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accueilbulletin officiel [B.O.] n°28 du 15 juillet 2004 - sommaireMENS0401306A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Conditions d’attribution de l’indication “section européenne” sur le diplôme du baccalauréat technologique série “sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement” et série “sciences et technologies du produit agroalimentaire”
NOR : MENS0401306A
RLR : 544-1a
ARRÊTÉ DU 17-6-2004 JO DU 30-6-2004
MEN - DESCO A3
AGR

Vu D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; A. du 12-7-2002 ; avis du CTPC de la DGER du 26-2-2004 ; avis du CNEA du 15-3-2004 ; avis du CSE du 17-5-2004

Article 1 - Les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt portent sur le diplôme du baccalauréat technologique séries “sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement” (STAE) et “sciences et technologies du produit agroalimentaire” (STPA) l’indication “section européenne”, suivie de la désignation de la langue concernée, en faveur des candidats à l’une de ces deux séries du baccalauréat technologique, scolarisés dans des sections européennes, qui ont satisfait aux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve du premier groupe “connaissance et pratique d’une langue étrangère” (E2), qui a porté sur la langue de la section ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne.
Article 2 - L’évaluation spécifique mentionnée à l’article 1er ci-dessus prend en compte :
- le résultat d’une interrogation orale de langue, comptant pour 80% de la note ;
- la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20% de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section.
Article 3 - Le candidat fait connaître son intention de subir l’évaluation spécifique au moment de son inscription à l’examen.
Il fait également connaître, à ce moment, son choix de la substituer à l’une des épreuves facultatives correspondant aux options. Dans ce cas, la note finale attribuée à l’évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat technologique, séries “sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement” et “sciences et technologies du produit agroalimentaire” suivant les mêmes modalités que pour ces épreuves.
Dans l’hypothèse inverse, la note attribuée à cette évaluation n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat technologique dans l’une de ces séries.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2006 de l’examen du baccalauréat technologique séries “sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement” et “sciences et technologies du produit agroalimentaire”.
Article 5 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt et les directeurs de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,de la pêche et des affaires rurales
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche
M. THIBIER

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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche