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accueilbulletin officiel [B.O.] n°32 du 9 septembre 2004 - sommaireMENE0401638C


Enseignements élémentaire et secondaire

NATATION
Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré
NOR : MENE0401638C
RLR : 934-0
CIRCULAIRE N°2004-139 DU 13-7-2004
MEN
DESCO


Réf. : art. L.312-3 et 363-1 du code de l’éducation ; L. n° 51-662 du 24-5-1951 ; D. n° 77-1177 du 20-10-1977 mod. par D. n° 91-365 du 15-4-1991 ; C. n° 92-196 du 3-7-1992 ; N.S. n° 94-116 du 9-3-1994 ; C. n° 99-136 du 21-9-1999 ; A. du 25-1-2002Textes abrogés : circulaires n°65-154 du 15-10-1965, n° 65-154 bis du 18 -10-1965 et n° 87-124 du 27-4-1987 modifiée par C. n° 88-027 du 27-1-1988 ; le “2. Intervenants extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs de C. n° 92-196 du 3 -7-1992 ; le N.B. 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé pour certaines activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de C. n° 99-139 du 21-9-1999
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs, au directeur de l’académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés de circonscription ; aux chefs d’établissements scolaires du second degré ; aux directrices et directeurs d’école

Les activités aquatiques et la natation sont partie intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école, au collège et au lycée.
À l’école maternelle et à l’école élémentaire, depuis plusieurs décennies, la pratique des activités en milieu aquatique a pris une place importante dans cet enseignement. L’expérience de toutes ces années, les recherches et les travaux pédagogiques conduits dans ce domaine, les évaluations réalisées à différentes occasions ont mis en évidence l’augmentation du nombre d’élèves ayant accès à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le généraliser.
Par ailleurs, la publication, en janvier 2002, des programmes de l’école primaire introduit des données nouvelles qui nécessitent une réactualisation de la réglementation existante.
Il en va de même dans le second degré où la diversité des activités aquatiques prévues par les programmes des collèges et des lycées rend nécessaire le rappel et l’actualisation des exigences concernant les conditions matérielles d’enseignement, l’encadrement pédagogique, compte tenu du niveau d’autonomie acquis par les élèves à ces différents niveaux de scolarité.
Il convient également de favoriser la continuité des apprentissages qui, de l’école primaire au collège puis au lycée, visent à assurer la construction, par tous les élèves, des compétences indispensables à la maîtrise de leur sécurité. C’est notamment le cas de la natation pratiquée dans le cadre de l’éducation physique et sportive et de l’association sportive.

I - Rappel des objectifs, compétences attendues et des conditions de mise en œuvre

Les diverses enquêtes réalisées récemment montrent que la natation est une des activités les plus pratiquées dans le premier et dans le second degré.
Cette importance est liée à son caractère utilitaire qui fait du “savoir nager” un élément essentiel de la sécurité des personnes. Elle tient également à la diversité des pratiques culturelles en milieu aquatique et au développement des activités nautiques de pleine nature.
C’est ainsi que les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des exigences de maîtrise qui vont au-delà de la simple sécurité en milieu aquatique. Leur atteinte nécessite une cohérence des actions pédagogiques et une continuité des apprentissages. Il convient donc d’utiliser toutes les occasions favorisant la concertation entre les équipes pédagogiques du premier et du second degrés. Dans le même ordre d’idée, on ne peut qu’encourager la réalisation d’outils favorisant cette continuité de l’école au collège et particulièrement le suivi des compétences acquises.
A - Les objectifs et compétences attendues
1) À l’école
Les activités aquatiques et la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui faire acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux programmes, qui seront ensuite approfondies au collège.
Le choix de cette activité, comme des autres, relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique de l’école. L’importance de la sécurité que procure la maîtrise du mouvement dans le milieu aquatique doit cependant conduire les équipes à privilégier ce choix aussi souvent que le milieu environnant le permet, sans que la natation puisse être considérée comme le seul moyen d’éducation physique et sportive. C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans un projet d’ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l’école primaire, sans exclure, lorsque les conditions s’y prêtent, l’école maternelle et plus spécialement la grande section.
Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en fin d’école élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux compétences attendues, définies par les programmes, consistant à parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui. Pour atteindre ces compétences, il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s’ajouter, lorsque les conditions le permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages.
Toutefois, lorsque les conditions locales permettent d’aller au-delà, on visera pour les élèves ayant atteint ces compétences du cycle 3, le niveau d’autonomie caractérisant le “savoir-nager” tel qu’il est défini dans les programmes d’enseignement du collège. Plusieurs tests existent pour caractériser ce niveau de compétence. À titre d’exemple, on peut citer l’enchaînement suivant : un plongeon suivi d’un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise d’appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale et ventrale (10 mètres au moins devront être parcourus dans chaque position) suivi d’un maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 m de profondeur environ.
2) Au collège et au lycée
Dans le prolongement des apprentissages de l’école, l’enseignement de la natation au collège et au lycée a pour but de faire acquérir des compétences spécifiques aux activités en milieu aquatique au travers des différentes formes de pratique, telles que les nages sportives, la natation synchronisée, le water-polo, mais aussi les activités de sauvetage. Pour garantir le développement de cette diversité de compétences, le niveau caractérisant le “savoir-nager” devra être maîtrisé, au plus tard, à la fin de la sixième.
Selon les lieux, l’hétérogénéité des élèves entrant au collège est plus ou moins important. Certains ont atteint le niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire en étant capables de parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui. D’autres n’ont pu bénéficier d’un nombre suffisant de séances et n’ont pas atteint ce premier niveau.
Pour ces élèves non nageurs, il y a lieu de procéder à des actions de soutien et donc de prévoir une organisation, spécifique et limitée dans le temps, leur permettant d’acquérir ce premier niveau d’autonomie.
Les programmes de collège indiquant que tous les groupes d’activités doivent être abordés de la 6ème à la 3ème pour un temps d’activité correspondant à 20 heures de pratique effective, il convient de prévoir, pour la scolarité au collège, deux cycles de 12 à 15 séances.
B - La mise en œuvre de l’enseignement de la natation
La fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d’un module ou d’un cycle d’apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre, chaque séance devant correspondre à une durée optimale, à l’école, d’environ 30 à 35 minutes de pratique effective dans l’eau, et de 45 minutes à une heure au collège et au lycée.
Compte tenu de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements locaux profitent au maximum d’élèves dans les meilleures conditions.
C’est par la concertation de tous les acteurs amenés à collaborer que passe cette régulation locale. Il est souhaitable que cette concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui établit le planning de fréquentation de l’ensemble des utilisateurs.

II - L’encadrement et la qualification des personnels

A - Qualification de l’encadrement
Rappel du cadre général
Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont définies au I de l’article L. 363-1 du code de l’éducation (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 art. 4 VII, Journal officiel du 15 avril 2003 et loi n° 2003-708 du 1er août 2003 art. 6, Journal officiel du 2 août 2003). Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État dans l’exercice de leurs missions.
1) Dans le premier degré, l’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, à défaut l’enseignant qui, dans le cadre de l’organisation du service, assure l’encadrement des séances de natation. Il participe effectivement à l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail. L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au regard de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, chargés de l’enseignement des activités physiques et sportives, ainsi que par des intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur aide, à la mise en œuvre de cet enseignement.
Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État de maître nageur sauveteur ou brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emploi).
Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives, interviennent également dans le cadre d’un agrément délivré par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Ils doivent disposer d’une compétence dont le niveau et les procédures destinées à la vérifier seront arrêtées par l’inspecteur d’académie sur proposition de l’équipe départementale en EPS. À cet égard, la proposition s’inspirera du référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/ 98-007.
À l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent être associés à l’organisation des séances de natation uniquement pour les activités d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Cependant, la participation de l’ATSEM à cette activité doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire.
2) Dans le second degré et, comme pour les autres activités d’éducation physique et sportive, l’encadrement de la natation et des activités aquatiques est assuré par l’enseignant d’EPS, responsable de la classe ou du groupe.
B - Taux d’encadrement
1) À l’école
Avec la qualification des personnels, le taux d’encadrement conditionne la qualité de l’enseignement et la sécurité des élèves. Ce taux est à prévoir sur les bases suivantes :
- en maternelle, 3 adultes qualifiés pour une classe ;
- en élémentaire, 2 adultes qualifiés pour une classe ;
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera alors limité à 2 adultes qualifiés.
Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important, notamment lorsqu’il inclut des non-professionnels. En effet, il peut conduire à une dilution de la responsabilité et entraîner des situations d’insécurité.
2) Au collège et au lycée
Il appartient à l’établissement, à partir des compétences vérifiées des élèves, d’organiser les groupes et d’adapter l’encadrement. Trois situations peuvent se présenter et permettent de définir des mesures prévisionnelles.
Dans une classe hétérogène composée d’élèves ayant satisfait au test du “savoir-nager” et d’élèves n’ayant atteint que le niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire, il sera nécessaire de constituer, pour ces derniers, un groupe spécifique dont l’effectif ne doit pas dépasser 15 élèves et dont la responsabilité sera confiée à un professeur afin d’assurer à la fois la sécurité et la mise en place d’une différenciation pédagogique.
Lorsque le groupe classe est composé d’élèves ayant satisfait aux exigences du test du “savoir-nager”, l’effectif d’élèves confiés à un seul enseignant correspondra alors à celui de la classe ou du groupe tel qu’il est arrêté par le chef d’établissement, à condition que l’espace aquatique disponible ne soit pas inférieur à 7 m2 par élève. Afin de conserver de bonnes conditions d’intervention pédagogique, il est cependant souhaitable que, dans ce cas, le nombre d’élèves constituant un groupe confié à un seul enseignant ne dépasse pas 30.
Enfin, il convient de prendre en compte le cas particulier des élèves n’ayant pas bénéficié d’un enseignement de la natation et n’ayant pas atteint le niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire. Dans le cadre de l’organisation spécifique et limitée dans le temps devant permettre à ces élèves d’acquérir le niveau d’autonomie requis, le taux d’encadrement à respecter sera d’un enseignant pour 12 élèves.
Par ailleurs, le cas des élèves déclarés inaptes devra faire l’objet d’une attention particulière. Ces élèves font partie intégrante du groupe classe et sont sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Il est souhaitable de créer les conditions de leur participation active au déroulement de la séance. En cas d’impossibilité, pour des raisons matérielles ou de sécurité, il sera nécessaire de prévoir leur maintien dans l’enceinte de l’établissement.

III - La surveillance et la sécurité

A - La surveillance

Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan d’organisation de sécurité et de secours (POSS) prévu par l’arrêté du 16 juin 1998.

Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second degré, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages. Elle est assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État de MNS, brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou par un personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour surveiller les établissements de bains. Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d’enseignement.
Dans le premier degré
et jusqu’à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée de la surveillance sera nécessaire au bord du bassin ; au-delà de 3 classes, deux personnes seront nécessaires, y compris en cas d’utilisation d’un système informatisé de surveillance.
Dans le second degré et compte tenu de la qualification des professeurs d’éducation physique et sportive en matière de sauvetage, cette tâche de surveillance des scolaires pourra être assurée par une seule personne, exclusivement affectée à cette tâche, quel que soit le nombre de classes présentes dans le bassin.
Ces dispositions sont également applicables aux séances d’entraînement effectuées dans le cadre de l’association sportive de l’établissement.
B - La sécurité est active et permanente
La sécurité ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance. Si elles sont indispensables, celles-ci ne suffisent pas pour engager sous une forme active l’éducation à la sécurité. Aussi les enseignants veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, notamment à travers :
- les modalités de travail, associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte attention à son partenaire ;
- le balisage des espaces de travail de chaque groupe ;
- les entrées et les sorties ordonnées du bassin ;
- le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation.
Toutes les formes d’organisation doivent respecter la même exigence de sécurité avec une vigilance renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d’accident. C’est ainsi que des activités de réinvestissement, généralement organisées en fin de séance, nécessitent un niveau accru d’attention.
De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’enseignant responsable du groupe.

IV - Les conditions matérielles

A - Température et confort
La sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement est essentielle au bon déroulement des activités d’enseignement. Elle sera systématiquement recherchée en agissant sur la température, l’humidité ambiante et la ventilation afin de prendre en compte les différentes situations et les différents publics.
Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond généralement à une température de l’eau de 27° C et à une température de l’air de 24 à 27° C.
Pour les piscines découvertes, la température de l’eau est généralement inférieure de quelques degrés à celle des bassins couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25° C afin de respecter au mieux cette sensation de confort thermique.
B - Surface utile et fréquentation du bassin
Pendant toute la durée des premiers apprentissages, l’occupation du bassin doit être calculée à raison de 5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau.
L’utilisation d’un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cage par exemple), permettant notamment de diversifier les situations pédagogiques, sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Dès que le niveau d’autonomie correspondant au “savoir-nager” sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe, il sera nécessaire de prévoir une surface de 7 m2 de plan d’eau par élève.
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l’enseignement, les séances organisées dans un bassin ouvert en même temps au public ne peuvent être autorisées. Toutefois, lorsque le public n’est constitué que de groupes organisés et encadrés, le recteur pourra déroger à cette règle pour des classes du second cycle du second degré.
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin d’élèves de collège ou de lycée et d’élèves des cycles 1 et 2 de l’école primaire.
C - Les cas particuliers des bassins d’apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du second degré
Les établissements de bains sont des équipements culturels et sportifs largement répandus. Toutefois, toutes les collectivités territoriales, notamment en zones rurales, ne peuvent disposer d’équipements de natation importants compte tenu des coûts d’investissement et de gestion.
Une réponse adaptée est alors fournie par les bassins d’apprentissage, structures spécifiques et isolées, d’une superficie inférieure ou égale à 100m2 et d’une profondeur maximale de 1,30 m.
Conçus pour pouvoir accueillir une classe entière, ces équipements se révèlent particulièrement sûrs pour des activités encadrées par des personnels qualifiés.
C’est pourquoi, dans le premier degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité et du niveau de pratique, la surveillance sera assurée par les membres de l’encadrement pédagogique dans la mesure où l’un d’entre eux, au moins, aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l’un des trois diplômes suivants : le diplôme d’État de MNS, le brevet d’État d’éducateur sportif des activités de natation, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ou encore aux tests constituant les pré-requis du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive.
Dans le second degré, l’enseignement et la surveillance sont assurés par le ou les enseignants d’EPS habituel(s) de la classe.
Il en va de même pour les piscines intégrées aux établissements du second degré où l’organisation pédagogique mise en place devra intégrer les dispositions relatives à la surveillance et à la sécurité des élèves.
Dans tous les cas, un au moins des membres permanents de l’équipe pédagogique d’EPS devra avoir été formé à l’utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours, cette formation devant être actualisée régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition des bassins de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours. À cet effet, à l’initiative des autorités académiques, des contacts pourront être établis avec les services locaux de secours et d’incendie.
D - L’utilisation de plans d’eau ouverts
En cas d’impossibilité d’activité d’enseignement de la natation en établissement de bains, il est possible d’utiliser des plans d’eau ouverts sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- le plan d’eau utilisé doit être régulièrement autorisé par les autorités compétentes, notamment par le maire, dans la bande des 300 m en application de la loi Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère un pouvoir de police spécial (article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales) ;
- le plan d’eau doit également être soumis à un certain nombre d’obligations (délimitation, information des usagers, périodes de surveillance et obligation de sécurisation) ;
- la zone d’évolution des activités d’enseignement doit être nettement définie par des bouées de couleur permettant de la différencier du balisage, par des bouées jaunes, de la zone réservée uniquement à la baignade (ZRUB).
En matière de surveillance et de sécurité, les dispositions générales précisées ci-dessus (III-A) seront appliquées avec vigilance et devront, si l’équipe pédagogique le juge utile, être renforcées.
Enfin, les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, au vu d’un dossier permettant d’apprécier les dispositifs de sécurité mis en place.

V - Les responsabilités

A - Les enseignants
La mission de l’enseignant est de concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves. L’enseignant a la responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code civil).
La présence des personnels de surveillance au cours de l’enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.
Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève peut susciter une action devant les tribunaux.
S’agissant de l’action en réparation, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (loi du 5 avril 1937), la responsabilité civile de l’État se substitue à celle de l’enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis ou causés. L’État aura donc à en assurer l’indemnisation.
Sur le plan pénal, la responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle. Ainsi, en cas de faute constitutive d’une infraction, la responsabilité pénale de l’enseignant pourrait être recherchée.
Il convient de préciser à cet égard que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser des délits non intentionnels est venue notamment modifier l’article 121-3 du code pénal en précisant que “les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer”.
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d’un établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non-respect manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou le règlement, c’est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l’exposition fautive d’un élève à un risque particulièrement grave et que l’agent n’aurait pas dû ignorer.
B - Les personnels non enseignants
La responsabilité du personnel non enseignant, intervenant pédagogique ou chargé de la surveillance, peut également être engagée si celui-ci commet une faute à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève.
La jurisprudence intervenue récemment en la matière a admis l’application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (loi du 5 avril 1937) à des personnes, autres que des membres de l’enseignement public, participant à des activités scolaires. Il en résulte donc qu’au plan civil, la substitution de la responsabilité de l’État se fera au profit des personnels de surveillance, dans les mêmes conditions que pour les membres de l’enseignement public.
La responsabilité pénale du personnel de surveillance peut évidemment aussi être engagée s’il a commis une infraction à l’origine d’un accident grave subi ou causé par un élève.
La présente circulaire
abroge et remplace , à compter de la rentrée scolaire 2004, les circulaires n° 65-154 du 15 octobre 1965, n° 65-154 bis du 18 octobre 1965 et n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée par la circulaire n° 88-027 du 27 janvier 1988, le “2. Intervenants extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le N.B. 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé pour certaines activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de la circulaire n° 99-139 du 21 septembre 1999.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

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