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accueil B.O. 2003 n°37 du 9 octobre 2003 - sommaire MENA0301825A


Organisation générale

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Délégation de pouvoirs aux recteurs d’académie et aux IA-DSDEN en matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du MEN
NOR : MENA0301825A
RLR : 140-2g ; 143-2
ARRÊTÉ DU 11-9-2003
JO DU 23-9-2003
MEN
DPMA B2

Vu Ord. n° 82-297 du 31-3-1982 mod. ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 91-715 du 26-7-1991, not. art. 11 mod. par art. 17 de L. n° 94-628 du 25-7-1994 ; L. n° 96-1093 du 16-12-1996 ; D. n° 73-418 du 27-3-1973 mod. ; D. n° 82-453 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 85-801 du 30-7-1985 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 mod. pris pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 95-178 du 20-2-1995 pris pour applic. de art. 5-1 de Ord. n° 82-297 du 31-3-1982 ; D. n° 95-313 du 21-3-1995 mod. par D. n° 95-724 du 9-5-1995 ; D. n° 95-979 du 25-8-1995 en applic. de art. 27 de L. n° 84-16 mod. ; D. n° 96-1232 du 27-12-1996 pris pour applic. du titre II de L. n° 96-1093 du 16-12-1996 ; A. du 1-3-1971 ; C. du 9-3-1976

Article 1 - Les recteurs d’académie reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour le recrutement sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée des agents non titulaires appelés à exercer les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recrutement sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée des médecins de l’éducation nationale non titulaires.
Article 2 - Les recteurs d’académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 3 à 7 du présent arrêté, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour la gestion des agents non titulaires exerçant les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie, et qui appartiennent aux catégories suivantes :
1° Agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’exception des médecins de l’éducation nationale non titulaires recrutés en application de l’article 4 de cette même loi ;
2° Agents non titulaires employés dans les conditions définies à l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont, notamment, les agents non titulaires suivants :
a) agents contractuels techniques de niveaux A 1, A 2 et A 3 régis par l’arrêté du 1er mars 1971 susvisé ;
b) médecins contractuels de santé scolaire régis par le décret du 27 mars 1973 susvisé ;
c) Agents contractuels hors catégorie et de première, deuxième, troisième et quatrième catégories recrutés en application de la circulaire du 9 mars 1976 susvisée ;
d) Agents contractuels de l’UGAP affectés dans les services déconcentrés et les établissements du ministère chargé de l’éducation nationale en application du décret du 30 juillet 1985 susvisé.
Article 3 - Excepté pour ce qui concerne les agents non titulaires mentionnés aux b) et d) du 2° de l’article 2 ci-dessus et les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c) du 2° de l’article 2 ci-dessus, les pouvoirs délégués aux recteurs d’académie pour la gestion des agents non titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus sont les suivants :
1° Établissement des avenants éventuels aux contrats ;
2° Affectation et mutation au sein de l’académie d’accueil ;
3° Appréciation des conditions de réemploi à l’issue des différents types de congés ;
4° Avancement d’échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient ;
5° Promotion à la catégorie supérieure, lorsque des dispositions particulières la prévoient ;
6° Application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
7° Acceptation de démission ;
8° Admission à la retraite ;
9° Licenciement, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 46 et des titres V, VI et XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 4 - Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c) du 2° de l’article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :
2° L’appréciation des conditions de réemploi à l’issue des différents types de congés ;
3° L’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 5 - Pour les personnels mentionnés au d) du 2° de l’article 2 ci-dessus, les recteurs d’académie ont compétence pour :
1° L’affectation et la mutation au sein de l’académie d’accueil ;
2° L’appréciation des conditions de réemploi à l’issue des différents types de congés ;
3° L’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
4° L’avancement d’échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient.
Article 6 - Outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3 à 5 du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessous, les pouvoirs délégués aux recteurs d’académie pour la gestion des agents non titulaires mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont les suivants :
1° Octroi des congés prévus aux titres III, IV (sauf pour les cas où l’avis du comité médical supérieur est requis), V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté ;
3° Autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions du IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
4° Mise en cessation progressive d’activité ;
5° Octroi du congé de fin d’activité ;
6° Notation.
Article 7 - S’agissant des personnels mentionnés à l’article 2 ci-dessus affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale pour :
1° L’attribution des congés de maladie prévus à l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L’attribution des congés prévus à l’article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 8 - S’agissant des personnels mentionnés à l’article 2 ci-dessus, affectés dans les établissements publics locaux d’enseignement, les écoles régionales du premier degré, les établissements régionaux d’enseignement adapté et les autres établissements publics d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, les recteurs d’académie peuvent déléguer leur signature par arrêté aux chefs desdits établissements pour :
1° L’attribution des congés de maladie prévus à l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L’attribution des congés prévus à l’article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 9 - L’arrêté du 24 mars 1988 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale est abrogé.
Article 10 - Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration, les recteurs d’académie et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2003

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY

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