bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Enseignements au collège

Organisation des enseignements dans les classes de collège

NOR : MENE1511223A

Arrêté du 19-5-2015 - J.O. du 20-5-2015

MENESR - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53 ; avis du CSE du 10-4-2015

Article 1 - Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.

 

Article 2 - Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont identiques pour tous les élèves.

 

Article 3 - I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires.

II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires :

a) l'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;

b) les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.

 

Article 4 - I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps d'accompagnement personnalisé.

II. - Au cycle 4, la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires varie en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Chaque élève bénéficie chaque année de ces deux formes d'enseignements complémentaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau.

 

Article 5 - Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes :

a) corps, santé, bien-être et sécurité ;

b) culture et création artistiques ;

c) transition écologique et développement durable ;

d) information, communication, citoyenneté ;

e) langues et cultures de l'Antiquité ;

f) langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ;

g) monde économique et professionnel ;

h) sciences, technologie et société.

Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques.

 

Article 6 - I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après :

1° chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux heures hebdomadaires ;

2° à l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires prévues à l'article 5 ;

3° les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.

II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères.

Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel.

 

Article 7 - Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même article.

Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième.

 

Article 8 - Les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que l'anglais à l'école élémentaire peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de cette langue en même temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

 

Article 9 - Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.

 

Article 10 - L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.

 

Article 11 - L'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège, l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième), l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième), l'arrêté du 14 février 2005 relatif à l'enseignement de l'option facultative de découverte professionnelle (trois heures hebdomadaires) en classe de troisième, ainsi que l'arrêté du 14 février 2005 relatif à l'enseignement du module de découverte professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de troisième sont abrogés.

 

Article 12 - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

 

Article 13 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

 

Article 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 19 mai 2015

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Annexe 1

Niveau sixième (cycle 3)

Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège

Enseignements

Horaires hebdomadaires

Éducation physique et sportive

4 heures

Enseignements artistiques *

(arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

Histoire-géographie

Enseignement moral et civique

3 heures

Langue vivante

4 heures

Mathématiques

4,5 heures

SVT, technologie, physique-chimie

4 heures

Total **

23 + 3 heures ***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.

** S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.

*** Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires sous la forme d'accompagnement personnalisé.

Annexe 2

Niveaux du cycle 4

Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves des niveaux du cycle 4 de collège

Enseignements

Horaires hebdomadaires

cinquième

quatrième

troisième

Éducation physique et sportive

3 heures

3 heures

3 heures

Enseignements artistiques *

(arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

4,5 heures

4 heures

Histoire-géographie

Enseignement moral et civique

3 heures

3 heures

3,5 heures

Langue vivante 1

3 heures

3 heures

3 heures

Langue vivante 2

2,5 heures

2,5 heures

2,5 heures

Mathématiques

3,5 heures

3,5 heures

3,5 heures

SVT

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Technologie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Physique-chimie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Total **

22 + 4 heures par niveau ***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.

** S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau.

*** Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires).