bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Personnels de direction

Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de direction de 2ème classe au titre de l'année 2010

NOR : MEND0931144N

MEN - DE B2-3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef de service de l'Éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale
Les dispositions des articles 3 et 6 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale, prévoient un recrutement par voie de liste d'aptitude dans la 2ème classe du corps des personnels de direction.
En application du 1) de l'article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, les recrutements par voie de liste d'aptitude s'effectueront dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans la deuxième classe du corps de personnels de direction. Les possibilités de recrutement au titre de l'année 2010 devraient ainsi être fixées à 52.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont présentées et examinées les candidatures à l'inscription sur cette liste d'aptitude.
I - Conditions requises pour l'inscription
Conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude doivent remplir l'une des conditions suivantes :
a) Appartenir à un corps de catégorie A de personnels enseignants de l'enseignement du 1er ou du 2nd degré, à un corps de personnels d'éducation ou à un corps de personnels d'orientation ;
- justifier de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps ;
- avoir exercé pendant 20 mois au moins, de façon continue ou fractionnée, durant les 5 dernières années scolaires, une des fonctions de direction mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 modifié.
b) Occuper ou avoir occupé un emploi de directeur adjoint chargé de SEGPA, de directeur d'EREA, de directeur d'ERPD, de directeur d'établissement spécialisé, ou de directeur d'école du 1er degré relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale ;
- justifier de 5 ans de services effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs de ces emplois.
Les conditions de services sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
II - Dépôt et examen des candidatures
a) Retrait des dossiers de candidature à l'inscription sur cette liste d'aptitude
Les personnels qui réunissent les conditions requises et qui sont candidats à l'inscription sur cette liste d'aptitude doivent retirer un dossier auprès des services rectoraux.
À cet effet, il vous appartient de reproduire la maquette du dossier de candidature jointe à la présente note de service.
Les rectorats devront obligatoirement vérifier la recevabilité des demandes. Dans les cas de non-recevabilité, les intéressé(e)s en seront informé(e)s par les services académiques.
b) Transmission des dossiers et classement des candidatures
Les dossiers de candidature sont regroupés au niveau académique. Ils doivent être classés par ordre de préférence, après recueil, par le recteur, des avis de l'IA-DSDEN, de l'IA-IPR, groupe établissements et vie scolaire (EVS) et du chef d'établissement, de nature à l'éclairer sur les capacités des candidats à devenir personnel de direction.
Ces avis doivent notamment porter sur l'aptitude à :
- conduire une politique pédagogique et éducative d'établissement ;
- conduire et animer la gestion de l'ensemble des ressources humaines ;
- assurer les liens avec l'environnement ;
- administrer l'établissement.
Les avis défavorables seront portés à la connaissance des intéressés.
Par ailleurs, les services du rectorat transmettront directement à l'inspecteur général de l'Éducation nationale, spécialité établissements et vie scolaire en charge de l'académie, les fiches dûment remplies qui lui sont destinées.
En ce qui concerne les personnels « faisant fonction », l'appréciation portée sur l'aptitude à exercer les fonctions prendra en compte la durée des services effectués dans des fonctions de personnel de direction ainsi que les conditions particulières de leur exercice (éducation prioritaire, établissement en zone violence, etc.).
Après consultation de la commission administrative paritaire académique compétente, la totalité des dossiers de candidature accompagnés de la fiche informatique individuelle de synthèse du candidat ainsi que le tableau récapitulatif portant classement des candidats sur la liste d'aptitude devront être adressés au bureau DE B2-3, 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13, pour le 29 mars 2010 au plus tard.
Je vous demande de bien vouloir également retourner le tableau récapitulatif des candidatures (annexe II) par courrier électronique pour le 29 mars 2010 au plus tard à l'adresse suivante : margaux.ducros@education.gouv.fr
Le procès-verbal de la CAPA devra être transmis à la direction de l'encadrement au plus tard le 12 avril 2010.
III - Procédure d'inscription sur la liste d'aptitude
a) Modalités d'examen des candidatures
Les candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade de personnel de direction de deuxième classe seront soumises à l'avis de la CAPN compétente.
Elles comporteront l'avis de l'inspection générale, groupe EVS, sur la fiche prévue à cet effet.
b) Affectation des candidats retenus
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude seront affectés, après la nomination des lauréats concours, session 2010, en fonction des postes à pourvoir, prioritairement dans les académies où demeurera le plus grand nombre de postes vacants, et de leurs vœux.
Les candidats font connaître les académies dans lesquelles ils souhaitent de préférence être affectés. Ils peuvent joindre une lettre expliquant la motivation de leurs choix géographiques ainsi que le type d'emploi ou d'établissement dans lequel ils souhaitent exercer.
Les candidats sont affectés, par le recteur, sur l'un des emplois vacants dans l'académie. Les affectations sont établies dans l'intérêt du service en tenant compte dans toute la mesure du possible de leurs vœux. Ceux qui ne rejoindraient pas le poste proposé perdront le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de 2010.
Les candidats exerçant un intérim dans un établissement particulièrement difficile (notamment dans un établissement de l'éducation prioritaire et en collège ambition réussite ou participant à l'opération de prévention de la violence en milieu scolaire), inscrits sur la liste d'aptitude, pourront éventuellement, si l'intérêt du service l'exige, être nommés sur leur poste.
c) Situation administrative
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, les candidats recrutés par voie d'inscription sur la liste d'aptitude sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction.
La durée du stage est fixée à une année. À l'issue de celle-ci, les candidats dont le stage a donné satisfaction sont titularisés et affectés sur le poste dans lequel s'est effectué le stage. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude.
d) Reclassement
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont classés dans le grade de personnels de direction de deuxième classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur de l'encadrement
Roger Chudeau 
 

Annexes