bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Missions et obligations réglementaires de service

Précisions concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat

NOR : MENF1510155C

Circulaire n° 2015-112 du 15-7-2015

MENESR - DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; à la chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux chefs de division de l'enseignement privé
Textes de référence : décret n° 86-492 du 14-3-1986, modifié par décret n° 2014-941 du 20-8-2014, notamment article 25 ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992, modifié par décret n° 2014-941 du 20-8-2014, notamment article 31 ; décret n° 2009-81 du 21-1-2009 modifié, notamment article 4 ; décret n° 2014-460 du 7-5-2014 ; décret n° 2014-940 du 20-8-2014 ; décret n° 2015-851 du 10-7-2015 ; note de service DGRH B1-3 n° 2014-073 du 28-5-2014 ; circulaire DGRH B1-3 n° 2015-057 du 29-4-2015

Conformément à l'article R. 914-3 du code de l'éducation pris en application de son article L. 914-1, les maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ont les mêmes obligations de service que les personnels enseignants de même catégorie du second degré public.

Ainsi, la réforme des missions et des obligations réglementaires de service (ORS) des personnels enseignants du second degré de l'enseignement public s'applique-t-elle aux maîtres contractuels (à titre provisoire ou définitif) et aux maîtres délégués dans des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat compte tenu des adaptations prévues par le décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 cité en référence et des précisions apportées par la présente circulaire.

1. Contrat et obligations réglementaires de service

Référence : art. R. 914-44 du code de l'éducation.

Les réductions et les pondérations de service prévues par la réglementation s'appliquent aux heures d'enseignement relevant des maxima règlementaires de service mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 cité en référence, et en aucun cas aux heures supplémentaires d'enseignement.

En application de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, les maîtres contractuels bénéficient d'un contrat sous réserve d'assurer au minimum un demi-service d'enseignement. Un contrat peut être accordé pour un service d'enseignement inférieur à ce seuil aux maîtres qui complètent celui-ci en exerçant en outre des fonctions de direction d'établissement ou de formation.

1.1 Prise en compte de réductions de service dans le contrat

Les réductions de service dont peuvent bénéficier des maîtres ne peuvent remettre en cause leur contrat.

À titre d'exemples :

- un maître certifié dispensant 8 heures d'enseignement en sciences physiques dans un collège où il n'y a pas de personnel de laboratoires et qui, de ce fait, est chargé de l'entretien des laboratoires bénéficie d'un contrat de 9 heures ;

- un maître certifié dispensant 17 heures d'enseignement sur deux établissements de communes différentes bénéficie d'un contrat à temps complet tenant compte d'une réduction de son ORS d'une heure.

1.2 Prise en compte de pondérations dans le contrat

Les heures d'enseignement dispensées dans le cycle terminal de la voie générale et technologique pour certaines catégories de maîtres, dans une section de technicien supérieure ou dans une formation technique supérieure assimilée sont décomptées dans le service des maîtres concernés après avoir été affectées d'un coefficient de pondération.

Pour la détermination du demi-service minimal requis pour bénéficier d'un contrat, la quotité horaire inscrite au contrat tient compte de la pondération applicable, le cas échéant, à toute ou partie des heures d'enseignement effectuées.

Par exemple, un maître certifié dispensant 8 heures d'enseignement en STS bénéficie d'un contrat de 10 heures (8 + 8x0,25 = 8 + 2 = 10).

Une attention particulière doit être portée à la substitution d'une « pondération de 1,1 » à l'ancienne décharge dite « heure de première chaire » pour les heures d'enseignement dispensées dans le cycle terminal de la voie générale et technologique pour les maîtres qui bénéficient au titre de l'année 2014-2015 d'un demi-service d'enseignement. À service inchangé, ces maîtres verraient leur contrat remis en cause par l'application des nouvelles règles de pondération. Dans ces cas, ces maîtres devront compléter leur service pour conserver un contrat.

Au-delà d'un demi-service, l'effet des pondérations est comptabilisé dans le contrat jusqu'à concurrence des maxima réglementaires de service correspondant à un temps complet (cf. exemples de la circulaire DGRH B1-3 du 29 avril 2015 citée en référence).

Si l'effet des pondérations conduit à un dépassement des maxima réglementaires de service applicables aux maîtres, le cas échéant réduits d'éventuelles décharges auxquelles ils ont droit, ce dépassement donne lieu à un paiement en heures supplémentaires dans le cadre de la réglementation en vigueur (cf. exemples de la circulaire DGRH B1-3 du 29 avril 2015 précitée).

2. Adaptation concernant le processus décisionnel des allègements de service pour mission particulière en établissement

Références : art. 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, adapté par l'art. 2 du décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent bénéficier d'allègements de service pour des missions d'intérêt pédagogique ou éducatif concourant à l'accomplissement des missions d'enseignement. L'attribution d'un allègement de service pour mission particulière en établissement est subordonnée à l'importance de la mission confiée, au regard du temps et des conditions nécessaires à son accomplissement, qui rend difficile son exercice en sus du service d'enseignement.

Le processus décisionnel des allègements de service pour mission particulière en établissement est adapté à l'enseignement privé. Le décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 cité en référence prévoit que l'allègement de service est attribué par le recteur sur proposition du chef d'établissement après consultation des enseignants de l'établissement. Cette consultation doit intervenir dans un calendrier cohérent avec la préparation de la rentrée scolaire, soit de préférence entre février et juin.

Le chef d'établissement tient les enseignants informés des suites réservées à la consultation.

3. Complément(s) de service

Références : art. 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, adapté par l'art. 3 du décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015.

3.1 Complément de service sur plusieurs établissements

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui complètent leur service, c'est-à-dire dont le ou les complément(s) de service permet(tent) d'assurer un temps complet, bénéficient d'une réduction de service d'une heure si leur service est de ce fait partagé entre plusieurs établissements d'enseignement du second degré dans les conditions précisées ci-après.

3.1.1 Entre deux établissements de communes différentes

Une annexe (sans autonomie juridique) rattachée à un établissement mais située dans une autre commune ne constitue pas un établissement distinct.

La réduction de service s'applique y compris si les deux établissements situés sur deux communes différentes appartiennent à un même ensemble scolaire.

3.1.2 Ou entre trois établissements différents, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas au même ensemble immobilier

Au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, un même ensemble immobilier s'entend de plusieurs établissements du second degré procédant à la répartition des charges notamment d'entretien et de fonctionnement afférentes à cet ensemble.

Les critères d'octroi d'un allègement de service s'entendent cumulativement. Ainsi, un allègement de service ne peut pas être consenti en cas d'affectation sur trois établissements constituant un même ensemble immobilier au sein d'une même commune.

3.1.3 Autres précisions

La réduction de service susmentionnée bénéficie aux maîtres délégués nommés à l'année sous réserve qu'ils remplissent les conditions précitées.

Cette réduction ne peut pas bénéficier aux maîtres qui, exerçant à temps complet, effectuent uniquement des heures supplémentaires dans un ou plusieurs autre(s) établissement(s) d'une ou de commune(s) différente(s).

3.2 Complément dans une autre discipline

Le complément de service est possible pour tous les maîtres dans une autre discipline que la discipline de recrutement sous réserve que :

- le complément de service soit bien accessoire par rapport au service correspondant à l'affectation principale ;

- l'enseignement dans cette autre discipline reçoive l'accord du maître et corresponde à ses compétences.

Il revient aux autorités académiques d'informer la commission consultative mixte compétente des modalités de recueil de l'accord du maître et des modalités de vérification de ses compétences.

Les maîtres contractuels qui complètent leur service dans une autre discipline obtiennent un contrat unique, pour l'enseignement principal et l'enseignement secondaire, dans la mesure où ils effectuent au moins un demi-service dans leur discipline de recrutement (service minimum pour l'attribution d'un contrat) et où ils complètent ce service dans un enseignement donné dans une autre discipline.

Dans le cas où la discipline de recrutement devient minoritaire dans le service d'un maître contractuel et sous réserve que ses compétences lui permettent d'enseigner une autre discipline, le maître peut solliciter une procédure de changement de discipline au sein de son échelle de rémunération.

3.3 Complément de service des professeurs de lycée professionnel (PLP)

En application du décret relatif aux obligations de service des maîtres de l'enseignement privé cité en référence, un PLP peut compléter son service dans un établissement d'enseignement général.

Exemple : Un PLP lettres-anglais enseignant en lycée professionnel peut compléter son service en lettres ou en anglais en collège ou en lycée général.

Toutefois, conformément au décret du 6 novembre 1992 cité en référence, un PLP doit assurer son enseignement principalement (c'est-à-dire plus de la moitié de l'obligation réglementaire de service) dans sa discipline et principalement dans un établissement dispensant un enseignement professionnel.

4. Heure de décharge pour entretien de laboratoires dans les collèges où n'exercent pas de personnels de laboratoires

Référence : art. 9 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014.

Dans les collèges de l'enseignement privé sous contrat, les personnels de laboratoires sont des salariés de droit privé dont la prise en charge relève du forfait d'externat.

Dans les collèges où n'exercent pas de personnels chargés de l'entretien des laboratoires, les maîtres dispensant au moins 8 heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences de la vie et de la Terre prennent en charge cet entretien. Leurs maxima de service sont en conséquence réduits d'une heure. Ces heures de décharge sont prises en compte dans le calcul de la dotation globale horaire des collèges concernés.

Les services académiques arrêtent, en lien avec les établissements concernés ou les réseaux d'établissements, les modalités selon lesquelles l'absence de personnel d'entretien de laboratoires est établie.

5. Participation des maîtres d'éducation physique et sportive du second degré aux activités sportives scolaires volontaires des élèves

Références : décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 et note de service n° 2014-073 du 28 mai 2014.

Le décret du 7 mai 2014 cité en référence s'applique aux maîtres de l'enseignement privé.

Les règles relatives aux trois heures forfaitaires à consacrer à l'organisation et au développement de l'association sportive scolaire et à l'entraînement de ses membres, telles que précisées par décret du 7 mai 2014 précité, sont applicables aux maîtres d'éducation physique et sportive (EPS) des établissements d'enseignement privés sous contrat exerçant à temps complet ainsi qu'aux maîtres exerçant à temps partiel ou à temps incomplet, dès lors que ces derniers assurent au moins un demi-service d'enseignement et que ces trois heures peuvent effectivement être assurées.

Dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat, la création d'une association sportive scolaire relève de la responsabilité du chef d'établissement (art. R. 442-39 du code de l'éducation).

En conséquence, dans les cas où l'établissement d'affectation est dépourvu d'association sportive scolaire ou le volume d'activité de l'association sportive scolaire, apprécié par l'autorité académique, est insuffisant, le maître d'éducation physique et sportive peut :

- soit compléter son service en participant à l'association sportive scolaire d'un autre établissement d'enseignement privé sous contrat, sous réserve de l'accord du chef de cet autre établissement ;

- soit consacrer les trois heures forfaitaires susmentionnées à l'animation, à l'organisation et au développement du sport scolaire au niveau de plusieurs établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.

En outre, les maîtres ne souhaitant pas assurer des activités dans le cadre de l'association sportive, au titre d'une année scolaire, peuvent demander à effectuer des heures d'enseignement en lieu et place des trois heures susmentionnées.

Un service à temps complet correspond à l'obligation réglementaire de service des professeurs d'EPS selon leur échelle de rémunération, soit 17 heures, soit 20 heures. Dans les cas où le maître ne peut ou ne veut compléter son service en postulant sur un service vacant en EPS dans le cadre du mouvement, le maître exerce à temps incomplet.

Il n'appartient pas à l'Etat de supporter les charges résultant d'une décision créant, supprimant ou refusant la création d'une association sportive scolaire qui ressort de la responsabilité des chefs d'établissement. Aussi, la participation à l'association sportive scolaire d'un autre établissement que celui d'affectation n'ouvre ni droit à la réduction de service pour pluri-affectations prévue, à l'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, ni a fortiori à l'indemnisation des frais de déplacement.

6. Autre(s) précision(s)

Les obligations réglementaires de service des maîtres délégués rémunérés sur une échelle de maîtres auxiliaires sont celles définies pour les maîtres contractuels exerçant les mêmes fonctions.

 

Mes services (bureau DAF-D1 chargé des personnels enseignants du privé ou bureau DAF-D2 chargé du budget, de la performance et du dialogue de gestion) se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières,
le chef de service, adjoint au directeur,
Pierre-Laurent Simoni