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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Baccalauréat

Procédure disciplinaire applicable aux candidats

NOR : MENE1220712D

Décret n° 2012-640 du 3-5-2012 - J.O. du 5-5-2012

MEN - DGESCO

Vu code de l'éducation, notamment article L. 331-3 ; loi du 23-12-1901 ; décret n° 92-657 du 13-7-1992 ; avis du CSE du 11-4-2012 ; avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale du 16-4-2012 ; le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Article 1 - Le code de l'éducation (partie réglementaire) est modifié selon les articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 - Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
« Art. D. 334-25. - Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat.
« Art. D. 334-26. - La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
« Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
« 1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ;
« 2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
« 3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
« 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
« 5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
« Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
« Art. D. 334-27. - En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
« En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.
« Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
« Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
« Art. D. 334-28. - Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur.
« Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
« Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
« Art. D. 334-29. - Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
« Art. D. 334-30. - Dans le cas contraire, le recteur saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
« La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi. 
« Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
« La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
« Le recteur, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.
« Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
« Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
« Art. D. 334-31. - Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
« La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
« La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.
« Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
« La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
« La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 334-32. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
« 1° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe ;
« 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
« 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
« 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
« Art. D. 334-33. - Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
« Art. D. 334-34. - Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué.
« En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves prononcée par la commission de discipline du baccalauréat, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
« Art. R. 334-35. - Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. »

Article 3 - La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat technologique
« Art. D. 336-22-1. - Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique. »

Article 4 - La section 3 du chapitre VII du titre III du livre III est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat professionnel
« Art. D. 337-94-1. - Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat professionnel. »

Article 5 - I - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis-et-Futuna,
1° Au premier alinéa de l'article R. 371-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 371-3, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».
II - Pour l'application du présent décret à Mayotte,
1° Au premier alinéa de l'article R. 372-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 372-3, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».
III - Pour l'application du présent décret en Polynésie française,
1° Au premier alinéa de l'article R. 373-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 373-2, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».
IV - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie,
1° Au premier alinéa de l'article R. 374-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;
2° Au premier alinéa de l'article D.374-3, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».

Article 6 - Le décret du 13 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le c) du 2° de l'article 2 est supprimé et le d) devient le c) ;
2° À l'article 4, les mots : « et au d) » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « , ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat » sont supprimés ;
4° Au 2° de l'article 23, les mots : « dans les cas prévus » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu » ;
5° Au premier alinéa de l'article 27, la phrase : « Lorsque les poursuites sont dirigées contre un usager mentionné au c) du 2° de l'article 2 ci-dessus, le délai d'instruction ne peut être supérieur à un mois. » est supprimée ;
6° À l'article 28, le second alinéa est supprimé ;
7° À l'article 37, le dernier alinéa est supprimé ;
8° À l'article 41, au premier alinéa, les mots : « aux c et d » sont remplacés par les mots : « au c » et au 2°, les mots : « du baccalauréat ou » sont supprimés.

Article 7 - Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Pour la session 2012, l'élève de terminale mentionné au 5° de l'article D. 334-26, dans sa rédaction résultant du présent décret, est désigné directement par le recteur parmi les élèves de terminale élus au conseil académique de la vie lycéenne.

Article 8 - Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9 - Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 3 mai 2012

François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez