bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Obligation scolaire

Régime juridique applicable à l'ouverture et au fonctionnement des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat

NOR : MENF1515845C

Circulaire n° 2015-115 du 17-7-2015

MENESR - DAF D

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux préfètes et préfets ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

La présente circulaire rappelle les conditions requises par la loi et le règlement pour l'ouverture et le fonctionnement d'un établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat. La mise en œuvre des procédures liées à l'ouverture et au fonctionnement de ces établissements doit faire l'objet d'une attention particulière car elle permet de garantir, pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, pour l'enfant, le droit de bénéficier d'une instruction. La France s'est engagée à garantir ces deux droits de manière équilibrée : la liberté de l'enseignement « constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (1) et l'article L. 151‑1 du code de l'éducation prévoit que son exercice est garanti par l'État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation (2). Ce droit doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 111‑1 du code de l'éducation et dont l'objet est précisé à son article L. 131‑1‑1. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se conjuguer avec les droits reconnus à l'enfant lui-même, que l'État a le devoir de préserver (3).

Les services de plusieurs administrations sont appelés à intervenir dans ces procédures sur des fondements relevant non seulement du code de l'éducation, mais aussi d'autres législations ou réglementations. Afin d'éviter que la scolarité d'élèves inscrits dans une école ouverte irrégulièrement soit interrompue, il est dès lors opportun que le préfet, d'une part, le recteur et les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-Dasen), d'autre part, se tiennent mutuellement et régulièrement informés du déroulement des procédures. Dès que ces autorités sont saisies d'une demande formelle d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire ou quand leurs services constatent qu'un établissement ne remplit pas ses obligations, elles doivent nouer un dialogue, auquel elles associent le maire de la commune concernée ainsi que le procureur de la République.

En ce qui concerne l'obligation d'instruction, la présente circulaire complète celle du 26 décembre 2011 relative à l'instruction dans la famille (n° 2011‑238) et abroge les dispositions du II. de la circulaire n° 99‑70 du 14 mai 1999 sur le renforcement du contrôle de l'obligation scolaire.

I - Ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé

L'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé relève d'un régime déclaratif, encadré par deux séries d'obligations.

1° Obligation, pour l'administration, de vérifier, que l'établissement dont l'ouverture est envisagée ne contreviendra pas aux bonnes mœurs ou à l'hygiène

Si l'administration juge que les conditions dans lesquelles l'établissement souhaite ouvrir ne permettent pas de respecter les bonnes mœurs ou l'hygiène, elle forme opposition à son ouverture. Ce sont les deux seuls motifs d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé (sous réserve de particularités propres aux établissements techniques). Si l'établissement fonctionne alors que l'administration a fait opposition à son ouverture, la personne qui a fait la déclaration d'ouverture commet un délit.

2° Obligation, pour la personne qui déclare ou pour celle qui dirige l'établissement, de respecter les conditions tenant à l'absence de condamnation, à la nationalité, aux diplômes et à l'âge

Si l'administration constate que l'intéressé(e) ne remplit pas ces conditions, elle n'a pas à former opposition à l'ouverture de l'établissement puisque la loi prévoit que cette personne ne peut ni ouvrir ni diriger l'établissement. En ce cas, l'administration doit informer cette personne qu'elle commettrait un délit en ouvrant ou en dirigeant l'établissement sans remplir l'ensemble de ces conditions.

Lorsque l'administration constate que l'établissement scolaire fonctionne :

- alors que les formalités de déclaration n'ont pas été respectées,

- ou que l'administration a fait opposition à son ouverture,

- ou que la personne qui en a déclaré l'ouverture ne remplit pas les conditions pour ce faire,

- ou que le directeur ne remplit pas les conditions pour le diriger,

l'administration en informe le procureur de la République qui peut décider de saisir le tribunal correctionnel afin qu'il prononce la fermeture de l'établissement et qu'il condamne son directeur.

 

1. Un régime déclaratif applicable aux établissements d'enseignement scolaire privés

1.1 Champ d'application

Doivent être déclarés selon la procédure prévue au chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de l'éducation, tous les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et techniques, qui dispensent un enseignement en présence. La présente circulaire traite de ces seuls établissements. Relèvent d'autres procédures et ne font pas l'objet de la présente circulaire : l'instruction dans la famille, les organismes d'enseignement à distance et, plus généralement les établissements d'enseignement non scolaire.

a. L'instruction au sein de la famille

Le régime de l'instruction au sein de la famille est détaillé par la circulaire n° 2011‑238 du 26 décembre 2011 déjà mentionnée. L'instruction dans la famille ne peut concerner que les enfants d'une seule famille (v. le quatrième alinéa de l'article L. 131‑10 du code de l'éducation). En revanche, dès lors que des enfants de deux ou de plusieurs familles se voient dispenser collectivement un enseignement dans le cadre de la formation initiale qui conduit à la maîtrise de l'ensemble du socle commun de connaissances, de compétences et de culture à 16 ans, ou à la préparation d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou V, il y a lieu de considérer qu'ils sont scolarisés au sein d'un établissement scolaire d'enseignement privé. Ce dernier doit donc être déclaré comme tel aux autorités compétentes, dont les services académiques qui l'inscrivent au répertoire national des établissements (RNE). Dans le cas contraire, il s'agit d'un établissement de fait dont la situation est illégale ; à défaut de régularisation de sa situation, il peut être fermé par le tribunal correctionnel qui peut condamner ses dirigeants à une amende de 3 750 € (v. 5. ci-dessous).

b. Établissements d'enseignement non scolaire

Tout organisme assurant un accueil collectif de mineurs n'entre pas dans le champ des dispositions que le code de l'éducation consacre aux établissements scolaires, même s'il propose des activités à caractère éducatif. Par exemple, un organisme de soutien scolaire, évoqué aux articles L. 445‑1 et L. 445‑2 du code de l'éducation, ne dispense pas les enseignements qui conduisent à la maîtrise des connaissances et des compétences du socle commun.

En revanche, un organisme connu comme prodiguant du soutien scolaire mais qui reçoit régulièrement des élèves qui ne sont pas scolarisés par ailleurs pour leur dispenser les enseignements qui conduisent à la maîtrise des connaissances et des compétences du socle commun, en présence physique d'une personne chargée de le dispenser doit être considéré comme un établissement d'enseignement scolaire privé non déclaré ; à défaut de régularisation de sa situation, il peut être fermé par le tribunal correctionnel qui peut condamner ses dirigeants à une amende de 3 750 € (v. 5. ci-dessous).

1.2 Régime d'ouverture des établissements d'enseignement scolaires privés

Les dispositions relatives à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé diffèrent selon que l'établissement est du premier degré (école maternelle, école élémentaire, v. les articles L. 441‑1 à L. 441‑4 du code de l'éducation), du second degré général (collège, lycée d'enseignement général, v. les articles L. 441‑5 à L. 441‑9 du même code), ou d'« enseignement technique » (v. les articles L. 441‑10 à L. 441‑13 du même code) que l'article D. 441‑16 du même code désigne comme l'enseignement technologique ou professionnel.

Ces dispositions prévoient que toute personne souhaitant ouvrir un établissement d'enseignement scolaire en fait la déclaration à l'administration. Ouvrir un établissement d'enseignement répond à un régime déclaratif, ce qui implique que si l'administration n'a opposé aucun refus dans le délai qui lui est imparti, l'établissement est ouvert de manière tout à fait régulière. Par dérogation, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, s'applique un régime d'autorisation préalable, sur le fondement de la loi allemande du 12 février 1873 sur l'enseignement, maintenue en vigueur par l'article L. 481‑1 du code de l'éducation. En Alsace et en Moselle, l'administration donne donc l'autorisation d'ouvrir l'établissement, après avoir vérifié que remplissent les conditions requises, non seulement le directeur, mais aussi les enseignants de l'établissement.

  

2. Destinataires et contenu du dossier de déclaration d'ouverture

2.1 Rôle de chaque destinataire du dossier

Le tableau ci-dessous décrit, selon le niveau d'enseignement, l'action du demandeur et le rôle de chaque destinataire du dossier d'ouverture d'un établissement.

 

Niveau d'enseignement

Intervenant dans la procédure

1er degré

Articles L. 441‑1 et L. 441‑2 ; R. 441‑1 et R. 441‑2 du code de l'éducation

Technique

Articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de l'éducation

2nd degré général

Articles L. 441-5 et L. 441-7 du code de l'éducation

Demandeur

Adresse aux intervenants concernés sa déclaration d'intention d'ouvrir un établissement d'enseignement et les pièces exigées

Maire

Reçoit la désignation des locaux et la déclaration d'intention ; remet un récépissé de cette dernière et l'affiche pendant 1 mois

 

Autorité

académique

 

Reçoit la déclaration d'intention, plus les pièces du dossier et en donne récépissé

  

Reçoit la déclaration d'intention

Reçoit la déclaration d'intention, plus les pièces du dossier, en donne récépissé.

En donne avis au préfet et au procureur de la République

Préfet

Reçoit la déclaration d'intention et en donne récépissé

Reçoit la déclaration d'intention, plus les pièces du dossier

Est avisé par l'autorité académique

Procureur de la République

Reçoit la déclaration d'intention

L'article 20 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. »

Pour les établissements du premier degré, le maire et l'autorité académique doivent tenir chacun un registre spécial destiné à recueillir les déclarations.

Pour les établissements du second degré général, la législation ne prévoit pas l'intervention du maire. L'article L. 441‑5 renvoie aux déclarations de l'article L. 441‑1 (désignation des locaux et déclaration d'intention) faites « au maire », mais précise justement que ces déclarations doivent être faites « au recteur » lorsque l'établissement relève du second degré général. De plus, aucune disposition du code de l'éducation ne prévoit que le maire puisse s'opposer à l'ouverture d'un tel établissement.

a. Autorité académique compétente dans la procédure de déclaration d'un établissement du premier degré

À défaut de décision contraire du recteur (v. l'article R. 222‑19‑3 du code de l'éducation), c'est l'IA-Dasen qui exerce cette compétence pour l'ouverture d'un établissement du premier degré.

L'ouverture d'une école primaire avec un pensionnat nécessite de déposer deux dossiers. Les formalités peuvent être accomplies simultanément, mais chacune des demandes répond à des considérations spécifiques (v. les articles R. 441‑5 à R. 441‑10 du code de l'éducation).

b. Autorités de l'État compétentes dans la procédure de déclaration d'un établissement technique

À défaut de décision contraire du recteur, ce dernier reçoit la déclaration d'intention, mais la loi prévoit que c'est le préfet qui reçoit le dossier complet ; il appartient à ce dernier de faire parvenir ce dossier à l'autorité académique dans les délais les plus utiles pour qu'elle puisse mener sa part de l'instruction du dossier.

c. Autorité académique compétente dans la procédure de déclaration d'un établissement du second degré

À défaut de décision contraire du recteur, ce dernier reçoit la déclaration d'intention ainsi que le dossier et il en donne avis au préfet et au procureur de la République.

2.2 Pièces à fournir aux autorités de l'État pour l'ouverture d'un établissement du premier degré ou d'un établissement technique

a. Ouverture d'un établissement du premier degré

Les articles L. 441‑1 et L. 441‑2 du code de l'éducation prévoient que la personne qui déclare son intention d'ouvrir une école doit faire parvenir à l'autorité académique compétente un dossier contenant :

- son acte de naissance ;

- ses diplômes ;

- un extrait de son casier judiciaire ;

- l'indication des lieux où il a résidé pendant les dix années précédentes ;

- l'indication des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes ;

- le plan des locaux affectés à l'établissement ;

- s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

En outre, l'article R. 441‑1 du code de l'éducation prévoit que le déclarant indique la nature de l'école qu'il envisage d'ouvrir et que les pièces destinées à établir qu'il est Français ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne (CE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (AEEE) doivent être jointes au dossier destiné à l'autorité académique.

Tant que le dossier de l'intéressé(e) ne contient pas l'ensemble de ces pièces, il n'est pas complet. Par conséquent les délais ne courent pas et aucun récépissé ne peut lui être délivré.

b. Ouverture d'un établissement technique

Les articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de l'éducation prévoient que la personne qui déclare son intention d'ouvrir un établissement d'enseignement technique doit faire parvenir au préfet un dossier contenant :

- son acte de naissance ;

- ses diplômes ;

- un extrait de son casier judiciaire ;

- l'indication des lieux où il a résidé pendant les dix années précédentes ;

- l'indication des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes ;

- le plan des locaux affectés à l'établissement ;

- les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner ;

- s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

Tant que le dossier de l'intéressé(e) ne contient pas l'ensemble de ces pièces, il n'est pas complet. Par conséquent les délais ne courent pas.

c. Précisions concernant l'extrait du casier judiciaire

L'extrait du casier judiciaire que l'intéressé fournit est l'original de moins de trois mois du bulletin n° 3 (v. l'avant-dernier alinéa de l'article 777 du code de procédure pénale). Toutefois, les administrations de l'État peuvent demander au centre de traitement du casier judiciaire la communication du bulletin n° 2 lorsqu'elles sont « saisies en vue de l'ouverture d'une école privée », comme le prévoit le 1° de l'article 776 du code de procédure pénale. Elles peuvent également demander la communication du bulletin n° 2 pour s'informer quant à l'« existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires » incompatibles avec l'ouverture d'un établissement scolaire privé (v. le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale) et qui pourraient ne pas figurer au seul bulletin n° 3.

d. Précisions concernant l'acte de naissance

Il résulte des dispositions du décret n° 2000‑1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil que celles ou ceux qui déclarent ouvrir un établissement scolaire privé justifient de leur identité, de leur état civil et de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de leur carte nationale d'identité en cours de validité ou de leur passeport en cours de validité qui les dispense de la production de leur acte de naissance. À défaut de l'une de ces pièces, et pour justifier de sa nationalité française, l'intéressé(e) doit fournir copie ou extrait de son acte de naissance revêtu de la mention des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

2.3 Pièces à fournir à l'autorité académique pour l'ouverture d'un établissement du second degré général

Les articles L. 441-1 et L. 441-5 du code de l'éducation prévoient que la personne qui déclare son intention d'ouvrir un collège ou un lycée d'enseignement général doit faire parvenir à l'autorité académique compétente un dossier contenant :

- un certificat de stage, délivré par le recteur conformément aux dispositions des articles L. 441‑6 et D. 441‑11 du code de l'éducation; ce certificat constate que l'intéressé(e) a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un État membre de la CE ou d'un autre État partie à l'AEEE. Les demandes de certificats exigés pour les candidats à la direction d'un établissement du second degré doivent être traitées dans un délai de deux mois, à l'issue duquel le silence de l'administration vaut accord, quand bien même le conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) ne se serait pas prononcé (v. le II. de l'article 21 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 441‑5 et à l'article D. 441‑12 du code de l'éducation, le recteur peut accorder une dispense de stage après avis motivé du CAEN. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de dispense vaut décision de rejet, quand bien même le CAEN ne se serait pas prononcé (v. le décret n° 2014‑1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation », dans sa version rectifiée publiée au Journal officiel du 8 novembre 2014) ;

- soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

- le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Tant que le dossier de l'intéressé(e) ne contient pas l'ensemble de ces pièces, il n'est pas complet. Par conséquent les délais ne courent pas et aucun récépissé ne peut lui être délivré.

 

3. Délais d'examen du dossier d'ouverture

Les délais pour s'opposer à l'ouverture d'un établissement sont :

- pour le maire : 8 jours ;

- pour le recteur, le préfet, le procureur ou l'IA-Dasen : 1 mois pour l'ouverture d'une école, d'un collège ou d'un lycée d'enseignement général ; 2 mois pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique.

3.1 Délai applicable à chaque action de chaque intervenant

Le tableau ci-dessous détaille les délais impartis à chaque intervenant pour réaliser chacune des actions de son ressort, selon le niveau d'enseignement.

 

 

Niveau d'enseignement

Intervenant dans la procédure

Action de l'intervenant

1er degré

Articles L. 441‑1, et L. 441‑2 (dernier alinéa) ; R. 441‑1 du code de l'éducation

Technique

Articles L. 441‑10 et L. 441‑11 du code de l'éducation

2nd degré général

Article L. 441‑7 du code de l'éducation

Maire

Délivrance d'un récépissé

Immédiat

 

Affichage

Immédiat, pendant 1 mois

Opposition

8 jours

Autorité académique

 

 

Délivrance d'un récépissé

 

 

Immédiat

   

Pas de récépissé prévu par le code

Immédiat

Préfet

 

Pas de récépissé prévu par le code

Procureur de la République

Autorité académique, préfet, procureur de la République

Opposition

1 mois

2 mois

1 mois

 

3.2 Point de départ des délais

C'est le dépôt d'un dossier comprenant toutes les pièces requises par le code de l'éducation qui permet de faire courir les délais d'opposition. Dans les cas où un récépissé est délivré, il constitue une preuve que les délais ont commencé à courir. Le récépissé doit donc être délivré immédiatement après la remise d'un dossier complet.

S'agissant de la déclaration d'une école, le délai est opposable à l'autorité académique, même si elle agit sur requête du procureur.

S'agissant de la déclaration d'un établissement technique, le délai de 2 mois que le code de l'éducation laisse au préfet, à l'autorité académique et au procureur de la République pour s'opposer à l'ouverture, court à compter du jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur tant au préfet, qu'au procureur de la République ainsi qu'à l'autorité académique. Dans la mesure où le récépissé est un moyen de preuve, il appartient aux trois autorités de l'État de le remettre au demandeur, après avoir vérifié que le dossier remis est complet.

Dans tous les cas, si l'auteur de la demande n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées, il doit être informé dans les plus brefs délais, par écrit et clairement, que le délai ne courra qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces manquantes. Ce courrier peut être contesté devant le tribunal administratif qui a compétence pour apprécier le caractère complet et régulier de la demande ; il doit donc mentionner les voies et délais de recours.

  

4. Opposition éventuelle à l'ouverture

4.1 Motifs d'opposition

a. Motifs d'opposition à l'ouverture sur le fondement du code de l'éducation

Le tableau ci-dessous cite les motifs que le code de l'éducation permet à chaque intervenant de l'administration d'invoquer pour s'opposer à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire, selon le niveau d'enseignement.

 

Niveau d'enseignement

Intervenant dans la procédure

1er degré

Articles L. 441‑1 (troisième alinéa) et L. 441‑2 (deuxième alinéa) du code de l'éducation

Technique

Articles L. 441‑10 (troisième alinéa) et L. 441‑11 (deuxième alinéa) du code de l'éducation

2nd degré général

Article L. 441‑7 du code de l'éducation

Maire

« les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs et de l'hygiène »

 

Autorité académique

« dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'hygiène »

  

« dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique »

 

« dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'hygiène »

Préfet

 

Procureur de la République

[Requiert de l'autorité académique qu'elle s'oppose] « dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'hygiène »

b. Interprétation jurisprudentielle de ces motifs

Le Conseil d'État a eu l'occasion de juger que n'est pas de nature à porter atteinte à l'hygiène et aux bonnes mœurs – au sens des dispositions désormais codifiées à l'article L. 441‑7 du code de l'éducation – le fait qu'un établissement d'enseignement de manucure et d'esthétique comporte des locaux communs avec un institut de beauté, ni que la salle de cours ne soit pas totalement isolée des salles de soins (CE, 16 novembre 1983, Mme Marcanet, mentionné au tables, n° 3874).

Dans une autre espèce, le juge a réclamé de l'administration qu'elle fournisse des « éléments probants » et « précis permettant d'établir » (CE, 7 mai 2014, Commune de Romagne, mentionné aux tables, n° 356813) que l'implantation de l'établissement scolaire à un endroit donné sera effectivement de nature à porter atteinte à l'hygiène ou aux bonnes mœurs, du fait d'autres installations.

Dans deux autres décisions, le Conseil d'État s'est prononcé sur le caractère technique de l'enseignement. Dans ces deux espèces, il ressortait du projet d'établissement à l'appui du dossier, évalué par un inspecteur de l'enseignement technique, que l'enseignement dispensé aux élèves ne serait pas de nature à leur assurer la formation prévue par les programmes de l'enseignement technique, du fait de la part réservée « respectivement à la formation en entreprise et à la formation en école ainsi qu'au temps dévolu d'une part à l'acquisition d'une pratique propre à telle ou telle entreprise, d'autre part à l'acquisition des connaissances technologiques générales de la profession. » L'opposition à l'ouverture sur ce fondement a été jugée légale par le Conseil d'État (CE, 23 juillet 1976, n° 98467 publié au Recueil et n° 98468).

4.2 Procédure d'opposition formée par l'administration contre l'ouverture sur le fondement du code de l'éducation

Pour l'ouverture d'une école, l'article R. 441‑2 du code de l'éducation prévoit que le maire informe par écrit le demandeur, l'IA-Dasen et le recteur, qui en informe le préfet, « s'il s'oppose ou non à l'ouverture » sur le fondement de l'un des motifs limitativement énumérés au troisième alinéa de l'article L. 441‑1. Si le maire garde le silence pendant plus de 8 jours, il y a lieu de considérer qu'il ne s'oppose pas à l'ouverture de l'école. S'il s'y oppose, sa décision doit être motivée. L'article R. 441‑2 prévoit que si l'IA-Dasen forme opposition à l'ouverture de l'école, il en informe le recteur et le demandeur. Le recteur en informe le préfet. Bien que le code ne le prévoie pas, il est opportun que le recteur informe également le maire.

Pour l'ouverture d'un établissement du second degré ou d'un établissement technique, l'auteur de l'opposition informe les autres autorités de l'État et le maire de son intention d'opposer un refus. La notification écrite est adressée au demandeur et aux autres autorités de l'État ainsi qu'au maire. S'agissant des établissements du second degré, l'article R. 441‑13 du code de l'éducation prévoit que la décision d'opposition est notifiée au demandeur par le recteur, quelle que soit l'autorité de l'État qui la prend.

Dans tous les cas d'opposition, la notification devra mentionner les voies et délais de recours, comporter une motivation et préciser à l'intéressé que s'il ne tenait pas compte de l'opposition, il serait passible d'une amende de 3 750 € et que son établissement pourrait être fermé par le tribunal correctionnel (v. le 5. ci-dessous).

4.3 Contentieux administratif initié par le demandeur contre l'opposition à ouverture

La procédure contentieuse contre les oppositions à ouverture est modifiée par l'ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) et des CAEN, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2015.

a. Une procédure contentieuse caduque au 1er septembre 2015

Les articles L. 441‑3, L. 441‑7, et L. 441‑12 du code de l'éducation prévoient jusqu'au 1er septembre 2015 que s'il est fait opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement, cette décision est soumise au CAEN dans sa formation contentieuse et disciplinaire qui la juge contradictoirement dans le mois. Dans les 10 jours du jugement du CAEN, il peut en être interjeté appel devant le CSE qui se prononce lui aussi dans un délai d'un mois. L'établissement ne peut pas ouvrir tant que la décision du CAEN, ou, le cas échéant, celle du CSE n'est pas devenue définitive. Le demandeur peut se faire assister ou représenter devant le CAEN et le CSE. Il peut se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État contre la décision du CSE.

Cette procédure doit être respectée pour les refus opposés avant le 1er septembre 2015 (v. l'article 24 de l'ordonnance du 26 juin 2014 déjà mentionnée).

b. Une procédure contentieuse de droit commun pour les oppositions formulées à compter du 1er septembre 2015

Les oppositions formulées à compter du 1er septembre 2015 devront être, le cas échéant, contestées devant la juridiction administrative dans le cadre de la réglementation administrative de droit commun : le CAEN et le CSE n'ont plus de compétence contentieuse.

En revanche, si l'établissement ouvre alors qu'une opposition a été notifiée au demandeur, le juge pénal est compétent (v. l'article 111‑5 du code pénal).

 

5. Recours contre un établissement qui fonctionne illégalement

5.1 Contentieux pénal prévu par le code de l'éducation contre un établissement qui fonctionne illégalement

a. Cas dans lesquels ce contentieux peut être mis en œuvre

Pour s'opposer à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé sur le fondement du code de l'éducation, l'administration peut se fonder sur les seuls motifs tirés de l'intérêt des bonnes mœurs et de l'hygiène ; de surcroît, pour les établissements techniques, l'administration peut se fonder sur l'intérêt de l'ordre public et sur l'incompatibilité entre l'enseignement qu'il se propose de donner et ce qui est attendu d'un enseignement technique.

Si l'administration constate avant l'ouverture de l'établissement que la personne qui déclare cette ouverture ne remplit pas l'une des conditions tenant à la capacité définie à l'article L. 911‑5 du code de l'éducation, à la nationalité, aux diplômes ou à l'âge, l'administration doit informer cette personne qu'elle commettrait un délit en ouvrant l'établissement.

En effet, constitue un délit condamnable par une amende de 3 750 €, et, le cas échéant, par la fermeture de l'établissement (v. l'article L. 441‑4 pour le premier degré, l'article L. 441‑9 pour le second degré, et l'article L. 441‑13 pour l'enseignement technique), le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé

- alors que la déclaration d'ouverture a fait l'objet d'une décision d'opposition devenue définitive, ou que son délai d'examen n'est pas clos, ou encore que cette déclaration n'a pas respecté les formalités exigées,

- ou alors que le déclarant ne remplit pas l'une des conditions tenant à la capacité, à la nationalité, aux diplômes ou à l'âge.

b. Régime de ce contentieux

Le tribunal correctionnel est seul compétent pour constater le délit et entrer en voie de condamnation (v. T. A. Paris, 26 octobre 2000, Europe Rencontres Échanges, nos 0007150/7, 0007259/7, 0007260/7).

C'est le procureur de la République qui, saisi en ce sens par l'administration et sur le fondement de l'article 40‑1 du code de procédure pénale, décidera s'il est opportun d'engager des poursuites et de saisir le tribunal correctionnel. S'il décide de classer sans suite, il peut être formé un recours auprès du procureur général contre ce classement (v. l'article 40‑3 du code de procédure pénale). Il importe donc d'informer le procureur de la République dans les meilleurs délais de faits susceptibles de constituer un délit au sens de l'article L. 441‑4, de l'article L. 441‑9 ou de l'article L. 441‑13 du code de l'éducation. En tout état de cause, l'article 40 du code de procédure pénale impose aux agents publics qui acquièrent la connaissance d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

5.2 Autres législations susceptibles d'être invoquées lors de l'ouverture d'un établissement

Si les autorités académiques peuvent invoquer seulement les motifs prévus par le code de l'éducation pour s'opposer à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, d'autres législations peuvent être invoquées par d'autres services lors de l'ouverture d'un tel établissement.

Comme l'a rappelé le Conseil d'État en mai 2014 (Commune de Romagne, déjà mentionné), ni l'insuffisance du dispositif de sécurité en matière d'incendie, ni le non-respect des règles d'urbanisme ne constituent des éléments de l'appréciation des « bonnes mœurs » ou de « l'hygiène » au sens des articles L. 441‑1, L. 441‑2, L. 441‑7, L. 441‑10 ou L. 441‑11 du code de l'éducation. Ces manquements au droit ne peuvent donc pas être invoqués à l'appui d'une opposition à ouverture fondée sur l'un de ces articles.

Ce rappel est dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d'État qui juge que si le code de l'éducation prévoit « des procédures spécifiques ayant pour objet ou pour effet [de] refuser l'ouverture [des établissements d'enseignement privés] ou d'en prescrire la fermeture ou encore d'en interdire l'exploitation ou la direction[, cela] ne fait pas obstacle (...) à ce que l'autorité administrative compétente (...) en décide seule la fermeture en application de la réglementation de sécurité relative aux établissements recevant du public [...]. » Cette réglementation, qui trouve son « fondement dans [le] code de la construction et de l'habitation, [a] une portée générale et s'applique à tous les établissements recevant du public, y compris les établissements privés d'enseignement » (CE, 23 mars 2009, n° 292554).

Le maire dispose de compétences en matière de police (v. notamment l'article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales), d'urbanisme, ou de sécurité des établissements recevant du public (v. le code de l'urbanisme, et le code de la construction et de l'habitation) qui peuvent lui permettre de s'opposer à l'ouverture d'un établissement, sans se fonder sur le code de l'éducation. Il en va de même pour le préfet et le procureur de la République, qui, de plus, sont les seuls à disposer de certains éléments d'appréciation liés au maintien et au respect de l'ordre public.

II - Contrôles des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat

Les articles L. 241‑4 et L. 241‑7 du code de l'éducation précisent que l'inspection des établissements d'enseignement privés « ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois... ». Pour le reste, cette inspection porte sur « la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations imposées à ces établissements », en particulier par l'article L. 442‑2 du code de l'éducation qui prévoit que le contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat se limite :

- aux titres exigés des directeurs et des maîtres ;

- au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs ;

- à la prévention sanitaire et sociale ;

- à l'obligation scolaire ;

- à l'instruction obligatoire.

Les différents services de l'État ont une compétence partagée pour contrôler le respect de ces cinq domaines. En outre, l'article L. 442‑2 confère une compétence exclusive aux services académiques pour contrôler le respect :

- des normes minimales de connaissances par l'enseignement dispensé ;

- du droit à l'éducation dû aux élèves.

Si, au cours d'un contrôle en particulier sur l'un de ces sept domaines, des agents chargés de ce contrôle s'interrogent sur le respect d'une ou de plusieurs autres normes, il leur appartient d'en informer sans délai les services les plus compétents sur le respect de ces autres normes afin qu'ils procèdent aux contrôles nécessaires.

  

1. Personnes habilitées à contrôler les établissements d'enseignement privés

1.1 Répartition des compétences entre autorités chargées du contrôle

Le tableau ci-dessous rappelle, pour chacun des points de contrôles sur les établissements scolaires d'enseignement privés, quelles sont les autorités chargées de ces contrôles.

Points de contrôles

Autorités chargées du contrôle

État

Commune

Éducation nationale

Préfet

Procureur

            Maire

Titres exigés des directeurs et des maîtres

 

 

Compétence partagée

Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs

Prévention sanitaire et sociale

Obligation scolaire

Instruction obligatoire

Respect des normes minimales de connaissances

Compétence exclusive

 

 

 

 

Respect du droit à l'éducation des élèves

 

 

 

 

 

1.2 Contrôles exercés au titre du ministre chargé de l'éducation nationale

Au titre du ministre chargé de l'éducation nationale, les personnes qui sont chargées de ces contrôles sont désignées par l'article L. 241‑4 du code de l'éducation pour les établissements du premier et du second degré, et par l'article L. 241‑6 du code de l'éducation pour les établissements d'enseignement technique.

Pour les établissements du premier et du second degré, les inspections peuvent être exercées par :

- les inspecteurs généraux de l'éducation nationale (IGEN) et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ;

- les recteurs et les IA-Dasen (conformément à l'organisation fonctionnelle et territoriale définie par le recteur en application de l'article R. 222‑19‑3 du code de l'éducation) ;

- les inspecteurs de l'éducation nationale, qui recouvrent à la fois les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) régis par le décret n° 90‑675 du 18 juillet 1990 ;

- les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet, à l'exception des personnels enseignants de l'enseignement public appartenant à ce conseil ;

- le maire ;

- les délégués départementaux de l'éducation nationale, sauf, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, et dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

Pour les établissements d'enseignement technique, les inspections peuvent être exercées par :

- les IGEN et les IGAENR ;

- les recteurs et les IA-Dasen ;

- les IA-IPR et IEN recrutés dans l'une des spécialités correspondant à l'enseignement technique (v. l'arrêté du 22 juin 2010 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, et en particulier ses articles 2 et 3).

  

2. Conditions de nationalité, de titres et de diplômes, ainsi que d'âge exigées des directeurs et des maîtres

Si l'article L. 442‑2 du code de l'éducation prévoit que le contrôle de l'État porte, notamment, sur les « titres », d'autres dispositions législatives précisent que le directeur et les maîtres doivent remplir, non seulement des conditions de titres ou de diplômes, mais aussi de nationalité et d'âge.

Tous ces renseignements sont consignés dans un registre du personnel tenu par l'établissement (article R. 442-1 du code de l'éducation). Le registre est présenté aux inspecteurs qui vérifient que les personnels remplissent les conditions requises.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie par son directeur, l'établissement fonctionne illégalement et encourt une condamnation à la fermeture, prononcée par le tribunal correctionnel selon la procédure décrite au 5.1 du I. Il est donc particulièrement important d'informer un candidat à la direction d'un établissement des risques pénaux encourus s'il dirige l'établissement sans remplir les conditions.

En Alsace, en Moselle et pour les établissements d'enseignement technique (quel que soit le lieu de leur implantation), les candidats à l'enseignement et à la direction ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir déposé un dossier au service compétent attestant qu'ils remplissent toutes les conditions. C'est seulement en Alsace et en Moselle que l'entrée en fonctions d'un directeur ou d'un enseignant est conditionnée à l'accord de l'autorité académique.

Dans tous les autres cas, c'est-à-dire pour les candidats à l'enseignement dans le premier ou le second degré général ailleurs qu'en Alsace et en Moselle, les intéressés entrent en fonctions dans un établissement d'enseignement privé sans autorisation préalable. Toutefois, le contrôle que les conditions sont remplies peut être effectué à tout moment au cours d'inspections.

2.1 Conditions de titres et de diplômes

Le tableau ci-dessous retrace les conditions de diplôme que doivent remplir le directeur d'un établissement d'enseignement privé hors contrat et ses enseignants, selon le niveau d'enseignement.

 

Niveau d'enseignement

Fonction

1er degré

Article L. 914‑3 du code de l'éducation

Technique

Article L. 914‑5 du code de l'éducation

2nd degré général

Article L. 441‑5 du code de l'éducation

Directeur

 

 

Baccalauréat

(V. le décret n° 88‑756 du 13 juin 1988)

 

 

Conditions posées par le décret du 9 janvier 1934 détaillées ci‑dessous

Baccalauréat, ou diplôme de licence, ou l'un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

ET certificat de stage constatant que le candidat a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen

Enseignant

Aucune condition

 

Les articles 2 et 5 du décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant des écoles privées techniques prévoient que le candidat à la direction d'un établissement technique, comme la personne qui souhaite y enseigner, doit faire parvenir à l'autorité académique un dossier contenant :

- son acte de naissance ;

- un extrait de son casier judiciaire ;

- la preuve qu'il remplit les conditions de titres ou de connaissances exigées.

a. Conditions spécifiques pour diriger un établissement d'enseignement technique

L'article 2 du décret du 9 janvier 1934 fixe deux conditions cumulatives pour être directeur d'un établissement d'enseignement technique :

- Conditions de titres ou de connaissances pour enseigner

Le candidat doit posséder les titres, ou justifier des connaissances régulièrement exigés pour exercer les fonctions de professeur dans un tel établissement (v. ce point, ci-dessous) ;

- Conditions de durée d'enseignement

Le candidat doit avoir rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur soit dans un établissement d'enseignement technologique ou professionnel public, soit dans un établissement privé régulièrement ouvert et qui donne un enseignement au moins de même degré que l'établissement que le candidat entend diriger.

Préalablement au dépôt du dossier, l'autorité académique aura attesté que le futur directeur remplit ces conditions : cette attestation est une pièce qui doit nécessairement figurer au dossier déposé par le candidat à la direction pour respecter les dispositions de l'article 2 du décret du 9 janvier 1934.

Le candidat à la direction de l'établissement qui n'a pas rempli pendant cinq ans les fonctions de professeur, peut néanmoins demander à déroger à cette condition (v. l'article 3 du décret du 9 janvier 1934). À cette fin, il doit justifier non seulement de connaissances professionnelles suffisantes (éventuellement attestées à l'issue d'un examen), mais aussi d'un diplôme : soit l'un des diplômes donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général ou technique théorique dans un établissement d'enseignement technologique ou professionnel public donnant des enseignements de mêmes niveaux que celui qu'il désire diriger ; soit d'un diplôme d'ingénieur validé par la commission des titres d'ingénieurs.

Enfin, à titre exceptionnel, le candidat à la direction de l'établissement peut demander une seconde dérogation (v. l'article 4 du décret du 9 janvier 1934) : l'autorité académique lui donne la possibilité de diriger un établissement technique si elle juge ses titres et ses connaissances professionnelles suffisants. Cette dispense est implicitement acquise après deux mois de silence de l'administration, quand bien même le CAEN ne se serait pas prononcé.

b. Conditions spécifiques pour enseigner dans un établissement d'enseignement technique

En principe, le candidat à l'enseignement dans un tel établissement doit posséder les titres ou diplômes exigés pour enseigner dans un établissement d'enseignement technologique ou professionnel public donnant des enseignements de mêmes niveaux que l'établissement dans lequel il désire enseigner.

Toutefois, s'il ne remplit pas cette condition, le candidat à l'enseignement dans un établissement d'enseignement technique peut demander à bénéficier de dérogations qui diffèrent selon que l'enseignement qu'il veut donner se rapporte à l'enseignement général, à l'enseignement technique théorique, ou à l'enseignement technique pratique. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux conditions de titres ou de diplômes sont détaillées par l'article 6 du décret du 9 janvier 1934.

2.2 Condition de nationalité

Le tableau ci-dessous retrace la condition de nationalité que doivent remplir le directeur d'un établissement d'enseignement privé hors contrat et ses enseignants, selon le niveau d'enseignement de l'établissement.

Niveau d'enseignement

Fonction

1er degré

Article L. 914‑4 du code de l'éducation

Technique

Article L. 914‑5 du code de l'éducation

2nd degré général

Article L. 441‑5 du code de l'éducation

Directeur

Français ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen

Français ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen

Enseignant

Aucune condition

Le Conseil d'État a rappelé dans un arrêt du 16 juillet 2014 (n° 372835, mentionné aux tables) que le législateur a écarté l'application de toute condition de nationalité pour l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement secondaire général.

 

Le tableau ci-dessous retrace les autorisations d'enseigner ou de diriger que peut accorder le recteur aux demandeurs ne remplissant pas les conditions de nationalité susmentionnées.

 

Niveau d'enseignement

Fonction

1er degré

Article L. 914‑4 du code de l'éducation

Technique

Article L. 914‑5 du code de l'éducation

2nd degré général

Article L. 441‑8 du code de l'éducation

Directeur

Pas d'autorisation

Autorisation possible par le recteur après avis du CAEN

Enseignant

Autorisation possible par le recteur après avis du CAEN

Autorisation possible par le recteur

Sans objet

 

Le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet de la demande, quand bien même le CAEN ne se serait pas prononcé (v. le décret n° 2014‑1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation », dans sa version rectifiée publiée au Journal officiel du 8 novembre 2014).

2.3 Condition d'âge

Le tableau ci-dessous retrace les conditions d'âge que doivent remplir le directeur d'un établissement d'enseignement privé hors contrat et ses enseignants, selon le niveau d'enseignement.

 

Niveau d'enseignement

Fonction

1er degré

Article L. 921-1 du code de l'éducation

Technique

Article L. 914-5 du code de l'éducation et décret du 9 janvier 1934

2nd degré général

Article L. 441-5 du code de l'éducation

Directeur

21 ans

25 ans

Enseignant

18 ans

21 ans

Aucune condition

 

3. Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs

Le code de l'éducation fixe des conditions qui visent à s'assurer du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs par l'établissement.

3.1 Absence de condamnation pour le directeur et toute personne salariée de l'établissement

L'article L. 911‑5 du code de l'éducation prévoit que ni le directeur, ni aucun employé de son établissement (enseignant ou non) ne doit avoir subi de condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. Ils ne doivent pas avoir été privés par jugement de tout ou partie de leurs droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ni avoir été déchus de l'autorité parentale ; dans la mesure où ces privations peuvent ne pas figurer sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire que le candidat à la direction de l'établissement du premier degré ou technique est tenu d'adresser dans son dossier avant l'ouverture de l'établissement, il peut être opportun pour l'administration de demander la communication du bulletin n° 2. Ni le directeur, ni aucun salarié de son établissement ne doivent avoir été frappés d'interdiction définitive d'enseigner. En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée.

Si l'établissement est dirigé par une personne qui a subi une telle condamnation ou révocation, il encourt la fermeture par le tribunal correctionnel.

Si c'est un enseignant ou un autre salarié de l'établissement qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 911‑5 du code de l'éducation, il appartient à l'autorité de l'État qui en est informée de le faire savoir au chef d'établissement, qui doit se mettre en conformité avec la loi. À défaut, il appartient au recteur de mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 914‑6 du code de l'éducation à l'encontre du chef d'établissement, dans la mesure où cette absence de mise en conformité avec la loi constituerait un manquement grave aux qualités professionnelles qui sont exigées d'un chef d'établissement.

En Alsace, en Moselle et pour les établissements d'enseignement technique (quel que soit le lieu de leur implantation), les candidats à l'enseignement ne peuvent entrer en fonctions dans l'établissement qu'après avoir déposé un dossier à l'autorité académique attestant qu'ils n'ont pas subi de telles condamnations. En Alsace et en Moselle, leur entrée en fonctions est conditionnée par l'accord de l'autorité académique.

3.2 Conséquences de l'inconduite, de l'immoralité ou de l'enseignement contraire à la morale et aux lois

L'article L. 914‑6 du code de l'éducation prévoit une procédure disciplinaire particulière pour les enseignants des établissements scolaires hors contrat, leurs surveillants, ainsi que pour les chefs de ces établissements[4]. Cette procédure donne compétence à l'autorité académique, après avis du CAEN, pour leur infliger un blâme, voire pour leur interdire l'exercice de leur profession temporairement ou définitivement, « pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque leur enseignement est contraire à la morale et aux lois. » Cette sanction administrative est indépendante et non-exclusive de celles prévues par le code pénal.

Par exemple, le Conseil d'État a jugé que constituait une « inconduite » le fait de tolérer ou d'encourager, dans une enceinte scolaire, des propos manifestement contraires aux principes de la République (CE, 10 janvier 2000, n° 190041, mentionné aux tables : le directeur avait laissé publier dans la revue de son collège un article attaquant violemment les personnes de religion musulmane immigrées d'Afrique du Nord).

3.3 Compétences générales du respect de l'ordre public

Le maire et le préfet sont compétents pour décider la fermeture de l'établissement, temporairement ou définitivement, en application de la réglementation générale relative à l'ordre public.

De plus, si les agents qui effectuent un contrôle de l'établissement, à quelque titre que ce soit, constatent des faits et agissements qui peuvent constituer un crime ou un délit, ils doivent en donner avis sans délai au procureur de la République et lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Même dans les cas où les contrôles exercés par ces agents les conduisent à s'interroger sur la commission d'un crime ou d'un délit, ces agents doivent en aviser le procureur (articles 434‑1 et suivants du code pénal).

Enfin, si les agents qui effectuent un contrôle de l'établissement, à quelque titre que ce soit, constatent que la santé, la sécurité ou la moralité d'un ou de plusieurs enfants mineurs sont en danger, ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, ils doivent faire un signalement au service de l'aide sociale à l'enfance et, en cas d'urgence ou de particulière gravité, au procureur de la République, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 375 et suivants du code civil et des articles L. 226‑1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

  

4. Prévention sanitaire et sociale

Le maire et le préfet peuvent faire inspecter l'établissement au titre de leurs compétences générales en matière d'ordre public, mais aussi de prévention sanitaire et sociale, par exemple, par les services d'incendie, l'inspection du travail, les services d'hygiène et vétérinaires (sécurité des aliments). Les législations relatives à ces contrôles prévoient la possibilité de prononcer la fermeture immédiate de l'établissement, temporairement ou définitivement.

Les délégués départementaux de l'éducation nationale ont une compétence particulière en la matière (v. l'article R. 241‑35 du code de l'éducation).

  

5. Obligation scolaire : inscription et assiduité

L'article L. 131‑1 du code de l'éducation prévoit que « l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » L'article L. 131‑2 prévoit que « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles (...). » L'article L. 131‑5 prévoit que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. » Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire scolarisé dans un établissement privé hors contrat sont tenues d'en faire la déclaration au maire (v. l'article R. 131‑18 du code de l'éducation).

Les articles R. 131‑1 à R. 131‑4 du code de l'éducation précisent le rôle de l'établissement dans le contrôle de l'inscription des élèves ; l'article R. 131‑3 précise notamment que la liste des enfants résidant dans une commune et fréquentant un établissement d'enseignement scolaire doit être fournie au maire de cette commune « dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes » et mise à jour « à la fin de chaque mois. » Le directeur de l'établissement est tenu de fournir ces informations au maire, et l'autorité académique peut en prendre connaissance. Les articles R. 131‑5 à R. 131‑10 détaillent comment l'établissement doit contrôler l'assiduité de ses élèves.

Toute inspection d'un service de l'État peut donner l'occasion de vérifier que l'établissement d'enseignement privé et les parents remplissent leurs obligations de déclaration. Les délégués départementaux de l'éducation nationale ont une compétence particulière en la matière (v. l'article R. 241‑35 du code de l'éducation).

Si un enseignant ou un directeur d'établissement privé ne respecte pas ses obligations de déclaration, il peut être condamné par l'autorité académique, après avertissement écrit non suivi d'effet, à un blâme, voire, en cas de récidive au cours de la même année scolaire, une interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de sa profession (v. l'article R. 131‑17 du code de l'éducation).

 

6. Contrôle des normes minimales de connaissances, et du respect du droit à l'éducation

L'article L. 442‑2 du code de l'éducation confère une compétence exclusive aux services académiques pour contrôler le respect, par l'établissement privé, des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l'éducation.

6.1 Contenu et objet du contrôle

L'article L. 442‑2 du code de l'éducation prévoit d'abord qu'un contrôle des classes hors contrat peut être prescrit chaque année « afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111‑1. » Il précise ensuite que l'enseignement doit être « conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10. »

a. Contenu et objet du contrôle dans l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire privés

Dans toutes les classes des établissements d'enseignement scolaire privés, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du code de l'éducation s'attachera à vérifier que :

- le droit à l'éducation est respecté, tel qu'il est défini à l'article L.111‑1 qui prévoit que «le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté»;

- l'enseignement dispensé « n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois », comme le prévoient les articles L.241‑4 (II.) et L.241‑7 (I.) du code de l'éducation.

b. Contenu et objet du contrôle dans les classes scolarisant des élèves relevant de l'obligation scolaire

Les dispositions combinées des articles L. 442‑2, L. 241‑4 (II.) et L. 241‑7 (I.) du code de l'éducation font également référence au respect des normes minimales de connaissances et de l'instruction obligatoire. Or, leur champ d'application est limité, par l'article L. 131‑1 du code de l'éducation, aux « enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». Par conséquent, dans les classes scolarisant des élèves relevant de l'obligation scolaire, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du code de l'éducation s'attachera à vérifier deux autres points.

D'une part, le droit de l'enfant à l'instruction doit être respecté conformément à l'article L. 131‑1‑1 du code de l'éducation qui lui assigne comme objectifs de garantir à l'enfant :

- « l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » ;

- « l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ».

D'autre part, l'enseignement doit être conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. L'article L. 131‑10 du code de l'éducation renvoie à un décret le soin de fixer le contenu des connaissances requises des élèves âgés de 6 à 16 ans. L'article D. 131‑11 du code de l'éducation prévoit que le contenu des connaissances que l'établissement hors contrat doit leur enseigner est le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation et détaillé par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2 du même code.

Si les établissements d'enseignement privés hors contrat sont tenus d'enseigner le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à leurs élèves, ils ne sont, en revanche, pas tenus de respecter le rythme d'acquisition des connaissances et compétences prévu par les programmes scolaires. L'article D. 131‑12 du code de l'éducation précise en effet que, lorsque l'établissement scolaire n'est pas lié à l'État par contrat, « la progression retenue pour l'acquisition des connaissances et compétences [doit simplement avoir] pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun ». Par conséquent, il ne peut pas être fait grief à un établissement privé hors contrat de ne pas respecter les programmes.

Un contrôle favorable de l'établissement ne dispense pas l'élève qui souhaite s'inscrire dans un établissement d'enseignement public, de passer l'examen d'admission dans l'enseignement secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953.

Les inspecteurs s'assureront que les méthodes utilisées mettent tous les élèves en situation d'acquérir les connaissances et compétences enseignées. Leur contrôle s'attachera au cursus retenu par l'établissement, à sa pertinence, à sa cohérence. Ils vérifieront que les moyens sont effectivement déployés pour assurer la mise en œuvre de ce cursus dans chaque domaine de formation du socle commun.

c. Contenu et objet du contrôle particulier dans les établissements d'enseignement technique

En outre, lors du contrôle d'un établissement d'enseignement technique privé, l'inspection porte également sur la conformité de l'enseignement aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement (v. le I. de l'article L. 241‑7 du code de l'éducation) pour démontrer que son établissement aura bien le caractère d'un établissement d'enseignement technique (v. l'article L. 441‑11 du code de l'éducation et le 4.1 du I. ci-dessus).

d. Contrôle particulier de l'usage de la langue française

Dans l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire privés, la langue française doit être la langue de l'enseignement, même si des exceptions sont apportées à ces dispositions, notamment pour les écoles étrangères ou celles spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que pour les établissements dispensant un enseignement à caractère international (v. le II. de l'article L. 121‑3 du code de l'éducation).

Pour les enfants relevant de l'obligation scolaire, l'enseignement du socle commun comprend l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

6.2 Modalités du contrôle

a. Fréquence des contrôles

Les contrôles au titre du ministre chargé de l'éducation nationale sont décidés par l'autorité académique ; l'absence de contrôle peut engager la responsabilité de l'État. Il est nécessaire que les établissements d'enseignement scolaire privés soient inspectés au moins la première année de leur fonctionnement et, si aucun manquement n'a été constaté, qu'une nouvelle inspection soit conduite la cinquième année.

De plus, il est rappelé que l'article L. 442‑2 du code de l'éducation prévoit que « l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances (...) et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation (...) ».

b. Information préalable

Le contrôle se déroule dans l'établissement. Le directeur de l'établissement peut être préalablement informé de la date du contrôle et de ses modalités. Toutefois, le contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée. Non seulement l'absence d'avis préalable à l'inspection ne peut être opposée aux constatations faites, mais de plus un chef d'établissement privé qui refuserait de se soumettre à la « surveillance des autorités scolaires » et à une inspection commettrait un délit.

Pour le chef d'un établissement du premier ou du second degré, le délit est puni de 3 750 € d'amende et, en cas de récidive au cours de la même année, par la fermeture de l'établissement (v. l'article L. 241‑5 du code de l'éducation). Pour le chef d'un établissement technique, l'amende est de 15 000 € et la fermeture est encourue dès la première condamnation (v. le II. de l'article L. 241‑7 du code de l'éducation).

6.3 Suites réservées au contrôle

La constatation d'un manquement aux normes minimales de connaissances, ou au droit à l'éducation garanti par l'État à tous les enfants en âge scolaire et le refus d'améliorer la situation malgré une mise en demeure de l'autorité académique, peut conduire à la fermeture de l'établissement par le juge pénal (v. l'article L. 442‑2 du code de l'éducation).

a. Notification des résultats du contrôle

Les résultats du contrôle doivent être notifiés au directeur de l'établissement par l'autorité académique. Si ces résultats constatent un manquement à l'enseignement des normes minimales de connaissances ou au droit à l'éducation, la notification, qui doit intervenir le plus rapidement possible après l'inspection, indique clairement :

- les faits relevés lors du contrôle qui contreviennent aux obligations de l'établissement ;

- le délai laissé au directeur pour fournir des explications ou pour améliorer la situation ;

- les sanctions pénales auxquelles il s'exposerait à défaut de fournir des explications ou d'améliorer la situation dans le délai.

En fonction des manquements constatés, l'autorité académique peut estimer opportun de saisir ou d'informer d'autres services de l'État ou des collectivités territoriales : préfet, procureur, président du conseil départemental...

L'autorité académique ajustera les délais qu'elle fixe à l'établissement pour répondre à sa mise en demeure en fonction de la difficulté de chacune des questions posées et de l'ampleur des démarches que l'établissement devra accomplir pour parvenir à remplir ses obligations.

b. Prise en compte par l'établissement des conclusions de l'inspection

Dans les délais impartis pour répondre à la mise en demeure, il appartient aux inspecteurs d'évaluer dans quelle mesure l'établissement répond favorablement aux questions posées par la mise en demeure ou à ses demandes d'amélioration.

Si cette nouvelle inspection laisse apparaître que le chef d'établissement se conforme à la mise en demeure dans le délai imparti, il est opportun de le lui indiquer par écrit. Si cette nouvelle inspection montre que le chef d'établissement a tout mis en œuvre pour se conformer à la mise en demeure, sans y parvenir parfaitement, l'autorité académique pourra l'informer par écrit qu'elle lui accorde un nouveau délai.

Il conviendra de s'assurer de la pérennité des améliorations apportées.

6.4 Conséquences du manquement persistant

Si le chef d'établissement ne se conforme pas à la mise en demeure, ou s'il n'y répond pas, l'autorité académique doit informer le procureur de la République des faits susceptibles de constituer des infractions pénales afin que, sur le fondement de l'article 40‑1 du code de procédure pénale, il décide s'il est opportun d'engager des poursuites et de saisir le tribunal correctionnel.

a. Sanctions contre le directeur de l'établissement

Le second alinéa de l'article 227‑17‑1 du code pénal prévoit qu'un directeur d'établissement privé hors contrat scolarisant des élèves soumis à l'obligation scolaire qui, malgré la mise en demeure de l'autorité académique, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire et qui n'a pas procédé à la fermeture de ces classes, encourt six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Le tribunal peut aussi lui interdire d'enseigner dans quelque établissement que ce soit ou de le diriger.

D'autres peines complémentaires peuvent encore être prononcées contre le directeur de l'établissement, cette fois sur le fondement de l'article 227‑29 du code pénal. Parmi ces peines, il importe de relever : la confiscation des bénéfices tirés de l'activité de direction illégale ; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; l'interdiction, éventuellement à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille. Le prononcé de cette dernière peine implique automatiquement que le condamné ne pourra plus ni diriger un établissement d'enseignement ni enseigner (v. le 2° de l'article L. 911‑5 du code de l'éduction évoqué ci-dessus).

b. Publicité des résultats de l'inspection

Le recteur a la possibilité de rendre public que l'établissement refuse de se conformer à ses obligations d'apprentissage des normes minimales de connaissances et de respect du droit à l'éducation dont ses élèves sont créanciers (v. CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027).

c. Fermeture de l'établissement et sanction contre la personne morale l'exploitant

Sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du code pénal, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement d'enseignement scolarisant des élèves soumis à l'obligation scolaire.

Si l'exploitant de l'établissement est une personne morale, l'article 227‑17‑2 du code pénal prévoit que le tribunal peut, par surcroît, entrer en voie de condamnation à son encontre. Les peines prévues sont une amende de 37 500 €, ou encore la dissolution, l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans d'exercer l'activité d'enseignement, la fermeture d'un ou de plusieurs établissements à titre définitif ou pour une durée de 5 ans, la confiscation des bénéfices tirés de l'activité d'enseignement illégal, l'affichage ou la diffusion de la condamnation,... (pour la liste complète des peines complémentaires possibles, v. l'article 131‑39 du code pénal).

Si l'établissement d'enseignement privé scolarisant des élèves non soumis à l'obligation scolaire est une personne morale déclarée pénalement responsable de crimes ou délits énumérés à la section 5 du chapitre 7 du titre II du livre II du code pénal, il encourt la fermeture définitive ou pour cinq ans (article 131-39 du même code).

6.5 Conséquences pour les élèves et leur famille

Dès lors que l'autorité académique constate que le chef d'établissement ne se conforme pas à la notification, ou s'il n'y répond pas, elle doit mettre en demeure les parents (ou les responsables légaux) de respecter leur obligation d'instruction en leur rappelant que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (v. l'alinéa 1er de l'article 227‑17‑1 du code pénal). Si le chef d'établissement refuse de communiquer à l'autorité académique les coordonnées des parents, le recteur peut rappeler publiquement aux parents concernés leur obligation d'instruction (CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, déjà cité).

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert

(1) Décision du Conseil constitutionnel n° 77‑87 DC, du 23 novembre 1977.

(2) Ce principe et son corollaire, la liberté de choix du mode d'instruction, prévu par l'article 2 du Protocole additionnel (Paris, 20 mars 1952) à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe, Rome, 4 novembre 1950) et par l'article L. 131‑2 du code de l'éducation, permettent aux familles qui le souhaitent de confier l'instruction de leur enfant à un établissement scolaire privé. Le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques est regardé comme fondamental par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, nos 5095/71, 5920/72 et 5926/72).

(3) Ce que rappellent des conventions internationales auxquelles la France est partie, comme, la Déclaration universelle des droits de l'homme (Nations unies, Paris, 10 décembre 1948 ; v. l'article 26), la Convention relative aux droits de l'enfant (Nations unies, New-York, 20 novembre 1989 ; v. les articles 28 et 29), ou, à nouveau, l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH a d'ailleurs rappelé que la liberté de l'enseignement ne saurait s'exercer que pour autant qu'elle ne compromet pas l'accès de l'enfant à une instruction (v. 25 février 1982, Campbell et Cosans c. R-U, nos 7511/76 ; 7743/76, points 40 et 41).

(4) Dans sa version initiale, l'article L. 914-6 vise les seuls chefs des établissements d'enseignement privés du second degré général ou technique. Le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne vise à élargir le champ d'application de cet article aux chefs des établissements d'enseignement privés du premier degré.