bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Baccalauréat

Baccalauréats binationaux et sections internationales (modification de la partie réglementaire du code de l'éducation)

NOR : MENE0817392D

MEN - DGESCO A1-3

Vu code de l'éducation, not. livres III et IV ; avis du C.S.E. du 3-7-2008
Article 1 - Le dernier alinéa de l'article D. 334-21 du code de l'éducation est complétée par les mots : «qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint».
Article 2 - Il est inséré, à la fin du chapitre IV du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code une section 3 ainsi rédigée :
«Section 3 - Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux
Article D. 334-23 - La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un État étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un État ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
Article D. 334-24 - Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.»
Article 3 - L'article D. 421-134 du même code est ainsi modifié :
1) La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
«Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère.»
2) La sixième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
«Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère), sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.»
Article 4 - Les deux dernières phrases de l'article D. 421-135 du code de l'éducation sont remplacées par les dispositions suivantes :
«En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général, soit sous la forme d'une option internationale, soit sous la forme d'un baccalauréat binational.
Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.»
Article 5 - Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2008
François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale

Xavier Darcos