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Encart - Assistants d'éducation
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CIRCULAIRE
RELATIVE AUX ASSISTANTS D'ÉDUCATION
C.n°2003-092 du 11-6-2003
NOR : MENP0301316C
RLR : 724-5; 847-2
MEN- DPE
SOMMAIRE
INTRODUCTION
TITRE 1ER - CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
ET D’EMPLOI DES ASSISTANTS D’ÉDUCATION
I - FONCTIONS DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
II - RECRUTEMENT
II.1 Répartition académique des postes pour le recrutement
d’assistants d’éducation
II.1.1 Dans les écoles maternelles et élémentaires
II.1.2 Dans les établissements publics locaux d’enseignement
(collèges, lycées, EREA, ERPD)
II.1.3 Information des instances représentatives
II.2 Candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation
II.2.1 Conditions propres aux fonctions d’assistant d’éducation
II.2.2 Conditions applicables à tous les agents non titulaires
II.3 Recueil des candidatures
II.4 Opérations de recrutement
II.4.1 Compétence des établissements d’enseignement
II.4.2 Contrat
III - CONDITIONS D’EMPLOI
III.1 Période d’essai
III.2 Autorité fonctionnelle d’emploi
III.3 Service des assistants d’éducation
III.3.1 Quotité de service
III.3.2 Obligations de service
III.4 Rémunération
III.5 Formation
III.5.1 Formation d’adaptation à l’emploi
III.5.2 Crédit d’heures
III.5.3 Autorisations d’absence
III.6 Congés annuels
III.7 Protection sociale
III.8 Régime disciplinaire
IV - REPRÉSENTATION DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
IV.1 Participation aux conseils d’administration des établissements
scolaires et aux conseils d’école
IV.1.1 Assistants d’éducation exerçant dans les écoles
primaires
IV.1.2 Assistants d’éducation exerçant dans les établissements
scolaires
IV.2 Commission consultative académique compétente à
l’égard des assistants d’éducation
V - VALORISATION DES FONCTIONS D’ASSISTANT D’ÉDUCATION
V.1 Validation des acquis de l’expérience
V.2 Prise en compte spécifique de l’expérience d’assistant
d’éducation pour certains diplômes d’enseignement
supérieur
V.3 Accès à la fonction publique
TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSISTANTS
D’ÉDUCATION EXERÇANT LES FONCTIONS D’AUXILIAIRES
DE VIE SCOLAIRE POUR L’INTÉGRATION INDIVIDUALISEE DES ÉLÈVES
HANDICAPÉS (AVS - I)
I - MISSIONS
II - RECRUTEMENT
III - CONDITIONS D’EMPLOI
IV - FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
V - FORMATION
ANNEXES
1 - Textes de référence
2 - Contrats-types
Texte adressé aux rectrices
et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement
d’enseignement du second degré ; aux directrices et directeurs
d’école
INTRODUCTION
La loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 prévoit la possibilité
de recruter des assistants d’éducation pour exercer des fonctions
d’assistance à l’équipe éducative notamment
pour l’encadrement et la surveillance des élèves et
l’aide à l’accueil et à l’intégration
scolaire des élèves handicapés. Ce texte modifie
le code de l’éducation en insérant un chapitre VI
au titre 1er du livre IX, qui définit les principes généraux
du nouveau dispositif et un article L. 351-3 relatif aux assistants d’éducation
ayant pour mission l’aide à l’accueil et à l’intégration
individualisés des élèves handicapés, dénommés
auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée
(AVS - i) des élèves handicapés.
Le cadre juridique applicable à ces personnels est par ailleurs
fixé par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, qui fixe
les conditions de recrutement et d’emploi de ces assistants, et
l’arrêté du 6 juin 2003 qui fixe le montant de leur
rémunération.
Les assistants d’éducation relèvent en outre de la
réglementation applicable plus généralement aux agents
non titulaires de l’État et notamment du décret n°
86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour
l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État.
Les fonctions d’assistance à l’équipe éducative
doivent être partie intégrante des projets d’établissement
et d’école. Elles sont une dimension essentielle de la vie
de l’établissement ; la manière dont elles sont définies
et assurées conditionnent le climat des études.
C’est pourquoi, les besoins d’assistance à l’équipe
éducative sont différents d’un établissement
à l’autre et doivent faire l’objet d’une analyse
spécifique des besoins en la matière fondant pour partie
le projet d’établissement. La collaboration qui pourra se
nouer sur ces questions avec les collectivités renforce encore
cette nécessité. Elle se retrouve également dans
tout ce qui touche à l’aide et à l’intégration
des enfants handicapés (cf. titre 2).
Selon des modalités qu’il leur appartient de définir,
les services académiques (rectorats, inspections académiques)
s’appuieront donc sur cette démarche pour répartir
équitablement et efficacement les dotations d’assistants
d’éducation.
La présente circulaire précise dans un titre 1er les conditions
générales de recrutement et d’emploi des assistants
d’éducation et dans un titre 2 les dispositions spécifiques
aux assistants d’éducation AVS-i, qui assurent un suivi individualisé
des élèves handicapés.
Les assistants d’éducation auxiliaires de vie scolaire assurant
la fonction d’aide à l’intégration des élèves
handicapés dans les dispositifs collectifs (AVS-CO), relèvent
exclusivement du titre 1er.
Une circulaire complémentaire cosignée par le ministre chargé
des affaires sociales précise par ailleurs les conditions d’attribution
par les commissions départementales de l’éducation
spéciale (CDES) d’un AVS-i, pour une aide individualisée
à un élève handicapé.
Une autre circulaire traite des questions administratives et financières
relatives notamment au financement et au paiement des assistants d’éducation.
TITRE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
ET D’EMPLOI DES ASSISTANTS D’ÉDUCATION
I - Fonctions des assistants d’éducation
L’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit
que les assistants d’éducation sont recrutés pour
exercer des fonctions d’assistance à l’équipe
éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance
des élèves, y compris en dehors du temps scolaire.
L’article 1er du décret du 6 juin 2003 précise la
nature des missions des intéressés.
Les fonctions des assistants d’éducation doivent être
définies à partir des besoins et intégrées
dans le projet d’établissement et d’école. Outre
les fonctions de surveillance bien identifiées, une partie des
tâches aujourd’hui exercées par les aides éducateurs
peut servir de référence. La mission des assistants d’éducation
est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y
substituer.
Dans le premier degré, les assistants d’éducation
participent, en appui à l’équipe éducative
et sous l’autorité du directeur d’école, à
l’encadrement et à l’animation de toute action de nature
éducative conçue dans le cadre du projet d’école,
par exemple :
- la surveillance et l’encadrement des élèves pendant
tout le temps scolaire ;
- l’encadrement des sorties scolaires,
- l’animation de la bibliothèque-centre de documentation
;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’aide à l’étude ;
- l’aide à l’encadrement et à l’animation
des activités culturelles, artistiques et sportives ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des
élèves handicapés.
Dans le second degré, sous l’autorité du chef d’établissement
qui s’appuie sur les équipes éducatives, les assistants
d’éducation participent à l’encadrement et au
suivi éducatif des élèves, par exemple :
- les fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant
le service de restauration et en service d’internat ;
- l’encadrement des sorties scolaires ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’appui aux documentalistes ;
- l’encadrement et l’animation des activités du foyer
socio-éducatif et de la maison des lycéens ;
- l’aide à l’étude et aux devoirs ;
- l’aide à l’animation des élèves internes
hors temps scolaire ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des
élèves handicapés.
Ils peuvent également participer au dispositif “École
ouverte”.
Les assistants d’éducation peuvent être mis à
disposition des collectivités territoriales, par convention entre
la collectivité intéressée et l’établissement
employeur dans les conditions prévues à l’article
L. 216-1 du code de l’éducation. Les assistants d’éducation
peuvent alors participer aux activités éducatives, sportives
et culturelles organisées par les collectivités territoriales
prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation.
Ils peuvent intervenir dans les activités mises en œuvre conformément
à l’article L. 212-15 du code de l’éducation,
qui prévoit la possibilité d’utilisation des locaux
scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités
à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.
La convention prévue à l’article L. 916-2 du code
de l’éducation précise les conditions de mise à
disposition des assistants d’éducation, notamment les conditions
d’emploi des assistants d’éducation et la participation
financière des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées par le contrat, les assistants d’éducation
peuvent intervenir soit dans un établissement, soit dans une ou
plusieurs écoles. Ils peuvent également accomplir leur service
dans plusieurs établissements. Dans ce dernier cas, l’établissement
employeur conclut des conventions avec les autres établissements
concernés.
Les fonctions des assistants d’éducation sont précisées
par le contrat, conformément à l’énumération
de l’article 1 du décret du mai 2003.
Lorsque l’assistant d’éducation exerce ses fonctions
dans plusieurs établissements ou écoles ou qu’il est
mis à disposition des collectivités territoriales, le contrat
précise également les établissements ou écoles
où il effectue son service, ainsi que les fonctions qu’il
y exerce et la quotité de service.
II - Recrutement
II.1 Répartition académique des postes pour le recrutement
d’assistants d’éducation
Les autorités académiques veilleront à répartir
les crédits relatifs aux assistants d’éducation entre
les établissements d’enseignement public selon des critères
objectifs et rationnels liés aux besoins des établissements,
conformément à la décision n° 2003-471 DC du
24 avril 2003 du Conseil constitutionnel.
II.1.1 Dans les écoles maternelles et élémentaires
À l’occasion de la répartition des postes dans le
premier degré, il convient de privilégier les écoles
en ZEP/REP et les écoles développant l’intégration
scolaire.
Les inspecteurs d’académie animeront et cordonneront le dispositif
dans chaque département. Les équipes pédagogiques
volontaires élaboreront un projet et le transmettront à
l’autorité hiérarchique.
Cette phase de projet doit permettre de définir avec précision
les caractéristiques des activités prévues au regard
des besoins à satisfaire et à s’assurer que celles
- ci sont intégrées par l’ensemble de l’équipe
pédagogique dans le cadre de son projet d’école.
Les directeurs d’école veilleront à recueillir l’avis
des représentants des parents d’élèves dans
le cadre du conseil d’école.
II.1.2 Dans les établissements publics locaux d’enseignement
(collèges, lycées, EREA, ERPD)
Les postes d’assistant d’éducation sont répartis
par les autorités académiques dans les établissements
en fonction des besoins et du projet d’établissement, en
accordant une priorité aux fonctions de surveillance.
II.1.3 Information des instances représentatives
Les CTPA et les CTPD ainsi que les Caen et CDEN sont, chacun dans leur
domaine de compétence, tenus informés des dotations, des
conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
II.2 Candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation
II.2.1 Conditions propres aux fonctions d’assistant d’éducation
Le dispositif des assistants d’éducation s’inscrit
dans l’objectif social d’aide à des étudiants
dans la poursuite de leurs études et prend ainsi sa place à
côté des autres dispositifs institués par le ministère
chargé de l’enseignement supérieur dans ce domaine.
Aussi la loi prévoit-elle une priorité aux étudiants
boursiers. Il appartiendra aux chefs d’établissement de fonder
leurs décisions de recrutement sur la capacité des intéressés
à satisfaire les besoins de l’établissement. La priorité
aux étudiants boursiers s’entend sous réserve que
celle-ci s’applique à aptitudes égales (cf. décision
n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du Conseil constitutionnel).
Pour que cet objectif soit atteint, le temps de service des intéressés
doit être adapté pour tenir compte de la nécessité
de rendre compatibles les fonctions d’assistant d’éducation
avec la poursuite d’études supérieures. C’est
pourquoi l’article 4 du décret du 6 juin 2003 précité
prévoit que les assistants d’éducation peuvent être
recrutés à temps incomplet. Le volume de service annuel
des intéressés est alors défini conformément
aux indications mentionnées ci-dessous (cf. § III-3).
L’article 3 du décret du 6 juin 2003 précité
prévoit en outre que les assistants d’éducation doivent
être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme
de niveau IV ou d’un titre ou diplôme de niveau égal
ou supérieur.
Ce même article prévoit que les assistants d’éducation
exerçant en internat doivent être âgés de 20
ans au moins, dans la mesure où un écart d’âge
avec les élèves est particulièrement nécessaire
pour ces fonctions. Cette condition d’âge s’apprécie
au moment de la prise effective de fonctions.
II.2.2 Conditions applicables à tous les agents non titulaires
Les assistants d’éducation sont recrutés conformément
aux conditions réglementaires applicables à tous les agents
non titulaires de l’État, fixées par l’article
3 du 17 janvier 1986 précité. Ce texte prévoit qu’aucun
agent non titulaire ne peut être engagé :
“1) Si, étant de nationalité française, il
ne jouit de ses droits civiques ;
2) Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin
n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice
des fonctions ; en outre, les personnes de nationalité étrangère
font l’objet d’une enquête de la part de l’administration
destinée à s’assurer qu’elles peuvent être
recrutées par elle ;
3) Si, étant de nationalité française, il ne se trouve
en position régulière au regard du code du service national
;
4) S’il ne possède les conditions d’aptitude physique
requises.”
Par ailleurs, les conditions d’accès des ressortissants étrangers
aux fonctions d’assistant d’éducation sont identiques
à celles rappelées par la note de service n° 92-232
du 6 août 1992 modifiée par la circulaire n° 1262 du
25 octobre 1999 relative au recrutement de maîtres auxiliaires de
nationalité étrangère (RLR 841-0).
II.3 Recueil des candidatures
Afin de faciliter le travail des établissements et de simplifier
les démarches des candidats aux fonctions d’assistant d’éducation,
il est souhaitable que le recueil des candidatures soit organisé
par les services académiques.
Les candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation
pourront donc être recueillies par les académies, via l’application
internet dédiée au recrutement d’agents non titulaires
du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche ; les candidats précisent :
- les fonctions postulées ;
- leurs vœux géographiques (par département, le cas
échéant par bassin d’éducation et de formation)
;
- le type d’établissement demandé ;
- les éléments d’information concernant leur situation
personnelle.
Pour susciter les candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation,
et de manière en particulier à ce que le nouveau dispositif
joue pleinement son rôle auprès des étudiants, il
est souhaitable que la plus large publicité soit faite sur les
recrutements, notamment auprès des établissements d’enseignement
supérieur.
Une fois enregistrées par les services académiques, les
candidatures répondant aux critères fixés par la
réglementation sont communiquées aux établissements.
II.4 Opérations de recrutement
II.4.1 Compétence des établissements d’enseignement
En application du premier alinéa de l’article L. 916-1 du
code de l’éducation et du décret du 6 juin 2003 précité,
les assistants d’éducation peuvent être recrutés
par les établissements publics locaux d’enseignement (collèges,
lycées, EREA, ERPD) ainsi que par les établissements nationaux
d’enseignement du second degré relevant du ministère
chargé de l’éducation.
Dans le cadre des moyens qui sont alloués à l’établissement
par les autorités académiques, le chef d’établissement
soumet à la délibération du conseil d’administration
le projet de recrutement des assistants d’éducation ; ce
projet fixe notamment le nombre d’assistants d’éducation
dont le recrutement est envisagé, ainsi que la quotité de
service et la nature des fonctions de chacun d’entre eux. Le chef
d’établissement a pleine compétence pour conclure
les contrats de recrutement correspondant au projet approuvé par
le conseil d’administration. Il peut conclure dans les mêmes
conditions tout contrat de recrutement pour le remplacement d’assistants
d’éducation temporairement absents.
Dans le second degré, l’établissement qui recrute
est celui pour le compte duquel l’assistant exerce, soit exclusivement,
soit à titre principal (l’assistant d’éducation
peut en effet exercer ses fonctions en partie dans un autre établissement
du second degré).
Les assistants d’éducation exerçant leurs fonctions
dans les écoles maternelles et élémentaires sont
recrutés par les EPLE. À cet effet, en application du troisième
alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation,
qui confie à l’autorité administrative le soin d’apprécier
les besoins dans les écoles primaires, il appartient à l’inspecteur
d’académie, en lien avec le recteur d’académie,
de désigner un collège dit “collège support”,
qui sera chargé d’effectuer les recrutements d’assistants
d’éducation pour le compte de ces écoles. En outre,
les principaux des collèges supports associeront les directeurs
d’école au recrutement.
Lorsqu’il est envisagé de mettre les assistants d’éducation
à la disposition des collectivités territoriales conformément
à l’article L. 916-2 du code de l’éducation,
le chef d’établissement soumet le projet de convention de
mise à disposition à la délibération du conseil
d’administration. Cette convention définit notamment la participation
financière découlant de la mise à disposition.
II.4.2 Contrat
Les assistants d’éducation sont recrutés dans le cadre
d’un contrat de droit public d’une durée déterminée.
Ils sont recrutés par un contrat écrit, qui pourra comporter
les mentions figurant dans les contrats-types en annexe 2 de la présente
circulaire.
En application du quatrième alinéa de l’article L.
916-1 du code de l’éducation, les contrats des assistants
d’éducation sont conclus pour une durée maximale de
trois ans, renouvelables une ou plusieurs fois dans la limite d’un
engagement maximal de six ans. L’établissement scolaire employeur
doit notifier à l’agent son intention de renouveler ou non
l’engagement dans les conditions prévues à l’article
45 du décret du 17 janvier 1986 précité.
Les contrats d’une durée inférieure à l’année
scolaire devraient correspondre à des situations particulières
liées à l’organisation et à la situation de
l’établissement ou aux contraintes des candidats aux fonctions.
Le contrat est conclu avec l’intéressé par le chef
d’établissement.
Outre l’hypothèse d’échéance du terme
fixé du contrat, les parties peuvent mettre fin au contrat dans
les conditions et selon les modalités prévues par le titre
XI du décret du 17 janvier 1986 précité.
III - Conditions d’emploi
III.1 Période d’essai
L’article 9 du décret du 17 janvier 1986 précité
prévoit que le contrat peut comporter une période d’essai
dont la durée peut être modulée en fonction de celle
du contrat. Les exemples de contrat annexés à la présente
circulaire prévoient, à titre indicatif, une période
d’essai dont la durée est d’un douzième de la
durée du contrat. En application des articles 46 et 50 du décret
du 17 janvier 1986 précité, tout licenciement prononcé
au cours de cette période ne peut donner lieu ni à un préavis,
ni au versement d’une indemnité.
III.2 Autorité fonctionnelle d’emploi
L’article 1 du décret du 6 juin 2003 précité
prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses
fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation
du service.
Lorsque le contrat prévoit que l’assistant d’éducation
exerce ses fonctions exclusivement dans l’établissement qui
l’a recruté, c’est donc le chef de cet établissement
qui est compétent à cet égard.
Il en va différemment lorsque, eu égard à la définition
du service de l’intéressé dans le contrat, le chef
de l’établissement employeur n’est pas l’autorité
responsable de l’organisation du service de l’assistant.
C’est le cas :
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation
dans l’établissement par lequel il a été recruté,
pendant ou hors le temps scolaire, et qui ne sont pas organisées
par le chef d’établissement mais par une autorité
publique extérieure, par exemple une collectivité locale
;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation
dans un autre établissement que celui qui l’a recruté,
ou dans une école, pendant ou hors du temps scolaire, et qui ne
sont pas organisées par cet autre établissement ou cette
école mais par une autorité publique extérieure ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation
dans l’école pour le compte de laquelle il a été
recruté. Il convient de noter qu’à l’égard
de l’assistant d’éducation, le directeur d’école
est délégataire de l’autorité de l’employeur
quant à la direction et l’organisation de son travail, dans
le cadre des attributions attachées à la fonction de directeur
chargé, conformément au décret n° 89-122 du 24
février 1989 modifié, de veiller à la bonne marche
de l’école et au respect de la réglementation qui
lui est applicable. Il exerce son autorité sur les assistants d’éducation
dans les mêmes conditions que sur les personnels communaux en service
dans son école.
III.3 Service des assistants d’éducation
III.3.1 Quotité de service
L’article 4 du décret du 6 juin 2003 précité
prévoit que les assistants d’éducation peuvent être
recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
Le nouveau dispositif assurera d’autant mieux sa finalité
prioritaire d’aide aux étudiants que le service demandé
sera conciliable avec la poursuite d’études, et par conséquent,
que la quotité de service sera adaptée à cet objectif.
Pour ce motif le recrutement d’étudiants à mi-temps
apparaît comme la formule la plus judicieuse, en particulier s’agissant
des étudiants débutant leur cursus universitaire (ceux qui
n’ont pas encore acquis un autre diplôme d’études
supérieures que le baccalauréat).
III.3.2 Obligations de service
Les obligations de service hebdomadaire sont établies conformément
à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août
2000 relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l’État.
Le temps de travail des assistants d’éducation est conforme
à la durée annuelle de 1600 heures fixée par le décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l’État. La répartition dans l’année
et dans la semaine des obligations de service est précisée
par le contrat, dans le cadre annuel prévu par le premier alinéa
de l’article 2 du décret du 6 juin 2003. Ainsi, les assistants
d’éducation exercent sur une période d’une durée
minimale de trente neuf semaines et d’une durée maximale
de quarante-cinq semaines.
Le service des assistants d’éducation est organisé
compte tenu du crédit d’heures qui leur est attribué
(les modalités et conditions d’attribution du crédit
d’heures sont rappelées au § III-5-2).
l Exemples
Exemple 1 : assistant d’éducation étudiant exerçant
des fonctions de surveillance : il accomplit son service pendant les 36
semaines de l’année scolaire, ainsi qu’une semaine
après la sortie, une semaine avant la rentrée, et une semaine
pendant les petites vacances, soit 39 semaines par an :
- Pour un service à plein temps, il peut bénéficier
d’un crédit de 200 heures par an. Son service hebdomadaire
est alors en moyenne de 35 h 30 par semaine ;
- Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier
d’un crédit de 100 heures par an : il exerce 17 h 45 par
semaine.
Exemple 2 : assistant d’éducation exerçant son service
pendant 45 semaines :
- Pour un service à plein temps, il peut bénéficier
d’un crédit de 200 heures par an ; son service hebdomadaire
est alors en moyenne de 30 h 45 par semaine ;
- Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier
d’un crédit de 100 heures par an : il exerce 15 h 20 par
semaine.
Il est précisé que, conformément au deuxième
alinéa de l’article 2 du décret du 6 juin 2003, le
service de nuit des personnels assurant des fonctions d’internat,
qui s’étend de l’heure de coucher à l’heure
de lever des élèves fixées par le règlement
intérieur de l’établissement, est décompté
forfaitairement pour trois heures.
III.4 Rémunération
L’arrêté du 6 juin 2003 prévoit que la rémunération
des assistants d’éducation est calculée par référence
à l’indice brut 267 de la fonction publique. En cas de recrutement
à temps incomplet, la rémunération mensuelle résultant
de l’application de ce calcul est proratisée en conséquence.
III.5 Formation
III.5.1 Formation d’adaptation à l’emploi
En application de l’article 6 du décret du 6 juin 2003, les
assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation
à l’emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans
les conditions fixées par l’autorité qui les recrute.
La formation à l’emploi constitue un élément
important du dispositif, notamment pour les assistants d’éducation
amenés à exercer des missions d’encadrement spécifiques,
telles que des fonctions en internat ou des fonctions d’aide à
l’intégration collective d’élèves handicapés.
On n’hésitera pas le cas échéant à proposer
à ces derniers de participer à des actions organisées
au bénéfice des auxiliaires de vie scolaire, chargés
des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration
individuelle des élèves handicapés dans les établissements
scolaires. Elle doit être organisée par les académies
le plus tôt possible après la prise de fonction des assistants
d’éducation.
III.5.2 Crédit d’heures
Le crédit d’heures est institué par l’article
5 du décret du 6 juin 2003. Il a pour objectif de mieux concilier
la poursuite d’études supérieures ou une formation
professionnelle et l’exercice des fonctions d’assistant d’éducation.
Le crédit d’heures est attribué par le chef d’établissement,
en fonction des demandes formulées par les assistants d’éducation.
Chaque assistant d’éducation est informé, préalablement
à la signature du contrat, de la possibilité d’obtenir
le crédit d’heures et des conditions et modalités
de son obtention.
L’assistant d’éducation sollicitant un crédit
d’heures présente à l’appui de sa demande les
pièces justificatives de la formation (attestation d’inscription
universitaire ou de l’organisme de formation) ainsi que du volume
d’heures annuel de cette formation et, le cas échéant,
de ses contraintes spécifiques (participation obligatoire à
des stages).
Cette demande peut être présentée par le candidat
préalablement à la conclusion du contrat, ou pendant l’exécution
de celui-ci. Il est cependant souhaitable que la demande de crédit
d’heures intervienne en début d’année scolaire,
au regard de l’organisation du service.
Le crédit d’heures est attribué compte tenu de la
demande et de la quotité de service de l’agent, dans la limite
de 200 heures annuelles pour un temps plein. L’assistant d’éducation
exerçant à mi-temps peut ainsi par exemple bénéficier
d’un crédit de 100 heures par an.
Le crédit d’heures octroyé s’impute sur les
horaires de travail.
III.5.3 Autorisations d’absence
L’article 5 du décret du 6 juin 2003 prévoit qu’en
sus du crédit d’heures, des autorisations d’absence
peuvent être accordées aux assistants d’éducation,
par le chef d’établissement employeur sous réserve
des nécessités de service ; elles sont accordées
notamment pour permettre aux assistants d’éducation de se
présenter aux épreuves des examens et concours.
Lorsque l’assistant bénéficie du crédit d’heures,
le régime des autorisations d’absence compensées est
utilisé à titre complémentaire, afin de permettre
des reports de service en plus des réductions horaires liées
au crédit d’heures.
Les autorisations d’absence sont compensées ultérieurement
dans le cadre des obligations de service.
III.6 Congés annuels
Les droits à congés annuels sont établis conformément
à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité.
Les assistants doivent exercer leurs droits à congés annuels
pendant les vacances scolaires, compte tenu des obligations de service
définies par leur contrat.
III.7 Protection sociale
Pour l’affiliation des assistants d’éducation en matière
de sécurité sociale, il convient, en application de l’article
2 du décret du 17 janvier 1986 précité, de tenir
compte des deux situations susceptibles de se présenter, mentionnées
au 1° de cet article s’ils sont recrutés pour un service
à temps incomplet ou pour une durée inférieure à
un an et au 2° de cet article dans les autres cas.
Sur l’indemnisation des accidents du travail des agents non titulaires,
il convient de se reporter à la note de service n° 89-366 du
30 novembre 1989 (BOEN n° 1 du 4 janvier 1990) et à la circulaire
n° 92-237 du 20 août 1992 (BOEN n° 34 du 10 septembre 1992).
III.8 Régime disciplinaire
Les assistants d’éducation relèvent du régime
disciplinaire fixé par les articles 43 et 44 du décret du
17 janvier 1986 précité. L’autorité disciplinaire
est le chef de l’établissement partie au contrat.
Il appartient par ailleurs à cette même autorité,
lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige,
d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel
qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet
d’une procédure disciplinaire en prononçant à
l’égard de l’intéressé une mesure de
suspension, qui ne présente pas le caractère d’une
mesure disciplinaire (CE 29 avril 1994, Colombani) et donc non soumise
aux règles de forme et de procédure applicables en matière
disciplinaire.
IV - Représentation des assistants d’éducation
IV.1 Participation aux conseils d’administration des établissements
scolaires et aux conseils d’école
IV.1.1 Assistants d’éducation exerçant dans les écoles
primaires
Le directeur d’école use de la faculté dont il dispose
en vertu de l’article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre
1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires, en sa qualité de président
du conseil d’école, pour autoriser, après avis de
ce dernier, les assistants d’éducation à assister
à certaines séances, avec voix consultative et en fonction
de l’ordre du jour.
IV.1.2 Assistants d’éducation exerçant dans les établissements
scolaires
Ils sont électeurs lors de l’élection des représentants
des personnels au conseil d’administration dudit établissement
scolaire, s’ils exercent pour une durée au moins égale
à 150 heures annuelles. Ils sont éligibles s’ils sont
nommés pour l’année scolaire (article 18 du décret
n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE).
Les assistants d’éducation sont rattachés au collège
électoral des personnels d’enseignement et d’éducation.
IV.2 Commission consultative académique compétente à
l’égard des assistants d’éducation
Il apparaît souhaitable que soit mise en place, au niveau des académies,
une commission consultative compétente à l’égard
des assistants d’éducation, conformément à
la circulaire du Premier ministre du 21 janvier 1986 relative au développement
de la concertation avec les agents non titulaires de l’État
et au rôle des organismes paritaires ayant compétence pour
connaître des situations individuelles des agents non titulaires
de l’État et de ses établissements publics à
caractère administratif ou à caractère scientifique,
culturel et professionnel.
V - Valorisation des fonctions d’assistant d’éducation
V.1 Validation des acquis de l’expérience
La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a ouvert
un droit individuel à la validation des acquis de l’expérience
dans le but d’obtenir tout ou partie d’un diplôme à
finalité professionnelle en lien direct avec l’activité
exercée ; la durée minimale d’exercice de l’activité
est de trois années.
Dans cette perspective, il est demandé aux chefs d’établissement
d’informer systématiquement les assistants d’éducation
de la possibilité de validation, et de les orienter vers les services
académiques (DAVA) et universitaires (SCUIO) compétents.
Ceux-ci seront invités par les recteurs à présenter
collectivement aux assistants d’éducation les possibilités
de la VAE.
V.2 Prise en compte spécifique de l’expérience d’assistant
d’éducation pour certains diplômes d’enseignement
supérieur
Lorsque les établissements d’enseignement supérieur
ont mis en place le dispositif licence-master-doctorat et le système
européen de crédits, les compétences acquises dans
l’exercice des fonctions d’assistant d’éducation
pourront être valorisées sous forme de crédits dans
la mesure où elles correspondent au cahier des charges du diplôme
visé. Il revient aux universités, dans le cadre de leur
autonomie pédagogique, de définir les conditions de cette
valorisation.
V.3 Accès à la fonction publique
Dès lors qu’ils justifieront des conditions de diplôme
et d’ancienneté de services publics requis à ce titre,
les assistants d’éducation pourront se présenter au
second concours interne de recrutement de professeurs des écoles
et, dès que les modifications statutaires actuellement engagées
à cette fin auront été adoptées, aux concours
internes d’accès aux corps de personnels enseignants du second
degré et des conseillers principaux d’éducation relevant
du ministère chargé de l’éducation.
Les assistants d’éducation qui accéderont à
un corps de personnels enseignants relevant du ministère chargé
de l’éducation bénéficieront du régime
de prise en compte de l’ancienneté de service par application
d’un rapport de cœfficients caractéristiques prévu
par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les
règles de détermination de l’ancienneté du
personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de
l’enseignement relevant du ministère de l’éducation
nationale.
TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSISTANTS
D’ÉDUCATION EXERÇANT LES FONCTIONS D’AUXILIAIRES
DE VIE SCOLAIRE POUR L’INTÉGRATION INDIVIDUALISÉE
DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (AVS-i)
En complément des aides apportées par les AVS-CO pour l’aide
aux dispositifs collectifs d’intégration, certains assistants
d’éducation auxiliaires de vie scolaire ont pour mission
exclusive l’aide à l’accueil et à l’intégration
individualisés des élèves handicapés (AVS-i)
pour lesquels cette aide aura été reconnue comme nécessaire
par la commission départementale de l’éducation spéciale
(CDES).
Seuls les AVS-i relèvent des dispositions du présent titre,
qui précise les spécificités de leur situation. Il
conviendra pour le reste de se reporter en particulier aux rubriques suivantes
du titre Ier : II.1.3, II.2, II.3, II.4.2, III.1, III.3.1 (1 alinéa),
III.3.2, III.5.2, III.5.3, III.6, III.7, III.8, IV, V (les dispositions
applicables aux chefs d’établissement employeur seront lues
pour les AVS-i comme applicables aux IA-DSDEN).
I - Missions
L’AVS-i contribue à la réalisation du projet individuel
de scolarisation et de socialisation d’un élève en
écoles, collèges, lycées (d’enseignement général,
technologique ou professionnel).
À ce titre, l’AVS-i peut être amené à
effectuer quatre types d’activités :
- des interventions dans la classe définies en concertation avec
l’enseignant : aide aux déplacements et à l’installation
matérielle de l’élève dans la classe, aide
à la manipulation du matériel scolaire, aide au cours de
certains enseignements, facilitation et stimulation de la communication
entre le jeune handicapé et son entourage, développement
de son autonomie ;
- des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières
;
- l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas
une qualification médicale ou para-médicale particulière,
aide aux gestes d’hygiène ;
- participation à la mise en œuvre et au suivi des projets
individualisés de scolarisation (participation aux réunions
de synthèse notamment).
Pour chaque élève accompagné, le plus souvent à
temps partiel et exceptionnellement à temps plein, les modalités
d’intervention de l’AVS-i sont précisées dans
le cadre du projet individualisé.
Cet accompagnement individualisé étant le plus souvent discontinu,
l’AVS-i est généralement amené à intervenir
auprès de plusieurs élèves (2 à 3 élèves).
Compte tenu des missions très particulières qui leur sont
confiées, il importe que les AVS-i se consacrent exclusivement
à ce type de fonctions qui inclut leur participation occasionnelle
à l’encadrement de groupes d’élèves afin
de faciliter l’intégration de l’élève
handicapé qu’ils ont pour mission d’accompagner dans
l’école ou l’établissement scolaire.
Les AVS-i ont vocation à accompagner des élèves handicapés,
quelle que soit l’origine du handicap, et quel que soit le niveau
d’enseignement. On devra néanmoins attacher un soin particulier
au choix de l’AVS-i, lorsque ce dernier aura pour mission d’accompagner
un élève de lycée afin qu’il puisse lui apporter
une aide efficace, par exemple pour la prise de notes dans certaines disciplines.
II - Recrutement
S’agissant de ces seuls assistants d’éducation, la
loi a prévu sur deux points des dispositions dérogatoires
du droit commun :
- D’une part, en application du sixième alinéa de
l’article L. 916-1 du code de l’éducation, les assistants
d’éducation exerçant les fonctions d’aide à
l’accueil et à l’intégration des élèves
handicapés dans les conditions prévues à l’article
L.351-3 du même code sont recrutés par l’État.
Leur recrutement est assuré par l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation
nationale (IA-DSDEN).
Il appartient à l’IA-DSDEN de procéder à l’appel
à candidatures en élaborant des profils de poste qui fassent
clairement apparaître les caractéristiques particulières
de ces emplois.
- D’autre part, toujours à titre dérogatoire (article
3 du décret du 6 juin 2003), peuvent être recrutés
pour exercer ces fonctions, des candidats non titulaires du baccalauréat
mais justifiant d’une expérience de trois ans de services
dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire
des élèves handicapés, accomplis en application d’un
contrat conclu dans le cadre du dispositif “emplois-jeunes”.
En effet ce dispositif ayant vocation à disparaître progressivement,
il s’agit de donner aux personnels exerçant dans ce cadre
la possibilité de poursuivre s’ils le souhaitent cette expérience
professionnelle.
Il est souhaitable de constituer une commission de recrutement présidée
par l’IA-DSDEN ou son représentant qui procède à
l’examen des candidatures. Cette commission pourra être composée
d’un directeur d’école, d’un chef d’établissement,
d’un enseignant spécialisé et de personnalités
qualifiées ayant une expérience dans le domaine de la gestion
ou de la formation des AVS-i, notamment représentants d’associations.
Elle veillera à informer précisément les candidats
des contraintes spécifiques à ce type d’emploi et
notamment de la forte probabilité d’un service partagé
sur plusieurs établissements, éventuellement révisable
compte tenu de l’évolution des besoins des élèves
accompagnés.
Les candidats à ces fonctions doivent notamment être informés
du fait qu’ils seront appelés à suivre des élèves
différents, appelant des formes d’aides elles mêmes
diverses en fonction des besoins de ces élèves.
Certaines des qualités requises pour exercer ces fonctions sont
évidemment communes à tous les assistants d’éducation
(respect des personnes, capacité au travail en équipe, capacité
à l’écoute et à la communication, esprit d’initiative,
...) mais il importera de veiller particulièrement à la
discrétion professionnelle afin de garantir le respect des informations
confidentielles concernant l’élève handicapé
que l’AVS-i pourrait être appelé à connaître.
III - Conditions d’emploi
Comme il est prévu par l’article L.351-3 du code de l’éducation,
les AVS-i exercent leurs fonctions auprès des élèves
pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire
par décision de la commission départementale de l’éducation
spéciale (CDES). Ils seront ainsi conduits à assurer le
suivi de plusieurs élèves handicapés, autant qu’il
est possible dans des établissements proches géographiquement,
ces fonctions pouvant évoluer au regard du caractère révisable
des décisions de la CDES. Les conditions d’exercice seront
précisées pour chaque élève dans le protocole
d’accompagnement validé par la CDES. L’intervention
de l’AVS-i sera si nécessaire prévue dans les activités
péri-scolaires auxquels l’élève handicapé
doit pouvoir participer (notamment cantine ou garderie à l’école
maternelle ou élémentaire). Dans ces circonstances, l’AVS-i
continue à exercer ses fonctions au seul service du (ou des) élève(s)
handicapé(s) pour le(s)quel(s) il a été recruté.
Une convention signée entre l’IA-DSDEN et la collectivité
locale concernée précisera les conditions de cette intervention.
En application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation
précité, les AVS-i pourront également être
appelés à accompagner des élèves handicapés
sur décision de la CDES dans des établissements d’enseignement
privé sous contrat. Le cas échéant, pour répondre
à des logiques de proximité, un même AVS-i pourra
donc être appelé à intervenir pour partie de son temps
dans un établissement d’enseignement public et pour une autre
partie dans un établissement d’enseignement privé
sous contrat avec l’État.
IV - Fonctionnement du dispositif départemental
d’accompagnement individuel des élèves handicapés
Afin d’assurer le fonctionnement cohérent de ce dispositif,
l’IA-DSDEN devra :
- désigner un responsable chargé d’assurer la coordination
départementale du dispositif et son animation. Dans de nombreux
départements, cette fonction existe déjà ; elle a
généralement été confiée à un
enseignant spécialisé placé sous l’autorité
de l’inspecteur chargé de l’adaptation et de l’intégration
scolaire (IEN-AIS) désigné par l’IA.
Il revient à ce coordonnateur d’organiser et de planifier
l’emploi du temps des AVS-i en liaison étroite avec les directeurs
d’école et chefs d’établissements concernés.
Il encadre les AVS-i dans leurs activités professionnelles et anime
les réunions organisées à leur intention.
Le coordonnateur assure la liaison entre les différents partenaires,
il est l’interlocuteur privilégié des AVS-i et des
chefs d’établissement. Il est tenu informé régulièrement
des décisions de la CDES en matière d’accompagnement
scolaire individuel des élèves handicapés.
Il participe à l’animation et au suivi du dispositif sous
l’autorité de l’IEN-AIS qu’il tient régulièrement
informé du fonctionnement du service et des difficultés
éventuelles.
- assurer régulièrement le suivi et l’évaluation
du dispositif. Le processus d’accompagnement des élèves
handicapés est nécessairement complexe ne serait-ce qu’en
raison de son évolutivité. Des bilans réguliers seront
réalisés pour permettre les régulations indispensables.
Afin d’assurer dans les meilleures conditions une transition souple
avec les situations antérieures en matière d’accompagnement
des élèves handicapés, l’IA-DSDEN constituera
un comité de pilotage départemental qui veillera à
l’articulation du nouveau dispositif avec ceux précédemment
mis en place, sera tenu informé des dispositions prises à
l’intention des personnels déjà en fonction auprès
d’élèves handicapés, ainsi que de celles concernant
l’encadrement et la formation des AVS-i.
Il appartient à l’IA-DSDEN de déterminer la composition
de ce comité de pilotage, auquel participeront notamment l’IEN
chargé de l’AIS, ainsi que des directeurs d’école
et des chefs d’établissement concernés par l’intégration
d’élèves handicapés. En fonction des situations
départementales, ce comité de pilotage pourra associer un
représentant désigné par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales (DDASS), un représentant désigné
par le président du conseil général ainsi qu’un
ou des représentant(s) de partenaires (notamment associations....)
ayant un savoir faire dans le domaine de l’accompagnement scolaire
d’élèves handicapés ou pouvant concourir à
leur formation.
Un bilan annuel d’activités sera transmis au comité
départemental consultatif des personnes handicapées.
Afin de donner toute son efficacité et sa cohérence à
ce service départemental d’accompagnement scolaire, il apparaît
souhaitable que les IA-DSDEN veillent à se rapprocher des conseils
généraux, d’ores et déjà compétents
dans le domaine de l’action sociale en général, comme
dans celui plus particulier du transport scolaire des élèves
handicapés. Il conviendra en effet de privilégier toutes
les synergies de fonctionnement possibles et notamment des solutions scolaires
de proximité, évitant aux élèves des déplacements
longs et coûteux.
Dans le même esprit, les IA-DSDEN veilleront à se rapprocher
des autres collectivités territoriales (communes, régions)
susceptibles d’apporter, ou ayant déjà apporté
leur soutien à l’intégration scolaire des élèves
handicapés, y compris en matière d’aménagement
et d’accessibilité des locaux.
V - Formation
Compte tenu des missions particulières qui leur sont confiées,
on veillera à ce que les AVS-i n’ayant pas d’expérience
antérieure dans le domaine de l’intégration individualisée
d’élèves handicapés reçoivent, dans
le cadre de l’adaptation à l’emploi, outre les informations
prévues dans les dispositions communes, une information sur les
déficiences, les troubles et les handicaps et sur leurs conséquences
dans la vie quotidienne des jeunes, ainsi que sur leurs besoins particuliers
en matière d’apprentissage scolaire. Ces informations pourront
être adaptées en fonction des situations propres aux jeunes
accompagnés (nature des besoins, niveau scolaire, lieux d’intervention).
Ils seront également informés des modalités de fonctionnement
des dispositifs médico-sociaux destinés aux jeunes handicapés.
On veillera de même à ce que soit assurée une formation
à certains gestes techniques que l’AVS-i pourrait avoir à
accomplir en excluant toute forme d’intervention requérant
une qualification médicale ou para-médicale.
Dans tous les cas et pour tenir compte des missions très particulières
confiées aux AVS-i, de manière régulière au
cours de l’année scolaire, des réunions de travail
seront organisées à leur intention pour permettre un suivi.
Les AVS-i qui sont le plus souvent seuls à exercer cette fonction
dans les établissements doivent bénéficier d’un
encadrement leur permettant notamment de réguler les modalités
de leur présence auprès des élèves handicapés.
Ces temps de formation sont prévus dans le temps de service mais
en dehors du temps de présence auprès des élèves.
Les personnels de l’éducation nationale seront utilement
sollicités pour l’organisation et l’animation de ces
rencontres. Des partenaires, et notamment les associations disposant d’un
savoir faire reconnu dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées,
seront également associées à ces actions, comme le
prévoitl’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les candidats susceptibles d’être intéressés
par les emplois d’AVS-i sont généralement ceux qui
se destinent à des carrières du travail social et qui peuvent
ainsi faire une expérience professionnelle s’inscrivant dans
un projet personnel de formation qualifiante et diplômante. C’est
la raison pour laquelle on veillera à faciliter l’accès
de ces personnels à des formations débouchant sur ces carrières.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Alain BOISSINOT
Annexe 1
TEXTES DE RÉFÉRENCE
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
: 6° de l’art. 3 complété par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003
relative aux assistants d’éducation (JO du 2 mai 2003) ;
- Code de l’éducation : art. L. 351-3, art. L. 916-1 et L. 916-2
ajoutés par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants
d’éducation (cf décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du Conseil
constitutionnel - JO du 2 mai 2003) ;
- Code du travail : art. L. 351-12 modifié par la loi n° 2003-400 du 30
avril 2003 relative aux assistants d’éducation ;
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l’État prises pour l’application
de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement
et d’emploi des assistants d’éducation (JO du 7 juin 2003)
;
- Arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants
d’éducation (JO du 7 juin 2003).
Annexe 2
Ministère de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche
Collège ou lycée
CONTRAT
DE RECRUTEMENT EN QUALITÉ D'ASSISTANT D’ÉDUCATION
- Vu le code de l’éducation,
notamment ses articles L. 916-1 et L. 916-2 ;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et
notamment le 6° de son article 3 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’État pris pour l’application de l’article 7
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions
de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation
;
- Vu l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération
des assistants d’éducation ;
- Vu la délibération n° du du conseil d’administration ;
- Vu la convention du conclue entre l’établissement et la
collectivité territoriale ;
- Vu la candidature présentée par M. Mme Mlle
Entre les soussignés :
Le chef d’établissement
d’une part ;
M. Mme Mlle, né(e) le
domicilié(e) :
d’autre part ;
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - M.
Mme Mlle est
recruté(e) en qualité d’assistant d’éducation.
Le présent contrat prend effet à compter et prend fin le .
Article 2 - Le
présent contrat comprend une période d’essai d’une durée
correspondant à un douzième de la durée totale du contrat.
Article 3 - La
durée annuelle du service accompli en application des articles 4
et 6 par M. Mme Mlle est
fixée à heures, répartie sur semaines.
L’établissement de rattachement administratif de M. Mme Melle
est :
Article 4 - M.
Mme Melle est
recruté(e) pour exercer les missions suivantes selon les modalités
indiquées dans le présent article :
Dans le premier degré : “mission”.
Dans le second degré : “mission”.
Pour assurer la continuité du service, M. Mme Mlle peut
être appelé(e) occasionnellement et pour une durée limitée à accomplir
d’autres missions prévues à l’article 1er du décret
n° 2003-484 du 6 juin 2003 susvisé.
Article 5 - M.
Mme Mlle
exercera ses missions à :
École, collège ou lycée
École, collège ou lycée
Article 6 - Pour
l’exercice des missions prévues à l’article L. 916-2
du code de l’éducation susvisé, M. Mme Mlle peut
être mis(e) à disposition pour exercer dans l’(les) école(s)
(et) l’(les) établissement(s) mentionné(s) à l’article
5 pour le compte des collectivités territoriales suivantes :
Article 7 - M
Mme Mlle bénéficie
d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution
sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.
Article 8 - À
l’issue de la période prévue à l’article 1er ci-dessus,
le présent contrat peut être renouvelé dans la limite d’une
période d’engagement totale de six ans.
Article 9 - Dans
le cadre de ses fonctions, M. Mme Mlle est
tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels
qui participent au service public de l’enseignement.
Fait à, le
Le chef d’établissement
|
L’intéressé(e) |
Signature du chef d’établissement
|
Signature de l’intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite
“lu et approuvé”)
|
Ampliation :
Intéressé(e) (1ex)
|
Ministère de la jeunesse, de l’education
nationale et de la recherche
Inspection académique, direction des services départementaux de l’éducation
nationale de
CONTRAT DE RECRUTEMENT EN QUALITE D’ASSISTANT D’ÉDUCATION
AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE POUR L’INTÉGRATION INDIVIDUALISÉE
DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (AVS-i)
- Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-3,
L. 916-1 et L. 916-2 ;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment
le 6° de son article 3 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris
pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de
recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- Vu l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération
des assistants d’éducation ;
- Vu la décision de la commission départementale de l’éducation
spéciale en date du ;
- Vu la candidature présentée par M. Mme Mlle
Entre les soussignés :
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale
d’une part ;
M. Mme Mlle, né(e)
le
domicilié(e) :
d’autre part ;
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - M.
Mme Mlle est
recruté(e) en qualité d’assistant d’éducation pour l’aide
à l’accueil et à l’intégration scolaire individuelle d’un
ou de plusieurs élèves handicapés dans les conditions prévues à l’article
L. 351-3 du code de l’éducation.
M. Mme Mlle s’engage
à respecter le protocole de la prise en charge individualisée de l’élève
handicapé.
Les fonctions exercées
par M (me) (lle) auprès
de chaque élève sont définies conformément aux mesures d’intégration
spécifiques prévues pour chacun d’entre eux et pour la durée
de ces mesures.
Le
présent contrat prend effet à compter et prend fin le .
Article 2 -
Le présent contrat comprend une période
d’essai d’une durée correspondant à un douzième de la
durée totale du contrat.
Article 3 - La
durée annuelle du service de M. Mme Mlle
est fixée à heures, répartie sur semaines.
Article 4 - Conformément
à la décision d’aide individualisée prise par la commission
départementale de l’éducation spéciale, M. Mme Mlle exerce
ses fonctions auprès du ou des élève(s) bénéficiaire(s) dont le(s)
nom(s) suit (suivent) :
Article 5 - M.
Mme Mlle exercera
ses fonctions dans l’(les) école(s) ou l’(les) établissement(s)
d’accueil suivant(s) :
École, collège ou lycée
École, collège ou lycée
Article 6 - L’organisation
du service rendu par M. Mme Mlle est
révisable par avenants successifs en fonction des décisions de la
commission départementale de l’éducation spéciale.
Article 7 - M
Mme Mlle bénéficie
d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution
sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.
Article 8 - À
l’issue de la période prévue à l’article 1er ci-dessus,
le présent contrat peut être renouvelé par avenant dans la limite
d’une période d’engagement totale de six ans.
Article 9 -
Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme Mlle est
tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels
qui participent au service public de l’enseignement.
Fait à, le
L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux
de l’éducation nationale
|
L’intéressé(e) |
Signature de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale
|
Signature de l’intéressé(e)
(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)
|
Ampliation
Intéressé(e) (1ex)
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