Enseignement scolaire
QUESTIONS GÉNÉRALES
Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)
UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES
Enseignement de langues et cultures d’origine (ELCO) – Incompétence de la commune pour refuser la mise en place d’un ELCO dans une école
C.A.A. Marseille, 21 décembre 2017, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA02297
Un maire avait pris un arrêté interdisant au ministère de l’éducation nationale et à toute autorité déconcentrée d’organiser des enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) dans l’école élémentaire d’une commune pendant le « temps périscolaire », et à toute personne de dispenser de tels enseignements dans l’école de la commune pendant le « temps périscolaire ».
Le tribunal administratif avait annulé cet arrêté du maire et la commune avait interjeté appel de ce jugement.
En appel, le maire se prévalait notamment de l’article L. 211-1 du code de l’éducation pour soutenir que, dès lors qu’ils relèvent de la seule compétence de l’État, les enseignements dispensés au titre du dispositif ELCO ne pouvaient être organisés que sur le « temps scolaire ». Il invoquait également les dispositions de l’article L. 551-1 du même code comme lui donnant compétence pour interdire l’organisation d’un enseignement d’ELCO sur le « temps périscolaire ».
La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune.
La cour a relevé que la décision du maire, quand bien même elle ne poursuivrait pas explicitement cet objet, avait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision étatique tendant à la mise en œuvre d’un enseignement de langues et cultures d’origine dans une école communale.
Elle a rappelé que le maire ne tient d’aucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’État, et ce, alors même qu’il l’estimerait illégale, inconventionnelle ou inconstitutionnelle, et que, dans un tel cas, il appartient au maire, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision étatique par les voies de droit qui lui sont ouvertes.
Elle a enfin précisé que ni la qualité de propriétaire des locaux des écoles publiques de la commune consacrée par l’article L. 212-4 du code de l’éducation, ni la compétence reconnue à la commune pour l’organisation d’activités extrascolaires par l’article L. 212-15 du même code, ni sa compétence pour organiser les activités périscolaires inscrite à l’article L. 216-1 du même code ne permettait de fonder en droit l’arrêté du maire interdisant le dispositif ELCO dans l’école communale.
N.B. : L’enseignement de la langue arabe, qui était en cause en l’espèce, dans les écoles primaires par des enseignants originaires des pays concernés, recrutés par les autorités consulaires pour enseigner en France et payés par leurs gouvernements respectifs, est prévu par des accords internationaux conclus entre le Gouvernement français et les gouvernements algérien, tunisien et marocain. Ces accords, régulièrement publiés, ont en vertu de l’article 55 de la Constitution une autorité supérieure à celle des lois.
L’organisation des ELCO fait partie intégrante du service public de l’éducation qu’il incombe à l’État, en vertu du 1° de l’article L. 211-1 du code de l’éduction, de mettre en œuvre dans les écoles du premier degré. Les ELCO ne constituent pas des activités périscolaires au sens de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, mais des enseignements facultatifs, proposés en complément des enseignements qui sont obligatoirement dispensés à tous les élèves, conformément aux accords internationaux signés par la France, et s’ajoutent donc aux enseignements obligatoires prévus par l’ article D. 521-10 du code de l’éducation.
SECOND DEGRÉ
Scolarité
DISCIPLINE DES ÉLÈVES
Sanction disciplinaire – Exclusion définitive – Cyberviolence – Qualité d’élève
T.A. Versailles, 21 décembre 2017, n° 1608289
Un lycéen avait fait l’objet d’une mesure d’exclusion définitive de son établissement scolaire au motif qu’il avait envoyé à une autre lycéenne des vidéos à caractère obscène et dégradant à son égard.
Pour demander l’annulation de la décision de sanction, le père de cet élève faisait valoir que les faits n’avaient pas été commis par son fils en sa qualité d’élève dès lors qu’ils avaient été commis à l’extérieur de l’établissement, lors d’une soirée réunissant plusieurs adolescents, et qu’en conséquence, ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Le tribunal administratif de Versailles a au contraire jugé que les faits reprochés au lycéen étaient indissociables de la qualité d’élève dès lors que leur auteur et sa victime étaient scolarisés dans le même lycée et que ces faits avaient gravement perturbé la vie de l’établissement.
N.B. : Ce jugement rappelle que la qualité d’élève ne se limite pas au temps de présence dans l’établissement et que les faits commis par un élève à l’extérieur de son établissement peuvent constituer une faute de nature à justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre dès lors que ces faits ont un lien avec l’établissement.
La jurisprudence administrative considère en effet depuis longtemps que des faits commis par un élève en dehors de l’établissement scolaire qu’il fréquente peuvent être de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre (C.E., 5 juin 1946, Sieur X, n° 76491, au Recueil Lebon).
Le développement de l’usage d’internet et des réseaux sociaux par les élèves, rendant moins étanche la frontière entre la vie dans l’établissement scolaire et la vie en dehors de celui-ci, accroît les risques de situation de harcèlement et de violence entre élèves. Une circulaire du ministère de l’éducation nationale du 26 novembre 2013 expose un ensemble de mesures d’appui aux établissements et aux équipes éducatives afin de les aider à mieux prévenir, identifier et traiter les phénomènes de cyberviolence (circulaire n° 2013-187 du 26 novembre 2013).
Enseignement supérieur et recherche
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Questions propres aux différents établissements
Dotations budgétaires de l’État – Prélèvement sur fonds de roulement de l’université
C.A.A. Paris, 2 mai 2018, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nos 18PA00350 et 18PA00351
Par une décision du 27 avril 2015, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avait notifié à l’université Paris-II – Panthéon-Assas le montant de la dotation de l’État (dite « subvention pour charges de service public ») à inscrire au budget de cet établissement au titre de l’exercice 2015, alors que l’université avait déjà adopté son budget le 17 décembre 2014. Le budget, devenu depuis lors exécutoire, comportait l’inscription du montant prévisionnel de cette dotation, qui était supérieur de 13 % au montant finalement notifié à l’université par la ministre. Cette notification s’accompagnait d’une note indiquant les critères retenus pour calculer le montant de la subvention allouée, ainsi qu’une information sur la possibilité offerte à l’université d’opérer, en cas de besoin, un prélèvement sur son fonds de roulement à hauteur de la différence constatée.
Par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision ministérielle du 27 avril 2015 pour incompétence, au motif qu’elle procédait à un prélèvement sur la trésorerie de l’université, alors qu’un tel prélèvement relève de la seule compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution.
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait fait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 2 mai 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris.
Après avoir relevé que « ni [les] dispositions [de l’article L. 719-4 du code de l’éducation], ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne confère aux universités un droit à recevoir un niveau minimal de dotation globale de la part de l’État », la cour a retenu qu’en mettant en regard, dans la décision attaquée, un besoin de financement de l’université au titre de l’exercice 2015 et un montant de dotation que lui attribuait l’État inférieur à ce besoin, et en indiquant à l’université qu’elle pouvait, pour faire face à ses charges, mobiliser notamment un excédent de son fonds de roulement à hauteur de la différence, la ministre n’avait pas, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, procédé à un prélèvement sur le fonds de roulement de l’université.
La cour, statuant sur le fond de l’affaire, a écarté les nombreux moyens invoqués par l’université en jugeant notamment, d’une part, que « la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a fait que fixer le montant de la dotation globale allouée par l’État à l’université (…) pour 2015, n’a pas porté atteinte au principe d’autonomie financière et budgétaire des universités consacré par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des universités bénéficiant des compétences élargies, dès lors que ce principe ne confère pas à une université un droit au maintien du montant de cette dotation d’une année sur l’autre » et, d’autre part, qu’en l’absence de tout droit au maintien de la dotation précédemment perçue ou de droit à la perception d’une dotation d’un montant équivalent à celui estimé dans son budget, l’université ne pouvait se prévaloir d’une « espérance légitime » constitutive d’un « bien » au sens de l’ article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
ÉTUDES
Inscription des étudiants
INSCRIPTION L.M.D.
Master – Inscription
C.E., 22 décembre 2017, n° 400173
Trois étudiants demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master. Ce décret, notamment, fixe, en application du second alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation alors en vigueur (cf. désormais l’article L. 612-6-1 du même code), la liste limitative, par intitulé de mention et par université, des formations de master dans lesquelles l’admission en seconde année peut dépendre des capacités d’accueil et, éventuellement, être subordonnée à une sélection. Il crée également un article D. 612-36-2 du code de l’éducation (devenu depuis lors l’article D. 612-36-4 du même code) qui prévoit que l’inscription en seconde année de master d’un étudiant qui souhaite changer d’établissement ou changer de mention de master dans l’établissement dans lequel il a fait sa première année est subordonnée à la vérification que les unités d’enseignement qu’il a acquises en première année lui permettent de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master.
Le Conseil d’État a rejeté les requêtes.
Le second alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur qui a été abrogée par la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, disposait notamment que : « La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission [dans les formations du deuxième cycle] peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
En premier lieu, le Conseil d’État a jugé que ces dispositions étaient applicables tant à l’entrée en première année de master qu’à l’entrée en seconde année de master. Il a par conséquent écarté le moyen tiré de ce que le décret du 25 mai 2016 aurait méconnu ces dispositions en subordonnant, pour certaines formations, l'accès en seconde année de master aux capacités d'accueil d'un établissement ou au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats.
En deuxième lieu, le Conseil d’État a retenu que les dispositions réglementaires créées par le décret à l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, qui sont applicables à l'ensemble des formations de master et concernent les étudiants qui changent d’établissement ou changent de mention entre la première et la seconde année de master, pouvaient être compétemment fixées par le pouvoir réglementaire pour l’application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et n'en méconnaissent pas les dispositions. Il a également jugé que « les étudiants qui changent d’établissement ou qui changent de mention entre la première et la seconde année de master ne se trouvant pas, au regard de ces formations, dans la même situation que ceux qui ne modifient pas leur parcours de formation », ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil d’État a enfin jugé que « le décret attaqué a pu, sans méconnaître ni les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ni aucune autre règle ou principe, ne fixer, pour les formations dont il dresse la liste, aucune règle générale qui s’imposerait aux établissements d’enseignement supérieur pour définir leurs capacités d’accueil ».
N.B. : Le décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master dont les étudiants demandaient l’annulation a été pris à la suite d’un avis rendu par le Conseil d’État le 10 février 2016 (avis n° 394594, au Recueil Lebon) sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation dans sa version alors en vigueur.
Depuis lors, la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 est venue modifier les dispositions relatives à l’admission dans les formations du deuxième cycle.
La nouvelle rédaction de l’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoit désormais que, pour l’accès à la première année de master, les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil et subordonner l’admission au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.
En outre, si le nouvel article L. 612-6-1 du code de l’éducation pose le principe selon lequel l’accès en deuxième année de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année, il maintient la possibilité pour certaines formations aux capacités d’accueil limitées, et sous réserve que l’accès à la première année de ces formations soit ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle, de subordonner l’accès en deuxième année de master à l’examen du dossier ou à la réussite à un concours.
L’intervention de la loi du 23 décembre 2016 a par conséquent conduit à prendre le décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017 modifiant le décret du 25 mai 2016.
École doctorale – Réinscription en thèse – Délégation de signature
T.A. Paris, 15 décembre 2017, n° 1620156
Une étudiante contestait la décision par laquelle la directrice de l’école doctorale d’une école d’ingénieurs avait rejeté sa demande d’inscription en quatrième année ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Le tribunal a d’abord rappelé les termes du règlement des études doctorales de cette école selon lesquels « (…) il appartient au directeur général [de l’école d’ingénieurs concernée] d’autoriser ou non une nouvelle inscription sur proposition du directeur de l’école doctorale concernée après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche » et, s’agissant de l’arrêt définitif de la préparation d’une thèse en cours d’année universitaire : « Cet arrêt définitif peut être prononcé par le directeur général [de l’école] et sur proposition du directeur de la formation doctorale dans les cas suivants (…). »
Par suite, le tribunal a annulé la décision attaquée en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la directrice de l’école doctorale « (…) aurait reçu délégation de signature de la part du directeur général de [l’] établissement, qui, conformément aux dispositions précitées du règlement (…), avait seul compétence, sans que celle-ci soit liée (…) à l’avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche concernés, pour prendre les décisions litigieuses (…) ».
N.B. : La délégation de signature permet à une autorité d’habiliter une personne à signer en son nom les actes entrant dans ses attributions. Elle doit être nominative et régulièrement publiée. La délégation de signature perd tout effet dès que change soit le délégant soit le délégataire. Elle ne peut permettre au délégataire d’exercer l’intégralité des attributions du délégant et ne prive pas le délégant de ses pouvoirs (il peut traiter lui-même et signer une affaire entrant dans les matières déléguées). Le détenteur d’une délégation de signature ne peut à son tour la déléguer, sauf texte contraire. Enfin, la délégation de signature ne doit pas conduire à mettre en échec une règle supérieure ou un principe d’organisation (par exemple, pouvoir propre d’une autorité ne pouvant être partagé qu’avec ses pairs). 
Enseignements et diplômes
Licence – Compensation – Sessions d’examens
T.A. Strasbourg, 7 décembre 2017, n° 1703877
Un étudiant n’ayant pas validé le premier semestre de la troisième année de licence avait été contraint de se présenter à la session de rattrapage. À l’issue de cette deuxième session, n’ayant pas obtenu une moyenne annuelle suffisante, il avait été déclaré « ajourné » par le jury du diplôme. Toutefois, après compensation des notes attribuées au cours des premier et second semestres, l’étudiant disposait, à l’issue de la première session d’examen, d’une moyenne annuelle suffisante pour obtenir son diplôme de licence. Aussi, il demandait l’annulation de la décision par laquelle le jury du diplôme de licence l’avait déclaré « ajourné » à l’issue de la seconde session.
Le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Le tribunal administratif a considéré qu’« il ressort des dispositions des articles 15 à 17 de l’arrêté du 1er août 2011 [relatif à la licence] que la compensation des moyennes de deux semestres immédiatement consécutifs s’applique à l’issue de la première session des examens, la session de rattrapage ne concernant que les étudiants qui n’ont pas obtenu à ce stade une moyenne après compensation au moins égale à 10/20 ».
Après avoir relevé qu’aucune disposition ne permet aux universités de déroger aux règles fixées par l’arrêté ministériel du 1er août 2011, le tribunal a jugé qu’en prévoyant que le dispositif de compensation ne s’applique qu’à l’issue de la session de rattrapage, le règlement des examens de la licence de l’université de Strasbourg méconnaît les articles 15 à 17 de cet arrêté.
Soutenance de thèse – Durée maximale de la préparation du doctorat – Prolongation dérogatoire – Activité professionnelle et préparation d’un doctorat
T.A. Strasbourg, 13 juillet 2017, n° 1700042
M. X, exerçant la profession de médecin généraliste, avait demandé à l’université de Strasbourg une dérogation à la durée maximale de préparation de son doctorat, qu’il préparait en parallèle de son activité professionnelle.
L’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit notamment que : « La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. / (…) / Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. (…) »
En réponse à la demande de réinscription en septième année de doctorat de l’intéressé, l’université l’avait informé que son parcours doctoral allait « s’arrêter », en se fondant principalement sur les pré-rapports de deux rapporteurs chargés d’évaluer le travail du doctorant afin de l’autoriser à soutenir sa thèse.
Le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que « si les rapporteurs du travail de M. X ont, sans équivoque, estimé que [son] travail (…) ne pouvait être soutenu en l’état, aucun d’eux n’a cependant expressément exclu que le travail de recherche du requérant puisse connaître des améliorations substantielles ». Il a par ailleurs observé que si l’école doctorale avait indiqué à l’intéressé que « dès lors que deux rapports négatifs ont été établis, le parcours doctoral s’arrête », une telle automaticité ne ressortait nullement de l’arrêté du 25 mai 2018.
Au terme d’une longue analyse du comportement du requérant, et notamment de sa persévérance reconnue dans ses études, le tribunal a annulé, « dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de la situation personnelle et professionnelle » de l’intéressé, au motif d’une « erreur manifeste d’appréciation », les décisions par lesquelles l’université de Strasbourg avait rejeté sa demande de réinscription en septième année de doctorat et assorti sa décision d’une injonction de réexamen de sa demande de réinscription dans un délai d’un mois. 
Examens et concours
RÉGLEMENTATION
Conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats
C.E., 26 janvier 2018, n° 406005
La réforme de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (C.R.F.P.A.), qui résulte du décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 et de l’arrêté du 17 octobre 2016, a été présentée dans la LIJ n° 196 de janvier 2017.
L’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au C.R.F.P.A. a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au motif principal qu’il diminuait la place du droit fiscal dans les épreuves de l’examen d’accès au C.R.F.P.A.
Le Conseil d’État a jugé qu’un enseignant-chercheur chargé d'enseignement en droit fiscal n’était pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016, qui n’affecte pas de manière suffisamment directe ses prérogatives d'enseignant. La circonstance que cet enseignant soit co-auteur d'un manuel de droit fiscal général destiné à un public d'étudiants en licence, master ou doctorat et de professionnels, « n'est pas non plus de nature à caractériser un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ».
En revanche, il a estimé qu’un enseignant-chercheur en charge de la préparation des étudiants à l'épreuve de spécialité en droit fiscal de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats est recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016.
S’agissant de l’absence de consultation du Conseil supérieur de l’éducation préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le Conseil d’État a retenu que, dans la mesure où l’arrêté du 17 octobre 2016 « porte sur les conditions d’accès à une profession », il ne concerne pas les questions d’enseignement ou d’éducation, au sens de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, pour lesquelles la consultation du Conseil supérieur de l’éducation est obligatoire.
Par ailleurs, après avoir rappelé que l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques laisse une marge d’appréciation étendue au pouvoir réglementaire pour fixer l'organisation et le programme des épreuves de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats, le Conseil d’État a relevé que l'arrêté attaqué orientait les programmes de l'examen d'accès aux C.R.F.P.A. vers une mise en œuvre pratique des connaissances générales acquises dans les cursus universitaires qui sont indispensables à l'accès à la profession d'avocat. Il a jugé que, dans ce cadre, la circonstance que les candidats ne se voient plus offrir la possibilité de choisir, à titre d'option, le droit fiscal des affaires ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de ce que les conditions d’entrée en vigueur de la réforme portaient atteinte au principe de sécurité juridique.
Après avoir relevé que l’arrêté du 17 octobre 2016, publié au Journal officiel du 18 octobre 2016, prévoit l’entrée en vigueur du nouveau programme des épreuves en septembre 2017, il a jugé que ce délai d’un peu moins d’un an, qui correspond à l'année universitaire, permettait aux étudiants, « eu égard à la nature des modifications intervenues en l'espèce, de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à la nouvelle réglementation » et ne portait donc pas atteinte au principe de sécurité juridique rappelé à l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit l’obligation pour le pouvoir réglementaire d'édicter des mesures transitoires « lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ». 
ORGANISATION
Composition du jury
Recrutement – Enseignants-chercheurs – Comité de sélection – Composition du jury et règles de quorum – Appréciation au regard du nombre de membres présents pour délibérer
C.E., 18 décembre 2017, n° 404997, aux tables du Recueil Lebon
Un professeur des universités qui avait présenté sa candidature à un poste de professeur des universités et dont la candidature avait été la seule retenue par le comité de sélection de l’université avait demandé l’annulation, d’une part, de la délibération du conseil d’administration de l’université déclarant sans suite le recrutement, au motif que le comité de sélection avait statué en méconnaissance des règles de quorum et de composition applicables, compte tenu, d’une part, de la présence de cinq de ses huit membres dont deux seulement étaient extérieurs à l’établissement et, d’autre part, de la décision du président de l’université ayant rejeté sa demande tendant à ce que le conseil d’administration délibère à nouveau sur le recrutement du candidat retenu par le comité de sélection.
Le Conseil d'État a fait droit à sa demande.
Il a tout d’abord précisé les règles de quorum et de composition applicables au comité de sélection prévues par l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en indiquant « qu’il résulte de ces dispositions que chaque fois que le comité de sélection statue sur une candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où il se prononce comme un jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, le respect des règles de quorum et de composition (…) s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication ; qu'à ce titre, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions ».
Le Conseil d'État a ensuite observé « qu’[en l’espèce], (…) le comité de sélection institué en vue de ce concours comprenait huit membres, dont quatre membres extérieurs à l’établissement et quatre internes à l’établissement ; qu’au cours de la réunion (…) du comité de sélection (…), quatre de ses membres – deux membres extérieurs à l'établissement et deux membres internes à l'établissement – étaient physiquement présents et ont délibéré ; que si un cinquième membre du comité de sélection, membre interne à l'établissement, était également présent, il s'est abstenu de participer aux délibérations, pour un motif tenant au respect du principe d'impartialité ; que, dans ces conditions, il doit être retenu, ainsi qu'il a été dit (…), que quatre membres du comité de sélection, soit la moitié des membres du comité, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement, ont participé à la délibération litigieuse, de sorte que les règles de quorum et de composition fixées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 ont été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le conseil d'administration a entaché sa délibération d'erreur de droit en se fondant, pour mettre fin au concours, sur le motif tiré de ce que le comité de sélection avait délibéré en méconnaissance de ces règles ».
Le Conseil d'État a relevé enfin que « si la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande qu'un autre motif soit substitué à ce motif illégal, il n'y a en tout état de cause pas lieu de procéder à une telle substitution, qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'auteur de la décision en litige »(cf. C.E., 5 février 2014, Société Pludis, n° 367815, aux tables du Recueil Lebon).
N.B. : Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser que le respect des règles de quorum et de composition du comité de sélection fixées au troisième alinéa de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication, et ce, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où le comité de sélection se prononce en tant que jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce en tant que jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, et que, par suite, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité, ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions. Peu importe donc le décompte des membres présents lors de l’ouverture de la séance du comité de sélection, seul importe le décompte des membres participant aux délibérations du comité de sélection (pour une illustration des règles de quorum applicables au comité de sélection, cf. C.E., 26 janvier 2018, n° 404004).
Le cadre juridique de l’intervention des instances et autorités des établissements d’enseignement supérieur dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs a fait l’objet de deux « Point sur », le premier, consacré au comité de sélection, dans la LIJ n° 183 de mai 2014, et le second, consacré au conseil académique et au conseil d’administration, dans la LIJ n° 185 de novembre 2014. 
Délibérations du jury
Membre du jury – Violation du secret des délibérations – Obligation professionnelle de loyauté et de discrétion dans l’exercice de ses fonctions
C.A.A. Bordeaux, ordonnance, 24 novembre 2017, n° 16BX01923
Une enseignante, membre du jury de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) avait, dans le cadre d’un recours contentieux, fourni à une candidate suspectée de fraude une attestation sur l’honneur relatant le déroulement et le contenu de la délibération du jury. Le recteur de l’académie avait infligé un blâme à cette enseignante au motif qu’elle avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles d’impartialité, de discrétion, de neutralité et de réserve dans l’exercice de ses fonctions. L’intéressée avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de cette sanction disciplinaire qu’elle estimait illégale.
Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la requérante avait interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Estimant que cet appel était manifestement dénué de fondement, le président de la deuxième chambre de la cour a rejeté sa requête en faisant application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par cette ordonnance, il a jugé qu’en divulguant des informations dont elle avait eu connaissance en raison de sa qualité de membre du jury, sous forme d’une attestation écrite destinée à être jointe aux écritures en justice d’un avocat, la requérante avait porté atteinte au secret des délibérations du jury, alors même qu’elle n’avait pas exposé l’opinion de chacun de ses membres.
Il a par ailleurs jugé que, si elle soutenait avoir dénoncé des faits préjudiciables pour le service, la requérante ne pouvait pas, compte tenu de la teneur des informations qu’elle avait communiquées, se prévaloir des stipulations de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail.
Par conséquent, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel a jugé que le manquement dont la requérante s’était rendue coupable présentait le caractère d’une faute de nature à justifier un blâme, et qu’en l’absence d’illégalité fautive entachant cette décision du recteur, elle n’était pas fondée à demander réparation d’un préjudice dont la réalité n’était pas établie.
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Recrutement et changement de corps
TITULARISATION ET CLASSEMENT
Classement dans un corps – Congé de maladie ordinaire
T.A. Nantes, 26 décembre 2017, n° 1503583
Mme X, admise à un concours réservé aux agents non titulaires organisé au titre de la session 2014, avait été nommée professeur certifié stagiaire par arrêté ministériel à effet du 1erseptembre 2014 et classée dans ce corps de fonctionnaires par arrêté rectoral à compter du 22 septembre 2014, soit à l’issue de son congé de maladie ordinaire accordé du 1er septembre au 21 septembre 2014. Mme X avait formé un recours gracieux contre l’arrêté rectoral en tant qu’il ne procédait pas à son classement à la date de sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire le 1er septembre 2014.
Le tribunal administratif a relevé que s’il est constant que Mme X a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 21 septembre 2014 et n’a, par suite, ni pris ses fonctions, ni signé son procès-verbal d’installation dans l’établissement où elle avait été affectée le 1er septembre 2014, elle doit toutefois être regardée comme exerçant effectivement, à compter de cette dernière date, les fonctions dans lesquelles elle avait été nommée. En effet, en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, le fonctionnaire stagiaire a droit à des congés de maladie dès sa nomination en cette qualité.
Le tribunal a jugé par ailleurs qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice des droits statutaires à congé de maladie à l’installation effective de l’agent dans ses fonctions. Par conséquent, il n’était pas possible de différer le classement de Mme X dans le corps des professeurs certifiés jusqu’au terme de son arrêt de travail consécutif à une maladie. Par suite, le tribunal a jugé que Mme X était fondée à demander l’annulation de l’arrêté rectoral en tant qu’il différait au 22 septembre 2014 son classement dans le corps des professeurs certifiés.
N.B. : Les fonctionnaires stagiaires de l’État, soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 7 octobre 1994, bénéficient des congés de maladie prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans les conditions fixées par ce même décret d’octobre 1994.
La circonstance qu’un agent nommé dans un emploi de professeur certifié stagiaire n’a pas signé le procès-verbal de son installation dans ses fonctions à la date de sa nomination ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme exerçant effectivement ses fonctions à cette date. Cette circonstance ne fait pas davantage obstacle à ce qu’il puisse bénéficier, à compter de sa nomination, des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en étant placé en congé de maladie ordinaire.
Il s’ensuit que le fait qu’un professeur certifié stagiaire ne puisse exercer effectivement ses fonctions dès sa nomination en raison d’un arrêt maladie ne fait pas obstacle à ce qu’en application de l’article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, il soit classé dans ce corps à la date de sa nomination en qualité de stagiaire. 
Affectation et mutation
Commission administrative paritaire nationale (C.A.P.N.) – Mouvements des fonctionnaires – Procédures de mutation – Carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS)
C.E., 28 mars 2018, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (SNICS), n° 396040
Le Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (SNICS) demandait au Conseil d’État d’annuler partiellement la note de service n° 2015-172 du 12 octobre 2015 relative à la carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS), notamment en ce qu’elle prévoit la consultation de la commission administrative paritaire nationale (C.A.P.N.) postérieurement aux mouvements intervenus sur les postes publiés sur le site internet de la bourse interministérielle à l’emploi public (BIEP).
Au soutien de sa requête, le SNICS invoquait les dispositions de l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Le Conseil d’État a fait droit à la requête du syndicat requérant en jugeant que les dispositions de la note de service attaquée prévoyant que : « La C.A.P.N. compétente émet un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la BIEP » sont illégales en ce qu'elles ne prévoient l'intervention de la commission administrative paritaire compétente qu'une fois les mouvements « intervenus ».
Il a en revanche écarté les autres moyens soulevés par le syndicat requérant à l’encontre de cette note de service.
Il a en conséquence annulé la note de service du 12 octobre 2015 en ce qu’elle s’applique aux infirmiers et en tant qu’elle comporte le mot « intervenus » dans ses dispositions prévoyant que : « La C.A.P.N. compétente émet un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la [bourse interministérielle à l'emploi public]. » 
Congés
CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Personnel – Congé de formation professionnelle – Possibilité de prononcer un troisième rejet après consultation de la commission administrative paritaire
T.A. La Réunion, 29 décembre 2017, n° 1601177
Un professeur agrégé en électronique demandait au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du recteur de l’académie de La Réunion du 14 avril 2016 rejetant sa demande de congé de formation professionnelle présentée au titre de l’année scolaire 2016-2017.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État, prévoyant notamment que : « Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire », et avoir relevé que le recteur de l’académie de La Réunion s’était fondé sur des faits matériellement inexacts en opposant à l’intéressé la circonstance qu’il ne justifiait pas avoir présenté plus de deux demandes de congé de formation professionnelle, alors qu’il en avait présenté cinq, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision rectorale du 14 avril 2016.
Le tribunal a relevé, dans un obiter dictum, que l’administration rectorale ne pouvait examiner la demande de congé de formation professionnelle dont elle était saisie à la lumière d’un « critère de successivité » des demandes, dans la mesure où un tel critère n’est pas prévu par la réglementation applicable.
N.B. : Le tribunal administratif de La Réunion a fait une stricte application des dispositions réglementaires en jugeant que la sixième demande du requérant aurait dû être soumise à l’avis de la commission administrative paritaire avant décision de l’administration et que l’absence de cette consultation l’avait privé d’une garantie. 
Obligations des fonctionnaires
NEUTRALITÉ
Principe de neutralité des services publics – Enseignement orienté politiquement – Sanction disciplinaire
C.A.A. Nantes, 4 décembre 2017, n° 16NT00498
M. X, enseignant d’histoire-géographie, demandait à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1301615 du 9 décembre 2015 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an à raison d’agissements contrevenant de manière délibérée à l’obligation de neutralité des enseignants.
La cour a rejeté la requête.
Elle a relevé qu’il résultait de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des constats mentionnés par les divers rapports d’inspection réalisés tant en 2009 qu’en 2012, ainsi que des documents auxquels ces rapports faisaient référence « que le requérant ne trait[ait] que partiellement les thématiques inscrites au programme établi par l'éducation nationale, évitant ou minimisant certains chapitres de ce programme tels celui relatif à la Seconde Guerre mondiale [et] qu'il adopt[ait], dans sa pratique professionnelle, une approche partiale en privilégiant systématiquement et sans étude critique certaines thématiques éminemment sujettes à controverse ».
Elle a également considéré qu’il ressortait de ces mêmes pièces que l’intéressé « développ[ait] à l'occasion de son enseignement des thèses attribuant à l'existence de complots fomentés par les francs-maçons ou la "finance juive" une part majeure dans l'explication des totalitarismes contemporains [et] (...) pratiqu[ait] une sélection arbitraire et idéologiquement orientée de la bibliographie conseillée à ses élèves ».
La cour a enfin retenu que l'enseignant « n'a ni fait évoluer de manière significative ses méthodes d'enseignement à la suite des observations qui lui ont été adressées en 2009, ni accepté la moindre remise en question de sa pédagogie à l'issue de l'inspection diligentée en 2012 ».
Elle a jugé que « compte tenu de ces manquements graves et répétés [à l’obligation de neutralité qui lui était impartie], la sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un an, inférieure à celle proposée par la commission administrative paritaire, n'apparaît pas disproportionnée ».
N.B. : Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes constitue une nouvelle illustration de l’approche par le juge administratif , en matière de contentieux des sanctions disciplinaires, des manqueme nts à l’obligation de neutralité qui s’impose à la fonction publique et à ses agents (cf. commentaire du jugement de première instance du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2015 concernant la même affaire dans la LIJ n° 192 de mars 2016).
Le principe de neutralité est désormais inscrit à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-433 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel notamment : « Dans l’exercice de ses fonctions, [le fonctionnaire] est tenu à l’obligation de neutralité. » 
Rémunérations, traitement et avantages en nature
RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT
Professeur de lycée professionnel – Annulation d’un cours – Non-information de sa hiérarchie par l’agent relative à son départ du service – Retenue sur traitement – Absence de service fait
T.A. Nancy, 28 novembre 2017, n° 1600950
M. X, professeur de lycée professionnel, s’était absenté de son service une demi-journée à la suite de l’annulation de son cours. Le recteur d’académie avait procédé à une retenue d’une journée sur son traitement. M. X avait formé un recours gracieux contre cette décision, qui avait été implicitement rejeté par le recteur d’académie.
M. X contestait cette décision implicite de rejet de son recours gracieux devant le tribunal administratif de Nancy.
Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonçant le principe de la rémunération pour service fait, ainsi que les dispositions de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 qui prévoient qu’en cas d’absence de service fait, une retenue sur le traitement du fonctionnaire doit être effectuée.
Le tribunal a ensuite cité les dispositions de l’article 31 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, aux termes desquelles, dans le cadre de son enseignement : « [Si] un professeur de lycée professionnel n’accomplit pas (…), au cours d’une semaine, la totalité de ses obligations de service, (…) son service est complété dans la même semaine par une participation aux actions de soutien et d’aide aux élèves en difficultés ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes. »
En l’espèce, le tribunal a relevé que si M. X avait bien assuré ses obligations de service le matin, il avait ensuite quitté l’établissement après avoir été informé par une note de service que son cours de restauration prévu l’après-midi était annulé. Alors même que cette annulation ne résultait pas de son fait, en quittant l’établissement sans en informer préalablement sa hiérarchie, qui aurait pu lui proposer de participer à une action de soutien et d’aide aux élèves pour compléter son service, M. X devait être regardé comme n’ayant pas effectué son service. Dès lors, l’administration pouvait légalement effectuer une retenue sur son traitement.
N.B. : Par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy apporte une précision intéressante sur la retenue sur traitement pour absence de service fait, telle qu’elle est énoncée à l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961.
La rémunération des agents est subordonnée au service fait, sauf circonstance dérogatoire prévue par un texte : congé de maladie ou congé annuel, suspension de fonctions à titre conservatoire en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, ou encore décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical.
Ainsi, en l’absence d’exécution par un agent de ses obligations de service et dans la mesure où celle-ci est imputable au comportement de l’agent, l’administration a l’obligation de procéder à une retenue sur son traitement (cf. C.E., 23 oct. 2012, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 356512, au sujet d’une directrice d’école qui avait refusé de transmettre à l’inspecteur d’académie les éléments statistiques demandés ; C.E., 23 septembre 2013, n° 350909, aux tables du Recueil Lebon, jugeant que, dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait). 
PRIMES ET INDEMNITÉS
Personnel enseignant – Rémunération – Heures d’enseignement – Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 – Accompagnement personnalisé
C.E., 20 décembre 2017, n° 405438
Un professeur agrégé avait demandé au tribunal administratif, puis à la cour administrative d’appel après rejet de sa demande par le tribunal, d’annuler la décision du recteur d’académie refusant de prendre en compte, dans le calcul de ses heures d’enseignement hebdomadaires rémunérées, les heures qu’il avait effectuées au titre de l’accompagnement personnalisé des élèves.
Le Conseil d’État, saisi d’un recours en cassation, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il avait rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du recteur d’académie.
Le Conseil d’État a jugé que si les heures d’accompagnement personnalisé ne sont pas mentionnées à l’article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, dans sa version applicable au cours de l’année scolaire en cause, et ne donnent pas lieu à évaluation au baccalauréat, elles sont néanmoins comprises, à raison de deux heures hebdomadaires, dans les enseignements des classes de première et des classes terminales en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, pris pour l’application du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 relatif aux enseignements du second degré des voies générale et technologique et à l'information et l'orientation et modifiant le code de l'éducation (article D. 333-2 du code de l’éducation). Par conséquent, ces heures doivent être regardées comme des heures d’enseignement au sens de l’article 1er du décret du 25 mai 1950.
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 1950, qui prévoient qu’au nombre des professeurs de première chaire, dont les maximums de services sont diminués d’une heure, figurent les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes donnant au moins six heures d’enseignement dans certaines classes, ne sauraient être interprétées comme excluant de ces heures d’enseignement celles consacrées à l’accompagnement personnalisé.
N.B. : Il n’est pas inutile de relever que, dans cette décision, le Conseil d’État a interprété la réglementation en vigueur à la date des faits de l’espèce telle qu’elle a été définie ultérieurement par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré. 
Discipline
PROCÉDURE
Procédure applicable devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire – Dessaisissement de la juridiction de première instance – Obligation de rouvrir l’instruction en cas de nouveaux éléments
C.E., 8 novembre 2017, n° 404627, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 8 novembre 2017, n° 404785
C.E., 8 novembre 2017, n° 404771
Saisi par trois enseignants-chercheurs de pourvois en cassation contre des décisions du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, le Conseil d’État a apporté deux importantes précisions sur la procédure disciplinaire applicable devant cette juridiction administrative spécialisée.
1. Sur la procédure de dessaisissement prévue aux articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l’éducation
Le CNESER statue en principe en tant que juge d’appel sur les décisions disciplinaires rendues en première instance par les instances universitaires constituées en section disciplinaire. Toutefois, l’article L. 232-2 du code de l’éducation prévoit que le CNESER est également appelé à statuer en premier et dernier ressort « lorsqu’une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ».
Au terme de ce délai de six mois, l’autorité compétente pour engager les poursuites est, en application de l’article R. 232-31 du même code, compétente pour saisir le CNESER.
Le Conseil d’État a jugé, dans les deux décisions n° 404627 et n° 404785 du 8 novembre 2017 ici commentées « qu’il résulte [de ces dispositions] que si, lorsque la section disciplinaire saisie d’une plainte n’a pas statué au-delà d’un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c’est à la condition toutefois qu’il soit saisi à cette fin par l’autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine ».
Il ressort de ces deux décisions commentées que le dessaisissement de la section disciplinaire, lorsque cette dernière n’a pas statué dans le délai qui lui est imparti de six mois après la date de sa saisine, ne revêt pas de caractère automatique : ce dessaisissement n’intervient que si l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires saisit le CNESER aux fins qu’il statue en premier et dernier ressort sur ces poursuites, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
2. Sur la procédure contradictoire prévue à l’article R. 232-37 du code de l’éducation
Aux termes de l’article R. 232-36 du code de l’éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers (…) / (…). »
L’article R. 232-37 du même code prévoit que : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. (…) / Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article. »
Dans les trois décisions du 8 novembre 2017 ici commentées, qui peuvent être rapprochées de la décision du Conseil d’État n° 365205 du 8 juin 2015, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé « qu’il résulte de ces dispositions que tout élément produit par une partie au soutien de son argumentation doit, s’il présente un caractère substantiel, être pris en compte par la commission d’instruction avant la remise de son rapport, à peine d’irrégularité de la décision rendue par le CNESER statuant en formation disciplinaire ; que si un tel élément est produit pour la première fois après le dépôt du rapport de la commission d’instruction, il présente alors un caractère nouveau au sens des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article R. 232-37 du code de l’éducation, qui fait obligation au président de la formation de jugement de rouvrir l’instruction afin que le rapport de la commission d’instruction puisse en tenir compte ; qu’il en va ainsi alors même que cet élément nouveau serait, par ailleurs, soumis au débat contradictoire dans des conditions permettant à la partie adverse d’y répondre utilement ».
En l’espèce, dans les trois affaires du 8 novembre 2017, le Conseil d’État a relevé que la partie défenderesse avait produit deux mémoires qui discutaient de manière substantielle l’ensemble des faits reprochés aux trois requérants, comportaient des développements supplémentaires par rapport à ceux dont la commission d'instruction avait eu à connaître et étaient accompagnés de pièces nouvelles. Il a retenu que ces éléments devaient, par suite, être regardés comme nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, et que, par conséquent, il appartenait au président du CNESER statuant en formation disciplinaire de rouvrir l'instruction.
Le Conseil d’État en a conclu qu' « en jugeant, alors que l'instruction n'avait pas été rouverte, qu'il lui appartenait de statuer puisque ces éléments avaient été soumis au contradictoire, le CNESER a entaché sa décision d'une autre erreur de droit ».
Ces trois décisions du 8 novembre 2017 illustrent l’application stricte des dispositions de l’article R. 232-37 du code de l’éducation que fait le Conseil d’État : leur respect s’impose nonobstant la communication aux requérants des éléments nouveaux présentés après le dépôt du rapport d’instruction et alors même que des délais auraient été accordés aux intéressés pour présenter leurs observations
.
Le Conseil d’État opère donc une distinction entre le respect du principe du contradictoire, qui avait été respecté en l’espèce, et le respect de la procédure prévue par les dispositions réglementaires précitées du code de l’éducation, qui imposent la prise en compte des éléments nouveaux par le rapport de la commission d’instruction. 
FAUTES
Enseignants-chercheurs – Sanction disciplinaire – Abaissement d’échelon – Gestes inappropriés à l’égard d’une étudiante – Contrôle du juge de cassation – Qualification juridique des faits – Vérification que la sanction retenue par les juges du fond n’est pas hors de proportion
C.E., 18 décembre 2017, n° 396256
Un maître de conférences demandait au Conseil d’État l’annulation de la décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire en appel de la décision de la section disciplinaire de l’université, qui lui avait infligé la sanction de l’abaissement d’échelon pour avoir eu des comportements déplacés à l’égard d’une de ses étudiantes lors d’une mission de fouilles archéologiques qu’il dirigeait.
Le Conseil d’État a rejeté son pourvoi.
Il a d’abord vérifié la qualification juridique des faits et, après avoir rappelé que l’enseignant était systématiquement à l’initiative des rencontres avec l’une de ses étudiantes et, qu’au cours de celles-ci, s’il n’y avait pas eu de relations sexuelles, il avait eu des « gestes » dépassant « le cadre d’une relation amicale », a jugé que le CNESER n’avait entaché sa décision d’aucune erreur de qualification juridique en déduisant des faits ainsi relevés que le requérant « avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, faute de "conserver la distance requise" et de "s'imposer des règles de conduite très strictes" ».
Le Conseil d’État a ensuite exercé un contrôle de proportionnalité sur la sanction infligée à l’intéressé pour juger « qu’en choisissant de prononcer à l’encontre de M. X la sanction de l’abaissement d’échelon, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ne peut être regardé comme ayant retenu une sanction hors de proportion avec la faute reprochée à l’intéressé ».
N.B. : Cette décision du Conseil d’État du 18 décembre 2017 rappelle l’obligation qui s’impose aux fonctionnaires de garder, dans l’exercice de leurs fonctions, une attitude empreinte de dignité, de retenue et de réserve (cf. article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).
En l’espèce, le Conseil d’État a apprécié le respect de cette exigence en fonction notamment des responsabilités de l’agent, des circonstances, de la nature et du cadre dans lequel les faits avaient eu lieu.
La décision commentée est également l’occasion de rappeler qu’en matière disciplinaire, le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits reprochés à l’agent public (cf. C.E., 27 février 2015, La Poste, n° 376598, au Recueil Lebon ; C.E., 21 septembre 2015, Université de Bretagne occidentale, n° 375504) et vérifie que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n’est pas hors de proportion avec la faute commise (C.E. Assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245, au Recueil Lebon, commentée dans la LIJ, n° 187, mars 2015 ; C.E., n° 376598, déjà mentionnée). 
Personnel enseignant – Discipline – Révocation – Preuve de la matérialité des faits par tout moyen – Note blanche des services de renseignement
T.A. Rennes, 23 mars 2018, n° 1701338
Un professeur de lycée professionnel demandait au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le ministre de l’éducation nationale avait prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation en raison de sa participation active à une mouvance intégriste. Auparavant, le ministre de l’intérieur avait ordonné, dans le cadre de l’état d’urgence, en raison des faits susmentionnés relatés dans des notes blanches des services de renseignements, l’assignation à résidence du requérant sur le territoire de la commune de Rennes.
Après avoir rappelé le principe selon lequel « en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen » et énoncé qu’« aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les notes blanches produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire, soient susceptibles d’être prises en considération par le juge administratif », le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé en relevant qu’il ne contestait pas sérieusement les faits qui lui étaient reprochés dans les notes blanches des services de renseignements et qui avaient servi de fondement à la sanction disciplinaire de la révocation.
Le tribunal a retenu que les faits de participation du requérant à une mouvance intégriste, alors même qu’ils ont été commis en dehors du service, ont nui à la réputation du service public de l’enseignement et ont constitué des manquements graves et répétés aux obligations de réserve et de dignité attendues des personnels enseignants.
Enfin, le tribunal a jugé que, compte de tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par le requérant, eu égard à ses fonctions d’enseignant, qui impliquent de transmettre et de faire respecter les valeurs de la République et lui imposent d’agir en se référant à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent son exemplarité et son autorité, et eu égard enfin à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation, l’autorité disciplinaire n’avait pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation.
N.B. : Par ce jugement signalé par un classement en C+, le tribunal administratif de Rennes a fait application au domaine disciplinaire d’une jurisprudence constante selon laquelle le Conseil d’État admet la valeur probante des notes blanches des services de renseignements (C.E., 3 mars 2003, Ministre de l’intérieur, n° 238662, au Recueil Lebon ; C.E. Section, 11 décembre 2015, n° 395009, au Recueil Lebon).
Il a également fait l’application d’une jurisprudence constante selon laquelle le comportement d’un fonctionnaire, dans et en dehors du service, peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration (C.E., 15 juin 2005, n° 261691, au Recueil Lebon). Outre les manquements aux obligations professionnelles, la conduite des agents publics en dehors du service doit être empreinte de dignité et ne pas porter atteinte à la réputation du service public.
Questions propres aux agents non titulaires
LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
Agent contractuel – Décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée – Délai de notification de l’intention de renouveler ou non le contrat – Absence de privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony, de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement
C.A.A. Versailles, 21 septembre 2017, Centre national de la recherche scientifique, n° 16VE01643
Un agent employé depuis plus de six ans par contrats successifs d’un an conclus avec le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) avait obtenu du tribunal administratif de Versailles l’annulation de la décision du C.N.R.S. ayant refusé de renouveler son contrat à durée déterminée.
La cour administrative d’appel de Versailles, saisie en appel par le C.N.R.S., a annulé ce jugement et rejeté la demande qu’il avait présentée devant le tribunal.
La cour a d’abord rappelé les dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État aux termes desquelles : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être reconduit, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / – au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (…). »
La cour a ensuite rappelé la jurisprudence constante selon laquelle « toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, le respect de ce délai ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement ». Elle a ajouté « qu’(…) en tout état de cause, le non-respect de ce délai n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité qui s’apprête à ne pas renouveler le contrat d’un agent public ».
Enfin, la cour administrative d’appel a rappelé « que la décision de ne pas renouveler le contrat n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi [n° 79-587] du 11 janvier 1979 [relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, désormais codifiée aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration] » (sur ce point, cf. C.E., 23 février 2009, n° 304995, aux tables du Recueil Lebon).
N.B. : Depuis l’entrée en vigueur des décrets portant dispositions relatives aux agents non titulaires pris en application des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, le Conseil d’État a toujours jugé, par une jurisprudence constante, que la méconnaissance par l’administration du délai qu’elle doit respecter pour prévenir un agent non titulaire employé par contrat à durée déterminée, qui ne bénéficie d’aucun doit au renouvellement de ce contrat, de son intention de ne pas le renouveler à son terme ne constituait pas une irrégularité de procédure substantielle de nature à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat.
Dans les suites de sa décision Danthony (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a, par une décision du 26 avril 2013(n° 355509, aux tables du Recueil Lebon), été amené à préciser sa jurisprudence sur ce point de droit pour bien distinguer les deux cas dans lesquels une irrégularité procédurale est de nature à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée, en l’espèce lorsqu’elle a privé l’agent d’une garantie ou lorsqu’elle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
Ainsi, par cette décision du 26 avril 2013, rendue à propos du cas où le contrat d'un agent de la fonction publique territoriale employé à durée déterminée depuis six ans est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée et où la notification à l’agent de la décision de l’administration de ne pas renouveler son contrat doit alors être précédée d'un entretien, le Conseil d’État a jugé que, « hormis le cas où une telle décision [le non-renouvellement du contrat à durée déterminée] aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité [l’entretien préalable], s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ».
Mais il a en revanche souligné que, dans ce cas, il appartient au juge « de rechercher, pour se prononcer sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat, si le défaut d'entretien préalable a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise » (cf. C.A.A. Marseille, 7 mars 2017, n° 15MA01789, pour un agent de la fonction publique de l’État).
C’est de cette décision du Conseil d’État du 26 avril 2013 que la cour administrative d’appel de Versailles a fait application dans l’arrêt du 21 septembre 2017 ici commenté. 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Enseignants-chercheurs
QUESTIONS COMMUNES
Recrutement – Enseignants-chercheurs – Adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie d’établissement – Méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée
C.E., 24 novembre 2017, n° 404575
Un professeur des universités qui avait présenté sa candidature à un poste vacant de professeur des universités dont le profil était intitulé « Philosophie et littérature à Rome », qui était rattaché à un laboratoire de recherche « Rome et ses renaissances » au sein de l'unité de formation et de recherche de latin d’une université, avait demandé l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’université, alors compétent, qui avait refusé de transmettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur la liste établie par le comité de sélection sur laquelle sa candidature était classée en première position, en se fondant sur ce que le profil du professeur n'était en adéquation ni avec le poste publié ni avec la stratégie de recherche du laboratoire « Rome et ses renaissances », son domaine de recherche, centré sur l'œuvre de Saint Augustin, l'orientant plutôt vers l'Institut d'études augustiniennes.
Le Conseil d’État avait fait droit une première fois à sa demande par une décision du 13 juin 2016, n° 382405 (cf. LIJ n° 195, novembre 2016), en relevant notamment que les travaux du professeur couvraient l’ensemble des domaines concernés par le poste et que ses thèmes de recherche présentaient des convergences avec les sujets de recherche du laboratoire « Rome et ses renaissances » et en indiquant que « la circonstance que les recherches conduites au sein de l'Institut d'études augustiniennes présenteraient une grande proximité avec celles de M. X n'établit pas, par elle-même, l'absence d'adéquation de la candidature de l'intéressé avec la stratégie de l'université ». Le Conseil d'État avait par conséquent enjoint à l'université de faire délibérer, dans un délai de trois mois, son conseil académique, en formation restreinte, sur cette liste établie par le comité de sélection.
Dans la présente affaire, l’intéressé demandait l'annulation de la délibération du conseil académique de l'université, prise en exécution de la décision juridictionnelle du 13 juin 2016, qui avait à nouveau refusé de transmettre au ministre la liste arrêtée par le comité de sélection.
Le Conseil d'État a fait une nouvelle fois droit à la demande de l’enseignant-chercheur.
Après avoir relevé que, pour refuser, par sa délibération du 14 septembre 2016, de transmettre une nouvelle fois la même liste au ministre chargé de l'enseignement supérieur, « le conseil académique s'est fondé sur ce que le profil de M. X n'était pas en adéquation avec la stratégie de l'université », le Conseil d’État a observé qu’« il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que la stratégie de l'université n'avait connu aucun changement entre le 2 juin 2014 [date de la première délibération annulée par décision de justice] et le 14 septembre 2016 [date à laquelle la nouvelle délibération du conseil académique a été prise] », d’où il a conclu que « le conseil académique a, ce faisant, méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à la décision d'annulation du Conseil d'État ».
Le Conseil d'État a par conséquent annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique du 14 septembre 2016 et enjoint à l’université, sous réserve qu’elle maintienne le recrutement en litige, de faire délibérer, dans un délai d’un mois, son conseil d’administration, demeuré compétent en vertu des dispositions transitoires de l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, « sur la liste de candidats établie le 15 mai 2014 par le comité de sélection, en respectant l'autorité absolue de la chose jugée dans les motifs de la décision du 13 juin 2016 du Conseil d'État, statuant au contentieux, tant en ce qui concerne l'adéquation de la candidature de M. X au profil du poste qu'en ce qui concerne son adéquation à la stratégie de l'université ».
En exécution de cette décision du 24 novembre 2017 du Conseil d’État, il appartient par suite à l'université, si elle décide de maintenir le recrutement en cause, de reprendre la procédure, dans le délai imparti par le juge, sur la proposition faite par le comité de sélection lors de la première procédure de recrutement, conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1984 relatif aux enseignants-chercheurs alors en vigueur, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret du 2 septembre 2014, et de faire ainsi délibérer son conseil d'administration en formation restreinte, demeuré compétent en application des dispositions transitoires de l'article 52 susmentionné du décret du 2 septembre 2014, sur la même liste que celle qui avait été établie la première fois.
N.B. : La présente décision du Conseil d’État illustre la vigilance dont doivent faire preuve les autorités administratives lorsqu’elles sont amenées à prendre une nouvelle décision à la suite d’une annulation contentieuse : elles doivent veiller au respect de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif d’une décision d’annulation qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, et qui est d’ordre public (cf. C.E., 22 mars 1961, n° 51333, Sieur Simonet, au Recueil Lebon ; C.E., 28 décembre 2001, Syndicat C.N.T. des P.T.E. de Paris et autres, n° 205369, au Recueil Lebon ; pour une illustration d’une annulation par deux fois de procédures de recrutement : C.E., 23 octobre 2013, n° 359919 et n° 360084).
Le cadre juridique de l’intervention des instances et autorités des établissements d’enseignement supérieur dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs a fait l’objet d’un « Point sur » dans la Lettre d’information juridique n° 185 de novembre 2014.
Responsabilité
QUESTIONS GÉNÉRALES
Réparation du dommage
Marché public de nettoyage – Escroquerie – Affacturage – Changement dans les modalités de paiement – Absence d’avenant – Obligations contractuelles
J.R.T.A. Paris, 27 novembre 2017, n° 1619651
Un établissement public industriel et commercial avait conclu avec une société un marché de nettoyage des bâtiments prenant effet à compter du 1er avril 2015. Par contact téléphonique, puis par courriel, une personne se présentant comme un employé de la société de nettoyage et utilisant une adresse électronique comportant le nom de domaine de cette société, a informé le chef de service de la comptabilité de la direction financière et juridique de l’établissement public que la société avait conclu un contrat d’affacturage avec une autre société dont le siège social est à Barcelone. Par un courrier à l’en-tête de la société de nettoyage et portant prétendument la signature du président directeur général, était transmise à l’établissement public une copie prétendument certifiée conforme de l’attestation d’affacturage, précisant les coordonnées, notamment bancaires, de la société d’affacturage.
Sans même conclure d’avenant au marché, l’établissement a versé, sur factures présentées comme émanant de la société de nettoyage et comportant la domiciliation bancaire de la société d’affacturage, une somme de 91 554,53 euros en règlement du marché de nettoyage de l’établissement public.
Or, il s’est avéré que la société de nettoyage n’avait pas conclu de contrat avec la société d’affacturage, que l’interlocuteur de l’établissement public ne faisait en réalité pas partie des effectifs de la société de nettoyage et que les factures adressées à l’établissement public n’émanaient pas de cette société. L’établissement public a déposé plainte pour escroquerie.
L’établissement public ayant refusé de procéder au paiement des factures que lui avait adressées la société de nettoyage en faisant valoir qu’il avait déjà acquitté ce paiement de bonne foi à la société d’affacturage, la société de nettoyage a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande de provision.
Le juge des référés du tribunal, dans son ordonnance de référé-provision de novembre 2017, a jugé qu’« (…) il appartient dans tous les cas à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des clauses fixées par ce contrat ; qu’en tout état de cause, un changement dans les modalités de paiement impose la conclusion d’un avenant au dit contrat » et a relevé « qu’avec une légèreté blâmable, [l’établissement public] a procédé au paiement des sommes dues entre les mains d’un tiers à la suite d’un simple échange de courriels avec une personne se prétendant appartenir à la société [de nettoyage] sur un compte bancaire domicilié en Espagne à la seule vue d’une attestation d’affacturage transmise par courriel, sans signature électronique authentifiable, et sur laquelle figure une signature manuscrite totalement différente de la signature originale du président directeur général de la société portée sur l’acte d’engagement et qui fait foi pendant la durée d’exécution du contrat (…) ».
Par suite, le tribunal a condamné l’établissement public à verser à la société de nettoyage une provision en règlement des factures non payées.
N.B. : La cour administrative d’appel de Paris, saisie par l’établissement public d’un recours contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a confirmé cette ordonnance par un arrêt de 2018, en relevant que « si l’établissement public fait état de sa bonne foi, il ne conteste pas le caractère frauduleux de l’opération d’affacturage mentionnée ci-dessus, à la suite de laquelle il a payé un tiers, ce qui l’a conduit à porter plainte pour escroquerie ; (…) il ne s’est donc pas acquitté de ses obligations contractuelles envers la société ». La cour a toutefois ramené à 84 756,92 euros le montant dû par l’établissement, l’une des prestations de la société de nettoyage lui ayant été facturée à tort. 
Procédure contentieuse
COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS
Tribunal des conflits – Compétence des juridictions – Domaine public ou privé – Logements CROUS – Expulsion d’un occupant sans titre
T.C., 12 février 2018, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires c/ M. X, n° C4112
Un étudiant s’était maintenu dans le logement d’une résidence universitaire qu’il occupait alors qu’il n’y avait pas été réadmis pour la nouvelle année universitaire faute de payer ses loyers. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris avait donc demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner l’expulsion de cet étudiant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en faisant valoir que l’étudiant était un occupant sans droit ni titre depuis le début de l’année universitaire 2016-2017.
Par une ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés avait rejeté la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au motif que l’immeuble concerné, propriété d’une société d’économie mixte, personne morale de droit privé, qui l’avait loué au CROUS de Paris, ne pouvait être qualifié de « dépendance du domaine public ». Il en avait déduit que l’étudiant ne pouvait être regardé comme un « occupant sans titre du domaine public » et que, par suite, le litige était « manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le contrat d’occupation temporaire conclu par le CROUS de Paris avec l’intéressé aurait eu le caractère d’un contrat de droit public et que l’expulsion serait nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public dont le CROUS a la charge ».
Saisi par le CROUS de Paris d’une demande d’annulation de cette ordonnance, le Conseil d’État, par une décision du 18 octobre 2017, avait renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, le soin de se prononcer sur la question de compétence ainsi posée.
Par un arrêt du 12 février 2018, le Tribunal des conflits a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative en retenant que « les CROUS sont des établissements publics chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants », et que « même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ».
N.B. : Cette décision du Tribunal des conflits tranche une question jusqu’alors sujette à débats selon que le logement étudiant concerné était la propriété d’une personne de droit privé ou de droit public : elle retient la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux des expulsions des résidences gérées par les CROUS, faisant ainsi primer la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public.
PROCÉDURES D’URGENCE – RÉFÉRÉS
Révocation – Référé-suspension – Condition d’urgence – Mode d’appréciation de l’urgence par le juge des référés – Balance des intérêts – Intérêt public – Prise en compte (non) – Annulation par le juge de cassation
C.E., 26 avril 2018, Centre national de la recherche scientifique, n° 416740 et n° 416791
Le président du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) avait infligé la sanction de révocation à un directeur de recherche.
Par une ordonnance du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cette décision de révocation et enjoint au C.N.R.S. de procéder, à titre provisoire, à la réintégration du directeur de recherche dans ses fonctions.
Le C.N.R.S. s’était, d’une part, pourvu en cassation contre cette ordonnance du 15 décembre 2017 et, d’autre part, avait demandé qu'il soit sursis à son exécution.
Après avoir cité les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrativearticle L. 521-1 du code de justice administrative et rappelé sa jurisprudence selon laquelle « l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (C.E. Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815 , au Recueil Lebon ; C.E. Section, 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, nos 229562, 229563 et 229721, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, « il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que l'urgence justifiait la suspension de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait pour effet de faire obstacle à ce que M. X touche son traitement, sans rechercher si, compte tenu de l'argumentation présentée en défense par le C.N.R.S., relative aux troubles que pouvait causer la réintégration de l'intéressé, la suspension demandée était susceptible de porter à des intérêts publics une atteinte de nature à faire regarder la condition d'urgence comme n'étant pas remplie ».
Le Conseil d’État a donc annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour erreur de droit et jugé que, par suite, il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du C.N.R.S. tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Réglant l’affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision prononçant sa révocation « ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». Il a donc rejeté la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif tendant à la suspension d’exécution de cette révocation, ainsi que, « par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ».
N. B. : La présente décision est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de mettre en balance les différents intérêts, publics et privés, invoqués devant lui pour apprécier si la condition d’urgence doit être regardée comme remplie (cf. J.R.C.E., 14 février 2013, n° 365459, aux tables du Recueil Lebon).
L'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, le juge des référés est également tenu de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension d’exécution demandée revêtait un caractère d'urgence (C.E. Section, nos 229562, 229563 et 229721, précédemment mentionnée ; C.E., 27 janvier 2016, n° 387719 ; C.E., 15 mars 2017, n° 405656).
Or, en l’espèce, même si les effets de la mesure de révocation sur la situation de l’agent suffisaient pour regarder la condition d’urgence comme remplie pour cet agent (C.E., 6 avril 2001, France Télécom, n° 230338, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 24 juillet 2009, n° 325638), le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne pouvait se borner à apprécier la condition d’urgence du seul point de vue de l’intérêt de l’agent sans examiner le motif d’intérêt public qu’avait invoqué devant lui le C.N.R.S., tiré de ce que la suspension d’exécution de la révocation de M. X et, par suite, sa réintégration dans ses fonctions de directeur de recherche risquait de créer des troubles dans l’établissement et, par conséquent, de porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Le Conseil d’État a par conséquent retenu que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif était entachée d’une erreur de droit et que le C.N.R.S. était fondé à en demander l’annulation (C.E., 23 novembre 2016, n° 398885).
EXÉCUTION DES JUGEMENTS
Enseignant-chercheur – Mutation pour rapprochement de conjoint – Article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État– Examen par le conseil académique – Rejet de la candidature – Annulation – Exécution de la décision juridictionnelle
C.E., 10 janvier 2018, n° 403772
Un professeur des universités avait saisi le Conseil d’État d’une demande tendant à obtenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’exécution de la décision n° 391508 du 9 mars 2016 (aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 193, mai 2016) par laquelle le Conseil d’État, après avoir annulé, pour insuffisance de motivation, la délibération du conseil académique d’une université refusant de transmettre au conseil d’administration de l’université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints à un poste de professeur des universités, avait enjoint à l’université de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste au stade de l’examen par le conseil académique des candidatures présentées par le professeur au titre de la mutation prévue à l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que le poste n’ait pas été pourvu par l'effet de décisions devenues définitives.
L’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun prévue à l’article 9-2 du même décret pour l’examen des candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment des personnes qui sollicitent une mutation pour se rapprocher de leur conjoint. Ces candidatures sont examinées de manière prioritaire par le conseil académique, en formation restreinte, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration.
Lorsque les candidatures présentées dans ce cadre n'ont pas été retenues par le conseil académique ou ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration, elles sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure de droit commun prévue à l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984.
En l’espèce, par une première délibération, le conseil académique n’avait pas retenu la candidature du requérant présentée au titre du rapprochement de conjoints dans le cadre de l’article 9-3. Sa candidature avait alors été examinée par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de l’article 9-2, qui avait finalement déclaré le concours infructueux.
La délibération du conseil académique ayant été annulée par le Conseil d’État dans sa décision susmentionnée du 9 mars 2016, cette instance s’était de nouveau prononcée sur la candidature de l’intéressé présentée au titre de l’article 9-3 et ne l’avait pas retenue.
Dans la présente instance, le professeur soutenait devant le Conseil d’État que la complète exécution de la décision juridictionnelle du 9 mars 2016 aurait dû conduire le conseil académique, s’il rendait un nouvel avis défavorable sur sa candidature présentée par mutation dans le cadre de l’article 9-3, à transmettre à nouveau sa candidature au comité de sélection pour que cette instance l’examine une nouvelle fois dans le cadre de la procédure de droit commun prévue à l’article 9-2.
Le Conseil d’État a rejeté sa requête en jugeant « [que] (…) le conseil académique a, par une nouvelle délibération rendue au titre de la candidature présentée par [l’intéressé] sur le fondement des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, repris la procédure de recrutement au stade requis par la décision du 9 mars 2016 du Conseil d’État, statuant au contentieux ; que dès lors que cette décision impliquait seulement que le conseil académique délibère de nouveau sur la candidature de [l’intéressé] et sur la transmission de celle-ci au conseil d’administration de l’université, celle-ci a bien été exécutée ».
N. B. : Cette décision du Conseil d’État apporte une nouvelle précision relative à la procédure dérogatoire prévue par l’article 9-3 que le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 a introduit dans le décret statutaire n° 84-431 du 6 juin 1984, qui est de nature à éclairer les autorités administratives des établissements d’enseignement supérieur encore peu familières de cette procédure de création récente. 
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)
Renvoi préjudiciel – Notion de « données à caractère personnel » – Réponses écrites fournies lors d’un examen professionnel – Annotations de l’examinateur – Droit d’accès et de rectification de la personne concernée
C.J.U.E., 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, n° C-434/16
À la suite d’un échec à un examen, un candidat avait demandé l’accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant détenues par l’organisateur de l’épreuve. Ce dernier avait fait partiellement droit à sa demande, mais avait refusé de lui transmettre sa copie d’examen, au motif que celle-ci ne contenait pas de données à caractère personnel.
Estimant que la communication des données était incomplète, l’intéressé avait saisi le commissaire à la protection des données irlandais qui avait considéré que, de manière générale, les copies d’examen ne constituaient pas des données à caractère personnel.
Les recours que le candidat à l’examen avait formés contre cette décision ayant été rejetés par les juridictions de première instance et d’appel, l’intéressé avait contesté la décision du commissaire devant la cour suprême d’Irlande qui, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (T.F.U.E.), avait décidé de sursoir à statuer et d’interroger la Cour de justice de l’union européenne (C.J.U.E.) sur la question de savoir si les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen et les annotations de l’examinateur constituaient des données à caractère personnel.
La Cour a d’abord rappelé que, conformément à l’article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, constitue une donnée à caractère personnel « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ».
La Cour a par ailleurs précisé que cette notion d’« information » doit s’entendre au sens large, qu’elle n’est pas restreinte aux informations sensibles ou d’ordre privé mais englobe, au contraire, toutes sortes d’informations, tant objectives que subjectives, dès lors qu’elles sont liées à une personne déterminée en raison de leur contenu, de leur finalité ou de leur effet.
Par conséquent, la Cour a en premier lieu considéré qu’un candidat à un examen est une personne physique qui peut être identifiée soit directement à partir de son nom, soit indirectement à partir du numéro d’identification qui figure sur sa copie.
Elle a par ailleurs précisé qu’est sans incidence la circonstance que l’examinateur ne puisse pas identifier le candidat au moment de la correction de la copie.
La Cour a ensuite estimé que dans la mesure où elles reflètent le niveau de connaissance et de compétence du candidat dans un domaine donné, ainsi que ses processus de réflexion, son jugement et son esprit critique, les réponses écrites qui figurent sur les copies d’examen doivent être qualifiées de « données à caractère personnel », au sens de l’article 2 de la directive 95/46/CE.
De même, elle a retenu que constituent de telles données les annotations de l’examinateur dès lors qu’elles reflètent l’avis ou l’appréciation de ce dernier sur les performances individuelles du candidat et sont susceptibles d’avoir des effets sur les droits et intérêts de l’intéressé.
Par suite, la Cour a considéré que cette qualification de « données à caractère personnel » ouvre aux candidats à un examen des droits d’accès et de rectification à ces informations leur permettant de s’assurer que les données les concernant sont exactes et traitées de manière licite, y compris lorsque la règlementation nationale applicable à la procédure d’examen ne les prévoit pas.
La Cour a toutefois précisé que seules les inexactitudes au sens de la directive de 95/46/CE, telles qu’un échange de copies entre deux candidats, peuvent faire l’objet d’une rectification.
Enfin, elle a rappelé que les droits d’accès et de rectification peuvent être limités par les États membres, par le biais de mesures législatives, lorsqu’une telle limitation vise à sauvegarder les droits et les libertés d’autrui, conformément à la directive susmentionnée et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (R.G.P.D.) qui l’abroge à compter du 25 mai 2018.
N.B. : L’intérêt de cet arrêt tient surtout à sa motivation, de laquelle il ressort que les « productions scolaires », dès lors qu’elles concernent un élève identifié ou identifiable, doivent bien être regardées comme des données à caractère personnel. En effet, tout comme les copies d’examen, les productions scolaires permettent de refléter le niveau de connaissance et de compétence de l’élève dans un domaine donné, ainsi que ses processus de réflexion et son esprit critique.
L’entrée en vigueur le 25 mai dernier du R.G.P.D. n’a pas remis en cause la portée de cet arrêt.
Il convient à cet égard de rappeler que les candidats à un examen disposent également d’un droit d’accès à leurs copies d’examen sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration (cf. C.E. Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de l’urbanisme et du logement c/ X, n° 54516, au Recueil Lebon). 
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