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accueilbulletin officiel [B.O.] n°43 du 25 novembre 2004 - sommaireMENG0402512A


Organisation générale

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
Élection des représentants des lycéens au CSE
NOR : MENG0402512A
RLR : 121-0
ARRÊTÉ DU 5-11-2004 JO DU 13-11-2004
MEN
DAJ A3


Vu code de l’éducation, not. art. R. 231-2 (2°, e), R. 231-3, 3ème alinéa et R. 231-10 ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000

Article 1 - Les modalités de l’élection des trois représentants des lycéens au Conseil supérieur de l’éducation sont fixées par le présent arrêté.
L’élection, qui a lieu exclusivement par correspondance, ne comporte qu’un seul tour de scrutin.
Article 2 - Sont électeurs et éligibles les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté siégeant, en qualité de titulaire, dans les conseils académiques de la vie lycéenne.
La liste électorale peut être consultée à partir du 17 janvier 2005 au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, direction des affaires juridiques, 142, rue du Bac, Paris (7ème), et auprès des recteurs d’académie.
Article 3 - Les candidatures sont adressées au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, direction des affaires juridiques, bureau des affaires générales, DAJ A3, 142, rue du Bac, 75357 Paris SP 07, au plus tard le 7 janvier 2005 (le cachet de la poste faisant foi).
Article 4 - Les candidatures sont formulées sur un bulletin, établi par l’administration à cet effet, qui est transmis aux électeurs.
Chaque bulletin de candidature doit comporter trois noms :
- le nom du lycéen se présentant en qualité de membre titulaire ;
- le nom du lycéen se présentant en qualité de premier suppléant ;
- le nom du lycéen se présentant en qualité de second suppléant.
Lorsque le candidat se présentant en qualité de membre titulaire est inscrit en dernière année de cycle d’études, à l’exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d’un bulletin de candidature.
Le bulletin doit être signé par chacun des candidats et être accompagné d’une pièce justificative de son identité.
Tout bulletin incomplet est irrecevable.
Article 5 - Le matériel de vote et la liste des candidats sont adressés par l’administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
- un bulletin de vote ;
- trois enveloppes numérotées n° 1, n° 2 et n° 3.
Article 6 - L’électeur choisit un maximum de trois noms de candidats titulaires accompagnés chacun du nom de leurs deux suppléants. Les suppléants ne peuvent être que ceux qui se présentent, dans l’ordre indiqué sur le bulletin de vote, avec le candidat titulaire.
Article 7 - L’électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l’administration.
Il insère son bulletin de vote dans l’enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif.
L’enveloppe n° 1 ne peut contenir plus d’un bulletin de vote.
Il introduit l’enveloppe n° 1 dans l’enveloppe n° 2 comportant la mention de l’académie, de la ville, de l’établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l’enveloppe n° 2, préalablement fermée, dans l’enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée d’affranchissement).
Cette enveloppe n° 3 doit être postée
au plus tard le 7 mars 2005, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).
Article 8 - Il est créé au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche un bureau de vote chargé d’assurer la réception, le recensement et le dépouillement des votes.
Ce bureau comprend un président, un vice- président et quatre assesseurs-lycéens, membres de conseils académiques de la vie lycéenne, désignés par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est assisté d’un secrétaire, également désigné par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 9 - Les opérations de dépouillement ont lieu le 16 mars 2005, à partir de 14 heures.
Seuls sont pris en compte les plis adressés (le cachet de la poste faisant foi) avant la clôture du scrutin et reçus au plus tard à l’ouverture des opérations de dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages n’ayant pas été émis selon la procédure décrite aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Sont élus les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que leurs suppléants.
En cas d’égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est élu.
Le procès-verbal du résultat du scrutin est signé par le président, le secrétaire et les assesseurs du bureau de vote.
Les résultats du dépouillement sont immédiatement affichés.
Article 10 - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l’affichage des résultats, à la connaissance du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 11 - Le ministre statue sur les contestations éventuelles et proclame les résultats de l’élection le 24 mars 2005.
Les résultats de l’élection sont immédiatement publiés par voie d’affichage au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, direction des affaires juridiques, 142, rue du Bac, Paris (7ème), et font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 12 - Le directeur des affaires juridiques et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2004

Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires juridiques
Thierry-Xavier GIRARDOT

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