bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Bourses de lycée

Bourses nationales d'études du second degré de lycée - 2015-2016

NOR : MENE1518209C

Circulaire n° 2015-131 du 10-8-2015

MENESR - DGESCO B1-3 - DAF D2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du code de l'éducation pour les aides à la scolarité, articles R. 531-13 à D. 531-43, et d'apporter les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2015-2016.

La circulaire n° 2014-112 du 18 août 2014 est abrogée.

I. Champ des bénéficiaires

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels et dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes.

Selon les termes du code de l'éducation (articles L. 531-4 et L. 531-5), des bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits dans les lycées publics ou privés sous contrat, dans les établissements privés habilités à recevoir des boursiers nationaux, ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA).

Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, sous conditions de ressources et de charges de la famille - article D. 531-19 du code de l'éducation, appréciées en fonction d'un barème national déterminé par des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel.

C'est l'établissement d'inscription scolaire qui détermine le dispositif de bourse nationale du second degré dont l'élève peut bénéficier, articles R. 531-1 à D. 531-3 et R. 531-13. Les élèves scolarisés en lycée dans des classes de niveau collège relèvent du dispositif des bourses d'études du second degré de lycée, dans les conditions précisées au titre IV-A ci-après.

Les élèves scolarisés dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire relèvent également des bourses d'études du second degré de lycée lorsque le dispositif d'insertion est situé dans un lycée ou un lycée professionnel. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.

Les élèves admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) bénéficieront des dispositions relatives aux bourses de lycée, et ce, par dérogation aux dispositions du code de l'éducation. En conséquence, l'établissement qui les accueillera en DIMA (CFA ou LP) communiquera aux familles à la rentrée scolaire le dossier à compléter dans le cadre de la campagne complémentaire des bourses de lycée organisée chaque année à leur intention.

Il vous appartient de mettre en place dès la rentrée scolaire une campagne complémentaire pour tous les publics suivants :

- élèves scolarisés dans les dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ;

- élèves de DIMA ;

- élèves de 3e préparatoire aux formations professionnelles « prépa-pro » en lycée ;

- élèves lycéens redoublants une deuxième année de CAP ou une classe de terminale des séries générale, technologique ou professionnelle, non boursiers l'année précédente ;

- élèves scolarisés l'année précédente dans les collectivités d'outre-mer.

Tous les boursiers originaires des départements d'outre-mer (dont Mayotte) relèvent du dispositif du transfert de bourse ou du transfert du droit ouvert à bourse. Pour les élèves provenant de Mayotte en première année d'une formation au lycée, ils relèvent de la campagne complémentaire, puisqu'à Mayotte la campagne de bourse a lieu à la rentrée scolaire.

Chaque recteur fixera, pour l'ensemble de l'académie, la date limite de cette campagne complémentaire.

Dispositif du retour en formation initiale pour les 16-25 ans :

Le droit au retour en formation qualifiante pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus a été codifié par deux décrets du 5 décembre 2014.

Ce droit est ouvert aux jeunes sortants du système éducatif sans diplôme et aux jeunes sans qualification professionnelle reconnue.

La circulaire n° 2015-041 du 20 mars 2015 (BO n° 13) précise les conditions d'accueil pour ces retours en formation.

Les jeunes accueillis en retour en formation peuvent bénéficier d'une bourse nationale sous les conditions habituelles, dès lors qu'ils sont inscrits sous statut scolaire, soit après affectation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale.

Le retour en formation peut s'effectuer à toute période de l'année scolaire. Dans l'attente d'une entrée effective en formation, les jeunes peuvent être pris en charge de la même manière que les publics relevant d'actions de la MLDS au titre d'une phase préparatoire à la formation.

Le retour en formation sous statut d'apprenti ou de stagiaire de la formation professionnelle ne peut ouvrir droit à bourse nationale du second degré de lycée.

Modalités résultant de l'arrêté du 10 juillet 2015, relevant les plafonds de ressources pour 2015-2016 :

Pour les familles qui n'auraient pas présenté de demande lors de la campagne habituelle en raison de ressources qui dépassaient le barème connu à la date limite de la campagne annuelle, vous veillerez à accepter les demandes que ces familles présenteraient au cours de la campagne complémentaire dont vous fixez l'échéance.

Seules les familles dont les ressources et les points de charge les positionnent entre les deux barèmes pourront présenter une demande de bourse qui sera examinée à la rentrée scolaire.  

II. Information des familles - remise du dossier - dépôt des candidatures

1. Établissements scolaires

Les établissements scolaires (collèges et lycées) ont en charge l'information des familles et des élèves.

Il appartient au chef d'établissement public ou privé sous contrat :

- de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ;

- d'informer les familles des présentes dispositions.

Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais.

À cet effet, vous mettrez à disposition des familles la fiche d'auto-évaluation et vous les informerez du simulateur de bourse de lycée, tous deux accessibles sur le site http://www.education.gouv.fr à la rubrique « aides financières au lycée ». Les familles pourront ainsi vérifier si leur situation est susceptible d'ouvrir un droit à bourse pour leur(s) enfant(s) et leur évitera de remplir inutilement un dossier.

La réalisation de cette étape conditionne le bon déroulement de l'instruction des dossiers dans le respect des délais : il conviendra donc de veiller au bon déroulement des procédures d'information des familles.

2. Remise du dossier

Le dossier pré-imprimé nécessaire à la demande d'aide doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève susceptible d'obtenir une bourse.

L'imprimé de demande de bourse est également disponible sur le site Internet dont l'adresse est http://www.education.gouv.fr à la rubrique « lycée » - « être parent d'élève au lycée » - « aides financières au lycée ».

Les demandes qui viendraient à être déposées avec ce type de formulaire doivent être traitées comme celles qui auront été établies à l'aide du formulaire habituel et respecter les mêmes règles.

3. Dépôt des candidatures

La date limite de dépôt des demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire est fixée annuellement par circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

La date limite fixée par le recteur pour la campagne complémentaire doit faire l'objet d'une information sur le site Internet de l'académie et à destination des établissements.

Conformément à l'article D. 531-24 du code de l'éducation, il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

4. Accusé de réception

Afin d'éviter tout litige ultérieur, il est demandé à chaque établissement de délivrer à chaque famille ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception conforme au modèle joint en annexe 1 ou tel qu'il est fourni par le module  Bourses de l'application SIECLE. Les dossiers déposés après la date limite fixée nationalement doivent également faire l'objet d'un accusé de réception et être transmis au service  académique des bourses qui seul pourra prononcer l'irrecevabilité des demandes.

III. Conditions d'attribution des bourses

A. Conditions générales

1. Conditions de scolarisation

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont susceptibles de bénéficier aux élèves qui suivent, sous statut scolaire, une formation dans :

- un établissement public local d'enseignement ;

- un établissement privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux ;

- au Centre national d'enseignement à distance, selon les dispositions précisées par l'arrêté pris en application de l'article D. 531-17 du code de l'éducation ;

- un établissement ou service social ou médico-social privé, si le statut de l'établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles.

Nb : les jeunes inscrits en formation dans un GRETA ne sont pas sous statut scolaire.

2. Conditions de nationalité

Peuvent bénéficier des bourses nationales d'études du second degré de lycée :

- les élèves de nationalité française ;

- les élèves de nationalité étrangère, résidant en France avec leur famille ou leur représentant légal (dans les situations où la famille réside en France, vous vous assurerez de la présence des deux parents ou au moins de l'un des deux parents sur le territoire français, ainsi que de tous leurs enfants à charge d'âge scolaire).

Il convient d'entendre par résidence sur le territoire, tout lieu de résidence pouvant être justifié par le demandeur (par exemple : attestation de loyer au nom du demandeur de la bourse, titre de séjour, attestation du centre d'accueil...).

Toutefois, en application de l'article 12 du règlement de la CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 modifié, l'obligation de résidence en France de la famille du candidat boursier, n'est pas opposable aux ressortissants des États membres de l'Union européenne. Ces derniers peuvent bénéficier d'une bourse nationale d'études du second degré, dès lors que l'un des parents est - ou a été - titulaire d'un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d'apporter les justificatifs permettant d'apprécier le droit à bourse.

Dans les situations de délégation d'autorité parentale d'un enfant étranger mineur auprès d'un autre membre de sa famille, l'exigence de résidence ne porte pas sur les parents qui ont délégué l'autorité parentale sur leur enfant. Lorsque la délégation d'autorité parentale a été établie à l'étranger, il revient à la personne détenant l'autorité parentale de présenter une attestation établie par le consulat du pays d'origine en France, validant le document établi à l'étranger.  

B. Critères sociaux d'attribution des bourses

Nonobstant les deux conditions posées dans les conditions générales ci-dessus, aucun autre critère n'est applicable pour l'attribution d'une bourse d'étude de second degré de lycée que les conditions de ressources et de charges de la famille, ou de la personne qui assume la charge effective et permanente de l'élève au sens de la législation sur les prestations familiales - article R. 531-19.

1. Ressources à prendre en compte

a) Année de référence

Pour toutes les catégories socioprofessionnelles, et de manière générale, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur la ligne « revenu fiscal de référence » de l'avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de l'avant dernière année civile par rapport à celle de la demande de bourse (article D. 531-21).

En principe, aucune déduction n'est à opérer sur le montant exprimant le « revenu fiscal de référence » de la famille. Les ressources et charges de la seule année de référence sont à prendre en compte : ainsi les déficits d'années antérieures n'ont pas à être déduits du revenu brut global de l'année.

Il n'y a pas lieu de réintégrer dans les revenus, les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations logement, RSA, fonds national de solidarité, etc.

Les indemnités temporaires d'accident du travail ou de maladies professionnelles sont désormais imposables à hauteur de 50 % de leur montant. Ce montant est reporté automatiquement sur les déclarations de revenus et de ce fait est intégré dans le décompte des revenus sur l'avis d'imposition en respectant cet abattement.

Contribuables frontaliers, fonctionnaires internationaux ou personnes ayant des revenus à l'étranger : à compter de l'imposition 2014 (revenus de 2013), pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, le montant des revenus à l'étranger, non imposables en France ou ouvrant droit à crédit d'impôt, est intégré dans le revenu fiscal de référence au titre du taux effectif (revenu total ou mondial).

Les situations visées antérieurement à ce paragraphe ne font plus l'objet de distinction.

Pour des raisons d'équité, il est important de retenir l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse comme unique année de référence des revenus considérés, car les plafonds de ressources appliqués à la présente campagne de bourses ont été déterminés sur cette même base temporelle.

Cependant, lorsque les familles font état d'une modification substantielle de leur situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence, les revenus de la dernière année civile précédant la demande de bourse pourront être pris en considération, voire ceux de l'année en cours.

La prise en compte d'une année plus récente au titre des revenus ne peut s'effectuer qu'à la double condition suivante, telle qu'elle est formulée au code de l'éducation, article D. 531-21 2ème alinéa :

- modification substantielle de la situation familiale ;

- diminution de ressources par rapport à l'année de référence.

Pour la prise en compte des revenus de la dernière année civile précédant celle de la demande (N-1), il convient de réclamer un justificatif des revenus effectivement perçus sur toute l'année civile et d'appliquer à ces revenus, après l'abattement forfaitaire de 10 % autorisé par la réglementation fiscale, le taux de réévaluation qui permettra de rapporter ces revenus à leur valeur pour l'année de référence (coefficient communiqué chaque année par la DGESCO).

À titre tout à fait exceptionnel, dans le cas où la dégradation se produit sur l'année en cours au moment de la demande, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus sur les premiers mois de l'année et de les étendre à l'année complète pour évaluer les ressources des familles. Il conviendra alors de leur appliquer, après l'abattement forfaitaire de 10 % autorisé par la réglementation fiscale, successivement les taux de réévaluation communiqués par la DGESCO pour obtenir un revenu à la valeur de l'année de référence : application aux revenus retenus du taux pour obtenir la valeur des revenus pour N-1, puis le taux pour obtenir la valeur des revenus pour N-2.

b) Vérification de ressources et de charges pour les boursiers

Lorsque les ressources auront été appréciées sur des éléments d'une année incomplète, vous veillerez à prévoir une révision de ressources pour l'année ultérieure.

Vous veillerez à ne pas anticiper une amélioration de la situation familiale postérieure à N-2, qui constitue l'année de référence prévue par les textes. Toute information dont vous disposez, qui permet de déceler une amélioration de la situation financière de la famille en N-1 ou N, doit être considérée au sens du dernier alinéa de l'article D. 531‑22 : il sera alors prévu un réexamen du droit à bourse pour l'année d'amélioration des revenus, lorsque cette année deviendra l'année de référence.

Aucune modification de la situation familiale ne peut être prise en compte en cours d'année scolaire. Selon les dispositions de l'article D. 531-21, 3e alinéa, la vérification des ressources et charges familiales intervient lors de la campagne de bourse de l'année suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence. À cet effet, vous appliquerez pour la production des documents nécessaires aux vérifications de ressources et de charges, la date limite de campagne complémentaire fixée pour votre académie.

Les aggravations de situation familiale en cours d'année scolaire doivent trouver une réponse dans l'attribution éventuelle de parts de promotion (pour les boursiers) ou dans le cadre des fonds sociaux.

À l'exception des entrées en dispositif d'insertion qui s'effectuent à différentes périodes de l'année, aucune nouvelle demande de bourse ou demande de révision de ressources et charges ne peut être présentée au-delà de la date limite que vous aurez fixée pour la campagne complémentaire dans votre académie.

Justification des ressources

Afin de conserver aux bourses nationales d'études leur caractère social, il vous appartient de demander aux familles tous les documents officiels permettant d'apprécier, en toute équité, la situation financière exacte des demandeurs. Vous pourrez, si nécessaire, solliciter l'avis des services fiscaux selon les modalités de la note DGESCO n° 11-0122 du 15 mars 2011.

Les familles imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition sur le revenu adressé aux contribuables par les services fiscaux.

Les familles non imposables sont invitées à faire la preuve de leurs ressources par la production de l'avis d'imposition sur le revenu.

Cependant, l'absence de ce document ne saurait priver les demandeurs qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources.

Pour les services fiscaux, le délai au-delà duquel un étranger résidant sur le territoire est réputé avoir son domicile fiscal en France, est de six mois. Il lui est donc possible d'obtenir la délivrance d'un avis d'imposition ou de non-imposition auprès du service des impôts. Toutefois, le premier avis d'imposition sur les revenus qui pourra être émis sera celui de l'année pour laquelle au 1er janvier la personne sera considérée avoir son domicile fiscal en France.

c) Cas particuliers

Candidats boursiers placés sous tutelle

Dans la mesure où le tuteur a la charge permanente et effective de l'élève au sens de la réglementation sur les prestations familiales, et lorsqu'il fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus - bénéficiant ainsi d'une demi-part fiscale supplémentaire - les ressources du tuteur doivent être prises en considération.

Candidats boursiers relevant de l'aide sociale à l'enfance

La protection de l'enfance vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, et d'assurer le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs (article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles).

L'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles mentionne que le département prend en charge financièrement les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements ou service de la protection judiciaire de la jeunesse.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance permet désormais l'organisation de la prise en charge de manière temporaire ou alternative, entre la famille et un établissement ou un assistant familial spécialisé (ex-famille d'accueil), sous les modalités d'un contrat établi entre la famille et l'aide sociale à l'enfance.

Ces modalités d'organisation de la prise en charge ne retirent pas l'obligation faite au conseil général au sens de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale de lycée si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil général demande une participation financière mensuelle aux parents.

Candidats boursiers majeurs et mineurs émancipés

Les bourses nationales n'ont pas pour objet de se substituer aux obligations définies par les articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants, même émancipés ou majeurs, tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins.

En conséquence seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs, qui ne sont à la charge d'aucune personne, peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse.

L'attribution des bourses nationales ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d'un contrat jeune majeur ou d'une protection jeune majeur.

Toutefois, le bénéfice de ce contrat ou de la protection, d'une durée limitée (quelques mois) même s'il est reconductible, nécessite d'étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune.

Pour l'examen de ces cas particuliers, il est conseillé de prendre l'attache du service social en faveur des élèves.

Pour les situations de candidats boursiers majeurs ou émancipés, aucun point de charge spécifique n'est prévu, seuls les points de charge liés à la scolarité ou à la situation personnelle du demandeur seront pris en considération, donc un minimum de 10 points (8 + 2 second cycle).

Candidats boursiers majeurs étrangers isolés

Il convient, pour toutes les situations d'élèves majeurs étrangers isolés présentant une demande de bourse nationale de lycée, de recueillir un rapport du service social en faveur des élèves, afin de disposer des éléments factuels quant à l'hébergement et aux moyens de subsistance de l'élève.

Dans la situation de rupture avec la famille pour les élèves majeurs étrangers isolés, il convient de ne pas tenir compte des dispositions de l'article R. 531-18 (résidence de la famille) et de les considérer comme autonomes, dans les conditions suivantes :

- soit ils bénéficient d'un contrat jeune majeur et les dispositions de la circulaire sur les bourses de lycée concernant les bénéficiaires de ce type de contrat s'appliquent ;

- soit ils ne bénéficient pas de contrat jeune majeur et ne sont à la charge d'aucune personne, au sens d'une charge totale. S'ils sont hébergés par une personne qui ne subvient pas à leurs besoins, ils seront considérés comme autonomes.

A contrario, l'élève ne pourra être considéré comme majeur isolé s'il est mentionné à charge fiscalement (au sens recueilli) par une tierce personne, ni s'il est mentionné à charge sur l'attestation CAF d'une tierce personne. De la même manière, si l'élève était avant sa majorité à la charge d'une personne qui s'était vu confier ou déléguer l'autorité parentale sur le jeune, il ne pourra être considéré comme isolé.

Mariage ou PACS

Depuis le 1er janvier 2011, les règles d'imposition ont été modifiées concernant les personnes qui ont contracté un PACS ou se sont mariées en cours d'année : il n'y a plus d'imposition séparée entre la période avant le mariage ou le PACS et la période après cet évènement. Il n'est désormais établi qu'un seul avis d'imposition pour l'année complète pour la famille qui vient de se constituer par mariage ou PACS au cours de l'année.

Concubinage - PACS

S'agissant des situations de concubinage, la jurisprudence a rappelé que le fait de constituer une famille ne peut être reconnu sur le seul fondement de la communauté de vie. La situation de concubinage ne sera prise en compte que si la demande de bourse est formulée pour un enfant commun ou si la mère de l'enfant ne dispose pas de ressources propres.

Toutefois, les personnes vivant en concubinage ou ayant contracté un pacte civil de solidarité ne pourront pas se voir attribuer les trois points de charge « père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants ».

Divorce

Rappel de l'article 194 du code général des impôts :

« En cas de divorce, de rupture du PACS ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. »

Le rappel de cette disposition générale doit permettre de traiter les situations de séparation en l'attente éventuelle d'une décision officielle (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce).

Lorsque la décision de divorce est prononcée, elle définit les trois éléments suivants :

- le candidat boursier est à la charge fiscale d'un seul ou des deux parents ;

- les conditions de résidence du candidat boursier ;

- la pension alimentaire éventuellement fixée pour les frais d'éducation et d'entretien du candidat boursier.

Il convient donc d'examiner si la résidence est exclusive ou alternée. Cette information est reprise sur l'avis d'imposition qui distingue, parmi les enfants à charge du contribuable, ceux en résidence exclusive et ceux en résidence alternée. Si la séparation est récente, l'ordonnance de non-conciliation précise les modalités de résidence (en attente du jugement de divorce).

Dans le cas de résidence exclusive, le foyer fiscal du parent ayant la résidence exclusive sera pris en considération ainsi que le montant de la pension alimentaire éventuelle. Il bénéficiera pour le candidat boursier des points de charge pour père ou mère élevant seul son enfant.

Dans la situation de résidence alternée, et conformément aux dispositions du code de l'éducation (article R. 531-19) les ressources des personnes qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge permanente et effective de l'enfant seront prises en considération.

Ainsi, même si l'un des parents ne bénéfice pas des allocations familiales, il partage la charge permanente et effective de l'enfant dans le cadre de la résidence alternée. Il conviendra alors de prendre en compte les revenus des deux parents. Les points de charge pour père ou mère élevant seul son enfant ne seront pas accordés.

En cas de remariage, l'examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement le candidat boursier, que sa résidence soit exclusive ou alternée au domicile du couple reformé.

Disposition générale pour les cas particuliers

Pour toute autre situation très spécifique et pour l'ensemble des cas particuliers cités ci-dessus, lorsque la complexité de la situation familiale ne permet pas d'appliquer l'une des dispositions énoncées, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de la (ou des) personne(s) qui déclare(nt) l'enfant fiscalement à charge.

2. Charges de la famille

Les charges familiales sont évaluées en points, au vu de la situation de la famille lors de l'année retenue pour les ressources à prendre à compte, selon les modalités du chapitre III-B-1.

À chaque situation, correspond un certain nombre de points de charge figurant dans le tableau ci-dessous :

 

Charges à prendre en considération

Nombre de points

Famille avec un enfant à charge

9 points

Pour le deuxième enfant à charge

1 point

Pour chacun des 3e et 4e  enfants à charge

2 points

Pour chaque enfant à partir du 5e

3 points

Candidat boursier au titre d'une scolarité de second cycle*

2 points

Candidat boursier, pupille de la nation ou justifiant d'une protection particulière

1 point

Père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants

3 points

Père et mère ayant tous deux une activité professionnelle

1 point

Conjoint en arrêt de travail pour longue maladie ou affection de longue durée

1 point

Conjoint percevant une pension d'invalidité ou une allocation aux adultes handicapés et n'exerçant pas d'activité professionnelle

1 point

Enfant au foyer âgé de moins de 20 ans atteint d'un handicap et n'ouvrant pas droit à l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé AEEH

2 points

Ascendant à charge au foyer atteint d'un handicap ou d'une maladie grave

1 point

* second cycle : seconde, première, terminale conduisant à un baccalauréat de l'enseignement général, technologique, professionnel, ou à un brevet de technicien ; CAP en un an ; CAP en deux ans.

 

3. Barème d'attribution

Les plafonds de ressources susceptibles d'ouvrir droit à une bourse de lycée sont fixés par arrêté ministériel.

Vous trouverez en annexe 2 le barème d'attribution des bourses de lycée applicable à la rentrée 2015-2016, ainsi que le tableau de détermination du nombre de parts établi en fonction des ressources et du nombre de points de charge (annexe 3).

IV. Éléments constitutifs de la bourse

Les montants de la part de bourse et des primes sont fixés par arrêtés ministériels.

A. Parts de bourse

1. Parts attribuées en fonction du barème

Le barème d'attribution permet de définir un nombre de parts de base compte tenu des ressources et des points de charge du demandeur.

Le montant de base de la bourse attribuée s'obtient en multipliant le nombre de parts résultant du barème par la valeur unitaire de la part. Au montant ainsi obtenu peuvent s'ajouter des parts supplémentaires, de même valeur unitaire que les parts de base, ainsi que diverses primes, dans les conditions précisées ci-après.

Pour les boursiers inscrits en lycée, dans des classes de niveau collège, ceux-ci ne percevront que les parts de base, aucune part supplémentaire ou prime ne pourra leur être attribuée (à l'exception de la prime d'internat).

2. Parts supplémentaires

a) Parts supplémentaires enseignement technologique

Deux parts supplémentaires sont accordées aux élèves boursiers préparant un diplôme de formation professionnelle ou technologique.

b) Parts supplémentaires « enfant d'agriculteur »

Les élèves boursiers « enfants d'agriculteurs »  ont droit à une part supplémentaire et à une autre part supplémentaire s'ils ont la qualité d'interne.

B. Primes

1. Primes versées en une seule fois

Elles permettent aux familles de faire face aux frais de scolarité. Elles sont versées dans leur totalité, en une seule fois, avec le premier terme de la bourse (premier trimestre).

a) Prime d'équipement

Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent en première année d'un cycle de formation conduisant à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations (spécialités) qui y ouvrent droit (annexe 4). Cette prime, est versée en une seule fois, avec le premier terme de la bourse. Un même élève ne peut en bénéficier qu'une seule fois au cours de sa scolarité dans l'enseignement secondaire. Un contrôle doit être systématiquement effectué pour les élèves qui entrent en cours de cursus dans un cycle (notamment de CAP vers un baccalauréat professionnel ou technologique).

b) Primes d'entrée en classe de seconde, première et terminale

Elles sont attribuées aux élèves boursiers qui accèdent pour la première fois à l'une des classes conduisant au baccalauréat de l'enseignement général ou technologique (seconde, première ou terminale) ou aux classes de première et de terminale du baccalauréat de l'enseignement professionnel, les élèves redoublants ne pouvant y prétendre.

2. Primes versées par trimestre

a) Prime à la qualification

Elle est attribuée aux élèves boursiers qui suivent la scolarité conduisant en un ou deux ans au CAP, ainsi que pour les mentions complémentaires au CAP.

Depuis la rénovation de la voie professionnelle, la classe de seconde professionnelle (première année du baccalauréat professionnel en 3 ans) ouvre également droit à la prime à la qualification. Elle ne peut être cumulée avec la prime d'entrée en seconde.

Cette prime est versée en trois fois, en même temps que chacun des termes de la bourse.

b) Prime à l'internat

Seuls sont éligibles à la prime à l'internat les élèves boursiers nationaux de second degré de lycée internes. Cette prime visant à couvrir les frais d'hébergement est versée en trois fois, en même temps que la bourse.

Les élèves boursiers en internat d'excellence, bénéficient comme tous les élèves boursiers de cette prime en tant qu'interne, quelles que soient les autres aides spécifiques aux internats d'excellence.

C. Bourses provisoires et promotion de bourse 

Ces deux dispositifs prévus par le code de l'éducation font l'objet d'un financement dans le cadre du budget opérationnel de programme (BOP) au titre de l'aide sociale aux élèves sur le programme 230 «vie de l'élève », action 04 « aide sociale ».

Des bourses provisoires peuvent être attribuées, après la fin de la campagne de bourse et au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à des familles qui, n'ayant pas demandé ou obtenu une bourse dans le cadre de la procédure normale, se trouvent, par suite d'évènements graves et imprévisibles intervenus après la fin de la campagne de bourse, dans une situation financière ne leur permettant plus d'assumer tout ou partie des frais d'études de leurs enfants.

La bourse provisoire est attribuée par le recteur en fonction des crédits dont il dispose, cette bourse doit respecter le barème en vigueur.

Lorsqu'un élève est bénéficiaire d'une bourse provisoire au titre d'une année scolaire, vous demanderez à la famille soit de constituer un nouveau dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire suivante, soit de réclamer les éléments permettant d'effectuer une révision du droit à bourse (ressources et charges).

Lorsque la dégradation substantielle de la situation familiale d'un élève boursier conduit à lui attribuer une promotion de bourse, le total constitué par la bourse initiale et la ou les part(s) de promotion octroyées ne peut dépasser le montant maximal d'une bourse prévu par le barème en vigueur pour un élève boursier.

Il conviendra alors de prévoir le réexamen de la situation familiale du boursier pour la reconduction de la bourse l'année scolaire suivante.

D. Bourse au mérite

Un complément de bourse dit « bourse au mérite » peut être attribué à certains élèves sortants de troisième et boursiers de lycée, s'engageant dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat.

Elle est attribuée dans les conditions prévues par la circulaire spécifique relative à l'application des articles D. 531-37 à D. 531-41 du code de l'éducation, et selon le montant fixé par arrêté.

La bourse au mérite étant un complément de la bourse nationale de lycée, elle suit les mêmes règles de déductibilité et de retenue que la bourse. Elle est attribuée pour la durée de la scolarité au lycée si le bénéficiaire est toujours titulaire d'une bourse nationale de second degré de lycée, et sous réserve des conditions de suspension prévues par l'article D. 531-40.

V. Validité de la bourse et réexamen du bénéfice du droit à bourse

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour la durée de la scolarité au lycée par le recteur d'académie, sous les seules conditions de ressources et de charges de la famille.

Un réexamen des dossiers, à l'initiative du service, est demandé dans les situations prévues à l'article D. 531-21 :

- à l'occasion du passage dans le second cycle, pour les élèves qui fréquentaient l'année précédente une classe du premier cycle en lycée ;
Nb : en cas de redoublement dans le premier cycle de ces élèves boursiers, la reconduction de leur bourse est automatique et ne nécessite pas de réexamen.

- pour les autres élèves déjà boursiers de lycée, en cas de redoublement, de réorientation ou de préparation d'une formation complémentaire ;

- si la situation familiale a évolué favorablement ou défavorablement de façon durable depuis l'année des revenus pris en considération initialement. Ce réexamen peut également être effectué à la demande de la famille en début d'année scolaire.

Dans tous les cas, les réexamens entraînent l'application du barème afférent à l'année scolaire considérée, que celle-ci ait pour conséquence la suppression, la diminution ou l'augmentation de la bourse précédemment allouée.

Les réexamens de situation, qu'ils soient à l'initiative du service ou à la demande de la famille, ne s'effectuent qu'à la rentrée scolaire.

Je vous invite à appliquer pour toutes les situations de réexamen, quelle qu'en soit l'origine (service ou famille) la date limite de la campagne complémentaire pour la production des documents réclamés aux familles.

Ainsi, une modification substantielle de la situation familiale en cours d'année ne justifie pas un réexamen de la bourse déjà attribuée pour la durée de l'année scolaire. Il convient de répondre à ces situations soit par une promotion de bourse si la situation le justifie, soit par l'attribution de fonds sociaux.

Retrait de bourse et cas d'exclusion

Le droit ouvert à bourse ou le maintien du droit à bourse nationale est subordonné aux seules conditions de ressources et de charges de la famille, telles qu'elles sont définies par le barème national, sous réserve des quelques exceptions détaillées ci-après.

Le droit à bourse nationale est exclu :

- pour les élèves scolarisés dans une classe qui n'est pas régulièrement habilitée (privé hors contrat) ou une formation ouverte sans agrément par le recteur d'académie avant l'inscription des élèves ;

- pour les élèves qui ont suivi pendant trois trimestres une action de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire et qui ne réintègrent pas, à l'issue de cette année, une classe de second cycle de l'enseignement du second degré à temps plein ;

- pour les titulaires d'un diplôme de niveau V qui poursuivent leurs études dans le second cycle court (sauf s'ils préparent un second diplôme de niveau V en une année, ou s'ils suivent pour une seule année soit une formation conduisant à la délivrance d'une mention complémentaire au diplôme déjà obtenu, soit une formation complémentaire non diplômante) ;

- pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études dans le second degré à un niveau inférieur au baccalauréat (sauf s'ils préparent en une année un second baccalauréat ou s'inscrivent dans une formation complémentaire au baccalauréat obtenu pour une seule année).

Ces différentes exceptions à la règle, selon laquelle tout élève scolarisé dans le second degré peut obtenir une bourse si les ressources et les charges de sa famille le justifient, visent à éviter que l'aide de l'État ne soit détournée de son objectif : favoriser l'élévation de la qualification quel que soit le cursus suivi.

VI. Mise a disposition des crédits

Les crédits relatifs aux bourses nationales pour l'enseignement secondaire sont inscrits sur les budgets opérationnels de programme (BOP) académiques sur le programme 230 « vie de l'élève », action 04 « aide sociale aux élèves », pour l'enseignement public, et, pour l'enseignement privé, à l'action 08 « actions sociales en faveur des élèves » du programme 139 « enseignement privé du premier et du second degrés ».

La DGESCO délègue les crédits du programme 230 aux recteurs qui, une fois leur budget opérationnel de programme (BOP) visé par le contrôle financier déconcentré (CFD), mandatent les sommes dues aux établissements, après vérification des bordereaux de liquidation que ces derniers auront adressés aux services académiques.

S'agissant du programme 139, après délégation des crédits par le responsable de ce programme et visa du BOP par le CFD, mais avant tout mandatement aux établissements privés sous contrat, les services académiques veilleront à la production par ces derniers, des attestations de procuration annuelle par lesquelles les familles autorisent le versement de la bourse directement à l'établissement.

En effet, dans le cas où les responsables légaux d'élèves attributaires, ou les élèves attributaires eux-mêmes s'ils sont majeurs, n'auraient pas donné procuration sous seing privé au représentant légal des établissements d'enseignement privés pour percevoir en leur nom le montant de ces bourses, les services académiques effectuent le paiement direct aux familles.

VII. Calendrier de gestion

A. Date limite de dépôt des demandes de bourses

Elle est fixée nationalement.

En tout état de cause tout dossier de demande de bourse reçu en établissement fera l'objet d'un accusé de réception, et sera transmis aux services académiques qui demeurent seuls compétents pour notifier un refus de bourse même hors délai.

B. Notification de la décision et recours

Les décisions prises sur les demandes de bourse nationales d'études du second degré de lycée déposées avant la date limite fixée nationalement devront être notifiées aux familles par le recteur d'académie avant la fin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle la demande a été formulée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer un recours dans le délai imparti.

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), prévu à l'article R. 531-25 du code de l'éducation, est exercé auprès du recteur d'académie. Il est formulé par le demandeur de la bourse, motivé et accompagné de tous documents justifiant les éléments invoqués dans le recours.

S'agissant du délai de recours, il convient de prendre en compte la notification à la famille. La date de notification, mentionnée au code de l'éducation (article R. 531-25), est celle de la réception par les représentants légaux.

Vous décompterez les huit jours du délai à partir du 3e jour suivant celui de l'envoi postal à la famille. Il en résultera donc un délai total de onze jours pour l'envoi du recours par la famille, le cachet de la poste faisant foi.

Afin de conserver aux familles toutes les possibilités de recours ultérieurs, vous considérerez tout recours reçu des familles dans le délai qui leur est imparti, comme un recours administratif préalable obligatoire, sans distinction entre les recours accompagnés ou non d'éléments complémentaires et les recours formulés à titre gracieux ou hiérarchique.

À la réception des recours, le code de l'éducation précise en son article D. 531-26 que « le recteur statue sur les recours », après instruction préalable par le service académique qui a instruit la demande.

À la suite de cette décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire :

- en cas d'accord, il y a notification d'un droit ouvert, accompagné d'un courrier mentionnant qu'à la suite du recours, le recteur a décidé d'accorder le droit à bourse ;

- en cas de maintien du refus, il convient d'utiliser le nouvel imprimé de refus sur recours administratif, issu de l'application AGEBNET, qui formule le maintien du refus par le recteur d'académie, mais qui peut être signé par le directeur académique qui a en charge le service académique des bourses nationales.

Si le refus de bourse est maintenu par le recteur d'académie sur le recours préalable, la famille dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif mentionné sur la décision.

En tout état de cause, la famille peut saisir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, le recteur d'académie ou le ministre en charge de l'éducation nationale, en formulant respectivement un recours gracieux ou un recours hiérarchique sur la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.

Tous les recours doivent être présentés à l'autorité qui a notifié le refus de bourse initial. Pour le recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l'éducation nationale, vous accompagnerez le dossier d'une fiche synthétique selon le modèle joint en annexe 5.

Le tribunal administratif territorialement compétent doit être mentionné sur la décision opposant un refus au recours administratif.

Il s'agit toujours du tribunal administratif territorialement compétent pour le département où a été prise la décision initiale, en vertu du pouvoir propre de l'autorité qui a signé, ou en vertu des délégations que cette autorité a reçues (article R. 312-1 du code de justice administrative).

Nb : il s'agira du tribunal compétent pour le département dans lequel est situé le service académique des bourses.

Les mêmes modalités de recours préalable obligatoire sont applicables pour les notifications de retrait de bourse.

VIII. Paiement des bourses

J'attire votre attention sur l'importance qui s'attache à ce que le versement aux familles de toutes les aides financières à la scolarité intervienne dans les meilleurs délais.

Il importe pour cela, que tous les services responsables de la liquidation et du paiement des bourses conjuguent leurs efforts pour qu'une amélioration très nette des délais de paiement à chaque trimestre soit réalisée.

A. Conditions exigées de la part de l'élève boursier

1. Assiduité

Le paiement des bourses est subordonné à l'assiduité aux enseignements (article R. 531-31).

En cas d'absences injustifiées et répétées, il appartient à l'autorité académique, sur le rapport du chef d'établissement, de décider la suspension du paiement de la bourse (congé de bourse) et de notifier cette décision à l'établissement scolaire, afin qu'une retenue soit opérée sur le versement de la bourse. Cette retenue sera opérée dès que la durée des absences précitées excèdera quinze jours cumulés sur l'année, pour la durée totale des absences, dans la proportion d'un deux cent soixante dixième par jour d'absence, soit pour la première retenue de l'année au minimum seize jours.

En conséquence, dès qu'il aura été comptabilisé pour un boursier une absence d'une durée cumulée excédant quinze jours, toute nouvelle absence non justifiée dans la même année scolaire, même d'une seule journée entraînera un congé pour la durée de la nouvelle absence. Ces dispositions concernent tous les élèves qu'ils soient ou non soumis à l'obligation scolaire.

L'ouverture du droit à bourse est notifiée avant l'entrée au lycée. Toutefois, l'attribution de la bourse nationale n'est effective qu'après la rentrée scolaire, après justification de l'inscription et de la présence de l'élève dans l'établissement scolaire, ou de sa reprise des cours donnant lieu à la reconduction de la bourse en cas de poursuite de scolarité.

Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire, c'est en se basant sur les dispositions relatives au contrôle de l'obligation scolaire précisées par la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011, que le chef d'établissement pourra évaluer les absences justifiées ou non au sens de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, et transmettre une demande de retenue sur bourse au service académique des bourses nationales. 

2. Changement d'établissement d'un élève en cours d'année

Lorsqu'un élève change d'établissement en cours d'année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information du service académique des bourses par l'établissement d'origine. Le transfert de la bourse est effectif à la date à laquelle l'élève change d'établissement. La date de l'arrêt du versement de la bourse devra être mentionnée par l'établissement d'origine sur l'imprimé de transfert fourni par le service académique des bourses, afin d'éviter l'interruption du versement ou le double paiement.

C'est au service académique des bourses du lieu de scolarisation d'origine qu'il incombera de transmettre tous les éléments nécessaires à la prise en charge de l'élève boursier soit directement à l'établissement d'accueil s'il est de son ressort territorial, soit au service des bourses de l'académie d'accueil le cas échéant.

B. Modalités du paiement aux familles

Les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi-pension, afin d'éviter aux familles des élèves boursiers de faire l'avance de ces frais.

Seule la prime d'équipement ne peut faire l'objet de déduction des frais de pension ou de demi-pension.

1. Établissements publics

Les établissements publics paient les bourses aux familles. Pour cela, les services académiques créditent globalement l'établissement par des versements de provision et de régularisation.

Les conditions de déductibilité applicables aux élèves boursiers scolarisés en EREA font l'objet d'une circulaire spécifique.

2. Établissements privés

En application de la réglementation en vigueur, les bourses doivent être payées directement aux familles.

Toutefois, les responsables légaux des élèves boursiers qui le souhaitent (ou les élèves boursiers eux-mêmes s'ils sont majeurs) peuvent donner procuration sous seing privé (cf. modèle joint en annexe 6) au président de l'association de gestion, représentant légal de l'établissement privé sous contrat, qui a seul qualité pour les recevoir.

Dans cette hypothèse, sur présentation au service académique des bourses des procurations données par les familles concernées, le versement global des bourses attribuées à ces familles sera effectué au bénéfice du responsable légal de l'établissement.

Ce dernier sera alors tenu, à chaque trimestre, aux obligations suivantes :

a) Préparer les pièces destinées aux services académiques

- l'état collectif de liquidation ;

- les attestations d'assiduité des élèves ;

- toutes les procurations annuelles, ainsi que les éventuelles résiliations de procurations ;

- l'engagement de garantir l'Etat au nom de l'établissement contre tout recours mettant en cause la validité des paiements intervenus par son intermédiaire.

b) Paiement aux familles et comptabilité

L'établissement doit établir pour chaque élève boursier, un compte d'emploi des sommes mandatées, afin d'être en mesure de répondre à toute vérification a posteriori par les services administratifs.

Par ailleurs, les opérations de paiement aux familles devront être terminées dans le mois qui suit la perception des bourses par le mandataire, aucune somme ne devant rester en attente au compte de l'établissement pour être reportée d'un trimestre sur l'autre ; en particulier les primes d'équipement et d'entrée attribuées au premier trimestre de l'année scolaire doivent être versées aux familles dans le délai précité.

IX. Remises de principe

Les remises de principe sont régies par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963. Ces dispositions prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Tous les modes de facturation de la demi-pension doivent permettre l'application des remises de principe, dès lors que la fréquentation de la demi-pension est régulière (par engagement de la famille sur cette fréquentation).

Pour l'attribution des remises de principe aux enfants issus de familles reconstituées (concubinage, etc.), il convient de tenir compte de la notion de « foyer fiscal ». C'est ainsi que, pour bénéficier des remises de principe, ne seront pris en compte que les enfants figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu du contribuable qui les a à sa charge fiscalement.

Je vous rappelle que les remises de principe sont appliquées à l'ensemble des élèves des établissements publics locaux d'enseignement du second degré (collégiens et lycéens) et que les élèves qui fréquentent dans un lycée public une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et sœurs.

Dans tous les cas, la réduction de tarif sera appliquée sur le solde à la charge de la famille.

Pour les élèves boursiers il conviendra, avant d'appliquer la remise de principe, de déduire des frais de pension ou de demi-pension le montant trimestriel de la bourse ainsi que, le cas échéant, le montant des primes (à l'exception de la prime d'équipement) ainsi que l'aide attribuée au titre du fonds social pour les cantines.

Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application. Mes services restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire qui vous serait nécessaire.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert