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accueilbulletin officiel [B.O.] n°39 du 28 octobre 2004 - sommaireMENE0402320C


Enseignements élémentaire et secondaire

NATATION
Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré
NOR : MENE0402320C
RLR : 934-0
CIRCULAIRE N°2004-173 DU 15-10-2004
MEN
DESCO B6


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur de l’académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés de circonscription ; aux chefs d’établissements scolaires du second degré ; aux directrices et directeurs d’école

La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l’enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré, publiée au B.O. n° 32 du 9 septembre 2004 est modifiée comme suit :

Le chapitre II est
modifié
comme suit :

II - L’encadrement et la qualification des personnels

A - Qualification de l’encadrement
1) Dans le premier degré
Le troisième paragraphe “Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives, interviennent également dans le cadre d’un agrément délivré par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.” est remplacé par : “Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives en prenant la responsabilité d’un groupe d’élèves, interviennent également dans le cadre d’un agrément délivré par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.”
Le quatrième paragraphe est
modifié comme suit :
“Pour apprécier leur compétence, qui sera prise en compte dans la procédure d’agrément, l’inspecteur d’académie pourra utilement s’inspirer du référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/ 98-007.”
B - Taux d’encadrement
1) À l’école
Le taux d’encadrement est ainsi modifié :
“Avec la qualification des personnels, le taux d’encadrement conditionne la qualité de l’enseignement et la sécurité des élèves. Ce taux est à prévoir sur les bases suivantes :
- en maternelle, l’enseignant et 2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe ;
- en élémentaire, l’enseignant et 1 adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe ;
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera alors limité à l’enseignant et un adulte agréé, qualifié ou bénévole ;
- pour les classes à faibles effectifs, définis le plus souvent par le seuil de 12 élèves, le taux d’encadrement sera fixé localement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale après avis de ses conseillers techniques et pédagogiques.
Dans certains cas, des élèves issus de classes différentes peuvent être regroupés pour l’apprentissage de la natation.
Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important, notamment lorsqu’il inclut des non-professionnels. En effet, il peut conduire à une dilution de la responsabilité et entraîner des situations d’insécurité.”
2) Au collège et au lycée
La fin de la première phrase du troisième paragraphe “à condition que l’espace aquatique disponible ne soit pas inférieur à 7 m2 par élève.” est remplacée par “à condition que l’espace aquatique disponible soit au moins de 5 m2 par élève présent dans l’eau (surface conseillée 7 m2).”

Le chapitre III est
modifié
comme suit :

III - La surveillance et la sécurité

A - La surveillance
La première phrase du deuxième paragraphe est ainsi rédigée :
“Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second degré, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages tels que définis par le POSS.”

Le chapitre IV est
modifié
comme suit :

IV - Les conditions matérielles

A - Température et confort
La dernière phrase du dernier paragraphe est supprimée.
Le B - Surface utile et fréquentation du bassin est remplacé par :
“Pendant toute la durée des premiers apprentissages, l’occupation du bassin doit être calculée à raison d’au moins 4 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 5 m2).
L’utilisation d’un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cage par exemple), permettant notamment de diversifier les situations pédagogiques, sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Dès que le niveau d’autonomie correspondant au “savoir-nager” sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe-classe, il sera nécessaire de prévoir une surface d’au moins 5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 7 m2).
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l’enseignement, on veillera à éviter les séances organisées dans un bassin ouvert en même temps au public. Dans le cas contraire, l’enseignant et le gestionnaire de l’établissement de bains s’attacheront à mettre en place une organisation des circulations et une séparation matérielle des espaces d’évolution propres à garantir la qualité des interventions et la sécurité des pratiquants.
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin d’élèves de lycée et d’élèves du cycle 1 de l’école primaire.”


Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Patrick GÉRARD

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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche