bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Propriété intellectuelle

Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche

NOR : MENJ1100017X

MEN - DAJ A1

Note introductive
Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'universités ont reconduit pour les années 2010 et 2011 le protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche conclu avec les titulaires de droits d'auteur le 15 juin 2009.
Cet accord précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception. Il encadre ainsi les usages d'œuvres protégées autres que la photocopie (qui relève des accords relatifs à la reproduction par reprographie) pour les besoins de l'enseignement et de la recherche. Il s'agit notamment de lectures ou représentations en classe ou lors de conférences, de la numérisation et de la mise en ligne sur les sites intranet et/ou extranet des établissements d'enseignement ou de recherche.
Si, pour 2010, les termes de l'accord sont restés inchangés, en revanche pour 2011, un article 6 nouvellement créé étend le périmètre des usages couverts et définit certaines des notions visées au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle et en particulier les notions d'œuvres conçues à des fins pédagogiques et d'œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, expressément exclues du champ de l'exception pédagogique (article 6.1).
1. Œuvres couvertes par l'accord
L'accord ne vise que les œuvres éditées sur support papier.
Par exception, les œuvres des arts visuels, issues ou non d'une publication, peuvent être utilisées, qu'elles soient éditées sur support papier ou numérique.
Il convient néanmoins de signaler une restriction supplémentaire, les œuvres couvertes étant uniquement celles pour lesquelles les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires de l'accord (centre français d'exploitation du droit de copie, société des éditeurs et auteurs de musique et société des arts visuels associés).
Par conséquent, les utilisateurs doivent s'assurer que l'œuvre protégée à laquelle ils souhaitent recourir entre bien dans le champ de l'accord.
Un moteur de recherche est disponible à cet effet sur le site internet du centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) à l'adresse : http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php.
Ces restrictions n'ont pas cours pour la réalisation de photocopies, auxquelles s'applique un régime de gestion collective obligatoire prévu par l'article L. 122-10 du code de la Propriété intellectuelle. 
2. Extension des établissements visés par l'accord (article 6.2)
Le bénéfice de l'accord est ouvert aux écoles et aux établissements du second degré, publics et privés sous contrat, aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux établissements publics de recherche, dont la liste est annexée à l'accord.
Sont également visés les services des ministères, pour la réalisation de sujets d'examen et de concours.
Le Centre national d'enseignement à distance et les centres de formation d'apprentis gérés par les établissements publics d'enseignement secondaire ou par les établissements d'enseignement supérieur figurent désormais parmi les établissements concernés.
Pour le Cned, l'utilisation d'extraits de partitions d'œuvres musicales est toutefois exclue du champ de l'accord, en raison d'une convention spécifique signée directement entre le Cned et la SEAM.
3. Nature des utilisations prévues à compter de 2011
3.1 Un périmètre légèrement étendu pour les utilisations les plus usuelles
L'accord permet la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres qu'il vise (dans leur intégralité), ainsi que leurs reproductions numériques temporaires, exclusivement destinées à l'accomplissement des représentations prévues par cet accord. En ce qui concerne les partitions, sont prévues exclusivement les reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective. Il est précisé que les reproductions numériques temporaires des partitions disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés ne sont pas autorisées (article 2.4.1).
L'incorporation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels, à l'exclusion des partitions d'œuvres musicales, est autorisée dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours de la fonction publique organisé par les ministères. Il en est de même pour les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants (article 2.4.2).
L'article 6.4 étend cette possibilité pour les sujets des épreuves du concours général des lycées et du concours général des métiers.
L'accord permet par ailleurs l'utilisation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels dans le cadre de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, à la condition que le public soit majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés (art. 2.4.3). Désormais, il s'applique également aux séminaires, conférences et colloques organisés à l'intention des enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale pour la préparation de leurs enseignements (article 6.3).
3.2 Un cadre inchangé pour les utilisations d'extraits d'œuvres en ligne (article 2.4.4)
La mise en ligne des travaux pédagogiques et/ou de recherche illustrés d'extraits d'œuvres et/ou d'œuvres des arts visuels est autorisée uniquement sur l'intranet et l'extranet des établissements, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits ou affectés et qui sont intéressés par ces travaux.
La mise en ligne de thèses, à l'exception des thèses incorporant des œuvres ou extraits d'œuvres de musique imprimée, est admise sur le réseau internet, en l'absence de toute utilisation commerciale, sous les deux conditions suivantes : les œuvres ou extraits d'œuvres qui y sont intégrés ne doivent pas pouvoir être extraits, en tant que tels, du document. En outre, l'auteur de la thèse ne doit pas avoir conclu, avant la mise en ligne, un contrat d'édition.
Sont autorisés par ailleurs l'archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d'œuvres et des œuvres des arts visuels visées par le protocole, ainsi que l'archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés.
Les utilisations admises incluent en outre le stockage numérique sans limite de durée, aux fins de conservation et de diffusion, des versions officielles nativement numériques des thèses soutenues contenant des extraits d'œuvres ou des œuvres protégées, conformément aux arrêtés du 7 août 2006 relatifs aux thèses, aux travaux présentés en vue du doctorat et à la formation doctorale, sous réserve des autorisations de diffusion consenties par l'auteur.
4. Des conditions d'utilisation inchangées
4.1 Rappel des conditions générales (article 2.2 et 6.1)
À compter de 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. Cette définition ne remet pas en cause les usages consentis précédemment pour les besoins des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants, ainsi que pour les examens et concours organisés par les ministères.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement. Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
L'accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche. Il ne permet pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres visées par lui sur papier, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie.
4.2 Rappel des conditions particulières aux usages numériques (article 2.3)
Comme exposé au 1°, l'accord n'autorise pas l'utilisation d'œuvres fixées sur support numérique (CD-Rom, sites internet, etc.), à l'exclusion des œuvres des arts visuels. L'accord permet seulement la numérisation d'œuvres ou extraits d'œuvres édités sur support papier en vue de leur incorporation dans des travaux pédagogiques ou de recherche et de leur mise en ligne sur l'intranet ou l'extranet de l'établissement.
Toute mise en ligne de travaux pédagogiques ou de recherche intégrant des œuvres ou extraits d'œuvres protégées doit faire l'objet d'une déclaration auprès des représentants des ayants-droit. Cette déclaration consiste à compléter le formulaire mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_declaration.php
Il est rappelé que les travaux pédagogiques ou de recherche mis en ligne ne peuvent comporter plus de 20 œuvres des arts visuels. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI.
Pour bénéficier de l'accord, les établissements doivent veiller à ce que les extraits d'œuvres protégées contenus dans les travaux pédagogiques et de recherche ne puissent être référencés en tant que tels par les moteurs de recherche intranet, extranet et internet. Ils doivent prendre les mesures techniques requises pour que les métadonnées descriptives ne puissent être indexées par les moteurs de recherche.
4.3 Maintien de la définition des extraits autorisés (article 2.1)
- pour les œuvres de musique imprimée : l'extrait ne peut excéder 20 % de l'œuvre concernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 3 pages consécutives d'une même œuvre ; pour les ouvrages de formation ou d'éducation musicales et les méthodes instrumentales, l'extrait ne peut excéder 5 % d'une même œuvre (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 2 pages consécutives d'une même œuvre ;
- pour les publications périodiques imprimées : l'extrait peut s'entendre de la reprise intégrale d'un article, étant convenu qu'un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d'une même parution, sans excéder 10 % de la pagination ;
- pour les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.) : la notion d'extrait étant inopérante, les utilisations prévues par l'accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale ;
- pour les livres : 5 pages, par travail pédagogique ou de recherche, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l'ouvrage ; dans le cas particulier d'un manuel scolaire, l'extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage par classe et par an.
Les utilisations conformes aux clauses de l'accord sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d'œuvres protégées doivent s'inscrire soit dans le cadre de l'exception au droit d'auteur prévues au a) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle (analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées) ou dans le cadre d'un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l'objet d'une autorisation spécifique.
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSITOIRE
sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
Entre
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
Le ministère de l'Éducation nationale, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
ci-après dénommés « Les ministères »
La conférence des présidents d'université,
dont le siège est 103, boulevard Saint-Michel 75005 Paris,
représentée par son président, Lionel Collet,
ci-après dénommée « CPU »,
d'une part,
et
Le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC)
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° RCS Paris D 330 285 875,
dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris,
représenté par son gérant, Denis Noël,
ci-après dénommé « CFC »,
La société des Arts visuels associés (Ava)
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 444 592 232,
dont le siège est 11, rue Berryer 75008 Paris,
représentée par son président gérant, Christiane Ramonbordes,
ci-après dénommée « Ava »,
La Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 377 662 481,
dont le siège est 175, rue Saint-Honoré 75001 Paris,
représentée par son président gérant, François Leduc,
ci-après dénommée « SEAM »,
d'autre part,
Préambule
1 - Le code de la Propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants-droit ou ayants-cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en œuvre du droit de reproduction et du droit de représentation qui leur appartiennent. Il prévoit également les limites et exceptions de la protection conférée, notamment pour prendre en compte les intérêts légitimes des utilisateurs.
2 - Le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) est la société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L.122-10 à L.122-12 du code de la Propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la presse et le livre.
Par ailleurs, des éditeurs de livres et de publications de presse ont confié au CFC la gestion des droits attachés à leurs publications pour l'utilisation de celles-ci par des tiers, à des fins d'illustration des activités d'enseignement et/ou de recherche.
En outre, les sociétés de perception et de répartition de droits que sont la SEAM (pour la musique imprimée), l'Ava (pour les œuvres des arts visuels) et la SACD (pour les œuvres théâtrales de caractère dramatique) ont confié au CFC un mandat d'autorisation et de perception, pour la mise en œuvre du présent protocole d'accord.
À cet effet, le CFC délivre, par contrat, aux utilisateurs, les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L.122-4 du code de la Propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l'Ava, agissant sur mandat exprès de l'ADAGP, la SACD, la SAIF et la SCAM, elles-mêmes sociétés de perception et de répartition de droits, au titre du répertoire d'œuvres des arts visuels de ces sociétés, est habilitée à délivrer aux utilisateurs les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L.122-4 du code de la Propriété intellectuelle, pour utiliser les œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
3 - Par ailleurs, le CFC se propose, en son nom et au nom de la SEAM et de la SACD, de percevoir, au nom des éditeurs qu'il représente, la rémunération prévue par le présent protocole.
4 - Les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'engagent dans le présent protocole au nom de l'ensemble de leurs services et des écoles et établissements placés sous leur tutelle.
5 - Par ailleurs, les présidents et directeurs des EPSCP (établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) sont également représentés, quand ils en sont membres, par la conférence des présidents d'université (CPU), organisme d'échange, d'étude et de débat, également signataire du présent protocole.
Il est rappelé que la CPU dispose notamment d'un pouvoir de recommandation à l'égard des présidents et directeurs des EPSCP, membres de cette conférence.
6 - Dans le cadre de leurs activités d'enseignement et de recherche, les écoles et établissements d'enseignement ou de recherche ainsi que les services des ministères sont conduits à utiliser des œuvres protégées, telles que des pages de livres, des articles de presse, des images ou des extraits de partitions de musique, sous d'autres formes que la reprographie. Il s'agit en particulier de la reproduction et de la rediffusion numérique de documents pédagogiques pour les élèves et étudiants, de la réalisation de sujets d'examen et de concours ou encore de représentations en présentiel.
7 - Les ministères, la CPU, le CFC, l'Ava et la SEAM conviennent de l'intérêt pédagogique que revêt une utilisation raisonnée des œuvres protégées pour l'illustration des activités d'enseignement et de recherche, conforme aux finalités qui ont justifié l'introduction dans le code de la Propriété intellectuelle de « l'exception pédagogique », et, dans le même temps, réaffirment leur attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique.
Le ministère et la CPU partagent le souci des ayants-droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser les enseignants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les élèves et les étudiants sur l'importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Le CFC, l'Ava et la SEAM partagent le souci des ministères et de la CPU de permettre une utilisation des œuvres conforme aux finalités d'enseignement et de recherche.
8 - Les parties constatent qu'il est nécessaire d'approfondir la connaissance des nouvelles pratiques liées aux outils numériques en matière d'utilisation d'œuvres protégées.
9 - Il apparaît d'ores et déjà que les pratiques d'utilisation des œuvres de l'esprit à des fins d'enseignement et/ou de recherche peuvent relever soit de l'exception pédagogique soit du droit exclusif des auteurs lorsque l'utilisation effectuée n'entre pas dans le périmètre de l'exception pédagogique.
10 - Eu égard à la difficulté actuelle de définir les périmètres respectifs de ce qui relève du droit exclusif des auteurs d'une part, de l'exception pédagogique d'autre part, et de la nécessité pour les écoles et établissements, soit de détenir des autorisations dans le premier cas, soit de prévoir une rémunération « négociée » dans le second cas, les parties ont souhaité établir le dispositif contractuel défini par le présent protocole d'accord auquel elles confèrent un caractère transitoire.
11 - Le présent protocole reconduit pour les années 2010 et 2011 l'accord transitoire du 15 juin 2009 qui, tout en tenant compte de l'entrée en vigueur de l'exception pédagogique à compter du 1er janvier 2009, prorogeait les accords de mars 2006 - arrivés à échéance le 31 décembre 2008 - entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les titulaires des droits d'auteur, en présence du ministre de la Culture et de la Communication, sur l'utilisation à des fins d'enseignement et/ou de recherche des œuvres protégées relevant du livre et de la musique imprimée, de la presse et des arts visuels.
12 - Par ailleurs, les parties souhaitent, par le présent protocole, préciser certaines notions de l'article L.122-5, 3°, e) du code de la Propriété intellectuelle relatif à « l'exception pédagogique », afin de leur donner une portée concrète et opérationnelle pour une mise en application facilitée par l'ensemble des acteurs concernés (enseignants, chercheurs, étudiants, élèves, etc.). Ils adoptent donc les définitions visées à l'article 6.1 du présent protocole, applicables à compter de l'année 2011.
Article 1 - Objet
Le présent protocole d'accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, les ministères et la CPU et, d'autre part, le CFC, l'Ava et la SEAM ainsi que de prévoir l'utilisation d'œuvres protégées par les écoles, les établissements d'enseignement et de recherche, le cas échéant membres de la CPU, et les services des ministères dans le cadre de leurs activités d'enseignement et/ou de recherche et d'organisation de concours, sous d'autres formes que la reproduction par reprographie, dans le respect des dispositions du code de la Propriété intellectuelle. Il précise ainsi les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
Article 2 - Protocole d'accord transitoire et expérimental. Utilisations prévues
Chaque école ou établissement d'enseignement ou de recherche ainsi que certains services des ministères utilisent des livres, des publications périodiques imprimées sur un support graphique, des images ou des œuvres musicales imprimées, notamment dans le cadre de la diffusion numérique de documents pédagogiques pour les élèves et les étudiants, de la réalisation de sujets d'examen et de concours ou encore de représentations en présentiel et pour des activités de recherche, dans le respect des dispositions du code de la Propriété intellectuelle. Ces utilisations répondent aux prescriptions énoncées ci-après, étant précisé que ces dernières ne peuvent avoir pour effet de restreindre le champ de l'exception pédagogique.
2.1 Définitions
Les parties conviennent des définitions respectives suivantes. Le terme :
- « établissements » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auxquels s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par le protocole ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s'entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- « œuvres visées par l'accord » s'entend des œuvres éditées sous forme de livre et des œuvres musicales, dès lors que ces œuvres sont fixées sur un support graphique à l'exclusion de tout support numérique (les œuvres musicales visées par le protocole sont des partitions musicales éditées dans des ouvrages), des publications périodiques imprimées, à l'exclusion des publications éditées sur support numérique, pour lesquelles l'éditeur a donné un mandat de gestion au CFC ou à la SEAM et des œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc., et des répertoires représentés par l'Ava et reproduites ou non dans les livres ou publications périodiques sur support graphique ;
- « extraits » s'entend :
. pour ce qui concerne les œuvres musicales visées par le protocole : de parties d'œuvres musicales dont la longueur ne peut excéder 20 % de l'œuvre musicale concernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 3 pages consécutives d'une même œuvre musicale visée par le protocole ; pour les ouvrages de formation ou d'éducation musicales et les méthodes instrumentales, l'extrait ne peut excéder 5 % d'une même œuvre musicale visée par le protocole (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 2 pages consécutives d'une même œuvre musicale visée par le protocole ;
. pour ce qui concerne les publications périodiques imprimées : de toute partie d'une publication périodique qui excède la courte citation. L'extrait peut s'entendre de la reprise intégrale d'un article, étant convenu qu'un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d'une même parution, sans excéder 10 % de la pagination. Tout dépassement requiert l'autorisation expresse de l'éditeur ;
. pour ce qui concerne les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.), la notion d'extrait est inopérante. Les utilisations prévues par l'accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale ;
. pour ce qui concerne les autres œuvres visées par le protocole : de parties d'œuvres visées par le protocole qui excèdent la courte citation. L'extrait ne peut excéder 5 pages d'un livre, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l'ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ; dans le cas particulier d'un manuel scolaire, l'extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage par classe et par an ;
- « intranet » s'entend d'un réseau informatique accessible gratuitement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l'enceinte d'un même établissement ;
- « extranet » s'entend d'un réseau informatique d'un même établissement d'enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent l'usage audit public ;
- « numérisation » s'entend de la reproduction d'un document papier sur un support informatique au moyen d'une scannérisation, permettant exclusivement sa représentation sur écran et son stockage ;
- « travail pédagogique ou de recherche » s'entend du document dans lequel sont incorporées des œuvres ou extraits d'œuvres visées par le protocole ; sont concernés notamment : les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches TD, mémoires et thèses.
2.2 Conditions générales
L'illustration d'une activité d'enseignement et de recherche suppose que l'œuvre ou l'extrait d'œuvre visée par le protocole serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. La compilation des publications périodiques imprimées est exclue par le présent accord, de même que la compilation d'extraits de ces publications sans mise en perspective pédagogique.
Le protocole concerne les œuvres pour lesquelles les ayants-droit ou leurs représentants auront confié à l'un des représentants des ayants-droit un apport de droit ou un mandat aux fins de sa mise en œuvre.
Les répertoires des œuvres visées par le protocole ou la liste des ayants-droit concernés entrant dans l'objet du protocole sont consultables sur le site web du CFC, de même que le texte du protocole.
Les utilisations visées par le protocole ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale. L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
Le protocole est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres visées par lui, spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
Le protocole n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres visées par lui sur papier, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie.
2.3 Conditions particulières aux utilisations numériques
Les extraits d'œuvres protégées contenus dans les travaux pédagogiques et de recherche ne pourront être référencés en tant que tels par les moteurs de recherche intranet, extranet et internet. Les établissements prennent les mesures techniques requises pour que les métadonnées descriptives de ces extraits ne puissent être indexées par les moteurs de recherche.
Le nombre des œuvres des arts visuels est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI.
La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l'absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres ou extraits d'œuvres visées par le protocole ne puissent pas être extraites, en tant que telles, du document et à condition que l'auteur de la thèse n'ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d'édition. Le protocole n'autorise pas la mise en ligne sur internet des thèses incorporant des œuvres musicales ou des extraits d'œuvres musicales visées par le protocole. La constitution de bases de données d'œuvres ou d'extraits d'œuvres visées par le protocole n'est pas autorisée.
L'établissement qui procède à la mise en ligne d'œuvres ou d'extraits d'œuvres visées par le protocole incorporées dans des travaux pédagogiques et de recherche, déclare aux représentants des ayants-droit les œuvres visées par le protocole au moyen d'un formulaire de déclaration. Cette déclaration est considérée par les parties comme une stipulation substantielle du présent protocole. Afin de permettre l'identification des œuvres visées par le protocole, un identifiant et un code d'accès à l'intranet ou extranet sont communiqués par l'établissement aux représentants des ayants-droit.
2.4 Nature des utilisations prévues par le protocole
Le présent protocole permet les utilisations suivantes des œuvres qu'il vise, étant précisé que, pour ce qui concerne les œuvres musicales, la représentation s'entend de la présentation de reproductions graphiques desdites œuvres. Pour ce qui concerne les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.), la notion d'extrait étant inopérante, les utilisations prévues par le présent accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale.

2.4.1 Utilisation des œuvres visées par le protocole dans la classe
Le présent protocole permet la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres qu'il vise ainsi que leurs reproductions numériques temporaires, exclusivement destinées à l'accomplissement des représentations prévues au présent protocole. En ce qui concerne les œuvres musicales visées par le protocole, sont prévues exclusivement les reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective. Il est précisé que le présent article n'autorise pas les reproductions numériques temporaires des œuvres musicales visées par le protocole disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés.
2.4.2 Utilisation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole dans les sujets d'examen et concours
Est prévue par le présent protocole l'incorporation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels qu'il vise dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours de la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits et d'œuvres des arts visuels est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
Le présent article ne s'applique pas aux partitions d'œuvres musicales.
2.4.3 Utilisation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole lors de colloques, conférences ou séminaires
Sont prévues la représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche définis à l'article 1 ci-dessus, et à la condition que le public du colloque, de la conférence ou du séminaire soit majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés.
2.4.4 Utilisation numérique d'extraits d'œuvres visées par le protocole
Sont prévues la reproduction sur support numérique et la représentation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants ou des chercheurs d'un établissement en vue de :
- la mise en ligne de ces travaux sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne de ces travaux sur l'extranet d'un même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits ou affectés et qui sont concernés par ces travaux ;
- la mise en ligne sur le réseau internet des thèses, à l'exception des thèses incorporant des œuvres musicales ou des extraits d'œuvres musicales visées par le protocole, pour lesquelles l'autorisation préalable des ayants-droit concernés est nécessaire ;
- l'archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d'œuvres et des œuvres des arts visuels visées par le protocole, ainsi que l'archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés ;
- le stockage numérique sans limite de durée, aux fins de conservation et de diffusion, des versions officielles nativement numériques des thèses soutenues contenant des extraits d'œuvres ou des œuvres protégées, conformément aux arrêtés du 7 août 2006 relatifs aux thèses, aux travaux présentés en vue du doctorat et à la formation doctorale, sous réserve des autorisations de diffusion consenties par l'auteur.
Article 3 - Rémunérations
Pour rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres utilisés par les écoles et les établissements, soit au titre du droit exclusif et des mandats dont le CFC, l'Ava , la SEAM et la SACD disposent, soit au titre de l'exception pédagogique, il est convenu que le CFC et l'Ava recevront pour chacune des années 2010 et 2011 la somme forfaitaire et définitive définie ci-après : 1 700 000 euros.
Cette rémunération est versée à parts égales par les ministères à hauteur de 1 437 000 euros au CFC et à hauteur de 263 000 euros à l'Ava, qui font leur affaire de la répartition de cette rémunération auprès de leurs mandants.
Article 4 - Garantie
Le CFC, la SEAM, l'Ava et la SACD, chacun pour les mandats qu'il a reçus, garantissent les ministères et la CPU contre toute réclamation relative à une utilisation entrant dans l'objet de l'accord et conforme à celui-ci. Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants-droit des prérogatives attachées à son droit moral.
Article 5 - Coopération
5.1 D'une manière générale, les ministères, la CPU et le CFC, l'Ava et la SEAM agissent pour informer les écoles et établissements d'enseignement, le cas échéant membres de la CPU, les auteurs et les éditeurs sur la mise en œuvre du présent protocole d'accord transitoire.
Les ministères, la CPU et le CFC, l'Ava et la SEAM conviennent de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu'ils estimeront nécessaires à la promotion des règles du droit d'auteur auprès des écoles et établissements d'enseignement ainsi qu'à la prise en compte des missions d'enseignement et de recherche des écoles et établissements d'enseignement, auprès des mandants du CFC.
5.2 Les ministères, la CPU et le CFC, l'Ava et la SEAM conviennent de la mise en place d'un groupe de travail chargé de veiller à la réalisation des objectifs définis par le présent protocole et aux modalités d'application de celui-ci.
Ce groupe de travail, qui sera composé à parité de représentants des ministères et de la CPU d'une part, du CFC, de l'Ava, de la SEAM, et des ayants-droit d'autre part, se réunira en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
5.3 Les parties conviennent de poursuivre les études relatives aux usages des œuvres dont une partie, dans le supérieur, a commencé à être réalisée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent protocole.
5.4 Le présent protocole est conclu à titre transitoire. Les parties conviennent de poursuivre leurs discussions afin d'envisager notamment les conditions de la mise en œuvre d'une gestion collective obligatoire.
Article 6 - Modifications applicables au 1er janvier 2011
6.1 Les définitions prévues à l'article 2.1 sont modifiées et complétées comme suit, sans préjudice de la définition des « œuvres visées par l'accord » :
« le terme (...) :
- « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » suppose que l'œuvre ou l'extrait d'œuvre soient utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. Cette définition ne remet pas en cause les usages consentis précédemment pour les besoins des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants, ainsi que pour les examens et concours organisés par les ministères.
- « œuvres conçues à des fins pédagogiques » s'entend des œuvres principalement créées pour permettre l'enseignement et destinées à un public d'enseignants, d'élèves ou d'étudiants. Ces œuvres doivent faire expressément référence à un niveau d'enseignement, à un diplôme ou à un concours.
- « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » désigne les œuvres qui se composent principalement de textes et/ou d'images fixes et qui sont publiées sur un support numérique ou via un médium numérique. Cette définition est sans incidence sur l'autorisation consentie précédemment pour l'usage des œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, architecturaux, photographiques, etc., issues ou non d'une publication, éditées sur support papier ou numérique. »
6.2 Les parties s'entendent pour inclure le Centre national d'enseignement à distance (Cned) et les centres de formation d'apprentis (CFA) gérés par les établissements publics d'enseignement secondaire ou par les établissements d'enseignement supérieur parmi les établissements visés.
Pour le Cned, l'utilisation d'extraits de partitions d'œuvres musicales est exclue du champ du présent protocole, en raison d'une convention signée directement entre le Cned et la SEAM.
6.3 Le champ des séminaires, conférences et colloques, prévus à l'article 2.4.3, est étendu à ceux organisés à l'intention des enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale pour la préparation de leurs enseignements.
6.4 Les examens et concours visés à l'article 2.4.2 comprennent également le concours général des lycées et le concours général des métiers.
Article 7 - Durée
Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er janvier 2010 et se termine le 31 décembre 2011.
 
Fait à Paris, le 8 décembre 2010
En huit exemplaires originaux.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
Le directeur des affaires financières,
Frédéric Guin
 
Le gérant du CFC,
Denis Noël
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel
 
Le président de la CPU,
Lionel Collet
 
Le président-gérant de l'Ava,
Christiane Ramonbordes
 
Le président-gérant de la SEAM,
François Leduc
 
Visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel
Bernard Boët
 
Annexe
Établissements d'enseignement
Établissements du premier degré
Publics
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
- Écoles élémentaires
- Écoles régionales du premier degré
Privés sous contrat
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
 
Établissements du second degré
Publics
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées d'enseignement général et technologique
- Établissements régionaux d'enseignement adapté
Privés sous contrat
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées
 
Établissements d'enseignement supérieur
Établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
- Universités
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts et écoles extérieurs aux universités
- Grands établissements
- Écoles françaises à l'étranger
- Écoles normales supérieures

Autres établissements d'enseignement supérieur
- Établissements publics à caractère administratif rattachés à un EPSCP
- Établissements publics à caractère administratif autonomes
Établissements de recherche
Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Établissements publics à caractère industriel et commercial
 
À compter du 1er janvier 2011 :
Centres de formation d'apprentis
- Centres gérés par un établissement public local d'enseignement
- Centres gérés par un établissement d'enseignement supérieur
Centre national d'enseignement à distance