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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Diplôme

Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale et modification du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

NOR : MTSA0919076D

ESR - DGESIP


Vu code de l'action sociale et des familles, notamment articles L. 451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ; code de l'Éducation, notamment articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335.5 à R. 335-11 ; avis de la commission professionnelle consultative sanitaire, sociale et médico-sociale du 9-12-2008 ; avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 27-1-2009 ; avis du C.N.E.S.E.R. du 18-5-2009 ; avis du C.S.E. du 14-5-2009 ; avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 30-7-2009
Article 1 - Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
«Paragraphe 5 - Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale
Article D. 451-57-1 - Le diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de l'examen ou par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le recteur d'académie.
Article D. 451-57-2 - La formation préparant au diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale est une formation alternant enseignement théorique et enseignement pratique, notamment sous forme de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Sans préjudice des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience, la durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction des diplômes possédés par les candidats sans excéder un volume horaire global fixé par arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5.
La sélection des étudiants est organisée par les établissements de formation selon des modalités figurant dans leur règlement d'admission. Conformément à l'article R. 451-2, ces modalités sont communiquées aux étudiants au moment de l'ouverture des inscriptions.
Article D. 451-57-3 - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale est organisé par le recteur d'académie. Outre des épreuves organisées sous forme ponctuelle, il comprend, le cas échéant, conformément à l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5, des évaluations organisées en cours de formation par les établissements. Les modalités d'organisation des évaluations en cours de formation sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2.
Article D. 451-57-4 - Le jury du diplôme comprend, outre le recteur d'académie ou son représentant, président, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président, les membres suivants nommés par le recteur :
- des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale ou à d'autres diplômes d'État sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
- des représentants des services de l'État concernés, des collectivités territoriales et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
- pour un quart de ses membres au moins, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
En l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D. 451-57-5 - Un arrêté conjoint des ministres chargés des Affaires sociales et de l'Enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-57-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale. »
Article 2 - Les formations préparant au diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale engagées avant le 1er septembre 2009 ainsi que les modalités de délivrance du diplôme font l'objet de mesures transitoires précisées dans l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 3 - Le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 1er septembre 2009
Par le Premier ministre :

Le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

Xavier Darcos

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Valérie Pécresse