bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Bourses de collège

Application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43 du code de l'éducation

NOR : MENE1230331C

Circulaire n° 2012-122 du 20-8-2012

MEN - DGESCO B1-3

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du code de l'éducation pour les aides à la scolarité et la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales de collège à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013. Les circulaires
n° 2009-100 du 17 août 2009 et n° 2011-103 du 5 juillet 2011 sont abrogées.

I - Champ des bénéficiaires

1.1 Dispositions générales

Les bourses de collège sont attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer, sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille, aux élèves inscrits dans l'une des catégories d'établissements énumérées aux articles R. 531-1,
R. 531-2 et D. 531-3 du code de l'éducation :
- collèges d'enseignement public ;
- collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État ;
- établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie.
Peuvent également être bénéficiaires d'une bourse de collège :
- les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés (sous condition précisée à l'article R. 531-2) ;
- les élèves soumis à la scolarité obligatoire inscrits dans une classe complète de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance, cf. § VI-4 ci-après. 
Par ailleurs, les élèves scolarisés en collège dans le cadre de la mission générale d'insertion relèvent également de ce dispositif. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, étant précisé que ce droit ne leur est ouvert que pour la seule durée de la période de formation.
Les élèves de plus de 15 ans admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) bénéficieront pour l'année scolaire 2012-2013, comme en 2011-2012, des dispositions relatives aux bourses de lycée, et ce par dérogation aux dispositions du code de l'éducation.
En conséquence, l'établissement qui les accueillera en Dima (CFA ou LP) communiquera aux familles à la rentrée scolaire le dossier à compléter dans le cadre de la campagne complémentaire des bourses de lycée organisée chaque année à leur intention.

2.2 Dispositions concernant les situations de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance 

Les enfants et adolescents qui font l'objet d'un placement auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance relèvent de la prise en charge financière, par le conseil général, des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur (art. L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles).
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance permet désormais l'organisation de la prise en charge de manière temporaire ou alternative, entre la famille et un établissement ou un assistant familial spécialisé (ex. famille d'accueil), sous les modalités d'un contrat établi entre la famille et l'aide sociale à l'enfance.
Ces modalités d'organisation de la prise en charge ne retirent pas l'obligation faite au conseil général au sens de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale de collège si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil général demande une participation financière mensuelle aux parents.

II - Mise en place des dossiers et formalités à remplir par les familles 

En annexe 1 à la présente circulaire vous trouverez le modèle national d'imprimé de demande de bourse de collège destiné à être reproduit et mis en place dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés.
Par ailleurs, les imprimés de demande de bourse de collège sont mis en ligne sur internet à l'adresse suivante : www.education.gouv.fr, rubrique : Collège/Être parent d'élèves au collège/Aides financières au collège
Je vous demande d'être particulièrement vigilants quant à la mise à disposition des familles des dossiers de demande de bourse de collège et notamment de vous assurer que tous les élèves sont bien en mesure de déposer un dossier de demande de bourse dans les délais requis. Pour ce faire, il convient de mettre en place tous les moyens d'information nécessaires.
Il appartient aux familles des élèves de déposer, auprès du chef de l'établissement où leur enfant est scolarisé, un dossier de demande de bourse de collège dûment rempli et complété par la photocopie de l'avis d'imposition sur le revenu, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité bancaire.
Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (chef de l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle annexé à la présente circulaire.
La date limite de dépôt dans les collèges des dossiers complets de demande de bourse pour l'année scolaire 2012-2013 est fixée au 1er octobre 2012.
Cette date est nationale, et il importe que tous les dossiers reçus jusqu'à cette date dans les établissements soient étudiés.
Au-delà de cette date ne pourront être acceptées que les demandes de bourses concernant des élèves relevant des dispositifs de la mission générale d'insertion en collège dont la période de formation ne coïncide pas avec l'année scolaire.
Il est demandé d'établir pour chaque demande de bourse déposée à l'établissement un accusé de réception à remettre au responsable légal.

III -  Ressources et enfants à charge à prendre en considération

A - Assiette des ressources et année de référence


1. Dispositions générales
Il convient de retenir pour l'étude des ressources des familles le revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, conformément à l'article D. 531-5
1er alinéa du code de l'éducation.
Pour l'année scolaire 2012-2013, ce sont les ressources des familles au titre de l'année 2010 (année de référence) qui seront prises en considération, soit l'avis d'imposition 2011 sur les revenus de l'année 2010.
Vous trouverez, en annexe 2, les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2012-2013.
2. Modification de situation familiale en 2011
Le 3ème alinéa de l'article D. 531-5 prévoit qu'« à titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile pourront être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence », soit, pour les demandes déposées au titre de l'année scolaire 2012-2013, les revenus de l'année 2011.
Pour l'application de cette disposition, il convient de vérifier en premier lieu la réalité d'une modification substantielle de la situation familiale, puis de vérifier que cette modification entraîne une diminution de ressources par rapport à l'année de référence.
Ainsi les situations de divorce, de chômage, de décès ou de grave maladie de l'un des responsables qui sont les plus fréquemment exposées entraînent bien souvent une diminution des ressources par rapport à l'année de référence, et sous cette condition peuvent être prises en considération pour retenir les ressources de 2011.
A contrario, les naissances au cours de la dernière année civile (2011), qui constituent une modification de la situation familiale mais n'entraînent pas une diminution des ressources (RFR), n'ont pas à conduire à prendre en compte une autre année de référence que celle définie pour l'année scolaire 2012-2013, soit les revenus et les charges de l'année 2010 tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
Mariage ou Pacs à compter de l'année 2011
À compter du 1er janvier 2011, les règles d'imposition ont été modifiées concernant les personnes qui ont contracté un Pacs ou se sont mariées en cours d'année (2011) : il n'y a plus d'imposition séparée entre la période avant le mariage ou le Pacs et la période après cet événement. Il ne sera désormais établi, à compter des revenus de l'année 2011, qu'un seul avis d'imposition pour l'année complète pour la famille qui vient de se constituer par mariage ou Pacs.
Dans ce type de situation, si vous êtes amenés à prendre en compte le revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2012 (sur les revenus de l'année 2011), c'est ce revenu qui devra être comparé à celui de l'avis d'imposition 2011 (revenus 2010) pour constater éventuellement une diminution de ressources entraînée par une modification de la situation familiale.
3. Situations non prises en considération
Le code de l'éducation ne permet pas de prendre en considération les modifications de situation familiale intervenues depuis le
1er janvier 2012 ; il conviendra de répondre aux situations particulièrement difficiles par l'attribution d'aides financières sur les fonds sociaux.
De la même manière, les modifications de situation familiale en cours d'année scolaire, et après la date limite de dépôt des dossiers, ne peuvent conduire à une attribution nouvelle de bourse de collège ou au relèvement du taux accordé en début d'année scolaire.
Vous veillerez à être particulièrement vigilants sur cette disposition en réclamant, à l'appui de l'état trimestriel des collèges publics destiné au versement de la subvention à l'établissement, la liste des bénéficiaires lorsque les nombres de boursiers par taux sont en augmentation par rapport au trimestre précédent.

B - Justification des ressources

Les familles justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition sur le revenu de l'année de référence, adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts. Cette copie doit être revêtue du cachet du centre des impôts et de la signature de l'agent qui l'a délivrée.

C - Enfants à charge

Le nombre d'enfants à charge retenu pour l'étude du droit à bourse est celui qui figure sur l'avis d'imposition sur le revenu (mineurs et majeurs célibataires).
Situations de résidence alternée
L'avis d'imposition mentionne les enfants à charge du contribuable, en distinguant ceux qui sont en résidence exclusive et ceux en résidence alternée.
Dans le cas de résidence exclusive, le foyer fiscal du parent ayant la résidence exclusive de l'enfant sera pris en considération.
Dans le cas de résidence alternée, et conformément aux dispositions du code de l'éducation (article R. 531-19), les revenus des personnes qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge permanente et effective de l'enfant seront pris en considération. Il conviendra de prendre en compte les revenus des deux parents.
Une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève (article D. 531-6).

D - Cas particulier des contribuables frontaliers et des fonctionnaires internationaux

Le « revenu fiscal de référence » est édité sur tous les avis d'imposition sur le revenu.
Toutefois, compte tenu des modalités spécifiques d'imposition qui leur sont appliquées, cette indication n'intègre pas l'ensemble des revenus pour les contribuables frontaliers percevant des revenus en provenance des pays limitrophes et pour les fonctionnaires internationaux.
Dans ce cas, pour évaluer les ressources des familles, il convient de prendre en compte d'une part le revenu fiscal de référence mentionné sur l'avis d'imposition, et d'autre part le montant des revenus perçus à l'étranger et non imposables en France. Ce montant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur et figure au bas de l'avis d'imposition sur le revenu des contribuables concernés.
Afin de les comparer aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2012-2013, il est nécessaire d'appliquer aux revenus perçus à l'étranger et non imposables en France l'abattement de 10 % autorisé par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence.

E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'imposition sur le revenu

Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l'absence d'avis d'imposition sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Pour évaluer les ressources de ces familles, en particulier de celles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année de référence, les revenus perçus pendant la dernière année civile pourront être pris en compte et comparés aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2012-2013 après l'abattement de 10 % autorisé par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence.
En l'absence de tout justificatif de revenus sur l'année de référence (2010) ou sur la dernière année civile (2011), ces situations devront être examinées dans le cadre du fonds social.

IV - Montant de la bourse de collège

Conformément à l'article D. 531-7 du code de l'éducation, le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales.
L'annexe 2 précise, pour l'année scolaire 2012-2013, le montant de chacun de ces trois taux applicables en fonction du nombre d'enfants à charge d'une part et des ressources de la famille d'autre part.

V - Procédures d'attribution et de paiement des bourses de collège

A - Attribution des bourses de collège

Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire (article D. 531-4 du code de l'éducation).
Il existe deux procédures distinctes selon que les élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un établissement d'enseignement privé.
1. Procédure applicable aux établissements publics - article D. 531-8
Les demandes de bourses de collège déposées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier.
Dans cette opération, le chef d'établissement est secondé dans son action par le gestionnaire de l'établissement.
Les décisions doivent intervenir au plus tôt après la date limite fixée nationalement pour le dépôt des dossiers et être notifiées aux familles dans les meilleurs délais.
Les EPLE devront vous adresser l'état récapitulatif trimestriel des boursiers par taux, accompagné de la liste des boursiers. Il vous appartient de fixer la date de cette transmission, en veillant à tenir compte du délai nécessaire à l'instruction préalable des dossiers par les établissements.
2. Procédure applicable aux établissements privés - article D. 531-9
Après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination du directeur académique des services de l'éducation nationale ou du service académique en charge de la gestion des bourses nationales. Toutes les demandes de bourse de collège doivent être saisies dans le module Bourses de l'application Siecle.
Ces propositions ainsi que les dossiers correspondants sont transmis au service académique en charge de la gestion des bourses nationales, qui a compétence pour attribuer ou refuser la bourse de collège et notifier les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les services académiques  pour le 10 octobre 2012 afin que les notifications d'attribution ou de refus aux familles interviennent dans les meilleurs délais, et que le versement des bourses puisse être effectué au cours du premier trimestre.

B - Paiement de la bourse de collège

1. Dispositions communes aux établissements d'enseignement public et aux établissements d'enseignement privés
La bourse de collège accordée au titre d'une année scolaire est versée en trois parts trimestrielles égales. Elle est versée au responsable de l'élève ayant formulé la demande de bourse.
Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions rappelées au § VI.3 ci-après.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration.
2. Dispositions applicables aux établissements d'enseignement public
Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement est compétent pour payer la bourse de collège au vu de l'état de liquidation émis par le chef d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 230 « Vie de l'élève », action 04 « action sociale »,  sous-action 02 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'éducation nationale.
Soit :

Action

Sous-action

Article d'exécution

Compte PCE

04

02

31

6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés - Chorus code GM 07.01.06

04

02

31

6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés - Chorus code GM 07.02.06

Les modalités concernant les EPLE seront distinctes au cours de l'année scolaire 2012-2013, et se décomposent ainsi :
- avant la mise en œuvre de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC), les bourses, les primes et les remises de principe sont mandatées au chapitre F « aides et transferts », respectivement aux comptes 6571, 6572 et 6573
. la recette est effectuée au chapitre 74, compte 7412 - Subventions de l'État pour bourses et aides.
L'encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44112 - Subvention pour bourses et primes.
- après la mise en œuvre de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC), les crédits de bourses de collèges et lycées sont gérés au sein du service spécial « bourses nationales »
. les bourses, les primes et les remises de principe sont mandatées respectivement aux comptes 6571, 6572 et 6573 ;
. la recette est effectuée au compte 7411 Subventions du ministère de l'éducation nationale ;
. l'encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44112 - Subventions pour bourses et primes.
3. Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés
Autorité compétente
Le paiement de la bourse de collège intervient à l'initiative du trésorier payeur général au vu de l'état de liquidation émis par le service académique des bourses nationales ordonnateur de la dépense selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
La bourse de collège est payable à la personne ayant présenté la demande de bourse ou, par procuration (cf. document joint en annexe 1), au mandataire désigné par cette dernière (généralement, le chef d'établissement).
Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré », action 08 « actions sociales en faveur des élèves », sous-action 01 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'éducation nationale.
Soit :

Action

Sous-action

Article d'exécution

Compte PCE

08

01

46

Compte PCE :
6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés -
Chorus code GM 07.01.06

08

01

46

Compte PCE :
6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés -
Chorus code GM 07.02.06

C - Recours des familles

Si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent, dans les deux mois de la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit former un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision (recours gracieux) ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique), soit intenter directement un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Si elles ont introduit un recours administratif, elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à quatre mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier est resté sans réponse.
En ce qui concerne les chefs d'établissement public, si leur décision est contestée devant le tribunal administratif, il convient qu'ils transmettent au recteur d'académie le dossier de la requête.
En application de l'article D. 222-35 du code de l'éducation les recteurs ont compétence pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs, pour toute décision prise par les personnels placés sous leur autorité. En l'espèce, les décisions relatives aux demandes de bourse de collège sont prises par les chefs d'établissement au nom de l'État. 

VI - Dispositions particulières

1. Réglementation des remises de principe

Les remises de principe sont régies par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963. Ces dispositions prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension dont les tarifs ont un caractère forfaitaire ou assimilé peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Dans le cas d'une fréquentation complète et régulière de la cantine, il y a assimilation de la facturation des frais de restauration au moyen de tickets et de carte magnétique avec le système forfaitaire.
Je vous rappelle que les remises de principe sont appliquées à l'ensemble des élèves des établissements publics locaux d'enseignement du second degré (collégiens et lycéens) et que les élèves qui fréquentent dans un lycée public une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et sœurs.
Dans tous les cas, la réduction de tarif sera appliquée sur la différence constatée entre la part des rétributions scolaires (demi-pension ou pension) et le montant de la bourse.

2. Transfert de bourse

Conformément à l'article D. 531-6 du code de l'éducation, les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire.
En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
Pour l'application de ces dispositions, les trimestres retenus pour prendre en considération le transfert des bourses sont les suivants :
1er trimestre : du jour de la rentrée scolaire au 31 décembre
2ème trimestre  : du 1er janvier au 31 mars
3ème trimestre  : du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire

3. Retenues sur bourse

Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application des articles L. 131-3 et
L. 131-8 du code de l'éducation, et précisé dans la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011. Les bourses nationales sont une aide à la scolarité et, de ce fait, l'assiduité de l'élève doit être effective pour en bénéficier.
Conformément à l'article D. 531-12 du code de l'éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel des bourses peut être opérée.
Cette retenue pourra être effectuée lorsque la durée cumulée de ces absences excède 15 jours. Dès lors, à la première absence, il conviendra d'en informer les familles. Au-delà d'un cumul de 15 jours d'absence, toute nouvelle journée d'absence injustifiée entraîne la retenue de cette journée sur le montant de la bourse.
Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Lorsqu'un élève boursier arrête sa scolarité en cours de trimestre, il convient de lui payer sa bourse trimestrielle en effectuant une retenue dans la proportion ci-dessus définie.
Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public, et par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement privé.

4. Élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Cned

Conformément à l'arrêté du 27 juillet 2009 (modifié par l'arrêté du 18 janvier 2010), fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège, peuvent bénéficier de bourses de collège :
- les élèves, soumis à l'obligation scolaire, inscrits pour un enseignement complet dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance après avis favorable de directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de la famille ;
- les élèves qui, résidant hors de France, suivent un enseignement complet au Centre national d'enseignement à distance, en raison de l'impossibilité d'effectuer leur scolarité dans un établissement du réseau de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE).
Les familles doivent remplir la fiche de demande de bourse conforme au modèle joint à la présente circulaire et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives, comme indiqué sur la notice (annexe 1) à :
- l'institut du Cned de Rouen pour les classes de l'enseignement général ;
- l'institut du Cned de Toulouse pour les classes de l'enseignement général et professionnel adapté (Segpa).
Afin de tenir compte des moyens d'information et des temps d'acheminement du courrier, la date limite de dépôt des dossiers pour ces élèves est fixée au 5 novembre 2012.

5. Élèves fréquentant les classes de type collège implantées dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté

Dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et lycées, les bourses dues aux élèves inscrits dans des classes de niveau collège de ces établissements seront financées sur les crédits des bourses de lycées et selon les mêmes modalités.
L'examen des dossiers sera effectué selon les instructions spécifiques aux bourses de second degré de lycée.
Pour chaque année scolaire, une campagne complémentaire de bourses de second degré de lycée, spécifique aux élèves fréquentant ces classes, est mise en place dès la rentrée scolaire.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
Le directeur des affaires financières,
Frédéric Guin