bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitement et indemnités, avantages sociaux

Prime de fonctions et de résultats

Application du nouveau dispositif indemnitaire

NOR : MENH 0919293C

MEN - DGRH C 1-2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs d'établissement public à caractère administratif

Références : décret n° 2008-1533 du 22-12-2008 et arrêtés du 22-12-2008 publiés au J.O. du 31-12-2008 ; arrêté du 4-8-2009 ; circulaire F.P. n° 002184/DF-2BPSS-09-3049 du 14-4-2009
Dans le cadre de l'accord partiel sur le pouvoir d'achat signé entre le Gouvernement et plusieurs syndicats de fonctionnaires le 21 février 2008, les pouvoirs publics ont entrepris de refonder la politique de rémunération afin de mieux prendre en compte à la fois les fonctions occupées et les résultats obtenus par les personnels, mesurés par de nouveaux instruments d'évaluation. La prime de fonctions et de résultats (P.F.R.) a ainsi été instituée au bénéfice des agents relevant de la fonction publique de l'État.
Au ministère de l'éducation nationale, la P.F.R. est mise en oeuvre à compter du 1er octobre 2009 selon des dispositions transitoires (cf. III infra), le dernier trimestre 2009 permettant un travail approfondi sur les nouvelles règles du dispositif à partir du 1er janvier 2010 (cf. II infra).
I - Économie générale du dispositif de la fonction publique
La P.F.R. répond à deux objectifs: la possibilité de s'adapter à des pratiques de gestion diverses ainsi que la promotion de l'utilisation du régime indemnitaire dans le pilotage des ressources humaines et l'organisation de parcours de carrière. Il s'agit d'une démarche de modernisation de l'outil indemnitaire afin d'en faire un véritable levier de la politique de gestion des ressources humaines et d'incitation à la performance des agents.
La P.F.R. permet de simplifier et de clarifier les différents éléments de la rémunération, en regroupant dans une prime unique les multiples régimes indemnitaires existants. Elle est donc exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire qui rémunère les fonctions ou les résultats individuels, sauf pour un nombre très limité d'exceptions listées dans un arrêté.
L'architecture de la P.F.R. comprend deux parts, cumulables et modulables indépendamment l'une de l'autre par application de coefficients multiplicateurs à un taux de référence exprimé en euros :
- une part liée aux fonctions exercées (F), modulable de 1 à 6 pour tenir compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales. Cette part repose sur une typologie et une cotation des postes à définir selon la nature des fonctions (niveau de responsabilités, encadrement de personnels, charges et contraintes de travail, sujétions particulières...). Le coefficient a vocation à rester stable quel que soit l'agent affecté, sauf si le contenu du poste évolue de manière significative ;
- une part liée aux résultats (R) de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir, modulable de 0 à 6. La modulation intègre, sur cette part, l'atteinte ou non par l'agent des objectifs qui lui ont été fixés. Elle a vocation à évoluer à la suite de l'entretien professionnel.
La part liée aux résultats individuels est attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service (NAS), et cela dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères qu'aux agents qui ne bénéficient pas d'un logement de fonction.
La part liée aux fonctions exercées est également attribuée aux agents logés, mais avec application d'un coefficient compris entre 0 et 3. En effet, le bénéfice d'un logement de fonction constitue un élément de rémunération en nature lié aux sujétions qui pèsent sur l'agent logé au titre de ses fonctions.
II - La PFR au ministère de l'Éducation nationale (MEN)
1 - Champ des bénéficiaires
La P.F.R. s'appliquera à compter du 1er octobre 2009 aux personnels de catégorie A de la filière administrative.
Dès sa publication, un arrêté en cours de signature rendra ainsi bénéficiaires de la P.F.R., les personnels appartenant aux corps et à l'emploi suivants et exerçant dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative :
- les attachés d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
- les conseillers d'administration scolaire et universitaire régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
- les administrateurs de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche régis par le décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.
Le dispositif de la P.F.R. sera étendu en 2010 aux secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Pour ce qui concerne d'autres catégories de personnels exerçant des fonctions administratives, tels que les personnels enseignants, techniques, d'inspection ou de direction, la direction générale de l'administration et de la fonction publique a donné son accord pour prévoir ultérieurement, le principe d'une assimilation permettant de leur ouvrir le bénéfice de la P.F.R. Dans l'immédiat, ces personnels continueront à bénéficier des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, pour lesquelles un mécanisme d'assimilation existe déjà.
2 - Devenir des indemnités actuelles
a) Indemnités remplacées par la P . F . R .
La P.F.R. est exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature, et se substitue donc aux régimes indemnitaires actuels suivants:
- les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) ;
- l'indemnité de gestion (I.G.) des personnels exerçant en E.P.L.E. ;
- l'indemnité de régisseur ;
- les primes de fonctions informatiques ;
- l'indemnité de responsabilités administratives (I.R.A.)
et toutes autres indemnités de même nature.
Les références réglementaires relatives à ces indemnités sont indiquées en annexe.
b) Indemnités cumulables avec la P . F . R
L'arrêté spécifique du 22 décembre 2008 listant les indemnités qui sont cumulables avec la P.F.R. est en cours de modification pour permettre le cumul de la P.F.R. et des indemnités forfaitaires perçues au titre des fonctions d'agent comptable dans les établissements publics de l'État et les établissements publics locaux d'enseignement (cf. références réglementaires en annexe).
La P.F.R. est également cumulable avec l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (par exemple l'indemnisation des frais de déplacement), et les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (indemnité compensatrice, G.I.P.A.) qui sont d'une nature différente de la P.F.R.
Enfin, la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) est cumulable avec la P.F.R.
3 - Détermination des deux parts
Les montants de référence et les plafonds applicables (il s'agit des plafonds applicables en année pleine, qui doivent être proratisés en quart d'année au titre de 2009, compte tenu de la date de mise en oeuvre du nouveau régime de la P.F.R. - 1er octobre 2009) correspondent à ceux fixés par l'arrêté interministériel du 22 décembre 2008 cité en références, à savoir :
 
Tableau des montants de référence et des plafonds
Taux de référence
Corps / emploiFonctionsRésultatsTotal plafonds
A.D.A.E.N.E.S.
1 750
1 600
20 100
A.P.A.E.N.E.S.
2 500
1 800
25 800
C.A.S.U.
2 900
2000
29 400
A.E.N.E.S.R.
2 900
2000
29 400
a) Détermination de la p art liée aux fonctions exercées (F)
La P.F.R. doit nécessairement s'appuyer sur une réflexion et une politique d'identification et de cotation des emplois et des métiers, dans le cadre de la construction de parcours professionnels permettant à l'agent soit d'aller vers un niveau de responsabilité plus élevé, soit de s'engager dans le développement de son niveau d'expertise.
Pour une même fonction, il est possible de définir différents niveaux d'emploi. Chaque niveau correspond à l'exercice de certaines responsabilités, degrés d'expérience ou conditions d'exercice, et tient compte, le cas échéant, de sujétions particulières. De ces éléments découle le coefficient affecté à la part F de la P.F.R.
Il est préconisé de ne pas établir une typologie trop détaillée de l'ensemble des postes qui irait à l'encontre de l'objectif de mobilité. Il s'agit de définir un espace d'évolution professionnelle facilitant des comparaisons et des équivalences. Si cette typologie peut s'inspirer des référentiels d'emplois, elle n'a pas vocation à reprendre l'ensemble des métiers identifiés mais les seuls niveaux de responsabilité et d'expertise ainsi que les sujétions particulières de certains postes.
Le montant attribué au titre de la part F évoluera bien entendu à l'occasion des changements d'affectation de l'agent selon le coefficient affecté au nouveau poste.
b) Détermination de la part liée aux résultats individuels (R)
Comme cela vous l'a déjà été indiqué, le coefficient lié aux résultats sera au moins égal à 1.
Le montant attribué au titre de la part R est appelé à évoluer, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'appréciation portée par le chef de service sur le travail de l'agent lors de la procédure d'évaluation.
c) Indépendance des deux parts
La modulation appliquée à chacune des deux parts est indépendante.
Ainsi, et à titre d'exemple, un agent peut occuper un poste à fortes responsabilités affecté d'un coefficient 6 et ne pas avoir rempli les objectifs qui lui ont été fixés, ni s'être impliqué dans ses fonctions, et ainsi percevoir une part R affectée d'un coefficient 1. A contrario, un agent qui occupe des fonctions à faible niveau de responsabilité, sans sujétion particulière, peut voir sa part F affectée d'un coefficient faible ; si cet agent atteint les objectifs qui lui ont été assignés, il pourra percevoir une part R affectée d'un coefficient plus élevé.
Il est rappelé que les plages de modulation des coefficients de 0 à 6 ou de 1 à 6 n'emportent aucune obligation de définir 7 niveaux d'évaluation ou 6 niveaux de cotation. Il s'agit exclusivement de déterminer les montants minimum et maximum qui peuvent être attribués au titre de chaque part.
Les coefficients peuvent être déterminés avec décimales entre le plancher et le plafond ainsi définis, sans que l'un ou l'autre soit nécessairement atteint.
d) Cas des personnels logés
Les personnels logés par NAS doivent percevoir une part R calculée selon les mêmes modalités que pour les agents non logés ; en revanche, leur part F sera calculée dans une fourchette de coefficients comprise entre 0 et 3.
S'agissant des personnels logés, l'instruction des demandes de dérogation à l'obligation de loger, qui reste exceptionnelle, relève de votre pouvoir d'appréciation. Je vous invite à apporter une vigilance particulière aux réponses à leur apporter, compte tenu des conséquences correspondantes sur le plan budgétaire.
4 - Modalités d'attribution et de versement de la P.F.R.
a) Orientations générales relatives à la modulationdes parts F et R
De par l'économie générale du dispositif, le montant de la P.F.R. servi est personnel et variable. Il est fixé chaque année par décision du responsable de service.
Le lien de l'indemnité avec un exercice effectif des fonctions donne à ce responsable la latitude de moduler l'attribution indemnitaire, lorsqu'un agent, absent pour une durée plus ou moins longue, ne peut plus être évalué sur la période complète quant à sa valeur professionnelle et n'est pas en mesure de fournir les travaux ou de répondre aux sujétions relevant de ses pleines attributions.
Je vous rappelle qu'il est recommandé d'adopter une position bienveillante dans les modulations pour les congés de maternité et les congés de maladie résultant d'un accident du travail compte tenu de leur lien direct avec l'exercice des fonctions.
b) Versement de la P . F . R .
En application des articles 5 et 6 du décret du 22 décembre 2008 précité, la P.F.R. est versée mensuellement.
Néanmoins, une partie, voire la totalité de la part R, peut être attribuée sous forme d'un versement exceptionnel, semestriel ou annuel. Le versement exceptionnel a vocation à reconnaître de manière plus visible l'accomplissement des objectifs assignés à un agent.
Le montant attribué au titre du versement exceptionnel de la part R est pris en compte pour l'appréciation du respect du plafond de la P.F.R., l'année au cours de laquelle il est versé.
Compte tenu de son objet, la part liée aux résultats individuels n'a pas vocation à être reconduite automatiquement en totalité d'une année sur l'autre par versement mensuel.
III - Dispositions transitoires liées à la mise en oeuvre de la P.F.R. à compter du 1er octobre 2009
1 - Cas général
Lors du passage des régimes indemnitaires actuels à la P.F.R., les montants indemnitaires individuels seront a minima maintenus (en intégrant la revalorisation indemnitaire de 2009) et répartis entre la part F et la part R. S'agissant de l'indemnité de gestion, je vous confirme qu'un arrêté en cours de signature en revalorise de 6 % à compter du 1er janvier 2009 les taux annuels. Ce sont ces taux revalorisés (figurant dans l'annexe d'exemples ci-jointe) qu'il convient de prendre en compte pour la mise en œuvre de la P.F.R.
De plus, tout complément éventuel prévu en fin d'année 2009 sera intégré sous la forme d'un versement exceptionnel.
Le tableau annexé, non exhaustif quant aux situations rencontrées, présente quelques exemples de calculs possibles pour le passage des régimes indemnitaires actuels à la P.F.R.
2 - Cas des personnels logés
Les personnels logés par NAS, qui ne pouvaient bénéficier d'I.F.T.S., se verront attribuer a minima la part R au coefficient 1, au titre de la totalité de l'année 2009, comme l'engagement en a été pris.
La mise en oeuvre de la P.F.R. à compter du 1er octobre 2009 conduit à verser mensuellement aux intéressés, au titre des trois derniers mois de l'année 2009, la part R a minima au taux 1. En complément, le solde permettant d'atteindre le montant annuel de la part R égal à 1 (soit 1 600, 1 800 ou 2 000 euros, en fonction des corps, grades ou emploi) fera l'objet d'un versement exceptionnel en fin d'année.
Dans tous les cas, le versement de la part R devra s'effectuer dans le respect des plafonds de la part R au titre de 2009 qui sont, compte tenu de la date d'adhésion à la P.F.R., les suivants:
- Attachés: (1600 euros x coefficient 6)/4 = 2400 euros
- Attachés principaux: (1800 euros x coefficient 6)/4 = 2700 euros
- C.A.S.U. et administrateurs: (2000 euros x coefficient 6)/4 = 3000 euros
Parallèlement, pour ces mêmes agents, la part F couvrira au titre de 2009 l'indemnité de gestion ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de régisseur et/ou l'indemnité de responsabilité administrative, dans la limite des plafonds annuels (F au coefficient maximum 3) applicable à la période considérée:
- Attachés: (1750 euros x coefficient 3)/4 = 1312,5 euros
- Attachés principaux: (2500 euros x coefficient 3)/4 = 1875 euros
- C.A.S.U. et administrateurs : (2900 euros x coefficient 3)/4 = 2175 euros
Dans l'hypothèse où le plafond de la part F ne permettrait pas le maintien de l'intégralité du régime indemnitaire actuel pour les mois d'octobre à décembre 2009, la différence sera versée au titre de la part R, dans la limite de son plafond.
IV - Consultation des instances représentatives des personnels
Outre l'information des partenaires sociaux sur le dispositif transitoire que vous aurez retenu, vous veillerez à consulter, avant la fin de l'année 2009, les organisations syndicales dans le cadre des comités techniques paritaires, sur l'ensemble des éléments relatifs à la mise en oeuvre de la P.F.R. dans son dispositif pérenne :
- définition des catégories ou niveaux pour la typologie des postes ;
- cartographie des emplois des services au regard de la typologie des postes ;
- politique de modulation des montants et articulation avec les objectifs et les résultats.
La mise en oeuvre de la P.F.R. en 2009 s'effectue dans la limite des enveloppes indemnitaires qui vous ont déjà été notifiées, hormis le cas des agents de catégorie A logés par nécessité absolue de service. S'agissant de cette catégorie, pour laquelle le passage à la P.F.R. est l'occasion d'une revalorisation spécifique, un complément d'enveloppe particulier vous sera notifié dans les prochains jours.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif aux enjeux importants tant pour les personnels que pour le fonctionnement des services et établissements.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye

Annexe réglementaire
Indemnités remplacées par la P.F.R.
- I.F.T.S. : indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ; arrêté taux du 26 mai 2003 ;
- Indemnité de gestion E.P.L.E. : décret 72-887 du 28 septembre 1972 ; arrêté modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 en cours de validation ;
- I.R.A. : décret n° 2007-1607 du 13 novembre 2007 ; arrêté du 13 novembre 2007 ;
- Prime de fonctions informatiques : décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
- Indemnité de régisseur : décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
Et toutes autres indemnités de même nature.
Indemnités forfaitaires cumulables au titre des fonctions d'agent comptable
- Indemnité de caisse et de responsabilité régie par le décret n°72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement ;
- Indemnité de caisse et de responsabilité régie par le décret n°73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'État dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;
- Indemnité forfaitaire des agents comptables prévue à l'article 3 du décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1 du code du travail ;
- Indemnité pour rémunération de services régie par le décret n°88-132 du 4 février 1988 allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;
- Indemnité forfaitaire des agents comptables prévue aux articles 3 et 6 du décret n°93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'Éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'Éducation ;
- Indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement prévues par le décret n°2001-577 du 2 juillet 2001.
Autres régimes de rémunération cumulables
- Nouvelle bonification indiciaire : décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 (MEN) ; décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 (M.E.S.R.) ; décret n°2002-828 du 3 mai 2002 (politique de la ville) ;
- Indemnité forfaitaire des gestionnaires d'établissement prévue à l'article 3 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 précité relatif aux GRETA ;
- Indemnité forfaitaire des gestionnaires d'établissement prévue à l'article 3 du décret n°79-916 du 17 octobre 1979 précité relatif aux C.F.A. et autres conventions.

Annexe