heures dans un autre bâtiment de l'université après l'arrivée des forces de l'ordre ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration aurait tenu, à partir de 18 heures, une nouvelle séance à laquelle les membres de ce conseil n'auraient pas été convoqués dans les formes et délais réglementaires ne peut qu'être écarté ».

En troisième lieu, le Conseil d’État a jugé « qu'il ressort des pièces du dossier que, si cinq membres du conseil d'administration présents à l'ouverture de la séance à 15 heures n'ont pas participé à la délibération qui s'est déroulée à partir de 18 heures, cette absence était de leur fait ; […] qu'enfin, les requérants ne sont pas recevables à se prévaloir de l'illégalité de la participation de M. X au conseil d'administration de l'université de Paris-VIII en qualité de personnalité extérieure, dès lors que la délibération du 4 juillet 2008 l'ayant désigné en cette qualité, qui n'a pas un caractère réglementaire, est devenue définitive ».

Sur les moyens relatifs à la légalité interne des statuts du pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) approuvés par le décret attaqué, le Conseil d’État a d’abord jugé « que les articles L. 344-6 et L. 344-7, alors en vigueur, du code de la recherche ont fixé les règles relatives au conseil d'administration des établissements publics de coopération scientifique, qui sont au nombre de celles concernant la création de cette catégorie d'établissement public, au sens de l'article 34 de la Constitution ; que les articles 22, 23 et 24 des statuts approuvés par le décret attaqué ont précisé les pouvoirs de l'administrateur provisoire, ainsi que ceux du conseil d'administration provisoire restreint, institués dans l'attente des résultats des élections des représentants des enseignants-chercheurs et autres personnels au conseil d'administration, lesquels devaient intervenir dans un délai maximum de huit mois à compter de la publication des statuts ; que les pouvoirs ainsi conférés à ces organes provisoires n'excèdent pas, par leur nature et par leur durée, ce qui est nécessaire à la mise en place de l'établissement public "Université Paris Lumières" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 22 à 24 des statuts auraient été approuvés par le décret attaqué en méconnaissance, d'une part, de l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, des articles L. 344-6 et L. 344-7 du code de la recherche, dans leur rédaction alors en vigueur, doit être écarté ».

Sur l’article 6 des statuts, relatif à la gouvernance du PRES, le Conseil d’État a considéré, en premier lieu, « que le premier alinéa de l'article 6 des statuts, dont il résulte que le président du conseil d'administration doit avoir la qualité de représentant d'un membre fondateur, n'est pas entaché de contradiction avec le premier alinéa de l'article 7, qui prévoit que le conseil d'administration élit en son sein le président ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté » et, en second lieu, « que si le premier alinéa de l'article 13 des statuts prévoit la participation au bureau du directeur général des services, ces dispositions doivent être interprétées comme ne requérant pas la présence de celui-ci lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 6, le bureau émet un avis sur la nomination, par le président, du directeur général des services ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 6 et 13 des statuts seraient entachés d'incohérence et de contradiction, méconnaissant ainsi l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, doit être écarté ».

En ce qui concerne l'article 7 des statuts, relatif au président du PRES, le Conseil d’État a notamment estimé « que le deuxième alinéa de l'article 7, qui prévoit que le président ou un vice-président atteint en cours de mandat par la limite d'âge fixée par la loi [n° 84-834] du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public peut exercer ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours, doit être regardé comme dérogeant au troisième alinéa de l'article 9, selon lequel un membre du conseil d'administration perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné doit être remplacé ; qu'ainsi, il n'existe pas de contradiction ou d'incohérence entre ces dispositions et que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ; [et ] qu'eu égard à la spécificité des fonctions de président et de vice-président, le moyen tiré de ce que la dérogation à l'article 9 ainsi instituée à leur profit introduirait entre les membres du conseil d'administration une discrimination illégale ne peut qu'être écarté ».

Puis, le Conseil d’État a considéré « que l'article L. 344-7 du code de la recherche, qui se borne à énumérer les différentes catégories de membres devant composer le conseil d'administration d'un établissement public de coopération scientifique ainsi que leurs proportions respectives, n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner la qualité de représentant d'un membre fondateur à l'exercice effectif de fonctions au sein de l'organisme ou établissement concerné ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en permettant le maintien, au sein du conseil d'administration de l'établissement "Université Paris Lumières", de personnes qui auraient cessé leurs fonctions effectives dans l'organisme ou l'établissement fondateur qu'elles représentent, le deuxième alinéa de l'article 7 des statuts serait contraire à l'article L. 344-7 du code de la recherche ».

En ce qui concerne l'article 8 des statuts, relatif à la composition du conseil d’administration, le Conseil d’État a jugé, en premier lieu, « qu'en prévoyant que la composition du conseil d'administration sera fixée par le règlement intérieur "conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche", le huitième alinéa de l'article 8 des statuts a pour seul objet d'indiquer que cette composition doit respecter les proportions minimums de représentants fixées par le dernier alinéa de l'article L. 344-7 pour certaines catégories de membres, et non, comme le soutiennent les requérants, de fonder ce renvoi au règlement intérieur sur cette disposition du code de la recherche ; que, par ailleurs, aucun principe ni aucune disposition n'interdisait au pouvoir réglementaire de renvoyer au règlement intérieur le soin de préciser la composition exacte du conseil d'administration, alors que celle-ci est susceptible d'évoluer en fonction du nombre de membres associés ».

En deuxième lieu, le Conseil d’État a indiqué « que le huitième alinéa de l'article 8 et l'article 10 des statuts habilitent le conseil d'administration à fixer dans le règlement intérieur de l'établissement la composition de ce dernier, dans les limites prévues par l'article L. 344-7 du code de la recherche ; qu'en outre, il appartient au conseil d'administration provisoire restreint de fixer, par l'adoption du règlement intérieur, la composition initiale du conseil d'administration, ainsi que le prévoit l'article 24, puis au conseil d'administration ainsi formé, en application des articles 8 et 10, de modifier cette composition en fonction de l'évolution de la nature et du nombre des membres associés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 8 et 10 des statuts méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ».

En troisième lieu, le Conseil d’État a estimé « que les minimums de représentation au conseil d'administration par catégorie de membres, fixés par l'article 8 des statuts, sont compatibles avec les règles fixées par l'article L. 344-7 du code de la recherche ; que la circonstance que les maximums de représentation fixés par l'article 8 des statuts sont potentiellement incompatibles avec ces mêmes règles est sans incidence dès lors qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 8 des statuts, il appartient au règlement intérieur de fixer la composition exacte du conseil d'administration dans le respect des dispositions de l'article L. 344-7 du code de la recherche ».

Enfin, le Conseil d’État a précisé « que les premier et deuxième alinéas de l'article 8 des statuts, aux termes desquels les représentants des membres fondateurs autres que les chefs d'établissement, d'une part, et les personnalités qualifiées, d'autre part, sont "désignés par les membres fondateurs" ne peuvent être interprétés, comme le soutiennent les requérants, comme imposant une désignation de ces membres par le président de chaque université fondatrice, mais seulement comme renvoyant aux modalités propres à chaque établissement pour la désignation de leurs représentants dans les organismes extérieurs ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions manqueraient de clarté, seraient contraires au "principe de démocratie" qui serait posé par l'article L. 717-1 du code de l'éducation et auraient introduit entre les membres du conseil d'administration de l'établissement public "Université Paris Lumières" une discrimination illégale doivent être écartés ».

En ce qui concerne l'article 16 des statuts, relatif à l’indemnisation des membres des différents conseils du PRES, le Conseil d’État a jugé « qu'en prévoyant que les membres des différents conseils peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour "dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur", l'article 16 des statuts de l'établissement public "Université Paris Lumières" a nécessairement entendu renvoyer au décret [n° 2006-781] du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe de sécurité juridique et à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ».


Sur l'article 19 des statuts, relatif aux recettes du PRES, le Conseil d’État a considéré « que le premier alinéa de l'article 19 des statuts, qui prévoit que la contribution annuelle apportée par chaque membre fondateur est arrêtée par le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique, ne contrevient pas au principe d'autonomie financière des universités résultant de l'article L. 711-1 du code de l'éducation dès lors, d'une part, que le principe des contributions par les établissements fondateurs est prévu par l'article L. 344-10 du code de la recherche alors en vigueur et, d'autre part, que les universités fondatrices de cet établissement ont approuvé les statuts de l'établissement public de coopération et sont représentées à son conseil d'administration ».

Enfin, en ce qui concerne l'absence de dispositions relatives au retrait d'un membre et à la dissolution de l'établissement public, le Conseil d’État a indiqué « que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le principe de sécurité juridique ou l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme imposait au pouvoir réglementaire de prévoir, dans les statuts litigieux, les modalités de retrait d'un membre ou de dissolution de l'établissement public ».

N.B. : Dans la présente affaire, l’acte attaqué devant le Conseil d’État était le décret portant création du PRES « Université Paris Lumières », constitué sous la forme d’un établissement de coopération scientifique en application des articles L. 344-1 et L. 344-4 et suivants du code de la recherche, tels qu’en vigueur avant leur abrogation par la loi du 22 juillet 2013. Or, la loi du 22 juillet 2013 a été publiée et est entrée en vigueur au cours de l’instance devant le Conseil d’État. Ainsi, en application des dispositions transitoires de l’article 117 de la loi du 22 juillet 2013, l’établissement de coopération scientifique s’est transformé, dès la publication de la loi, en une communauté d’universités et établissements.

Eu égard à cette transformation et à la disparition de l’établissement de coopération scientifique, des conclusions à fin de non-lieu avaient été déposées, en défense, devant le Conseil d’État. Toutefois, ces conclusions ont été rejetées, dans la mesure où, si la loi du 22 juillet 2013 a transformé pour l’avenir, à compter de sa publication, les établissements publics de coopération scientifique en communauté d’universités et établissements, elle n’a pas validé rétroactivement le décret portant création de l’établissement litigieux.

Sur ce point, il convient enfin de souligner que lorsque le recours est dirigé contre le refus d’abroger des dispositions règlementaires, il devient sans objet dès lors que l’abrogation définitive est intervenue, que l’acte litigieux ait ou non reçu exécution (cf. C.E., 30 décembre 2002, Confédération nationale des syndicats dentaires, n° 238032, tables du Recueil Lebon, p. 609 et 881), à moins que l’administration n’ait repris, dans un nouveau règlement, des dispositions similaires (C.E., 19 juillet 2010, n° 317182 et n° 323441, Recueil Lebon, p. 320-330).

Pour le reste, si la décision commentée présente l’intérêt de mettre en exergue différentes questions qui peuvent se poser lors de l’élaboration et de la rédaction des statuts d’un établissement public, les principales questions de droit qui se posaient dans cette affaire étaient relatives à la légalité externe du décret attaqué, et plus spécifiquement à la régularité des conditions dans lesquelles le conseil d’administration d’une des deux universités membres fondateurs de l’établissement de coopération scientifique avait adopté les statuts litigieux, en application de l’article L. 344-5 alors en vigueur du code de la recherche.

Dans un premier temps, le conseil d’administration de l’université concernée s’était réuni, le 11 mai 2012 à 15 heures, conformément aux convocations adressées aux membres, pour délibérer sur les statuts du futur établissement. En raison de troubles à l’ordre public, la séance avait été suspendue par le président, puis avait repris à 18 heures, le même jour, dans un autre bâtiment. Les requérants soutenaient qu'il s'agissait là d'une nouvelle séance, ce qui aurait été de nature à vicier la procédure, dans la mesure où préalablement à chaque séance du conseil d’administration, ses membres doivent être régulièrement convoqués, ce qui n’avait pas été le cas avant la tenue de la séance à 18 heures. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, la question de savoir si, à la suite de l’interruption de la séance d’un conseil d’administration dont l’ordre du jour n’a pu être épuisé, intervient une nouvelle séance ou seulement une reprise de séance doit être examinée au regard des circonstances de chaque espèce. Il semble admis que la séance qui reprend le même jour, après une courte interruption, ne constitue pas une nouvelle séance (cf. C.E., 18 novembre 1931, n° 6049, Recueil Lebon, p. 992, et C.E., 14 février 1986, n° 57476), alors qu’une séance qui ne se tiendrait pas le même jour et à une journée d’intervalle environ de la première session constitue une nouvelle séance (C.E., 5 février 1986, n° 46640 et n° 46647). Dans la présente affaire, qui concernait une interruption de trois heures, en raison d’un blocage provoqué par des opposants au projet de création de l’établissement litigieux, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas eu intervention d’une nouvelle séance.

Le Conseil d’État a également écarté le moyen soulevé par les requérants selon lequel la composition du conseil d’administration était irrégulière en raison de l’absence de cinq de ses membres, qui étaient présents en début de séance, au motif que cette absence était de leur fait, ce qu’il avait déjà jugé dans sa décision du 18 novembre 1931.

Il est encore intéressant de relever que le Conseil d’État a écarté le moyen relatif à la présence d’une des personnalités extérieures à l’établissement désignée comme membre du conseil d’administration en application de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, du fait que cette dernière exercerait des activités de chargé d’enseignement au sein de l’université. À cet égard, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que les personnes extérieures à l’établissement étaient, au sens de l’article L. 719-3 du code de l’éducation, des représentants d’une activité autre que celles relevant de l’enseignement ou de la recherche de caractère universitaire (cf. C.E. Assemblée, 31 janvier 1975, Élections au conseil de l'université de Toulouse-le-Mirail, n° 90847, Recueil Lebon, p. 71-72). Cela exclut que les personnalités extérieures d’une université soient désignées parmi les membres d’autres universités ou E.P.S.C.P. (C.E. Assemblée, 31 janvier 1975, Union régionale de Rouen de la Confédération générale des cadres et Confédération générale des cadres, n° 90119, Recueil Lebon, p. 72-73), qu’elles assurent, même à titre accessoire de leurs fonctions principales, un enseignement dans un E.P.S.C.P. (C.E., n° 90847, précité) ou alors que, désignées comme représentants d’organisations syndicales, elles assurent la représentation de personnels appartenant à l’enseignement ou la recherche de caractère universitaire (C.E., 13 novembre 1991, Président de l'université de Toulon et du Var, n° 80023, Recueil Lebon, p. 391-392).

Dans la présente affaire, les allégations des requérants, à supposer qu’elles aient été avérées, auraient ainsi pu entraîner la constatation de l’irrégularité de la composition du conseil d’administration. Cependant, la personnalité extérieure dont la présence était ainsi critiquée avait été désignée par une délibération du 4 juillet 2008, devenue définitive à l’expiration du délai de recours de deux mois courant à compter de sa publication. Or, selon une jurisprudence bien établie, l’exception d' illégalité d’une décision non règlementaire devenue définitive est irrecevable (cf. C.E., 13 février 1980, n° 09807, Recueil Lebon, p. 77-79). Cette solution vaut également lorsque, comme en l’espèce, le requérant excipe, à l’encontre de l’acte adopté par une instance collégiale, de l’illégalité de la décision devenue définitive par laquelle un ou plusieurs de ses membres ont été nommés (C.E., 5 octobre 1988, n° 42649, tables du Recueil Lebon, p. 561, 614, 615 et 973). À noter enfin que la solution est la même pour les membres du conseil d’administration qui, contrairement aux personnalités extérieures, ne sont pas nommés mais élus, dès lors que leur élection a acquis un caractère définitif (C.E., 29 juillet 2002, Université de Toulon et du Var, n° 243761)
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Personnels

   
  QUESTIONS COMMUNES
  Organismes paritaires
   Organismes consultatifs – Comité technique – Organisations syndicales ne disposant pas de siège au comité technique – Participation aux groupes de travail (non) – Atteinte à la liberté syndicale (non)
  C.E., 3 juin 2013, Syndicat C.F.T.C. de l’éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles, n° 359467
   
  Le syndicat demandait au Conseil d’État d’annuler l’article 22 de la décision du ministre de l’éducation nationale du 15 mars 2012 portant règlement intérieur du comité technique, qui énonce que seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège à ce comité technique peuvent participer aux groupes de travail convoqués par l’administration et portant sur les sujets relevant de la compétence du comité.

Le Conseil d’État a relevé que « le législateur [a], à l'article 8 bis de la loi [n° 83-634] du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et issu de l'article 1er de la loi [n° 2010-751] du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, énoncé le principe selon lequel seules sont appelées à participer aux négociations mentionnées à cet article les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires ».

Le Conseil d’État a, en conséquence, estimé « que [...] le ministre de l'éducation nationale n'a, contrairement à ce que soutient le syndicat C.F.T.C. de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles, ni excédé sa compétence, ni porté atteinte à la liberté syndicale en énonçant, à l'article 22 du règlement intérieur du comité technique institué auprès du ministère de l'éducation nationale du 15 mars 2012, reprenant les termes de l'article 22 du règlement intérieur type annexé à la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 janvier 2012, prise pour l'application de ces dispositions législatives, que seules les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique ministériel peuvent participer aux groupes de travail qui peuvent être convoqués pour examiner des sujets relevant de la compétence de ce comité, en vue d'en préparer les séances ».
 
   
   Demande de prolongation d’activité – Fonctionnement irrégulier de la commission paritaire d’établissement – Influence sur la décision prise (jurisprudence Danthony) – Vice de procédure
  T.A. Paris, 31 octobre 2013, n° 1300456 et n° 1302667
   
 

Un ingénieur de recherche demandait l’annulation de l’arrêté par lequel le président de l’université avait prononcé son admission à la retraite, en tant qu’il refusait de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour une période de dix trimestres.

Le tribunal administratif a d'abord relevé que « l’article 29 du décret du 6 avril 1999 [relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur] dispose que : "La commission paritaire d’établissement siège en formation restreinte lorsqu’elle est saisie des questions individuelles [d’un ingénieur de recherche] [...]" ; qu’aux termes de l’article 30 dudit décret : "Lorsque la commission paritaire d’établissement siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant dans le groupe de corps considéré la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé [...], ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’établissement sont appelés à délibérer" ; que l’article 31 du même décret précise que : "Lorsque le fonctionnaire dont le cas est examiné par la commission appartient à la catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative" ».

Il a ensuite jugé « que la commission partiaire d’établissement, qui s’est réunie le 22 janvier 2013, a rendu un avis défavorable à la demande de prolongation d’activité de M. X, par deux voix contre une pour et une abstention ; qu’il est constant que les suppléants n’ont pas été invités à prendre part au vote, alors même que le corps des ingénieurs de recherche auquel appartient M. X relève de la catégorie A ; qu’ainsi, la procédure à l’issue de laquelle l’administration a pris l’arrêté attaqué est irrégulière ; que cette procédure viciée, suivie en méconnaissance des dispositions […] de l’article 31 du décret du 6 avril 1999, a pu avoir une influence sur le sens de la décision finalement adoptée par l’université [...] et a, en outre, privé M. X de la garantie fixée par ces dispositions ».

N.B. : Le tribunal administratif a annulé l’arrêté d’admission à la retraite en retenant les deux critères dégagés par la jurisprudence Danthony : vice de procédure ayant eu une « influence sur le sens de la décision prise » ou ayant « privé les intéressés d'une garantie » (cf. C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, Recueil Lebon, p. 650-653).

Il peut être rappelé que le juge peut retenir l’un ou l’autre de ces deux critères alternatifs, sans qu’il lui soit nécessaire d’examiner la portée du critère non retenu. En revanche, si le juge estime que l'un des critères ne peut être retenu, il lui incombe d’examiner, sous peine de censure, si le deuxième critère n'est pas rempli (cf. C.E., 26 avril 2013, n° 355509,
aux tables du Recueil Lebon). Enfin, les deux critères peuvent, a fortiori, être conjointement retenus, comme en l’espèce.

Le Conseil d’État a précisé « qu’il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, [au regard des critères fixés par la jurisprudence Danthony], ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée », ajoutant « qu’en statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties » (cf. C.E., 17 février 2012, Société Chiesi S.A., n° 332509, Recueil Lebon, p. 43-51).
 

   
  Affectation et mutation
   Conseiller principal d’éducation – Mutation dans l’intérêt du service – Erreur manifeste d’appréciation (non) – Sanction disciplinaire déguisée (non)
  T.A. Toulouse, 28 novembre 2013, n° 1003740
   
  La requérante, conseillère principale d’éducation au sein d’un lycée, demandait l’annulation de la décision rectorale la mutant, dans l’intérêt du service, dans un autre établissement.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 4 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation, le tribunal, constatant un certain nombre de dysfonctionnements au sein du lycée, et notamment « une organisation incohérente de la vie scolaire, accompagnée d’une déresponsabilisation des personnels qui n’était pas de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’une insuffisance flagrante des activités éducatives », a estimé que « cette situation, qui nuisait au bon fonctionnement du service, [...] était partiellement imputable [à la requérante] ». Il a jugé, en conséquence, que le recteur n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en mutant l'intéressée, dans l’intérêt du service, dans un autre établissement.

En outre, la requérante ayant été mutée dans la même ville sur un emploi qu’elle avait statutairement vocation à occuper et ayant conservé son logement de fonction, le tribunal a considéré que cette mutation n’avait porté atteinte ni à ses prérogatives statutaires, ni à sa situation pécuniaire et ne constituait donc pas une sanction disciplinaire déguisée.

N.B. : Il résulte d’une jurisprudence abondante que le juge administratif regarde comme prise dans l’intérêt exclusif du service, écartant ainsi la qualification de sanction déguisée, la décision de mutation qui ne procède pas d’une volonté de sanctionner un comportement fautif (cf. C.E., 17 décembre 2007, n° 301317, tables du Recueil Lebon, p. 767, 923, 995 et 1032, sur d'autres points) et n’entraîne pour l’intéressé ni déclassement, ni perte sensible de responsabilités (C.E., 7 novembre 1986, n° 58105 ; C.E., 5 février 1996, n° 110670 ; C.E., 28 décembre 2009, n° 312133).
 
   
  Positions
   Disponibilité – Refus de renouvellement – Délai – Substitution de motifs – Intérêt du service
  T.A. Nice, 21 novembre 2013, n° 1203263
   
  Mme X, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, était en position de disponibilité depuis le 28 février 2011. Cette disponibilité, d'une durée d’un an, avait été prononcée pour élever sa fille âgée de moins de huit ans.

Le 20 décembre 2011, elle avait demandé au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de prolonger sa mise en disponibilité à compter du 28 février 2012.

Le ministre avait rejeté cette demande, la considérant tardive, en application des dispositions de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions selon lesquelles : « [...] Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité […]. »

Mme X avait alors été réintégrée dans ses fonctions, par un arrêté du 28 février 2012, à compter du 1er mars 2012 et affectée à un emploi au sein de l’U.F.R. d’odontologie d’une faculté de chirurgie dentaire.

L’intéressée demandait au tribunal d’annuler l’arrêté la réintégrant dans ses fonctions de maître de conférences et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Le tribunal a d'abord écarté le moyen tiré de la tardiveté de la demande de prolongation de la mise en disponibilité. Les juges ont en effet considéré que la rédaction de l’arrêté initial de mise en disponibilité en date du 14 mars 2011, qui mentionnait que « dans un délai de trois mois avant la fin de sa disponibilité, Mme X [serait] tenue de demander soit le renouvellement de la disponibilité, soit sa réintégration, soit sa radiation du corps », alors que les dispositions du décret du 16 septembre 1985 « requièrent de présenter une telle demande avant le délai de trois mois précédant la fin de la disponibilité et non pendant ce délai de trois mois », pouvait avoir légitimement induit la requérante en erreur.

Dans un second temps, le tribunal a accueilli la demande de substitution de motifs présentée en défense par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’examen des faits, et notamment du contenu du courrier adressé par Mme X au directeur de l’U.F.R. d’odontologie, a permis au juge administratif de considérer « que, pendant sa disponibilité obtenue pour élever sa fille âgée de moins de huit ans, la requérante exerçait sa profession en milieu libéral et que sa demande de renouvellement de disponibilité présentée le 20 décembre 2011 [était] motivée par la possibilité de poursuivre cette activité privée ; elle ne [pouvait] ainsi être regardée comme ayant réellement pour objet d’élever sa fille […] et n’[était] pas, par suite, de droit ».

Le ministre a également pu faire valoir que la prolongation de la mise en disponibilité de Mme X aurait nui à la reconnaissance du service comme service formateur de la spécialité d’orthopédie dento-faciale, compte tenu de la présence d’un seul enseignant titulaire.

« Par suite, l’intérêt du service [pouvant] légalement justifier la décision attaquée » ; cette dernière aurait, par conséquent, été la même si elle avait été initialement fondée sur ce motif.

La demande en annulation de Mme X a ainsi été rejetée par le tribunal administratif de Nice.

N.B. : L’administration peut utilement demander au juge, en premier ressort ou en appel, de substituer un motif à ceux de la décision attaquée à la condition que ce nouveau motif se fonde sur la situation existant à la date de la décision initiale et que la substitution demandée « ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué » . « [Il] appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif » (cf. C.E. Section, 6 février 2004, n° 240560, Recueil Lebon, p. 48-60).
 
   
  Avancement –Reclassement
   Tableau d’avancement – Délai
  C.E., 23 octobre 2013, n° 339260, aux tables du Recueil Lebon
   
  À l’occasion de recours dirigés contre des décrets portant respectivement inscription à un tableau d’avancement et promotion au grade de premier conseiller dans le corps des conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ainsi qu’au tableau d’avancement complémentaire, le Conseil d’État a rappelé les termes de l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État : « Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année. En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année. »

Il a considéré « que si ces dispositions prévoient que les tableaux d'avancement pour une année donnée doivent être arrêtés au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède, pour le tableau initial, et le 1er décembre de l'année au titre de laquelle il est établi, pour le tableau complémentaire, le respect de ces délais n'est pas prescrit à peine de nullité [...] ; [mais] que, dans le cas où ces tableaux sont arrêtés après ces dates, ils doivent être établis dans l'ordre de succession ainsi fixé et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, respectivement le 15 décembre de l'année précédente ou le 1er décembre de l'année en cause ».

En cas de dépassement des délais, l’ordre de succession des tableaux doit ainsi être respecté et les conditions réglementaires à remplir pour être inscrit sont celles en vigueur aux dates limites prévues par les dispositions mentionnées ci-dessus.

Si le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État a abrogé les dispositions du décret du 29 avril 2002 à compter du 1er janvier 2013, l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 comporte des dispositions analogues à celles de l’article 17 rappelées ci-dessus.

N.B. : S’agissant du tableau initial, cf. également C.E., 2 février 1968, Ministre des affaires sociales c/ X, n° 73122, Recueil Lebon, p. 86-87.
 
   
  Droits et garanties
  Droits syndicaux
   Rémunération – Mandat syndical – Décharge de service
  C.A.A. Paris, 13 mai 2013, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ M. X, n° 11PA01120
   
  Statuant sur la demande de M. X, attaché d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision ministérielle refusant de faire droit à la demande de l’intéressé tendant au versement, à son profit, d’un rappel de rémunération correspondant à la différence entre le montant représentatif des rémunérations indemnitaires (primes de rendement et indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires) qu’il avait effectivement perçues pendant la période s’écoulant de l’année 2003 à l’année 2007, alors qu’il bénéficiait d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical, et le montant moyen des mêmes rémunérations perçu par les autres membres de son corps au cours de la même période.

En l’absence de textes spécifiques régissant l’attribution de ces rémunérations indemnitaires aux agents bénéficiant de décharges de service, le tribunal avait considéré que la somme à attribuer à ceux-ci ne pouvait, hors le cas de faute disciplinaire, être inférieure au montant moyen annuel attribué aux autres agents de même grade, affectés dans les mêmes services, sauf à constituer une discrimination illégale fondée sur l’activité syndicale en méconnaissance de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires [...]. »

Après avoir rappelé ces dispositions et celles de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, aux termes desquelles : « [...] Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité », la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement rendu le 15 décembre 2010.

Adoptant la solution dégagée par le Conseil d’État dans sa décision de Section rendue le 27 juillet 2012 (n° 344801, Recueil Lebon, p. 316-328), la cour a rappelé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions législatives que le bénéficiaire d’une décharge totale d’activité avait droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au maintien de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, au taux effectivement constaté, à l’exception des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.

En conséquence, le bénéficiaire d’une décharge totale d’activité ne pouvait prétendre au calcul des rémunérations maintenues sur la base d’un taux supérieur au taux déterminant les montants précédemment perçus dans l’emploi occupé.
 
   
  Protection contre les attaques
   Protection fonctionnelle – Harcèlement moral – Rejet
  T.A. Lille, 27 novembre 2013, n° 1102389
   
  Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Aux termes du troisième alinéa de l’article 11 de la même loi : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

Sur le fondement de ces dispositions, la requérante, professeur des universités, avait demandé au président de son établissement d’affectation de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle s’estimait victime de la part de collègues ainsi que du président de l’université lui-même, lequel lui avait retiré la responsabilité de la sous-section de la faculté dont elle était chargée. Elle sollicitait auprès du tribunal administratif l’annulation de la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le président de l’université lui avait refusé le bénéfice de la protection demandée.

Le tribunal a d’abord rappelé « que les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l’administration d’accorder sa protection à l’agent victime de diffamation dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu’il a lui-même introduites ; que des agissements répétés de harcèlement moral dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir cette protection fonctionnelle ; qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ».

Il a alors considéré « qu’il ressort des pièces du dossier que des dissensions existent depuis plusieurs années entre Mme X et plusieurs de ses collègues et que ces dissensions se sont aggravées [...] ; que la requérante produit une attestation démontrant la réalité des agressions verbales subies ce jour-là ; [...] que, toutefois, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’à la date de la décision en litige, la requérante aurait eu à subir d’autres faits de cette nature, dès lors que les pièces antérieures à l’intervention de cette décision n’établissent que l’existence de problèmes d’organisation au sein de la faculté [...] ; qu’en outre, ni l’ouverture d’une information judiciaire suite au dépôt de plainte de la requérante [...], ni la production de certificats médicaux, ni le fait que la requérante et trois de ses confrères se soient adressés au conseil de l’ordre [...] afin de régler leurs différends ne démontre la réalité des faits de harcèlement allégués ; qu’enfin, [...], il ressort des pièces du dossier que la décision [...] par laquelle le président de l’université a décidé de retirer à la requérante la responsabilité de la sous-section [...] a été prise pour tenter de trouver une certaine sérénité au sein de la faculté [...], dans l’intérêt du service et sans intention de sanctionner la requérante ; que la circonstance que, par une lettre [...], le président de l’université ait reconnu que ce retrait de responsabilité constituait une tentative malheureuse de trouver une issue à la situation et ait proposé à Mme X de la rétablir dans ses fonctions n’est pas de nature à démontrer que cette mesure constituait un fait de harcèlement moral ; qu’ainsi, Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime, à la date de la décision attaquée, d’agissements répétés de harcèlement moral lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, dès lors, le refus de prendre en charge les frais de la procédure pénale engagée par Mme X à l’encontre de ses collègues ne constitue pas une application inexacte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ».

N.B. : Le Conseil d’État a précisé que les actes répétés de harcèlement moral dont les agents peuvent être victimes à l’occasion de leurs fonctions sont de ceux qui peuvent permettre d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (cf. C.E., 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308974, tables du Recueil Lebon, p. 821). En cas de litige relatif à un refus de l’administration d’accorder la protection fonctionnelle demandée à ce titre par l’un de ses agents, le juge contrôle la matérialité et l’exactitude de la qualification des faits de harcèlement moral invoqués par l’intéressé (C.E., 21 octobre 2013, Commune de Cannes, n° 364098 , aux tables du Recueil Lebon ; C.A.A. Lyon, 10 janvier 2012, n° 10LYO2890 ; C.A.A. Versailles, 2 février 2012, n° 09VE03060).
 
   
  Traitement, rémunération et avantages en nature
   Grève – Retenues pour absence de service fait – Journées de récupération – Inclusion – Congé annuel – Exclusion
  C.E., 4 décembre 2013, n° 351229, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le requérant s’était pourvu en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande d’annulation de la retenue opérée sur son traitement au titre d'une journée de grève.

L’intéressé, qui ne contestait pas avoir participé au mouvement de grève, faisait valoir que, bénéficiant d’une journée de récupération, il n’était tenu à aucune obligation de service durant la journée au titre de laquelle la retenue avait été opérée.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative, complété par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, et de l’article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État « que l’absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle ; qu’en outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève, en principe, à autant de trentièmes qu’il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n’avait aucun service à accomplir ; que l’application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l’agent en grève ne saurait toutefois porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d’un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d’une période déterminée ».

Il a ensuite relevé qu’il ressortait d’un constat d’huissier que le requérant « avait participé à un piquet de grève situé devant l’entrée principale du site [...] et empêchant l’entrée des véhicules à l’intérieur de ce site » et qu'il n’avait d’ailleurs pas contesté devant le tribunal administratif avoir participé à un mouvement de grève.

Le Conseil d’État a ensuite jugé que nonobstant la circonstance que le requérant bénéficiait ce jour-là d’une journée de récupération que lui avait accordée son chef de service, son employeur était fondé à procéder à la retenue pour absence de service fait, faute pour l’intéressé de « démontrer qu’il bénéficiait ce jour-là d’un congé annuel ».

N.B. : Il résulte d’une jurisprudence bien établie que l’administration peut opérer une retenue d’un trentième pour chaque journée comprise entre le premier jour inclus et le dernier jour inclus d’une grève même lorsque l’agent n’avait aucun service à accomplir au titre de l’une de ces journées (cf. C.E., 7 juillet 1978, n° 03918, Recueil Lebon, p. 304).

Si le Conseil d’État a récemment infléchi sa jurisprudence en excluant de cette règle les journées de congé annuel (cf. C.E., 27 juin 2008, Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi c/ Mme X, n° 305350, Recueil Lebon, p. 250-252), il souligne, par la présente décision, que les journées de récupération ne sont pas des journées de congé annuel et relèvent de l’absence de service fait justifiant une retenue sur traitement.

Il convient, en outre, de noter que, par cette décision, le Conseil d’État affine la solution dégagée en 2008 en précisant que les congés annuels doivent avoir été accordés par le chef de service préalablement au dépôt du préavis de grève.
 
   
  Cessation de fonctions
  Admission à la retraite
   Fonctionnaires – Demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge – Refus – Obligation de motivation – Existence
  T.A. Lille, 29 octobre 2013, n° 1201033
   
  Le requérant demandait au tribunal administratif d’annuler la décision l’admettant à la retraite pour limite d’âge, ainsi que celle rejetant sa demande tendant à la prolongation de son activité au-delà de celle-ci, sur le fondement de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

Après avoir précisé que, « eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application [des] dispositions [de l’article 1-1 de la loi [...] du 13 septembre 1984] doit être regardée comme un refus d’autorisation au sens de l’article 1er de la loi [n° 79-587] du 11 juillet 1979 [relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public] », le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Il a jugé que le recteur, « après avoir rappelé les considérations de droit, s’est fondé sur l’intérêt du service et notamment sur le défaut d’implication de l’intéressé dans le projet d’établissement ».

N.B. : En jugeant que les décisions rejetant les demandes de maintien en activité sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 entrent dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 et en reconnaissant, par suite, le caractère opérant du moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation, le tribunal reprend la solution dégagée par le Conseil d’État dans sa décision n° 329016 en date du 23 décembre 2011 (tables du Recueil Lebon, p. 735 et 972).
 
   
  Insuffisance professionnelle
   Licenciement pour insuffisance professionnelle – Procédure – Convocation – Commission administrative paritaire – Obligation de reclassement (non)
  C.A.A. Paris, 10 décembre 2013, n° 12PA04580
   
  La requérante demandait au juge d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

La cour a rejeté la requête. Elle a considéré notamment « que si Mme X soutient qu'elle n'a pas été convoquée à la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 14 octobre 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré l'avis de passage l'informant de ce qu'un courrier était à sa disposition au bureau de poste, elle s'est abstenue d'aller retirer la lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2011, présentée à son domicile le 13 septembre, la convoquant à la réunion de la commission administrative paritaire et l'invitant à consulter son dossier ; qu'il s'ensuit que Mme X doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée le 13 septembre 2011 à la réunion de la commission administrative paritaire du 14 octobre 2011 ; qu'il lui appartenait, en outre, de prévenir ses défenseurs de cette convocation, l'administration n'y étant tenue par aucun texte législatif ou réglementaire, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour aller consulter son dossier comme elle y avait été invitée ».

La juridiction a également estimé « que si Mme X fait valoir que l'avis de la commission administrative paritaire est irrégulier dès lors qu'elle était absente à la réunion de celle-ci, il est constant qu'elle n'a pas fait connaître à la commission les motifs de son absence, alors même qu'elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas à l'administration, qui lui avait accordé le 12 octobre 2011 une autorisation d'absence pour les 14 et 15 octobre 2011 en raison d'un décès intervenu dans sa famille, de prévenir la commission de son absence, cette formalité lui incombant exclusivement ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'avis rendu par la commission l'a été irrégulièrement ».

La cour a précisé également que la requérante ne pouvait se prévaloir de la règle fixée par l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, qui dispose que si la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. L’arrêt indique en effet que « cette règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions, n'est pas applicable dans le cas où la commission administrative paritaire est consultée en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, puisqu'une seule mesure est susceptible d'intervenir si l'administration maintient son projet ».

Par ailleurs, après avoir rappelé que l'agent public faisant l'objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoyant le placement en situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires dont l’emploi est susceptible d’être supprimé dans le cadre d’une restructuration, la cour a précisé que « ni ces dispositions [...], ni au demeurant aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoient que l'administration devait, avant d'édicter la mesure litigieuse, rechercher une solution de reclassement pour Mme X ».

N.B. : En l’espèce, la requérante soutenait également que les droits de la défense avaient été méconnus. Cependant, dès lors qu’elle avait bénéficié d’un délai suffisant pour produire des observations écrites ou se faire représenter par un défenseur de son choix, elle n’était pas fondée à soutenir que la procédure aurait méconnu ces droits (cf. C.E., 6 janvier 2006, n° 264449 ; C.E., 21 décembre 1994, n° 119180 ; C.A.A. Nancy, 4 mai 2006, Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche c/ M. X, n° 04NC01072).

En ce qui concerne l’obligation de reclassement invoquée par la requérante, il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de proposer, ni même de rechercher un reclassement avant un licenciement pour insuffisance professionnelle (cf. C.A.A. Paris, 19 mars 2012, n° 11PA03643 ; C.A.A. Bordeaux, 4 octobre 2011, n° 10BX03213 ; C.A.A. Lyon, 22 décembre 2009, n° 07LY00978 ; C.A.A. Paris, 22 mai 2007, n° 06PA00803).
 
   
  Questions propres aux agents non titulaires
   Agent non titulaire – Licenciement – Obligation de reclassement – Groupement d’établissements (GRETA)
  C.E., 18 décembre 2013, n° 366369, aux tables du Recueil Lebon
   
  L’administration demandait au Conseil d’État d’annuler l’arrêt n° 12LY00520 du 11 décembre 2012 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il avait rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la décision par laquelle le proviseur d’un lycée, chef de l’établissement support d’un groupement d’établissements (GRETA), avait prononcé le licenciement de Mme X et enjoignant à l’administration de procéder à la réintégration et à la reconstitution de la carrière de l’intéressée.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé « que [...] un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ».

Le Conseil d’État a toutefois rejeté le pourvoi, « considérant qu’il résulte [...] d’un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi [n° 2012-347] du 12 mars 2012 [relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique], la mise en œuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'État, des dispositions des titres XI et XII du décret [n° 86-83] du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ».

Le Conseil d’État en a conclu « que, dès lors, en confirmant l'annulation du licenciement litigieux au motif que l'administration n'avait pas cherché à reclasser l'intéressée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ».

N.B. : Le Conseil d’État étend ici aux hypothèses de licenciement pour suppression d’emploi, en l’espèce au sein d’un établissement support d’un GRETA, l’obligation de rechercher un reclassement résultant du principe général du droit dégagé par son avis du 25 septembre 2013 (cf. C.E. Section, avis, 25 septembre 2013, n° 365139, au Recueil Lebon, LIJ n° 178, octobre 2013, p. 15-16) à propos du licenciement d’un agent non-titulaire en vue de pourvoir le poste par un fonctionnaire.
 
   
   Agent contractuel – Transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Dépassement du terme du C.D.D. – Office du juge des référés – Non-lieu à statuer
  J.R.T.A. Montpellier, 28 novembre 2013, n° 1305274
   
  M. X demandait la suspension de la décision par laquelle un établissement public à caractère scientifique et technologique avait implicitement refusé la reconduction de son contrat à durée déterminée et rejeté sa demande de le transformer en contrat à durée indéterminée.

Le juge des référés a considéré qu'il ne lui appartenait pas « de suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, l’exécution de la décision de ne pas renouveler ce contrat, ou du refus de transformer ledit contrat à durée indéterminée, ou d’imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat ». Il a donc jugé que les conclusions présentées par l’intéressé postérieurement à la date d’échéance du contrat, qui « ne sont plus susceptibles d’être accueillies depuis [cette date], doivent être regardées comme sans objet ».

N.B. : Cette ordonnance rappelle que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.

Le moyen tiré de ce que le juge des référés doit, dans une telle hypothèse, prononcer un non-lieu est d'ordre public et peut donc être soulevé pour la première fois en cassation (cf. C.E., 10 juillet 2006, Région Guadeloupe, n° 290017, tables du Recueil Lebon, p. 932 et 1015) .
 
   
   Agent non titulaire – Renouvellement du contrat – Absence injustifiée de l’agent
  T.A. Montpellier, 29 novembre 2013, n° 1104875
   
  La requérante demandait au juge d’annuler la décision par laquelle le principal d’un collège avait refusé de renouveler son contrat d’assistante d’éducation.

Le tribunal a rejeté la requête, en « considérant que Mme X, malgré son courrier du 30 juin 2011 demandant le renouvellement de son contrat, ne s’est pas présentée le 1er septembre 2011, premier jour de son nouveau contrat et jour de rentrée scolaire ; qu’elle n’établit pas avoir prévenu de son absence, par un appel téléphonique du même jour, l’établissement scolaire ; qu’elle ne produit aucun justificatif expliquant son absence à la date du 1er septembre 2011, le certificat médical produit établi [à l'étranger] ne couvrant que la période du 5 septembre 2011 au 24 septembre 2011 ; que le contrat de renouvellement n’a pas été signé de par l’absence de Mme X le 1er septembre 2011 ; que, dès lors, le principal du collège […] a pu légalement refuser de renouveler le contrat de la requérante, du fait de son absence lors du jour de la rentrée scolaire traduisant une absence de volonté de la requérante de renouveler ledit contrat ».
 
   
  QuestionS propres aux personnels de l’enseignement universitaire
  Enseignants-chercheurs
   Incompatibilités parlementaires – Maître de conférences – Mandat de député – Code électoral
  Cons. const., 19 décembre 2013, n° 2013-30 I
   
  L’article L.O. 151-2 du code électoral dispose que : « [...] S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées [par un député], le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel [...]. »

En application de ces dispositions, le bureau de l’Assemblée nationale avait saisi le Conseil constitutionnel au sujet d’une éventuelle incompatibilité entre le mandat d'un député et les fonctions de maître de conférences exercées par ailleurs.

Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans un premier temps, qu’en application de l’article L.O. 142 du code électoral : « L'exercice des fonctions publiques non électives [était] incompatible avec le mandat de député [mais qu’] [étaient] exceptés [de ces] dispositions [...] [notamment] les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de direction de recherches [...]. »

La situation qui lui était soumise, inédite, l'a amené à se prononcer, pour la première fois, sur la question de savoir si les dispositions précitées, bien que ne mentionnant pas les maîtres de conférences, devaient leur être appliquées.

Le Conseil constitutionnel a répondu par l’affirmative en interprétant ces dispositions comme autorisant les maîtres de conférences à cumuler leurs fonctions avec un mandat parlementaire, au motif que : « Les maîtres de conférences sont des enseignants-chercheurs titulaires comme les professeurs d’université et bénéficient des mêmes garanties d’indépendance que ces derniers ; [...] par suite, pour l’application des dispositions de l’article L.O. 142 du code électoral, il n’y a pas lieu de distinguer les maîtres de conférences et les professeurs d’université ; [...] les fonctions exercées par Mme X, en qualité de maître de conférences, entrent dans le champ de la dérogation prévue par cet article ; [...] dès lors, elles sont compatibles avec son mandat de député. »

N.B. : Le droit au cumul des fonctions de professeur de l’enseignement supérieur avec un mandat parlementaire est reconnu en France depuis la IIe République et plus précisément depuis la loi électorale du 15 mars 1849. Cette autorisation n’a depuis jamais été remise en question.

À cet égard, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a considéré que la garantie de l’indépendance des professeurs des universités résultait d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, « notamment par les dispositions relatives à la réglementation des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques » (cf. Cons. const., 20 janvier 1984, décision n° 83-165 D.C.). Le Conseil a, par la suite, élargi ce principe de l'indépendance des professeurs d'université aux maîtres de conférences (Cons. const., 28 juillet 1993, n° 93-322 D.C.).

Cette autorisation de cumul ne bénéficie cependant pas aux professeurs des universités associés dont « les fonctions […] n’entrent pas dans le champ de la dérogation » prévue à l’article L.O. 142 du code électoral (Cons. const., 14 février 2008, n° 2008-24/25/26 I).
 
   
   Recrutement d’un professeur des universités – Article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Concours réservés – Appréciation du Conseil national des universités – Qualité de jury de concours
  C.E., 28 novembre 2013, n° 360409
   
 

Les dispositions du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoient que des concours de recrutement des professeurs des universités sont réservés aux maîtres de conférence titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ayant accompli dix années de service.


Aux termes de l'article 49-3 du même décret : « Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. La section compétente du Conseil national des universités [...] prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités [...] est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités [...] est nommé. »


Le Conseil d’État a rejeté le recours formé par un candidat non retenu à un concours de professeur des universités, organisé selon les modalités prévues par les dispositions précitées, recours dirigé contre l’avis défavorable émis par la section compétente du Conseil national des universités (C.N.U.).

Sur l’appréciation des candidatures par le C.N.U., le Conseil d’État a jugé « que la section compétente du Conseil national des universités, qui est composée d'une majorité de spécialistes de la discipline au titre de laquelle est organisé le concours, émet un avis sur les candidatures au poste de professeur des universités proposées par le comité de sélection et transmises par l'établissement ; que cet avis peut avoir pour effet de modifier l'ordre de la liste de classement des candidats établie par le comité de sélection ; qu'à l'issue de la procédure, le candidat le mieux classé dans l'ordre de la liste de classement proposée et bénéficiant d'un avis favorable est nommé ; que la section compétente du Conseil national des universités agit ainsi en qualité de jury de concours dans la procédure de recrutement décrite ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cinquième section, section compétente du Conseil national des universités, ne pouvait légalement apprécier les mérites des candidats proposés au poste de professeur des universités ».

N.B. : Il sera rappelé que l’appréciation portée par le C.N.U. sur les candidatures qui lui sont soumises est fondée « sur les mérites des candidats au regard des exigences inhérentes aux différentes missions des enseignants-chercheurs définies à l’article L. 952-3 du code de l’éducation » (cf. C.E., 11 juin 2003, n° 244281), soit : l’enseignement, la recherche, la diffusion des connaissances et la liaison avec l’environnement – économique, social et culturel –, la coopération internationale, ainsi que l’administration et la gestion de l’établissement.
 

   
   Enseignants-chercheurs – Recrutement – Comité de sélection – Égalité des voix – Voix prépondérante du président du comité
  C.E., 18 décembre 2013, n° 351581
   
  Dans le cadre de la procédure de recrutement d’un professeur des universités, le conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel avait décidé de ne proposer aucun nom pour la nomination à l’emploi postulé, estimant que la délibération du comité de sélection était irrégulière.

Le Conseil d’État a tout d’abord cité le septième alinéa de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, aux termes duquel : « Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. »

Il a ensuite considéré « qu’il résulte de ces dispositions que, chaque fois que le comité de sélection se prononce sur une candidature individuelle, son président a voix prépondérante en cas de partage entre les membres présents ».

En l’espèce, le Conseil d’État a relevé « que le candidat avait, à l’issue de son audition par le comité de sélection […] obtenu quatre voix en sa faveur, dont celle du président, sur les huit exprimées ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant de proposer un nom au ministre au vu de la délibération du comité de sélection au motif qu’aucun des candidats auditionnés par le comité n’avait obtenu la majorité des voix des membres présents, le conseil d’administration a fait une inexacte application des dispositions [de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984] ».
 
   
  Établissements d'enseignement privés
   
  Personnels
  Maîtres contractuels
   Mouvement des maîtres contractuels – Nomination – Affectation – Responsabilité de l’autorité académique (oui)
  C.E., 30 décembre 2013, n° 347047, aux tables du Recueil Lebon
   
  En 2006, M. X, avait participé au mouvement des maîtres contractuels en postulant sur deux postes vacants dans des établissements d’enseignement privés. Bien que la commission consultative mixte académique (C.C.M.A.) ait retenu sa candidature pour ces deux établissements, les chefs d’établissement concernés n’avaient pas donné leur accord à son affectation dans leur établissement. Par ailleurs, M. X n’avait pas retrouvé le poste qu’il occupait, sur lequel avait été nommé un autre maître contractuel, dans le cadre du mouvement, même s’il avait continué à effectuer un service dans cet établissement.

Devant le tribunal administratif, M. X soutenait que le recteur d’académie avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en nommant un maître contractuel sur le poste qu’il occupait, alors que lui-même n’avait pas obtenu sa mutation sur l'un des postes sollicités.

Le tribunal administratif avait estimé que la circonstance que M. X se serait vu retirer l’exercice effectif de ses fonctions d’enseignant en mathématiques dans son lycée d’origine n’était pas imputable au recteur de l’académie de Rennes, dans la mesure où l’affectation des enseignants au sein des établissements d'eneignement privés relevait de la compétence du chef d’établissement.

Par cette décision du 30 décembre 2013, le Conseil d’État a annulé ce jugement en retenant les motifs suivants :

« [...] Considérant [...] qu’il résulte des dispositions des articles 8-1 à 8-4 du décret [n° 60-389] du 22 avril 1960 [relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés], applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat d’association avec l’État et désormais codifiées aux articles R. 914-75 et suivants du code de l’éducation, que le recteur d’académie reçoit et centralise l’ensemble des demandes de services formulées par les chefs d’établissement d’enseignement privés sous contrat d’association ; qu’il soumet les candidatures reçues à la commission consultative mixte académique et notifie à chacun des chefs d’établissement concernés la ou les candidatures qu’il propose de retenir, à charge pour ces derniers de faire connaître leur accord ou leur refus dans un délai de quinze jours, à l’expiration duquel ils sont réputés être favorables à cette candidature ; qu’à défaut d’accord exprès ou tacite, l’autorité académique peut soumettre au chef d’établissement une ou plusieurs candidatures ; que le recteur est, en conséquence, responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ; »

« [...] Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, après avoir en vain postulé pour occuper des fonctions de professeur de mathématiques dans des établissements privés d’enseignement sous contrat d’association, a recherché la responsabilité de l’État, à raison de la faute qu’aurait commise le recteur dans la gestion de ses candidatures ; que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. X, le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur ce que l’affectation des enseignants au sein des établissements d’enseignement privés sous contrat relève de la seule compétence du chef d’établissement ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que le préjudice subi par un enseignant d’un établissement d’enseignement privé sous contrat à raison des conditions dans lesquelles il est procédé à son affectation au sein de l’établissement est susceptible d’engager la responsabilité de l’État et qu’il appartenait en conséquence au tribunal de rechercher si, comme l’intéressé le soutenait, le recteur n’avait pas commis de faute à l’occasion des divers actes de réception, sélection, transmission ou notification des candidatures qu’il reçoit, il a entaché son jugement d’erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, l’article 3 du jugement attaqué. »

N.B. : L’autorité académique n’a pas le pouvoir d’imposer la candidature d’un maître à un chef d’établissement d’enseignement privé sous contrat d’association (cf. C.E., 14 mars 1997, n° 158094, Recueil Lebon, p. 83-85).

Mais le Conseil d’État juge ici que la responsabilité de l'État peut néanmoins être engagée s’il n’a pas respecté la procédure organisant le mouvement des maîtres contractuels de l’enseignement privé. Le défaut d’accord du chef d’établissement, exigé par l’article R. 914-77 du code de l’éducation, n’est pas suffisant pour justifier qu’aucune irrégularité n’a été commise.

Cette exigence impose à l’administration de conserver dans les opérations de gestion tous les documents relatifs aux opérations du mouvement afin de justifier du bon accomplissement des diligences prévues aux articles R. 941-75 et suivants du code de l’éducation.
 
   
 

Responsabilité

   
  QUESTIONS GÉNÉRALES
  Réparation du dommage
   Nouvelle bonification indiciaire – Indemnité de fonctions particulières – Cumul illégal – Répétition de l’indu – Responsabilité de l’administration – Participation du requérant à la réalisation du dommage – Réparation (non)
  T.A. Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2013, n° 1200501
   
  Le requérant, professeur des écoles qui bénéficiait de la nouvelle bonification indiciaire au titre de son affectation dans une classe d’intégration scolaire, avait continué à percevoir, indûment, de juillet 2008 à octobre 2011, l’indemnité instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d’une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, alors même qu’un tel cumul d’indemnités n’est autorisé, par les dispositions de l’article 2 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale, que pour les professeurs exerçant les fonctions de directeur d’école.

Informé que la somme qu’il avait indûment perçue ferait l’objet d’une décision de répétition, il demandait au tribunal, en réparation du préjudice que lui aurait causé l’obligation de rembourser l’indu, de condamner l’État au paiement d’une indemnité correspondant à 70 % du montant des sommes versées par erreur.

Le tribunal a rejeté la requête après avoir relevé « que si l’administration a laissé en l’état ces paiements indus, qui sont à l’origine du litige, pendant plus de trois ans, il ressort notamment du courrier par lequel M. X a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire qu’il percevait déjà l’indemnité de fonctions particulières et, par ailleurs, qu’il avait connaissance, par sa référence aux textes qu’il invoquait dans la même demande, du dispositif d’incompatibilité des deux indemnités ; […] que M. X, qui a ainsi en tout état de cause participé à la réalisation du dommage dont il demande réparation des conséquences, n’est pas fondé à demander une indemnisation sur ce fondement ».

N.B. : La négligence de l’administration, dont résulte le maintien indu d’un avantage financier, est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Le Conseil d’État a estimé que tel était le cas dans une espèce où un agent avait continué de percevoir une indemnité durant trois années alors qu’il avait informé en temps utile l’administration du changement de sa situation qui ne lui permettait plus de remplir les conditions réglementaires d’octroi de cette rémunération (cf. C.E. Section, 12 octobre 2009, n° 310300, Recueil Lebon, p. 360-367 ; C.A.A. Nantes, 9 décembre 2011, n° 10NT01478). L’attitude de l’agent et sa propre connaissance de l’irrégularité de sa situation peuvent toutefois être de nature à atténuer la responsabilité de l’administration (C.E., 17 février 2010, n° 316347), voire à exonérer cette dernière de sa responsabilité, comme c’est le cas dans la présente espèce.
 
   
   Agent victime d’une infraction – Indemnisation versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions – Action subrogatoire – Prescription quadriennale
  T.A. Nîmes, 17 octobre 2013, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, n° 1103756
   
  Un professeur des écoles avait demandé le 21 février 2006 à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nîmes l’indemnisation des préjudices résultant d’une agression subie le 25 mars 2003 dans l’exercice de ses fonctions. Il se prévalait de l’article 706-3 du code de procédure pénale qui prévoit que, sous certaines conditions : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne [...]. » La commission lui avait accordé une réparation qui lui avait été versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.).

Le 4 août 2011, le F.G.T.I. avait demandé au ministre de l’éducation nationale le remboursement des sommes versées à la victime, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale aux termes duquel : « Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes [...].» Le ministre de l’éducation nationale avait rejeté la réclamation préalable du fonds en lui opposant la prescription quadriennale. Le F.G.T.I. avait saisi le tribunal administratif de Nîmes, en soutenant notamment que le recours présenté par la victime devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nîmes avait interrompu le délai de prescription de la créance.

Le tribunal administratif de Nîmes a d'abord précisé « que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant en vertu des dispositions de l’article 706-11 […] du code de procédure pénale, elle ne lui confère que les droits et les actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, lorsqu’il exerce son action subrogatoire, ne peut avoir, vis-à-vis de la personne publique tenue d’indemniser la victime, plus de droits que cette dernière ; que la prescription éventuelle des créances détenues par la victime à l’encontre de ladite personne publique lui est donc pleinement opposable ».

Après avoir rappelé les termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, le tribunal a considéré « que le recours en indemnité prévu par l’article 706-3 du code de procédure pénale […] ne présente pas le caractère d’une action dirigée contre l’État en vue de la réparation d’un dommage qu’aurait causé cette collectivité publique, mais a pour objet de permettre à certaines victimes de dommages ayant pour origine une infraction pénale de demander, auprès d’une commission de nature juridictionnelle, l’allocation d’une indemnité lorsqu’elles n’ont pu obtenir des personnes reconnues responsables du dommage causé par l’infraction, ou de celles qui sont tenues, à un titre quelconque, d’en assurer la réparation, l’indemnisation du préjudice subi ; qu’un tel recours, qui ne tend pas à la réparation des dommages causés par une collectivité publique n’est pas au nombre de ceux qui, aux termes des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ont pour effet d’interrompre le délai de la prescription quadriennale ».

Il en a déduit « que le fait générateur de la créance dont se prévaut le F.G.T.I. [...] , subrogé dans les droits de [la victime], [était] la consolidation des blessures de cette dernière dès le 25 mars 2003, date de l'agression ; [...] [et ] que [son] recours [auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales], nonobstant son caractère juridictionnel, n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription des créances détenues par [la victime] ; que [...] la créance de celle-ci étant éteinte lorsque le fonds a présenté sa réclamation préalable, le 4 août 2011, le ministre de l’éducation nationale était fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires présentées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ».

N.B. : Le tribunal administratif fait ici application de la solution dégagée par le Conseil d’État selon laquelle le recours de la victime d’un dommage devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales n’est pas une cause d’interruption du délai de prescription de la créance (cf. C.E., 28 septembre 1990, Centre hospitalier spécialisé d'Armentières et Mutuelle générale française accidents, n° 81685, Recueil Lebon, p. 260-261). En revanche, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, même contre X, constitue un recours susceptible d’interrompre la prescription quadriennale, « dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique » (C.E. Section, 27 octobre 2006, Département du Morbihan, n° 246931, n° 247011, n° 247071 et n° 247076, Recueil Lebon, p. 437-451).
 
   
 

Construction et marchés

   
  ExÉcution des marchÉs
   Marché public – Concurrent évincé – Recours – Contrat entièrement exécuté – Absence de résiliation
  C.A.A. Lyon, 30 octobre 2013, n° 12LY02963
   
  La société X demandait l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un marché passé entre une commune et la société Y dans le cadre d’une opération de réhabilitation de bâtiments situés dans un groupe scolaire.

La cour administrative d’appel a tout d’abord indiqué qu’« indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ».

Elle a ensuite rappelé les dispositions de l’article 35 du code des marchés publics selon lesquelles, notamment : « [...] Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation […] », ainsi que celles de l’article 53 du même code suivant lesquelles : « [...] Les offres […] irrégulières […] sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classées est retenue […] . »

Contrairement aux allégations de la commune, la cour a estimé que l’offre de la société requérante répondait aux exigences du cahier des clauses techniques particulières et que « dans ces conditions, c’est irrégulièrement que cette offre a été écartée comme non conforme sur le plan technique ».

Toutefois, elle a jugé « que si l’offre de la société requérante était par ailleurs la moins disante sur le prix, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute argumentation sur les qualités comparées des offres au regard de l’autre critère fondé sur la valeur technique, qu’elle aurait dû être retenue ; que dès lors, l’irrégularité constatée […], dont il n’est pas établi qu’elle aurait affecté le consentement de la personne publique et qui n’affecte pas non plus le bien-fondé du contrat, ne justifie pas, en l’absence par ailleurs de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, que soit prononcée l’annulation du marché ».

Enfin, la cour a considéré que « le marché étant désormais achevé, il n’y a plus lieu, subsidiairement, de statuer d’office sur sa résiliation ».

N.B. : Cet arrêt s’inscrit, en en reprenant le considérant de principe, dans le cadre de la jurisprudence Société Tropic travaux signalisation par laquelle le Conseil d’État a ouvert la possibilité à tout concurrent évincé d’un contrat administratif, comme en l’espèce d’un contrat de marché public, d’en contester la validité ou celle de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, par un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat dont l’accès était jusqu’alors réservé aux seuls contractants (C.E., Assemblée, 16 juillet 2007, n° 291545, Recueil Lebon, p. 361-379).

Ce recours relevant du contentieux de pleine juridiction, les pouvoirs dont dispose le juge pour sanctionner les irrégularités affectant un contrat sont très larges. Le juge prend en considération la nature et la gravité de l’illégalité commise pour apprécier les conséquences des irrégularités constatées. Les différentes mesures qu’il peut à cet effet adopter, énumérées dans la décision Tropic, relèvent de trois catégories : octroi d’indemnités en réparation des droits lésés ; poursuite de l’exécution du contrat, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante ; fin du contrat, soit par la voie de l’annulation partielle ou totale, le cas échéant avec un effet différé du contrat après avoir vérifié que cette annulation ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, soit pour l’avenir par la voie de la résiliation du contrat ou de la modification de certaines de ses clauses.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon apporte des précisions quant aux hypothèses dans lesquelles l’annulation et la résiliation peuvent intervenir.

Tout d’abord, la cour indique que la disparition rétroactive du contrat par la voie de l’annulation est encourue seulement en cas de vices affectant le consentement de la personne publique ou le bien-fondé du contrat, ainsi qu’en cas de circonstances révélant, notamment, une volonté de la personne publique de favoriser un candidat (cf. C.E., 10 décembre 2012, Société Lyonnaise des eaux France, n° 355127, tables du Recueil Lebon, p. 855, 857, 859-860 et 901 ; C.A.A. Versailles, 18 juillet 2013, n° 11VE00108).

Si tel n’est pas le cas mais si le juge, néanmoins, considère les vices affectant le contrat comme suffisamment graves, il lui revient de s’interroger sur le prononcé d’une résiliation. Il ressort de l’arrêt de la cour que l’effet utile d’une telle résiliation est avéré pour autant que le contrat n’a pas été entièrement exécuté. Si, comme en l’espèce, le contrat a été exécuté, le juge prononce un non-lieu sur ces dernière conclusions (cf. également C.A.A. Lyon, 2 janvier 2014, Commune de Lissieu, n° 12LY03078).
 
   
  Procédure contentieuse
   
  RecevabilitÉ des requÊtes
   Demande indemnitaire formée postérieurement à l’introduction du recours contentieux – Absence de décision préalable de l’administration avant que le juge statue – Irrecevabilité
  C.E., 4 décembre 2013, n° 354386, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le requérant contestait le jugement d’un tribunal administratif qui avait rejeté ses conclusions indemnitaires, à raison de leur irrecevabilité pour défaut de demande préalable auprès de l’université.

Le Conseil d’État n’a pas fait droit à son pourvoi. Il a d’abord rappelé « qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; qu’en revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande, mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née ».

Il a alors considéré « qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a saisi le tribunal administratif [...] de conclusions indemnitaires sans avoir, au préalable, présenté de demande en ce sens auprès de l’administration ; que si le requérant fait valoir que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 août 2011, il avait informé la juridiction de ce qu’il avait adressé, le 10 août 2011, une demande préalable au président de l’université tendant au versement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi, cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à ce que ses conclusions soient rejetées comme irrecevables, dès lors qu’aucune décision de l’administration n’était intervenue avant le 27 septembre 2011, date à laquelle le tribunal a statué sur sa requête ; que, par ailleurs, le contentieux ne s’était pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense de l’université, dans la mesure où cette dernière avait conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond ; que, dès lors, le tribunal, qui n’a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des faits, a pu, sans méconnaître son office, rejeter les conclusions présentées par M. X comme irrecevables ».

N.B. : Il est rappelé que la jurisprudence a progressivement étendu les hypothèses de liaison du contentieux lorsque, à la date d’introduction d’un recours juridictionnel comportant des conclusions indemnitaires, aucune demande d’indemnisation n’a été formée devant l’administration, mais qu’une telle demande a été formée postérieurement à cette date et qu’une décision implicite de rejet est née avant que le juge ne statue.

Dans un premier temps, le défaut de décision indemnitaire préalable ne pouvait pas être régularisé si l’administration avait opposé une fin de non-recevoir à la requête (cf. C.E. Section, 13 juin 1984, Association Club athlétique Mantes-la-Ville, n° 44648, Recueil Lebon, p. 218-219).

Puis, le Conseil d’État a jugé qu’étaient recevables les conclusions additionnelles dirigées contre la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire formée par le requérant postérieurement à l’enregistrement de son recours, et ce, alors même que l’administration avait opposé le défaut de décision préalable à sa demande initiale (cf. C.E., 20 février 2002, n° 217057, tables du Recueil Lebon, p. 841 et 945).

Enfin, le Conseil d’État admet désormais qu’un recours indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles contre la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire formée en cours d’instance, dès lors que cette décision implicite de rejet est intervenue avant que le juge ne statue, et ce, alors même que l’administration a opposé, à titre principal, l’irrecevabilité du recours indemnitaire, faute de décision préalable (cf. C.E., 11 avril 2008, Établissement français du sang, n° 281374, Recueil Lebon, p. 168-169).

La présente décision précise qu’une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à informer le juge qu’il avait saisi l’administration d’une demande, mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née.
 
   
  DÉROULEMENT DES INSTANCES
   Juridictions administratives – Règles générales de procédure – Caractère contradictoire de la procédure – Évolution jurisprudentielle – Circonstance de droit nouvelle – Obligation de rouvrir l’instruction
  C.E., 22 mai 2013, n° 350551, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le requérant, professeur des écoles, s’était pourvu en cassation contre un jugement du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif avait rejeté ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision du 29 janvier 2009 rejetant sa réclamation relative au reversement d’un supplément familial de traitement et, d’autre part, à la condamnation de l’État à lui rembourser les sommes déjà reversées.

Après avoir rappelé les termes des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative, le Conseil d’État a rappelé « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant d’une des parties , il lui appartient d’en prendre connaissance, ainsi que de le viser dans sa décision ; que, s’il a toujours la faculté d’en tenir compte après l’avoir analysé et avoir rouvert l’instruction, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ».

Le Conseil d’État a ensuite estimé « qu’[en l’espèce], il ressort[ait] des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire en réplique produit le 29 mars 2011, soit après la clôture de l’instruction, fixée au 14 avril 2010, M. X soutenait que l’action en restitution du trop-perçu de supplément familial de traitement, engagée par le rectorat, était prescrite en application des dispositions de l’article 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, compte tenu de la règle énoncée peu avant la clôture de l’instruction par le Conseil d’État, statuant au contentieux dans sa décision du 12 mars 2010, [...] n° 309118, selon laquelle la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil s’applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une action en paiement ou d’une action en restitution de ce paiement ; que le tribunal administratif ne pouvait régler le litige dont il était saisi sans tenir compte du mémoire produit par M. X, qui contenait l’exposé d’une circonstance de droit nouvelle, et sans rouvrir l’instruction ; que le jugement attaqué a ainsi été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l’annulation ».

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État admet pour la première fois que l’intervention d’une de ses décisions peut constituer une « circonstance de droit nouvelle » au sens et pour l’application de la jurisprudence Préfet des Pyrénées-Orientales relative au statut des écritures produites postérieurement à la clôture de l’instruction (cf. C.E. Section, 27 février 2004, n° 252988, Recueil Lebon, p. 93-96 ; également : C.E., 12 juillet 2002, n° 236125, Recueil Lebon, p. 278-279).

Dans ses conclusions, le rapporteur public a invité la formation de jugement à adopter une démarche pragmatique pour déterminer si un changement de jurisprudence est susceptible de constituer une « circonstance de droit nouvelle » en retenant trois critères : l’état des écritures des parties, la nature de la règle énoncée par la nouvelle jurisprudence et son lien avec le litige, la possibilité ou non pour les parties d’en discuter utilement compte tenu de la date de clôture de l’instruction.
 
   
  Pouvoirs et devoirs du juge
   Montant de la rémunération d’un agent non titulaire – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Existence – Degré de contrôle – Restreint
  C.E., 30 décembre 2013, n° 348057, aux tables du Recueil Lebon
   
  La requérante, agent non titulaire de la fonction publique hospitalière employée par un établissement socio-éducatif, avait obtenu, en première instance, la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité représentative de la différence entre les rémunérations qu’elle avait effectivement perçues et celles qu’aurait perçues, dans le même temps, un collègue exerçant des fonctions semblables. Elle soutenait que, eu égard, d’une part, aux tâches qui lui avaient été confiées en cours de contrat, ainsi qu’au diplôme et à l’expérience professionnelle dont elle justifiait, d’autre part, à la grande différence observée entre la rémunération qui lui était versée et celle normalement perçue par un agent auquel avaient été confiées les mêmes tâches, l’établissement avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de sa rémunération.

La cour administrative de Bordeaux avait annulé ce jugement, estimant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposaient une revalorisation de la rémunération fixée par le contrat de recrutement pour tenir compte du diplôme obtenu en cours d’exécution du contrat ou des fonctions nouvelles confiées à l’agent postérieurement à son recrutement.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il a jugé que « si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération, ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ».

Il a censuré l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel « en refusant d’exercer tout contrôle sur la détermination du montant de la rémunération de [la requérante] au regard des fonctions […] qui lui avaient été confiées postérieurement à son recrutement, au motif qu’elle ne tirait d’aucune disposition, pas plus que des clauses de son contrat, un droit à revalorisation ».

Réglant l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a d’abord relevé que, postérieurement à son recrutement en 1986, la requérante, qui avait obtenu en 1991 le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique, s’était vu confier de nouvelles fonctions par son employeur. Il a alors jugé que, « eu égard aux nouvelles fonctions confiées à Mme X, qui avait acquis la qualification nécessaire pour les exercer, le fait pour l’établissement d’avoir maintenu pendant la période litigieuse la rémunération prévue par le contrat initial pour des fonctions et une qualification sans rapport avec celles qui étaient devenues les siennes révèle une erreur manifeste d’appréciation ».

N.B. : Si la présente décision a été rendue à l’occasion d’un litige né de l’absence de revalorisation en cours d’exécution de contrat, il ressort du considérant de principe ainsi que de l’analyse de la décision que le contrôle restreint que le juge administratif exerce sur la fixation de la rémunération d’un agent non titulaire porte à la fois sur le montant initial de la rémunération et sur son évolution postérieure.
 
   
  Actes
   
   Validité des actes administratifs – Consultation obligatoire – Décret en Conseil d’État
  C.E., 20 décembre 2013, Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment, n° 357198
   
  Pour demander l’annulation du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 modifiant la définition des surfaces de plancher, la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment soutenait notamment que les règles régissant la consultation du Conseil d’État avaient été méconnues, dès lors que le texte publié comportait à la fois des dispositions résultant de la version adoptée par le Conseil d’État et des dispositions résultant du projet du Gouvernement.

Ce décret a modifié l’article R.* 112-2 du code de l’urbanisme. Le projet du Gouvernement proposait d'insérer des dispositions données dans deux alinéas différents numérotés 3° et 5°.

Le projet du Gouvernement prévoyait en son 3° la déduction des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre et, en son 5°, la déduction des surfaces de plancher des combles non aménageables.

Dans la version du texte adoptée par la section des travaux publics du Conseil d’État, il était proposé de supprimer la disposition inscrite à l'un de ces alinéas, et de modifier la disposition inscrite à l'autre alinéa.

Le décret adopté en définitive a conservé la première disposition, que le Conseil d’État était d'avis de supprimer, et a retenu la modification de l'autre alinéa, telle qu’elle résultait de la version adoptée par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel « lorsque [...] un décret doit être pris en Conseil d’État, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’État et du texte adopté par ce dernier ; [...] le respect de cette exigence doit être apprécié par ensemble de dispositions ayant un rapport entre elles » (cf. C.E., 10 janvier 2007, Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles, n° 283175). Il a estimé qu’en l’espèce, « le Gouvernement pouvait légalement maintenir ces dispositions [du 3° de l’article R. 112-2], qui ne forment pas avec les dispositions détaillées au 5° du même article un tout indissociable, tout en adoptant au 5° les modifications au projet proposées par le Conseil d’État ».

Il est donc possible pour le Gouvernement de prendre un décret qui combine à la fois des dispositions du texte adopté par le Conseil d’État et de son projet initial. Toutefois, les dispositions qui forment un tout indissociable doivent être entièrement issues soit de la version initiale du Gouvernement, soit de la version du Conseil d’État.

N.B. : À l’ occasion de cet arrêt, le Conseil d’État a confirmé la possibilité pour le pouvoir réglementaire de reprendre, sur certains points, le texte adopté par le Conseil d’État, tout en maintenant sur d’autres, sans rapport avec les premiers, la rédaction initiale du Gouvernement (cf. notamment C.E., 16 octobre 1968, Union nationale des grandes pharmacies de France, Sieur X et Conseil national de l'ordre des pharmaciens, n° 69186, n° 69206 et n° 70749, Recueil Lebon, p. 488-489). En revanche, il a été jugé que ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d’État un décret qui reprend le texte adopté par le Conseil d’État, en le complétant par des dispositions qui figuraient dans le projet initial du Gouvernement, lorsque l’ajout modifie l’économie générale du texte, sans pour autant en revenir à celle du projet initial. Le texte, dans cette dernière hypothèse, encourt l’annulation, la consultation du Conseil d'État étant irrégulière (cf. C.E., n° 283175, précité).
 
   
  Technologies de l'information et de la communication
   
  FICHIERS
   Traitement automatisé de données à caractère personnel – Droit d’opposition – Motifs légitimes – Base élèves premier degré – Base nationale identifiant élève
  T.A. Strasbourg, 28 novembre 2013, n° 1103513
   
 

M. X avait sollicité du juge administratif l’annulation d’une décision du 22 février 2011 par laquelle l’inspecteur d’académie de la Moselle avait rejeté sa demande d’opposition à l’enregistrement de données à caractère personnel concernant son fils, scolarisé en école primaire, dans les traitements automatisés de données « base élèves premier degré » et « base nationale des identifiants élèves ».

Aux termes de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement [...]. »

En application de l’article 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 : « Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception. […] Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus. »

En application de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré, l’application « base élèves premier degré » a pour objet : « la gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ; la gestion et le pilotage de l'enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d'académie ; le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs) ».

La base nationale des identifiants élèves, qui a fait l’objet, pour les premier et second degrés, d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 15 février 2006, est davantage un répertoire qu’un traitement automatisé de données, dans la mesure où sa finalité n’est pas de fournir des informations sur l’élève, mais de lui attribuer un identifiant unique.

En l’espèce, le tribunal administratif a rejeté la requête formée par M. X, notamment au motif que « la circonstance que les fichiers en cause soient déployés au niveau national n’a pas fait obstacle à l’examen de sa demande d’opposition par l’inspecteur d’académie de Moselle ; qu’au titre des motifs légitimes visés par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, M. X se borne à faire valoir des considérations générales qui tendent à remettre en cause l’existence même des deux fichiers, en mettant en question la sécurité des données et, notamment, leur utilisation par des tiers, sans toutefois apporter aucun élément relatif à sa situation particulière ou à celle de son fils ; qu’il n’établit pas que les dysfonctionnements dont il fait état et qui ont pu affecter l’utilisation de ces bases de données par le passé, dans une autre académie, seraient de nature à lui faire craindre une divulgation non souhaitée de données concernant son fils ; que, de même, il n’établit pas en quoi les renseignements collectés seraient porteurs de discriminations pour l’avenir de son enfant ou porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ; que s’il soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lesquelles : "Les États-parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant [...]", ce moyen doit être écarté dès lors qu’en tout état de cause, le fils de l’intéressé, âgé de dix ans au jour de la décision litigieuse, doit être regardé comme n’étant alors pas capable de discernement ; qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’invoque pas de "motifs légitimes" au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ; que l’inspecteur d’académie de la Moselle n’a, ainsi, commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d’appréciation en rejetant la demande d’opposition de M. X ».

N.B : Le tribunal administratif de Paris a récemment rejeté, pour des motifs similaires à ceux retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, un recours en annulation formé par un parent d’élève contre la décision par laquelle un inspecteur d’académie avait également rejeté sa demande d’opposition à l’enregistrement de données personnelles concernant ses enfants scolarisés dans le premier degré.

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Paris a, notamment, retenu que le requérant, en se limitant à se prévaloir de considérations générales qui tendent à remettre en cause l’existence même des fichiers, ainsi que leur utilisation hypothétique, sans apporter aucun élément relatif à sa situation particulière et à celle de ses enfants, en n’établissant pas que les dysfonctionnements dont il fait état ayant affecté l’utilisation de ces bases de données, qui avaient pu avoir lieu par le passé, dans une autre académie, seraient de nature à lui faire craindre une divulgation non souhaitée des données concernant ses enfants, et en n’établissant pas que la présence sur ces fichiers de données relatives à son fils et à lui-même porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, n’a pas fait état de motifs légitimes d’opposition au sens des dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 (cf. T.A. Paris, 12 juillet 2013, n° 1121985).

D’une façon générale, il peut être rappelé que l’exercice du droit d’opposition, par les personnes concernées, à la collecte des données dans la base élèves premier degré, s’il a été consacré dans son principe par la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2010 portant annulation partielle de l’arrêté du 20 octobre 2008 (n° 317182, n° 323441 et n° 334014, Recueil Lebon, p. 320-330, LIJ n° 148, octobre 2010, p. 8-9), ne peut s’exercer que pour des motifs considérés comme légitimes.

Ces motifs légitimes doivent être entendus comme « tenant à [la] situation particulière [de la personne concernée] », selon les termes de l’article 14 de la directive 95/46/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le motif prévu par la loi du 6 janvier 1978 ne peut être un motif d’ordre général, mais il doit être lié précisément à la situation personnelle de chaque personne souhaitant l’invoquer. L’appréciation de cette légitimité doit être réalisée au cas par cas, au regard d’éléments concrets et vérifiables, par les responsables de la mise en œuvre du traitement.
 

 
 
  Consultations
  ENSEIGNEMENT Scolaire
   Indemnité de congé de représentation – Commission d’appel – Commission d’affectation des élèves
  Note DAJ A2 n° 14-011 du 30 janvier 2014
   
 

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur le point de savoir si une personne salariée, siégeant au sein d’une commission administrative, créée par le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves, mais abrogée par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l’éducation, et subissant une perte de salaire peut bénéficier, au regard des textes existants, de l’indemnité de congé de représentation instituée par les articles L. 3142-51 à 55 du code du travail.

Les dispositions concernant le congé de représentation relatif aux salariés et l’indemnité compensatrice pour diminution de rémunération y afférante font l’objet des articles L. 3142-51 à L. 3142-55 et R. 3142-27 à R. 3142-55 du nouveau code du travail.

L’article L. 3142-51 dispose que : « Lorsqu’un salarié, membre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations, en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou d’une mutuelle, au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. »

L’article L. 3142-52 ajoute que : « Le salarié bénéficiant du congé de représentation, qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération, reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas-échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. L’employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l’indemnité compensatrice [...]. »

L’article R. 3142-34 dispose quant à lui que : « La liste des instances mentionnées à l’article L. 3142-51 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre chargé du budget. »

S’agissant du ministère de l’éducation nationale, les instances ouvrant droit au bénéfice du congé de représentation ont ainsi été désignées par un arrêté du 15 janvier 1996 fixant la liste des instances instituées auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, en application des articles L. 225-8 et R. 225-21 du code du travail (ancienne numérotation).

Cet arrêté n’a pas été abrogé.

Il vise, d’une part, des articles de l’ancien code du travail qui ne sont plus en vigueur et désigne, d’autre part, dans son annexe, les commissions d’affectation et les commissions d’appel instituées par le décret du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves, abrogé en 2006.

Ces changements dans les circonstances de droit ont conduit l’intervenant à interroger la direction des affaires juridiques.


Les éléments de réponse suivants ont été apportés :

1. Sur la référence dans les visas aux articles L. 225-8 et R. 225-21 de l’ancien code de travail, et non pas aux articles L. 3142-51 à L. 3142-55 et R. 3142-27 à R. 3142-55 du nouveau code

Cette situation est sans conséquence sur la validité de l'arrêté.

En effet, le code du travail a fait l’objet en 2007 d’une recodification « à droit constant ».

Cette recodification intervenue par le biais de divers textes de nature législative ou réglementaire, tels que l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, et le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire), et a entraîné une nouvelle articulation de l'ensemble des articles du code du travail, mais aucune modification sur le fond des dispositions.

Cette recodification étant intervenue à droit constant, les auteurs des textes ont indiqué, dans un souci de clarté légistique, que les références à des dispositions abrogées par l’ordonnance du 12 mars 2007 et par le décret du 7 mars 2008, du fait de leur recodification, sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du nouveau code du travail (cf. article 3 de l’ordonnance du 12 mars 2007 et article 3 du décret du 7 mars 2008).

En conséquence, il n’est pas nécessaire de modifier les visas de l’arrêté du 15 janvier 1996.


2. Sur la mention des commissions d’affectation et des commissions d’appel créées par le décret du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves

Le décret du 14 juin 1990 a fait l’objet d’une abrogation par le décret du 23 mai 2006 relatif aux dispositions règlementaires du livre III du code de l’éducation (cf. article 7 du décret du 23 mai 2006), dans le cadre de la codification du code de l’éducation.

Cette codification intervenant à droit constant, l’article 2 du décret de 2006 a précisé que : « Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l’article 7 du présent code sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’éducation. »

En conséquence il convient de rechercher dans le code de l’éducation si les commissions d’appel et les commissions d’affectation des élèves, créées par le décret du 14 juin 1990, y ont bien été intégrées.

– S’agissant des commissions d’appel, elles sont régies par l’article D. 331-35 du code de l’éducation ainsi rédigé : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées, ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. [...] Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Cette rédaction est identique à celle de l’article 13 du décret du 14 juin 1990 abrogé et appelle donc le même raisonnement juridique que celui précédemment développé sur la base de la recodification à droit constant.

Il est donc toujours possible d’indemniser un représentant de parents d’élève participant à une commission d’appel en lui versant l’indemnité de congé de représentation prévue par le code du travail, sur la base de l’arrêté du 15 janvier 1996.

– Les commissions préparatoires à l’affectation des élèves, quant à elles, sont dorénavant régies par l’article D. 331-38 du code de l’éducation.

Dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 2006, cet article du code est la reprise intégrale de l’article 16 du décret du 14 juin 1990 ainsi rédigé : « À l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe. L’affectation de l’élève à l’issue d’un cycle dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. L’affectation est de la compétence de l’inspecteur d’académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l’inspecteur d’académie dont relève l’établissement d’accueil. L’élève est scolarisé dans la même voie d’orientation et compte tenu de la formation reçue. »

Toutefois cet article a fait l’objet de deux modifications successives, l’une par le décret n° 2009-148 du 10 février 2009 relatif à l’organisation de la voie professionnelle (article 3), l’autre par le décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 relatif aux enseignements du second degré des voies générale et technologique et à l’information et l’orientation et modifiant le code de l’éducation.

L’article D. 331-38 du code de l’éducation dispose dans sa rédaction actuelle que : « Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d’une voie d’orientation incombe aux parents de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative et par l’avis du conseil de classe. La décision d’affectation est signée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. L’affectation de l’élève, à l’issue d’un cycle, dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d’orientation différente, en vertu d’un changement prononcé dans les conditions définies à l’article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. »

Il apparaît donc que le nouveau dispositif en matière d’affectation des élèves, réglementé par l’article D. 331-38 du code de l’éducation, ne fait plus intervenir de commission d’affectation (du moins les textes ne le prévoient-ils plus expressément), même si localement il est possible, pour les directeurs académiques, de réunir des commissions ad hoc pour préparer les décisions prises en matière d’affectation des élèves.

Se pose alors la question de l’applicabilité de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission préparatoire à l’affectation des élèves.

Cet arrêté, qui a été pris en application du décret du 14 juin 1990 abrogé, doit-il être considéré comme ayant fait l’objet d’une abrogation implicite, totale ou partielle ?

Sur ce point, la jurisprudence constante du Conseil d’État considère que l’abrogation d’une loi n’entraîne pas automatiquement celle des règlements qui ont été pris pour son application, mais qui restent conciliables avec la nouvelle législation (cf. C.E. Assemblée, 16 avril 1943, n° 72320 et n° 72321, Recueil Lebon, p. 100-101). Cette règle a été étendue aux arrêtés pris sur le fondement d’un décret abrogé, mais compatibles avec les dispositions du nouveau décret (C.E., 9 juillet 2010, Ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ Mlle X, n° 332925, tables du Recueil Lebon, p. 626, 813 et 824).

En application de cette jurisprudence, on peut considérer que l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission préparatoire à l’affectation des élèves n’a pas fait l’objet d’une abrogation implicite à la suite de l’abrogation du décret du 14 juin 1990, puisqu’il restait conciliable avec les nouvelles dispositions découlant du décret du 23 mai 2006.

Toutefois, ces commissions n’existent plus depuis les modifications, intervenues en 2009 et 2010, des dispositions de l’article D. 331-38 du code de l’éducation. Elles ne sont donc plus prévues par un texte de portée générale. L’arrêté du 14 juin 1990 a fait ainsi l’objet d’une abrogation implicite sur ce point, limitée à la référence initiale aux commissions d’affectation.

En conclusion, il apparaît qu’une indemnité de congé de représentation peut être versée aux personnes siégeant au sein des commissions d’appel instituées par le décret du 14 juin 1990. Cette indemnisation se fera sur la base des articles L. 3142-51 à L. 3142-55 et R. 3142-27 à R. 3142-55 du code du travail et de l’arrêté du 15 janvier 1996 « fixant la liste des instances instituées auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en application des articles L. 225-8 et R 225-21 du code du travail. »

En revanche, il n’apparaît plus possible de verser une indemnité de congé de représentation au titre d’une participation à une commission d’affectation des élèves, dans la mesure où il n’existe plus de base légale pour fonder ce paiement.
 

   
  PersonnelS
   Agent non titulaire – Cumul d’emplois – Assistant d’éducation (A.E.D.) – Contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.)
  Note DAJ A2 n° 2013-0203 du 16 décembre 2013
   
  La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité pour un assistant d’éducation (A.E.D.) ou le bénéficiaire d'un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.), dans le cadre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, de cumuler son emploi avec un autre, notamment dans le secteur privé.

1. L'emploi de C.U.I.-C.A.E. est cumulable avec une autre activité professionnelle, si cela n’entraîne pas un dépassement de la durée légale du travail (10 heures sur une journée, 48 heures sur une semaine et 44 heures, en moyenne, sur 12 semaines consécutives, selon les articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail). Mais, dans la mesure où ce type de contrat s’adresse aux personnes ayant des difficultés à trouver un emploi, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle a précisé que le cumul d’activités doit rester exceptionnel(1)Circulaire D.G.E.F.P. n° 2005-12 du 12 mars 2005 relative à la mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi. , mais n’a pas précisé par quel moyen le limiter. De même, les articles relatifs à ces contrats, qui prévoient uniquement la possibilité d’une rupture du contrat à l’initiative du salarié, en cas d’embauche par un contrat de longue durée par un autre employeur (art. L. 5134-28 du code du travail), ou sa suspension à la demande du salarié pour accomplir, notamment, une période d’essai dans le cadre d’une telle embauche (art. L. 5134-29 du code du travail), n’ont rien précisé en ce qui concerne les possibilités de cumul.

Dès lors, il pourrait être opportun d’introduire dans le contrat de travail une clause prévoyant l’obligation pour le salarié d’informer préalablement l’employeur de la conclusion d’un contrat de travail avec un autre employeur. La Cour de cassation semble confirmer la validité de ce type de clause dont l’efficacité reste limitée.

2. Concernant les A.E.D., en leur qualité d’agents non titulaires de droit public, ils sont soumis aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, qui prévoit que : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées [...].(2)Ce principe fait écho à la règle de l’interdiction d’un cumul d’emplois prévue par le code du travail, selon laquelle, sauf exceptions légales, aucun salarié ne peut accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession (cf. art. L. 8261-1 du code du travail) »

Cependant, aux termes des dispositions de l’article 15 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, également applicable aux A.E.D. qui exercent généralement à temps incomplet : « Les agents [non titulaires de droit public à temps incomplet] peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. »

Ainsi, le cumul envisagé apparaît également juridiquement possible pour les A.E.D.

Il convient toutefois de rappeler que : « [...] Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers [...]. » (Art. L. 916-1 du code de l’éducation.) Ces contrats devraient donc en principe demeurer compatibles avec la poursuite d’études supérieures. C’est pourquoi les A.E.D. sont généralement recrutés par des contrats à temps incomplet (cf. II.2.1 de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 sur les assistants d’éducation).

Dès lors, le cumul envisagé pourra être admis, à titre exceptionnel, sous réserve de sa compatibilité à la fois avec les obligations de service de l’agent et avec les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées
 
 
 
  ActualitÉs
   
  Textes officiels
  Refondation de l’école
   Loi d’orientation et de programmation – Refondation de l’école de la République – Comité de suivi
  Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
  J.O.R.F. du 28 décembre 2013
   
  L’article 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République prévoit l’institution, par décret, d’un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de cette loi.

Ce décret du 23 décembre 2013 en fixe la composition, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Le comité de suivi est composé à parité de femmes et d'hommes, de quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives, et de quatre autres membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale : un recteur d’académie, un président d’université et deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le mandat des membres du comité nommés par le ministre chargé de l’éducation nationale est d’une durée de cinq ans. Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et celui des sénateurs lors de chaque renouvellement partiel du Sénat.

La présidence du comité est assurée en alternance tous les deux ans par l’un des députés ou l’un des sénateurs membres du comité.

Le comité formule toute proposition ou recommandation relative à l’application et à la mise en œuvre de la loi du 8 juillet 2013 et transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Les séances du comité ne sont pas publiques, mais ses propositions, recommandations et rapports sont en revanche rendus publics.
   
  Enseignement scolaire
   Enseignement scolaire – Second degré – Scolarité – Orientation des élèves en fin de troisième – Expérimentation d'une décision d'orientation prise par la famille de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur
  Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation
  J.O.R.F. du 9 janvier 2014
   
  Ce décret du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation a été publié au J.O.R.F. du 9 janvier 2014.

Cette expérimentation avait été prévue par l’article 48 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, aux termes duquel : « À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur [...]. »

L’expérimentation prévue par le décret consiste à confier la décision finale d'orientation des élèves de troisième à leurs responsables légaux ou, s'ils sont majeurs, aux élèves eux-mêmes, par dérogation aux dispositions des articles L. 331-8 et D. 331-33 à D. 331-35 du code de l'éducation qui prévoient que la décision d’orientation est prise par le chef d'établissement. Cette expérimentation est mise en œuvre pendant les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 dans les établissements scolaires dont la liste sera arrêtée par le ministre de l’éducation.

Ainsi que le prévoit l’article 3 du décret : « Lorsque [les] propositions [du conseil de classe] ne sont pas conformes aux demandes [des responsables légaux de l’élève ou de celui-ci lorsqu’il est majeur], le chef d'établissement ou son représentant avec le professeur principal de la classe reçoivent l'élève et ses responsables légaux afin de leur expliquer les propositions du conseil de classe, de recueillir leurs observations et de proposer un entretien avec un conseiller d'orientation-psychologue dans un délai de cinq jours ouvrables. Si, au terme de ces cinq jours, le cas échéant après une nouvelle rencontre avec le chef d'établissement ou son représentant organisée à la demande de l'élève et de ses responsables légaux, ces derniers maintiennent leur choix, le chef d'établissement prononce une décision d'orientation conforme à ce choix. Il en informe l'équipe éducative. »

Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation dans les six mois qui précèdent son terme (cf. art. 4 du décret), et un rapport d'évaluation sera transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat (art. 48 de la loi du 8 juillet 2013).
   
  Enseignement supérieur et recherche
   École normale supérieure de Lyon – Administration et fonctionnement – Décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 (modification)
  Décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’École normale supérieure de Lyon
  J.O.R.F. du 14 décembre 2013
   
 

Ce décret du 12 décembre 2013 a pour objet de modifier la gouvernance de l’École normale supérieure de Lyon.

L'école demeure dirigée par un président, assisté de vice-présidents, qui assure les anciennes fonctions de directeur général. Les fonctions de directeur général sont supprimées.

Les modalités de désignation du président, nommé par décret du Président de la République, demeurent inchangées ; le conseil d'administration émet un avis sur le profil du poste. Ses attributions sont calquées sur celles d'un président d'université.

Les autres dispositions précisent les attributions du conseil d'administration et du conseil scientifique, et permettent au conseil d'administration de se réunir par des moyens de communication électronique.

Elles modifient le mode de scrutin et complètent les dispositions électorales.


Elles facilitent la réunion de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, mettent à jour les dispositions relatives au conseil de discipline et intègrent les dispositions relatives aux élèves, qui étaient précédemment renvoyées au décret relatif à l'École normale supérieure.

Ce décret comprend également des mesures transitoires qui organisent l’installation de la nouvelle gouvernance. Ainsi, le président de l'École normale supérieure de Lyon en fonctions exerce les fonctions de président jusqu'à la nomination de son successeur qui a lieu dans un délai de six mois suivant la date de la publication du texte. Le conseil d'administration et le conseil scientifique en place demeurent en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et du nouveau conseil scientifique qui doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la nomination du nouveau président.

   
   Représentation des personnels et des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 relatif aux conditions d’exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  J.O.R.F. du 31 décembre 2013
   
  Ce décret du 27 décembre 2013 a pour objet de modifier les règles relatives aux conditions d’exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau, pour la représentation des personnels et des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.), afin de prendre en compte les modifications introduites par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Il tient compte de la création du conseil académique qui regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire qui se substituent au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire. Toutefois, la référence à ces deux conseils est maintenue, car la loi autorise certaines catégories d'E.P.S.C.P. à conserver leurs instances actuelles.

Il tire les conséquences de la réforme du mode de scrutin, décrite à l'article L. 719-1 du code de l'éducation, qui porte principalement sur l'obligation de faire alterner les femmes et les hommes dans les listes de candidats, la représentation des grands secteurs de formation et l'octroi de la prime majoritaire.

Enfin, il assouplit les conditions d'exercice du droit de suffrage des personnes bénéficiant de la formation continue préparant un diplôme ou un concours, ainsi que, conformément aux modifications de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, celles des personnels de recherche contractuels recrutés par un E.P.S.C.P.
   
   Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies – Création – Statuts
  Décret n° 2014-16 du 8 janvier 2014 portant création de la commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies
  J.O.R.F. du 10 janvier 2014
   
  Ce décret du 8 janvier 2014 a pour objet de définir les statuts (missions, composition et mode de fonctionnement) de la commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies.

Cette commission est une instance d'expertise chargée d'évaluer les demandes de reconnaissance, en tant que « centre de ressources technologiques », « cellule de diffusion technologique » ou « plate-forme technologique », formulées auprès du ministère chargé de la recherche par certaines structures effectuant des prestations pour les entreprises.

Elle prend la succession de la commission créée pour cinq ans par le décret n° 2008-50 du 15 janvier 2008, avec la même dénomination et les mêmes missions, mais avec une réduction du nombre de ses membres qui passent de vingt à douze.
   
   Diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master – Cadre national des formations
  Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
  .J.O.R.F. du 1er février 2014
   
  Les principales dispositions de cet arrêté, qui comporte trois titres et une annexe, sont les suivantes :

Titre Ier : Dispositions communes

L’article 1 indique que les règles précisées par l’arrêté peuvent être complétées, pour certaines mentions de ces diplômes, par des dispositions spécifiques.

L’article 3 mentionne que l’intitulé des diplômes est défini par un nom de domaine et de mention. Quatre domaines sont définis, mais des intitulés peuvent déroger à ces domaines de référence pour traduire une stratégie collective de site. La mention est le niveau de référence, pour la définition des contenus de formation, et l’organisation pédagogique. Un arrêté du même jour fixe les nomenclatures des mentions. Des intitulés hors nomenclatures peuvent être validés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans des cas limitatifs.

L’article 4 définit la composition de l’équipe pédagogique. En outre, il indique que la liste des parcours types de formation, ainsi que leurs intitulés sont soumis à la validation du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l’établissement qui a compétence en matière de formation. Des modalités propres à la formation professionnelle continue ou à l’alternance sont possibles. Un étudiant peut être autorisé à suivre un cursus adapté. Chaque diplôme est accompagné d’un supplément de diplôme qui retrace l’ensemble des connaissances et compétences acquises durant le parcours de formation.

L’article 5 élargit la composition des conseils de perfectionnement constitués pour évaluer les formations.

L’article 7 mentionne que les liens entre la formation et la recherche sont fondamentaux.

L’article 9 indique que les objectifs et modalités de l’expérience en milieu professionnel doivent être précisés et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation. L’expérience en milieu professionnel est obligatoire en licence professionnelle et en master.

L’article 10 prévoit que c’est la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l’établissement qui a compétence en matière de formation qui fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins spécifiques d’étudiants dans des situations particulières.

L’article 11 indique que le nombre de crédits par unité d’enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l’étudiant pour obtenir l’unité. Cette charge totale de travail, représentant vingt-cinq à trente heures pour un crédit E.C.T.S. (European Credit Transfer System), est estimée en fonction du nombre d’heures d’enseignement et de travail en autonomie de l’étudiant.

L’article 12 précise que les périodes d’études à l’étranger doivent faire l’objet d’une convention signée par l’établissement d’origine, l’établissement d’accueil et l’étudiant.

L’article 13 évoque la progressivité et la diversité des méthodes d’évaluation des connaissances et des compétences.

Titre II : Dispositions communes pour les diplômes nationaux de licence et de licence professionnelle

L’article 14 mentionne que l’aménagement des parcours dès la première année de licence tient compte des profils des bacheliers. En outre, l’organisation de la formation favorise l’intégration en cours de cursus de licence d’étudiants issus de sections de technicien supérieur et de formations aux diplômes universitaires de technologie.

L’article 15 évoque le principe de continuité entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Cette continuité inclut des séquences d’accompagnement en début de formation, puis à chacune des étapes clés de la formation, en fin d’année universitaire ou de semestre de formation. Les parcours types en licence sont élaborés conformément aux principes suivants :

– en début de cycle, tout étudiant doit pouvoir bénéficier d’une organisation donnant accès à plusieurs mentions de licence ou de licence professionnelle ;
– cette organisation repose sur des équipes pluridisciplinaires ;
– cette organisation se traduit par un socle commun défini en termes de compétences suffisantes pour permettre ces réorientations ;
– tout étudiant bénéficie de paliers d’orientation.

Titre III : Dispositions spécifiques du diplôme national de master

L’article 16 indique que la formation est construite à partir d’un référentiel. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur veille à l’existence d’un socle commun aux différents parcours types d’une même mention. Le diplôme de master ne peut être délivré qu’après validation de l’aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère. Certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère ou organisés en coopération avec des établissements d’enseignement supérieur étrangers. L’établissement informe les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences requises, la nature et les taux d’insertion professionnelle des diplômés.

L’article 17 mentionne l’adossement à la recherche de la formation conduisant au diplôme national de master.

L’article 18 prévoit que, dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur. Cette dérogation s’applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l’enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master.

Titre IV : Dispositions diverses

Les articles 19, 20 et 21 précisent les dispositions des arrêtés du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et du 1er août 2011 relatif à la licence, qui sont modifiées pour être mises en cohérence avec les dispositions du présent arrêté.

L’article 23 prévoit que les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée universitaire 2014 pour la mise en œuvre, en première année de licence, des mentions de licence. Les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée 2015 et au plus tard lors du renouvellement de l’accréditation de chaque établissement d’enseignement supérieur concerné.

Annexe : Cahier des charges des stages

Le stage est intégré au parcours type de formation sous la forme d’une unité d’enseignement clairement identifiée.

Dans le cadre de la préparation du stage, l’équipe pédagogique a la responsabilité, d’une part, de la définition de l’articulation entre stage et cursus et, d’autre part, de la validation des sujets. L’équipe pédagogique est garante de l’aide méthodologique apportée en amont du stage. L’établissement doit garantir que tout étudiant bénéficie d’un appui dans sa recherche de stage et veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination.

En ce qui concerne l’encadrement et le suivi du stage, il est rappelé que la convention de stage doit préciser l’ensemble des engagements réciproques des trois parties, notamment les objectifs du stage et les modalités de traitement des difficultés qui peuvent apparaître au cours du stage. L’équipe pédagogique est garante de sa mise en œuvre. Chaque étudiant doit bénéficier d’un tuteur/encadrant de référence au sein de l’équipe pédagogique, chargé de l’encadrer, d’organiser son suivi pédagogique avec l’entreprise et de faire des points d’étape réguliers avec lui.

L’évaluation d’un stage doit relever d’une procédure intégrée au règlement des études. Il est souhaitable que cette évaluation repose sur :

– une soutenance dont l’évaluation fait intervenir des membres de l’équipe pédagogique, dont le tuteur académique et au moins un représentant de la structure d’accueil ;
– un rapport, principalement évalué par le tuteur académique ;
– une appréciation de la part de la structure d’accueil.

Il est également souhaitable que l’équipe pédagogique fournisse une grille d’évaluation.

Tout stage doit donner lieu à un retour d’expérience de la part du stagiaire sur le déroulement de son stage, qui n’est pas incluse dans l’évaluation, mais qui fait l’objet d’un bilan présenté annuellement au conseil de perfectionnement.

Tout étudiant de master doit pouvoir bénéficier de stage(s) dans le cadre de son cursus de formation.
   
   Délivrance des diplômes nationaux – Accréditation des établissements d’enseignement supérieur– Modalités
  Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d’accréditation des établissements d’enseignements supérieur
  J.O.R.F. du 1er février 2014
   
  L’article 37 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a modifié l’article L. 613-1 du code de l’éducation en prévoyant une procédure d’accréditation pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Tel est l’objet de cet arrêté du 22 janvier 2014 qui fixe les modalités d’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur, en vue de la délivrance des diplômes nationaux mentionnés aux articles D. 613-6 et D. 613-7 du code de l’éducation.

L’article 2 fixe la procédure d’accréditation qui repose sur l’instruction d’un dossier par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce dossier est transmis par le président ou directeur de l’établissement accompagné de la délibération du conseil d’administration, prise après avis du conseil académique.

L’article 4 rappelle que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est consulté sur l’accréditation de chaque établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer des diplômes nationaux conférant un grade ou titre universitaire.

L’article 6 mentionne que l’accréditation fait l’objet d’une procédure de renouvellement qui tient compte de l’évaluation nationale conduite par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

L’arrêté comporte également en annexe une description des éléments que doit comporter le dossier d’accréditation.
   
   Grade universitaire de licence ou de master – Cahier des charges
  Arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master
  J.O.R.F. du 1er février 2014
   
  Cet arrêté fixe en annexe le cahier des charges définissant les critères pris en compte par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour que certains diplômes confèrent le grade universitaire de licence ou de master.

La décision du ministre de conférer à certains diplômes le grade universitaire de licence ou de master repose, tout d'abord, sur la capacité de l’établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant à ce diplôme, puis, sur l’organisation du cursus et des moyens d’enseignement et de formation mis en œuvre, et, enfin, sur les aptitudes et les compétences visées pour le futur diplômé.
   
   Diplôme national de licence – Nomenclature
  Arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence
  J.O.R.F. du 1er février 2014
   
  Cet arrêté définit en annexe la nomenclature des mentions du diplôme national de licence. Son article 2 précise que ces mentions seront applicables à la rentrée universitaire 2014 pour leur mise en œuvre en première année de licence.
   
  Contrats et marchés publics
   Règlementation européenne – Seuils d’application pour les procédures de passation des marchés publics – Transposition en droit français
  Règlement (U.E.) n° 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/C.E., 2004/18/C.E. et 2009/81/C.E. du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés
  J.O.U.E. du 14 décembre 2013
  Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique
  .J.O.R.F. du 29 décembre 2013
   
  La Commission européenne a adopté le 13 décembre 2013 un règlement modifiant les seuils à partir desquels les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont tenus de procéder à une publicité et à une mise en concurrence dans le cadre de procédures formalisées prévues entités adjudicatrices par les directives 2004/17/C.E., 2004/18/C.E. et 2009/81/C.E. du Parlement européen et du Conseil. Ce règlement a fait l’objet d’une transposition en droit français par le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique.

À partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, le code des marchés publics prévoit que les seuils des procédures formalisées sont de :

– 134 000 euros pour les marchés de fournitures et services commandés par l’État et ses établissements publics (au lieu de 130 000 euros) ;
– 207 000 euros pour les marchés de fournitures et services commandés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (au lieu de 200 000 euros) ;
– 414 000 euros pour les marchés de réseaux (au lieu de 400 000 euros) ;
– 5 186 000 euros pour les marchés de travaux (au lieu de 5 000 000 euros).
   
  Procédure
   Contribution pour l’aide juridique – Suppression
  Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
  Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique
  J.O.R.F. du 30 décembre 2013
   
  Pris pour l’application de la loi de finances pour 2014 (notamment son article 128) qui abroge l’article 1635 bis Q du code général des impôts à compter du 1er janvier 2014, le décret du 29 décembre 2013 fixe les modalités de mise en œuvre de la suppression de la contribution pour l'aide juridique.

La contribution pour l’aide juridique, dont le montant était fixé à 35 euros, avait été rétablie, pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2011, par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

Le décret du 29 décembre 2013 procède notamment à l’abrogation des articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.

En vertu de l’article 25 du décret, la suppression de la contribution pour l’aide juridique est applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2014. Pour les instances introduites avant cette date, les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l'aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.
   
  Code de l'éducation
   Maîtres des établissements d’enseignement privés – Commission consultative mixte départementale (C.C.M.D.) – Commission consultative mixte interdépartementale (C.C.M.I.) – Commission consultative mixte académique (C.C.M.A.)
  Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l’éducation nationale
  J.O.R.F. du 28 décembre 2013
   
 

Ce décret du 23 décembre 2013 est pris pour l’application de l’article L. 914-1-3 du code de l’éducation issu de l’article 81 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Cet article prévoit que les représentants des maîtres des établissements d’enseignement privés des premier et second degrés sous contrat sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Le décret du 23 décembre 2013 crée une commission consultative mixte interdépartementale (C.C.M.I.) ; elle constitue une nouvelle instance de représentation des maîtres contractuels de l’enseignement privé, créée par le recteur d’académie lorsqu’il a chargé un service départemental de l’éducation départementale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres de l’enseignement privé du premier degré.

La commission consultative mixte départementale (C.C.M.D.) et la commission consultative mixte académique (C.C.M.A.) sont créées par arrêté du recteur d’académie ou, pour la C.C.M.D., par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur. Les C.C.M.I. et C.C.M.A. sont présidées par le recteur ou son représentant, tandis que la C.C.M.D. est présidée par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale.

Les compétences des C.C.M.D, C.C.M.I. et C.C.M.A. demeurent inchangées ; elles rendent un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres.
Toutefois, le décret du 23 décembre 2013 apporte une précision sur la notion de « maître ». Pour les C.C.M.D. ou C.C.M.I. le mot « maître » désigne les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat. Pour la C.C.M.A., le mot « maître » désigne les maîtres et les documentalistes contractuels, agréés ou délégués des établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat.

Le décret modifie la composition des C.C.M.D. et C.C.M.A., qui ne sont plus limitées à 20 membres (5 membres représentants de l’administration, 5 membres titulaires de l’enseignement public, 5 représentants des chefs d’établissement et 5 représentants des maîtres contractuels ou agréés).

Désormais, le nombre de siège des représentants des maîtres est défini par référence aux effectifs constatés à une date fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale. Le nombre de représentants des chefs d’établissement est égal, au minimum, à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative considérée et, au maximum, au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres. Les maîtres de l’enseignement public ne sont plus représentés au sein des C.
C.M.D., C.C.M.A. et C.C.M.I.

Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans. Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard : les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat, sous réserve qu’ils détiennent à la date du scrutin un contrat d’une durée au moins égal à six mois et qu’ils exercent au moins depuis deux mois, ainsi que les maîtres de l’enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privés sous contrat.

Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes de candidatures sont présentées par les organisations syndicales de maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l’avant- dernier alinéa de l’article L. 914-1-2 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission mixte considérée, par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur.

Les chefs d’établissement d’enseignement privés ont désormais voix consultative. Les représentants des chefs d’établissement d’enseignement privés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et des organisations syndicales des chefs d’établissement. Ces organisations peuvent demander au recteur d’académie ou au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale l’organisation d’une élection sur sigle et à la plus forte moyenne, pour déterminer celles de ces organisations qui peuvent proposer des représentants à désigner. Le nombre de représentants des organisations de chefs d’établissement est déterminé suivant le nombre de sièges qu’elles ont obtenu.

Les dispositions du décret du 23 décembre 2013 s’appliqueront aux élections qui interviendront en 2014.

   
   Maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat – Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat
  Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 portant création auprès du ministre chargé de l’éducation nationale du comité consultatif ministériel des maîtres
  J.O.R.F. du 28 décembre 2013
   
  L’article L. 914-1-2 du code de l’éducation issu de l’article 80 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a institué un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres des établissements d’enseignement privés des premier et second degrés sous contrat et a renvoyé à un décret en Conseil d’État les conditions d’application de cet article.

Tel est l’objet de ce décret du 23 décembre 2013 : Il a créé dans la partie réglementaire du livre IX du code de l’éducation une sous-section 4 intitulée « Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat » comprenant les articles R. 914-13-1 à R. 914-13-39 qui précisent la composition et les compétences du comité consultatif ministériel, ainsi que les modalités de la désignation des représentants des maîtres.

Le comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements de l’enseignement privé des premier et second degrés sous contrat relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

Outre son président – le ministre ou son représentant –, le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l’enseignement privé sous contrat du ministère, ainsi que les personnels de l’administration centrale concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité ministériel. Le nombre de représentants du personnel titulaires, qui ne peut être supérieur à dix, comprend un nombre égal de suppléants. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Sont électeurs et éligibles les maîtres contractuels et agréés à titre définitif et provisoire, les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat, sous réserve qu’ils détiennent à la date du scrutin un contrat d’une durée au moins égale à six mois et qu’ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres de l’enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privés sous contrat.

Le comité consultatif est consulté sur les questions et projets concernant les maîtres et documentalistes des établissements d’enseignement privés sous contrat et relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, et des compétences, aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents, à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles, à l’insertion professionnelle, à l’égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire. Il reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d’enseignement privés sous contrat. Ce bilan, établi annuellement, indique les moyens, notamment en personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l’enseignement privé sous contrat, et comprend toute information utile à l’exercice des compétences du comité consultatif.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.

À compter de l’installation du comité consultatif ministériel, après les élections prévues en 2014, le Conseil supérieur de l’éducation ne sera plus consulté sur les questions d’ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d’enseignement privés sous contrat.
   
 

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  • Ont participé à ce numéro : Claire Balaresque, Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Émilie Blancher, Lionel Blaudeau, Karima Bougrine, Frédéric Bruand, Philippe Dhennin, Nathalie Dupuy-Bardot, Céline Duwoye, Stéphanie Frain, Marie-Astrid Gauthier, Florence Gayet, Fabrice Gibelin, Julien Hée, Sophie Jennepin, Valérie Labsy, Francine Leroyer-Gravet, Brice Martin, Marianne Parent, Virginie Riedinger, Thomas Shaerer, Virginie Simon, Didier Taravella, Guillaume Thobaty, Julie Tison, Véronique Varoqueaux

  • N° ISSN : 1265-6739
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