bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Rémunération et indemnité

Agents affectés à Mayotte

NOR : MENF1515861C

Circulaire n° 2015-136 du 25-8-2015

MENESR - DAF C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs et vice-rectrices ; à la chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

La circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique (NOR : RDFF1421498C) du 18 septembre 2014 précise les conditions de mise en œuvre du dispositif de rémunération et de congés applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013. Ce texte vous a été diffusé par la note de service DAF C1 n° 14-104 du 23 septembre 2014 et est accessible sur le site « Legifrance », dans la rubrique « Circulaires et instructions applicables ».

Je vous prie de prendre en compte les informations complémentaires suivantes.

I - Service compétent pour la mise en paiement de l'indemnité d'éloignement (IE régie par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et IE « dégressive » régie par l'article 8-II du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013) et de l'indemnité de sujétion géographique (ISG régie par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013)

I.1

Le paiement de l'IE est assuré par l'académie d'origine du fonctionnaire affecté à Mayotte, y compris lorsque l'agent demeure affecté dans ce Dom à l'issue d'un séjour à durée réglementée : chaque fraction due est liquidée et ordonnancée par le dernier service gestionnaire et le dernier comptable assignataire dont relève l'agent avant son départ pour Mayotte.

I.2

Pour les fonctionnaires réintégrés à l'issue d'un détachement ou d'une mise à disposition (notamment auprès de l'une des trois collectivités d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna) et affectés à Mayotte à l'occasion de cette réintégration, la mise en paiement de l'indemnité est assurée par le service dont relevait le fonctionnaire avant son détachement ou sa mise à disposition.

Il en va de même pour les agents affectés à Mayotte à l'occasion d'une réintégration, à l'issue d'une disponibilité ou d'un congé parental et qui résidaient hors de ce Dom pendant cette période de disponibilité ou de congé parental (Voir le II.3 de la présente circulaire ainsi que la note 4)

I.3

La mise en paiement de l'IE incombe, exceptionnellement, aux services du vice-rectorat de Mayotte dans les deux cas suivants :

- pour les fonctionnaires provenant d'une autre fonction publique ou d'une autre administration et détachés dans un corps relevant de l'éducation nationale, pour aller servir à Mayotte ;

- pour les fonctionnaires nommés pour la première fois dans la fonction publique et affectés à cette occasion à Mayotte, dans un service relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

I.4

Le paiement de l'ISG (versée dans les conditions prévues par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, à compter du 1er janvier 2013, pour les fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux [CIMM] se situe à Mayotte [article 7 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013] et à compter du 1er janvier 2017, pour les fonctionnaires dont le CIMM ne se situe pas à Mayotte [article 8-I du décret précité du 28 octobre 2013]) est assuré par les services du vice-rectorat de Mayotte.

II - Ouverture des droits à l'indemnité d'éloignement

II.1

Le droit est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir hors du territoire  où est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) (voir l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et le tableau figurant en page 7 de la circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 18 septembre 2014).

II.2

Le caractère provisoire ou définitif de l'affectation est sans effet sur le droit d'un agent à bénéficier de l'IE.

II.3

Les agents en disponibilité ou en congé parental et demeurant déjà à Mayotte pendant cette période ne bénéficient pas de l'IE à l'occasion de leur réintégration et de leur affectation dans ce Dom. Les intéressés, résidant déjà à Mayotte, ne justifient alors pas, en effet, au moment de leur affectation, d'un déplacement effectif pour aller servir dans ce Dom, hors du territoire dans lequel ils détiennent leur CIMM (voir les décisions du Conseil d'État n° 166842 du 29 décembre 1993 et n° 121542 du 19 janvier 1994, pour le principe, dans le cadre des dispositions relatives à l'IE régie par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, principe réaffirmé, pour l'application du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, par la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son jugement n° 05BX01871 du 4 septembre 2007, étant précisé que les décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 ont tous deux été pris en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et notamment de son article 2-2°).

III - Mode de calcul de l'IE « dégressive » prévue par l'article 8-II du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ; calendrier de versement ; interruption d'affectation en cours d'année

III.1 Base de calcul

L'IE « dégressive » correspond au nombre de mois, défini à l'article 8-II du décret précité du 28 octobre 2013, de traitement indiciaire brut (voir le 2 du 1.1.2 de la circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 18 septembre 2014) perçu par l'agent à l'échéance du versement de cette indemnité :

- fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois ;

- fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois ;

- fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois ;

- fraction versée au titre de l'année 2017, 2018 et 2019 : 5 mois.

Ce traitement indiciaire brut ne prend en compte ni la majoration de traitement ni la NBI (Voir, pour la NBI, la décision du Conseil d'État n° 285322 du 3 septembre 2007).

Enfin, ce traitement est celui correspondant au service fait, effectivement perçu par l'agent à la date à laquelle la fraction d'IE est due (voir les décisions de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 01BX01823 du 6 mai 2002 et n° 03BX00241 du 21 mars 2006, pour le principe, dans le cadre des dispositions relatives à l'IE régie par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, principe réaffirmé, pour l'application du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 par les décisions du tribunal administratif de Papeete n° 01-861 du 8 octobre 2002 et du tribunal administratif de Mayotte n° 1200378 du 25 février 2014, étant précisé que les décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 ont tous deux été pris en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et notamment de son article 2-2°). Ainsi, le calcul de l'IE de l'agent exerçant ses fonctions à temps partiel s'effectue au prorata du traitement indiciaire effectivement perçu par celui-ci au moment du versement de la fraction considérée.

III.2 Majorations pour conjoint et pour enfant à charge

L'IE est majorée (voir l'article 6 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et le 2 du 1.1.2 de la circulaire de la ministre de la décentralisation et de la  fonction publique du 18 septembre 2014) de 10 % au titre du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 % par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale (voir le code de la sécurité sociale : article L. 512-1 et suivants ; R. 512-1 et 512-2 ; L. et R. 513-1) .

Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ont droit à l'IE, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % à celle des deux IE qui est la plus élevée.

La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité.

Cette majoration de l'IE est due même si le conjoint ou l'enfant n'accompagne pas l'agent à Mayotte (voir les décisions du Conseil d'État n° 222361 du 30 juillet 2003 et n° 309199 du 13 octobre 2008).

III.3 Cotisations et prélèvements sociaux

L'IE « dégressive » est soumise aux cotisations et prélèvements sociaux suivants :

- contribution au régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, fixée à 2 % du montant total de chaque fraction d'indemnité (indemnité et majorations familiales éventuelles), (Voir l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996) ;

- contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % sur le montant de l'indemnité moins la contribution SS de 2 % ci-dessus (Voir l'article L. 327-29 du code du travail applicable à Mayotte) ;

- cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique de 5 % (dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée) (Voir l'article 2  du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004). En revanche, l'IE n'est pas soumise à cotisation au régime des pensions civiles et militaires de l'État.

III.4 Calendrier de versement

Le premier versement de l'IE dégressive intervient à la date d'affectation de l'agent à Mayotte. Les autres versements sont dus à chaque date anniversaire de cette affectation.

III.5 Interruption de l'affectation en cours d'année

Le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ne prévoit pas de proratisation lorsque l'agent affecté à Mayotte quitte ce Dom au cours de l'année civile au titre de laquelle il aura perçu une fraction annuelle de l'IE dégressive.

IV - Fiscalité applicable à l'IE

Le code général des impôts est applicable à Mayotte depuis le 1er janvier 2014 (voir l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives et douanières applicables à Mayotte). En conséquence, l'IE est soumise à l'impôt sur le revenu. Les agents doivent se rapprocher des services fiscaux compétents pour les modalités de déclaration de revenus et de paiement de l'impôt considéré.

Je vous demande de bien vouloir assurer la diffusion la plus large possible de cette note aux services concernés par son application.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert