Sommaire

RÉNOVATION DES DIPLOMES PROFESSIONNELS DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE


VOLUME 26
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE - RÉNOVATION
page 2215 Étancheur du bâtiment et des travaux publics
A. du 25-10-2002 ; JO du 5-11-2002 (NOR :MENE0202486A)

page 2219 Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENE0202487A)

page 2223 Constructeur de routes
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENA0202488A)

page 2227 Constructeur en canalisation des travaux publics
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENA0202489A)

page 2231 Constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENE0202490A)

page 2235 Plâtrier-plaquiste
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENE0202494A)

page 2239 Constructeur en béton armé du bâtiment
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENE0202495A)

page 2243 Constructeur en ouvrages d'art
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENE0202496A)

BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES - MODIFICATION
page 2247 Techniques de l'architecture et de l'habitat
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002 (NOR : MENE0202493A)




CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONELLE - RÉNOVATION

ÉTANCHEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENE0202486A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle d'étancheur du bâtiment et des travaux publics dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle d'étancheur du bâtiment et des travaux publics comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle d'étancheur du bâtiment et des travaux publics est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle étanchéité du bâtiment et des travaux publics et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 9 août 1989 précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle d'étancheur du bâtiment et des travaux publics organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle étanchéité du bâtiment et des travaux publics, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 précité, aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 9 août 1989 précité portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.
Article 9 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.


Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN


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(etancheur.pdf - 2 pages, 27 Ko)

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TAILLEUR DE PIERRE - MARBRIER DU BÂTIMENT ET DE LA DÉCORATION
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENE0202487A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 15-3-2002 ; avis de la CPC industries extractives et matériaux de construction du 8-7-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle de tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle de tailleur de pierre - marbrier du bâtiment et de la décoration comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle de tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 28 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle métiers de la pierre et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 28 juin1990 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 28 juin 1990 précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle de tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
L'arrêté du 28 juin 1990 précité portant création du certificat d'aptitude professionnelle métiers de la pierre est abrogé à compter de la dernière session qui aura lieu en 2003.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle de tailleur de pierre, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 avril 1986, aura lieu en 2003, avec session de rattrapage en 2004. À l'issue de cette session de rattrapage, l'arrêté du 17 avril 1986 précité portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.
Article 9 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après . L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN

Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE


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CONSTRUCTEUR DE ROUTES
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENA0202488A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC du Bâtiment et des travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle de constructeur de routes dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle de constructeur de routes comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle de constructeur de routes est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante, qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 mai 1992 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction et entretien de routes et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté susvisé est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté susvisé permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur de routes organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle construction et entretien de routes, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 mai 1992 modifié précité, aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 27 mai 1992 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction et entretien de routes, est abrogé.
Article 9 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 

Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www. cndp.fr/brochadmin/accueil.asp


A
nnexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE


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CONSTRUCTEUR EN CANALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENA0202489A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC du Bâtiment et des travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle constructeur en canalisations des travaux publics dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle constructeur en canalisations des travaux publics comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle constructeur en canalisations des travaux publics est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 27 mai 1992 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction en canalisations travaux publics et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté susvisé est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté susvisé permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle constructeur en canalisations des travaux publics organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle construction en canalisations travaux publics, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 mai 1992 modifié aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 27 mai 1992 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction en canalisations travaux publics est abrogé.
Article 9 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www. cndp.fr/brochadmin/accueil.asp


A
nnexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCES D'ÉPREUVES ET UNITÉS


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CONSTRUCTEUR D'OUVRAGES DU BÂTIMENT EN ALUMINIUM, VERRE ET MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENA0202490A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante, qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - Les unités UP1 analyse d'une situation professionnelle et UP3 pose, installation et maintenance d'un ouvrage du certificat d'aptitude professionnelle constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse sont respectivement équivalentes aux unités UP1 et UP3 du certificat d'aptitude professionnelle serrurier métallier. En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des unités UP1 et UP3 du CAP serrurier métallier est, à sa demande, et durant la durée de validité de la note, dispensé respectivement des unités UP1 et UP3 lorsqu'il se présente au CAP constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du CAP serrurier métallier, qui se présente au CAP constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse, est dispensé, à sa demande, des unités UP1 et UP3.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 17 septembre 1997 permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle construction d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 17 septembre 1997 est abrogé.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES

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PLÂTRIER - PLAQUISTE
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENE0202494A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle plâtrier-plaquiste dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle plâtrier-plaquiste comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle plâtrier-plaquiste est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - L'unité UP1 analyse d'une situation professionnelle du certificat d'aptitude professionnelle plâtrier-plaquiste est équivalente à l'unité UP1 des certificats d'aptitude professionnelle peintre-applicateur de revêtements et solier-moquettiste. En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP1 du CAP plâtrier-plaquiste est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP1 lorsqu'il se présente au CAP peintre-applicateur de revêtements ou au CAP solier-moquettiste lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du CAP plâtrier-plaquiste, qui se présente au CAP peintre-applicateur de revêtements ou au CAP solier-moquettiste, est dispensé, à sa demande, de l'unité UP1.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle plâtrerie et plaque, et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1999 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 21 octobre 1999 permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle plâtrier-plaquiste organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle plâtrerie et plaque, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 21 octobre 1999 est abrogé.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES

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CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENE0202495A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - L'unité UP1 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment, de maçon et de constructeur en ouvrages d'art. En conséquence :
- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à une autre de ces spécialités est à sa demande dispensé de l'unité UP1 ;
- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt à l'unité UP1 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est , à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP1 quand il se présente à une autre de ces spécialités.
Article 8 - L'unité UP3 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment et de constructeur en ouvrages d'art. En conséquence :
- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à l'autre spécialité est à sa demande dispensé de l'unité UP3 ;
- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt à l'unité UP3 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est, à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP3 quand il se présente à l'autre spécialité, lors d'une session ultérieure.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction en béton armé du bâtiment et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité est, à la demande du candidat, et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 10 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle construction béton armé du bâtiment, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1987 précité, aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 20 mars 1987 modifié précité portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES

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CONSTRUCTEUR EN OUVRAGES D'ART
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENE0202496A

RLR : 545-0c

MEN - DESCO A6

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis de la CPC du Bâtiment et des travaux publics du 15-3-2002
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante, qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7 - L'unité UP1 analyse d'une situation professionnelle du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art est équivalente à l'unité UP1 des certificats d'aptitude professionnelle de maçon et de constructeur en béton armé du bâtiment. L'unité UP3 réalisation d'éléments de liaison et/ou d'ouvrages annexes du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art est équivalente à l'unité UP3 du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment. En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des unités UP1 et UP3 du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art est, à sa demande, et durant la durée de validité de la note, dispensé respectivement des unités UP1 et UP3 lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment et de l'unité UP1 lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle de maçon, lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art, qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment est dispensé, à sa demande, des unités UP1 et UP3 de ce diplôme, et de l'unité UP1 s'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle de maçon.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction en ouvrage d'art et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté susvisé est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté susvisé permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle construction en ouvrage d'art, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1993, aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle construction en ouvrage d'art, est abrogé.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES

TECHNIQUES DE L'ARCHITECTURE ET DE L'HABITAT
A. du 25-10-2002. JO du 5-11-2002
NOR : MENE0202493A

RLR : 543-0b

MEN - DESCO A6

Vu A. du 31-7-2002
Article 1 - Aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 31 juillet 2002 susvisé portant création du brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de l'habitat
Les mots :
"EP1 "saisie et traitement des données" du brevet d'études professionnelles des techniques du bâtiment et de la topographie régi par le présent arrêté."
sont remplacés par les mots :
"EP1 "études et préparation de l'exécution" du brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de l'habitat régi par le présent arrêté."
Article 2 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 octobre 2002.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Sommaire
B.O. hors série n° 12 du 12 décembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs12/som.htm