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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 26 du 29 juin 2006 - sommaireMENH0601560N


Personnels

DIRECTEURS D’ÉCOLE
Régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école
NOR : MENH0601560N
RLR : 721-2
NOTE DE SERVICE N°2006-104 DU 21-6-2006
MEN
DGRH B1-3


Réf. : Protocole de mesures pour les directeurs d’école du 10-5-2006 ; D. n° 89-122 du 24-2-1989 mod. ; C. n° 80-018 du 9-1-1980 mod. par C. n° 70-204 du 27-4-1970 et C. n° 92-363 du 7-12-1992 ; N.S. n° 444/447 du 1-2-1971
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

La présente note de service énonce le régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école et s’applique à compter de la rentrée de l’année scolaire 2006-2007. Par là même, elle se substitue aux circulaires n° 80-018, n°70-204, n° 92-363 et n° 444/447, visées en références, qu’elle abroge.
L’article 1er du décret du 24 février 1989 prévoit que “l’instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l’emploi de directeur d’école peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale”.
Conformément à ce décret, la fonction de directeur d’école comporte des responsabilités pédagogiques, administratives, ainsi que dans le domaine des relations avec les partenaires institutionnels de l’école et les parents des élèves. À ce titre, le directeur bénéficie, en fonction de la taille de l’école et de son classement, d’un temps de décharge d’enseignement et d’aides à l’exercice de ses fonctions.
Le tableau ci-après dresse un récapitulatif du régime de décharge ainsi modifié.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique départementale relative à l’éducation prioritaire, je vous demande d’accorder une attention particulière aux décharges des directeurs d’écoles y exerçant, en procédant, si vous l’estimez utile, à la bonification de celle des réseaux “ambition réussite”.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Pierre-Yves DUWOYE

Attribution des décharges d’enseignement aux directeurs d’école

 

Décharge complète

Demi-décharge

Quart
de décharge (1)

Décharge
de rentrée scolaire
de 2 jours

Directeur d’école

à partir de 14 classes primaires
ou
à partir de 13 classes maternelles

de 10 à 13 classes primaires
ou
de 9 à 12 classes maternelles

de 4 à 9 classes primaires
ou
de 4 à 8 classes maternelles

2 jours fractionnables aux directeurs d’école non déchargés, dans les quinze jours qui suivent la date de rentrée des élèves

Directeur d’école annexe et d’école d’application

Si l’école compte au moins 5 classes d’application

Si l’école compte au moins 3 classes d’application

 

 

Directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (hors école annexes et école d’application)

1) aux directeurs assurant la direction pédagogique et administrative (pour des écoles sans internat, à partir de 5 classes ; avec internat, à partir de 3 classes)
2) aux directeurs assurant seulement la direction pédagogique d’une école ne dispensant pas de formation professionnelle (pour une école d’au moins 12 classes) ou d’une école dispensant une formation professionnelle (pour une école d’au moins 5 classes, mais le directeur doit 6 heures d’enseignement dans son établissement / ou pour une école d’au moins 12 classes sans enseignement)

aux directeurs d’établissement assurant seulement la direction pédagogique d’un établissement ne dispensant pas de formation professionnelle (si l’école compte au moins 5 classes) ou d’un établissement dispensant une formation professionnelle (si l’école compte au moins 3 à 4 classes)

   

(1) Équivaut à 36 jours par année scolaire.

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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche