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PROFESSEURS
DES ÉCOLES
Recrutement des professeurs des écoles au 1er septembre
2004 par inscription sur des listes d’aptitude
NOR : MENP0400195N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2004-024 DU 3-2-2004
MEN
DPE A4
Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. (art.s 4-2°
et 19)
Texte adressé aux rectrices et recteurs des académies de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique,
de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-
Miquelon.
En
application du relevé de conclusions relatif à l’enseignement primaire
du 10 juillet 1998, au titre de l’année 2004, 20 735 emplois de
professeurs des écoles seront pourvus par la voie des listes d’aptitude
et des premiers concours internes.
Chaque recteur ou inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, recevra en vue du recrutement
par liste d’aptitude la notification de son contingent d’emplois.
I - Conditions requises
pour déposer sa candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude
départementale ouvrant l’accès au corps des professeurs des écoles
Peuvent faire acte de candidature
à l’inscription sur la liste d’aptitude, les instituteurs
titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre 2004, de cinq années
de services effectifs en cette qualité.
La candidature de tous les instituteurs remplissant cette condition de
services effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle
ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation actuelle, doivent
faire acte de candidature auprès de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale de
leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint l’âge de soixante ans avant
le 1er septembre 2004 ne peuvent, sous réserve de l’application
des dispositions concernant le recul de la limite d’âge et les prolongations
d’activité (cf. décret modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et
article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme du code
des pensions), déposer leur candidature pour l’accès au corps des
professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite
d’âge du corps des instituteurs.
II - Constitution des dossiers
de candidature
Le déploiement de l’application
I.prof offre la possibilité aux enseignants
d’accéder à SIAP (système d’information et d’aide aux
promotions) qui permet l’automatisation de la gestion de la liste
d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs des écoles.
Les inspecteurs d’académie informeront les instituteurs de leur
département des modalités de cette procédure électronique qui leur permettra
de saisir leur candidature.
Les candidats qui n’auront pas l’accès à cette nouvelle procédure
devront constituer un dossier qui sera remis à l’inspecteur d’académie
avant la date limite qu’il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe
;
- les photocopies des diplômes universitaires ou de leurs équivalences
;
- les photocopies des diplômes professionnels.
Il est complété par les services de l’inspection académique. Chaque
inspecteur d’académie prépare les dossiers des candidats en complétant
les fiches de renseignements et en y joignant les pièces nécessaires.
III - Critères de choix
L’examen, au niveau de
chaque département, des candidatures s’effectue à partir des critères
de choix suivants : l’ancienneté, la valeur professionnelle exprimée
par la notation, l’exercice de certaines fonctions spécifiques (affectation
en ZEP, direction d’école), la possession de diplômes universitaires
ou professionnels.
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l’ensemble
des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre eux dans les
mêmes conditions : ancienneté pour quarante points (maximum), notation
pour quarante points (maximum), affectation en ZEP pour trois points,
exercice des fonctions de directeur d’école pour un point, diplômes
universitaires ou professionnels pour cinq points.
1 - Ancienneté
L’ancienneté à retenir est l’ancienneté
générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une
pension du régime des fonctionnaires de l’État, y compris donc ceux
effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont
en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées
à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé
dans l’ancienneté générale des services. Un état de ces services
doit être établi pour chaque candidat.
L’ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 2004, au maximum
pour quarante points, à raison d’un point par année complète. Pour
les fractions d’année, il sera accordé un douzième de point par
mois complet. Les durées inférieures à un mois ne seront pas prises en
compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique
est de quarante points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère,
il convient d’attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique
connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale
convoquée pour l’établissement de la liste d’aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité,
il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes.
Il me paraît, à cet égard, qu’on peut considérer comme acceptables
les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu’il n’aura pas été possible
de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors
recourir à une actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez,
après avis de la commission administrative paritaire départementale. L’actualisation
doit tenir compte du nombre d’années sans inspection sous réserve
de neutralisation des trois dernières années mais ne doit évidemment pas
conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.
Pour les personnels qui n’exercent plus dans une école et qui ne
reçoivent qu’une note administrative, je rappelle que c’est
la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte
de la fourchette des notes des instituteurs classés dans le même échelon.
Il convient qu’il n’y ait pas de distorsion sensible entre
cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l’appréciation
s’y rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à l’application
de dispositions qui visent à éviter une pénalisation d’une catégorie
des candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à l’affectation
actuelle en ZEP et à l’exercice des fonctions de directeur d’école
sont prises en compte lors de l’examen des candidatures.
3.1 Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels
exerçant leurs fonctions en ZEP durant l’année scolaire 2003-2004
et qui auront, au 1er septembre 2004, accompli trois années de service
continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle
ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul
des trois ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la
totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps
et quelle que soit l’affectation administrative.
3.2 Exercice des fonctions de directeur
d’école et de directeur d’établissement spécialisé
Les personnels exerçant les fonctions de
directeur d’école ou de directeur d’établissement spécialisé
durant l’année scolaire 2003-2004 bénéficient d’un point.
Les instituteurs nommés à titre provisoire directeurs d’école pourront
prétendre à cette majoration d’un point, sans être inscrits sur
la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école, à
la condition d’assurer ces fonctions pendant toute l’année
scolaire.
Cet avantage est cumulable avec celui lié à l’affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires
doivent en fournir la copie. Les diplômes universitaires, à l’exclusion
du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d’une durée
inférieure à une année universitaire, donnent droit à cinq points quel
que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu’ils sanctionnent
la première année d’études universitaires, propédeutique par exemple,
ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN, ...). Le DEUG mention “enseignement
du premier degré” attribué durant la formation des élèves-instituteurs
est également pris en compte. En revanche, la première année universitaire
conduisant au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.
Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour
se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs, cités
dans l’annexe I de l’arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous
réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique diplômes professionnels,
considérés en l’espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l’application de l’arrêté
du 7 mai 1986, les attestations, les certificats sanctionnant une partie
des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire, les diplômes
étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d’études post-secondaires
délivrés dans un autre état de l’Union européenne élargie ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ne sont également pas pris en compte les niveaux d’études qui n’ont
pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n°
85-906 du 23 août 1985 en vue d’une inscription en première année
ou en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d’études
supérieures.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme professionnel
autre que le certificat d’aptitude pédagogique, le certificat de
fin d’études normales, le diplôme d’instituteur ou le diplôme
d’études supérieures d’instituteur, bénéficieront de cinq
points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont
ceux qui ont été obtenus en qualité d’instituteur et qui étaient,
ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées
par un instituteur. Il peut s’agir notamment :
- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement, comme celui de
directeur d’établissement spécialisé, ou les certificats d’aptitude
à l’enseignement dans les écoles annexes et les classes d’application
(CAEAA), les certificats d’aptitude à l’éducation des enfants
et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI), les diplômes de psychologue
scolaire, les certificats d’aptitude à l’éducation musicale
et à l’enseignement du chant choral (CAEM), les certificats d’aptitude
à l’enseignement dans les classes pratiques (CAEP), les certificats
d’aptitude à l’enseignement dans les classes de transition
(CAET), les certificats d’aptitude à l’enseignement des travaux
manuels (CAETM) ;
- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur d’établissement
d’éducation adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d’aptitude
aux fonctions d’instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat
d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation
et d’intégration scolaire (CAPSAIS.). Je vous rappelle que des équivalences
ont été prévues par les décrets instituant ces diplômes, notamment le
décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été décidé de prendre en compte le certificat d’aptitude
à l’enseignement des sourds-muets d’Asnières (CAESMA) délivré
par l’Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification
aux fonctions de conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs
concernés continuent à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d’autres
administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont
pas retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes professionnels
le certificat d’aptitude à l’enseignement dans les collèges
d’enseignement général (CAPCEG) et le certificat d’aptitude
à l’enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs pour exercer
certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés comme diplôme professionnel
et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même des diplômes
de psychologue scolaire ou des diplômes d’État de psychologie scolaire
délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en
plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors
comme diplôme universitaire.
IV - Procédure
Les critères de choix pris en
compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront à chaque
inspecteur d’académie de préparer la liste d’aptitude au titre
de l’année scolaire 2004-2005. Les instituteurs seront éventuellement
départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire départementale unique, compétente
pour émettre un avis sur les demandes d’intégration dans le corps
des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation de l’inspecteur
d’académie.
Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires, et notamment
la liste des candidats, devront être communiqués aux membres de cette
commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente sept annuités et demie (hors bonification)
ne doit être admis à la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles
s’il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc
être considérée par anticipation, avant l’obtention de trente six
annuités et demie, afin que les intéressés puissent effectivement partir
à la retraite l’année où ils totalisent trente-sept annuités et
demie.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant
ainsi l’examen des candidatures, je vous demande, comme les années
précédentes de répondre au souci de faire accéder au corps des professeurs
des écoles, avant leur cessation d’activité, le maximum des instituteurs
actuellement en fonction.
Le nombre total de postes attribués à chaque département doit vous aider
à atteindre cet objectif. En tout état de cause la situation des instituteurs
susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée scolaire
2004 ou à la rentrée scolaire 2005 parce qu’ils sont âgés au moins
de 55 ans devra, compte tenu du nombre de leurs annuités liquidables pour
leur pension, être examinée en priorité. Les modalités d’application
de ce dispositif sont dans tous les départements définies et mises en
œuvre après avis de la commission administrative paritaire départementale.
Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la situation
des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour
élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les demandes d’intégration,
l’inspecteur d’académie arrêtera la liste des candidats retenus
compte tenu du nombre d’emplois qui lui a été notifié. Dans la limite
de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra
être établie.
V - Décisions
Je vous rappelle que les nominations
pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un corps de fonctionnaires
est liée à la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé,
les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie qui seront
inscrits sur la liste d’aptitude ne pourront être nommés professeurs
des écoles que si leur aptitude à l’exercice des fonctions postulées
est reconnue, avant la fin du mois de juin 2004, après examen par un spécialiste
agréé et avis favorable du comité médical compétent. L’obligation
de différer l’intégration des instituteurs en congé de longue maladie
ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure de l’inscription
sur la liste d’aptitude.
Sous réserve de leur installation effective à la rentrée, l’inspecteur
d’académie prononcera, à compter du 1er septembre 2004, la nomination
des candidats retenus et tiendra compte des précisions suivantes :
Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette date seront utilisés
pour accueillir les professeurs des écoles issus des concours externes,
des seconds concours internes et des troisièmes concours qui seront titularisés
au 1er septembre 2004 (après avoir suivi une formation en IUFM ou après
avoir été externés sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs
des écoles ayant sollicité leur réintégration après détachement, disponibilité
ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés dont vous envisagez la nomination,
il vous appartiendra d’en informer le bureau DPE B4 qui procédera
à leur détachement en qualité de professeur des écoles à compter de la
date de leur nomination si l’organisme d’accueil est favorable
à leur maintien en détachement en cette qualité. Dans l’hypothèse
d’un avis défavorable de l’organisme d’accueil, ils
devront être réintégrés et affectés sur un des emplois vacants de votre
contingent s’ils souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination.
En revanche, lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront
pas leur département de rattachement durant l’année scolaire 2004-2005,
vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs
des écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon
à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d’aptitude
ne peuvent être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau corps,
il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même liste
complémentaire pour les remplacer.
La liste d’aptitude fait l’objet d’une publication sous
la forme d’un affichage dans les locaux de l’inspection académique
et d’une insertion au bulletin départemental ou d’une diffusion
par la voie d’une note de service.
Les nouveaux professeurs des écoles devront être installés dans leur poste
par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire préparer les
procès-verbaux.
VI - Situation des professeurs
des écoles
Lorsqu’un instituteur
sera intégré dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à
exercer les mêmes fonctions et conservera l’affectation qui lui
avait été attribuée en qualité d’instituteur. Tel est le cas, par
exemple, des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d’un département
auquel ils étaient rattachés administrativement en 2003-2004 et qui auraient
obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire
2004, il y aura lieu de transmettre à l’inspecteur d’académie
du département d’accueil la nomination des intéressés pour qu’ils
y soient installés et reclassés, à compter du 1er septembre 2004.
VII - Reclassement dans
le corps des professeurs des écoles
Il convient sur ce point de
se référer aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars
1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence
du Conseil d’État en matière de rappel des services militaires (arrêt
Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change
de corps a droit au report dans le nouveau corps des bonifications et
majorations d’ancienneté précédemment obtenues sous réserve que
sa situation à l’entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée
par l’application desdites majorations et bonifications.
VIII - Indemnité différentielle
pour les professeurs des écoles qui, en tant qu’instituteurs, étaient
logés ou percevaient l’indemnité représentative de logement
Les nouvelles modalités de calcul
de cette indemnité prévues par le décret n° 99 965 du 26-11-1999 (JO du
28-11-1999 ) ont fait l’objet d’une circulaire d’application
n° 00-961 du 29 août 2000 dont vous avez été destinataire.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que
vous pourriez rencontrer pour l’exécution des instructions qui précèdent.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CANDIDAT À L’INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
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