bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Formation en alternance

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance

NOR : MENE1020138D

MEN - DGESCO A2-2

Vu code de l'Éducation, notamment article L. 337-3-1 ; code du Travail, notamment articles L. 4153-1 à L. 4153-9 et L. 6222-1, R. 6223-6 et D. 4153-1 à D. 4153-49 ; code Rural et de la Pêche maritime, notamment articles L. 811-8, L. 813-1, L. 813-9 et articles R. 715-1 et suivants ; code du Travail maritime ; décret n° 2006-534 du 10-5-2006 modifié ; avis du CSE du 3-6-2010 ; avis du CNEA du 10-6-2010 ; avis du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 17-6-2010 ; avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 23-6-2010

Article 1 - Il est créé une section 8 au chapitre VII du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'Éducation, intitulée « Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance » et comprenant les dispositions suivantes :
« Article D. 337-172 - Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par l'article L. 337-3-1, concernent les élèves ayant atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées « dispositif d'initiation aux métiers en alternance » et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
« Article D. 337-173 - L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et celle de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer.
« Article D. 337-174 - L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.
« L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.
« Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.
« Article D. 337-175 - La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
« Article D. 337-176 - Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
« Article D. 337-177 - La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1.
« Article D. 337-178 - Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
« Article D. 337-179 - Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code Rural, aux articles 111 et 114 du code du Travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.
« Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.
« Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du Travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
« Article D. 337-180 - La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.
« Article D. 337-181 - À l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève, sont inscrits dans le livret personnel de compétences.
« Article D. 337-182 - Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer, afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du Travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé. »
 
Article 2 - Au paragraphe c de l'article D. 311-8, après les mots « D. 337-166 », sont ajoutés les mots : «, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 ».
 
Article 3 - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de l'année scolaire 2010-2011.
 
Article 4 - La ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire, la ministre des Sports, la ministre auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, chargée de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, chargée de la Jeunesse et de la Vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 31 décembre 2010
 
Par le Premier ministre
Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,
Luc Chatel
La ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'Agriculture de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire,
Bruno Le Maire
La ministre des Sports,
Chantal Jouanno
La ministre auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, chargée de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle,
Nadine Morano
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, chargée de la Jeunesse et de la Vie associative,
Jeannette Bougrab