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  ÉDITORIAL
 

 

Malgré quelques péripéties sur lesquelles il faudra revenir brièvement, il aura finalement fallu un peu plus d’un an entre la découverte en mars 2016 de ce qu’on appelle désormais les affaires de Villefontaine et d’Orgères et l’adoption en avril et mai 2016 de l’arsenal législatif et réglementaire qui devra permettre d’éviter la réitération des graves dysfonctionnements dans la transmission entre le ministère de la justice et le ministère de l’éducation nationale d’informations concernant des personnels enseignants ayant été condamnés pour des infractions graves commises à l’encontre de mineurs.

 

C’est au vu notamment des conclusions du rapport commun de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche de juin 2015 qu’il est apparu indispensable de procéder à l’introduction de dispositions législatives dans le code de procédure pénale pour définir le cadre juridique de l’information de l’autorité administrative par le ministère public sur la mise en cause dans des procédures pénales de personnels de l’éducation nationale en contact habituel avec des mineurs.

 

Des dispositions avaient d’abord été introduites, par voie d’amendements, dans le cadre de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, mais les trois amendements en question ajoutés aux nombreux autres qui avaient également été adoptés et étaient venus grossir sans doute exagérément une loi qui ne comptait que trois articles à l’origine ont été censurés comme « cavaliers » par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015.

 

C’est donc finalement un projet de loi élaboré dès la fin de l’été 2015 qui a abouti à l’adoption de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs. Détaillée dans ce numéro de la Lettre d’information juridique, cette loi institue à la fois un régime applicable à toutes les personnes exerçant des activités soumises à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques mises en cause pour des infractions de tous types et un régime particulier, plus contraignant pour le ministère public puisqu’il lui crée une obligation d’informer l’administration qui emploie l’agent, pour les personnes en contact habituel avec les mineurs mises en cause pour des infractions commises sur des mineurs énumérées par un nouvel article 706-47-4 du code de procédure pénale.

 

Le décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l’autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant les personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs, pris pour l’application de la loi du 14 avril 2016, précise les personnes et activités susceptibles d’être concernées par la transmission d’informations les concernant, quelles informations font l’objet des communications du ministère public et à quelles autorités ces dernières sont destinées.

 

Ce bref panorama ne serait pas complet sans un rappel du décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire qui a modifié l’article R. 79 du code de procédure pénale pour autoriser les administrations à consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire des agents déjà recrutés et de l’arrêté du 21 janvier 2016, modifié le 25 mars 2016, qui autorise la mise en œuvre par le ministère chargé de l’éducation nationale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Suivi de consultation bulletin n° 2 et fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes » (S.C.B.2F.) qui permet de procéder à une opération de consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du F.I.J.A.I.S.V. de tous les agents titulaires et non titulaires de l’éducation nationale.

 

Enfin, la loi relative à la déontologie des fonctionnaires, annoncée dans le précédent numéro de la LIJ, a été définitivement adoptée et promulguée. L’article 36 de cette loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 n’est pas sans lien avec la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 puisqu’il modifie l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour y introduire un deuxième alinéa nouveau qui crée une prescription de l’action disciplinaire. Désormais, il ne sera plus possible à l’administration d’engager une action disciplinaire contre un fonctionnaire au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

 

 

Catherine Moreau       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Obligation scolaire

fleche  Obligation scolaire – Instruction dans la famille – Contrôle – Résultats insuffisants – Mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire – Procédure obligatoire

T.A. Rennes, 12 février 2016, n° 1404163

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions communes

fleche  Élection des représentants des étudiants à la commission de la recherche du conseil académique des établissements – Collège des usagers – Qualité d’électeur et éligibilité des internes en médecine

C.E., 10 février 2016, Intersyndicat national des internes, n° 381709
C.E., 10 février 2016, Union nationale des étudiants de France, Université Paris-XIII, Intersyndicat national des internes et autres, n° 384473

 

Questions propres aux différents établissements

fleche  Missions du service public de l’enseignement supérieur – Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel – Principe de spécialité – Illégalité de la création d’une filiale destinée à exercer des activités de formation continue et de préparation à des examens

C.A.A. Paris, 8 mars 2016, n° 13PA04846

 

ÉTUDES

Inscription des étudiants

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

Baccalauréat

fleche  Délivrance du baccalauréat – Délibération du jury – Éléments d’appréciation – Livret scolaire

C.A.A. Paris, 2 février 2016, n° 14PA02684

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Positions

 

Congés

 

Accident de service et maladie contractée en service

fleche  Avis rendus par les commissions de réforme – Obligation de comporter des mentions permettant d'identifier leurs auteurs (art. 4 de la loi DCRA) – Absence

C.E., 16 octobre 2015, n° 369907, aux tables du Recueil Lebon

 

Droits et garanties

fleche  Refus de protection fonctionnelle – Faute personnelle commise à l’occasion des fonctions – Poursuites pénales

C.E., 30 décembre 2015, n° 391798, Commune de Roquebrune-sur-Argens, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 30 décembre 2015, n° 391800, Commune de Roquebrune-sur-Argens, aux tables du Recueil Lebon


Rémunérations, traitement et avantages en nature

fleche  Détachement auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie – Bénéfice de l’indemnité d’éloignement (non)

T.A. Nouvelle-Calédonie, 25 février 2016, n° 1500179

 

Discipline

fleche  Personnels enseignants – Discipline – Procédure – Avis émis par le conseil de discipline – Mode de scrutin – Vote à bulletin secret

C.A.A. Bordeaux, 20 octobre 2015, n° 13BX02919

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche  Agent non titulaire – Transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 – Notion de « même autorité publique » – Faisceau d’indices – Succession formelle d’employeurs différents – Affectation de manière continue, dans un domaine déterminé, à l’exécution d’un même service public

C.A.A. Marseille, 2 octobre 2015, n° 14MA04454

 

fleche  Agent contractuel – Refus de renouveler un contrat – Régularisation en cours d’instance – Autorisation du conseil d’administration de l’établissement

T.A. Strasbourg, 12 novembre 2015, n° 1305094

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Enseignants titulaires sur zone de remplacement – Possibilité de dispenser un enseignement en dehors de leur spécialité – Existence – Condition – Caractère accessoire de l’activité d’enseignement assurée en dehors de la spécialité

T.A. Lille, 16 février 2016, n° 1206688
T.A. Lille, 8 mars 2016, n° 1300438


QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Mise en cause de la responsabilité de l’administration

fleche  Responsabilité de l’administration – Réparation du dommage – Recours contre les tiers

C.E. Assemblée, 9 novembre 2015, Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et association Centre lyrique d'Auvergne, n° 359548, au Recueil Lebon
C.E. Assemblée, 9 novembre 2015, S.A.S. Constructions mécaniques de Normandie, n° 342468, au Recueil Lebon

 

Procédure contentieuse

RECEVABILITÉ DES REQUÊTES

fleche Actes susceptibles de recours – Mesure d’ordre intérieur – Retrait de responsabilités

C.E., 7 octobre 2015, n° 377036, aux tables du Recueil Lebon

 

fleche  Introduction de l’instance – Délais – Point de départ des délais – Connaissance acquise – Recours devant une juridiction incompétente – Non

C.E., 25 mars 2016, n° 387755, aux tables du Recueil Lebon

 

Accès aux documents administratifs

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

fleche  Accès aux documents administratifs – Concours de la fonction publique – Documents préparatoires – Indications de correction

C.E., 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, n° 371453, au Recueil Lebon

 

 

  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Vie scolaire

fleche  Voyages scolaires facultatifs – Modalités de financement – Principe de gratuité de l’enseignement

Note DAJ A1 n° 2016-043 du 24 février 2016

 

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

fleche Déclaration d’ouverture – Enseignement supérieur privé – Enseignement supérieur technique privé

Note DAJ B1 n° 2016-028 du 10 février 2016

 

Actes – Légistique

fleche  Modalités de publication des circulaires académiques – Opposabilité – Entrée en vigueur du code des relations entre le public et l’administration

Note DAJ A1 n° 2016-004 du 18 janvier 2016

 

 

  le point sur   Le point sur
 

 

fleche L’obligation de reclassement des agents publics

 

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Lois

fleche Protection des mineurs – Transmission d'informations aux administrations par l'autorité judiciaire

Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs
J.O.R.F. du 15 avril 2016

 

fleche Agents de la fonction publique – Statut général – Droits et obligations - Déontologie

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
J.O.R.F. du 21 avril 2016

 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Vie scolaire

fleche Bourses nationales de collège et de lycée

Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée
J.O.R.F. du 19 mars 2016

 

Questions propres à l’enseignement technique et professionnel

fleche Label « lycée des métiers » – Établissements publics locaux d’enseignement – Conditions de labellisation

Décret n° 2016-48 du 27 janvier 2016 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au label « lycée des métiers »
J.O.R.F. du 29 janvier 2016

 

Constructions et marchés

PASSATION DES MARCHÉS

fleche Marchés publics – Marchés de partenariat – Marchés de services juridiques

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
J.O.R.F. du 27 mars 2016

 

Données publiques

fleche Accès aux documents administratifs – Réutilisation des documents administratifs – Loi du 17 juillet 1978 – Codification

Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration
J.O.R.F. du 18 mars 2016

 

 

  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Obligation scolaire

fleche Obligation scolaire – Instruction dans la famille – Contrôle – Résultats insuffisants – Mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire – Procédure obligatoire
T.A. Rennes, 12 février 2016, n° 1404163

Selon l’article L. 131-10 du code de l’éducation, lorsqu’un enfant soumis à l’obligation scolaire reçoit l’instruction dans sa famille, l’autorité compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an vérifier que l’enseignement dispensé est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles doivent fournir leurs explications ou améliorer la situation, et des sanctions qu’elles encourent dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure d’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé.

 

En l’espèce, le 20 février 2014, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (I.A.-DASEN), avait effectué un contrôle de l’instruction reçue dans sa famille par l’enfant X. Jugeant les résultats de ce contrôle insuffisants, l’I.A.-DASEN avait avisé les parents le 27 mai 2014 qu’un nouveau contrôle serait effectué le 1er juillet 2014 et leur avait demandé de lui faire parvenir des éléments attestant de « la progression globale actualisée dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun ». Le 18 juillet 2014, l’I.A.-DASEN avait mis la mère de l’enfant en demeure d’inscrire celui-ci dans un établissement d’enseignement dans les quinze jours et avant le 2 septembre 2014.

 

La mère de l’enfant demandait au tribunal administratif de Rennes l’annulation de la décision de l’inspecteur d’académie du 18 juillet 2014, en faisant notamment valoir que la procédure de contrôle telle que définie à l’article L. 131-10 du code de l’éducation n’avait pas été respectée.

 

Le tribunal administratif de Rennes a relevé que les résultats du contrôle effectué le 20 février 2014 n’avaient pas été notifiés aux parents de l’enfant avec l’indication du délai dans lequel ils devaient fournir leurs explications ou améliorer la situation, ni des sanctions dont ils seraient l’objet dans le cas contraire. Dans ces conditions, il a annulé la décision du 18 juillet 2014 en retenant qu’elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et que cette irrégularité de procédure avait privé la mère de l’enfant d’une garantie.

 

N.B. : La notification des résultats du contrôle, prévue par l’article L. 131-10 du code de l’éducation, est logiquement regardée comme une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (C.E. Assemblée. 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon). Aussi, lorsque, comme dans la présente espèce, les parents ont été effectivement privés de cette garantie, le juge accueille le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure.

 

Dans une affaire similaire, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’un I.A.-DASEN enjoignant aux parents d’un enfant recevant l’instruction dans sa famille d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement au motif qu’elle avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. L’I.A.-DASEN avait en effet pris sa décision sans accorder aux parents de l’enfant le délai prévu à l’article L. 131-10 du code de l’éducation afin de fournir des explications ou d’améliorer la situation (T.A. Paris, 3 juin 2014, n° 1313801, LIJ n° 185, novembre 2014). carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions communes

ÉLECTIONS AUX INSTANCES DES ÉTABLISSEMENTS

fleche Élection des représentants des étudiants à la commission de la recherche du conseil académique des établissements – Collège des usagers – Qualité d’électeur et éligibilité des internes en médecine

C.E., 10 février 2016, Intersyndicat national des internes, n° 381709
C.E., 10 février 2016, Union nationale des étudiants de France, Université Paris-XIII, Intersyndicat national des internes et autres, n° 384473

Aux termes de l’article L. 712-5 du code de l’éducation : « La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (…) 2° de 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue (…). »

 

L’article D. 719-6 du même code prévoit que : « Pour l’élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes : (…) II. Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l’article D. 719-4 [à savoir les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement] suivant une formation de troisième cycle relevant de l’article L. 612-7. »

 

Le Conseil d’État était appelé à se prononcer sur le point de savoir si le II de l’article D. 719-6 du code de l’éducation, en limitant le collège électoral des usagers aux étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l’article L. 612-7, et en excluant par conséquent les internes en médecine de la possibilité d’être électeurs ou éligibles à la commission de la recherche, méconnaissait l’article L. 712-5 du même code.

 

Le Conseil d’État a jugé « qu’il résulte de la combinaison des dispositions [des articles L. 612-7, L. 632-4, L. 632-5, D. 613-7 et R. 632-14 du code de l’éducation] que les doctorants pouvant, en application de l’article L. 712-5 du code de l’éducation, siéger en qualité de représentants des usagers à la commission de la recherche du conseil académique des universités sont seulement les étudiants qui suivent une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d’une école doctorale dans les conditions définies à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, c’est-à-dire ceux qui préparent le diplôme du doctorat prévu au 14° de l’article D. 613-6 du même code pour les disciplines autres que celles de la santé et au 23° de l’article D. 613-7 du code pour les disciplines de santé ».

 

Il a précisé « que les internes en médecine, qui suivent la formation théorique et pratique prévue par l’article L. 632-5 du code de l’éducation en vue d’obtenir le diplôme d’État de docteur en médecine prévu à l’article L. 632-4 [du code] et au 13° de son article D. 613-7 et non une formation à la recherche par la recherche, sauf s’ils préparent le doctorat prévu au 23° de l’article D. 613-7, comme ils peuvent le faire en application de l’article R. 632-14 du code, ne relèvent donc pas de [la] catégorie [des doctorants au sens de l’article L. 712-5] ».

 

Il a ajouté « que la représentation des disciplines de santé à la commission de la recherche prévue par l’article L. 712-4 est assurée par les étudiants préparant le doctorat prévu au 23° de l’article D. 613-7 ».

 

Le Conseil d’État en a conclu « qu’en limitant le collège électoral des usagers de la commission de la recherche aux étudiants "suivant une formation de troisième cycle relevant de l’article L. 612-7", le II de l’article D. 719-6 du code de l’éducation ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 712-5 du même code », pas plus qu’il ne crée par ailleurs d’« inégalité de traitement entre les étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l’article L. 612-7 et les internes en médecine injustifiée au regard des attributions de la commission de la recherche dès lors que (…) cette différence de traitement résulte de la loi ».

 

N.B. : Par ces décisions, le Conseil d’État a tranché une question qui avait donné lieu à des réponses différentes selon les cours administratives d’appel.

 

En effet, si les cours administratives d’appel de Nantes (arrêts n° 14NT02308 et n° 14NT02343 du 12 mars 2015), de Douai (arrêt n° 14DA01400 du 14 avril 2015) et de Nancy (arrêt n° 14NC01598 du 30 avril 2015) avaient considéré que les dispositions du II de l’article D. 719-6 du code de l’éducation ne méconnaissaient pas l’article L. 712-5 du même code, la cour administrative d’appel de Versailles avait, en revanche, retenu une position inverse par un arrêt n° 14VE00712 du 11 juillet 2014 que le Conseil d’État, par sa décision n° 384473 du 10 février 2016, a annulé. carre

 

Questions propres aux différents établissements

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL (E.P.C.S.C.P.)

fleche Missions du service public de l’enseignement supérieur – Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel – Principe de spécialité – Illégalité de la création d’une filiale destinée à exercer des activités de formation continue et de préparation à des examens

C.A.A. Paris, 8 mars 2016, n° 13PA04846

Le tribunal administratif de Paris avait annulé les délibérations du conseil d’administration de l’université Panthéon-Assas – Paris-II et les décisions de son président par lesquelles avait été créée, en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, une filiale de cette université, la société par actions simplifiée « Assas Lextenso Formations », et avait enjoint à l’université de dissoudre cette filiale.

 

Le recours de l’université contre ce jugement a été rejeté par la cour administrative d’appel de Paris qui a jugé :

 

« qu’aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : ″Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° la formation initiale et continue ; 2° la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; 3° l'orientation et l'insertion professionnelle ; 4° la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; 5° la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° la coopération internationale" » ;

 

« qu’aux termes de l’article L. 711-1 du même code, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : ″Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent (...) prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 [désormais codifié à l’article R.711-10 du code de l’éducation], dans sa version alors applicable : "En application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé. Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement" » ;

 

« qu’aux termes (…) des statuts de l’université Panthéon-Assas – Paris-II : "L'Université a pour vocation la formation initiale et continue ainsi que la recherche en droit, science politique, sciences économiques, sciences de gestion, sciences de l'information et de la communication" ; que (…) l'université (…) regroupe en son sein (…) une unité de formation et de recherche (U.F.R.) intitulée "Institut d'études judiciaires (I.E.J.)" et un service commun intitulé “Centre de formation permanente (C.F.P.)” [qui] (…) ont respectivement pour objet d'organiser (…) l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (C.R.F.P.A.) et sa préparation, et "d'offrir aux acteurs de la vie économique, sociale et administrative des formations tout au long de la vie" ; (…) que l'objet de la S.A.S. "Assas Lextenso Formations" (…) est : "la formation continue destinée aux professionnels et la préparation intensive d'été aux examens et concours, et ce, dans les disciplines relatives aux sciences humaines, juridiques et politiques. La société peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation" » ;

 

« qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 711-1 du code de l'éducation applicable, lesquelles ont entendu mettre en œuvre le principe de spécialité qui régit les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que l'objet des filiales pouvant être créées par les universités vise exclusivement à faire connaître les réalisations afférentes aux missions qui leur sont dévolues par l'article L. 123-3 du code de l’éducation ; que si ces dispositions permettent notamment de valoriser leurs activités de recherche, elles ne les autorisent pas à exercer, dans le cadre d'une filiale, des activités de "formation continue" et de "préparation intensive d'été" à l'examen d'entrée au C.R.F.P.A., qui relèvent par nature des missions statutaires principales que l'université Panthéon-Assas – Paris-II doit exercer, au sein notamment de l'I.E.J. et du C.F.P. ; que, par suite, les délibérations et les décisions attaquées (...), qui se rapportent toutes à un même projet de création d'une telle filiale, méconnaissent le champ d'application des dispositions de l'article L. 711-1 précité du code de l'éducation ».

 

N.B. : Conformément au principe de spécialité des établissements publics, l’université est tenue d’accomplir les missions du service public de l’enseignement que la loi et ses statuts lui assignent.

 

À cet égard, une convention permettant l’établissement d’une permanence de masseurs-kinésithérapeutes dans un local de l’université, destinée à assurer l’information et le suivi thérapeutique des enseignants et étudiants d’une unité de formation et de recherche d’éducation physique et sportive, « n’est pas contraire à la mission de service public assumée par l’université, ni au principe de spécialité des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » (cf. C.E., 12 décembre 1994, n° 98455, aux tables du Recueil Lebon).

 

Il en est de même d’une convention d’occupation du domaine public universitaire avec une librairie exerçant une activité commerciale « destinée à satisfaire les besoins directs des usagers du service public de l’enseignement supérieur dont elle peut constituer un complément » (cf. C.E., 10 mai 199, n° 142064 et n° 142066, au Recueil Lebon). carre

 

ÉTUDES

Inscription des étudiants

INSCRIPTION L.M.D.

fleche Sélection au cours du second cycle universitaire (master) – Accès en deuxième année de master – Exigence d’un décret fixant la liste limitative des formations concernées

C.E., avis, 10 février 2016, n° 394594 et n° 394595, au Recueil Lebon

 

Le Conseil d’État a été saisi par le tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, d’une demande d’avis portant sur la question de savoir si les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation doivent être comprises comme excluant toute possibilité de sélection au cours du second cycle universitaire, c’est-à-dire entre la première et la seconde année de master.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’éducation qui prévoient que : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles (…) » et que : « (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. (…) »

 

Il a ensuite indiqué qu’aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « L’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…). La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat est établie par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (...). »

 

Le Conseil d’État a alors jugé que : « Il résulte de ces dispositions [législatives] que l’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste [mentionnée à l’article L. 612-6]. »

 

Il en a déduit que les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master selon lesquelles : « Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence » devaient être interprétées en ce sens que, « pour une formation de deuxième cycle qui n’est pas inscrite à cette fin sur une liste établie par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, aucune limitation à l’admission des candidats du fait des capacités d’accueil d’un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d’examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l’obtention des 60 premiers crédits européens, c’est-à-dire après la première année du deuxième cycle ».

 

Le Conseil d’État a par conséquent précisé que si « L’article 11 du même arrêté [du 25 avril 2002] dispose, il est vrai, qu’au-delà des 60 premiers crédits européens : "(…) L’admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s’effectue dans les conditions prévues à l’article 16 de l’arrêté du 25 avril 2002 [relatif aux études doctorales, abrogé par arrêté du 7 août 2006 relatif au même objet]”, [et que] : "L’admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable de la formation", ces dispositions ne pouvaient cependant, en tout état de cause, (…) avoir légalement pour objet ou pour effet de permettre de limiter l’admission des candidats, sauf à ce que la formation en cause ait été inscrite à cette fin sur une liste établie par décret (…) ».

 

N.B. : Cet avis est à rapprocher de la décision n° 10011 du 27 juin 1994, publiée au Recueil Lebon, par laquelle le Conseil d’État avait jugé « qu’en l’absence du décret prévu à l’article 15 (…) de la loi [n° 84-52] du 26 janvier 1984 [sur l’enseignement supérieur, article désormais codifié à l’article L. 612-6], l’admission en maîtrise [c’est-à-dire, à l’époque, l’accès au deuxième cycle] (…) ne pouvait être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». carre

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

Baccalauréat

fleche Délivrance du baccalauréat – Délibération du jury – Éléments d’appréciation – Livret scolaire

C.A.A. Paris, 2 février 2016, n° 14PA02684


Une candidate aux épreuves du baccalauréat de la session de juin 2013 avait demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le jury du baccalauréat l’avait ajournée à cet examen, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision.

 

Elle avait notamment fait valoir que la délibération du jury attaquée reposait sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle avait été émise au vu de son livret scolaire faisant état d’absences, alors même que celles-ci avaient été ultérieurement justifiées, et avait été prise au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où l’administration aurait dû compléter son livret scolaire sur ce point, au vu des justificatifs qu’elle avait ensuite présentés.

 

Le tribunal administratif de Melun avait rejeté par ordonnance cette demande de la requérante en estimant qu’elle ne comportait que des moyens inopérants. La requérante avait interjeté appel de cette ordonnance.

 

La cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du juge de première instance pour irrégularité au motif que les moyens soulevés par la requérante n’étaient pas inopérants : la cour a souligné que les moyens invoqués par la requérante ne mettaient pas en cause les appréciations portées par le jury sur la valeur de ses prestations à l’examen du baccalauréat, qu’il n’appartient en effet pas au juge administratif de contrôler, mais bien l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle ces appréciations du jury avaient été émises et les faits matériellement inexacts sur lesquels elles étaient fondées, moyens qui ne sont pas inopérants.

 

La cour a ensuite cité les articles D. 334-10 et D. 334-20 du code de l’éducation qui prévoient respectivement que : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : (…) 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury » et que : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. »

 

En l’espèce, la cour a d’abord rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de préciser la cause et le caractère régulier ou non des absences reportées dans le livret scolaire, avant de constater que la requérante ne contestait pas avoir été absente aux dates mentionnées dans son livret scolaire.

 

Elle a ensuite relevé qu’en vertu de l’article D. 334-10, « la production du livret scolaire est à la charge du candidat et, au surplus, n’est pas obligatoire » , d’où elle a conclu que ,« (…) il appartenait à [la candidate], qui a souhaité produire son livret scolaire lors de l’examen, de demander à l’administration, lorsqu’elle a signé son livret (…), de compléter les mentions relatives à ses absences », ce qu’elle n’établissait pas avoir fait.

 

La cour a en conséquence jugé que « les décisions contestées ne sont pas irrégulières pour avoir été prises au vu d’un livret scolaire lui-même irrégulièrement constitué » et a rejeté la requête de la candidate.

 

N.B. : Dans une précédente affaire dans laquelle une requérante avait fait valoir que la délibération du jury du baccalauréat l’ajournant à l’examen était entachée d'illégalité au motif qu'elle était intervenue sans que le jury ait préalablement examiné son livret scolaire, alors que son handicap justifiait un examen particulier de son dossier, la cour administrative d’appel de Paris avait déjà retenu que la production du livret scolaire était à la charge du candidat et, au surplus, qu’elle n’était pas obligatoire (C.A.A. Paris, 18 octobre 2011, n° 09PA05693). carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Positions

DISPONIBILITÉ

fleche Demande de réintégration – Maintien d’office en disponibilité dans l’attente d’une réintégration – Refus des postes proposés – Perte du bénéfice des allocations chômage

C.E., 24 février 2016, n° 380116, aux tables du Recueil Lebon


Mme X, fonctionnaire territoriale, avait sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010 à l’issue de son placement en disponibilité pour convenances personnelles. Maintenue en position de disponibilité d’office dans l’attente de sa réintégration, elle n’avait pas donné suite aux propositions de poste qui lui avaient été adressées par la région Poitou-Charentes entre le 3 et le 8 février.

 

Le 6 avril 2010, Mme X avait demandé à bénéficier des allocations chômage à compter du 1er février. Le président de la région ayant implicitement rejeté sa demande, Mme X avait sollicité du tribunal administratif l’annulation de cette décision implicite.

 

Par un jugement rendu le 23 janvier 2013, le tribunal administratif de Poitiers avait annulé la décision en tant que le bénéfice des allocations chômage avait été refusé à Mme X pour la période du 1er au 3 février.

 

Par un arrêt n° 13BX01652 du 11 mars 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait réformé ce jugement en retenant que Mme X devait être regardée comme ayant été privée involontairement d’emploi pendant toute sa période de disponibilité d’office et devait donc, à ce titre, percevoir les allocations chômage qu’elle avait sollicitées.

 

Saisi d’un pourvoi formé par la région, le Conseil d’État a rappelé « qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le fonctionnaire (…) demandant sa réintégration [à la suite d’un placement] en disponibilité pour convenances personnelles pendant une durée n’ayant pas excédé trois années doit se voir proposer une des trois premières vacances d’emploi dans sa collectivité d’origine ».

 

Le juge de cassation a ensuite indiqué, qu’en application de l’article L. 5421-1 du code du travail, « les travailleurs involontairement privés d’emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ».

 

Le Conseil d’État a enfin précisé « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté ; [or,] tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration ».

 

Le juge de cassation a donc estimé que l’arrêt attaqué était entaché d’une erreur de droit et en a prononcé l’annulation.

 

N.B. : Il résulte d’une jurisprudence constante que le fonctionnaire qui n’a pu, faute de poste vacant, obtenir sa réintégration dans son administration à l’issue d’une disponibilité doit être regardé comme involontairement privé d’emploi, au sens des dispositions du code du travail relatives à l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance chômage. À ce titre, il est en droit de percevoir des allocations chômage (cf. C.E., 28 juillet 2004, Office public d’aménagement et de construction Sarthe Habitat, n° 243387, aux tables du Recueil Lebon).

 

Par la décision commentée, le Conseil d’État apporte une précision nouvelle en jugeant que le fonctionnaire qui refuse les postes proposés par son administration pour permettre sa réintégration ne peut plus être regardé comme involontairement privé d’emploi et perd, par conséquent, le droit à cette indemnisation. carre

 

Congés

CONGÉ DE MALADIE

fleche Affection ou accident imputable au service – Droits à congés de maladie – Articulation des droits entre les différents congés de maladie – Conditions de maintien du traitement

C.E. Section, 18 décembre 2015, n° 374194, au Recueil Lebon


Mme X, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, avait dû cesser son activité au mois de mars 2006, en raison d’une dépression faisant suite à l’effondrement (en son absence) d’un plafond suspendu d’une pièce de l’établissement dans lequel elle exerçait habituellement ses fonctions. Son employeur, la maison départementale de l’enfance et de la famille de la Haute-Savoie, l’avait placée dans un premier temps en congé de longue maladie à plein traitement pendant un an à compter du 27 mars 2006, puis en congé de longue durée à plein traitement à compter du 27 mars 2007, et enfin, en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 27 mars 2011.

 

La commission de réforme du département de la Haute-Savoie ayant considéré que son affection était imputable au service, Mme X estimait avoir le droit, en application des dispositions du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, au maintien sans limitation de durée de l’intégralité de son traitement, jusqu’à la reprise de son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. La maison départementale avait fait, pour sa part, application des dispositions du 4° de l’article 41 de cette loi, relatives au congé de longue durée, qui ne prévoient le maintien du plein traitement que pendant une période de cinq ans, c’est-à-dire en l’espèce jusqu’au 26 mars 2011.

 

Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa requête en annulation, Mme X avait formé un pourvoi en cassation.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord retenu qu’en application des dispositions combinées des articles 41 et 71 de la loi du 9 janvier 1986, de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, « le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie [résultent] d'un accident de service ou d’une maladie contractée ou aggravée en service, ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes ; [et] que, s’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation, (...) l’administration [ayant] l’obligation de lui maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ».

 

Il a alors jugé que « toutefois, (…) ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration ; (…) il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; (…) en l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées (…), il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; (…) il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou, en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite ».

 

Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de la requérante, en retenant que, dès lors que sa maladie mentale avait été reconnue imputable au service et qu’elle avait été placée en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 27 mars 2006, elle pouvait légalement être placée en congé de longue durée et n’avait droit à une rémunération à plein traitement que pendant une durée limitée à cinq ans, soit jusqu’au 26 mars 2011.

 

N.B. : Cette jurisprudence de Section du Conseil d’État est transposable aux fonctionnaires de l’État dès lors que l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État est rédigé dans les mêmes termes que l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

 

Par cette décision, le Conseil d’État vient clarifier des dispositions législatives peu précises quant à l’articulation des droits à congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée pour une affection reconnue imputable au service. Il rappelle notamment que, dès lors que les droits attachés à chacun de ces trois congés sont différents parce qu’ils se rapportent à des maladies dont la durée prévisible est très différente, il appartient à l’administration d’accorder au fonctionnaire le congé dont relève l’affection dont il est atteint, le cas échéant de sa propre initiative si le fonctionnaire n’en fait pas la demande.

 

Il convient néanmoins de rappeler que l’administration doit, en tout état de cause, observer les procédures consultatives prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

 

Le Conseil d’État rappelle également qu’il appartient à l’administration de prononcer l’admission d’office à la retraite d’un fonctionnaire qui est dans l’incapacité de reprendre ses fonctions après épuisement de ses droits au congé auquel lui ouvre droit son affection et qui ne demande pas son reclassement, ou dont le reclassement est impossible.

 

Là encore, il convient cependant de rappeler que l’admission à la retraite n’est possible qu’à la condition que le fonctionnaire remplisse les conditions pour bénéficier d’une pension ou que l’instance médicale compétente ait donné un avis favorable à une admission à la retraite pour invalidité.

 

Il n’en reste pas moins que cette jurisprudence du Conseil d’État n’a pas épuisé ce sujet complexe, notamment au regard du dernier alinéa du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, précisé par l’article 19 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (dernier alinéa de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, précisé par l’article 30 du décret du 14 mars 1986 pour les fonctionnaires de l’État), qui prévoit la possibilité pour le fonctionnaire qui remplit les conditions pour bénéficier d’un congé de longue durée et qui a épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement de demander à être maintenu en congé de longue maladie.

 

Dans ses conclusions sur la décision commentée, le rapporteur public proposait une interprétation de ces dispositions réglementaires, mais la Section du contentieux n’a pas eu à se prononcer sur ce point dans le litige qui lui était soumis. Nul doute que le Conseil d’État aura l’occasion prochainement de préciser sa jurisprudence sur cette question. carre

 

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Avis rendus par les commissions de réforme – Obligation de comporter des mentions permettant d'identifier leurs auteurs (art. 4 de la loi DCRA) – Absence

C.E., 16 octobre 2015, n° 369907, aux tables du Recueil Lebon


Un agent administratif principal des impôts avait été victime d’un accident reconnu imputable au service. Après avoir saisi la commission de réforme départementale, son administration avait refusé de prendre en charge des actes médicaux et soins prescrits postérieurement à la date de consolidation de ses blessures. L’intéressé avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande, en écartant notamment le moyen tiré de ce que l’avis de la commission de réforme ne mentionnait pas, en violation des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le nom et la qualité du représentant du préfet ayant présidé la commission de réforme en son absence.

 

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi contre ce jugement dont il était saisi : il a rappelé que les obligations prévues par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s’imposent qu’aux décisions prises par les autorités administratives, avant de juger que les avis que rend la commission de réforme lorsqu’elle est saisie de la question de l’imputabilité au service de soins médicaux ne sont pas des décisions administratives au sens de ces dispositions, dès lors que le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative dont relève l’agent.

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État précise que seuls les actes par lesquels une autorité ou un organisme administratif manifestent l’exercice d’un pouvoir de décision sont soumis à l’obligation prévue par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Un simple avis, comme celui qu’émet la commission de réforme, n’est pas soumis à ces dispositions. carre

 

Droits et garanties

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES
Protection fonctionnelle

fleche Refus de protection fonctionnelle – Faute personnelle commise à l’occasion des fonctions – Poursuites pénales

C.E., 30 décembre 2015, n° 391798, Commune de Roquebrune-sur-Argens, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 30 décembre 2015, n° 391800, Commune de Roquebrune-sur-Argens, aux tables du Recueil Lebon


Par deux délibérations des 15 janvier et 19 février 2015, le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens avait accordé à son maire la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales au titre, d’une part, de l’appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de biens publics, en application de l’article 432-15 du code pénal et, d’autre part, de l’appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 17 novembre 2014 le condamnant pour avoir tenu, lors d'une réunion publique ayant eu lieu le 12  novembre 2013, des propos constitutifs de provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion.

 

Par la voie du déféré, le préfet du Var avait demandé au tribunal administratif de Toulon la suspension de ces deux délibérations. Par ordonnances des 7 et 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon avait fait droit à ces demandes de suspension, lesquelles avaient été confirmées par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille par ordonnances du 2 juillet 2015.

 

Saisi par la commune de Roquebrune-sur-Argens en tant que juge de cassation, le Conseil d’État a annulé les ordonnances du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 2 juillet 2015, avant de régler ces affaires au fond au titre de l’appel en rejetant les requêtes de la commune de Roquebrune-sur-Argens contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, en retenant « que (…) présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; qu’en revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande ».

 

Dans la première décision, il était reproché au maire d’avoir fait prendre en charge par le budget de sa commune deux véhicules luxueux ainsi que des dépenses en carburant pour son usage personnel et celui d’un membre de sa famille. Le Conseil d’État a considéré que « ces faits (…) révèlent des préoccupations d’ordre privé » et constituent donc une faute personnelle justifiant un refus de protection fonctionnelle.

 

Dans la seconde décision, il était reproché au maire d’avoir tenu devant une assemblée des propos virulents en déclarant à propos de départs de feux au sein d’un camp de personnes d’origine rom sur le territoire communal : « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours. » Pour qualifier ces propos de faute personnelle justifiant un refus de protection fonctionnelle, le Conseil d’État a considéré que, « eu égard à leur gravité et à leur nature, [de tels propos sont] incompatible[s] avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ».

 

N.B. : Dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige, l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoyait que : « (…) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...). »

 

Pour les agents publics qui ne bénéficient pas de cette disposition, le Conseil d’État a relevé que l'obligation de protection qui incombe à une administration envers l'un de ses agents est un principe général du droit (C.E. Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, au Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État a rappelé les critères permettant de définir la notion de faute personnelle justifiant le rejet d’une demande de protection fonctionnelle. Ainsi, la faute personnelle d’un agent de l’État s’établit eu égard à sa nature et à sa particulière gravité, « aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci ». C’est pourquoi, eu égard au niveau hiérarchique de l’agent et du caractère inexcusable de la faute commise, a été qualifié de faute personnelle le fait pour un chef de service hospitalier de cacher une erreur médicale commise dans son service (C.E., 28 décembre 2001, n° 213931, au Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État a également indiqué que lorsqu’est caractérisée une faute personnelle justifiant le refus de protection fonctionnelle à son auteur en tant qu’agent public, l’administration peut néanmoins voir sa responsabilité engagée parallèlement à la responsabilité de l’auteur de la faute personnelle, dans la mesure où celle-ci a été « commise à l’occasion de l’exercice des fonctions » et n’est pas dépourvue de lien avec le service (C.E. Assemblée, 12 avril 2002, n° 238689, au Recueil Lebon). carre

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS AFFECTÉS DANS LES (OU ORIGINAIRES DES) DOM/ROM/COM

fleche Détachement auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie – Bénéfice de l’indemnité d’éloignement (non)

T.A. Nouvelle-Calédonie, 25 février 2016, n° 1500179


Précédemment affectée dans l’académie de Bordeaux, Mme X, inspectrice de l’éducation nationale, avait été détachée à compter du 1er novembre 2014 auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté ministériel du 29 octobre 2014. L’article 2 de cet arrêté prévoyait que l’intéressée était admise au bénéfice de l’indemnité d’éloignement, en application du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Par l’article 2 d’un arrêté ultérieur du 12 novembre 2014, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avait cependant rapporté ces dernières dispositions, retirant à Mme X le bénéfice de l’indemnité d’éloignement.

 

Mme X demandait l’annulation de l’article 2 de ce dernier arrêté.

 

Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d’abord rappelé « qu’il résulte [de la combinaison des] dispositions [de l’article 1er du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et de l’article 1er du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna] que l’indemnité d’éloignement instituée par le décret du 27 novembre 1996 ne peut être versée qu’aux agents qui entrent dans le champ d’application du décret du 26 novembre 1996, c’est-à-dire aux fonctionnaires de l’État ou aux magistrats qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État ».

 

Le tribunal a ensuite relevé que « si Mme X a bien la qualité de fonctionnaire de l’État, en revanche, elle n’a pas été détachée auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État, mais auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

 

Il en a conclu « que, par suite, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avait compétence liée pour rapporter la décision qui avait admis cet agent au bénéfice de l’indemnité d’éloignement ». carre

 

Discipline

PROCÉDURE

fleche Personnels enseignants – Discipline – Procédure – Avis émis par le conseil de discipline – Mode de scrutin – Vote à bulletin secret

C.A.A. Bordeaux, 20 octobre 2015, n° 13BX02919


Le requérant, professeur des écoles, avait demandé au tribunal administratif de Saint-Denis l’annulation d’un arrêté rectoral du 16 mars 2012 lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d’office. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

 

Saisie en appel par le requérant, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.

 

Les juges d’appel ont rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que le vote a lieu à main levée, sauf si un membre de la commission a demandé qu’il soit procédé au vote à bulletin secret.

 

Ils ont ensuite relevé que la circonstance que le vote sur la proposition de sanction infligée au requérant, qui avait recueilli 16 voix « pour » et 3 abstentions, ait eu lieu à bulletin secret sans que cela ait été demandé par un membre de la commission n’était pas de nature à priver l’intéressé d’aucune garantie.

 

N.B. : Le conseil de discipline opte pour le mode de scrutin de son choix. Aucune règle générale de procédure disciplinaire ne lui impose d’émettre son avis au scrutin secret (cf. C.E., 17 avril 1970, Sieur X, n° 76730, au Recueil Lebon). Toutefois, si l’un des membres de la commission en fait la demande, il est procédé au vote à bulletin secret. L’article 32 du décret du 28 mai 1982 n’érige donc pas en garantie un mode de scrutin particulier.

 

Au demeurant, si un mode de scrutin particulier pouvait être considéré comme jouant objectivement le rôle d’une garantie procédurale, ce serait le vote à bulletin secret, qui permet l’anonymat des votes exprimés. De manière générale, l’enjeu principal d’un vote à bulletin secret est en effet d’assurer que chaque électeur exprime un choix en empêchant toute tentative d’influence.

 

Le requérant n’a donc pas été privé d’une garantie procédurale au sens de la jurisprudence Danthony (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon).

 

Par ailleurs, l’irrégularité constituée par le recours au scrutin secret n’a pas pu exercer d’influence sur le sens de la décision émise à la suite de l’avis du conseil de discipline, dans la mesure où l’expression du point de vue de chaque membre du conseil de discipline à travers son vote n’a pas été altérée par ce mode de scrutin (a contrario, cf. la décision Danthony où l’altération d’une expression de point de vue a justement constitué un vice dans le déroulement de la procédure, susceptible d’exercer une influence sur le sens d’une délibération). carre

 

Questions propres aux agents non titulaires

RECRUTEMENT

fleche Agent non titulaire – Transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 – Notion de « même autorité publique » – Faisceau d’indices – Succession formelle d’employeurs différents – Affectation de manière continue, dans un domaine déterminé, à l’exécution d’un même service public

C.A.A. Marseille, 2 octobre 2015, n° 14MA04454


Le requérant interjetait appel du jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du président de l’université Montpellier-II ayant rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, lequel article subordonne cette transformation de contrat « à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi ».

 

La cour administrative d’appel a fait droit à son appel en jugeant « qu’il appartient au juge administratif de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d’indices, qui peut être désigné comme l’employeur d’un agent public ; que ces indices peuvent être trouvés dans les conditions d’exécution du contrat concernant l’affectation exclusive et permanente dans un service, les tâches confiées relevant des missions habituelles du service, et dans l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef de service concerné ; que lorsque l’agent est affecté de manière continue, dans un domaine déterminé, à l’exécution du même service public de la recherche bénéficiant à la fois à une université et au Centre national de la recherche scientifique, la circonstance qu’il ait été successivement employé, formellement, par plusieurs employeurs et pour le compte de plusieurs organismes publics ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant effectué son service sous une même autorité publique (…) ».

 

La cour a ensuite retenu « que M. X a été rémunéré par la Ligue nationale contre le cancer entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006, puis a été employé successivement, du 1er janvier 2007 au 28 février 2010, par des contrats à durée déterminée successifs conclus avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale [INSERM], du 1er mars 2010 (…) au 31 mars 2011, par des contrats à durée déterminée conclus avec le Centre national de la recherche scientifique [C.N.R.S.] (…), et enfin, du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, par un contrat à durée déterminée conclu avec l’université de Montpellier-II (…) ».

 

Elle a relevé « d’une part, qu’au cours de la période courant entre le 1er avril 2005 et le 30 mars 2010, M. X a exercé les mêmes fonctions, dans la même équipe de recherche, sous l’autorité du même directeur de recherche, au centre de recherche de biologie macromoléculaire constituant l’unité mixte de recherche n° 5237, sous la double tutelle de l’université Montpellier-II et du C.N.R.S. (…) ; que, d’autre part, à partir du 1er avril 2011, l’intéressé a poursuivi ses recherches dans le même domaine de la recherche relative au cycle cellulaire, à l’institut de génétique humaine formant une unité propre de recherche du C.N.R..S, tout en étant cette fois employé en qualité d’agent contractuel de l’université Montpellier-II ».

 

La cour en a conclu « [que], nonobstant la circonstance qu’au cours de la période courant entre le 1er avril 2005 et le 2 janvier 2013, il ait formellement été employé par des employeurs différents, (...) M. X a exercé de façon ininterrompue le même emploi de chercheur en biologie macromoléculaire, sous l’autorité conjointe de l’université Montpellier-II et du C.N.R.S., et que le requérant justifiait donc le 13 mars 2012, date de la publication de la loi du 12 mars 2012, de plus de six ans de services publics auprès de la même autorité publique au cours des huit dernières années, au sens de l’article 8 de cette loi, aussi bien que de six ans de contrats à durée déterminée sans interruption de plus de quatre mois, au sens de l’article 6 bis de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 ; qu’il pouvait donc prétendre, sur le fondement de chacun de ces deux textes, à ce que son employeur d’alors, l’université Montpellier-II, lui propose la signature d’un contrat à durée indéterminée ».

 

N.B. : Cet arrêt est à rapprocher du jugement n°s 1208556, 1208668 et 1211336 rendu le 12 mars 2013 par le tribunal administratif de Nantes (cf. LIJ n° 175, mai 2013), mais également de l’avis n° 229811-229810 du 16 mai 2001 (au Recueil Lebon) par lequel le Conseil d’État a considéré que, lorsque le titulaire d’un contrat de travail soutient que son véritable employeur n’est pas l’organisme avec lequel il a signé ce contrat, mais l’État auprès duquel l’organisme l’a affecté : « Il appartient au juge administratif (...) de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d’indices, si l’État peut être désigné comme l’employeur. Ces indices pourront être trouvés dans les conditions d’exécution du contrat : affectation exclusive et permanente dans un service de l’État, tâches confiées relevant des missions habituelles du service (...) [ou] dans l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné : responsabilité et surveillance de ce chef de service, directives, conditions et horaires de travail imposés par ce dernier (...). »

 

De même, il appartient au juge administratif de rechercher si les différents employeurs successifs d’un agent contractuel ne relèvent pas d’une même autorité publique. Ainsi, dans un arrêt du 26 novembre 2015 (n° 14PA00842), la cour administrative d’appel de Paris avait jugé qu’un agent employé par les services du Premier ministre pour remplir une mission au sein d’un conseil intéressant l’activité d’un ministère dans lequel il avait été précédemment employé ne pouvait être regardé comme ayant relevé de la même autorité dès lors que le ministère intéressé n’exerçait pas un pouvoir de direction ou de tutelle sur ledit conseil.

 

Le législateur a repris à son compte cette jurisprudence dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dont l’article 40 vient préciser sur ce point la loi du 12 mars 2012, en modifiant :

 

– les avant-dernier et dernier alinéas de l’article 8 de cette loi du 12 mars 2012, afin de rendre applicable, pour le décompte de l’ancienneté de services publics effectifs requise pour que soit proposée par l’administration la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la disposition prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 4 de cette même loi, aux termes de laquelle : « Le bénéfice de cette ancienneté est (…) conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales (…) distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés » ;

 

– cet avant-dernier alinéa du I de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012, pour préciser que les personnes morales employeurs sont celles « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » : État, régions, départements, communes et leurs établissements publics, y compris hospitaliers. carre

 

LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT

fleche Agent contractuel – Refus de renouveler un contrat – Régularisation en cours d’instance – Autorisation du conseil d’administration de l’établissement

T.A. Strasbourg, 12 novembre 2015, n° 1305094


M. X, recruté en tant qu’assistant d’éducation par un collège, s’était vu notifier par la principale de ce collège son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat à son échéance, décision contre laquelle il avait formé un recours gracieux qui avait été rejeté. Il avait alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête tendant à l’annulation de cette décision.

 

La principale du collège avait présenté un premier mémoire en défense, sans disposer au préalable de l’autorisation nécessaire du conseil d’administration du collège. Ce dernier l’avait autorisée a posteriori à ester en justice. Le requérant soutenait que la délibération étant postérieure au mémoire en défense, elle ne pouvait avoir pour effet de le régulariser.

 

Le tribunal, qui a rejeté la requête de M. X, a ainsi eu l’occasion d’apporter certaines précisions sur le rôle du conseil d’administration.

 

Il a d’abord rappelé « qu’il appartient à tout moment au conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement de régulariser en cours d’instance, s’il en décide ainsi, un mémoire en défense que le chef d’établissement avait présenté au nom de l’établissement sans y être expressément habilité », en vertu des dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’éducation.

 

Il a en conséquence considéré « que, (…) [en autorisant] le chef d’établissement à ester en justice aussi bien en demande qu’en défense pour l’année scolaire 2014-2015, (…) [le conseil d’administration avait] entendu régulariser le mémoire (…) [présenté fin 2013] en défense (…) dans le cadre [du] litige toujours en instance pendant l’année scolaire 2014-2015 ».

 

Il a par ailleurs rappelé qu’en vertu du même article R. 421-20 du code de l’éducation, aucune autorisation préalable du conseil d’administration du collège n’est imposée au chef d’établissement pour prendre la décision de refuser le renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme.

 

N.B. : Il est de jurisprudence constante que le défaut de mandat pour représenter un établissement en justice est régularisable à tout moment de l’instance (cf. C.A.A. Versailles, 24 mars 2005, n° 02VE00973) et que cette régularisation n’entache pas la recevabilité des demandes présentées ou des mémoires produits (C.A.A. Paris, 10 février 2015, n° 13PA00487). carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

QUESTIONS COMMUNES

fleche Enseignants titulaires sur zone de remplacement – Possibilité de dispenser un enseignement en dehors de leur spécialité – Existence – Condition – Caractère accessoire de l’activité d’enseignement assurée en dehors de la spécialité

T.A. Lille, 16 février 2016, n° 1206688
T.A. Lille, 8 mars 2016, n° 1300438


M. X, professeur certifié de physique et d’électricité appliquée, affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement, demandait l’annulation de deux décisions d’affectation du recteur de l’académie de Lille comportant un complément de service dans un enseignement différent de sa spécialité d’enseignement.

 

Dans la première affaire, il sollicitait l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Lille l’affectant dans un lycée situé dans sa zone de remplacement pour effectuer un service hebdomadaire d’enseignement de 12 heures 30 en sciences physiques et chimie.

 

Dans la seconde, il demandait l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Lille l’affectant dans un lycée situé dans une zone de remplacement limitrophe de sa zone de remplacement d’affectation pour effectuer un service hebdomadaire d’enseignement de 8 heures en mathématiques-sciences physiques.

 

Dans les deux jugements commentés, le tribunal a d’abord cité les dispositions alors en vigueur du 2° de l’article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, aux termes desquelles : « Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts. »

 

Le tribunal a rappelé « qu’il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l’enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu’à titre accessoire, lorsqu’ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ».

 

Il a ensuite retenu « que le décret [n° 99-823] du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu’il vise “peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant” au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu’ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d’enseignement proprement dites, il n’a pas entendu les soustraire à l’obligation statutaire selon laquelle l’activité d’enseignement doit s’effectuer à titre principal dans la spécialité de l’enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu’accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l’activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu’ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu’ils n’effectuent aucun enseignement dans leur spécialité, faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ».

 

Dans la première affaire, le tribunal a jugé qu’il résultait de ces dispositions qu’en lui confiant un enseignement dans une discipline qui n’était pas la sienne, non pas à titre accessoire mais pour 12 heures 30 par semaine sur un total de 18 heures de service d’enseignement hebdomadaires dues, soit plus de la moitié des obligations de service d'enseignement auxquelles était astreint M. X en sa qualité de professeur certifié, le recteur de l’académie de Lille avait méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article 3 du décret du 25 mai 1950.

 

Il a, en conséquence, annulé la décision attaquée.

 

Dans la seconde affaire, le juge a, en revanche, estimé qu’eu égard au caractère accessoire que revêtait le service hebdomadaire de remplacement en sciences physiques de 8 heures confié au requérant, dont les obligations de service d’enseignement hebdomadaires s’élevaient à 18 heures, ce remplacement n’était pas contraire aux dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, alors même qu’il n’avait pas été confié préalablement ou concomitamment à l’intéressé un service d’enseignement à titre principal dans sa spécialité.

 

Il a enfin considéré que la circonstance que l’intéressé bénéficiait d’une décharge de service pour activité syndicale de 4 heures 30 était sans incidence sur le caractère accessoire de l’enseignement en cause, qui s’apprécie au regard de l’obligation statutaire de service.

 

Il a, en conséquence, jugé que M. X n’était pas fondé à soutenir que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 25 mai 1950.

 

N.B. : Ces décisions s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État sur la notion de « caractère accessoire » de l’activité d’enseignement exercée en dehors de sa spécialité par le professeur titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.), dont elles reprennent les considérants de principe.

 

Une durée hebdomadaire inférieure à la moitié des obligations statutaires de service d’enseignement du professeur est jugée comme demeurant « à caractère accessoire ». La durée de l’enseignement assurée hors de la spécialité du professeur s’appréciant au regard de l’obligation statutaire de service d’enseignement, la circonstance que l’intéressé n’effectue aucun enseignement dans sa spécialité ou bénéficie d’une décharge de service pour activité syndicale, comme en l’espèce, est donc sans incidence sur le caractère accessoire de l’enseignement en cause (cf. C.E., 12 mars 2014, n° 362752, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 183, mai 2014).

 

Il convient de signaler que les dispositions du II de l’article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, qui prévoient depuis le 1er septembre 2015 la possibilité de confier aux enseignants du second degré un enseignement en dehors de leur spécialité, conservent une rédaction proche de celle des dispositions du 2° de l’article 3 du 25 mai 1950, abrogées à compter de la même date. La jurisprudence ne devrait donc pas évoluer sur ce point. carre


QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Enseignants-chercheurs

QUESTIONS COMMUNES

 

fleche Enseignants-chercheurs – Recrutement – Mutation pour rapprochement de conjoints – Avis du conseil académique – Exigence de motivation

C.E., 9 mars 2016, n° 391508, aux tables du Recueil Lebon


Un professeur des universités demandait l’annulation de la délibération du conseil académique d’une université ayant refusé de transmettre au conseil d’administration sa candidature à deux postes ouverts dans cette université, présentée par la voie de mutation pour rapprochement de conjoints.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, qui prévoient que : « Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 [du code de l’éducation], en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 [portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État], sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. »

 

Le Conseil d’État a ensuite constaté que « les avis défavorables du conseil académique sur les candidatures de [l’enseignant-chercheur], qui sont des décisions susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir, se bornent à indiquer que le conseil académique siégeant en formation restreinte n’a pas retenu sa candidature et que son dossier a été transmis au comité de sélection ».

 

Il a alors jugé que le requérant était fondé à soutenir que ces délibérations étaient insuffisamment motivées et à en demander, pour ce motif, l’annulation.

 

Enfin, le Conseil d’État a jugé que l’exécution de sa décision impliquait de « reprendre [la procédure de recrutement sur chacun des postes] en procédant à l’examen par le conseil académique des candidatures présentées par [le requérant] au titre de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, sous réserve que ces postes n’aient pas été pourvus par l’effet de décisions devenues définitives ».

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État est amené pour la première fois à connaître de la procédure dérogatoire prévue par l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, créé par l’article 10 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014, pour permettre notamment de prendre en compte les mutations prioritaires pour rapprochement de conjoints (cf. article 60 de la loi du 11 janvier 1984).

 

Cette procédure, qui fait intervenir directement le conseil académique sans intervention préalable du comité de sélection, puis, si le conseil académique retient une candidature, le conseil d’administration et, enfin, si cette candidature est elle-même acceptée par le conseil d’administration, le ministre, est décrite à l’annexe 3 de la circulaire n° 2015-0013 du 4 mai 2015, publiée au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 20 du 14 mai 2015.

 

Le comité de sélection est amené à intervenir, ainsi que le prévoit l’article 9-3, dans le cas où la procédure prévue par cet article ne permet pas de communiquer un nom au ministre. Dans ce cas, la procédure « classique » prend le relais, indépendamment des avis qui auront été émis dans le cadre de la procédure dérogatoire.

 

À cet égard, dans un avis n° 20151568 du 4 juin 2015, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que « l’acte par lequel le conseil académique décide, dans le cadre de l’examen prioritaire de certaines candidatures organisé par l’article 9-3 du décret, de ne pas retenir une candidature met fin, pour le candidat concerné, à toute possibilité d’être recruté dans le cadre de cet examen prioritaire (…). Le recrutement éventuel du même candidat à l’issue de la procédure ordinaire d’examen des candidatures par les instances universitaires locales, qui n’a lieu d’être organisée que dans le cas d’une procédure d’examen prioritaire restée infructueuse, ne saurait reposer sur le premier avis négatif du conseil académique, mais seulement sur de nouveaux avis, favorables, du comité de sélection, du conseil académique et du conseil d’administration ».

 

En jugeant par sa décision du 9 mars 2016 que l’avis défavorable rendu par le conseil académique doit être motivé, le Conseil d’État dissipe toute ambiguïté au regard des termes de l’article 9-3 qui, s’ils prévoient que l’avis défavorable du conseil d’administration doit être motivé, sont toutefois muets au sujet de l’avis du conseil académique.

 

La circulaire du 4 mai 2015 précise que l’avis défavorable du conseil académique sur une candidature doit être motivé « par des considérations liées à l’adéquation de celle-ci au profil du poste » et que « cette motivation doit être détaillée » (cf. C.E., 14 novembre 2013, n° 363969). carre

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Mise en cause de la responsabilité de l’administration

fleche Responsabilité de l’administration – Réparation du dommage – Recours contre les tiers

C.E. Assemblée, 9 novembre 2015, Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et association Centre lyrique d'Auvergne, n° 359548, au Recueil Lebon
C.E. Assemblée, 9 novembre 2015, S.A.S. Constructions mécaniques de Normandie, n° 342468, au Recueil Lebon


Par ses deux décisions n° 359548 (MAIF et association Centre lyrique d'Auvergne) et n° 342468 (S.A.S. Constructions mécaniques de Normandie), le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles un employeur condamné à raison d’accidents ou de maladies professionnelles de ses salariés pouvait se retourner ou non contre l’État du fait de l’insuffisance des règles de sécurité et de protection de la santé dans les entreprises.

 

Dans la première affaire (n° 359548), un électricien employé par une association avait été victime d’un accident du travail dans une salle mise à la disposition de cette association par une commune. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme avait jugé que l’accident du travail de cet électricien résultait d’une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et avait condamné ce dernier à l’indemniser.

 

L’association et son assureur avaient alors demandé au tribunal administratif, puis à la cour administrative d’appel que la commune soit condamnée à prendre à sa charge cette indemnisation. Leur demande, puis leur appel ayant été rejetés, ils avaient formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

 

Le Conseil d’État a admis pour la première fois que même lorsqu’il commettait un manquement à ses obligations de sécurité et de protection de la santé de ses employés, qualifié de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur pouvait se retourner contre l’administration si celle-ci avait également commis une faute à l’origine du dommage. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a élargi la notion de faute inexcusable de l’employeur, mais qui juge que celui-ci peut, même dans le cas où il a commis une faute inexcusable, se retourner contre un tiers qui aurait contribué à la réalisation du dommage.

 

Le Conseil d’État a indiqué, en revanche, que dans l’hypothèse où l’employeur aurait délibérément commis une faute d’une particulière gravité, il ne pourrait utilement demander que la charge de la réparation soit partagée par l’administration, même en faisant valoir que celle-ci avait également commis une faute.

 

Dans la deuxième affaire (n°342468), étaient en cause des salariés d’une entreprise du secteur de la construction navale, victimes de maladies professionnelles liées à leur exposition aux poussières d’amiante. Ces salariés avaient été admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et l’entreprise avait été condamnée à rembourser à l’assurance maladie des sommes que cette dernière avait versées à certains de ses salariés atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.

 

L’entreprise avait alors invoqué la carence des pouvoirs publics dans l’exercice de leur mission de prévention des risques professionnels jusqu’en 1996, date à partir de laquelle la fabrication et la vente de l’amiante avaient été interdites, et avait demandé à l’État de l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis et de prendre à sa charge les condamnations prononcées à son encontre. Elle avait porté l’affaire devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel qui avaient successivement rejeté sa demande et son appel. Elle s’était alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

 

Après avoir annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel, lui aussi entaché d’une erreur de raisonnement au regard du cadre juridique précédemment exposé, le Conseil d’État a réglé définitivement l’affaire, ce qui permet d’illustrer le raisonnement qu’il tient dans le cadre de cette jurisprudence.

 

Il a d’abord rappelé les responsabilités respectives de l’État et de l’employeur, considérant que :

 

« (…) en application de la législation du travail, désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité (…) » ;

 

« [les] autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels [doivent] se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et, si possible, éliminer ces dangers ».

 

Le Conseil d’État a ensuite distingué deux périodes pour répartir la réparation du dommage entre la société employeur et l’État :

 

– Concernant la période précédant l’entrée en vigueur du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, le Conseil d’État a jugé, d’une part, que « la société requérante est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de prendre (…) des mesures propres à éviter ou, du moins, limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité », mais que, d’autre part, « la société requérante a [également] commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures de nature à protéger ses salariés » et que « cette faute n’a pas le caractère d’une faute d’une particulière gravité délibérément commise, qui ferait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l’administration ». Il a donc procédé à un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour la société et un tiers pour l’État ;

 

– Concernant la période postérieure à 1977, le Conseil d’État a relevé que les évolutions réglementaires avaient été de nature à réduire les risques de maladies professionnelle, alors que la société n’avait pas respecté la réglementation applicable et que certains de ses salariés, amenés notamment à intervenir pour des réparations sur des bateaux garnis d’amiante, « [avaient] continué d’être exposés aux poussières d’amiante sans protection appropriée ».

 

Il a estimé, dans ces conditions, que « la société requérante n’établi[ssait] pas (…) que les maladies professionnelles que ses salariés ont développées du fait d’une exposition à l’amiante postérieure à 1977 trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l’État à prévenir les risques liés à l’usage de l’amiante à cette époque, pour les activités de la nature de celles qu’elle exerçait » et il a refusé le partage de responsabilité avec l’État qu’elle demandait.

 

En raison du partage de responsabilité entre l’État et la société pour la période antérieure à 1977, le Conseil d’État a condamné l’État à verser à la société une somme de 350 000 euros. carre

Procédure contentieuse

RECEVABILITÉ DES REQUÊTES

fleche Actes susceptibles de recours – Mesure d’ordre intérieur – Retrait de responsabilités

C.E., 7 octobre 2015, n° 377036, aux tables du Recueil Lebon


Un professeur des universités-praticien hospitalier s’était vu retirer ses responsabilités d’animation et de coordination d’une sous-section d’odontologie pédiatrique d’une faculté de chirurgie dentaire et ses responsabilités de référent de l’unité d’activité médicale clinique d’odontologie pédiatrique. L’intéressé s’était pourvu en cassation contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif, après avoir considéré que les décisions en cause revêtaient le caractère de mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours, avait rejeté ses demandes d’annulation des décisions lui ayant retiré ses responsabilités.

 

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé « que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ».

 

Il a alors considéré qu’en se fondant « sur les seules circonstances que [les] décisions [attaquées] n'avaient pas modifié la rémunération de [l’intéressé], n'avaient pas porté atteinte à son statut de professeur des universités-praticien hospitalier et n'avaient porté aucune atteinte à ses perspectives de carrière ou à une garantie attachée au déroulement de sa carrière » pour retenir que les décisions de retrait de responsabilités revêtaient le caractère de mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours, et « qu'en ne prenant pas en compte, pour apprécier le caractère d'acte faisant grief des décisions attaquées, la perte de responsabilité dont la requérante faisait état devant lui », le tribunal administratif « a entaché ses jugements d'erreurs de droit ».

 

Le Conseil d’État a alors jugé « que, [en l’espèce,] ces décisions comportaient l'une et l'autre une diminution sensible des attributions et des responsabilités exercées par [l’intéressé], respectivement, au sein de la faculté de chirurgie dentaire de l'université X et au sein du centre hospitalier régional universitaire Y ; [et] que, par suite, en jugeant qu'elles avaient le caractère de simples mesures d'ordre intérieur ne faisant pas grief, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

 

Le Conseil d’État a annulé les jugements du tribunal administratif.

 

N.B. : Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence bien établie en matière de mesure d’ordre intérieur.

 

Sont qualifiées de « mesures d’ordre intérieur » au regard de leurs effets sur la situation de l’agent et, par conséquent, insusceptibles de recours contentieux, les mesures qui n'affectent ni les droits et prérogatives statutaires de l'agent (cf. C.E., 12 avril 1995, n° 136914 ; C.E., 8 mars 1993, n° 112742, aux tables du Recueil Lebon), ni sa situation juridique et pécuniaire (C.E., 1er octobre 1975, n° 97752, aux tables du Recueil Lebon), ni ses perspectives de carrière ou encore ses responsabilités (C.E., 13 février 1974, n° 89271, au Recueil Lebon ; C.E., 8 mars 1993, déjà cité ; C.E., 4 décembre 2013, n° 359753, aux tables du Recueil Lebon).

 

À titre d’exemple, s’agissant de la perte ou diminution de responsabilités, le Conseil d’État avait jugé que « la décision du conseil scientifique de l’université X (…), qui a réduit de moitié les crédits de recherche accordés au requérant, et la décision du conseil de l’université (…), laquelle, en transférant à l’unité d’enseignement et de recherche de mathématiques la responsabilité administrative de tous les enseignements de mathématiques, a enlevé au requérant la gestion des crédits de fonctionnement qui lui étaient précédemment attribués, ne peuvent (…) être regardées comme constituant des mesures d’ordre intérieur non susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux » (C.E. Section, 26 avril 1978, n° 04792, au Recueil Lebon).

 

Toutefois, si les décisions qualifiées de mesures d’ordre intérieur sont insusceptibles de recours contentieux, en revanche, dès lors qu’elles traduisent une discrimination, ces décisions sont susceptibles de recours quels que soient leurs effets (cf. C.E., 15 avril 2015, n° 373893, au Recueil Lebon ; C.E. Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil Lebon). carre

 

fleche Introduction de l’instance – Délais – Point de départ des délais – Connaissance acquise – Recours devant une juridiction incompétente – Non

C.E., 25 mars 2016, n° 387755, aux tables du Recueil Lebon


La mission locale régionale de Guyane, un groupement d’intérêt public (GIP), avait prononcé plusieurs sanctions disciplinaires à l’encontre de l’un de ses agents, soumis à un régime de droit public, puis avait prononcé son licenciement pour « faute grave ».

 

L’agent avait d’abord saisi le conseil de prud’hommes qui, par un jugement du 1er décembre 2010, s’était déclaré à juste titre incompétent pour connaître de la mesure de licenciement contestée devant lui (avant que le législateur intervienne pour laisser au GIP le choix du régime de droit applicable au personnel non statutaire  : cf. article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ; le Tribunal des conflits s’était prononcé sur le régime de droit applicable aux agents non statutaires des GIP : cf. T.C., 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris,

n°  03170, au Recueil Lebon).

 

L’intéressé avait alors saisi le tribunal administratif de Cayenne en sollicitant l’annulation pour excès de pouvoir de l’ensemble des sanctions disciplinaires prises à son encontre.

 

Par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal avait prononcé l’annulation de deux des sanctions prononcées, rejeté la demande au fond s’agissant de la troisième, et rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la décision prononçant le licenciement de l’intéressé. Le tribunal avait en effet estimé qu’en contestant son licenciement devant le conseil de prud’hommes, le requérant avait manifesté qu’il avait connaissance de cette décision, de sorte que les voies et délais de recours pouvaient lui être opposés au plus tard à la date à laquelle la juridiction saisie s’était déclarée incompétente.

 

L’agent avait ensuite saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux et demandé l’annulation du jugement du 22 novembre 2012 en tant qu’il n’avait pas fait droit à l’intégralité de ses demandes et, notamment, en tant qu’il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement.

 

Par un arrêt n° 13BX00657 du 8 décembre 2014, la cour avait censuré le raisonnement tenu par les premiers juges pour rejeter, comme tardives, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision prononçant son licenciement.

 

Après avoir relevé que cette décision de licenciement ne comportait pas l’indication des délais et voies de recours, elle avait jugé que ni la circonstance que l’intéressé avait effectué un recours devant le conseil de prud’hommes contre cette décision, ni celle que cette juridiction avait rendu un jugement d’incompétence au profit de la juridiction administrative ne permettaient de le regarder comme ayant eu connaissance de ces voies et délais de recours.

 

La cour avait donc annulé le jugement pour irrégularité, et avait ensuite évoqué l’affaire et annulé la décision prononçant le licenciement de l’intéressé au motif que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n’était pas établie.

 

Saisi en cassation par la mission locale régionale, le Conseil d’État a confirmé le raisonnement tenu par les juges d’appel et rejeté le pourvoi.

 

Après avoir cité l’article R. 421-5 du code de justice administrative qui prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », il a jugé que « si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente, ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse ».

 

N.B. : Depuis la décision de Section Mme Mauline du 13 mars 1998 (n° 120079, au Recueil Lebon), la portée de la théorie de la connaissance acquise, dont il résulte que l’exercice d’un recours administratif ou contentieux manifeste la connaissance qu’a son auteur de la décision attaquée, de sorte que les délais de recours lui sont, en principe, opposables, a été fortement amoindrie, car son opposabilité cède devant les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.

 

Elle n’est ainsi pas opposable au destinataire de la décision lorsque les voies et délais de recours n’ont pas été portés à sa connaissance dans la notification qui lui a été adressée et ce, quand bien même il a formé un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision.

 

De même, le délai du recours en annulation n’est pas opposable dans ce cas, même si l’intéressé a formé un recours de plein contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité de la décision (cf. C.E., 5 décembre 1994, Chambre régionale et d’industrie du Languedoc-Roussillon, n° 150332, aux tables du Recueil Lebon) ou encore s’il a fait état de l’existence de cette décision à l’occasion d’une demande en référé tendant à la désignation d’un expert (C.E., 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d’Agen, n° 229843, au Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État avait néanmoins jugé par une décision récente que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative devait être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaquait au plus tard à la date à laquelle il avait formé son recours, de sorte que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours avait été rejeté, son auteur ne pouvait introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction saisie (C.E., 11 décembre 2013, n° 365361, au Recueil Lebon).

 

Par la décision commentée, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que cette dernière solution ne peut recevoir application que dans l’hypothèse où le recours en annulation était porté devant une juridiction de l’ordre administratif. carre

 

Accès aux documents administratifs

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

fleche Accès aux documents administratifs – Concours de la fonction publique – Documents préparatoires – Indications de correction

C.E., 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, n° 371453, au Recueil Lebon


Un candidat à un concours d’administrateur territorial avait demandé la communication au Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) des « indications de correction » des sujets des épreuves d’admissibilité des sessions 2009 et 2010 du concours.

 

Le C.N.F.P.T. ayant refusé de lui communiquer les documents sollicités, l’intéressé avait alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui s’était prononcée, par avis du 12 janvier 2012, en faveur de la communication de ces documents.

 

Malgré cette décision, le C.N.F.P.T. avait de nouveau refusé de communiquer les documents, en invoquant le fait que les éléments de correction demandés ne revêtaient pas le caractère de documents administratifs communicables, au motif de leur caractère indétachable des éléments préparatoires à la décision finale rendue par le jury.

 

L’intéressé avait alors saisi le tribunal administratif de Paris qui avait fait droit à sa demande en enjoignant au C.N.F.P.T. de communiquer les documents demandés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

 

Le C.N.F.P.T. s’était pourvu en cassation devant le Conseil d’État en demandant l’annulation de ce jugement.

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du C.N.F.P.T.

 

Après avoir rappelé la notion de « document administratif », définie par les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les modalités de communication de ces documents prévues par son article 6, le Conseil d’État a relevé que « les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours interne d’administrateur territorial, [documents d’ordre général et] de valeur purement indicative, [qui n’avaient pas été élaborés par le jury,] (...) [n’avaient ni] pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats [; ils constituaient de simples] documents administratifs élaborés par le C.N.F.P.T. dans le cadre de sa mission de service public de définition des programmes et de préparation aux concours d’accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ».

 

Ces éléments de correction d’ordre général, qui n’avaient pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations relatives à l’évaluation personnelle de tel ou tel candidat, s’ils revêtaient effectivement le caractère de documents préparatoires avant la proclamation des résultats du concours, étaient donc bien devenus « communicables de plein droit » après celle-ci, sans que cette communication porte atteinte de quelque façon que ce soit au secret des délibérations du jury.

 

N.B. : Cette décision ne remet pas en cause le principe de la restriction au droit d’accès fondée sur le secret des délibérations du jury.

 

Si le législateur a prévu et organisé la communication des documents administratifs liés à un concours, il n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys (cf. avis CADA : 10 janvier 2008, Recteur de l’académie de Bordeaux, n° 20080186 ; 27 septembre 2007, Directeur de l’institut de plasturgie d’Alençon, n° 20073814 ; 27 juillet 2000, Ministre de l’éducation nationale, n° 20002923). carre

 


  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Vie scolaire

fleche Voyages scolaires facultatifs – Modalités de financement – Principe de gratuité de l’enseignement

Note DAJ A1 n° 2016-043 du 24 février 2016

La direction des affaires juridiques a été saisie de plusieurs questions relatives aux modalités de financement des voyages scolaires facultatifs au regard du principe de gratuité de l’enseignement.

 

Une première question portait sur la répartition des dons et subventions. Il était demandé si le conseil d’administration de l’établissement devait voter d’abord le montant demandé aux familles, le don ou la subvention venant abonder globalement le budget consacré au voyage sans affectation à une ligne de dépense particulière, ou si le don ou la subvention devaient être répartis de façon égale entre les élèves et leurs accompagnateurs, de sorte de représenter un même montant pour chacun d’eux.

 

Il a été répondu que cette seconde hypothèse devait en tout état de cause être écartée car elle reviendrait à imputer, même indirectement, sur les élèves et leurs familles une partie du coût du voyage des accompagnateurs.

 

Il était également demandé à la direction des affaires juridiques s’il était possible qu’un don ou une subvention à un établissement public local d'enseignement (E.P.L.E.) soient affectés directement au financement du voyage des accompagnateurs.

 

Sur ce point, il a été rappelé que, dès lors que l’article R. 421-66 du code de l’éducation prévoit qu’un don ou une subvention attribués à un l’E.P.L.E. conservent l’affectation souhaitée par le donataire, il paraît possible de financer les dépenses d’encadrement d’un voyage scolaire facultatif par ce biais.

 

Toutefois, il a été précisé qu’une subvention d’un foyer socio-éducatif ou d’une maison des lycéens ne peut pas, dans la plupart des cas, être affectée à une telle dépense. En effet, le financement de ces associations résulte en bonne partie des cotisations des élèves adhérents et donc de leurs familles, d’où il résulte que le financement spécifique du voyage des accompagnateurs par une subvention provenant de ces associations aboutirait à un financement indirect par les familles. Par conséquent, sauf à ce que leurs statuts prévoient expressément de telles opérations de financement, ces associations ne peuvent participer qu’au seul financement du voyage des élèves.

 

La direction des affaires juridiques a également confirmé qu’un foyer socio-éducatif ou une association sportive, qui sont des associations relevant de la loi de 1901, peuvent avoir recours au financement participatif, cette éligibilité s’appréciant au regard de l’article 238 bis du code général des impôts qui prévoit que : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt (…) les versements [des] entreprises (…) au profit : a) d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère (…) éducatif (…). »

 

Il en va de même pour une coopérative scolaire ou une association de parents d’élèves lorsqu’elles sont constituées sur le même fondement législatif. Une caisse des écoles, établissement public communal autonome créé par délibération du conseil municipal, est elle aussi en mesure de recourir à un tel financement puisqu’elle peut, aux termes de l’article L. 212-10 du même code de l’éducation, bénéficier de dons et legs.

 

Les communes, en revanche, sont soumises au principe d’universalité budgétaire qui impose la règle de la non-affectation des recettes et des dépenses. Or, l’article 17 de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif oblige les bénéficiaires à affecter une ressource à un projet déterminé. Il en résulte qu’une commune ne peut pas procéder à un financement « fléché » par le biais du financement participatif. Les communes recourent à leurs établissements publics ou à des associations ad hoc pour mener à bien leurs projets en utilisant le financement participatif.

 

Enfin, il a été indiqué que l’appel aux dons sur les plates-formes spécialisées ne peut résulter d’une initiative d’un enseignant ou d’un parent d’élèves, lesquels ne peuvent juridiquement engager, respectivement, ni l’établissement scolaire ni une association, dont seul le conseil d’administration est compétent pour décider de recourir à un tel mode de financement et pour accepter les sommes ainsi collectées.

 

En revanche, rien n’interdit à des membres de la famille d’un élève de contribuer au financement d’un voyage scolaire sur une plate-forme, leur contribution étant sans lien avec la participation demandée aux familles par l’établissement. Il a également été répondu que cette participation pouvait éventuellement donner lieu, envers les donateurs, à une contrepartie à caractère symbolique de la part de l’établissement (invitation à la fête de fin d’année, par exemple), à condition qu’elle n’ait pas de caractère commercial et ne se traduise pas par une dépense qui ne saurait être valablement inscrite au budget de l’établissement ou d’une association. carre

 

 

fleche Assurance scolaire – Élèves – Stages – Sorties scolaires

Note DAJ A1 n° 2016-065 du 3 mars 2016


Un rectorat a interrogé la direction des affaires juridiques sur les règles de responsabilité et d’assurance applicables aux élèves dans le cadre de leurs activités réalisées en dehors des établissements scolaires.

 

Il convient de rappeler les différents régimes de responsabilité susceptibles de s’appliquer aux dommages subis ou causés par les élèves (1), avant d’étudier l’utilité des assurances pouvant être souscrites par les parents (2) et par l’établissement (3).

 

1. Rappel des régimes de responsabilité susceptibles d’être mis en œuvre en cas de dommage subi ou causé par un élève

 

1.1. Substitution de la responsabilité de l’État à celle des enseignants en cas de faute de surveillance de ces derniers pour les dommages subis ou causés par les élèves (art. L. 911-4 du code de l’éducation)

 

L’article L. 911-4 du code de l’éducation dispose que : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers (…). »

 

Ces dispositifs, qui impliquent la substitution de l’État à ses agents, s’appliquent aux activités se déroulant pendant le temps scolaire, tant à l’intérieur des établissements que pendant les sorties scolaires ou les voyages scolaires lorsqu’ils sont organisés et encadrés par des membres de l’enseignement public.

 

Dès lors qu’elles sont encadrées par les membres de l’équipe éducative, les visites d’information en milieu professionnel, prévues notamment par l’article D. 332-14 du code de l’éducation, pendant lesquelles les élèves n’ont pas l’autorisation d’accéder aux outils de production, constituent également des sorties scolaires auxquelles s’applique le même régime de responsabilité.

 

1.2. Responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants (art. 1384 du code civil) et responsabilité des enfants de leurs propres fautes (art. 1382 du code civil)

 

Le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil prévoit que : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

 

La mise en œuvre de ce régime de responsabilité ne suppose que la preuve d'un simple fait causal du mineur (cf. Cass. Ass. plén., 13 déc. 2002, n° 01-14.007 et n° 00-13.787, au Bulletin) et non d'un acte illicite de ce dernier.

 

La condamnation des père et mère sur le fondement de ces dispositions du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur en cas de faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil (Cass. 2e civ., 11 septembre 2014, n° 13-16.897,au Bulletin).

 

Il convient à cet égard de relever que les dispositions contenues dans les actuels articles 1382 et 1384 du code civil sont reprises par les futurs articles 1240 et 1242 du code civil à partir du 1er octobre 2016, par l’effet des articles 2 et 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

1.3. Juxtaposition du régime de responsabilité de l’État prévu à l’article L. 911-4 du code de l’éducation et du régime de responsabilité des parents

 

À l’occasion d’un dommage causé par un enfant mineur, le régime de responsabilité de l’État prévu et organisé par l’article L. 911-4 du code de l’éducation et celui des parents peuvent se juxtaposer.

 

En effet, la mise en cause de l’État sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation n’exclut pas celle des parents sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil (cf. Cass. 2e civ., 16 mai 1988, n° 87-12.209).

 

La présence d'un élève dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents (cf. Cass. 2e civ., 29 mars 2001, n° 98-20.721, au Bulletin).

 

1.4. Responsabilité de l’administration pour défaut d’organisation du service public

 

L’administration peut également voir sa responsabilité engagée devant le juge administratif pour un dommage subi par un élève pour une faute dans l’organisation du service public (cf. C.E., 3 novembre 1978, Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers – Saint-Pons, n° 04615, au Recueil Lebon).

 

1.5. Cas particulier des stages obligatoires : application du droit des accidents du travail

 

Conformément au 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale (cf. également article R. 412-4 et articles D. 412-2 à D. 412-6 du même code), les stages qui figurent aux programmes de l’enseignement, qui sont destinés à mettre en pratique l’enseignement dispensé dans l’établissement et qui ne donnent pas lieu au versement d’une rémunération, sont couverts par le régime des accidents du travail.

 

2. Utilité des assurances pouvant être souscrites par les parents

 

2.1. Absence d’obligation d’assurance pour les activités obligatoires

 

L’attention des chefs d’établissement doit être appelée sur le fait qu’une obligation d’assurance ne peut être imposée que par la loi (C.E., avis, 24 février 1994, n° 355090).

 

En l’absence de disposition législative particulière à ce sujet, la souscription d’une assurance ne peut, par conséquent, être imposée aux parents pour la participation des élèves aux activités obligatoires, mais seulement recommandée (cf. point III.2.2 de la circulaire n° 2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée).

 

2.2. Souscription d’une assurance recommandée

 

L’absence de prise en charge des accidents qui ne correspondent pas aux cas d’engagement de la responsabilité de l’État prévus à l’article L. 911-4 du code de l’éducation, l’absence de mise en œuvre de la responsabilité d’une personne publique pour faute dans l’organisation du service public ou l’absence d’assurance accident du travail en cas de période de formation en milieu professionnel ou de stage rend opportune la souscription par les parents d’élèves d’une assurance susceptible de couvrir en toute hypothèse tous les dommages subis ou causés par les élèves.

 

Ainsi, il est dans l’intérêt des familles de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant, leur propre responsabilité ou celle de leur enfant pouvant être mises en jeu sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, ainsi qu’une assurance individuelle des dommages corporels pour les dommages dont leur enfant serait la victime, notamment pour couvrir les cas dans lesquels aucun tiers ne serait reconnu responsable.

 

2.3. Cas particulier des activités facultatives

 

Pour la participation des élèves aux activités facultatives (voyages scolaires par exemple), la circulaire du 3 août 2011 susmentionnée prévoit de subordonner la participation des élèves à la souscription d’une assurance.

 

3. Assurances souscrites par l’établissement

 

Aucune obligation légale n’impose à un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) de souscrire une assurance pour les dommages que pourraient subir ou causer les élèves.

 

Néanmoins, pour garantir les entreprises accueillant des élèves stagiaires, lorsque le stage ou la période de formation en milieu professionnel sont organisés à l’initiative de l’établissement, le chef d’établissement doit être encouragé à conclure, avec l’accord du conseil d’administration, un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer au sein de l’entreprise (cf. note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996 : convention type pour la formation en milieu professionnel des élèves de lycées professionnels ; circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans).

 

Lorsque le stage est organisé à l’initiative des parents d’élèves dans un cadre facultatif, le chef d’établissement ne saurait être tenu de contracter une assurance.

 

En outre, dans tous les autres cas, l’établissement peut, si son conseil d’administration le décide, souscrire un contrat en vue d’offrir des garanties à l’ensemble des élèves de l’établissement (responsabilité civile, indemnisation des dommages personnels). Il est souhaitable, dans ce cas, que le dispositif ainsi mis en place soit clairement porté à la connaissance des familles afin d’éviter, autant que possible, des doubles assurances.

 

En tout état de cause, la conclusion d’un contrat en la matière par l’établissement ne doit pas être systématique, mais doit répondre à un besoin particulier de l’établissement, justifié par exemple par des activités spécifiques – notamment facultatives – auxquelles certains élèves non assurés ne pourraient participer, ou par la carence potentielle de familles aux revenus modestes. carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

fleche Déclaration d’ouverture – Enseignement supérieur privé – Enseignement supérieur technique privé

Note DAJ B1 n° 2016-028 du 10 février 2016


Un rectorat a interrogé la direction des affaires juridiques sur sa règlementation applicable à l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé géré par un organisme de droit privé et sur les règlementations applicables aux établissements d’enseignement supérieur privés et aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

 

Il souhaitait également savoir si la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015 rappelant le régime juridique applicable à l'ouverture et au fonctionnement des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat s’appliquait aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

 

1. Dispositions générales

 

La circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015 ne s’applique qu’aux établissements d’enseignement primaire et secondaire privés hors contrat, et non aux établissements d’enseignement supérieur privés. Cependant, les établissements d’enseignement technique supérieur privés et les établissements d’enseignement technique secondaire privés sont régis par les mêmes dispositions législatives (cf. articles L. 441-10 et suivants du code de l’éducation) et réglementaires.

 

Les modalités d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé diffèrent en effet selon qu’il délivre un enseignement technique ou autre que technique.

 

De même, les conditions requises pour être directeur ou enseignant d’un établissement d’enseignement supérieur privé diffèrent selon que l’établissement privé relève de la réglementation applicable aux établissements d’enseignement supérieur privés (cf. articles L. 731-1 et suivants du même code) ou de celle applicable aux établissements d’enseignement technique privés (article L. 441-10 et suivants).

 

2. Modalités d’ouverture et conditions requises pour être directeur ou enseignant d’un établissement supérieur technique privé

 

Modalités d’ouverture d’un établissement supérieur technique

 

L’article D. 441-16 du code de l’éducation définit ainsi les établissements d’enseignement technique privés : « Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi. Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général. »

 

Les établissements d’enseignement supérieur technique privés peuvent notamment être des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce et de gestion.

 

L’article L. 441-11 du même code prévoit que : « Le demandeur [souhaitant ouvrir un établissement d’enseignement technique privé] adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'État dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. Le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de l'hygiène, ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique. À défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République ou au recteur. »

 

L’article L. 443-3 prévoit que : « La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l’État est soumise à l’agrément de l’autorité administrative. »

 

L’article L. 731-17 dispose que : « Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d’enseignement technique supérieur privées. »

 

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 914-5 : « Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation. »

 

L’agrément du directeur et des personnels enseignants ne s’applique ainsi qu’aux établissements qui effectuent une demande de reconnaissance auprès du ministre chargé de l’éducation, dans les conditions prévues par les articles L. 443-2 et R. 443-1.


Conditions d’entrée en fonction du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques


Les dispositions du décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques sont applicables à tous les établissements d’enseignement supérieur technique, et notamment son article 2 qui précise les conditions d’entrée en fonction du personnel enseignant et de direction des écoles techniques, en particulier celles tenant aux titres et diplômes.

 

Si les candidats aux fonctions de directeur d’un établissement technique privé ne remplissent pas les conditions de diplômes et d’expérience en qualité de professeur, il appartient au recteur d’académie d’apprécier si « leurs titres et leurs connaissances professionnelles » sont suffisants (article 4 du même décret).

 

Rien ne nécessite que le dossier du directeur soit déposé avant la déclaration d’ouverture de l’établissement. Le recteur peut demander toutes les informations qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier.

 

3. Ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés non techniques : deux types de déclaration

 

Déclaration de l’association qui crée et gère l’établissement d’enseignement supérieur (art. L. 731-2)

 

Aux termes de l’article L.731-2 du code de l’éducation, toute association formée légalement dans un dessein d’enseignement supérieur peut ouvrir librement des cours ou établissements d’enseignement supérieur sous réserve d’une déclaration, auprès du recteur d’académie, indiquant notamment les nom, qualité et domicile du ou des fondateurs : « Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les nom, profession et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Cette déclaration doit être faite : 1° au recteur ; 2° au représentant de l'État dans le département ; 3° au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République. La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général. »

 

Déclaration des cours et établissements (art. L. 731-3 et L. 731-4)

 

Aux termes de l’article L. 731-3 du même code, l’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours au recteur ou, le cas échéant, au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département : « L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. »

 

Aux termes de l’article L. 731-4 : « Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs nom, qualité et domicile, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3. La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent. Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable. Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements. »

 

Il convient également de se référer aux dispositions réglementaires du code de l’éducation (art. R. 731-2 et R. 731-4) qui précisent les modalités de transmission de la déclaration, ainsi que le contenu du registre d’établissement où figurent les nom, prénom, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l’établissement.

 

L’article L. 731-1 précise les conditions de diplômes requises pour ouvrir un établissement d’enseignement supérieur privé, notamment pour les formations de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et paramédicales : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L.731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L.731-6-1. Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées (…). »

 

Enfin, il convient de souligner que les exigences en matière de publicité sont applicables « à tous les organismes ou établissements d’enseignement », quels qu’ils soient, ainsi que prévoit l’article L. 471-1.

 

À cet égard, il est utile de signaler que les dispositions de l’article L. 471-3 applicables en matière de publicité ont été précisées par l’article 72 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (cf. chapitre III de son titre V intitulé « Les établissements d’enseignement supérieur privés »).

 

SYNTHÈSE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS NON TECHNIQUES ET AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉS

 

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Actes – Légistique

fleche Modalités de publication des circulaires académiques – Opposabilité – Entrée en vigueur du code des relations entre le public et l’administration

Note DAJ A1 n° 2016-004 du 18 janvier 2016

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur les conséquences de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) sur les modalités de publication des circulaires prises au niveau déconcentré.

 

L’article R. 312-4 du C.R.P.A. prévoit que les circulaires mentionnées à l’article L. 312-2 du même code, à savoir les circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, doivent être publiées :

 

– au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné lorsque la circulaire émane des autorités administratives de l’État agissant dans la limite d’un département (par exemple, les inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale : I.A.-DASEN) ;

 

– au recueil des actes administratifs des préfectures de chacun des départements concernés lorsque la circulaire émane des autorités administratives dont la compétence s’étend au-delà des limites d’un seul département (par exemple, les recteurs d’académie).

 

La codification aux articles L. 312-2 et R. 312-4 du C.R.P.A., respectivement, du 1er alinéa de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et de l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 (article 7) a été opérée à droit constant : ces articles du code reprennent donc en des termes identiques les obligations qu’elles édictent.

 

Par conséquent, l’entrée en vigueur du C.R.P.A. n’entraîne aucun changement dans les modalités de publication des circulaires prises au niveau déconcentré.

 

Il convient de souligner que si le non-respect de ces règles de publication n’est assorti d’aucune sanction par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, il a nécessairement pour effet que l’administration et ses services ne peuvent opposer aux administrés une circulaire qui n’a pas été publiée selon ces règles.

 

Afin de déterminer les circulaires devant faire l’objet d’une publication, il est possible de se référer à la seconde partie du rapport public du Conseil d’État de 2006, intitulée « Sécurité juridique et complexité du droit ». Celle-ci prescrit la publication des circulaires, à l’exception de celles pouvant être interprétées comme « des mesures d’organisation du service », qui sont en réalité des « documents internes à l’administration ».

 

Il est en tout état de cause recommandé aux services déconcentrés d’éviter autant que possible d’édicter des circulaires, ces dernières ne devant être prises que lorsqu’elles sont indispensables, pour expliquer au niveau local l’organisation ou le fonctionnement d’instances ou de procédures propres au service déconcentré concerné qui ne font pas déjà l’objet d’une circulaire ministérielle et qui, par suite, sont effectivement nécessaires à l’organisation du service, dans les limites du pouvoir d’organisation du service qui revient au recteur ou à l’I.A.-DASEN.

 

Dans la plupart des cas, il est par conséquent préférable de substituer aux circulaires de courtes instructions qui, d’une part, renvoient aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, le cas échéant, à la circulaire ministérielle qui les explique et les commente et, d’autre part, précisent le calendrier de la procédure retenu au niveau déconcentré et, notamment, lorsqu’elles existent, les dates limites de réception des demandes ou candidatures.

 

En effet, l’analyse du contentieux administratif démontre que la plupart des circulaires ne se bornent pas, comme elles le devraient, à expliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, mais ajoutent incompétemment à ces dispositions, ce qui conduit les juridictions administratives à les annuler pour illégalité, avec pour conséquence l’obligation pour l’administration de reprendre les procédures depuis le début et de reconstituer rétroactivement des situations administratives, avec toutes les difficultés qui en résultent. carre

 

 

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fleche L’obligation de reclassement des agents publics


Les textes applicables aux agents publics et la jurisprudence du Conseil d’État consacrent, dans un certain nombre de cas, une obligation pour l’administration de chercher à reclasser un agent avant de pouvoir prononcer sa radiation des cadres.

 

Le Conseil d’État a jugé que, dans certains cas, l’obligation de reclassement découlait d’un principe général du droit, applicable même sans texte (C.E., 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868, au Recueil Lebon, qui dégage ce principe dans le cas d’un agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée).

 

Il convient en préliminaire d’écarter toute ambiguïté : lorsqu’elle existe, l’obligation qui pèse sur l’administration de chercher à reclasser l’agent est une obligation de moyen, et non une obligation de résultat. Ainsi, les agents publics ne peuvent pas se prévaloir d’un « droit au reclassement », mais, devant le juge éventuellement saisi, l’administration doit pouvoir démontrer qu’elle a cherché à reclasser l’agent et justifier l’impossibilité de ce reclassement.

 

Une telle obligation existe tant pour les fonctionnaires (I) que pour les agents non titulaires (II). La situation particulière des fonctionnaires stagiaires au regard d’une éventuelle obligation de reclassement n’a pas, à ce jour, été tranchée par la jurisprudence.

 

I – PORTÉE DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

 

L’obligation pour l’administration de chercher à reclasser un fonctionnaire avant son licenciement varie selon le type de procédure engagée.

 

1. Inaptitude physique d’un agent à l’exercice de ses fonctions

 

L’administration est tenue de chercher à reclasser le fonctionnaire déclaré physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions sans, toutefois, avoir été déclaré physiquement inapte à « toute » fonction.

 

Cette obligation résulte de la lecture combinée de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour son application.

 

En application de ces textes, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, de façon temporaire ou permanente, physiquement inapte à exercer ses fonctions et que l’adaptation de son poste de travail n’est pas possible, l’administration peut d’abord chercher à l’affecter dans un autre emploi de son grade dans lequel les conditions de service lui permettent d’exercer ses fonctions (article 1er du décret 30 novembre 1984).

 

Dans l’hypothèse où une telle affectation n’est pas possible et où le fonctionnaire n’a pas été déclaré définitivement inapte physiquement à toute fonction, l’administration est alors tenue de l’inviter, après avis du comité médical, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps (article 2 du même décret).

 

Le Conseil d’État a précisé que cette demande de l’agent n’a pas à indiquer la nature des emplois sur lesquels le reclassement est sollicité (C.E., 17 mai 2013, n° 355524, aux tables du Recueil Lebon).

 

L’impossibilité pour l’administration de proposer au fonctionnaire des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement doit faire l’objet d’une décision motivée (article 3 du décret).

 

En vertu de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, lorsqu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie du fonctionnaire il ne peut être procédé à son reclassement, ou que l’agent n’a pas présenté de demande en ce sens, l’administration prononce sa mise en disponibilité d’office.

 

Toutefois, lorsqu’à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, l’agent a été déclaré physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions par l’instance médicale compétente sans que cette dernière se prononce sur sa capacité à occuper un autre emploi, par la voie d’un changement d’affectation dans son corps ou d’un détachement dans un autre corps, l’administration est tenue de chercher à le reclasser avant de le placer d’office en position de disponibilité, et ce, quand bien même le comité médical départemental aurait émis un avis favorable à la disponibilité d’office (cf. C.E., 7 juillet 2006, Commune de Grandvilliers, n° 272433, aux tables du Recueil Lebon).


La disponibilité d’office est prononcée pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois pour la même durée d’un an si l’administration ne parvient pas à faire bénéficier l’agent d’un reclassement.

 

L’obligation de chercher un reclassement s’achève au terme de ces trois années : si le fonctionnaire est alors déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, il est admis à la retraite ou, s’il ne remplit pas les conditions pour l’ouverture de ses droits à pension, licencié.

 

Un troisième renouvellement de la période de disponibilité d’office, pour une quatrième année, n’est envisageable que s’il résulte d’un avis du comité médical que l’agent, quoique toujours inapte à la l’exercice de ses fonctions, doit pouvoir les reprendre ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration de cette nouvelle année (cf. article 43 du décret du 16 septembre 1985, précité).

 

L’article 43 du décret du 16 septembre 1985 tire ainsi les conséquences d’une inaptitude physique définitive du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions, et de l’impossibilité de lui trouver un reclassement dans un autre emploi de son corps ou d’un autre corps. Ce faisant, il ajoute une cause de licenciement des fonctionnaires à celles énumérées à l’article 69 de la loi du 11 janvier 1984.

 

2. Insuffisance professionnelle

 

Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prévu par l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984. L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité d’un fonctionnaire à assurer ses fonctions de manière satisfaisante (difficultés relationnelles, inaptitude du comportement, manque de connaissances professionnelles, inaptitude à effectuer ses tâches…). Elle ne peut résulter uniquement d’un état de santé déficient de l’agent.

 

Contrairement à ce que prévoyait l'article 52 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonne plus le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire à l’obligation pour l’administration de chercher préalablement à le reclasser dans un autre emploi.

 

L’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit, en revanche, de la même manière que l’ordonnance du 4 février 1959, la possibilité d’indemniser les fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle en renvoyant à un décret le soin de fixer les conditions de cette indemnisation (cf. article 61 du décret du 16 septembre 1985).

 

L’article 69 de la loi du 11 janvier 1984 dispose par ailleurs que : « Hormis les cas d’abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 [refus successif de trois postes après une période de disponibilité] (…) et 70 [insuffisance professionnelle] (…), les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation. »

 

Ainsi, aucune disposition législative ne prévoit l’obligation pour l’administration de chercher à reclasser un fonctionnaire avant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

Si le Conseil d’État n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce point, les dispositions législatives qui viennent d’être rappelées ne laissent pas de place au doute et la cour administrative d’appel de Paris a d’ailleurs jugé en ce sens à plusieurs reprises (23 mars 2015, n° 14PA03999 ; 9 mai 2012, n° 10PA01430 ; 22 mai 2007, n° 06PA00803 ; 23 mars 2005, n° 02PA02472).

 

3. Autres causes de licenciement

 

Aucune obligation de chercher à reclasser un fonctionnaire ne pèse évidemment sur l’administration avant de prononcer son licenciement pour abandon de poste ou à la suite de ses refus successifs de trois postes à l’issue d’une période de disponibilité. Dans ces hypothèses en effet, le fonctionnaire est regardé comme ayant lui-même rompu le lien l’unissant à l’administration.

 

4. Dispositions spécifiques pour les personnels enseignants

 

Le code de l’éducation contient des dispositions spécifiques relatives à l’aménagement et à l’adaptation du poste de travail des personnels enseignants (art. R 911-12 à R. 911-30).

 

Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation mentionnés à l’article R. 911-12 peuvent ainsi, en cas d’altération de leur état de santé, solliciter l’aménagement de leur poste de travail (art. R. 911-12 et suivants) ou une affectation sur un poste adapté, au besoin par l’exercice d’une activité professionnelle différente (art. R. 911-19 et suivants).

 

L’affectation sur un poste adapté doit être demandée par le fonctionnaire et peut concerner tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l’éducation ou de l’enseignement supérieur, ainsi que, pour les affectations sur un poste adapté de courte durée, tout organisme ou administration dans le cadre d’une mise à disposition (art. R. 911-24).

 

Aux termes de l’article R. 911-28 : « À l’expiration de la période d’affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d’origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…). »

 

II – CAS PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

 

À ce jour, et alors que les cours administratives d’appel adoptent des solutions contradictoires, le Conseil d’État n’a pas encore eu l’occasion de trancher la question de l’existence ou non d’une obligation pesant sur l’administration de chercher à reclasser un fonctionnaire stagiaire déclaré physiquement inapte à l’exercice de la fonction pour laquelle il a été recruté avant de prononcer son licenciement.

 

L’incertitude demeure, par conséquent, sur cette question dont la réponse devra tenir compte de la jurisprudence constante aux termes de laquelle les fonctionnaires stagiaires sont placés dans une situation probatoire et provisoire, et des dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lesquelles : « (…) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. »

 

III – PORTÉE DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES

 

Dans le silence des textes, le juge administratif a dégagé un certain nombre de principes concernant le reclassement des agents contractuels de la fonction publique. Ce n’est que récemment que le législateur et le pouvoir règlementaire sont intervenus pour préciser ces règles issues de la jurisprudence.

 

En vertu de l’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (article non codifié), il revient aux décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de prévoir les motifs de licenciement et les obligations de reclassement qui leur sont applicables.

 

En application de cette disposition, le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 est intervenu pour introduire des précisions dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

 

S’agissant du champ de l’obligation de reclassement d’un agent contractuel, différents cas de figure doivent ainsi être distingués :

 

1. Inaptitude physique d’un agent non titulaire à l’exercice de ses fonctions

 

Le Conseil d’État a, dès 2002, érigé en principe général du droit l’obligation de chercher à reclasser un salarié physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions avant son licenciement (C.E., 2 octobre 2002, C.C.I. de Meurthe-et-Moselle, n° 227868, mentionnée supra).

 

Conformément à ce principe, l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoit en son 3° que le licenciement d’un agent non titulaire reconnu, par un médecin agréé, définitivement inapte physiquement à occuper son emploi à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption ne peut intervenir que lorsqu’un reclassement dans un emploi que la loi du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel, et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible.

 

Cette règle vaut pour les agents non titulaires recrutés pour répondre à des besoins permanents, qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée (C.D.I.) ou d’un contrat à durée déterminée (C.D.D.), mais selon des conditions qui diffèrent dans ces deux cas de figure et que précise le 3° de l’article 17 du décret.

 

Ainsi, pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, l’administration n’est tenue de chercher à les reclasser que lorsque la demande de reclassement a été présentée par l’agent avant le terme du contrat, et seulement pour la période restant à courir jusqu’à ce terme (ce principe avait été dégagé par le Conseil d’État s’agissant d’un emploi dont les fonctions étaient limitées dans le temps : C.E., 10 octobre 2011, n° 335758, aux tables du Recueil Lebon).

 

Cette obligation de chercher à reclasser l’agent porte sur des emplois adaptés à son état de santé et compatibles avec ses compétences professionnelles, de la même catégorie hiérarchique que l’emploi qu’il occupait ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’une catégorie inférieure. Elle doit à cette fin tenir compte des recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration.

 

Compte tenu des interrogations qui avaient pu naître sur le périmètre de l’obligation de recherche d’emploi de reclassement mise à la charge de l’administration, l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 précise que « l’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent ».

 

Le Conseil d’État avait d’ores et déjà retenu une telle solution pour un agent contractuel en C.D.I. dont l’emploi avait été supprimé à la suite d’une réorganisation du service (C.E., 22 octobre 2014, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon).

 

2. Cas de l’agent contractuel dont l’emploi est supprimé ou pourvu par l’affectation d’un fonctionnaire titulaire

 

Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose que les emplois permanents de la fonction publique sont occupés par des fonctionnaires, les articles 4 à 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 autorisent le recrutement d’agents contractuels dans certains cas et sous certaines conditions fixées par ces articles législatifs.

 

Le recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique reste ainsi marqué par son caractère dérogatoire et subsidiaire. Il en résulte que l’agent recruté par un contrat à durée déterminée ou indéterminée ne peut continuer d’occuper un emploi si l’administration décide d’y affecter un fonctionnaire (cf. C.E., 24 janvier 1990, Centre hospitalier général de Montmorency, n° 67078, au Recueil Lebon).

 

Par un avis du 25 septembre 2013, le Conseil d’État a cependant consacré l’existence d’un principe général du droit en vertu duquel l’administration a l’obligation de chercher à reclasser un agent recruté par un contrat à durée indéterminée occupant un emploi permanent lorsqu’elle entend le remplacer par un fonctionnaire (C.E. Section, avis, n° 365139, au Recueil Lebon).

 

Il a jugé qu’un tel principe s’appliquait également aux agents recrutés par un contrat à durée indéterminée lorsque l’administration supprimait leur emploi, sauf lorsque cet agent disposait, par ailleurs, de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique et, par conséquent, d’un droit à réintégration dans son administration d’origine (C.E., 10 octobre 2014, n° 365052, aux tables du Recueil Lebon).

 

Les modifications introduites dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 susmentionné en tiennent compte : les articles 45-3 et suivants du décret de janvier 1986 prévoient désormais que l’administration est tenue de chercher à reclasser l’agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent avant de prononcer son licenciement au motif de la suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement, ou au motif de la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement, lorsqu’il ne peut s’adapter au nouveau besoin ou qu’il refuse la modification substantielle de son contrat, ou au motif du recrutement ou de l’affectation d’un fonctionnaire.

 

Cette tentative de reclassement concerne les agents recrutés par contrat à durée indéterminée et, pour la période restant à courir avant le terme de leur contrat, ceux recrutés par contrat à durée déterminée. L’administration n’est tenue de proposer que les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou, à condition que l’agent l’accepte, sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure (art. 45-5).

 

Lorsqu’il refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou lorsqu’il ne formule pas de demande, l'agent est licencié.

 

3. Insuffisance professionnelle

 

Comme pour les fonctionnaires, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne prévoit évidemment pas d’obligation de chercher à reclasser un agent non titulaire avant de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

 

Kolia Gallier

 

fleche ADDENDUM - Juillet 2016

 

Peu après la rédaction de ce « Point sur l’obligation de reclassement des agents publics » a été mise en ligne sur Légifrance une décision du Conseil d’État n° 381429 du 17 février 2016 qui tranche la question de l’existence ou non d’une obligation pesant sur l’administration de chercher à reclasser un fonctionnaire stagiaire déclaré physiquement inapte à l’exercice de la fonction pour laquelle il a été recruté avant de prononcer son licenciement.

 

Il en résulte que la partie II (cf. supra : « Cas particulier des fonctionnaires stagiaires ») de ce « Point sur » indique à tort que cette question de droit, qui fait l’objet d’appréciations divergentes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, n’a pas été tranchée par le Conseil d’État.

 

Par cette décision du 17 février 2016 (commentée dans le n° 194 de la LIJ de juillet 2016), le Conseil d’État a jugé que « si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive médicalement constatée à occuper un emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions (…) de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 [portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État] et du décret [n° 94-874] du 7 octobre 1994 [fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics] ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés ».

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS
Lois

fleche Protection des mineurs – Transmission d'informations aux administrations par l'autorité judiciaire

Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs
J.O.R.F. du 15 avril 2016

La loi du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs définit un cadre juridique régissant les modalités de communication d’informations entre, d’une part, le ministère public et, d’autre part, l’administration ou les personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnation de personnes qu’elles emploient ou qui exercent une activité placée sous leur contrôle ou leur autorité.

 

À la suite de l’article 11 du code de procédure pénale, qui consacre le principe du secret de l’instruction (« la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète »), et de l’article 11-1, qui autorise, dans des conditions strictement encadrées, la communication à des autorités ou organismes habilités à cet effet d’éléments de procédure en cours aux fins de permettre des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques en cas d’accident, cette loi du 14 avril 2016 introduit un article 11-2 nouveau qui autorise le ministère public à informer les administrations et les personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public des décisions relatives à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, rendues contre une personne qu’elles emploient ou qui exerce son activité sous leur contrôle.

 

Pour garantir les droits des personnes concernées, plusieurs précautions sont prises :

 

– le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ;

 

– le ministère public est tenu d’aviser sans délai la personne concernée de cette transmission d’information ;

 

– l'administration destinataire de l'information ne peut elle-même la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité professionnelle de la personne concernée ;

 

– enfin, l’information communiquée par le ministère public est confidentielle et son destinataire est tenu au secret professionnel, hors le cas où l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement.

 

La loi du 14 avril 2016 modifie également l’article 138 du code de procédure pénale pour y introduire un 12° bis qui prévoit que le contrôle judiciaire ordonné par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui, sur décision de l’un ou l’autre de ces juges, astreint la personne mise en examen à se soumettre à des obligations, peut consister en : « Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ».

 

Enfin, la loi insère plusieurs articles au sein du titre XIX (intitulé « De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes ») du livre IV (intitulé « De quelques procédures particulières ») du code de procédure pénale.

 

Elle crée notamment un article 706-47-4 qui déroge à l’article 11-2 en prévoyant l’obligation pour le ministère public d’informer par écrit l’administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions limitativement énumérées par le II de cet article 706-47-4 (en l’espèce, les crimes et délits commis sur des mineurs), « prononcées à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration » et de l’informer également par écrit, dans les mêmes circonstances, lorsque cette personne est placée sous contrôle judiciaire et est soumise à l’interdiction d’exercer une activité en contact habituel avec des mineurs.

 

Les modalités de transmission et de conservation des informations prévues à l’article 11-2 pour garantir les droits des personnes concernées sont également applicables aux informations qui font l’objet de l’obligation d’information qui s’impose au ministère public en vertu de l’article 706-47-4.

 

Par ailleurs, la loi du 14 avril 2016 corrige, en son article 4, une malfaçon qui figurait au dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation qui prévoit les sanctions disciplinaires que peut prononcer le recteur d’académie à l’encontre des personnels des établissements d’enseignement privés sous contrat et hors contrat qui n’ont pas la qualité d’agents publics, y compris les personnels de direction et les personnels chargés de la surveillance. carre

 

 

fleche Agents de la fonction publique – Statut général – Droits et obligations - Déontologie

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
J.O.R.F. du 21 avril 2016

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est la seule loi du quinquennat à traiter exclusivement de la fonction publique.

 

Structurée en cinq titres, elle modifie les dispositions des quatre lois portant statut général des trois fonctions publiques, les dispositions du code de la défense applicables aux militaires, celles du code de justice administrative applicables aux magistrats de l’ordre administratif et celles du code des juridictions financières applicables aux magistrats des juridictions financières.

 

Ses titres Ier – relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts –, II – relatif aux droits et obligations des fonctionnaires – et III – relatif à l’exemplarité des employeurs publics – comportent l’essentiel des modifications apportées aux deux lois portant statut général de la fonction publique de l’État (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État).

Sans prétendre à l’exhaustivité, peuvent notamment être utilement signalées les dispositions suivantes, applicables à la fonction publique de l’État :

 

1. Le titre Ier de la loi du 20 avril 2016 introduit expressément dans le statut général les principes déontologiques et la prévention des conflits d’intérêts.

 

L’article 1er de la loi inscrit dans le titre Ier du statut général des obligations du fonctionnaire préalablement consacrées par la jurisprudence administrative, en modifiant l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui dispose désormais que : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité (…). »

 

Par ses articles 2 à 19, la loi du 20 avril 2016 précise les règles applicables en matière de conflit d’intérêts et de cumul d’activités.

 

L’article 2 de la loi introduit ainsi un nouvel article 25 bis dans le titre Ier du statut général (loi du 13 juillet 1983), qui prévoit, en son I, que : « Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. »

 

Cet article précise également le comportement attendu d’un fonctionnaire qui se trouve en situation de conflit d’intérêts, qui doit le conduire à informer son supérieur hiérarchique et à se faire suppléer ou remplacer.

 

Les articles 5 et 6 de la loi du 20 avril 2016 introduisent de nouveaux articles (25 ter à 25 sexies) dans la loi du 13 juillet 1983 pour prévoir que la nomination dans certains emplois supérieurs donne lieu à une déclaration d’intérêts, qui peut dans certains cas faire l’objet d’un contrôle par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

 

L’article 4 de la loi complète l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 en vue de renforcer la protection des « lanceurs d’alerte ».

 

L’article 7 de la loi crée dans la loi du 13 juillet 1983 un article 25 septies qui encadre les possibilités de cumuls d’activités davantage que ne le faisait l’ancien article 25 de cette même loi auquel il se substitue. À ce titre, par exemple, le bénéfice d’un temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise est supprimé : le bénéfice de ce temps partiel est désormais soumis à l’intérêt du service et aux possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

 

Par son article 10, qui insère un article 25 octies dans la loi du 13 juillet 1983, la loi du 20 avril 2016 renforce les pouvoirs de contrôle de la Commission de déontologie de la fonction publique créée auprès du Premier ministre par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment en cas de départ d’agents publics vers le secteur privé . La saisine de la Commission devient notamment obligatoire – et non plus facultative – en cas de départ définitif ou temporaire de l’agent public vers une entreprise du secteur concurrentiel, un organisme privé ou pour exercer une activité libérale.

 

L’article 11 de la loi introduit un article 28 bis dans la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit le droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques désormais mentionnés aux articles 15 à 28 de cette dernière loi, et renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités et critères de désignation de ces référents.

 

2. Dans son titre II, « De la modernisation des droits et des obligations des fonctionnaires », la loi du 20 avril 2016 apporte des précisions importantes en matière de protection fonctionnelle des fonctionnaires, de suspension de fonctions et de mutation.

 

L’article 20 de la loi modifie substantiellement l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article 11 modifié prévoit désormais expressément que peuvent se voir accorder la protection fonctionnelle les agents mis en cause pénalement et entendus en qualité de témoins assistés, ou placés en garde à vue ou qui se voient proposer une composition pénale, ainsi que les agents victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité ou de harcèlement.

 

Par ailleurs, il étend le bénéfice de la protection fonctionnelle au conjoint, concubin ou partenaire pacsé de l’agent public, ainsi qu’à ses enfants et ascendants directs lorsqu’ils engagent un procès civil ou pénal contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent public, ou contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie de l’agent du fait de ses fonctions.

 

Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique des frais exposés par le fonctionnaire ou ses proches précédemment mentionnés dans le cadre des instances civiles ou pénales qu’ils ont engagées.

 

Par son article 26, la loi du 20 avril 2016 modifie l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour préciser les conditions dans lesquelles intervient la réintégration du fonctionnaire à l’issue de quatre mois de suspension de fonctions sans qu’une décision ait été prise par l’autorité disciplinaire.

 

Outre la réintégration dans ses fonctions, qui intervient de droit au terme de ce délai de quatre mois lorsque le fonctionnaire ne fait pas l’objet de poursuites pénales, mesure que prévoyait déjà l’article 30 dans sa rédaction antérieure, il est désormais précisé que le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales peut être rétabli dans ses fonctions à l’expiration de ce même délai de quatre mois si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle. Si l’autorité compétente décide de ne pas de le rétablir dans ses fonctions, sa décision doit être motivée.

 

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 30 prévoit également que le fonctionnaire qui n’est pas rétabli dans ses fonctions peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis, le cas échéant, et que, à défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations.

 

Il est précisé que cette affectation provisoire dans un autre emploi ou le détachement provisoire d’office dans un autre corps ou cadre d’emplois prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales en rend la prolongation impossible.

 

Par ses articles 28 et 32, la loi du 20 avril 2016 introduit de nouvelles dispositions en matière de mutation des fonctionnaires.

 

D’une part, son article 28 complète l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par un alinéa qui dispose : « Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 [de la même loi du 11 janvier 1984] des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. ».

 

D’autre part, son article 32 complète l’article 60 de la même loi du 11 janvier 1984 par un alinéa aux termes duquel : « (…) l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

 

Par ailleurs, l’article 36 de la loi introduit une prescription de l’action disciplinaire en insérant un nouvel alinéa dans l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

 

3. Il convient également de signaler que la loi du 20 avril 2016 :

 

– abroge les dispositions relatives à la position hors cadres (cf. son article 29 et le X de son article 32) ;

 

– contient, dans son titre III, « De l’exemplarité des employeurs publics », des dispositions visant à améliorer la situation des agents contractuels (articles 40 et suivants) et le dialogue social dans la fonction publique (articles 47 et suivants) ; à cet égard, doit être particulièrement signalée la modification de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique afin de prolonger de deux ans (jusqu’en 2018) le dispositif d’accès aux corps de la fonction publique par la voie de recrutements réservés aux agents non titulaires remplissant notamment des conditions d’ancienneté de services précisées par cette loi ;

 

– contient des dispositions relatives aux juridictions administratives et financières, en vue de renforcer les règles relatives à la déontologie des magistrats et des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prévention des conflits d’intérêts (chapitre IV du titre Ier) ; on peut ainsi relever que la loi reconnaît pour la première fois expressément l’indépendance des membres du Conseil d’État et que les sous-sections de la section du contentieux du Conseil d’État sont désormais dénommées « chambres ». carre

 

Enseignement scolaire

SECOND DEGRÉ

Vie scolaire

fleche Bourses nationales de collège et de lycée

Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée
J.O.R.F. du 19 mars 2016

La réforme des bourses nationales de collège et de lycée mise en œuvre par le décret du 16 mars 2016 a pour objet, d’une part, d’harmoniser les dispositions applicables à ces deux catégories de bourses nationales d’études, tant dans la présentation des demandes que dans les modalités d’attribution, et de les mettre en cohérence avec celles applicables aux bourses nationales de l’enseignement supérieur et, d’autre part, de clarifier et de simplifier le dispositif des bourses d’études, notamment celui applicable aux bourses de lycée.

 

Ainsi, pour les bourses de collège comme pour les bourses de lycée, le bénéficiaire est désormais « la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève », ou l’élève majeur lorsqu’il a personnellement la qualité de contribuable, et la notion de « famille », souvent source de difficultés d’application, disparaît (cf. articles D. 531-4 et R. 531-19 du code de l’éducation dans leur rédaction issue du décret et abrogation de l’article R. 531-18).

 

Le droit à bourse est apprécié au regard des charges de cette ou ces personnes assumant la charge effective et permanente de l’élève, ou de l’élève majeur s’il a la qualité de contribuable, et du montant des ressources dont ils ont disposé au cours de l’avant-dernière année civile par rapport à l’année du dépôt de la demande de bourse (cette avant-dernière année civile étant regardée comme année de référence pour l’appréciation des ressources), en retenant le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu.

 

Le décret lève une incertitude en précisant qu’en cas de concubinage du demandeur de la bourse, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence, appréciées dans les mêmes conditions.

 

Il est toutefois prévu qu’à titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des demandeurs de la bourse ayant entraîné une diminution des ressources depuis l’année de référence (nouvelle rédaction issue du décret des articles D. 531-4, D. 531-5, D. 531-20 et D. 531-21 du code de l’éducation).

 

Comme c’était déjà le cas pour les bourses de lycée, le barème national d’attribution des bourses de collège, qui précise le plafond de ressources selon le nombre d’enfants à charge ouvrant droit à l’un des échelons fixant forfaitairement le montant annuel de la bourse, ainsi que les conditions de revalorisation de ces plafonds de ressources (cf. article L. 531-1 du code de l’éducation) sont désormais renvoyés à un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation nationale (article 531-5 du code dans sa rédaction issue du décret).

 

Les bourses de lycée sont désormais payées aux bénéficiaires en fin de trimestre, sans présentation de justificatifs (nouvel article R. 531-30).

 

Le décret du 16 mars 2016 précise par ailleurs les conditions dans lesquelles les absences injustifiées et répétées d’un élève peuvent, lorsqu’elles excèdent quinze jours, donner lieu à retenue sur le montant de la bourse (nouvelle rédaction des articles D. 531-12 et R. 531-31 du code de l’éducation).

 

Le décret prévoit également la possibilité de renseigner et transmettre les demandes de bourse de collège et de lycée par voie électronique (téléservice) dans des conditions qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale (articles D. 531-6 et D. 531-24 issus du décret).

 

Par ailleurs, le décret simplifie le dispositif des bourses au mérite, qui consiste en un complément de bourse dont peuvent bénéficier les lycéens : elles sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet (nouvelle rédaction de l’article D. 531-37 et abrogation des articles D. 531-38 et D. 531-39 du code de l’éducation).

 

Enfin, l’article 27 du décret prévoit la suppression des remises de principe d’internat dans les établissements publics en abrogeant le décret n° 63-629 du 26 juin 1963.

 

Ce décret du 16 mars 2016 entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016, mais des dispositions transitoires sont prévues pour les lycéens déjà bénéficiaires d’une bourse de lycée : ils ont la possibilité de conserver jusqu’à la fin de la formation dans laquelle ils se sont engagés le bénéfice de la bourse qu’ils avaient obtenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2016 (cf. article 28 du décret). carre

 

Questions propres à l’enseignement technique et professionnel

fleche Label « lycée des métiers » – Établissements publics locaux d’enseignement – Conditions de labellisation

Décret n° 2016-48 du 27 janvier 2016 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au label « lycée des métiers »
J.O.R.F. du 29 janvier 2016

Le décret du 27 janvier 2016 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au label « lycée des métiers » réduit le nombre de critères à prendre en compte pour la délivrance du label et en simplifie la procédure de délivrance.

 

Le label « lycée des métiers » instauré par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école vise à identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises. Il est délivré par le recteur d’académie, sur leur demande, aux établissements d’enseignement qui se conforment à un cahier des charges national.

 

Ce cahier des charges figure à l’article D. 335-1 du code de l’éducation et ne comprend plus désormais que sept critères (au lieu de neuf précédemment).

 

Le décret modifie également la composition et les missions du groupe académique « lycée des métiers », mentionné à l’article D. 335-3 du code de l’éducation, qui est notamment chargé d’instruire les demandes de labellisation.

 

Par ailleurs, le décret précise que la publication par le ministre chargé de l’éducation nationale de la liste des établissements labellisés, prévue à l’article D. 335-4 du code de l’éducation, sera désormais annuelle.

 

Enfin, ce décret du 27 janvier 2016 prévoit que les établissements qui, à la date de sa publication, bénéficiaient du label « lycée des métiers » devront se conformer au nouveau cahier des charges mentionné à l’article D. 335-1 au plus tard au moment de leur demande de renouvellement du label (cf. article 4 du décret). carre

 

Constructions et marchés

PASSATION DES MARCHÉS

fleche Marchés publics – Marchés de partenariat – Marchés de services juridiques

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
J.O.R.F. du 27 mars 2016

Ce décret du 25 mars 2016 est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

 

Ces deux textes fixent les règles relatives aux marchés publics que doivent mettre en œuvre les acheteurs publics à compter du 1er avril 2016.

 

L’ordonnance et le décret transposent en particulier les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux qui ont, respectivement, abrogé la directive 2004/18/CE et la directive 2004/17/CE.

 

À la différence des précédentes directives européennes sur les marchés publics de 2004, que la France avait transposées en deux séries de textes internes selon la nature de la personne publique (code des marchés public de 2006 pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publiques et ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics comme, par exemple, les sociétés d’économie mixte, les offices de l’habitat, certains établissements publics industriels et commerciaux, les groupements d’intérêt public ou certaines personnes publiques sui generis comme la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations ou l’Institut de France), l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 fixent un cadre commun de règles relatives aux marchés publics, quelle que soit la nature de la personne publique.

 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 créent notamment une catégorie de marchés publics particuliers, le « marché de partenariat », qui remplace les différents contrats de partenariat public/privé existant jusqu’alors (contrat de partenariat, bail emphytéotique administratif et ses dérivés pour les hôpitaux et les ministères régaliens, autorisation d’occupation temporaire du domaine).

 

Ce contrat a pour objet notamment de permettre un préfinancement d’un ouvrage immobilier ou d’un service par un tiers, avec un paiement différé de la part de la personne publique, sous forme de loyers versés sur une longue période, à la différence du marché public classique où le paiement est effectué en une seule fois. Un ouvrage immobilier, même construit sur le domaine public, a pour particularité dans ce type de contrat d’être réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du titulaire du marché de partenariat et de demeurer, en principe, sa propriété pendant la durée du contrat, alors même que l’ouvrage a vocation à rejoindre le patrimoine de la personne publique au terme du contrat.

 

Sous réserve d’adaptations, les dispositions de l’ordonnance de 2015 et du décret de 2016 s’appliquent aux collectivités d’outre-mer. Dorénavant, les règles applicables aux marchés publics dans les territoires de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie sont, en principe, communes avec les règles applicables aux marchés publics en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.

 

Ces deux textes fixent les conditions de passation des marchés publics dans la continuité de l’architecture qui existait sous l’empire de l’ancien code des marchés publics. L'allotissement est une règle de principe. Les obligations de publicité et de mise en concurrence varient selon le montant du marché : en dessous de 25 000 euros et sous réserve du respect des grands principes de la commande publique, aucune procédure n’est imposée ; entre 25 000 euros et les seuils de procédures formalisées, les acheteurs déterminent leurs procédures de publicité et de mise en concurrence par des marchés en procédure adaptée ; au-delà des seuils de procédures formalisées, les acheteurs doivent suivre les procédures précisément décrites par l’ordonnance et le décret relatifs aux marchés publics (par exemple, par un appel d’offres et une publicité au Journal officiel de l’Union européenne).

 

En ce qui concerne le cas particulier des marchés de services juridiques ayant pour objet la représentation d’une personne publique dans une procédure devant une juridiction ou le conseil lié à une procédure, dont il convient de rappeler qu’ils entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 alors même que la directive 2014/24/UE, au point d) de son article 10, les excluait en principe de son champ d’application (cf. C.E., 9 mars 2016, n° 393589, aux tables du Recueil Lebon, qui juge qu’il est loisible aux États membres de décider de soumettre ces marchés à des règles plus contraignantes que celles définies par la directive dès lors que leur soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l'Union européenne), ils bénéficient, en vertu de l’article 29 du décret du 25 mars 2016, d’un régime spécifique.

 

Les marchés de services juridiques de représentation sont ainsi soumis à des obligations réduites en termes de rédaction des marchés ou de procédure de passation, permettant de prendre en compte le caractère intuitu personae du choix du candidat, sous réserve du respect des grands principes de la commande publique.

 

En outre, ces marchés sont régis par les règles de droit commun qui permettent à l’acheteur, en dessous des seuils de procédures formalisées, de déterminer ses procédures de publicité et de mise en concurrence par des procédures adaptées et, en dessous de 25 000 euros, de n’être soumis à aucune procédure déterminée, sous réserve du respect des grands principes de la commande publique.

 

L'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 sont entrés en vigueur le 1er avril 2016. Les dispositions du décret ne s’appliquent qu’aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date. Les procédures en cours au 1er avril 2016 restent, par conséquent, régies par les dispositions antérieurement applicables. carre

 

Données publiques

fleche  Accès aux documents administratifs – Réutilisation des documents administratifs – Loi du 17 juillet 1978 – Codification

Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration
J.O.R.F. du 18 mars 2016

Cette ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 parachève la codification, engagée par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : l’ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 figure désormais dans le code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.). carre

 

 

 

 

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Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Claudette Berland, Valérie Blaise, Émilie Blancher, Lionel Blaudeau, Jean-Baptiste Boschet, Frédéric Bruand, François Delbos, Philippe Dhennin, Faty Diop, Dominique Dumont, Nathalie Dupuy-Bardot, Vanessa Fleury, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Geneviève Garimé, Florence Gayet, Stéphanie Gelin, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, David Guillarme, Julien Hée, Francine Leroyer-Gravet, Chloé Lirzin, Mathieu Monthéard, Sylvain N’Diaye, Cécile Parriat, Maxime Passerat de Silans, Marie-Véronique Patte-Samama, Clotilde Penet, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Charlotte Rivière, Thomas Shearer, Virginie Simon, Wanda Soyer, Didier Taravella, Julie Tison, Véronique Varoqueaux, Dana Zeitoun


N° ISSN : 1265-6739

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