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accueil B.O. 2003 n°41 du 6 novembre 2003 - sommaire MENE0302410C


Enseignements élémentaire et secondaire

Évaluation de l’enseignement général aux examens du CAP
NOR : MENE0302410C
RLR : 545-0a
CIRCULAIRE N°2003-190 DU 30-10-2003
MEN
DESCO A6
DESCO A7


Réf. : A. du 17-6-2003 ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; au directeur général du CNED

La présente note a pour objet de vous apporter les éléments nécessaires à la mise en œuvre du nouveau dispositif d’évaluation prévu par l’arrêté du 17 juin 2003 (1) fixant les unités générales du CAP et définissant les modalités d’évaluation de l’enseignement général.
Seront successivement précisées, les unités et la structure des diplômes (I), les modalités d’évaluation (II), l’habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation (III), l’extinction des unités capitalisables (IV) et les correspondances d’épreuves et d’unités (V), notamment pour la période transitoire nécessaire à la mise en conformité de toutes les spécialités de CAP.
L’une des principales nouveautés du présent dispositif concerne les candidats de la formation initiale en établissement public, privé sous contrat ou relevant de centres de formation d’apprentis ou de sections d’apprentissage habilités ou les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement d’enseignement public, qui seront dorénavant évalués intégralement par contrôle en cours de formation pour l’enseignement général.
Il convient, préalablement, de rappeler que les nouveaux programmes d’enseignement général (2) entrent en vigueur au titre de l’année scolaire 2003-2004, en 1ère année de formation pour les spécialités de CAP préparées en deux ans et en deuxième année de formation pour celles préparées en trois ans.
Comme cela a déjà été précisé par la note DESCO A7 n° 331 du 27 juin 2002, les premières évaluations de ces programmes se dérouleront en 2005 pour tous les candidats (3).
Il est à noter que le programme d’éducation physique et sportive, fixé par l’arrêté du 25 octobre 2002 (4), concerne le CAP, le brevet d’études professionnelles (BEP) et le baccalauréat professionnel.
Les modalités d’évaluation de cet enseignement sont actuellement fixées par l’arrêté du 22 novembre 1995 et ne sont pas concernées par la présente note. De nouvelles modalités d’évaluation seront précisées par un arrêté ultérieur.

I - Les unités

1 - Trois unités générales obligatoires sont communes à toutes les spécialités du CAP :
- français et histoire-géographie : coefficient 3 ;
- mathématiques-sciences : coefficient 2 ;
- éducation physique et sportive : coefficient 1.
Tous les règlements d’examen des spécialités de CAP sont modifiés par l’arrêté du 17 juin 2003 pour la partie générale correspondant aux unités de français et histoire-géographie et mathématiques-sciences. L’EPS, qui existait déjà, demeure.
Pour les règlements d’examen qui seraient encore en groupes d’épreuves, écrites et orales, les nouvelles définitions d’épreuves et les nouveaux coefficients prévus par l’arrêté du 17 juin 2003 s’insèreront dans le groupe d’épreuves correspondant.
2 - Une unité générale obligatoire supplémentaire pourra être prévue par le règlement d’examen.
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente (CPC), une unité obligatoire de langue vivante étrangère, affectée du coefficient 1, pourra être ajoutée aux 3 unités obligatoires précitées.
Il est à noter que dans l’attente de la modification expresse de chaque règlement d’examen, lorsqu’une épreuve de langue vivante obligatoire est prévue par le règlement d’examen du diplôme, elle s’ajoute aux trois unités précitées.
3 - Une unité générale facultative pourra être proposée par le règlement d’examen.
L’arrêté du 17 juin 2003 fixe une liste de deux unités :
- langue vivante ;
- arts appliqués et cultures artistiques.
Il appartiendra donc au règlement particulier de chaque spécialité de CAP, après avis de la CPC compétente, de préciser si les candidats seront autorisés à présenter une unité générale facultative, et si oui, laquelle.
La création de l’unité générale facultative, décidée après avis de la CPC compétente, sera mise en œuvre au fur et à mesure de la rénovation des spécialités de CAP, en tenant compte de l’existant.
Ainsi, les règlements d’examen des diplômes qui prévoient déjà une épreuve facultative ne sont pas modifiés sur ce point : cette unité facultative demeure. En revanche, les règlements d’examen qui n’en prévoient pas devront attendre une modification expresse de l’arrêté de création du diplôme, après avis de la CPC (vous trouverez, en annexe à la présente note, et
pour la session 2004,
une liste des CAP comportant une épreuve de langue obligatoire, ou une épreuve facultative de langue ou une autre épreuve facultative. Cette liste sera actualisée pour 2005).

II - Les modalités d’évaluation

Le décret du 4 avril 2002 précité précise qu’à chaque unité, qu’elle soit générale ou professionnelle, obligatoire ou facultative, doit correspondre une épreuve de l’examen.
1 - L’évaluation des unités générales obligatoires
Deux modes d’évaluation ont été prévus :
- le contrôle en cours de formation (CCF) pour les candidats scolaires en établissements publics ou privés sous contrat, les apprentis issus de centres de formation d’apprentis (CFA) ou de sections d’apprentissage (SA) habilités, et les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement d’enseignement public.
Le CCF se substitue dans tous les cas aux modes d’évaluation prévus dans les différents règlements d’examen pour ces candidats.
Ainsi, par exemple, dans le cas où le règlement d’examen d’une spécialité de CAP, non encore mise en conformité avec les dispositions du décret du 4 avril 2002 précité, prévoit une langue vivante obligatoire (cf. liste jointe), l’évaluation a lieu par CCF ou par contrôle ponctuel selon le statut des candidats ;
- le contrôle ponctuel pour les autres catégories de candidats.
2 - L’évaluation de la vie sociale et professionnelle (VSP)
Cet enseignement général ne constitue pas une unité spécifique mais son évaluation est obligatoire pour tous les CAP, dans le cadre d’une épreuve professionnelle.
Cet enseignement est noté sur 20 (coefficient 1). Ce coefficient est une composante du coefficient global affecté à l’épreuve professionnelle pratique.
Pour les spécialités de CAP dont le règlement d’examen n’aura pas été mis en conformité, pour sa partie professionnelle, avec les dispositions du décret du 4 avril 2002 précité, les candidats passeront cette évaluation dans le cadre de l’épreuve professionnelle la plus coefficientée.
Dans tous les cas, l’évaluation aura lieu soit par CCF, soit par contrôle ponctuel, selon le statut du candidat, ainsi que cela est prévu pour les épreuves générales obligatoires.
3 - Le cas particulier de l’évaluation d’une langue vivante étrangère et/ou des arts appliqués et cultures artistiques dans une unité professionnelle
L’arrêté du 17 juin 2003 précise que les enseignements de langue vivante étrangère et/ou d’arts appliqués et cultures artistiques peuvent également faire l’objet d’une évaluation obligatoire, en tant que de besoin, au travers d’une épreuve professionnelle. Il appartiendra, comme c’est déjà le cas, au règlement d’examen de le prévoir.
Les modalités d’évaluation seront définies par le règlement particulier des spécialités de CAP concernées.
L’évaluation étant intégrée au sein de l’épreuve professionnelle, elle bénéficie du coefficient de cette épreuve.
4 - L’évaluation de l’unité générale facultative
L’unité générale facultative de langue vivante étrangère sera évaluée, pour tous les candidats, par contrôle ponctuel oral, celle d’arts appliqués et cultures artistiques par CCF ou contrôle ponctuel selon le statut du candidat, en fin d’année.
Pour rappel, les nouvelles dispositions relatives à l’unité générale facultative ne trouveront à s’appliquer que lorsque le règlement d’examen de chaque spécialité aura fait l’objet d’une modification puisque l’avis de la CPC est obligatoire pour fixer la nature de l’unité facultative.
Lorsque cette épreuve est déjà prévue, elle est évaluée en application des dispositions de l’arrêté du 17 juin 2003.

III - L’habilitation à pratiquer le CCF

Pour les centres de formation d’apprentis (CFA), les sections d’apprentissage (SA) et les groupements d’établissement (GRETA), il n’est pas envisagé, pour le moment, de modifier les conditions d’habilitation à pratiquer le CCF, qui sont fixées par l’arrêté du 29 juillet 1992.
L’habilitation demeure globale. La demande devra donc porter sur l’ensemble des épreuves que le règlement d’examen désigne comme devant être évaluées par CCF, c’est-à-dire les épreuves générales et professionnelles obligatoires du règlement d’examen de la spécialité. Les unités facultatives ne sont concernées que si le règlement d’examen a été modifié en conséquence (cf. supra §1-3).
Pour les CFA, SA et GRETA habilités pour des formations se déroulant en trois ans et ayant commencé à la rentrée 2002, il conviendra de demander, dès la rentrée 2003, une habilitation complémentaire pour les unités générales obligatoires.
L’extension du CCF ne doit pas conduire à une régression du nombre d’habilitations. L’examen des dossiers de demande d’habilitation sera réalisé dans un climat de confiance et de souplesse. L’approche globale de l’habilitation doit se traduire par un avis collégial des inspecteurs qui permette au recteur de prendre une décision.
Une attention particulière sera portée aux points suivants :
- vérification de la qualification de l’équipe pédagogique : les inspecteurs veilleront à associer à d’éventuelles réserves relatives à la qualification de l’équipe pédagogique des propositions de complément de formation, éventuellement à négocier avec le conseil régional. Ils aideront à trouver les solutions pour répondre aux exigences de la réglementation ;
- équipements : il faudra s’assurer de leur disponibilité pour la mise en œuvre des situations d’évaluation par CCF en année terminale. L’échelonnement de l’acquisition de ces équipements pourra être envisagé. Dans cette perspective, on favorisera les partenariats avec d’autres établissements pour permettre l’utilisation de leurs équipements.

IV - L’extinction des unités capitalisables (UCAP) - titre IV du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 fixant le règlement général des CAP

Les unités capitalisables des domaines généraux du CAP avaient été établies en fonction des programmes qui viennent d’être abrogés par les arrêtés des 26 juin 2002 et 8 juillet 2003 précités, avec effet à l’issue de la session des examens de 2004. En conséquence, il ne sera plus possible de délivrer d’UCAP générales ou professionnelles au-delà de la date de la dernière session de 2004.
Le titulaire de l’unité terminale de chaque UCAP pourra, conformément à l’annexe II de l’arrêté du 17 juin 2003, bénéficier d’une dispense de l’épreuve générale correspondante.
En revanche, j’attire particulièrement votre attention sur le fait que les unités intermédiaires, constitutives des UCAP, ne donnent lieu à aucune dispense d’épreuve.

V - Les correspondances d’épreuves et d’unités

II a été prévu de permettre aux candidats qui ont échoué à l’examen de conserver, dans la limite de 5 ans de leur validité, soit les notes obtenues aux épreuves soit les dispenses liées à la possession des UCAP et de les reporter dans le cadre du nouvel examen.
Un système souple a été retenu afin de faciliter la transition entre les anciens et les nouveaux programmes d’enseignement général.
1 - Français et mathématiques
À compter de la session de 2005, et à la demande des candidats, les notes obtenues aux épreuves générales d’expression française et de mathématiques ou mathématiques-sciences physiques pourront être reportées, respectivement, sur l’épreuve de français et histoire-géographie et sur l’épreuve de mathématiques-sciences.
Les UCAP de chaque domaine général acquises permettront les dispenses des épreuves correspondantes.
2 - VSP
Deux cas peuvent se présenter :
- candidats ajournés à l’examen et présentant la même spécialité à des sessions ultérieures (arrêté de spécialité non modifié) ;
- candidats ajournés et présentant leur candidature à l’examen après modification réglementaire des épreuves professionnelles de la spécialité (nouvel arrêté de spécialité et si le tableau de correspondance le prévoit).
Dans les deux cas, pour cette évaluation, le principe suivant a été retenu :
- les candidats qui choisiront de conserver la note obtenue à l’épreuve professionnelle dans laquelle sera incluse l’évaluation de la VSP verront cette note bénéficier du coefficient de la nouvelle épreuve, sans avoir besoin de représenter la VSP ;
- les candidats qui choisiront d’abandonner la note obtenue et de repasser l’épreuve professionnelle dans laquelle sera incluse l’évaluation de la VSP devront être évalués sur l’intégralité du contenu de la nouvelle unité constituée de la partie professionnelle et de la VSP.
Je vous serais obligé de bien vouloir communiquer ces informations le plus largement possible, notamment auprès des délégués académiques à l’enseignement technique et à la formation continue, aux chefs des divisions des examens et concours, aux services de l’apprentissage, et aux chefs d’établissement de votre académie.
Mes services demeurent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que vous pourriez souhaiter obtenir.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


(1) JORF du 27 juin 2003, B.O. n° 29 du 17 juillet 2003.
(2) Arrêté du 26 juin 2002 (JORF du 5 juillet 2002,
B.O. hors-série n°5 du 29 août 2002) ; arrêté du 8 juillet 2003 (JORF du 19 juillet 2003, B.O. hors-série n° 4
du 25 juillet 2003) et rectificatif publié au B.O.n° 42
du 14 novembre 2002.
(3) Scolaires, apprentis, quelle que soit la durée
de la formation et candidats de la formation continue
ou candidats libres.
(4) JORF du 4 novembre 2002, B.O. n° 39 du 24 octobre 2002.

Annexe

CAP COMPORTANT UNE ÉPREUVE DE LANGUE OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE OU UNE AUTRE ÉPREUVE FACULTATIVE - SESSION 2004

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