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  accueil B.O. 2003 n°25 du 19 juin 2003  encart  MENP0301316C


Encart - Assistants d'éducation

CIRCULAIRE RELATIVE AUX ASSISTANTS D'ÉDUCATION
C.n°2003-092 du 11-6-2003
NOR : MENP0301316C
RLR : 724-5; 847-2
MEN- DPE



SOMMAIRE

INTRODUCTION

TITRE 1ER - CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI DES ASSISTANTS D’ÉDUCATION

I - FONCTIONS DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
II - RECRUTEMENT

II.1 Répartition académique des postes pour le recrutement d’assistants d’éducation
II.1.1 Dans les écoles maternelles et élémentaires
II.1.2 Dans les établissements publics locaux d’enseignement (collèges, lycées, EREA, ERPD)
II.1.3 Information des instances représentatives
II.2 Candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation
II.2.1 Conditions propres aux fonctions d’assistant d’éducation
II.2.2 Conditions applicables à tous les agents non titulaires
II.3 Recueil des candidatures
II.4 Opérations de recrutement
II.4.1 Compétence des établissements d’enseignement
II.4.2 Contrat
III - CONDITIONS D’EMPLOI
III.1 Période d’essai
III.2 Autorité fonctionnelle d’emploi
III.3 Service des assistants d’éducation
III.3.1 Quotité de service
III.3.2 Obligations de service
III.4 Rémunération
III.5 Formation
III.5.1 Formation d’adaptation à l’emploi
III.5.2 Crédit d’heures
III.5.3 Autorisations d’absence
III.6 Congés annuels
III.7 Protection sociale
III.8 Régime disciplinaire
IV - REPRÉSENTATION DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
IV.1 Participation aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils d’école
IV.1.1 Assistants d’éducation exerçant dans les écoles primaires
IV.1.2 Assistants d’éducation exerçant dans les établissements scolaires
IV.2 Commission consultative académique compétente à l’égard des assistants d’éducation
V - VALORISATION DES FONCTIONS D’ASSISTANT D’ÉDUCATION
V.1 Validation des acquis de l’expérience
V.2 Prise en compte spécifique de l’expérience d’assistant d’éducation pour certains diplômes d’enseignement supérieur
V.3 Accès à la fonction publique

TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSISTANTS D’ÉDUCATION EXERÇANT LES FONCTIONS D’AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE POUR L’INTÉGRATION INDIVIDUALISEE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (AVS - I)

I - MISSIONS
II - RECRUTEMENT
III - CONDITIONS D’EMPLOI
IV - FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
V - FORMATION

ANNEXES

1 - Textes de référence
2 - Contrats-types





Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement d’enseignement du second degré ; aux directrices et directeurs d’école

INTRODUCTION

La loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 prévoit la possibilité de recruter des assistants d’éducation pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des élèves handicapés. Ce texte modifie le code de l’éducation en insérant un chapitre VI au titre 1er du livre IX, qui définit les principes généraux du nouveau dispositif et un article L. 351-3 relatif aux assistants d’éducation ayant pour mission l’aide à l’accueil et à l’intégration individualisés des élèves handicapés, dénommés auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée (AVS - i) des élèves handicapés.
Le cadre juridique applicable à ces personnels est par ailleurs fixé par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, qui fixe les conditions de recrutement et d’emploi de ces assistants, et l’arrêté du 6 juin 2003 qui fixe le montant de leur rémunération.
Les assistants d’éducation relèvent en outre de la réglementation applicable plus généralement aux agents non titulaires de l’État et notamment du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Les fonctions d’assistance à l’équipe éducative doivent être partie intégrante des projets d’établissement et d’école. Elles sont une dimension essentielle de la vie de l’établissement ; la manière dont elles sont définies et assurées conditionnent le climat des études.
C’est pourquoi, les besoins d’assistance à l’équipe éducative sont différents d’un établissement à l’autre et doivent faire l’objet d’une analyse spécifique des besoins en la matière fondant pour partie le projet d’établissement. La collaboration qui pourra se nouer sur ces questions avec les collectivités renforce encore cette nécessité. Elle se retrouve également dans tout ce qui touche à l’aide et à l’intégration des enfants handicapés (cf. titre 2).
Selon des modalités qu’il leur appartient de définir, les services académiques (rectorats, inspections académiques) s’appuieront donc sur cette démarche pour répartir équitablement et efficacement les dotations d’assistants d’éducation.
La présente circulaire précise dans un titre 1er les conditions générales de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation et dans un titre 2 les dispositions spécifiques aux assistants d’éducation AVS-i, qui assurent un suivi individualisé des élèves handicapés.
Les assistants d’éducation auxiliaires de vie scolaire assurant la fonction d’aide à l’intégration des élèves handicapés dans les dispositifs collectifs (AVS-CO), relèvent exclusivement du titre 1er.
Une circulaire complémentaire cosignée par le ministre chargé des affaires sociales précise par ailleurs les conditions d’attribution par les commissions départementales de l’éducation spéciale (CDES) d’un AVS-i, pour une aide individualisée à un élève handicapé.
Une autre circulaire traite des questions administratives et financières relatives notamment au financement et au paiement des assistants d’éducation.

TITRE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI DES ASSISTANTS D’ÉDUCATION

I - Fonctions des assistants d’éducation

L’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit que les assistants d’éducation sont recrutés pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire.
L’article 1er du décret du 6 juin 2003 précise la nature des missions des intéressés.
Les fonctions des assistants d’éducation doivent être définies à partir des besoins et intégrées dans le projet d’établissement et d’école. Outre les fonctions de surveillance bien identifiées, une partie des tâches aujourd’hui exercées par les aides éducateurs peut servir de référence. La mission des assistants d’éducation est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer.
Dans le premier degré, les assistants d’éducation participent, en appui à l’équipe éducative et sous l’autorité du directeur d’école, à l’encadrement et à l’animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d’école, par exemple :
- la surveillance et l’encadrement des élèves pendant tout le temps scolaire ;
- l’encadrement des sorties scolaires,
- l’animation de la bibliothèque-centre de documentation ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’aide à l’étude ;
- l’aide à l’encadrement et à l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.
Dans le second degré, sous l’autorité du chef d’établissement qui s’appuie sur les équipes éducatives, les assistants d’éducation participent à l’encadrement et au suivi éducatif des élèves, par exemple :
- les fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant le service de restauration et en service d’internat ;
- l’encadrement des sorties scolaires ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’appui aux documentalistes ;
- l’encadrement et l’animation des activités du foyer socio-éducatif et de la maison des lycéens ;
- l’aide à l’étude et aux devoirs ;
- l’aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.
Ils peuvent également participer au dispositif “École ouverte”.
Les assistants d’éducation peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales, par convention entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation. Les assistants d’éducation peuvent alors participer aux activités éducatives, sportives et culturelles organisées par les collectivités territoriales prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation.
Ils peuvent intervenir dans les activités mises en œuvre conformément à l’article L. 212-15 du code de l’éducation, qui prévoit la possibilité d’utilisation des locaux scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.
La convention prévue à l’article L. 916-2 du code de l’éducation précise les conditions de mise à disposition des assistants d’éducation, notamment les conditions d’emploi des assistants d’éducation et la participation financière des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées par le contrat, les assistants d’éducation peuvent intervenir soit dans un établissement, soit dans une ou plusieurs écoles. Ils peuvent également accomplir leur service dans plusieurs établissements. Dans ce dernier cas, l’établissement employeur conclut des conventions avec les autres établissements concernés.
Les fonctions des assistants d’éducation sont précisées par le contrat, conformément à l’énumération de l’article 1 du décret du mai 2003.
Lorsque l’assistant d’éducation exerce ses fonctions dans plusieurs établissements ou écoles ou qu’il est mis à disposition des collectivités territoriales, le contrat précise également les établissements ou écoles où il effectue son service, ainsi que les fonctions qu’il y exerce et la quotité de service.

II - Recrutement
II.1 Répartition académique des postes pour le recrutement d’assistants d’éducation
Les autorités académiques veilleront à répartir les crédits relatifs aux assistants d’éducation entre les établissements d’enseignement public selon des critères objectifs et rationnels liés aux besoins des établissements, conformément à la décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du Conseil constitutionnel.
II.1.1 Dans les écoles maternelles et élémentaires
À l’occasion de la répartition des postes dans le premier degré, il convient de privilégier les écoles en ZEP/REP et les écoles développant l’intégration scolaire.
Les inspecteurs d’académie animeront et cordonneront le dispositif dans chaque département. Les équipes pédagogiques volontaires élaboreront un projet et le transmettront à l’autorité hiérarchique.
Cette phase de projet doit permettre de définir avec précision les caractéristiques des activités prévues au regard des besoins à satisfaire et à s’assurer que celles - ci sont intégrées par l’ensemble de l’équipe pédagogique dans le cadre de son projet d’école.
Les directeurs d’école veilleront à recueillir l’avis des représentants des parents d’élèves dans le cadre du conseil d’école.
II.1.2 Dans les établissements publics locaux d’enseignement (collèges, lycées, EREA, ERPD)
Les postes d’assistant d’éducation sont répartis par les autorités académiques dans les établissements en fonction des besoins et du projet d’établissement, en accordant une priorité aux fonctions de surveillance.
II.1.3 Information des instances représentatives
Les CTPA et les CTPD ainsi que les Caen et CDEN sont, chacun dans leur domaine de compétence, tenus informés des dotations, des conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
II.2 Candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation
II.2.1 Conditions propres aux fonctions d’assistant d’éducation
Le dispositif des assistants d’éducation s’inscrit dans l’objectif social d’aide à des étudiants dans la poursuite de leurs études et prend ainsi sa place à côté des autres dispositifs institués par le ministère chargé de l’enseignement supérieur dans ce domaine. Aussi la loi prévoit-elle une priorité aux étudiants boursiers. Il appartiendra aux chefs d’établissement de fonder leurs décisions de recrutement sur la capacité des intéressés à satisfaire les besoins de l’établissement. La priorité aux étudiants boursiers s’entend sous réserve que celle-ci s’applique à aptitudes égales (cf. décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du Conseil constitutionnel).
Pour que cet objectif soit atteint, le temps de service des intéressés doit être adapté pour tenir compte de la nécessité de rendre compatibles les fonctions d’assistant d’éducation avec la poursuite d’études supérieures. C’est pourquoi l’article 4 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit que les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps incomplet. Le volume de service annuel des intéressés est alors défini conformément aux indications mentionnées ci-dessous (cf. § III-3).
L’article 3 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit en outre que les assistants d’éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Ce même article prévoit que les assistants d’éducation exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans au moins, dans la mesure où un écart d’âge avec les élèves est particulièrement nécessaire pour ces fonctions. Cette condition d’âge s’apprécie au moment de la prise effective de fonctions.
II.2.2 Conditions applicables à tous les agents non titulaires
Les assistants d’éducation sont recrutés conformément aux conditions réglementaires applicables à tous les agents non titulaires de l’État, fixées par l’article 3 du 17 janvier 1986 précité. Ce texte prévoit qu’aucun agent non titulaire ne peut être engagé :
“1) Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;
2) Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; en outre, les personnes de nationalité étrangère font l’objet d’une enquête de la part de l’administration destinée à s’assurer qu’elles peuvent être recrutées par elle ;
3) Si, étant de nationalité française, il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
4) S’il ne possède les conditions d’aptitude physique requises.”
Par ailleurs, les conditions d’accès des ressortissants étrangers aux fonctions d’assistant d’éducation sont identiques à celles rappelées par la note de service n° 92-232 du 6 août 1992 modifiée par la circulaire n° 1262 du 25 octobre 1999 relative au recrutement de maîtres auxiliaires de nationalité étrangère (RLR 841-0).
II.3 Recueil des candidatures
Afin de faciliter le travail des établissements et de simplifier les démarches des candidats aux fonctions d’assistant d’éducation, il est souhaitable que le recueil des candidatures soit organisé par les services académiques.
Les candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation pourront donc être recueillies par les académies, via l’application internet dédiée au recrutement d’agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ; les candidats précisent :
- les fonctions postulées ;
- leurs vœux géographiques (par département, le cas échéant par bassin d’éducation et de formation) ;
- le type d’établissement demandé ;
- les éléments d’information concernant leur situation personnelle.
Pour susciter les candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation, et de manière en particulier à ce que le nouveau dispositif joue pleinement son rôle auprès des étudiants, il est souhaitable que la plus large publicité soit faite sur les recrutements, notamment auprès des établissements d’enseignement supérieur.
Une fois enregistrées par les services académiques, les candidatures répondant aux critères fixés par la réglementation sont communiquées aux établissements.
II.4 Opérations de recrutement
II.4.1 Compétence des établissements d’enseignement
En application du premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et du décret du 6 juin 2003 précité, les assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement (collèges, lycées, EREA, ERPD) ainsi que par les établissements nationaux d’enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l’éducation.
Dans le cadre des moyens qui sont alloués à l’établissement par les autorités académiques, le chef d’établissement soumet à la délibération du conseil d’administration le projet de recrutement des assistants d’éducation ; ce projet fixe notamment le nombre d’assistants d’éducation dont le recrutement est envisagé, ainsi que la quotité de service et la nature des fonctions de chacun d’entre eux. Le chef d’établissement a pleine compétence pour conclure les contrats de recrutement correspondant au projet approuvé par le conseil d’administration. Il peut conclure dans les mêmes conditions tout contrat de recrutement pour le remplacement d’assistants d’éducation temporairement absents.
Dans le second degré, l’établissement qui recrute est celui pour le compte duquel l’assistant exerce, soit exclusivement, soit à titre principal (l’assistant d’éducation peut en effet exercer ses fonctions en partie dans un autre établissement du second degré).
Les assistants d’éducation exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires sont recrutés par les EPLE. À cet effet, en application du troisième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, qui confie à l’autorité administrative le soin d’apprécier les besoins dans les écoles primaires, il appartient à l’inspecteur d’académie, en lien avec le recteur d’académie, de désigner un collège dit “collège support”, qui sera chargé d’effectuer les recrutements d’assistants d’éducation pour le compte de ces écoles. En outre, les principaux des collèges supports associeront les directeurs d’école au recrutement.
Lorsqu’il est envisagé de mettre les assistants d’éducation à la disposition des collectivités territoriales conformément à l’article L. 916-2 du code de l’éducation, le chef d’établissement soumet le projet de convention de mise à disposition à la délibération du conseil d’administration. Cette convention définit notamment la participation financière découlant de la mise à disposition.
II.4.2 Contrat
Les assistants d’éducation sont recrutés dans le cadre d’un contrat de droit public d’une durée déterminée.
Ils sont recrutés par un contrat écrit, qui pourra comporter les mentions figurant dans les contrats-types en annexe 2 de la présente circulaire.
En application du quatrième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, les contrats des assistants d’éducation sont conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelables une ou plusieurs fois dans la limite d’un engagement maximal de six ans. L’établissement scolaire employeur doit notifier à l’agent son intention de renouveler ou non l’engagement dans les conditions prévues à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité.
Les contrats d’une durée inférieure à l’année scolaire devraient correspondre à des situations particulières liées à l’organisation et à la situation de l’établissement ou aux contraintes des candidats aux fonctions.
Le contrat est conclu avec l’intéressé par le chef d’établissement.
Outre l’hypothèse d’échéance du terme fixé du contrat, les parties peuvent mettre fin au contrat dans les conditions et selon les modalités prévues par le titre XI du décret du 17 janvier 1986 précité.

III - Conditions d’emploi
III.1 Période d’essai
L’article 9 du décret du 17 janvier 1986 précité prévoit que le contrat peut comporter une période d’essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat. Les exemples de contrat annexés à la présente circulaire prévoient, à titre indicatif, une période d’essai dont la durée est d’un douzième de la durée du contrat. En application des articles 46 et 50 du décret du 17 janvier 1986 précité, tout licenciement prononcé au cours de cette période ne peut donner lieu ni à un préavis, ni au versement d’une indemnité.
III.2 Autorité fonctionnelle d’emploi
L’article 1 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service.
Lorsque le contrat prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions exclusivement dans l’établissement qui l’a recruté, c’est donc le chef de cet établissement qui est compétent à cet égard.
Il en va différemment lorsque, eu égard à la définition du service de l’intéressé dans le contrat, le chef de l’établissement employeur n’est pas l’autorité responsable de l’organisation du service de l’assistant.
C’est le cas :
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’établissement par lequel il a été recruté, pendant ou hors le temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par le chef d’établissement mais par une autorité publique extérieure, par exemple une collectivité locale ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans un autre établissement que celui qui l’a recruté, ou dans une école, pendant ou hors du temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par cet autre établissement ou cette école mais par une autorité publique extérieure ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’école pour le compte de laquelle il a été recruté. Il convient de noter qu’à l’égard de l’assistant d’éducation, le directeur d’école est délégataire de l’autorité de l’employeur quant à la direction et l’organisation de son travail, dans le cadre des attributions attachées à la fonction de directeur chargé, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié, de veiller à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il exerce son autorité sur les assistants d’éducation dans les mêmes conditions que sur les personnels communaux en service dans son école.
III.3 Service des assistants d’éducation
III.3.1 Quotité de service
L’article 4 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit que les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
Le nouveau dispositif assurera d’autant mieux sa finalité prioritaire d’aide aux étudiants que le service demandé sera conciliable avec la poursuite d’études, et par conséquent, que la quotité de service sera adaptée à cet objectif. Pour ce motif le recrutement d’étudiants à mi-temps apparaît comme la formule la plus judicieuse, en particulier s’agissant des étudiants débutant leur cursus universitaire (ceux qui n’ont pas encore acquis un autre diplôme d’études supérieures que le baccalauréat).
III.3.2 Obligations de service
Les obligations de service hebdomadaire sont établies conformément à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.
Le temps de travail des assistants d’éducation est conforme à la durée annuelle de 1600 heures fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État. La répartition dans l’année et dans la semaine des obligations de service est précisée par le contrat, dans le cadre annuel prévu par le premier alinéa de l’article 2 du décret du 6 juin 2003. Ainsi, les assistants d’éducation exercent sur une période d’une durée minimale de trente neuf semaines et d’une durée maximale de quarante-cinq semaines.
Le service des assistants d’éducation est organisé compte tenu du crédit d’heures qui leur est attribué (les modalités et conditions d’attribution du crédit d’heures sont rappelées au § III-5-2).
l Exemples
Exemple 1 : assistant d’éducation étudiant exerçant des fonctions de surveillance : il accomplit son service pendant les 36 semaines de l’année scolaire, ainsi qu’une semaine après la sortie, une semaine avant la rentrée, et une semaine pendant les petites vacances, soit 39 semaines par an :
- Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d’un crédit de 200 heures par an. Son service hebdomadaire est alors en moyenne de 35 h 30 par semaine ;
- Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d’un crédit de 100 heures par an : il exerce 17 h 45 par semaine.
Exemple 2 : assistant d’éducation exerçant son service pendant 45 semaines :
- Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d’un crédit de 200 heures par an ; son service hebdomadaire est alors en moyenne de 30 h 45 par semaine ;
- Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d’un crédit de 100 heures par an : il exerce 15 h 20 par semaine.
Il est précisé que, conformément au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 6 juin 2003, le service de nuit des personnels assurant des fonctions d’internat, qui s’étend de l’heure de coucher à l’heure de lever des élèves fixées par le règlement intérieur de l’établissement, est décompté forfaitairement pour trois heures.
III.4 Rémunération
L’arrêté du 6 juin 2003 prévoit que la rémunération des assistants d’éducation est calculée par référence à l’indice brut 267 de la fonction publique. En cas de recrutement à temps incomplet, la rémunération mensuelle résultant de l’application de ce calcul est proratisée en conséquence.
III.5 Formation
III.5.1 Formation d’adaptation à l’emploi
En application de l’article 6 du décret du 6 juin 2003, les assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation à l’emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l’autorité qui les recrute.
La formation à l’emploi constitue un élément important du dispositif, notamment pour les assistants d’éducation amenés à exercer des missions d’encadrement spécifiques, telles que des fonctions en internat ou des fonctions d’aide à l’intégration collective d’élèves handicapés. On n’hésitera pas le cas échéant à proposer à ces derniers de participer à des actions organisées au bénéfice des auxiliaires de vie scolaire, chargés des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration individuelle des élèves handicapés dans les établissements scolaires. Elle doit être organisée par les académies le plus tôt possible après la prise de fonction des assistants d’éducation.
III.5.2 Crédit d’heures
Le crédit d’heures est institué par l’article 5 du décret du 6 juin 2003. Il a pour objectif de mieux concilier la poursuite d’études supérieures ou une formation professionnelle et l’exercice des fonctions d’assistant d’éducation.
Le crédit d’heures est attribué par le chef d’établissement, en fonction des demandes formulées par les assistants d’éducation.
Chaque assistant d’éducation est informé, préalablement à la signature du contrat, de la possibilité d’obtenir le crédit d’heures et des conditions et modalités de son obtention.
L’assistant d’éducation sollicitant un crédit d’heures présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives de la formation (attestation d’inscription universitaire ou de l’organisme de formation) ainsi que du volume d’heures annuel de cette formation et, le cas échéant, de ses contraintes spécifiques (participation obligatoire à des stages).
Cette demande peut être présentée par le candidat préalablement à la conclusion du contrat, ou pendant l’exécution de celui-ci. Il est cependant souhaitable que la demande de crédit d’heures intervienne en début d’année scolaire, au regard de l’organisation du service.
Le crédit d’heures est attribué compte tenu de la demande et de la quotité de service de l’agent, dans la limite de 200 heures annuelles pour un temps plein. L’assistant d’éducation exerçant à mi-temps peut ainsi par exemple bénéficier d’un crédit de 100 heures par an.
Le crédit d’heures octroyé s’impute sur les horaires de travail.
III.5.3 Autorisations d’absence
L’article 5 du décret du 6 juin 2003 prévoit qu’en sus du crédit d’heures, des autorisations d’absence peuvent être accordées aux assistants d’éducation, par le chef d’établissement employeur sous réserve des nécessités de service ; elles sont accordées notamment pour permettre aux assistants d’éducation de se présenter aux épreuves des examens et concours.
Lorsque l’assistant bénéficie du crédit d’heures, le régime des autorisations d’absence compensées est utilisé à titre complémentaire, afin de permettre des reports de service en plus des réductions horaires liées au crédit d’heures.
Les autorisations d’absence sont compensées ultérieurement dans le cadre des obligations de service.
III.6 Congés annuels
Les droits à congés annuels sont établis conformément à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité.
Les assistants doivent exercer leurs droits à congés annuels pendant les vacances scolaires, compte tenu des obligations de service définies par leur contrat.
III.7 Protection sociale
Pour l’affiliation des assistants d’éducation en matière de sécurité sociale, il convient, en application de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 précité, de tenir compte des deux situations susceptibles de se présenter, mentionnées au 1° de cet article s’ils sont recrutés pour un service à temps incomplet ou pour une durée inférieure à un an et au 2° de cet article dans les autres cas.
Sur l’indemnisation des accidents du travail des agents non titulaires, il convient de se reporter à la note de service n° 89-366 du 30 novembre 1989 (BOEN n° 1 du 4 janvier 1990) et à la circulaire n° 92-237 du 20 août 1992 (BOEN n° 34 du 10 septembre 1992).
III.8 Régime disciplinaire
Les assistants d’éducation relèvent du régime disciplinaire fixé par les articles 43 et 44 du décret du 17 janvier 1986 précité. L’autorité disciplinaire est le chef de l’établissement partie au contrat.
Il appartient par ailleurs à cette même autorité, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire en prononçant à l’égard de l’intéressé une mesure de suspension, qui ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire (CE 29 avril 1994, Colombani) et donc non soumise aux règles de forme et de procédure applicables en matière disciplinaire.

IV - Représentation des assistants d’éducation
IV.1 Participation aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils d’école
IV.1.1 Assistants d’éducation exerçant dans les écoles primaires
Le directeur d’école use de la faculté dont il dispose en vertu de l’article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, en sa qualité de président du conseil d’école, pour autoriser, après avis de ce dernier, les assistants d’éducation à assister à certaines séances, avec voix consultative et en fonction de l’ordre du jour.
IV.1.2 Assistants d’éducation exerçant dans les établissements scolaires
Ils sont électeurs lors de l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration dudit établissement scolaire, s’ils exercent pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils sont éligibles s’ils sont nommés pour l’année scolaire (article 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE).
Les assistants d’éducation sont rattachés au collège électoral des personnels d’enseignement et d’éducation.
IV.2 Commission consultative académique compétente à l’égard des assistants d’éducation
Il apparaît souhaitable que soit mise en place, au niveau des académies, une commission consultative compétente à l’égard des assistants d’éducation, conformément à la circulaire du Premier ministre du 21 janvier 1986 relative au développement de la concertation avec les agents non titulaires de l’État et au rôle des organismes paritaires ayant compétence pour connaître des situations individuelles des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel.

V - Valorisation des fonctions d’assistant d’éducation
V.1 Validation des acquis de l’expérience
La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a ouvert un droit individuel à la validation des acquis de l’expérience dans le but d’obtenir tout ou partie d’un diplôme à finalité professionnelle en lien direct avec l’activité exercée ; la durée minimale d’exercice de l’activité est de trois années.
Dans cette perspective, il est demandé aux chefs d’établissement d’informer systématiquement les assistants d’éducation de la possibilité de validation, et de les orienter vers les services académiques (DAVA) et universitaires (SCUIO) compétents. Ceux-ci seront invités par les recteurs à présenter collectivement aux assistants d’éducation les possibilités de la VAE.
V.2 Prise en compte spécifique de l’expérience d’assistant d’éducation pour certains diplômes d’enseignement supérieur
Lorsque les établissements d’enseignement supérieur ont mis en place le dispositif licence-master-doctorat et le système européen de crédits, les compétences acquises dans l’exercice des fonctions d’assistant d’éducation pourront être valorisées sous forme de crédits dans la mesure où elles correspondent au cahier des charges du diplôme visé. Il revient aux universités, dans le cadre de leur autonomie pédagogique, de définir les conditions de cette valorisation.
V.3 Accès à la fonction publique
Dès lors qu’ils justifieront des conditions de diplôme et d’ancienneté de services publics requis à ce titre, les assistants d’éducation pourront se présenter au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles et, dès que les modifications statutaires actuellement engagées à cette fin auront été adoptées, aux concours internes d’accès aux corps de personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation.
Les assistants d’éducation qui accéderont à un corps de personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation bénéficieront du régime de prise en compte de l’ancienneté de service par application d’un rapport de cœfficients caractéristiques prévu par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles de détermination de l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.

TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSISTANTS D’ÉDUCATION EXERÇANT LES FONCTIONS D’AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE POUR L’INTÉGRATION INDIVIDUALISÉE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (AVS-i)

En complément des aides apportées par les AVS-CO pour l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration, certains assistants d’éducation auxiliaires de vie scolaire ont pour mission exclusive l’aide à l’accueil et à l’intégration individualisés des élèves handicapés (AVS-i) pour lesquels cette aide aura été reconnue comme nécessaire par la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES).
Seuls les AVS-i relèvent des dispositions du présent titre, qui précise les spécificités de leur situation. Il conviendra pour le reste de se reporter en particulier aux rubriques suivantes du titre Ier : II.1.3, II.2, II.3, II.4.2, III.1, III.3.1 (1 alinéa), III.3.2, III.5.2, III.5.3, III.6, III.7, III.8, IV, V (les dispositions applicables aux chefs d’établissement employeur seront lues pour les AVS-i comme applicables aux IA-DSDEN).

I - Missions
L’AVS-i contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d’un élève en écoles, collèges, lycées (d’enseignement général, technologique ou professionnel).
À ce titre, l’AVS-i peut être amené à effectuer quatre types d’activités :
- des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant : aide aux déplacements et à l’installation matérielle de l’élève dans la classe, aide à la manipulation du matériel scolaire, aide au cours de certains enseignements, facilitation et stimulation de la communication entre le jeune handicapé et son entourage, développement de son autonomie ;
- des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières ;
- l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou para-médicale particulière, aide aux gestes d’hygiène ;
- participation à la mise en œuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation (participation aux réunions de synthèse notamment).
Pour chaque élève accompagné, le plus souvent à temps partiel et exceptionnellement à temps plein, les modalités d’intervention de l’AVS-i sont précisées dans le cadre du projet individualisé.
Cet accompagnement individualisé étant le plus souvent discontinu, l’AVS-i est généralement amené à intervenir auprès de plusieurs élèves (2 à 3 élèves).
Compte tenu des missions très particulières qui leur sont confiées, il importe que les AVS-i se consacrent exclusivement à ce type de fonctions qui inclut leur participation occasionnelle à l’encadrement de groupes d’élèves afin de faciliter l’intégration de l’élève handicapé qu’ils ont pour mission d’accompagner dans l’école ou l’établissement scolaire.
Les AVS-i ont vocation à accompagner des élèves handicapés, quelle que soit l’origine du handicap, et quel que soit le niveau d’enseignement. On devra néanmoins attacher un soin particulier au choix de l’AVS-i, lorsque ce dernier aura pour mission d’accompagner un élève de lycée afin qu’il puisse lui apporter une aide efficace, par exemple pour la prise de notes dans certaines disciplines.

II - Recrutement
S’agissant de ces seuls assistants d’éducation, la loi a prévu sur deux points des dispositions dérogatoires du droit commun :
- D’une part, en application du sixième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, les assistants d’éducation exerçant les fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l’article L.351-3 du même code sont recrutés par l’État. Leur recrutement est assuré par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale (IA-DSDEN).
Il appartient à l’IA-DSDEN de procéder à l’appel à candidatures en élaborant des profils de poste qui fassent clairement apparaître les caractéristiques particulières de ces emplois.
- D’autre part, toujours à titre dérogatoire (article 3 du décret du 6 juin 2003), peuvent être recrutés pour exercer ces fonctions, des candidats non titulaires du baccalauréat mais justifiant d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d’un contrat conclu dans le cadre du dispositif “emplois-jeunes”. En effet ce dispositif ayant vocation à disparaître progressivement, il s’agit de donner aux personnels exerçant dans ce cadre la possibilité de poursuivre s’ils le souhaitent cette expérience professionnelle.
Il est souhaitable de constituer une commission de recrutement présidée par l’IA-DSDEN ou son représentant qui procède à l’examen des candidatures. Cette commission pourra être composée d’un directeur d’école, d’un chef d’établissement, d’un enseignant spécialisé et de personnalités qualifiées ayant une expérience dans le domaine de la gestion ou de la formation des AVS-i, notamment représentants d’associations. Elle veillera à informer précisément les candidats des contraintes spécifiques à ce type d’emploi et notamment de la forte probabilité d’un service partagé sur plusieurs établissements, éventuellement révisable compte tenu de l’évolution des besoins des élèves accompagnés.
Les candidats à ces fonctions doivent notamment être informés du fait qu’ils seront appelés à suivre des élèves différents, appelant des formes d’aides elles mêmes diverses en fonction des besoins de ces élèves.
Certaines des qualités requises pour exercer ces fonctions sont évidemment communes à tous les assistants d’éducation (respect des personnes, capacité au travail en équipe, capacité à l’écoute et à la communication, esprit d’initiative, ...) mais il importera de veiller particulièrement à la discrétion professionnelle afin de garantir le respect des informations confidentielles concernant l’élève handicapé que l’AVS-i pourrait être appelé à connaître.

III - Conditions d’emploi
Comme il est prévu par l’article L.351-3 du code de l’éducation, les AVS-i exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES). Ils seront ainsi conduits à assurer le suivi de plusieurs élèves handicapés, autant qu’il est possible dans des établissements proches géographiquement, ces fonctions pouvant évoluer au regard du caractère révisable des décisions de la CDES. Les conditions d’exercice seront précisées pour chaque élève dans le protocole d’accompagnement validé par la CDES. L’intervention de l’AVS-i sera si nécessaire prévue dans les activités péri-scolaires auxquels l’élève handicapé doit pouvoir participer (notamment cantine ou garderie à l’école maternelle ou élémentaire). Dans ces circonstances, l’AVS-i continue à exercer ses fonctions au seul service du (ou des) élève(s) handicapé(s) pour le(s)quel(s) il a été recruté. Une convention signée entre l’IA-DSDEN et la collectivité locale concernée précisera les conditions de cette intervention.
En application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation précité, les AVS-i pourront également être appelés à accompagner des élèves handicapés sur décision de la CDES dans des établissements d’enseignement privé sous contrat. Le cas échéant, pour répondre à des logiques de proximité, un même AVS-i pourra donc être appelé à intervenir pour partie de son temps dans un établissement d’enseignement public et pour une autre partie dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État.

IV - Fonctionnement du dispositif départemental d’accompagnement individuel des élèves handicapés
Afin d’assurer le fonctionnement cohérent de ce dispositif, l’IA-DSDEN devra :
- désigner un responsable chargé d’assurer la coordination départementale du dispositif et son animation. Dans de nombreux départements, cette fonction existe déjà ; elle a généralement été confiée à un enseignant spécialisé placé sous l’autorité de l’inspecteur chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaire (IEN-AIS) désigné par l’IA.
Il revient à ce coordonnateur d’organiser et de planifier l’emploi du temps des AVS-i en liaison étroite avec les directeurs d’école et chefs d’établissements concernés. Il encadre les AVS-i dans leurs activités professionnelles et anime les réunions organisées à leur intention.
Le coordonnateur assure la liaison entre les différents partenaires, il est l’interlocuteur privilégié des AVS-i et des chefs d’établissement. Il est tenu informé régulièrement des décisions de la CDES en matière d’accompagnement scolaire individuel des élèves handicapés.
Il participe à l’animation et au suivi du dispositif sous l’autorité de l’IEN-AIS qu’il tient régulièrement informé du fonctionnement du service et des difficultés éventuelles.
- assurer régulièrement le suivi et l’évaluation du dispositif. Le processus d’accompagnement des élèves handicapés est nécessairement complexe ne serait-ce qu’en raison de son évolutivité. Des bilans réguliers seront réalisés pour permettre les régulations indispensables.
Afin d’assurer dans les meilleures conditions une transition souple avec les situations antérieures en matière d’accompagnement des élèves handicapés, l’IA-DSDEN constituera un comité de pilotage départemental qui veillera à l’articulation du nouveau dispositif avec ceux précédemment mis en place, sera tenu informé des dispositions prises à l’intention des personnels déjà en fonction auprès d’élèves handicapés, ainsi que de celles concernant l’encadrement et la formation des AVS-i.
Il appartient à l’IA-DSDEN de déterminer la composition de ce comité de pilotage, auquel participeront notamment l’IEN chargé de l’AIS, ainsi que des directeurs d’école et des chefs d’établissement concernés par l’intégration d’élèves handicapés. En fonction des situations départementales, ce comité de pilotage pourra associer un représentant désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), un représentant désigné par le président du conseil général ainsi qu’un ou des représentant(s) de partenaires (notamment associations....) ayant un savoir faire dans le domaine de l’accompagnement scolaire d’élèves handicapés ou pouvant concourir à leur formation.
Un bilan annuel d’activités sera transmis au comité départemental consultatif des personnes handicapées.
Afin de donner toute son efficacité et sa cohérence à ce service départemental d’accompagnement scolaire, il apparaît souhaitable que les IA-DSDEN veillent à se rapprocher des conseils généraux, d’ores et déjà compétents dans le domaine de l’action sociale en général, comme dans celui plus particulier du transport scolaire des élèves handicapés. Il conviendra en effet de privilégier toutes les synergies de fonctionnement possibles et notamment des solutions scolaires de proximité, évitant aux élèves des déplacements longs et coûteux.
Dans le même esprit, les IA-DSDEN veilleront à se rapprocher des autres collectivités territoriales (communes, régions) susceptibles d’apporter, ou ayant déjà apporté leur soutien à l’intégration scolaire des élèves handicapés, y compris en matière d’aménagement et d’accessibilité des locaux.

V - Formation
Compte tenu des missions particulières qui leur sont confiées, on veillera à ce que les AVS-i n’ayant pas d’expérience antérieure dans le domaine de l’intégration individualisée d’élèves handicapés reçoivent, dans le cadre de l’adaptation à l’emploi, outre les informations prévues dans les dispositions communes, une information sur les déficiences, les troubles et les handicaps et sur leurs conséquences dans la vie quotidienne des jeunes, ainsi que sur leurs besoins particuliers en matière d’apprentissage scolaire. Ces informations pourront être adaptées en fonction des situations propres aux jeunes accompagnés (nature des besoins, niveau scolaire, lieux d’intervention).
Ils seront également informés des modalités de fonctionnement des dispositifs médico-sociaux destinés aux jeunes handicapés. On veillera de même à ce que soit assurée une formation à certains gestes techniques que l’AVS-i pourrait avoir à accomplir en excluant toute forme d’intervention requérant une qualification médicale ou para-médicale.
Dans tous les cas et pour tenir compte des missions très particulières confiées aux AVS-i, de manière régulière au cours de l’année scolaire, des réunions de travail seront organisées à leur intention pour permettre un suivi. Les AVS-i qui sont le plus souvent seuls à exercer cette fonction dans les établissements doivent bénéficier d’un encadrement leur permettant notamment de réguler les modalités de leur présence auprès des élèves handicapés. Ces temps de formation sont prévus dans le temps de service mais en dehors du temps de présence auprès des élèves.
Les personnels de l’éducation nationale seront utilement sollicités pour l’organisation et l’animation de ces rencontres. Des partenaires, et notamment les associations disposant d’un savoir faire reconnu dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées, seront également associées à ces actions, comme le prévoitl’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les candidats susceptibles d’être intéressés par les emplois d’AVS-i sont généralement ceux qui se destinent à des carrières du travail social et qui peuvent ainsi faire une expérience professionnelle s’inscrivant dans un projet personnel de formation qualifiante et diplômante. C’est la raison pour laquelle on veillera à faciliter l’accès de ces personnels à des formations débouchant sur ces carrières.

Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Alain BOISSINOT

Annexe 1

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : 6° de l’art. 3 complété par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation (JO du 2 mai 2003) ;
- Code de l’éducation : art. L. 351-3, art. L. 916-1 et L. 916-2 ajoutés par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation (cf décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du Conseil constitutionnel - JO du 2 mai 2003) ;
- Code du travail : art. L. 351-12 modifié par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation ;
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation (JO du 7 juin 2003) ;
- Arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation (JO du 7 juin 2003).

Annexe 2

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Collège ou lycée

CONTRAT DE RECRUTEMENT EN QUALITÉ D'ASSISTANT D’ÉDUCATION

- Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 916-1 et L. 916-2 ;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment le 6° de son article 3 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- Vu l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation ;
- Vu la délibération n° du du conseil d’administration ;
- Vu la convention du conclue entre l’établissement et la collectivité territoriale ;
- Vu la candidature présentée par M. Mme Mlle

Entre les soussignés :

Le chef d’établissement
d’une part ;

M. Mme Mlle, né(e) le
domicilié(e) :
d’autre part ;

il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - M. Mme Mlle                      est recruté(e) en qualité d’assistant d’éducation.
Le présent contrat prend effet à compter et prend fin le                .
Article 2 - Le présent contrat comprend une période d’essai d’une durée correspondant à un douzième de la durée totale du contrat.
Article 3 - La durée annuelle du service accompli en application des articles 4 et 6 par M. Mme Mlle                           est fixée à heures, répartie sur semaines.
L’établissement de rattachement administratif de M. Mme Melle est :
Article 4 - M. Mme Melle                           est recruté(e) pour exercer les missions suivantes selon les modalités indiquées dans le présent article :
Dans le premier degré : “mission”.
Dans le second degré : “mission”.
Pour assurer la continuité du service, M. Mme Mlle                          peut être appelé(e) occasionnellement et pour une durée limitée à accomplir d’autres missions prévues à l’article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 susvisé.
Article 5 - M. Mme Mlle                           exercera ses missions à :
École, collège ou lycée
École, collège ou lycée
Article 6 - Pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 916-2 du code de l’éducation susvisé, M. Mme Mlle                         peut être mis(e) à disposition pour exercer dans l’(les) école(s) (et) l’(les) établissement(s) mentionné(s) à l’article 5 pour le compte des collectivités territoriales suivantes :
Article 7 - M Mme Mlle                      bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.
Article 8 - À l’issue de la période prévue à l’article 1er ci-dessus, le présent contrat peut être renouvelé dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans.
Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme Mlle                          est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.

Fait à, le

Le chef d’établissement


L’intéressé(e)
Signature du chef d’établissement Signature de l’intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite
“lu et approuvé”)

Ampliation :
Intéressé(e) (1ex)


Ministère de la jeunesse, de l’education nationale et de la recherche
Inspection académique, direction des services départementaux de l’éducation nationale de


CONTRAT DE RECRUTEMENT EN QUALITE D’ASSISTANT D’ÉDUCATION AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE POUR L’INTÉGRATION INDIVIDUALISÉE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (AVS-i)
 
- Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-3, L. 916-1 et L. 916-2 ;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment le 6° de son article 3 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- Vu l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation ;
- Vu la décision de la commission départementale de l’éducation spéciale en date du ;
- Vu la candidature présentée par M. Mme Mlle

Entre les soussignés :

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale
d’une part ;

M. Mme Mlle,                         né(e) le
domicilié(e) :
d’autre part ;
il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - M. Mme Mlle                         est recruté(e) en qualité d’assistant d’éducation pour l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire individuelle d’un ou de plusieurs élèves handicapés dans les conditions prévues à l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
M. Mme Mlle                         s’engage à respecter le protocole de la prise en charge individualisée de l’élève handicapé.
Les fonctions exercées par M (me) (lle)                         auprès de chaque élève sont définies conformément aux mesures d’intégration spécifiques prévues pour chacun d’entre eux et pour la durée de ces mesures.
  Le présent contrat prend effet à compter et prend fin le                         .
Article 2 -
Le présent contrat comprend une période d’essai d’une durée correspondant à un douzième de la durée totale du contrat.
Article 3 - La durée annuelle du service de M. Mme Mlle                         est fixée à heures, répartie sur semaines.
Article 4 - Conformément à la décision d’aide individualisée prise par la commission départementale de l’éducation spéciale, M. Mme Mlle                         exerce ses fonctions auprès du ou des élève(s) bénéficiaire(s) dont le(s) nom(s) suit (suivent) :
Article 5 - M. Mme Mlle                         exercera ses fonctions dans l’(les) école(s) ou l’(les) établissement(s) d’accueil suivant(s) :
École, collège ou lycée
École, collège ou lycée
Article 6 - L’organisation du service rendu par M. Mme Mlle                         est révisable par avenants successifs en fonction des décisions de la commission départementale de l’éducation spéciale.
Article 7 - M Mme Mlle                         bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.
Article 8 - À l’issue de la période prévue à l’article 1er ci-dessus, le présent contrat peut être renouvelé par avenant dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans.
Article 9 -
Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme Mlle                         est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de l’enseignement.

Fait à, le

L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux
de l’éducation nationale


L’intéressé(e)
Signature de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale Signature de l’intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)


Ampliation
Intéressé(e) (1ex)



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