bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Traitement automatisé de données

Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Affelnet-lycée »

NOR : MENE1719988A

Arrêté du 17-7-2017 - J.O. du 26-7-2017

MEN - DGESCO A1-4

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 211-11 et R. 222-19-3 ; loi n° 78-17 du 6-1-1978 modifiée, notamment le I de son article 23 ; décret n° 2005-1309 du 20-10-2005 modifié ; récépissé n° 2047608 de la Cnil du 28-3-2017

Article 1 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée » ayant pour finalité de faciliter la gestion de l'affectation des élèves en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d'aptitude professionnelle par le biais d'un algorithme.

Le traitement a également une finalité statistique.

 

Article 2 - Ce traitement peut être mis en œuvre dans les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

 

Article 3 - Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :

1° Quant aux élèves :

a) nom, prénom, date de naissance, sexe, identifiant national élève (INE) et, si l'élève est majeur, adresse ;

b) données relatives à la scolarité : classe, niveau de scolarité, établissement fréquenté ;

c) données relatives à l'évaluation : résultats scolaires, bilans de fin de cycle 4, bilans périodiques des acquis scolaires de la classe de troisième ;

d) décisions d'orientation, avis du conseil de classe, avis pédagogique ;

e) critères de dérogation : demande d'internat oui/non, élève handicapé oui/non, élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé oui/non, élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement souhaité oui/non, élève qui doit suivre un parcours scolaire particulier oui/non, frère ou sœur scolarisé dans l'établissement demandé oui/non, statut de boursier (au mérite ou sur critères sociaux) oui/non ;

f) vœux d'affectation, rang des vœux ;

g) décision d'affectation, de non affectation ou d'inscription sur liste complémentaire pour chacun des vœux exprimés.

2° Quant aux parents d'élèves ou responsables légaux :

a) nom ;

b) prénom ;

c) lien de parenté ;

d) adresse (si élève mineur) ;

e) catégorie socio-professionnelle.

 

Article 4 - Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Dans les établissements publics locaux d'enseignement :

a) le chef d'établissement ;

b) les personnes habilitées au sein de l'équipe pédagogique.

2° Dans les centres d'information et d'orientation :

a) le directeur ;

b) les personnes habilitées au sein du centre d'information et d'orientation.

3° Dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale :

a) le directeur académique des services de l'éducation nationale ;

b) les personnes habilitées au sein des services de scolarité et d'orientation.

4° Dans les rectorats :

a) le chef du service académique d'information et d'orientation ;

b) les personnes habilitées au sein du service académique d'information et d'orientation ;

c) les services statistiques académiques.

5° En administration centrale :

a) les personnes habilitées au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance à des fins statistiques ;

b) les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire à des fins exclusivement statistiques sur des données non nominatives.

6° Le ministre chargé de l'agriculture pour les seules données relatives aux élèves qui sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

 

Article 5 - Les droits d'opposition, d'accès, de rectification, ainsi que le droit de la personne concernée par le traitement de prendre des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès, prévus par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale.

  

Article 6 - Les données à caractère personnel prévues à l'article 3 sont conservées dans une base active pendant une durée d'un an, puis sont versées dans une base d'archives intermédiaires pour une durée d'un an supplémentaire, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle.

 

Article 7 - Le directeur générale de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 17 juillet 2017

Le ministre de l'éducation nationale
Jean-Michel Blanquer